Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté dans le délai légal et on comprend que la recourante demande l’annulation de la décision entreprise; la motivation est suffisante, en rapport avec les raisons pour lesquelles il demande la restitution du délai d’opposition. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
E. 3 a) Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu
peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public,
par écrit et dans les dix jours.
b)
Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie
qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée
à un préjudice important et irréparable; elle doit cependant rendre
vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art.
94 al. 1 CPP
).
Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai (art.
94 al. 2 CPP
).
Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle
de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la
justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la
partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé.
Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou
son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré,
d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (
ATF 149 IV 196
cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par
exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du
13.09.2023
[7B_36/2022]
cons. 3.3).
c)
En l’espèce, on peut admettre que le décès subit du père du recourant, le 7
juin 2023, a profondément affecté ce dernier, au point qu’il en est résulté une
incapacité de travail à 100 %, s’étendant de cette date au 18 juin 2023, selon
le certificat qui a été déposé. C’est pendant cette période d’incapacité de
travail que l’ordonnance pénale a été notifiée, le 13 juin 2023. Il est douteux
que, sur la base du certificat produit, on puisse considérer que, durant la
période d’incapacité de travail, le recourant aurait été dans l’impossibilité
de procéder à un acte très simple, soit le dépôt d’une opposition, qu’il
n’était pas nécessaire de motiver (art. 354 al. 2 CPP) et pour lequel quelques
lignes auraient donc suffi. Le certificat ne dit rien de l’état du recourant
durant la période considérée. La perte subite d’un proche constitue forcément
un événement très douloureux, mais elle n’empêche généralement pas les
personnes affectées de fonctionner à peu près normalement, ce qui leur permet
notamment d’accomplir des actes de la vie quotidienne, de préparer les
funérailles, d’y participer et de s’occuper de leurs proches. Qu’un médecin
ait, dans le cas particulier, estimé qu’une incapacité de travail se justifiait
ne permet pas de déduire que le recourant n’aurait, durant la période
considérée, pas disposé des ressources personnelles nécessaires à la
compréhension d’une ordonnance pénale – en tout cas, des conséquences
financières de celle-ci – et, le cas échéant, à la rédaction d’une opposition.
La question peut cependant rester ouverte, car quoi qu’il en soit, le délai
d’opposition courait jusqu’au 23 juin 2023. Depuis la fin de la période
d’incapacité de travail, il restait donc quelques jours au recourant, s’il
entendait contester l’ordonnance pénale, pour préparer et envoyer un courrier
d’opposition au Ministère public. Si le recourant pouvait alors travailler à
plein temps, il devait aussi être en capacité de rédiger une opposition, pour
laquelle – encore une fois – quelques lignes auraient suffi. Le recourant ne
démontre pas qu’encore dans le délai légal d’opposition, il se serait trouvé
dans l’impossibilité, objective et/ou subjective, d’agir. Au surplus, le décès
du père du recourant ne pouvait pas rendre impossible pour ce dernier d’agir,
au pire, dans les semaines suivant ce départ subit. Il est possible que le
recourant ait alors laissé de côté l’ordonnance pénale qu’il avait reçue, pour
n’y repenser qu’au moment de l’invitation à payer le montant de la
condamnation, mais il faudrait alors lui reprocher une négligence, en ce sens
qu’il n’aurait pas géré ses affaires comme on pouvait l’attendre de lui, ce qui
constituerait une faute excluant une restitution de délai. Quelle que soit la
manière dont on envisage les choses, la demande de restitution n’est au surplus
pas intervenue dans le délai de trente jours dès la fin de l’empêchement, cet
empêchement ne pouvant pas avoir cessé après le 17 juillet 2023 (soit cinq
semaines après le décès du père du recourant). Dans ces conditions, le délai
d’opposition ne peut pas être restitué au recourant et le recours doit
être rejeté.
E. 4 Une remarque s’impose. On aurait
probablement pu éviter cette procédure si le Ministère public, au lieu de
traiter la lettre du 17 août 2023, de manière très formelle, comme une
opposition à l’ordonnance pénale, sans prendre en compte qu’elle pouvait – pour
le montant des frais, mais pas celui de l’amende – être considérée comme une
demande tendant à la réduction ou la remise des frais, fondée sur la situation
personnelle du condamné, au sens de l’article
425 CPP
(
« L’autorité
pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle
peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne
astreinte à les payer »
). La teneur de la lettre du 17 août 2023
démontrait en effet que l’intéressé ne contestait pas sa culpabilité, ni dans
leur substance l’amende et les frais mis à sa charge, mais disait qu’il n’avait
pas les moyens de payer l’entier des 3'128 francs réclamés et demandait que le
montant soit
« réévalué »
, soit revu à la baisse. Dans cette
mesure, la lettre pouvait relever plus d’une demande au sens de l’article
425 CPP
que
d’une opposition – tardive – à l’ordonnance pénale. Ce n’est d’ailleurs qu’à la
suite du courrier du procureur assistant du 4 septembre 2023 que le recourant
s’est mis à envisager une opposition, sa lettre du 7 septembre 2023 montrant
d’ailleurs encore qu’il ne souhaitait pas s’engager dans une procédure devant
un tribunal, mais bien essayer de trouver un moyen pour que les montants à sa
charge soient réduits, du fait de sa situation personnelle, ceci sans jamais
demander à être exempté de tout paiement. À réception de la lettre du 17 août
2023, le Ministère public aurait ainsi pu écrire à X.________ en lui donnant le
choix entre demander que l’on considère sa lettre comme une opposition à
l’ordonnance pénale, avec la conséquence que le tribunal aurait à statuer sur
la tardiveté – apparemment manifeste – de l’opposition (avec, le cas échéant,
des frais supplémentaires), ou plutôt comme une demande que les frais – et seulement
les frais, qui représentaient cependant près des deux-tiers du total facturé –
fassent l’objet d’un examen au sens de l’article
425 CPP
,
auquel cas l’intéressé pourrait formuler une proposition pour un montant qu’il
pourrait supporter de payer, le cas échéant par le versement d’acomptes. On
peut penser que X.________, au vu de la teneur de ses courriers, aurait choisi
la seconde option et le Ministère public aurait alors pu ouvrir une procédure
pour décision ultérieure indépendante, ce qui entrait dans ses compétences
(art. 363 al. 2 CPP; sur cette possibilité, cf.
Fontana
, in :
CR CPP, 2
ème
éd., n. 1 ad art. 425). Quoi qu’il en soit de ce qui
précède, on ne voit pas ce qui empêcherait maintenant le Ministère public de se
saisir de ce qui – lettres des 17 août et 7 septembre 2023 – peut être
considéré comme une requête fondée sur l’article
425 CPP
, dans
le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, d’inviter le
recourant à fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle,
le cas échéant à aussi formuler une proposition quant à ce qu’il pourrait
verser, et de statuer ensuite sur une éventuelle réduction ou remise des frais
(l’amende ne pouvant quant à elle plus être revue). Le dossier sera donc
transmis au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure dans le sens
ci-dessus.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, mais le dossier transmis au Ministère public. À titre exceptionnel, il sera statué sans frais, pour tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.À Z.________, le dimanche 26 mars 2023, vers 11h45, une patrouille motorisée de la police a contrôlé X.________, né en 2002, conducteur dune voiture, ainsi que son passager, car les intéressés avaient été aperçus alors quils jetaient des déchets au bord de la route, dans une zone de terrains agricoles. Au moment du contrôle, une forte odeur de cannabis provenait de lhabitacle du véhicule. X.________ a spontanément remis aux gendarmes quelques grammes de résine de cannabis et de marijuana. Il a admis consommer régulièrement du cannabis et parfois de la cocaïne. La prise de sang et durine a révélé quau moment de conduire, il était sous linfluence de THC, mais pas de lalcool ou encore de la cocaïne. La police a établi un rapport et la adressé au Ministère public le 25 mai 2023.
B.a) Par ordonnance pénale du 12 juin 2023, le Ministère public a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 francs lunité, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'100 francs (500 francs pour les contraventions et 600 francs comme peine additionnelle) et aux frais, arrêtés à 2028 francs (NB : dont 200 francs de frais de prélèvements, 954 francs de frais danalyse et 464 francs de frais dintervention), la confiscation et la destruction des stupéfiants étant en outre ordonnée. Il retenait des infractions aux articles 31 al. 2, 91 al. 2 let. b LCR, 19a LStup, 2a et 35 LDSP.
b) Le pli contenant lordonnance pénale a été notifié à X.________ le 13 juin 2023.
c) Le 14 août 2023, le Service cantonal de la population, Frais de justice (ci-après : le Bureau des frais de justice) a envoyé à X.________ la facture relative aux montants mentionnés dans lordonnance pénale, soit 1'100 francs pour lamende et 2'208 francs pour les frais judiciaires, le total sélevant à 3'128 francs.
C.a) Dans une lettre quil a adressée le 17 août 2023 au Bureau des frais de justice, X.________ a écrit quil était dans limpossibilité dacquitter la facture, car son salaire dapprenti ne se montait quà 1'210.55 francs par mois et il devait assumer« pas mal de frais ». Il disait réaliser la gravité de son acte et en être désolé, assurait que cela ne se reproduirait pas et écrivait encore ceci :« Jen porte lentière responsabilité et il est normal que je sois amendé, mais vu mon revenu et ma situation professionnelle, je vous serais reconnaissant de réévaluer le montant de cette facture ».
b) Le Bureau des frais de justice a transmis la lettre au Ministère public, en demandant des instructions sur la suite à y donner.
c) Le 4 septembre 2023, un procureur assistant a écrit à X.________ quil semblait« que [son] opposition soit tardive », le délai dopposition étant venu à échéance le 23 juin 2023 et« lopposition »ayant été postée le 17 août 2023. Il était demandé à lintéressé sil souhaitait maintenir son« opposition », auquel cas laffaire serait renvoyée devant le tribunal, ce qui pourrait entraîner des frais supplémentaires à sa charge.
d) X.________ a répondu le 7 septembre 2023 quau moment de recevoir lordonnance pénale, il navait pas réalisé que le montant allait être si élevé et il navait« pas la tête à ça », car il venait de vivre un drame familial. Son père était décédé subitement le 7 juin 2023 et lui-même avait« eu un énorme choc émotionnel ». Il navait pas pu réagir tout de suite et cétait la raison pour laquelle il navait fait opposition quau moment où il avait reçu la facture. Ce nétait pas un acte volontaire de sa part et il se retrouvait avec plus de 3'000 francs à payer avec son salaire dapprenti. Il serait reconnaissant que laffaire ne soit pas renvoyée au tribunal, mais si rien dautre nétait envisageable, il devait maintenir son opposition dans lespoir que sa demande soit acceptée.
e) Le 2 octobre 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en invitant celui-ci à statuer sur la validité de lopposition, quil considérait comme tardive.
D.a) Le Tribunal de police a adressé à X.________, le 13 octobre 2023, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de lopposition invoquée par le procureur assistant, précisant que, passé ce délai, une décision serait rendue.
b) Le 16 octobre 2023, X.________ a écrit au Tribunal de police que la raison de son opposition tardive était le décès subit de son père, le 7 juin 2023, qui lui avait causé un énorme choc car son père nétait pas malade et était mort dun arrêt cardiaque à la maison. Il déposait un certificat médical attestant de son incapacité de travail suite au départ brutal de son père (arrêt de travail à 100 % du 7 au 18 juin 2023, pour« Maladie »). X.________ terminait en disant espérer que lon comprenne à quel point il était confus et incapable de réagir correctement. Le montant qui lui était facturé était un poids, vu son salaire dapprenti.
c) Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Tribunal de police a déclaré tardive lopposition formée le 17 août 2023 à lordonnance pénale notifiée le 13 juin 2023, constaté que X.________ demandait à être mis au bénéfice de la procédure de restitution de délai au sens de larticle 94 CPP, transmis le dossier au Ministère public pour quil statue dans ce cadre et statué sans frais.
E.Par décision du 14 novembre 2023, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai dopposition. Le procureur assistant se disait sensible à la situation de X.________, mais constatait que lordonnance pénale avait été notifiée le 13 juin 2023, que le délai dopposition courait jusquau 23 du même mois, que le certificat médical produit était valable jusquau 18 juin 2023, que, dès lors, lintéressé nétait pas situation dincapacité au dernier jour du délai dopposition, quau demeurant le certificat nétablissait pas quil aurait été en incapacité de faire opposition ou de se faire représenter à cet effet et quen tout état de cause, il avait jusquau 18 juillet 2023 pour déposer sa demande de restitution, qui nétait intervenue que le 17 août 2023.
F.a) Le 17 novembre 2023, X.________ recourt contre la décision du Ministère public. Il explique avoir conscience du fait que le délai dopposition na pas été respecté. Malheureusement, à ce moment-là, il vivait le décès tragique et subit de son père. Il était sous le choc et navait pas pu réagir comme il se devait, dans les délais imposés. Il avait bien ouvert le courrier contenant lordonnance pénale, mais navait pas correctement lu son contenu, vu son état. Il lavait laissé de côté et ce nétait quà réception de la facture quil avait réagi, ce qui expliquait sa réponse tardive du 17 août
2023. Il ne conteste pas lamende, mais trouve le montant de 3'128 francs trop élevé, vu son salaire dapprenti. Il espère que lon comprendra sa requête.
b) Le 28 novembre 2023, le Ministère public conclu au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal et on comprend que la recourante demande lannulation de la décision entreprise; la motivation est suffisante, en rapport avec les raisons pour lesquelles il demande la restitution du délai dopposition. Le recours est ainsi recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.
b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art.94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art.94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la restitution dun délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (ATF 149 IV 196cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du13.09.2023 [7B_36/2022]cons. 3.3).
c) En lespèce, on peut admettre que le décès subit du père du recourant, le 7 juin 2023, a profondément affecté ce dernier, au point quil en est résulté une incapacité de travail à 100 %, sétendant de cette date au 18 juin 2023, selon le certificat qui a été déposé. Cest pendant cette période dincapacité de travail que lordonnance pénale a été notifiée, le 13 juin 2023. Il est douteux que, sur la base du certificat produit, on puisse considérer que, durant la période dincapacité de travail, le recourant aurait été dans limpossibilité de procéder à un acte très simple, soit le dépôt dune opposition, quil nétait pas nécessaire de motiver (art. 354 al. 2 CPP) et pour lequel quelques lignes auraient donc suffi. Le certificat ne dit rien de létat du recourant durant la période considérée. La perte subite dun proche constitue forcément un événement très douloureux, mais elle nempêche généralement pas les personnes affectées de fonctionner à peu près normalement, ce qui leur permet notamment daccomplir des actes de la vie quotidienne, de préparer les funérailles, dy participer et de soccuper de leurs proches. Quun médecin ait, dans le cas particulier, estimé quune incapacité de travail se justifiait ne permet pas de déduire que le recourant naurait, durant la période considérée, pas disposé des ressources personnelles nécessaires à la compréhension dune ordonnance pénale en tout cas, des conséquences financières de celle-ci et, le cas échéant, à la rédaction dune opposition. La question peut cependant rester ouverte, car quoi quil en soit, le délai dopposition courait jusquau 23 juin 2023. Depuis la fin de la période dincapacité de travail, il restait donc quelques jours au recourant, sil entendait contester lordonnance pénale, pour préparer et envoyer un courrier dopposition au Ministère public. Si le recourant pouvait alors travailler à plein temps, il devait aussi être en capacité de rédiger une opposition, pour laquelle encore une fois quelques lignes auraient suffi. Le recourant ne démontre pas quencore dans le délai légal dopposition, il se serait trouvé dans limpossibilité, objective et/ou subjective, dagir. Au surplus, le décès du père du recourant ne pouvait pas rendre impossible pour ce dernier dagir, au pire, dans les semaines suivant ce départ subit. Il est possible que le recourant ait alors laissé de côté lordonnance pénale quil avait reçue, pour ny repenser quau moment de linvitation à payer le montant de la condamnation, mais il faudrait alors lui reprocher une négligence, en ce sens quil naurait pas géré ses affaires comme on pouvait lattendre de lui, ce qui constituerait une faute excluant une restitution de délai. Quelle que soit la manière dont on envisage les choses, la demande de restitution nest au surplus pas intervenue dans le délai de trente jours dès la fin de lempêchement, cet empêchement ne pouvant pas avoir cessé après le 17 juillet 2023 (soit cinq semaines après le décès du père du recourant). Dans ces conditions, le délai dopposition ne peut pas être restitué au recourant et le recours doit être rejeté.
4.Une remarque simpose. On aurait probablement pu éviter cette procédure si le Ministère public, au lieu de traiter la lettre du 17 août 2023, de manière très formelle, comme une opposition à lordonnance pénale, sans prendre en compte quelle pouvait pour le montant des frais, mais pas celui de lamende être considérée comme une demande tendant à la réduction ou la remise des frais, fondée sur la situation personnelle du condamné, au sens de larticle425 CPP(« Lautorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer »). La teneur de la lettre du 17 août 2023 démontrait en effet que lintéressé ne contestait pas sa culpabilité, ni dans leur substance lamende et les frais mis à sa charge, mais disait quil navait pas les moyens de payer lentier des 3'128 francs réclamés et demandait que le montant soit« réévalué », soit revu à la baisse. Dans cette mesure, la lettre pouvait relever plus dune demande au sens de larticle425 CPPque dune opposition tardive à lordonnance pénale. Ce nest dailleurs quà la suite du courrier du procureur assistant du 4 septembre 2023 que le recourant sest mis à envisager une opposition, sa lettre du 7 septembre 2023 montrant dailleurs encore quil ne souhaitait pas sengager dans une procédure devant un tribunal, mais bien essayer de trouver un moyen pour que les montants à sa charge soient réduits, du fait de sa situation personnelle, ceci sans jamais demander à être exempté de tout paiement. À réception de la lettre du 17 août 2023, le Ministère public aurait ainsi pu écrire à X.________ en lui donnant le choix entre demander que lon considère sa lettre comme une opposition à lordonnance pénale, avec la conséquence que le tribunal aurait à statuer sur la tardiveté apparemment manifeste de lopposition (avec, le cas échéant, des frais supplémentaires), ou plutôt comme une demande que les frais et seulement les frais, qui représentaient cependant près des deux-tiers du total facturé fassent lobjet dun examen au sens de larticle425 CPP, auquel cas lintéressé pourrait formuler une proposition pour un montant quil pourrait supporter de payer, le cas échéant par le versement dacomptes. On peut penser que X.________, au vu de la teneur de ses courriers, aurait choisi la seconde option et le Ministère public aurait alors pu ouvrir une procédure pour décision ultérieure indépendante, ce qui entrait dans ses compétences (art. 363 al. 2 CPP; sur cette possibilité, cf.Fontana, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 1 ad art. 425). Quoi quil en soit de ce qui précède, on ne voit pas ce qui empêcherait maintenant le Ministère public de se saisir de ce qui lettres des 17 août et 7 septembre 2023 peut être considéré comme une requête fondée sur larticle425 CPP, dans le cadre dune procédure judiciaire ultérieure indépendante, dinviter le recourant à fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle, le cas échéant à aussi formuler une proposition quant à ce quil pourrait verser, et de statuer ensuite sur une éventuelle réduction ou remise des frais (lamende ne pouvant quant à elle plus être revue). Le dossier sera donc transmis au Ministère public, pour quil suive à la procédure dans le sens ci-dessus.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, mais le dossier transmis au Ministère public. À titre exceptionnel, il sera statué sans frais, pour tenir compte des circonstances particulières du cas despèce.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Transmet le dossier au Ministère public, au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3114-MPPA).
Neuchâtel, le 11 décembre 2023