Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 août 2023 à 11h10, X.________, ressortissant français né en 1990, a été contrôlé à Z.________ ([aaaaa], à la hauteur de lhabitation n° ), alors quil circulait sur la voie publique au volant dun véhicule automobile immatriculé en France [11111]. Le test de dépistage de stupéfiants entrepris par les agents de lOffice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sétant révélé positif aux amphétamines et X.________ ayant en outre reconnu une consommation récente de produits cannabiques, le Ministère public a ordonné le prélèvement et lanalyse déchantillons de sang et durine. Les prélèvements ont été effectués le même jour aux urgences du RHNe .
Lanalyse toxicologique effectuée par lUnité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale à Genève (ci-après : CURML) na finalement pas révélé la présence damphétamines. Les tests préliminaires se sont révélés positifs, sagissant du cannabis et de sa principale substance active (THC). Les analyses quantitatives subséquentes ont toutefois abouti à la conclusion dune consommation récente de cannabis à faible teneur en THC (<1.0 %) et à forte teneur en CBD.
Le 20 septembre 2023, la police neuchâteloise a établi son rapport à lintention du Ministère public.
B.Le 2 novembre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale et de non-entrée en matière. X.________ était condamné à une amende de 100 francs et à une partie des frais de la cause par 300 francs pour avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques dans le courant du mois daoût 2023, à Z.________ et en toute autre lieu. Une non-entrée en matière était en revanche prononcée, en rapport avec le soupçon dinfraction à larticle 91 al. 2 let. b LCR (conduite sous linfluence de produits stupéfiants), à mesure quil ressortait de lanalyse toxicologique que le taux de THC était inférieur à la valeur limite définie par lOffice fédéral des routes (OFROU). Les frais y relatifs (754.40 francs) étaient toutefois mis à la charge de X.________, au motif que lintéressé avait fait lobjet dun test préliminaire rapide de dépistage (Drugwipe) qui sétait révélé positif, dune part, et avait reconnu la consommation de cannabis, dautre part, ce qui avait nécessité des investigations complémentaires pour déterminer sa capacité de conduire.
C.a) X.________ manifeste sa volonté de contester lordonnance du 2 novembre 2023 précitée, par écrit daté du 9 novembre 2023 et reçu par lAutorité de céans le 20 du même mois. À lappui, il expose avoir été contrôlé par les douaniers suisses alors quil se rendait en Suisse pour y passer des vacances, et que le test salivaire sétait révélé positif au cannabis. Interrogé à ce propos par les douaniers, il avait admis quil consommait du CBD. Dès lors que les analyses effectuées avaient permis détablir que lui-même était pleinement capable de conduire au moment des faits, respectivement pas sous leffet dune quelconque substance psychotrope, X.________ estimait lamende de 100 francs prononcée contre lui injustifiée, tout comme les frais judiciaires mis à sa charge par 300 francs et 754.40 francs.
b) Le 22 novembre 2023, le président de lAutorité de céans a transmis lécrit de X.________ au Ministère public comme objet de sa compétence, en tant quil était dirigé contre lordonnance pénale du 2 novembre 2023. En tant que le même écrit était dirigé contre le chiffre 4 du dispositif de lordonnance du 2 novembre 2023 (mise à la charge de X.________ de frais judiciaires par 754.40 francs), le Ministère public était invité à remettre son dossier et ses observations éventuelles.
c) Le 27 novembre 2023, le Ministère public a remis une copie de son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours est irrecevable, en tant quil est dirigé contre la condamnation du recourant à une amende de 100 francs pour consommation de «produits cannabiques» et au paiement des frais judiciaires y relatifs par 300 francs. En effet, lordonnance pénale peut être contestée par la voie de lopposition (art. 354 ss CPP) et non faire lobjet dun recours au sens des articles 393 ss CPP. Cest pourquoi le mémoire de recours a été transmis au Ministère public le 22 novembre 2023 comme objet de sa compétence, en tant quil est dirigé contre lordonnance pénale du 2 novembre 2023, soit les chiffres 1 et 2 de son dispositif.
2.La mise de tout ou partie des frais judiciaires à la charge du prévenu dans le cadre dune ordonnance de non-entrée en matière peut par contre faire lobjet dun recours dudit prévenu (art. 393 al. 1 let. a et art. 322 al. 2, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP, ainsi quart. 382 al. 1 CPP) dans les dix jours suivant sa communication (art. 396 al. 1 CPP).
2.1.Bien que le recourant soit domicilié à létranger, il nest pas précisé dans lordonnance querellée que, pour respecter le délai prévu à larticle 396 al. 1 CPP, le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) et que, si lécrit est posté à létranger, le critère déterminant est la remise à la Poste suisse et non lentrée sur le territoire suisse (ATF 125 IV 65cons. 1 ; arrêts du TF du29.03.2012 [1B_139/2012]cons. 3 ; du25.03.2011 [5A_59/2011]cons. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà rappelée à maintes reprises par lAutorité de céans , le justiciable domicilié à l'étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé ; pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un justiciable domicilié à l'étranger de la règle précitée, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65cons. 4). Dès lors que le Ministère public na pas respecté cette incombance dans le cas despèce, il faut considérer que le recours a été formé en temps utile.
2.2.Concernant lexigence de motivation ancrée à larticle 396 al. 1 CPP, on ne saurait se montrer trop exigeant en présence dun justiciable non représenté par un mandataire professionnel. En lespèce, le recourant déclare contester la décision querellée et exprime de manière compréhensible quil considère injuste quil doive payer les frais de la procédure par 754.40 francs («je ne vois pas en quel honneur il mincombe une telle somme»). On comprend aussi quil conclut à lannulation du chiffre 4 du dispositif de lordonnance querellée et à ce que les frais liés aux prélèvements (200 francs) et à lanalyse effectuée par le CURML (554.40 francs) soient laissés à la charge de lÉtat et on comprend aussi quels sont les motifs quil invoque à lappui de sa conclusion (not. «[s]i jétais responsable et en effet positif à une quelconque drogue je ne discuterais pas, cependant dans le cas de figure actuel je nai absolument rien à me reprocher, jai joué de malchance via un test salivaire qui a affiché un résultat erroné»). Le recours est, partant, recevable.
3.Le recours portant exclusivement sur une conséquence économique accessoire de la décision entreprise, soit la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires (totalisant 754.40 francs)liés aux prélèvements et à lanalyse effectuée par le CURML, dont le montant litigieux nexcède pas 5'000 francs, larticle 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours (arrêt du TF du18.04.2016 [6B_177/2016]cons. 4), en soustrayant les affaires «de peu dimportance» à lexamen du plenum de la juridiction (SträuliinCR CPP, 2eéd., n. 2adart. 395 et les réf. citées). La pratique constante du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à larticle 37 al. 1 (cum34 let. c) de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1) (arrêt de lAutorité de céans du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons. 2, publ. in :RJN 2020 p. 473ss). Cette manière de procéder concrétise ladage selon lequel «qui peut le plus peut le moins» ; elle a par ailleurs été validée par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4).
L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.Conformément à l'article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
4.1.a) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du07.04.2021 [6B_1458/2020]cons. 1.2 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2), une condamnation aux frais du prévenu acquitté respectivement qui bénéficie dune ordonnance de non-entrée en matière n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés : arrêt de lAutorité de céans du 03.08.2020 [ARMP.2020.85] cons. 2 ; cest un rapport de causalité adéquate qui doit exister :Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 18 ad art. 426). Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.
b) L'article426 al. 2 CPPdéfinit une« Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du18.08.2020 [6B_1319/2019]cons. 2.1).
c) Dans un arrêt relativement récent (arrêt 03.08.2020 cité plus haut), lAutorité de céans a eu loccasion de se pencher sur le cas dun conducteur testé positif au Drugwipe lors dun contrôle, qui avait admis avoir consommé du cannabis, avait été soumis à des prélèvements de sang et durine qui avaient révélé un THC se situant en-dessous des valeurs limites et avait bénéficié dune non-entrée en matière en rapport avec linfraction de conduite en état dincapacité, les frais de la procédure et notamment les frais danalyse ayant été mis à sa charge. Elle avait alors considéré ceci :« lanalyse toxicologique nétait pas mise en uvre pour déterminer si le recourant avait ou non commis une contravention au sens de larticle 19a al. 1 LStup, soit consommé du cannabis, puisque lintéressé avait déjà admis une telle consommation après avoir été contrôlé positif au test Drugwipe 6S. Il sagissait au contraire de déterminer la concentration de cannabis dans le sang du recourant au moment des faits pour la comparer à la valeur limite définie par lOFROU, point capital pour déterminer si le recourant avait commis non pas une contravention, mais un délit au sens de larticle 91 al. 2 let. b LCR, passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu limportance du bien juridiquement protégé par larticle 91 al. 2 let. b LCR, il est insoutenable de prétendre que la mise en uvre dune analyse toxicologique était disproportionnée. En effet, la conduite dun véhicule automobile est en soi une activité génératrice de danger cest pourquoi la loi impose à tout détenteur dun tel véhicule de disposer dune assurance responsabilité civile et celui qui conduit un véhicule automobile alors quil se trouve dans lincapacité de conduire met potentiellement en danger pas moins que la vie dautrui. Cest dire quen cas de soupçons de commission dune telle infraction, la mise en uvre dune analyse toxicologique [ ] est non seulement proportionnée, mais tout à fait opportune. [ ] [D]ans une affaire où le prévenu avait consommé des stupéfiants en loccurrence de la cocaïne la veille de son interpellation, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants sur la personne dun automobiliste au motif que ce dernier a les yeux rougis et présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant détablir une incapacité de conduire nest pas atteinte, le conducteur ayant admis avoir consommé de ce stupéfiant dans les heures précédant la prise du volant (arrêt du TF du24.05.2012 [1B_180/2012]). En lespèce, on ignore ce qui a poussé les agents de la patrouille motorisée à contrôler le véhicule conduit par le recourant. Si les agents ont procédé à un test Drugwipe 6S, on en déduit à tout le moins quun comportement routier suspect ou dautres signes de consommation de cannabis de la part du conducteur (p. ex. un comportement ralenti, des pupilles dilatées ou une haleine chargée dodeur de cannabis) ont dû attirer leur attention. Quoi quil en soit et du moment que ce test sest avéré positif et [que le recourant] avait admis une consommation récente de cette substance, le Ministère public était parfaitement fondé, vu la pondération des intérêts en présence, à ordonner que le recourant soit conduit à lhôpital pour y être soumis à des tests plus précis. Cest en loccurrence le fait que le recourant avait consommé du cannabis peu avant de prendre le volant qui a entraîné (sous langle de la relation de causalité) la mise en uvre de lanalyse toxicologique. Or cette consommation constitue bien un"comportement fautif et contraire à une règle juridique", au sens de la jurisprudence [ ], puisquil est constitutif dune infraction pénale (art. 19a ch. 1 LStup). En raison de cette consommation, le Ministère public était, pour les raisons déjà mentionnées, parfaitement"légitimé", au sens de la jurisprudence [ ], à ordonner lanalyse toxicologique. Il sensuit que les conditions de larticle426 al. 2 CPPétaient réalisées dans le cas despèce et que le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, y compris en rapport avec la non-entrée en matière ».
4.2.Le cas despèce présente plusieurs différences par rapport à la cause jugée en
2020. Dabord, le rapport de police du 20 septembre 2023 se borne à indiquer que «[q]uestionné oralement, le prévenu a également reconnu une consommation récente de produits cannabiques», sans préciser à quand remontait cette consommation, ni de quels «produits cannabiques» il sagissait, ni sous quelle(s) forme(s) les produits avaient été consommés et en quelles quantités.
Concernant le moment de la dernière consommation, X.________ a indiqué au médecin ayant procédé aux prélèvements avoir consommé une pilule decstasy (MDMA) le 31 juillet ou le 1eraoût 2023. Le rapport dexamen médical signé par le Dr A.________ ne mentionne aucune consommation de produits cannabiques avant cette date.
Concernant le type de produit cannabique que X.________ a admis avoir consommé «récemment» (sans plus de précision) avant le 12 août 2023, lintéressé précise dans son mémoire de recours avoir déclaré aux douaniers quil ne consommait que du cannabis légal (CBD), quil en avait en sa possession lors du contrôle, et que cette substance navait été saisie ni par les douaniers, ni par les policiers. Cette version des faits nest pas incompatible avec celle consignée dans le rapport de police.
Selon longlet intitulé «Cannabis à faible teneur en THC et CBD» de la page du site de lOffice fédéral de la santé publique (OFSP) dédiée au cannabis, «les produits cannabiques avec une teneur en THC inférieure à 1 % ne sont pas soumis à la loi sur les stupéfiants et sont donc de plus en plus utilisés dans un but commercial, en particulier ceux contenant la substance CBD, non enivrante. ( ). Il peut aussi bien sagir de matières premières (fleurs ou poudre de chanvre), de produits transformés (extraits sous forme dhuiles ou de pâtes, comme les capsules Bulk) ou de produits prêts à lemploi tels que des compléments alimentaires, liquides pour e-cigarette, succédanés de tabac, huiles parfumées, gommes à mâcher et pommades, parfois vendues comme produits de soins»[1]. Selon la même source, «[l]e chanvre contient plus de 80 cannabinoïdes et plus de 400 autres substances. Les principaux cannabinoïdes sont le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Ce dernier, qui nest pas enivrant, amoindrit leffet psychotrope du THC. Il nest pas soumis à la loi sur les stupéfiants. Parmi les produits à faible teneur en THC, ce sont surtout ceux qui présentent une forte teneur en CBD qui gagnent en importance. Loffre et la demande augmentent rapidement. Les discussions portent actuellement sur les possibles propriétés thérapeutiques du CBD (antioxydantes, anti-inflammatoires, anticonvulsives, antiémétiques, anxiolytiques ou antipsychotiques). Son effet médicinal nest pour linstant pas assez avéré par la recherche (voir aussiUtilisation du cannabis à des fins médicales). Les milieux spécialisés cherchent aussi à déterminer si le cannabis contenant beaucoup de CBD et moins de 1 % de THC peut servir à réduire les risques ou à traiter la consommation problématique de cannabis».
Le CBD nest ainsi pas soumis à la loi sur les stupéfiants et sa consommation nest pas interdite en soi, si bien quon ne voit pas comment elle pourrait être qualifiée de fautive et contraire à une règle juridique, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Il est certes interdit de prendre le volant en état dincapacité de conduire (v. art. 91 al. 2 LCR). Cela étant, même en admettantquune consommation excessive de CBD serait de nature à créer un tel état dincapacité (en ce sens, arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20.08.2021 [décision N° 755] cons. 2.2), il nest pas illicite (au même titre que sagissant de lalcool) de prendre le volant en ayant consommé de cette substance, si cest en quantité assez faible pour ne pas entraîner un état dincapacité.
Or, en lespèce,lors du contrôle effectué en date du 12 août 2023, le test Drugwipe na pas révélé de présence excessive de THC, de CBD (cannabidiol) ou dautre substance chimique active provenant du cannabis, mais damphétamines, ce qui est autre chose. Dès lors que le test Drugwipe était négatif aux molécules dorigine cannabique, il ny avait pas lieu de soupçonner X.________ davoir conduit un véhicule automobile sous leffet dune telle substance, à mesure que le rapport de police ne mentionne aucune circonstance (p. ex. comportement ralenti ou apathique, pupilles dilatées, démarche et/ou expression verbale hésitante) qui aurait fait soupçonner une incapacité de conduire au moment du contrôle, en raison dune consommation illicite de produits cannabiques. Quant à lexamen médical qui a eu lieu le 12 août 2023 entre 12h35 et 12h45, soit moins de deux heures après le contrôle, il na révélé aucun indice en ce sens. Les frais liés aux prélèvements (200 francs) et à lanalyse effectuée par le CURML (554.40 francs) ne sinscrivent dès lors pas dans un lien de causalité avec un comportement fautif et contraire à une règle juridique que X.________ aurait adopté et qui aurait été propre à provoquer l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Au contraire, ces démarches ont été mises en uvre sur la seule foi du résultat (qui sest avéré erroné, puisque les analyses de sang et durine lont contredit) du test Drugwipe positif aux amphétamines. Il sensuit que les frais liés aux prélèvements (200 francs) et à lanalyse effectuée par le CURML (554.40 francs) ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant en application de larticle426 al. 2 CPP.
4.3.Vu ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif querellé sera réformé en ce sens que les frais par 754.40 francs seront laissés à la charge de lÉtat, en application de larticle 423 al. 1 CPP.
4.5.Le recourant ne conteste pas le chiffre 5 du dispositif querellé (renonciation à allouer au prévenu une indemnité au sens de lart. 429 CPP). Il ne prétend pas davantage avoir subi du fait de la procédure des dépenses significatives liées à lexercice raisonnable de ses droits de procédure, un dommage économique ou une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. On ne sattardera dès lors par sur ce point.
5.a) Le recours est admis, en tant quil est dirigé contre le chiffre 4 du dispositif querellé. Les frais y relatifs doivent être laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui na pas eu recours à un mandataire professionnel, na droit à aucune indemnité au sens de larticle 429 CPP.
b) Le recours est irrecevable, en tant quil est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif querellé. Si le recourant succombe sur ce point strictement formel (v. art. 428 al. 1 CPP), on renoncera toutefois aux frais y relatifs, en application de larticle 8 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), à mesure que le recours a été transmis au Ministère public comme objet de sa compétence (et pour valoir opposition).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme le chiffre 4 du dispositif querellé (non-entrée en matière), qui devient : «4. Arrête les frais de la procédure à CHF 754.40 et les laisse à la charge de lÉtat».
3.Confirme les chiffres 3 et 5 du dispositif querellé (non-entrée en matière).
4.Nentre pas en matière sur le recours, en tant quil est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif querellé (ordonnance pénale), étant rappelé que sur ces points, le recours a été transmis au Ministère public le 22 novembre 2023 comme objet de sa compétence, pour valoir opposition.
5.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
6.Nalloue pas dindemnité au recourant pour la procédure de recours.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, en France, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5705).
Neuchâtel, le 8 décembre 2023