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ARMP.2023.152

ARMP.2023.152

Neuenburg · 2024-01-11 · Français NE
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable excepté en ce qui concerne la conclusion relative aux échanges qui auraient eu lieu entre la police neuchâteloise ou le ministère public d’une part et la journaliste ayant contacté la police judiciaire fédérale en 2015 d’autre part. En effet, sur ce point, le procureur en charge du dossier n’a pas encore rendu de décision sujette à recours puisqu’il a indiqué au mandataire du prévenu qu’il se renseignerait à ce sujet auprès du commissaire-adjoint en charge de l’enquête à la police neuchâteloise. Du reste, le recourant indique lui-même dans son mémoire que le recours est dirigé contre le refus du ministère public de coter les échanges avec B. et les enquêteurs locaux et qu’il se réserve de l’étendre aux échanges avec la journaliste lorsque le ministère public aura clarifié la question.

E. 2 Le devoir de constituer un dossier complet et de documenter les actes de procédure fait partie des principes fondamentaux de la procédure pénale. En effet, le justiciable dispose du droit de consulter le dossier, issu de celui d’être entendu. Or, pour que cette consultation soit utile, il faut que figure au dossier tout ce qui concerne la cause. Selon ces principes, tous les actes des autorités pénales doivent être consignés au procès-verbal de procédure, lequel fait partie intégrante du dossier. Il doit ressortir de ce dernier qui a procédé à quels actes et comment ils ont été établis. Le devoir de documenter a, notamment, une fonction de garantie, car il permet aux parties de constater le respect des règles de procédure. Le dossier doit être complet. En procédure pénale, cela signifie que tous les moyens de preuve doivent figurer au dossier d’enquête, à moins qu’ils ne soient administrés directement au cours de débats, et qu’il soit inscrit au procès-verbal comment ils y ont été versés. Cela permet au prévenu de vérifier si les preuves ont été administrées de manière licite et, le cas échéant, de s’opposer à leur exploitation. Il s’agit donc d’une condition à l’exercice des droits de la défense. Le ministère public doit présenter au tribunal tous les moyens de preuve en relation avec des infractions instruites qui pourraient avoir de l’importance, même avec une faible probabilité ; il ne saurait retenir des éléments en lien avec la cause. Le devoir de documenter vaut à tous les stades de la procédure, soit même pendant les investigations policières préliminaires. Ne font en revanche pas partie d’après la majorité de la doctrine les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d’intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance. Les documents internes (notes, avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, projets, rapports, propositions, etc.) doivent figurer au dossier et pouvoir être consultés par les parties si de tels documents pourraient constituer des moyens de preuve. En pareil cas, l’intérêt de la poursuite pénale doit en principe l’emporter sur l’intérêt de l’administration au maintien du secret  ( Perrier Depeursinge , CPP annoté, 2015, ad art. 100 et les références citées). Les décisions du Tribunal pénal fédéral auxquelles le recourant se réfère rappellent ces principes.

E. 3 En l’espèce, on ne discerne pas de volonté du ministère public ou des enquêteurs de constituer un dossier secret en parallèle avec le dossier officiel. Il ressort en effet du rapport complémentaire du 23 février 2016 qu’un comité de soutien avait été organisé sur internet suite à l’acquittement de X. par les autorités locales et à la condamnation, par ces mêmes autorités, des victimes après dépôt d'une plainte pénale par X. contre les personnes l'ayant à l'époque dénoncé, et que des conférences publiques avaient été organisées par B., ancien responsable de «Pharmaciens sans frontières» impliqué dans la défense des victimes. Ces faits – au demeurant accessibles à tout un chacun – ont été relayés par une journaliste à la Police Judiciaire fédérale (PJF). La saisine des autorités de poursuite pénale neuchâteloises n’apparaît donc pas consécutive à une dénonciation formelle, laquelle aurait été occultée par le Ministère public. Quant à l’objet de l’enquête consécutive à cette saisine – ouverte en rapport avec des infractions poursuivies d’office – il est renvoyé au considérant 4 ci-dessous. Certes, dans son rapport complémentaire du 23 février 2016, le commissaire-adjoint en charge de l’enquête indique seulement qu’il a contacté B. afin que des adresses de contact lui soient fournies et qu’il a ainsi obtenu les coordonnées du commissaire C. et une adresse e-mail identique à celle qui lui avait été transmise par Fedpol, alors que figure notamment en annexe de ce rapport la traduction d’une « audition » de la prénommée Y. transmise le 13 février 2016 par courriel au commissaire-adjoint par B., ce qui démontre que celui-ci ne s’est pas contenté de transmettre à l’enquêteur de la police neuchâteloise les coordonnées du commissaire de police locale, mais qu’il a joué un rôle plus actif dans cette procédure et recueilli certains éléments à charge du prévenu. Le commissaire-adjoint en charge de l’enquête n’en a toutefois nullement fait mystère puisque ce document est coté au dossier officiel. Parmi les autres annexes au rapport précité, on trouve aussi une attestation de dépôt de plainte de la prénommée Y. contre X. pour viol sur des mineurs établie le 19 février 2016 par le commissaire de police C. et une plainte pénale de l’intéressée, datée du 23 février 2016, sur formulaire officiel du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, qui constituent aussi des éléments à charge du recourant. Toutefois les autorités de poursuite neuchâteloises n’ont rien caché, puisque, le 1 er avril 2016, le procureur général a confirmé au recourant que le commissaire-adjoint en charge de l’enquête à Neuchâtel était en relation avec un collègue du pays Z. sans lequel la procédure ne pourrait pas être conduite en Suisse. Quant au conseiller du président du pays, D., son rôle s’est limité à transmettre à l’enquêteur de la police neuchâteloise une copie d’un arrêté d’expulsion du 4 février 2016 à l’encontre du prévenu. Là encore, rien n’a été dissimulé et le recourant était d’ailleurs informé de cette mesure, comme il l’a admis lors de son audition par la police du 15 mars 2016. D’ailleurs, si d’autres éléments à charge du prévenu étaient recueillis, mais non versés au dossier officiel, ils ne pourraient pas être exploités à son détriment. Le recourant a depuis longtemps connaissance de la manière dont certains documents ont été transmis aux enquêteurs neuchâtelois, notamment « l’audition » de la prénommée Y. transmise par courriel au commissaire-adjoint A. par B. le 13 février 2016. Le recourant se plaint certes de violations d es règles légales en matière d’entraide internationale, mais il ne formule aucune conclusion en rapport avec cette problématique, de sorte que celle-ci ne fait pas l’objet de la présente procédure de recours. En tout état de cause, le procureur en charge de l'enquête a fait part au prévenu de la nécessité d’adresser une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale aux autorités locales dans ce dossier. C’est uniquement par ce biais que pourront être obtenus des moyens de preuve sur le territoire de Z. En effet, les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un État et au principe de non-ingérence qui en découle, ne peuvent être prises qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'État concerné dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire ( ATF 137 IV 33 cons. 9.4.3; arrêt du TF du 02.06.2008 [1B_57/2008] , cons. 3.1 et les références citées). Sur ce point, v u la suggestion figurant dans le rapport complémentaire du 23 février 2016 d’envisager des auditions dans l’enceinte de l’Ambassade suisse, il paraît utile de souligner que les locaux de l’Ambassade en question font partie intégrante du territoire du pays accréditaire (en l’occurrence Z.) et qu’ils ne bénéficient pas de l'extraterritorialité (sur ces questions, voir jugement du Tribunal pénal fédéral du 24.09.2014 [ SK.2014.16 ], cons. 2.1). En l’espèce, les auditions envisagées – notamment celles des victimes présumées – devront ainsi être effectuées par les autorités locales compétentes, en exécution d’une demande d’entraide suisse, étant précisé que le prévenu doit avoir l’occasion de poser des questions aux personnes entendues, sous peine d’impossibilité d’exploiter à charge les déclarations en question. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4 a) Cela dit, il serait, dans cette affaire, souhaitable que le ministère public fasse preuve de plus de clarté à l'égard du recourant s'agissant de l'objet de l'enquête. A lire le rapport de police du 23 février 2016 et l'ouverture d'instruction qui en a découlé le 7 mars 2016, on comprend en effet que l'objet principal semble être constitué par les faits dont s'est plainte la prénommée Y., au mois de février 2016), qui auraient été commis entre 2000 et 2002 à Z., bien que la décision d'ouverture de l'instruction ne mentionne pas clairement ces dates. Il s'agirait bien de faits différents de ceux pour lesquels X. avait dans un premier temps été condamné, avant d'être acquitté, et qui concernaient les deux enfants E. et F. (affaire ouverte en 2006 et dans laquelle X. a été acquitté définitivement par arrêt du 18 décembre 2012 rendu dans le pays Z.; voir lettre de Me G. au TMC du 15 avril 2016, et rubrique "En fait" du recours déposé au Tribunal fédéral le 4 mai 2016, ). Toutefois, les termes utilisés par le Procureur général au premier paragraphe de sa demande de levée des scellés du 1er avril 2016 laissent entendre que l'enquête en cours porte sur des "faits pour lesquels X. semble avoir été condamné en première instance par la justice de ce pays à une peine privative de liberté de cinq ans, avant d'être acquitté en appel, au terme d'une procédure qui a suscité une vaste polémique (…)". On devrait comprendre que les faits dénoncés par la précitée auraient déjà été examinés par la justice du pays, ce qui n'est, de la compréhension de l'autorité de céans, pas exact. En réalité, toujours selon cette même lettre du 1er avril 2016, l'objet de l'enquête ouverte en mars 2016 semble être double : d'une part les nouveaux faits dénoncés en 2016, par une prétendue victime différente de celles concernées par le procès tenu entre 2006 et 2012 ; d'autre part, dans le cadre de la réserve prévue par l'art. 5 al. 2 CP, la question de savoir si l'acquittement dont a bénéficié l'intéressé n'est pas intervenu en violation grave de disposition de rang supérieur au code pénal, ce qui justifierait de s'écarter de la règle de l'interdiction de toute nouvelle poursuite contre une personne ayant été acquittée, par un jugement étranger définitif, pour des infractions commises à l'étranger sur des mineurs (cf. second paragraphe de la demande de levée des scellés). C'est dans ce sens également que s'est prononcée la juge du TMC dans son ordonnance du 2 mai 2016, en page 4. b) Par ailleurs, il serait également souhaitable que la voie de la commission rogatoire internationale soit utilisée dès que possible, à l'instar de ce qu'écrivait le procureur en charge de l'affaire au défenseur du prévenu le 21 décembre 2016, même si, compte tenu des renseignements fournis par l’OFJ dans ce domaine ( https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html ) , la possibilité d’une coopération internationale effective avec Z. apparaît très incertaine.

E. 5 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Le 7 juin 2023, vers 01h00, B._________, apprenti né en 2004 et domicilié à W.________(VD), s’est rendu à la police vaudoise et a déposé plainte pour le vol de son motocycle (scooter) Yamaha ***, immatriculé VD [111], qu’il avait acheté en août 2022 pour le prix de 9'000 francs, ainsi que – notamment – du permis de circulation du véhicule et de son propre permis d’élève conducteur ; il indiquait que, le soir précédent, il se trouvait chez lui et avait entendu un gros bruit à l’extérieur ; il s’était levé et, par la fenêtre, avait vu un individu coiffé d’un casque noir et d’un t-shirt blanc qui partait avec sa moto. Il portait des soupçons contre une connaissance, C.________, dont des amis lui avaient dit qu’il paraissait inquiet et ne voulait plus se montrer. La police a fait des recherches vers le domicile de l’intéressé, sans succès.

B.a) Vers 09h30 le 17 juin 2023, l’attention d’une patrouille de police circulant sur la rue [aaa] à Z.________ a été attirée par le scooter immatriculé VD [111], qui circulait en zigzaguant en direction de l’ouest, puis s’était arrêté vers la place [bbb]. Alors que la patrouille entamait un demi-tour pour procéder à un contrôle, le conducteur, coiffé d’un casque jet noir, a quitté les lieux au guidon du motocycle et la voiture de police, ensuite bloquée dans le trafic, l’a perdu de vue. Les agents avaient reconnu le conducteur comme l’un de deux des frères D.________, soit A.D.________, vendeur né en 2000, ou B.D.________, dit« bd________ », né en 1996 et bénéficiaire de l’aide sociale, tous deux dépourvus de permis de conduire à leur connaissance (on peut relever que les agents connaissaient sans doute bien B.D.________, dont le casier judiciaire révèle déjà neuf condamnations, notamment pour trafic de stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans permis ou alors que le permis avait été retiré, sans assurance et en état d’incapacité, infraction à la législation sur les armes, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, violation de domicile, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration, lésions corporelles simples et appropriation illégitime ; une procédure était en cours contre lui pour vol et dommages à la propriété). Une recherche sur Ripol a permis de constater que le motocycle était signalé volé.

b) Les recherches effectuées ont permis de retrouver le scooter dans le garage collectif de l’immeuble [ccc], à Z.________, domicile de la famille D.________ (mais plus de B.D.________, qui habite maintenant dans un autre canton), derrière la voiture du père de famille. Dans l’appartement de la famille, la police a constaté la présence des parents et des quatre fils, notamment A.D.________, C.D.________ et B.D.________. Une perquisition a conduit à la découverte d’un casque jet noir, semblable à celui que portait le conducteur du scooter lorsqu’il avait été vu en ville. Des prélèvements d’ADN ont été effectués sur le motocycle.

c) Durant la perquisition, B.D.________ a déclaré aux agents qu’un certain« E.________ », de W.________, dont le pseudonyme sur Snapchat était« e.________ », était venu au festival de musique et lui avait demandé s’il pouvait laisser le scooter chez lui.

d) A.D.________ et C.D.________ sont allés au poste de police avec les agents et ont été entendus. Tous deux ont déclaré ne pas avoir connaissance de faits en relation avec le scooter.

e) En début d’après-midi le 17 juin 2023, B.D.________ s’est présenté au poste de police en compagnie de A.________, ressortissant angolais et rentier AI, né en 1983, domicilié à Z.________ et sous curatelle de représentation (le casier judiciaire de A.________ révèle neuf condamnations, notamment pour infraction à la législation sur les armes, brigandage avec arme dangereuse, menaces, notamment contre conjoint, voies de fait, séquestration, violation des règles de la circulation, conduite malgré un retrait de permis et en état d’incapacité, agression, trafic de stupéfiants et séjour illégal).

f) Entendu le jour même, dès 13h00, B.D.________ a déclaré qu’environ une semaine plus tôt, un ami –« E.________ », respectivement« e.________ », ressortissant marocain ou tunisien qu’il avait connu en boîte et qui lui avait déjà souvent proposé de bonnes affaires – lui avait proposé le scooter ; il avait trouvé l’affaire intéressante, mais n’avait pas l’argent pour l’acquérir ; il avait eu des échanges sur Snapchat avec le propriétaire ; il avait trouvé un ami, A.________, qui était d’accord de remettre l’argent pour payer le prix, finalement fixé à 6'500 francs, après se l’être fait avancer par sa compagne ; il était prévu que B.D.________  rembourse ensuite la moitié du prix ; le vendeur –« c’est un Portugais à son apparence »– avait ensuite acheminé le scooter à Z.________ (« E.________ »était aussi venu, mais en voiture) et avait remis le scooter, avec la plaque qui lui était attribuée, une clé et la carte grise ; la vente s’était faite sans écrit et donc notamment sans quittance ; la carte grise se trouvait dans le coffre du scooter ; le casque noir repéré à son domicile appartenait à son petit frère C.D.________ ; la clé du scooter était ensuite en possession de A.________ ; c’étaient des amis qui avaient roulé avec le motocycle ; lui-même n’avait pas de permis de conduire, mais il avait acheté le scooter parce que« [c]’était une bonne affaire. Même si on le garde une année on est gagnant. Un pote peut facilement me conduire quelque part. C’est pratique »; quand la police lui a demandé s’il était d’accord avec la restitution du scooter à son propriétaire, il a répondu qu’il n’y voyait pas d’inconvénient, pour autant que l’intéressé rembourse le prix qu’il avait encaissé ; lorsque la police a annoncé à B.D.________ qu’elle allait examiner son téléphone, il l’a repris et réinitialisé, disant aux agents :« Voilà moi aussi je peux vous enculer ».

g) Également entendu le jour même, dès 13h05, A.________ a déclaré que le 12 ou le 13 juin 2023, B.D.________ lui avait dit qu’une connaissance à lui voulait vendre un scooter à bon prix ; comme le prix proposé, soit 6'500 francs, n’était pas cher, il avait dit qu’il pouvait l’acheter ; il s’était fait avancer l’argent par sa compagne, laquelle l’avait retiré de l’un de ses comptes, puis l’avait remis à B.D.________ ; il n’avait lui-même pas vu le vendeur ; après conclusion de la vente, B.D.________ avait parqué le scooter dans son garage,« près de V.________ »(i.e. rue [ccc]) ; lui-même était allé voir le véhicule tous les jours, dans le garage ; le scooter avait été vendu avec une seule clé, que A.________ avait en sa possession, comme il l’avait toujours eue depuis l’achat, et le permis de circulation, qui se trouvait dans le véhicule ; il ne savait pas que le scooter avait été volé, ni qui en était le vendeur ; B.D.________ avait agi comme intermédiaire entre le vendeur et lui-même ; après avoir été informé que le véhicule avait été aperçu le même jour, vers 09h30, à la place [bbb], A.________ a dit qu’il ne savait pas comment la clé s’était retrouvée là-bas, puis qu’il préférait que ce soit B.D.________ qui réponde à la question, puis finalement que c’était en fait ce dernier qui avait la clé ; lui-même n’avait jamais circulé avec le scooter, car il n’avait plus de permis depuis 2018 ; il n’était pas d’accord qu’on restitue le scooter, car il l’avait acheté et il était à lui, et il voulait déposer plainte pour escroquerie contre la personne qui lui avait vendu l’engin.

h) Le scooter et une clé de celui-ci ont été saisis (le procès-verbal de saisie concernant la clé est établi au nom de A.________ et on peut donc présumer que c’était lui qui avait la clé en sa possession au moment de son audition).

i) L’examen d’images de vidéosurveillance de l’autoroute N20 a permis de voir le passage du scooter, à 09h33, alors qu’il était conduit par une personne portant les mêmes vêtements que ceux constatés sur B.D.________ au moment de l’intervention chez lui (ce qui était confirmé par les images prises par la caméra de la voiture de patrouille, au moment de l’intervention dans le parking souterrain de la rue [ccc]). Un agent de police, autre que ceux qui étaient intervenus à la place [bbb], puis rue [ccc], a indiqué avoir vu B.D.________ conduire le scooter la veille de l’intervention, au centre-ville. Des analyses ADN ont démontré qu’avec une très grande probabilité, B.D.________ avait touché le guidon du scooter. Des éléments recueillis au sujet des frères de l’intéressé ont permis de les mettre hors de cause pour la conduite du scooter au matin du 17 juin 2023.

j) Dans son rapport au Ministère public, du 10 août 2023, la police a indiqué qu’au jour de l’établissement de ce rapport, A.________« n’a[vait] toujours pas été en mesure de […] fournir un justificatif concernant le retrait de la somme de CHF 6'500.00 confiée par son amie pour l’achat du véhicule »; elle a notamment dénoncé B.D.________ pour avoir conduit le scooter le 17 juin 2023.

C.a) Le 4 octobre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu, aux fins de déterminer les infractions commises en relation avec le scooter.

b) L’instruction a été étendue le 10 novembre 2023 à A.________ et B.D.________, tous deux prévenus de recel et de conduite sans permis et sans assurance, le premier étant en outre prévenu de mise à disposition d’un véhicule à un conducteur dépourvu de permis.

D.Par ordonnance du même 10 novembre 2023, le Ministère public a levé le séquestre sur le scooter et sa clé et décidé leur restitution à B._________, motivant sa décision par le fait que ce dernier était valablement le détenteur du motocycle et avait porté plainte pour vol.

E.a) Le 24 novembre 2023, A.________ recourt contre l’ordonnance de restitution, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de la décision entreprise et au maintien du séquestre jusqu’à droit connu sur sa propre plainte pénale contre B._________, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, avoir été victime d’une escroquerie de la part de B._________, propriétaire originaire de la Yamaha. Il a conclu un contrat oral pour la vente de ce véhicule, pour le prix de 6'500 francs. B._________ a obtenu le paiement, ce qu’il n’a jamais contesté (il voulait s’enrichir à double, soit avec le prix payé pour la vente du scooter et l’indemnité de l’assurance, suite à sa déclaration de vol). Le recourant a reçu la propriété du véhicule, comme c’était prévu. Il a prêté le scooter à B.D.________, qui ne dispose pas d’un permis de conduire, et il est prêt à assumer cette erreur. Il s’est rendu à la police neuchâteloise et a déposé plainte contre B.________, qui a adopté une attitude déloyale ; la plainte a été enregistrée et la procédure est actuellement conduite par les autorités pénales vaudoises,« compte tenu du fait que l’infraction a été commise au lieu de vente du véhicule ». B.D.________ a aussi déposé une plainte. En l’état, la situation n’est pas claire, puisque le recourant conteste expressément la propriété de B._________ sur le véhicule et affirme l’avoir lui-même acquis sur la base d’un contrat de vente et avoir pour cela payé 6'500 francs. Si le scooter était restitué à B._________, le recourant risquerait de ne jamais pouvoir récupérer son bien. Il faut attendre que la plainte déposée contre B._________ soit instruite. Les seules ressources du recourant sont constituées par sa rente AI, de 1'593 francs par mois ; les rentes AI pour ses deux enfants sont directement versées à la mère de ceux-ci, de sorte qu’il n’en dispose pas.

b) La procureure assistante a entendu B._________, le 28 novembre 2023. Il a confirmé être le propriétaire du scooter. Le soir du 6 juin 2023, il était rentré chez lui vers 22h00 et s’était couché. Plus tard, il avait entendu un bruit de moto qui ressemblait à celui que faisait la sienne. Il avait regardé par la fenêtre et encore vu l’arrière de son véhicule. Il ne comprenait pas comment le scooter avait pu être volé, car il détenait les deux jeux de clés, qu’il avait ensuite envoyés à son assurance. Son permis provisoire et la carte grise étaient partis avec la moto. Il avait discuté avec C.________, qui lui avait dit ne pas être l’auteur du vol ; il avait aussi parlé avec un certain« F.________ », ami du prénommé, ressortissant tunisien ou marocain qui avait déjà été condamné pour des vols de véhicules, mais celui-ci lui avait dit qu’il n’en volait plus. Il ne connaissait ni A.________, ni B.D.________, ni, sur Snapchat, quelqu’un dont le pseudonyme serait« e.________ ». Il n’avait pas vendu sa moto. La nuit du vol, il était choqué et avait cherché son scooter dans W.________, jusque vers 04h00.

c) Dans ses observations sur le recours, du 8 décembre 2023, le Ministère public conclut au rejet de celui-ci. Il expose, en résumé, que B._________ est le propriétaire du véhicule litigieux, d’après le permis de circulation, et qu’il a déposé plainte le 7 juin 2023 pour le vol du scooter, survenu la nuit précédente. B.D.________ a nié avoir conduit le scooter, alors que des éléments matériels permettent de le mettre en cause, et il réinitialisé son téléphone portable pendant son audition à la police ; il n’a donc pas collaboré à l’enquête ; ses déclarations sur l’acquisition du véhicule sont contradictoires ; il ne semble pas capable d’identifier le vendeur et son intermédiaire ; il est étrange que le propriétaire d’un véhicule remette sa propre plaque d’immatriculation à l’occasion d’une vente ; aucun élément matériel ne démontre l’achat du motocycle ou les circonstances de la prétendue vente. Quant à A.________, il n’était pas présent au moment de la prétendue vente ; au moment de la rédaction du rapport de police, il n’avait toujours pas pu fournir de justificatif au sujet des 6'500 francs qu’il aurait payés ; ses déclarations divergent de celles de B.D._________ ; elles sont peu crédibles. L’acquisition du véhicule par A.________ et B.D.________ n’a pas pu être démontrée par ces derniers. Aucun des deux intéressés ne détient de permis de conduire. Par contre, la propriété de B._________ sur le véhicule a pu être prouvée par des preuves matérielles et des éléments figurant au dossier. Il fallait donc lever le séquestre et restituer le véhicule à B._________, son propriétaire légitime.

d) Invité le 27 novembre 2023 à se déterminer sur le recours, B._________ n’a pas réagi dans le délai fixé.

e) Le même B._________ et A.________ n’ont pas déposé d’observations sur celles du Ministère public, qui leur avaient été communiquées le 13 décembre 2023.

C O N S I D É R A N T

en droit

1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.a) Au sens de l’article267 CPP, si le motif d’un séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1) ; s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

b) La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée à l’autorité pénale par l’article 267 al. 2 CPP ou au tribunal par l'article 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas et que plusieurs personnes font valoir des prétentions sur les objets séquestrés, l’autorité pénale doit appliquer la procédure prévue à l'article267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets concernés à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil. Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil ; l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'article 930 CC ; en présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (arrêt du TF du11.09.2019 [6B_433/2019]cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt du TF du08.11.2023 [6B_825/2023]cons. 4.1, qui se réfère notamment àATF 145 IV 80cons. 2.3). Lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut ainsi procéder que par le biais de la procédure prévue à l'article267 al. 5 CPP, notamment s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit ; en revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets ou valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'article 267 al. 1 CPP, solution qui se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées (arrêt du TF du18.05.2022 [1B_117/2022]cons. 4.1). Dans l’application de l’article267 al. 5 CPP, l’autorité pénale prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du possesseur de la chose n’étant pas toujours fondée, notamment lorsque des tiers semblent nantis de droits réels plus légitimes. Ce faisant, elle fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du séquestre devenue définitive. Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé que les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée. L’autorité pénale procède en effet à un examenprima faciedes rapports de droit civil, en répartissant de façon provisoire le rôle des parties dans toute procédure civile ultérieure, sans préjudice quelconque de la décision éventuelle au civil. Cette désignation permet de clôturer le dossier pénal et de protéger l’autorité pénale, c’est-à-dire l’État, contre toute accusation éventuelle en lien avec le transfert de biens ou de valeurs, sans pour autant trancher des prétentions de droit civil (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, 2eéd., n. 18 ad art. 267).

3.a) En l’espèce, il est incontestable et d’ailleurs incontesté que le scooter litigieux a appartenu à B._________, lequel était titulaire du permis de circulation et des plaques d’immatriculation, ce que la police vaudoise a forcément vérifié quand il s’est présenté le 7 juin 2023 pour déposer plainte pour le vol du véhicule. Dans les déclarations de l’intéressé, au moment du dépôt de plainte, puis lors de son audition par le Ministère public, on ne discerne rien qui amènerait à doutera prioride sa sincérité. En particulier, le fait que le permis de circulation du véhicule se soit trouvé dans celui-ci – sans doute dans le coffre – n’a rien de surprenant, l’expérience de la vie enseignant que de nombreux conducteurs de motocycles laissent la carte grise avec le véhicule, afin d’en disposer en cas de contrôle. Une question qui devrait être éclaircie est cependant celle de savoir si B._________ a effectivement, comme il l’a dit, remis les deux clés du scooter à son assurance après avoir déposé plainte pour le vol du motocycle, respectivement si la clé saisie sur A.________ est une clé Yamaha d’origine (si B._________ n’avait pas remis deux clés à son assurance et si la clé saisie était apparemment d’origine, la version de l’intéressé s’en trouverait affaiblie, étant relevé que l’une des possibilités serait qu’il aurait pu oublier la clé sur le motocycle en le parquant devant chez lui dans la soirée du 6 juin 2023 et prétendre envers la police que ce n’était pas le cas, afin de préserver ses droits contre son assurance).

b) Tant B.D.________ que le recourant ont démontré que l’on ne pouvait pas sans autre prendre leurs déclarations pour argent comptant. A.________ n’a pas été toujours sincère puisque, par exemple, il a commencé par prétendre le 17 juin 2023 qu’il avait, depuis l’achat, toujours détenu la clé du scooter (« Il n’y a personne d’autre qui a eu possession de cette clé »), pour devoir ensuite, après que la police l’avait informé du fait que le scooter avait circulé le même jour, admettre – avec quelques difficultés – que la clé était en fait« avec »B.D.________. Quant à ce dernier, il a, après avoir déclaré que la vente du scooter par B._________ s’était faite à la suite de messages échangés avec ce dernier et avec« E.________ », fait le nécessaire pour que la police ne puisse pas vérifier qu’il y avait effectivement eu de tels messages : au moment où la police lui a dit qu’elle allait examiner son téléphone portable, il s’est opposé à un tel examen et s’est fait remettre l’appareil sous le prétexte de vouloir téléphoner à son mandataire, profitant alors de l’occasion pour réinitialiser le téléphone portable, ce qui en effaçait toutes les données, puis disant aux agents, dans des termes grossiers, qu’il les avait bien eus ; on peut déjà relever que s’il y avait eu une transaction licite avec« E.________ »et B._________, commencée par un échange de messages, B.D.________ aurait eu un intérêt évident à le démontrer en laissant la police accéder aux données contenues dans son téléphone portable ; qu’il ait effacé les messages laisse penser que ses déclarations concernant une vente du scooter par B._________ pourraient ne pas être vraies.

c) Au cours de la perquisition chez ses parents, B.D.________ a prétendu que le scooter dont la présence avait été constatée dans le garage de ses parents appartenait à« E.________ », qui l’avait parqué là pour se rendre au festival de musique. Il n’était alors pas question du fait qu’il l’aurait acheté avec A.________, ou que le scooter avait été acheté par ce dernier, par son intermédiaire. Si le scooter avait véritablement été acheté, on ne verrait pas pourquoi B.D.________ n’en aurait pas fait état immédiatement.

d) Les versions de B.D.________ et du recourant ne concordent pas sur la personne qui achetait le scooter. Le premier prétend qu’il l’achetait pour les deux, en ce sens que A.________ avançait les fonds, mais qu’il lui rembourserait ensuite la moitié du prix (au passage : on ne sait pas avec quels moyens B.D.________, bénéficiaire de l’aide sociale, aurait pu payer 3'250 francs) ; à suivre les déclarations de B.D.________, celui-ci pensait en tout cas pouvoir disposer du scooter, puisqu’il a dit que des amis pourraient le véhiculer avec. Quant au recourant, il n’a pas du tout fait état d’un achat commun avec B.D.________ ; il a prétendu avoir simplement prêté le véhicule à ce dernier et il revendique pour lui-même la propriété du motocycle.

e) Il est assez peu vraisemblable que le vendeur d’un scooter laisse à l’acheteur la plaque du véhicule. Si B._________ avait vraiment agi dans le but d’escroquer son assurance en vendant son motocycle, puis en le déclarant volé, le fait de laisser la plaque aurait été pour le moins imprudent, dans la mesure où n’importe quel policier, au cours de n’importe quel contrôle, aurait ainsi pu constater que le scooter était déclaré volé et poser des questions à son conducteur, ce qui pouvait mener à la découverte du pot-aux-roses. Cet élément renforce plutôt la thèse du vol, avancée par B._________.

f) On peut s’étonner du fait qu’après une acquisition licite du scooter qui remonterait à une semaine déjà le 17 juin 2023, l’acquéreur ou les acquéreurs n’ait ou n’aient pas fait le nécessaire auprès des entités concernées pour conclure une assurance RC, obtenir un nouveau permis de circulation et faire immatriculer le véhicule dans le canton : chacun sait que circuler avec la carte grise et les plaques d’un tiers, sans disposer de la possibilité de prouver une acquisition régulière du véhicule concerné (faute de tout document au sujet de la transaction), ne peut amener que de sérieux ennuis. B.D.________ et le recourant disposent au demeurant déjà d’une assez large expérience des contacts avec la police et de la procédure pénale.

g) À lire le rapport de police, celle-ci a invité le recourant à produire des justificatifs au sujet des 6'500 francs qu’il dit avoir remis à B.D.________ en vue de l’achat du scooter et il s’en est abstenu. Si, comme il l’a déclaré, sa compagne lui avait avancé cet argent après l’avoir prélevé d’un compte, il aurait été facile au recourant de prouver un retrait sur un compte de la compagne en question, au moment où le prix d’achat du scooter aurait été payé. Le recourant aurait, en plus, pu inviter sa compagne à confirmer à la police qu’elle lui avait avancé les fonds allégués. Il n’a rien fait de tout cela. On notera qu’au surplus, il serait très peu vraisemblable que le recourant ait pu disposer lui-même des 6'500 francs, en fonction de la situation financière qu’il a lui-même évoquée dans son mémoire de recours.

h) Ni B.D._________, ni le recourant ne disposent d’un permis de conduire un véhicule tel que le scooter litigieux. Le premier a été condamné en 2017, 2019 et 2022 pour conduite sans permis, respectivement pour avoir conduit malgré un retrait de permis ; il a aussi subi des condamnations pour conduite en état d’incapacité ; la perspective qu’il puisse un jour obtenir un permis paraît ainsi assez lointaine. Quant au recourant, il a déclaré ne plus avoir de permis depuis 2018, ce qui n’étonne pas puisqu’il a été condamné en 2013 pour conduite en état d’incapacité, en 2019 pour le même genre d’infraction et en 2022 pour conduite malgré un retrait de permis ; là aussi, une récupération du permis ne paraît pas pouvoir intervenir avant longtemps. Les deux intéressés sont désargentés. Un investissement de 6'500 francs dans un achat inutile – ou d’une utilité très réduite, si l’on prend la version de B.D.________ (qui a prétendu qu’en disposant du scooter, il pourrait se faire véhiculer par des amis au moyen de ce véhicule ; si ces amis ont un permis, ils ont probablement aussi un véhicule) – est donc assez peu vraisemblable.

i) En l’état actuel du dossier, on ne peut pas exclure que« E.________ »se soit procuré le scooter en le volant ou l’obtenant du voleur et l’ait ensuite prêté ou vendu – à un prix qui, alors, serait vraisemblablement inférieur aux 6'500 francs allégués – à B.D.________, puis que ce dernier ait trompé A.________ en prétendant l’avoir obtenu directement de son précédent propriétaire, pour le prix de 6'500 francs qu’il se serait fait payer par le recourant et aurait empoché en tout ou en partie. On ne peut pas exclure non plus qu’il n’y ait en fait pas de« E.________ »et que B.D.________ ait simplement inventé une histoire pour A.________, afin de lui soutirer les 6'500 francs. Une autre possibilité serait qu’en fait B.D.________ et le recourant aient simplement été de mèche pour acquérir d’une manière ou d’une autre, pour eux deux ou pour l’un des deux, un scooter dont ils savaient qu’il avait été volé.

j) Contrairement à ce que le recourant soutient, B._________ n’a jamais admis avoir reçu les 6'500 francs dont il est question ici et la plainte du recourant n’est pas en cours de traitement auprès des autorités vaudoises. Cette plainte a été déposée, le 17 juin 2023, contre« Inconnu », pour« escroquerie concernant la vente du scooter Yamaha *** immatriculé VD [111] »; en l’état, le Ministère public n’a apparemment pas statué sur la suite à donner à cette plainte, qui n’a d’ailleurs pas été évoquée lors de l’audition de B._________ qui a eu lieu le 28 novembre 2023 et dont la procureure assistante considère apparemment qu’elle n’est pas fondée, puisqu’elle a rendu la décision ici entreprise.

k) En fonction de l’ensemble des éléments qui résultent du dossier en son état actuel, il est peu vraisemblable, ou même très peu vraisemblable, que B._________ ait vendu le scooter dans les circonstances décrites par B.D.________. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait effectivement remis 6'500 francs à ce dernier pour l’achat du véhicule. La probabilité est donc assez faible que B._________ ne se soit pas fait voler son scooter, mais l’ait vendu dans les circonstances décrites par B.D.________, et que ce dernier et/ou le recourant en soi(en)t propriétaire(s), ou même possesseur(s) de bonne foi. En son état actuel, on ne peut cependant pas considérer que les autres prétentions que celles de B._________ seraient« manifestement infondées », au sens de la – stricte – jurisprudence fédérale. En conséquence, la décision entreprise est prématurée et doit être annulée. Le Ministère public pourrait probablement lever les quelques doutes qui subsistent en demandant à l’assurance de B._________ – apparemment l’assureur – si l’intéressé lui a bien remis deux clés de son scooter quand il lui a déclaré le vol, en déterminant si la clé saisie sur le recourant est une clé attribuée d’origine au véhicule litigieux ou s’il peut s’agir d’une copie ou d’une clé allant avec un autre motocycle du même genre (un concessionnaire Yamaha devrait être en mesure de le dire), en fixant un bref délai au recourant pour qu’il dépose, le cas échéant, des justificatifs permettant de confirmer que sa compagne, au moment critique, disposait de 6'500 francs en liquide, voire en entendant la compagne en question (dont il appartient au recourant de fournir les coordonnées), ainsi qu’en tentant d’identifier« E.________ »afin de l’entendre (en principe, B.D.________ devrait pouvoir fournir des informations complémentaires, que la police pourrait vérifier). Après cela, le Ministère public pourra réexaminer la situation et statuer à nouveau, soit en ordonnant à nouveau la restitution du scooter à B._________, en application de l’article 267 al. 2 CPP, soit en statuant au sens de l’article267 al. 5 CPP, en attribuant provisoirement le scooter, en principe à B._________ (sauf élément très nouveau) et en fixant à A.________ (idem) un délai – par exemple de trente jours – pour intenter une action civile.

4.La décision entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision au sens des considérants. Contrairement à ce que le recourant demande, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu au sujet de sa plainte.

5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État, ce qui dispense d’examiner si l’assistance judiciaire peut être accordée au recourant. Celui-ci a agi sans mandataire et il ne fait pas état de frais qu’il aurait engagés pour la défense de ses intérêts en procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité. Aucune indemnité n’est en outre due à B._________, lequel n’a pas participé à la procédure de recours, malgré qu’il avait été invité à le faire.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet partiellement le recours.

2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision au sens des considérants.

3.Rejette le recours pour le surplus.

4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

6.Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, à B._________, à W.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4855). Copie pour information est adressée à B.D.________.

Neuchâtel, le 11 janvier 2024