Sachverhalt
faussement retenus dans votre ordonnance pénale auraient un impact significatif sur son permis de conduire». Il sollicitait du Ministère public quil «reconsidère» son ordonnance pénale.
f) Le Ministère public sy est refusé le 2 octobre 2023 et a annoncé le renvoi de la cause devant le tribunal, en concédant cependant à X.________ la possibilité de retirer son opposition avant le renvoi. Le 6 octobre 2023, le mandataire de X.________ a persévéré dans sa démarche en «reconsidération», tout en ajoutant ceci : «De même, il faut tout de même rappeler quau moment où il a reçu votre ordonnance pénale, il [X.________] était dans un état de santé extrêmement précaire puisquil venait de se faire licencier avec effet immédiat après quinze ans dactivités (sic), quil nest quun simple novice quant aux règles de procédure et que, même si le délai de 10 jours pour former opposition était échu au moment où il a transmis son opposition, il nen demeure pas moins que toute la situation pourrait être considérée comme excusable». Il demandait au procureur assistant dagir avec «bon sens».
B.a) Le 11 octobre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal de police) lopposition de X.________ du 31 juillet 2023, pour quil statue sur la validité de lopposition.
b) Le Tribunal de police a invité X.________ à sexprimer, par envoi du 16 octobre 2023.
c) Le 25 octobre 2023, le mandataire de X.________ a adressé au Tribunal de police un courrier intitulé «Situation extraordinaire et délai non tardif». Il y exposait que son client était en incapacité de travail depuis plusieurs mois en raison dun accident non professionnel, que son contrat de travail avait été résilié après 15 ans au service de A.________, qu« [é]tant en dépression et devant accuser le coup, il a[vait] laissé aller sa situation financière et na[vait] rien géré de ses affaires», quen particulier, il navait pas ouvert lenveloppe contenant lordonnance pénale à la date de sa réception, puisquil ne gérait plus ses affaires «compte tenu de ses pathologies et de son état de détresse profonde», quil avait ouvert le courrier contenant lordonnance pénale le 28 juillet 2023 seulement, après un téléphone avec le Service de la navigation du canton de Berne. X.________ produisait différentes pièces, dont des certificats dincapacité de travail et une «attestation médicale circonstanciée du Dr B.________ de septembre 2023».
d) Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Tribunal de police, statuant sans frais, a déclaré irrecevable lopposition formée par X.________ à lordonnance pénale du 23 juin 2023 et constaté que lintéressé demandait à être mis au bénéfice de la procédure de restitution de délai au sens de larticle 94 CPP.
C.Le 14 novembre 2023, un procureur assistant a refusé la restitution du délai dopposition. Il a constaté que X.________ disait dabord avoir renoncé à faire opposition, après avoir consulté un avocat et en pensant que cela ne lui porterait pas préjudice. Or, référence fédérale à lappui, le procureur assistant précisait que celui qui comprenait mal un jugement et qui renonçait à recourir ne pouvait demander la restitution de délai puisquil ny avait pas dempêchement. Dans un deuxième temps, la tardiveté de lopposition avait été justifiée par un état dincapacité du justiciable, ainsi quun contexte de profond désarroi et dimpossibilité de gérer ses affaires administratives, X.________ navait pas ouvert le courrier contenant lordonnance pénale et naurait pris connaissance de celle-ci quaprès un téléphone avec le service des automobiles compétent. Cela étant, le justiciable avait été à même de sapprocher dun avocat et de le charger dagir en son nom dans le délai, puisquil avait renoncé à sopposer à lordonnance après sêtre entretenu avec son avocat.
E.Le 23 novembre 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, à la restitution du délai dopposition, à ce quil soit constaté que lopposition était valable, ordre étant donné au Ministère public de poursuivre linstruction, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de lÉtat et à ce quil soit indemnisé pour la procédure de recours sur la base du mémoire dhonoraires et frais produit. Préalablement, il sollicite une audience lors de laquelle il serait interrogé. Le recourant soutient que le Ministère public a mal établi les faits lorsquil retient : (1) quil a dit avoir renoncé à former opposition après avoir discuté avec son avocat, (2) quil na invoqué son état dincapacité que dans un deuxième temps, (3) que le Dr B.________ est chirurgien orthopédique, si bien quon sétonnait quil ait pu attester de lincapacité de son patient et (4) quil avait été en mesure de sapprocher de son avocat et de le charger dagir en son nom dans le délai. Il conteste avoir renoncé à faire opposition, puisquil en a précisément déposé une, après avoir «enfin» ouvert le pli contenant lordonnance pénale et «uniquement le 28 juillet 2023». Il a alors «immédiatement» appelé un avocat dans le canton de Berne, qui lui a conseillé de ne pas entreprendre de démarches particulières. Il a cependant formé opposition lui-même deux jours plus tard. Son état de santé, qui a impliqué une incapacité totale de travail, lempêchait dagir, de se déterminer, de comprendre les aboutissements de lordonnance pénale et plus largement de gérer ses affaires administratives. Le recourant soutient que lordonnance querellée viole larticle 94 CPP et est inopportune.
F.Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
2.Il nest pas contesté que lordonnance pénale du 31 juillet 2023 a fait lobjet, de la part de X.________, dune opposition formée tardivement (lordonnance du Tribunal de police du 31 octobre 2023 parvenant à cette conclusion na pas fait lobjet dun recours). Il convient donc dexaminer si les conditions à une restitution de délai étaient réunies, ce que le Ministère public a écarté, mais que le recourant soutient.
2.1Selon larticle94 al.1 CPP, une partie peut demander la restitution dun délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part. Lalinéa 2 de cette disposition prévoit quune telle demande, dûment motivée, doit être adressée dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli et que lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
On entend par empêchement non fautif non seulement limpossibilité objective (à limage du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi limpossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou dune erreur excusable(arrêt du TF du08.01.2015 [6B_538/2014]cons. 2.2 et les références citées). Il faut tenir compte non seulement de la nature de lempêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de lacte omis ; on se montrera ainsi plus strict si lacte à accomplir se limite à la production dune procuration ou au versement dune avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, n. 5adart. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime dempêchement, à tout le moins lorsquil survient peu avant léchéance du délai (ATF 112 V 255cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsquelle nest pas inattendue et nempêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du03.10.2013 [6B_360/2013]cons. 3.4). À titre dexemples, la négligence ou linattention concernant le dépôt dune opposition, ainsi que la simple erreur de computation dans les délais ne constituent pas des empêchements non fautifs dagir (arrêt du TF du19.11.2015 [6B_1074/2015]cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être question domission non fautive dobserver un délai lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (ATF 149 IV 196cons. 1.1).Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du13.09.2023 [7B_36/2022]cons. 3.3).
2.2On relèvera tout dabord que létat de fait tel que présenté par le recourant a connu une évolution frappante. Dans son premier contact avec le Ministère public, soit son courrier du 31 juillet 2023, X.________ a indiqué clairement (a) sêtre fait conseiller par un avocat et (b) que son opposition tardive était due au fait que cet avocat lui avait conseillé de ne pas faire opposition à lordonnance pénale, parce que cela allait lui coûter plus cher. Ce nest que lorsquil a réalisé les possibles conséquences de lordonnance pénale sur sa situation administrative (i.e. après un téléphone avec le Service de la navigation à Berne) quil sest ravisé et a souhaité former opposition. Il nétait pas question alors dun empêchement lié à un problème de santé et il nen sera pas non plus question dans le courrier de son mandataire du 29 août 2023. Ce nest quà partir du 6 octobre 2023 quun état dempêchement pour raisons de santé (désarroi ou dépression liée à la perte dun emploi) est évoqué. Indépendamment de létonnement que lon pourrait exprimer en lien avec lapparition, au fur et à mesure des refus du Ministère public de revenir sur lordonnance pénale qui est effectivement entrée en force du fait de labsence dopposition dans les délais (art. 354 al. 3 CPP) , de nouveaux motifs à lappui de prétendus empêchements, il faut constater que les éléments fournis après le 31 juillet 2023 ne modifient en rien lanalyse qui doit être faite. En effet, les deux éléments (a) et (b) précités, qui ressortent sans doute possible de lécrit du recourant lui-même du 31 juillet 2023, scellent le sort de la cause, même en tenant compte des certificats médicaux présentés par le recourant.
Dune part, le recourant a indiqué avoir renoncé à faire opposition après avoir pris conseil auprès dun avocat, situation dans laquelle la jurisprudence retient précisément quil ny a pas lieu à restitution de délai, même si le conseil savère erroné ou inopportun. On relèvera que lhypothèse selon laquelle lopposition du 31 juillet 2023 serait intervenue en temps utile après la cessation (toute récente) dun empêchement et la consultation entre le 28 et le 31 juillet 2023 de lavocat qui a recommandé de ne pas agir (nouvelle version présentée au stade du recours), est directement contredite par le courrier du 31 juillet 2023 lui-même, puisque celui-ci dit expressément que lopposition est tardive, que le pli contenant lordonnance pénale avait été réceptionné le 27 juin 2023, quil avait «retenu [l]attention» de son destinataire et quil lui impartissait un délai de 10 jours pour faire parvenir sa position par rapport à la sanction. Il nest nullement question dune prise de connaissance du pli le 28 juillet 2023 seulement. Or, en lien avec le fait davoir consulté un avocat avant de renoncer à faire opposition, il ne doit y avoir aucune surprise pour un mandataire professionnel devant le fait que des conséquences administratives puissent être attachées à une condamnation pénale pour une infraction de circulation routière. Sous cet angle, ce que demande le recourant na que lapparence dune restitution de délai ; il sagit en réalité de se voir offrir la possibilité de revenir sur un choix clairement exprimé. Au demeurant, ce choix ne peut pas avoir été vicié, pour la double raison déjà évoquée que le recourant avait consulté un mandataire professionnel et que la perspective de sanctions administratives nétait pas du tout insolite après un accident de la circulation routière, et ce même pour un non juriste.
Dautre part, le fait que le recourant indique avoir consulté un avocat démontre quil était précisément en mesure même dans lhypothèse où il aurait été empêché deffectuer seul lacte très simple qui consiste à former une opposition non motivée à une ordonnance pénale (art. 354 al. 2 CPP), dans une cause qui plus est banale de charger un tiers de procéder pour lui. X.________ ne se trouvait donc pas dans une situation dêtre empêché au sens de larticle94 CPP.
Finalement, contrairement à ce que soutient le recourant, le refus de restitution de délai nest pas inopportun, puisquune telle restitution permettrait de revenir sur une décision entrée en force, en dehors des possibilités prévues par la loi. Le refus ne peut alors à lévidence pas être inopportun, sous langle à la fois de la sécurité de droit et de légalité de traitement.
2.4Cette conclusion simpose sans quil soit nécessaire de procéder à laudition deX.________, le moyen de preuve étant rejeté.
3.Vu ce qui précède, le recours que lon pourrait qualifier de téméraire doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge X.________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3341).
Neuchâtel, le 11 décembre 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 novembre 2023, un procureur assistant a refusé la restitution du délai dopposition. Il a constaté que X.________ disait dabord avoir renoncé à faire opposition, après avoir consulté un avocat et en pensant que cela ne lui porterait pas préjudice. Or, référence fédérale à lappui, le procureur assistant précisait que celui qui comprenait mal un jugement et qui renonçait à recourir ne pouvait demander la restitution de délai puisquil ny avait pas dempêchement. Dans un deuxième temps, la tardiveté de lopposition avait été justifiée par un état dincapacité du justiciable, ainsi quun contexte de profond désarroi et dimpossibilité de gérer ses affaires administratives, X.________ navait pas ouvert le courrier contenant lordonnance pénale et naurait pris connaissance de celle-ci quaprès un téléphone avec le service des automobiles compétent. Cela étant, le justiciable avait été à même de sapprocher dun avocat et de le charger dagir en son nom dans le délai, puisquil avait renoncé à sopposer à lordonnance après sêtre entretenu avec son avocat.
E.Le 23 novembre 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, à la restitution du délai dopposition, à ce quil soit constaté que lopposition était valable, ordre étant donné au Ministère public de poursuivre linstruction, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de lÉtat et à ce quil soit indemnisé pour la procédure de recours sur la base du mémoire dhonoraires et frais produit. Préalablement, il sollicite une audience lors de laquelle il serait interrogé. Le recourant soutient que le Ministère public a mal établi les faits lorsquil retient : (1) quil a dit avoir renoncé à former opposition après avoir discuté avec son avocat, (2) quil na invoqué son état dincapacité que dans un deuxième temps, (3) que le Dr B.________ est chirurgien orthopédique, si bien quon sétonnait quil ait pu attester de lincapacité de son patient et (4) quil avait été en mesure de sapprocher de son avocat et de le charger dagir en son nom dans le délai. Il conteste avoir renoncé à faire opposition, puisquil en a précisément déposé une, après avoir «enfin» ouvert le pli contenant lordonnance pénale et «uniquement le 28 juillet 2023». Il a alors «immédiatement» appelé un avocat dans le canton de Berne, qui lui a conseillé de ne pas entreprendre de démarches particulières. Il a cependant formé opposition lui-même deux jours plus tard. Son état de santé, qui a impliqué une incapacité totale de travail, lempêchait dagir, de se déterminer, de comprendre les aboutissements de lordonnance pénale et plus largement de gérer ses affaires administratives. Le recourant soutient que lordonnance querellée viole larticle 94 CPP et est inopportune.
F.Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
2.Il nest pas contesté que lordonnance pénale du 31 juillet 2023 a fait lobjet, de la part de X.________, dune opposition formée tardivement (lordonnance du Tribunal de police du 31 octobre 2023 parvenant à cette conclusion na pas fait lobjet dun recours). Il convient donc dexaminer si les conditions à une restitution de délai étaient réunies, ce que le Ministère public a écarté, mais que le recourant soutient.
2.1Selon larticle94 al.1 CPP, une partie peut demander la restitution dun délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part. Lalinéa 2 de cette disposition prévoit quune telle demande, dûment motivée, doit être adressée dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli et que lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
On entend par empêchement non fautif non seulement limpossibilité objective (à limage du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi limpossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou dune erreur excusable(arrêt du TF du08.01.2015 [6B_538/2014]cons. 2.2 et les références citées). Il faut tenir compte non seulement de la nature de lempêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de lacte omis ; on se montrera ainsi plus strict si lacte à accomplir se limite à la production dune procuration ou au versement dune avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, n. 5adart. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime dempêchement, à tout le moins lorsquil survient peu avant léchéance du délai (ATF 112 V 255cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsquelle nest pas inattendue et nempêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du03.10.2013 [6B_360/2013]cons. 3.4). À titre dexemples, la négligence ou linattention concernant le dépôt dune opposition, ainsi que la simple erreur de computation dans les délais ne constituent pas des empêchements non fautifs dagir (arrêt du TF du19.11.2015 [6B_1074/2015]cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être question domission non fautive dobserver un délai lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (ATF 149 IV 196cons. 1.1).Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du13.09.2023 [7B_36/2022]cons. 3.3).
2.2On relèvera tout dabord que létat de fait tel que présenté par le recourant a connu une évolution frappante. Dans son premier contact avec le Ministère public, soit son courrier du 31 juillet 2023, X.________ a indiqué clairement (a) sêtre fait conseiller par un avocat et (b) que son opposition tardive était due au fait que cet avocat lui avait conseillé de ne pas faire opposition à lordonnance pénale, parce que cela allait lui coûter plus cher. Ce nest que lorsquil a réalisé les possibles conséquences de lordonnance pénale sur sa situation administrative (i.e. après un téléphone avec le Service de la navigation à Berne) quil sest ravisé et a souhaité former opposition. Il nétait pas question alors dun empêchement lié à un problème de santé et il nen sera pas non plus question dans le courrier de son mandataire du 29 août 2023. Ce nest quà partir du 6 octobre 2023 quun état dempêchement pour raisons de santé (désarroi ou dépression liée à la perte dun emploi) est évoqué. Indépendamment de létonnement que lon pourrait exprimer en lien avec lapparition, au fur et à mesure des refus du Ministère public de revenir sur lordonnance pénale qui est effectivement entrée en force du fait de labsence dopposition dans les délais (art. 354 al. 3 CPP) , de nouveaux motifs à lappui de prétendus empêchements, il faut constater que les éléments fournis après le 31 juillet 2023 ne modifient en rien lanalyse qui doit être faite. En effet, les deux éléments (a) et (b) précités, qui ressortent sans doute possible de lécrit du recourant lui-même du 31 juillet 2023, scellent le sort de la cause, même en tenant compte des certificats médicaux présentés par le recourant.
Dune part, le recourant a indiqué avoir renoncé à faire opposition après avoir pris conseil auprès dun avocat, situation dans laquelle la jurisprudence retient précisément quil ny a pas lieu à restitution de délai, même si le conseil savère erroné ou inopportun. On relèvera que lhypothèse selon laquelle lopposition du 31 juillet 2023 serait intervenue en temps utile après la cessation (toute récente) dun empêchement et la consultation entre le 28 et le 31 juillet 2023 de lavocat qui a recommandé de ne pas agir (nouvelle version présentée au stade du recours), est directement contredite par le courrier du 31 juillet 2023 lui-même, puisque celui-ci dit expressément que lopposition est tardive, que le pli contenant lordonnance pénale avait été réceptionné le 27 juin 2023, quil avait «retenu [l]attention» de son destinataire et quil lui impartissait un délai de 10 jours pour faire parvenir sa position par rapport à la sanction. Il nest nullement question dune prise de connaissance du pli le 28 juillet 2023 seulement. Or, en lien avec le fait davoir consulté un avocat avant de renoncer à faire opposition, il ne doit y avoir aucune surprise pour un mandataire professionnel devant le fait que des conséquences administratives puissent être attachées à une condamnation pénale pour une infraction de circulation routière. Sous cet angle, ce que demande le recourant na que lapparence dune restitution de délai ; il sagit en réalité de se voir offrir la possibilité de revenir sur un choix clairement exprimé. Au demeurant, ce choix ne peut pas avoir été vicié, pour la double raison déjà évoquée que le recourant avait consulté un mandataire professionnel et que la perspective de sanctions administratives nétait pas du tout insolite après un accident de la circulation routière, et ce même pour un non juriste.
Dautre part, le fait que le recourant indique avoir consulté un avocat démontre quil était précisément en mesure même dans lhypothèse où il aurait été empêché deffectuer seul lacte très simple qui consiste à former une opposition non motivée à une ordonnance pénale (art. 354 al. 2 CPP), dans une cause qui plus est banale de charger un tiers de procéder pour lui. X.________ ne se trouvait donc pas dans une situation dêtre empêché au sens de larticle94 CPP.
Finalement, contrairement à ce que soutient le recourant, le refus de restitution de délai nest pas inopportun, puisquune telle restitution permettrait de revenir sur une décision entrée en force, en dehors des possibilités prévues par la loi. Le refus ne peut alors à lévidence pas être inopportun, sous langle à la fois de la sécurité de droit et de légalité de traitement.
2.4Cette conclusion simpose sans quil soit nécessaire de procéder à laudition deX.________, le moyen de preuve étant rejeté.
3.Vu ce qui précède, le recours que lon pourrait qualifier de téméraire doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge X.________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3341).
Neuchâtel, le 11 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 16.07.2025 [7B_1300/2024]
A.a) Selon un rapport de la police neuchâteloise, un accident de la circulation routière sest produit le dimanche 14 mai 2023 vers 4 heures du matin, à Z.________, plus précisément à la rue [aaa], à lintersection avec la route [bbb]. X.________, né en 1961, circulait au volant de son véhicule immatriculé NE [111] et avait été «surpris par des renards». En faisant une manuvre dévitement, il sétait retrouvé dans un champ et navait pas réussi à arrêter son véhicule, qui était venu heurter un lampadaire. Suite au choc, le lampadaire était tombé sur la chaussée et barrait la route [bbb]. Lautomobile avait terminé sa course sur le flanc gauche. X.________ a été entendu par la police directement sur les lieux de laccident.
b) Par ordonnance pénale du 23 juin 2023, le Ministère public a condamné X.________ à une amende de 200 francs (en cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 2 jours), ainsi quaux frais de la cause, arrêtés à 419.20 francs, en application des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Les faits de la prévention étaient libellés comme suit : «A Z.________ (sic), rue [aaa], le dimanche 14 mai 2023 vers 04h00, X.________ circulait au volant de la voiture de tourisme NE[111]. A environ 30 mètres avant lintersection avec la route [bbb], il a été surpris par des renards traversant la chaussée et a perdu la maîtrise de son véhicule lors dune manuvre dévitement en tournant son volant sur la gauche, se retrouvant dans un champ et, ne parvenant pas à immobiliser son véhicule, en (sic) venant heurter un lampadaire. Suite à ce choc, le candélabre est tombé sur la chaussée et le véhicule sest immobilisé sur le flanc gauche».
c) Cette ordonnance pénale a été notifiée à X.________ le 27 juin 2023.
d) Par courrier daté du 30 juillet 2023, posté le 31 juillet 2023 et parvenu au Ministère public le 2 août 2023, X.________ a indiqué avoir appris lors dun entretien téléphonique du 28 juillet 2023 avec le service de la navigation à Berne que le rapport de police «stipul[ait] une vitesse non adaptée aux conditions de la route et ne rel[evait] pas la collision avec le troisième renard». Il disait «conteste[r] la vitesse non adaptée aux circonstances de la route ou de la météo ainsi que le fait quil ne mentionne pas la collision avec lanimal». Il poursuivait ainsi : «Mon opposition est tardive du fait que je ne connaissais pas le contenu du rapport de police, et que mon avocat ma conseillé de ne pas faire opposition du fait que cela allait me couter (sic) plus cher que lamende. Mais en conclusion le rapport rendu me porte préjudice et je viens de lapprendre en date du 28 juillet 2023». Il soutient que les circonstances de laccident impliquaient quil ne devait pas être mis en cause.
e) Après avoir été interpellé par le Ministère public en lien le maintien de son opposition malgré sa tardiveté, puis avoir constitué formellement un mandataire, X.________ a maintenu son opposition par courrier du 29 août 2023, tout en présentant de nouveaux arguments sur le fond. Son mandataire précisait en outre : «Sagissant de votre ordonnance pénale du 23 juin 2023 notifiée le 27 juin 2023 à mon client, il faut en effet reconnaître que son opposition du 30 juillet 2023 semble tardive. Cependant, je rappelle que X.________ est un simple administré et quil navait pas conscience que les faits faussement retenus dans votre ordonnance pénale auraient un impact significatif sur son permis de conduire». Il sollicitait du Ministère public quil «reconsidère» son ordonnance pénale.
f) Le Ministère public sy est refusé le 2 octobre 2023 et a annoncé le renvoi de la cause devant le tribunal, en concédant cependant à X.________ la possibilité de retirer son opposition avant le renvoi. Le 6 octobre 2023, le mandataire de X.________ a persévéré dans sa démarche en «reconsidération», tout en ajoutant ceci : «De même, il faut tout de même rappeler quau moment où il a reçu votre ordonnance pénale, il [X.________] était dans un état de santé extrêmement précaire puisquil venait de se faire licencier avec effet immédiat après quinze ans dactivités (sic), quil nest quun simple novice quant aux règles de procédure et que, même si le délai de 10 jours pour former opposition était échu au moment où il a transmis son opposition, il nen demeure pas moins que toute la situation pourrait être considérée comme excusable». Il demandait au procureur assistant dagir avec «bon sens».
B.a) Le 11 octobre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal de police) lopposition de X.________ du 31 juillet 2023, pour quil statue sur la validité de lopposition.
b) Le Tribunal de police a invité X.________ à sexprimer, par envoi du 16 octobre 2023.
c) Le 25 octobre 2023, le mandataire de X.________ a adressé au Tribunal de police un courrier intitulé «Situation extraordinaire et délai non tardif». Il y exposait que son client était en incapacité de travail depuis plusieurs mois en raison dun accident non professionnel, que son contrat de travail avait été résilié après 15 ans au service de A.________, qu« [é]tant en dépression et devant accuser le coup, il a[vait] laissé aller sa situation financière et na[vait] rien géré de ses affaires», quen particulier, il navait pas ouvert lenveloppe contenant lordonnance pénale à la date de sa réception, puisquil ne gérait plus ses affaires «compte tenu de ses pathologies et de son état de détresse profonde», quil avait ouvert le courrier contenant lordonnance pénale le 28 juillet 2023 seulement, après un téléphone avec le Service de la navigation du canton de Berne. X.________ produisait différentes pièces, dont des certificats dincapacité de travail et une «attestation médicale circonstanciée du Dr B.________ de septembre 2023».
d) Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Tribunal de police, statuant sans frais, a déclaré irrecevable lopposition formée par X.________ à lordonnance pénale du 23 juin 2023 et constaté que lintéressé demandait à être mis au bénéfice de la procédure de restitution de délai au sens de larticle 94 CPP.
C.Le 14 novembre 2023, un procureur assistant a refusé la restitution du délai dopposition. Il a constaté que X.________ disait dabord avoir renoncé à faire opposition, après avoir consulté un avocat et en pensant que cela ne lui porterait pas préjudice. Or, référence fédérale à lappui, le procureur assistant précisait que celui qui comprenait mal un jugement et qui renonçait à recourir ne pouvait demander la restitution de délai puisquil ny avait pas dempêchement. Dans un deuxième temps, la tardiveté de lopposition avait été justifiée par un état dincapacité du justiciable, ainsi quun contexte de profond désarroi et dimpossibilité de gérer ses affaires administratives, X.________ navait pas ouvert le courrier contenant lordonnance pénale et naurait pris connaissance de celle-ci quaprès un téléphone avec le service des automobiles compétent. Cela étant, le justiciable avait été à même de sapprocher dun avocat et de le charger dagir en son nom dans le délai, puisquil avait renoncé à sopposer à lordonnance après sêtre entretenu avec son avocat.
E.Le 23 novembre 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, à la restitution du délai dopposition, à ce quil soit constaté que lopposition était valable, ordre étant donné au Ministère public de poursuivre linstruction, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de lÉtat et à ce quil soit indemnisé pour la procédure de recours sur la base du mémoire dhonoraires et frais produit. Préalablement, il sollicite une audience lors de laquelle il serait interrogé. Le recourant soutient que le Ministère public a mal établi les faits lorsquil retient : (1) quil a dit avoir renoncé à former opposition après avoir discuté avec son avocat, (2) quil na invoqué son état dincapacité que dans un deuxième temps, (3) que le Dr B.________ est chirurgien orthopédique, si bien quon sétonnait quil ait pu attester de lincapacité de son patient et (4) quil avait été en mesure de sapprocher de son avocat et de le charger dagir en son nom dans le délai. Il conteste avoir renoncé à faire opposition, puisquil en a précisément déposé une, après avoir «enfin» ouvert le pli contenant lordonnance pénale et «uniquement le 28 juillet 2023». Il a alors «immédiatement» appelé un avocat dans le canton de Berne, qui lui a conseillé de ne pas entreprendre de démarches particulières. Il a cependant formé opposition lui-même deux jours plus tard. Son état de santé, qui a impliqué une incapacité totale de travail, lempêchait dagir, de se déterminer, de comprendre les aboutissements de lordonnance pénale et plus largement de gérer ses affaires administratives. Le recourant soutient que lordonnance querellée viole larticle 94 CPP et est inopportune.
F.Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
2.Il nest pas contesté que lordonnance pénale du 31 juillet 2023 a fait lobjet, de la part de X.________, dune opposition formée tardivement (lordonnance du Tribunal de police du 31 octobre 2023 parvenant à cette conclusion na pas fait lobjet dun recours). Il convient donc dexaminer si les conditions à une restitution de délai étaient réunies, ce que le Ministère public a écarté, mais que le recourant soutient.
2.1Selon larticle94 al.1 CPP, une partie peut demander la restitution dun délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part. Lalinéa 2 de cette disposition prévoit quune telle demande, dûment motivée, doit être adressée dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli et que lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
On entend par empêchement non fautif non seulement limpossibilité objective (à limage du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi limpossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou dune erreur excusable(arrêt du TF du08.01.2015 [6B_538/2014]cons. 2.2 et les références citées). Il faut tenir compte non seulement de la nature de lempêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de lacte omis ; on se montrera ainsi plus strict si lacte à accomplir se limite à la production dune procuration ou au versement dune avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, n. 5adart. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime dempêchement, à tout le moins lorsquil survient peu avant léchéance du délai (ATF 112 V 255cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsquelle nest pas inattendue et nempêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du03.10.2013 [6B_360/2013]cons. 3.4). À titre dexemples, la négligence ou linattention concernant le dépôt dune opposition, ainsi que la simple erreur de computation dans les délais ne constituent pas des empêchements non fautifs dagir (arrêt du TF du19.11.2015 [6B_1074/2015]cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être question domission non fautive dobserver un délai lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (ATF 149 IV 196cons. 1.1).Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du13.09.2023 [7B_36/2022]cons. 3.3).
2.2On relèvera tout dabord que létat de fait tel que présenté par le recourant a connu une évolution frappante. Dans son premier contact avec le Ministère public, soit son courrier du 31 juillet 2023, X.________ a indiqué clairement (a) sêtre fait conseiller par un avocat et (b) que son opposition tardive était due au fait que cet avocat lui avait conseillé de ne pas faire opposition à lordonnance pénale, parce que cela allait lui coûter plus cher. Ce nest que lorsquil a réalisé les possibles conséquences de lordonnance pénale sur sa situation administrative (i.e. après un téléphone avec le Service de la navigation à Berne) quil sest ravisé et a souhaité former opposition. Il nétait pas question alors dun empêchement lié à un problème de santé et il nen sera pas non plus question dans le courrier de son mandataire du 29 août 2023. Ce nest quà partir du 6 octobre 2023 quun état dempêchement pour raisons de santé (désarroi ou dépression liée à la perte dun emploi) est évoqué. Indépendamment de létonnement que lon pourrait exprimer en lien avec lapparition, au fur et à mesure des refus du Ministère public de revenir sur lordonnance pénale qui est effectivement entrée en force du fait de labsence dopposition dans les délais (art. 354 al. 3 CPP) , de nouveaux motifs à lappui de prétendus empêchements, il faut constater que les éléments fournis après le 31 juillet 2023 ne modifient en rien lanalyse qui doit être faite. En effet, les deux éléments (a) et (b) précités, qui ressortent sans doute possible de lécrit du recourant lui-même du 31 juillet 2023, scellent le sort de la cause, même en tenant compte des certificats médicaux présentés par le recourant.
Dune part, le recourant a indiqué avoir renoncé à faire opposition après avoir pris conseil auprès dun avocat, situation dans laquelle la jurisprudence retient précisément quil ny a pas lieu à restitution de délai, même si le conseil savère erroné ou inopportun. On relèvera que lhypothèse selon laquelle lopposition du 31 juillet 2023 serait intervenue en temps utile après la cessation (toute récente) dun empêchement et la consultation entre le 28 et le 31 juillet 2023 de lavocat qui a recommandé de ne pas agir (nouvelle version présentée au stade du recours), est directement contredite par le courrier du 31 juillet 2023 lui-même, puisque celui-ci dit expressément que lopposition est tardive, que le pli contenant lordonnance pénale avait été réceptionné le 27 juin 2023, quil avait «retenu [l]attention» de son destinataire et quil lui impartissait un délai de 10 jours pour faire parvenir sa position par rapport à la sanction. Il nest nullement question dune prise de connaissance du pli le 28 juillet 2023 seulement. Or, en lien avec le fait davoir consulté un avocat avant de renoncer à faire opposition, il ne doit y avoir aucune surprise pour un mandataire professionnel devant le fait que des conséquences administratives puissent être attachées à une condamnation pénale pour une infraction de circulation routière. Sous cet angle, ce que demande le recourant na que lapparence dune restitution de délai ; il sagit en réalité de se voir offrir la possibilité de revenir sur un choix clairement exprimé. Au demeurant, ce choix ne peut pas avoir été vicié, pour la double raison déjà évoquée que le recourant avait consulté un mandataire professionnel et que la perspective de sanctions administratives nétait pas du tout insolite après un accident de la circulation routière, et ce même pour un non juriste.
Dautre part, le fait que le recourant indique avoir consulté un avocat démontre quil était précisément en mesure même dans lhypothèse où il aurait été empêché deffectuer seul lacte très simple qui consiste à former une opposition non motivée à une ordonnance pénale (art. 354 al. 2 CPP), dans une cause qui plus est banale de charger un tiers de procéder pour lui. X.________ ne se trouvait donc pas dans une situation dêtre empêché au sens de larticle94 CPP.
Finalement, contrairement à ce que soutient le recourant, le refus de restitution de délai nest pas inopportun, puisquune telle restitution permettrait de revenir sur une décision entrée en force, en dehors des possibilités prévues par la loi. Le refus ne peut alors à lévidence pas être inopportun, sous langle à la fois de la sécurité de droit et de légalité de traitement.
2.4Cette conclusion simpose sans quil soit nécessaire de procéder à laudition deX.________, le moyen de preuve étant rejeté.
3.Vu ce qui précède, le recours que lon pourrait qualifier de téméraire doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge X.________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3341).
Neuchâtel, le 11 décembre 2023