Sachverhalt
reprochés à B.________, C.________, D.________ et E.________ avait toujours été conduite séparément de celle relative aux faits reprochés au recourant, ce qui évitait des complications et retards inutiles et était conforme à la jurisprudence ; que le recourant avait pu consulter à trois reprises le dossier de la procédure MP.2022.5058 et quil nen avait jamais sollicité la jonction avec la procédure MP.2021.3299 ; quhormis les dernières auditions finales de synthèse, le recourant avait été avisé des auditions susceptibles de le concerner dans la cause MP.2022.5058 ; que son avocat doffice était présent ou représenté à ces auditions et quil avait pu poser les questions quil estimait utiles ; que le recourant nétait en revanche pas partie à la procédure CRIM.2023.19 devant le Tribunal criminel, laquelle avait donné lieu à un jugement du 10 novembre 2023 ; que sagissant des faits reprochés en rapport avec G.________, le recourant conservait la faculté de requérir des compléments de preuve et serait vraisemblablement renvoyé devant un tribunal au terme de la procédure le concernant, pour lensemble des faits qui lui sont reprochés et conformément au principe dunité de la procédure.
Le 12 décembre 2023, le président de lARMP a transmis au recourant les prises de position précitées du Tribunal criminel et du Ministère public, ainsi que le dossier CRIM.2023.19, en lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer sil retirait son recours ou déposer ses observations relatives aux déterminations du Ministère public.
e) Après avoir demandé et obtenu une prolongation de délai, le recourant a indiqué, le 19 janvier 2024, quil retirait son recours. Il concluait à loctroi de lassistance judiciaire, à ne pas être condamné aux frais judiciaires et à loctroi à Me F.________ dune indemnité de défense de 3'770.45 francs, non remboursable par le bénéficiaire de lassistance. Il déposait des observations, sur lesquelles il sera revenu en tant que de besoin, et un mémoire dhonoraires.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art.393 al. 1 let. b CPP). Conformément à sa version en langue allemande («ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide») et à sa traduction en langue italienne («sono eccettuate le decisioni ordinatorie»), lexception se rapporte aux prononcés et aux actes relatifs à la conduite de la procédure, soit ceux qui sont rendus (resp. effectués) par le tribunal de première instance après sa saisine et avant la communication de son prononcé final, dans la mesure où ceux-ci sont exigés par lavancement ou le déroulement de la procédure. Parmi les dispositions relatives à la conduite de la procédure, la jurisprudence fédérale distingue celles qui sont prises avant et celles qui sont prises après louverture des débats. Alors que les secondes sont en principe soustraites à tout recours immédiat, les premières font lobjet dun régime différencié. Concrètement, les ordonnances et les décisions par lesquelles le tribunal de première instance, au terme dun examen approfondi en fait et en droit lempêchant de revenir sur la question, admet sa compétence internationale (art. 3-8 CP), personnelle (art. 9 CP) ou matérielle doivent faire lobjet dun recours immédiat, en ce sens que leur contestation ultérieure, notamment à loccasion du prononcé final, est exclue. Les autres dispositions relatives à la conduite de la procédure prises avant louverture des débats sont susceptibles dun recours immédiat uniquement si elles peuvent causer un préjudice irréparable à celui qui entend les contester. Est irréparable un préjudice de nature juridique quun prononcé final ou un autre prononcé subséquent, favorables au recourant, ne permettraient pas déliminer complètement ; un préjudice de pur fait, inhérent notamment à lallongement ou au renchérissement de la procédure, ne suffit pas (Sträuli,in: CR CPP, 2eéd., n. 23-31adart. 393 et les réf. cit.).
1.1.En lespèce, la conclusion tendant à ce que lARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 était demblée irrecevable, à mesure que le recours et lappel sont deux voies de droit qui se distinguent hermétiquement par leur objet (art. 394 let. a CPP) : alors que le recours permet de contester les ordonnances, décisions et autres actes de procédure (v.supracons. 1), lappel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure, cest-à-dire qui tranchent une question pénale ou civile de fond (art. 398 al. 1 CPP ; v.Sträuli,op. cit., n. 3adart. 394 et n. 5 ssadart. 398), ce qui est bien le cas du jugement du 10 novembre 2023. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2).
1.2.La recevabilité de la conclusion tendant à ce que lARMP constate la nullité de lacte daccusation dans la cause MP.2022.5058 était douteuse, à mesure que le recours contre lacte daccusation est exclu (art. 324 al. 2 CPP), tant sur le principe de la mise en accusation quen rapport avec le contenu de lacte daccusation (Schubarth/Graa,in: CR CPP, 2eéd., n. 7adart. 394). Les arrêts fédéraux cités par le recourant ne lui étaient daucun secours, à mesure quils concernent des situations différentes de celle en jeu ici. Ainsi, larrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 ne concerne pas un recours contre une décision rendue par un tribunal de première instance, mais par le Ministère public, et il ne vise pas un acte daccusation. Larrêt du 21 mai 2012 publié auxATF 138 IV 193ne porte pas sur une question de jonction, ni sur la validité dun acte daccusation, mais sur la décision du tribunal de première instance prise lors des débats de refuser la qualité de partie plaignante à un lésé. Quant à larrêt 1B_11/2016, il a été rendu dans la situation particulière dune procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, cas de figure qui nest pas réalisé ici. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2).
1.3.Une autorité commet un déni de justice, au sens de larticle 396 al. 2 CPP, lorsquelle viole l'article 29 al. 1 Cst. féd., qui prévoit que «toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable», en refusant dentrer en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154cons. 4.2 ;135 I 6cons. 2.1 ;134 I 229cons. 2.3).
En lespèce, le Tribunal criminel na pas refusé de (ni tardé à) se prononcer sur la requête du recourant du 18 octobre 2023 tendant à être jugé conjointement à B.________, C.________, D.________ et E.________, sagissant des faits reprochés en rapport avec G.________. Il ressort au contraire clairement de la décision querellée, rendue par la juridiction collégiale sept jours après réception de la requête, que le Tribunal criminel a, matériellement, refusé de donner suite à la requête précitée. La juridiction précédente a par ailleurs clairement exposé les motifs de son refus, si bien que le recourant était en mesure de la contester efficacement dans le délai de dix jours prévu à larticle 396 al. 1 CPP ce quil a dailleurs fait. Lautorité précédente na donc pas commis un déni de justice, mais au contraire rendu une décision, au sens de larticle393 al. 1 let. b. CPPcumart. 80 al. 1 CPP. Lhypothèse dun déni de justice nentrant pas en ligne de compte, se pose la question de savoir si la décision querellée pouvait ou non faire lobjet dun recours, au sens de larticle393 al. 1 let. b. CPP.
1.4.En application des règles énoncées plus haut (cons. 1), le refus du tribunal de première instance dordonner une jonction, au sens de larticle30 CPP, peut faire lobjet dun recours immédiat, lorsquil intervient avant louverture des débats, à condition quil cause un préjudice irréparable à celui qui entend le contester.
En lespèce, le recourant ne faisait valoir aucun préjudice de nature juridique quun prononcé final ne permettait pas déliminer complètement. On ne voit pas en quoi un tel préjudice pourrait consister, en ce sens que le recourant conservait la possibilité, dans la procédure MP.2021.3299, de solliciter, sagissant du volet relatif aux faits reprochés en rapport avec G.________, le versement de lintégralité du dossier relatif à la procédure MP.2022.5058 (y compris le dossier du Tribunal criminel CRIM.2023.19) et ladministration des moyens de preuve quil estimerait utile, notamment laudition de B.________, C.________, D.________ et/ou E.________. On précisera à cet égard que le recourant na pas contesté les affirmations du Ministère public selon lesquelles il avait consulté à trois reprises le dossier de la procédure MP.2022.5058, avait été avisé de toutes les auditions susceptibles de le concerner, hormis les auditions finales de synthèse, et que son avocat doffice était présent ou représenté à au moins huit de ces auditions. Lexistence dun préjudice immédiat et irréparable pouvait dautant moins être admise quen date du 19 janvier 2024, A.________ a retiré son recours au motif que lannulation du jugement du Tribunal criminel du 10 novembre 2023 et le renvoi de la cause au Ministère public pour complément de lenquête et rédaction dun nouvel acte daccusation constitueraient une procédure très lourde et nauraient aucune incidence sur sa propre condamnation. Une conclusion tendant à la jonction des causes MP.2022.5058 et MP.2021.3299 aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons suivantes.
2.a) Aux termes de larticle29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsquun même prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et lorsquil y a plusieurs coauteurs ou participation à la même infraction (let. b).Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.féd. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ;138 IV 29cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du10.11.2021 [1B_121/2021]cons. 4.1).
Selon larticle30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales, si des raisons objectives le justifient.La disjonction de procédures doit rester l'exception et avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du10.11.2021 [1B_121/2021]cons. 4.1).Le principe de lunité de la procédure peut être limité lorsque son respect ne conduit pas à une simplification de la procédure mais à une complication (ATF 127 IV 135cons. 2e). Au surplus, le principe de lunité de la procédure peut être considéré comme une règle dordre et non comme un droit absolu et les exceptions fondées sur lopportunité sont admises (arrêt du TF du14.03.2014 [1B_101/2014], cons. 2 ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP] commentaire à lusage des praticiens, ad art. 29 n. 76). Ainsi, «la stricte mise en uvre du principe dunité de la procédure est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit» (Bertossa, in Commentaire romand du CPP, ad art. 29 n. 4).Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du20.07.2021 [6B_23/2021]cons. 3.3 ;Schlegel,inSK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3eéd., vol. I, n. 4adart. 30;Bouverat,in: CR-CPP, 2eéd., n. 4adart. 30). En revanche, la mise en uvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt du TF du05.10.2020 [1B_506/2020]cons. 2) ou des motifs de commodité, liés par exemple à lorganisation des autorités de poursuite pénale quant à une compétence spéciale, ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêt du TF du20.07.2021 [6B_23/2021]cons. 3.3 et les réf. cit. ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 2 s.adart. 30).
b) En lespèce, la procédure MP.2021.3299 vise, selon les termes du recourant «un ensemble de nombreux faits» reprochés à A.________, portant sur une période de près de trois ans jusquau 8 novembre 2022, date à laquelle il a été arrêté et placé en détention provisoire, étant précisé quil est toujours détenu à ce titre. Dans cette procédure, A.________ est notamment soupçonné dinfraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public confirme que «de multiples faits et qualifications juridiques» sont reprochés à A.________ dans le cadre de la procédure MP.2021.3299 ; il précise que quatre autres personnes sont poursuivies aux côtés de lintéressé, en qualité de co-prévenus dans ce même cadre. Les faits reprochés à A.________ en rapport avec G.________ sont poursuivis dans le cadre de cette même procédure MP.2021.3299.
Le respect du principe de lunité de la procédure sous ses deux aspects (soit celui de lettre a et celui de la lettre b de lart.29 al. 1 CPP) aurait impliqué que B.________, C.________, D.________ et E.________ soient poursuivis (aux côtés du recourant, coauteur) pour les faits reprochés en lien avec G.________ dans le cadre de la procédure MP.2021.3299. Une telle solution aurait toutefois eu pour inconvénient notable de retarder inutilement le jugement de B.________, C.________, D.________ et E.________. En effet, alors que ces derniers ont pu être jugés le 10 novembre 2023 par le tribunal de première instance, leur intégration dans la procédure MP.2021.3299 aurait constitué une violation grave et inutile du principe de célérité ancré à larticle 5 CPP. Une telle intégration se justifiait dautant moins que la procédure MP.2021.3299 était déjà dirigée contre cinq personnes, si bien que le nombre des prévenus serait passé à neuf, dune part, et quelle concernait de nombreux faits, susceptibles de réaliser les conditions de plusieurs infractions, dont des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, alors que les faits faisant lobjet de la cause MP.2022.5058 concernent un unique complexe de faits, dans un laps de temps très limité. Dans ces conditions, il est manifeste que des motifs objectifs sopposaient à la jonction des causes MP.2022.5058 et MP.2021.3299.
Ceci étant établi, le Ministère public se trouvait confronté à un choix procédural consacrant forcément la violation de lun des aspects du principe de lunité de la procédure : soit le recourant était jugé conjointement à B.________, C.________, D.________ et E.________ en rapport avec les faits reprochés en lien avec G.________, en violation du principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. a CPP, soit il était poursuivi et jugé conjointement pour lensemble des faits lui étant reprochés, en violation du principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. b CPP(solution choisie par le Ministère public et confirmée par le Tribunal criminel). Or le recourant nexpliquait pas et on ne voit pas en quoi, compte tenu des particularités du cas despèce, il aurait eu intérêt à ce quune exception soit faite au principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. b CPP, plutôt quà ce même principe au sens de la lettre a de la même disposition.
3.Cela étant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP).
4.Lassistance judiciaire dont bénéficie le recourant ne lui sera pas retirée pour la procédure de recours, vu les circonstances particulières du cas despèce, notamment le fait que Ministère public na pas indiqué au recourant de quelle manière il entendait résoudre lalternative exposée ci-dessus (cons. 2/b, dernier §), si bien que son mandataire na appris que par hasard, dans laprès-midi du 8 novembre 2023, que les débats auraient lieu le lendemain et quil a donc dû rédiger le mémoire de recours dans lurgence, sans disposer du temps nécessaire pour effectuer les recherches juridiques utiles.
4.1.Le recourant na pas obtenu gain de cause (ni une décision plus favorable) en rapport avec ses conclusions tendant à ce que lacte daccusation soit déclaré nul, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public «afin qu'il corrige et complète l'accusation en accordant au recourant la qualité de partie avec les droits qui y sont attachés», à ce que le jugement du Tribunal criminel du 10 novembre 2023 en la cause CRIM.2023.19 soit déclaré nul, à ce que la procédure préliminaire soit «reprise dès la disjonction de fait de la cause et tous les actes denquête accomplis depuis lors répétés», à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal criminel, afin que lui-même renvoie laccusation au Ministère public «afin quil la corrige en ce sens quil reprenne la procéduredès la disjonction de fait et répète tous les actes denquête accomplis depuis lors», de sorte que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa charge, en application de larticle 428 al. 1 CPP et sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie.
4.2.En tant que le recourant concluait à titre provisoire à ce quil soit ordonné au Tribunal criminel de ne pas citer la cause CRIM.2023.19 pour débats avant qu'il soit statué sur son recours, le recours est devenu sans objet du fait de lécoulement du temps, à mesure que son recours a été déposé au greffe du Tribunal cantonal à 16h25 le 8 novembre 2023, soit la veille du jour louverture des débats en question (9 novembre 2023), que linterdiction de tenir ces débats na pas été ordonnée à titre superprovisoire et que le Tribunal criminel a rendu son jugement le 10 novembre 2023.
Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de lévénement le rendant sans objet (arrêt du TF du18.12.2012 [6B_526/2012]cons. 3 ; arrêts de lAutorité de céans du 16.11.2020 [ARMP.2020.153] cons. 3/c ; du 09.05.2018 [ARMP.2018.41] cons. 2). En lespèce, les frais relatifs à la conclusion provisoire doivent être mis à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie, vu ce qui a été dit plus haut en rapport aussi bien avec la recevabilité quavec le fond du recours.
4.3.Vu la situation financière du recourant et vu le retrait du recours, les frais du présent arrêt seront arrêtés au montant minimal prévu par la loi (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
4.4.a) Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle doit se limiter à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs (110 francs pour le stagiaire), TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a et cLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
b) En lespèce, le recourant dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 3'770.45 francs, soit un montant qui présente à première vue une inadéquation avec la nature, lampleur et la difficulté de la cause, soit une simple question de jonction/disjonction.
Le temps consacré à la requête au Tribunal criminel (240 minutes dactivité de lavocat stagiaire) est excessif, sagissant dune lettre de 4 pages ayant donné lieu à des recherches juridiques sommaires. Dès lors que cest le nom de lavocat et non celui de son stagiaire qui y figure, on indemnisera à ce titre 90 minutes dactivité de lavocat.
Concernant les déterminations du 30 novembre 2023 et celles du 19 janvier 2024, la circonstance de lurgence nest pas donnée. On nindemnisera dès lors que 60 minutes dactivité davocat pour ces deux postes (en lieu et place de 375), pour tenir compte du fait que ces deux écrits sont largement hors sujet, respectivement dénués de chances de succès, pour des motifs tant de forme (v.supracons. 1) que de fond (v.supracons. 2).
Les autres postes étant admis, il y a lieu dindemniser 480 minutes dactivité de lavocat stagiaire et 445 minutes (90 + 60 + 15 + 10 + 10 + 10 + 10 + 200 + 15 + 25) dactivité de lavocat, ce qui porte les honoraires à 2'215 francs (880 + 1335). Lindemnité sera arrondie à 2'500 francs pour tenir compte de lindemnité forfaitaire pour les frais et de la TVA.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Arrête à 2'500 francs lindemnité due par lÉtat à Me F.________ pour son activité dans le cadre de la procédure de recours.
4.Dit que le recourant est tenu de rembourser à lÉtat le montant arrêté au chiffre 3 du présent dispositif, dès que sa situation le permettra.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.19) et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5058).
Neuchâtel, le 30 janvier 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 décembre 2023, le président de lARMP a transmis au recourant les prises de position précitées du Tribunal criminel et du Ministère public, ainsi que le dossier CRIM.2023.19, en lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer sil retirait son recours ou déposer ses observations relatives aux déterminations du Ministère public.
e) Après avoir demandé et obtenu une prolongation de délai, le recourant a indiqué, le 19 janvier 2024, quil retirait son recours. Il concluait à loctroi de lassistance judiciaire, à ne pas être condamné aux frais judiciaires et à loctroi à Me F.________ dune indemnité de défense de 3'770.45 francs, non remboursable par le bénéficiaire de lassistance. Il déposait des observations, sur lesquelles il sera revenu en tant que de besoin, et un mémoire dhonoraires.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art.393 al. 1 let. b CPP). Conformément à sa version en langue allemande («ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide») et à sa traduction en langue italienne («sono eccettuate le decisioni ordinatorie»), lexception se rapporte aux prononcés et aux actes relatifs à la conduite de la procédure, soit ceux qui sont rendus (resp. effectués) par le tribunal de première instance après sa saisine et avant la communication de son prononcé final, dans la mesure où ceux-ci sont exigés par lavancement ou le déroulement de la procédure. Parmi les dispositions relatives à la conduite de la procédure, la jurisprudence fédérale distingue celles qui sont prises avant et celles qui sont prises après louverture des débats. Alors que les secondes sont en principe soustraites à tout recours immédiat, les premières font lobjet dun régime différencié. Concrètement, les ordonnances et les décisions par lesquelles le tribunal de première instance, au terme dun examen approfondi en fait et en droit lempêchant de revenir sur la question, admet sa compétence internationale (art. 3-8 CP), personnelle (art. 9 CP) ou matérielle doivent faire lobjet dun recours immédiat, en ce sens que leur contestation ultérieure, notamment à loccasion du prononcé final, est exclue. Les autres dispositions relatives à la conduite de la procédure prises avant louverture des débats sont susceptibles dun recours immédiat uniquement si elles peuvent causer un préjudice irréparable à celui qui entend les contester. Est irréparable un préjudice de nature juridique quun prononcé final ou un autre prononcé subséquent, favorables au recourant, ne permettraient pas déliminer complètement ; un préjudice de pur fait, inhérent notamment à lallongement ou au renchérissement de la procédure, ne suffit pas (Sträuli,in: CR CPP, 2eéd., n. 23-31adart. 393 et les réf. cit.).
1.1.En lespèce, la conclusion tendant à ce que lARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 était demblée irrecevable, à mesure que le recours et lappel sont deux voies de droit qui se distinguent hermétiquement par leur objet (art. 394 let. a CPP) : alors que le recours permet de contester les ordonnances, décisions et autres actes de procédure (v.supracons. 1), lappel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure, cest-à-dire qui tranchent une question pénale ou civile de fond (art. 398 al. 1 CPP ; v.Sträuli,op. cit., n. 3adart. 394 et n. 5 ssadart. 398), ce qui est bien le cas du jugement du 10 novembre 2023. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2).
1.2.La recevabilité de la conclusion tendant à ce que lARMP constate la nullité de lacte daccusation dans la cause MP.2022.5058 était douteuse, à mesure que le recours contre lacte daccusation est exclu (art. 324 al. 2 CPP), tant sur le principe de la mise en accusation quen rapport avec le contenu de lacte daccusation (Schubarth/Graa,in: CR CPP, 2eéd., n. 7adart. 394). Les arrêts fédéraux cités par le recourant ne lui étaient daucun secours, à mesure quils concernent des situations différentes de celle en jeu ici. Ainsi, larrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 ne concerne pas un recours contre une décision rendue par un tribunal de première instance, mais par le Ministère public, et il ne vise pas un acte daccusation. Larrêt du 21 mai 2012 publié auxATF 138 IV 193ne porte pas sur une question de jonction, ni sur la validité dun acte daccusation, mais sur la décision du tribunal de première instance prise lors des débats de refuser la qualité de partie plaignante à un lésé. Quant à larrêt 1B_11/2016, il a été rendu dans la situation particulière dune procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, cas de figure qui nest pas réalisé ici. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2).
1.3.Une autorité commet un déni de justice, au sens de larticle 396 al. 2 CPP, lorsquelle viole l'article 29 al. 1 Cst. féd., qui prévoit que «toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable», en refusant dentrer en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154cons. 4.2 ;135 I 6cons. 2.1 ;134 I 229cons. 2.3).
En lespèce, le Tribunal criminel na pas refusé de (ni tardé à) se prononcer sur la requête du recourant du 18 octobre 2023 tendant à être jugé conjointement à B.________, C.________, D.________ et E.________, sagissant des faits reprochés en rapport avec G.________. Il ressort au contraire clairement de la décision querellée, rendue par la juridiction collégiale sept jours après réception de la requête, que le Tribunal criminel a, matériellement, refusé de donner suite à la requête précitée. La juridiction précédente a par ailleurs clairement exposé les motifs de son refus, si bien que le recourant était en mesure de la contester efficacement dans le délai de dix jours prévu à larticle 396 al. 1 CPP ce quil a dailleurs fait. Lautorité précédente na donc pas commis un déni de justice, mais au contraire rendu une décision, au sens de larticle393 al. 1 let. b. CPPcumart. 80 al. 1 CPP. Lhypothèse dun déni de justice nentrant pas en ligne de compte, se pose la question de savoir si la décision querellée pouvait ou non faire lobjet dun recours, au sens de larticle393 al. 1 let. b. CPP.
1.4.En application des règles énoncées plus haut (cons. 1), le refus du tribunal de première instance dordonner une jonction, au sens de larticle30 CPP, peut faire lobjet dun recours immédiat, lorsquil intervient avant louverture des débats, à condition quil cause un préjudice irréparable à celui qui entend le contester.
En lespèce, le recourant ne faisait valoir aucun préjudice de nature juridique quun prononcé final ne permettait pas déliminer complètement. On ne voit pas en quoi un tel préjudice pourrait consister, en ce sens que le recourant conservait la possibilité, dans la procédure MP.2021.3299, de solliciter, sagissant du volet relatif aux faits reprochés en rapport avec G.________, le versement de lintégralité du dossier relatif à la procédure MP.2022.5058 (y compris le dossier du Tribunal criminel CRIM.2023.19) et ladministration des moyens de preuve quil estimerait utile, notamment laudition de B.________, C.________, D.________ et/ou E.________. On précisera à cet égard que le recourant na pas contesté les affirmations du Ministère public selon lesquelles il avait consulté à trois reprises le dossier de la procédure MP.2022.5058, avait été avisé de toutes les auditions susceptibles de le concerner, hormis les auditions finales de synthèse, et que son avocat doffice était présent ou représenté à au moins huit de ces auditions. Lexistence dun préjudice immédiat et irréparable pouvait dautant moins être admise quen date du 19 janvier 2024, A.________ a retiré son recours au motif que lannulation du jugement du Tribunal criminel du 10 novembre 2023 et le renvoi de la cause au Ministère public pour complément de lenquête et rédaction dun nouvel acte daccusation constitueraient une procédure très lourde et nauraient aucune incidence sur sa propre condamnation. Une conclusion tendant à la jonction des causes MP.2022.5058 et MP.2021.3299 aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons suivantes.
2.a) Aux termes de larticle29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsquun même prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et lorsquil y a plusieurs coauteurs ou participation à la même infraction (let. b).Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.féd. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ;138 IV 29cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du10.11.2021 [1B_121/2021]cons. 4.1).
Selon larticle30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales, si des raisons objectives le justifient.La disjonction de procédures doit rester l'exception et avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du10.11.2021 [1B_121/2021]cons. 4.1).Le principe de lunité de la procédure peut être limité lorsque son respect ne conduit pas à une simplification de la procédure mais à une complication (ATF 127 IV 135cons. 2e). Au surplus, le principe de lunité de la procédure peut être considéré comme une règle dordre et non comme un droit absolu et les exceptions fondées sur lopportunité sont admises (arrêt du TF du14.03.2014 [1B_101/2014], cons. 2 ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP] commentaire à lusage des praticiens, ad art. 29 n. 76). Ainsi, «la stricte mise en uvre du principe dunité de la procédure est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit» (Bertossa, in Commentaire romand du CPP, ad art. 29 n. 4).Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du20.07.2021 [6B_23/2021]cons. 3.3 ;Schlegel,inSK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3eéd., vol. I, n. 4adart. 30;Bouverat,in: CR-CPP, 2eéd., n. 4adart. 30). En revanche, la mise en uvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt du TF du05.10.2020 [1B_506/2020]cons. 2) ou des motifs de commodité, liés par exemple à lorganisation des autorités de poursuite pénale quant à une compétence spéciale, ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêt du TF du20.07.2021 [6B_23/2021]cons. 3.3 et les réf. cit. ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 2 s.adart. 30).
b) En lespèce, la procédure MP.2021.3299 vise, selon les termes du recourant «un ensemble de nombreux faits» reprochés à A.________, portant sur une période de près de trois ans jusquau 8 novembre 2022, date à laquelle il a été arrêté et placé en détention provisoire, étant précisé quil est toujours détenu à ce titre. Dans cette procédure, A.________ est notamment soupçonné dinfraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public confirme que «de multiples faits et qualifications juridiques» sont reprochés à A.________ dans le cadre de la procédure MP.2021.3299 ; il précise que quatre autres personnes sont poursuivies aux côtés de lintéressé, en qualité de co-prévenus dans ce même cadre. Les faits reprochés à A.________ en rapport avec G.________ sont poursuivis dans le cadre de cette même procédure MP.2021.3299.
Le respect du principe de lunité de la procédure sous ses deux aspects (soit celui de lettre a et celui de la lettre b de lart.29 al. 1 CPP) aurait impliqué que B.________, C.________, D.________ et E.________ soient poursuivis (aux côtés du recourant, coauteur) pour les faits reprochés en lien avec G.________ dans le cadre de la procédure MP.2021.3299. Une telle solution aurait toutefois eu pour inconvénient notable de retarder inutilement le jugement de B.________, C.________, D.________ et E.________. En effet, alors que ces derniers ont pu être jugés le 10 novembre 2023 par le tribunal de première instance, leur intégration dans la procédure MP.2021.3299 aurait constitué une violation grave et inutile du principe de célérité ancré à larticle 5 CPP. Une telle intégration se justifiait dautant moins que la procédure MP.2021.3299 était déjà dirigée contre cinq personnes, si bien que le nombre des prévenus serait passé à neuf, dune part, et quelle concernait de nombreux faits, susceptibles de réaliser les conditions de plusieurs infractions, dont des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, alors que les faits faisant lobjet de la cause MP.2022.5058 concernent un unique complexe de faits, dans un laps de temps très limité. Dans ces conditions, il est manifeste que des motifs objectifs sopposaient à la jonction des causes MP.2022.5058 et MP.2021.3299.
Ceci étant établi, le Ministère public se trouvait confronté à un choix procédural consacrant forcément la violation de lun des aspects du principe de lunité de la procédure : soit le recourant était jugé conjointement à B.________, C.________, D.________ et E.________ en rapport avec les faits reprochés en lien avec G.________, en violation du principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. a CPP, soit il était poursuivi et jugé conjointement pour lensemble des faits lui étant reprochés, en violation du principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. b CPP(solution choisie par le Ministère public et confirmée par le Tribunal criminel). Or le recourant nexpliquait pas et on ne voit pas en quoi, compte tenu des particularités du cas despèce, il aurait eu intérêt à ce quune exception soit faite au principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. b CPP, plutôt quà ce même principe au sens de la lettre a de la même disposition.
3.Cela étant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP).
4.Lassistance judiciaire dont bénéficie le recourant ne lui sera pas retirée pour la procédure de recours, vu les circonstances particulières du cas despèce, notamment le fait que Ministère public na pas indiqué au recourant de quelle manière il entendait résoudre lalternative exposée ci-dessus (cons. 2/b, dernier §), si bien que son mandataire na appris que par hasard, dans laprès-midi du 8 novembre 2023, que les débats auraient lieu le lendemain et quil a donc dû rédiger le mémoire de recours dans lurgence, sans disposer du temps nécessaire pour effectuer les recherches juridiques utiles.
4.1.Le recourant na pas obtenu gain de cause (ni une décision plus favorable) en rapport avec ses conclusions tendant à ce que lacte daccusation soit déclaré nul, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public «afin qu'il corrige et complète l'accusation en accordant au recourant la qualité de partie avec les droits qui y sont attachés», à ce que le jugement du Tribunal criminel du 10 novembre 2023 en la cause CRIM.2023.19 soit déclaré nul, à ce que la procédure préliminaire soit «reprise dès la disjonction de fait de la cause et tous les actes denquête accomplis depuis lors répétés», à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal criminel, afin que lui-même renvoie laccusation au Ministère public «afin quil la corrige en ce sens quil reprenne la procéduredès la disjonction de fait et répète tous les actes denquête accomplis depuis lors», de sorte que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa charge, en application de larticle 428 al. 1 CPP et sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie.
4.2.En tant que le recourant concluait à titre provisoire à ce quil soit ordonné au Tribunal criminel de ne pas citer la cause CRIM.2023.19 pour débats avant qu'il soit statué sur son recours, le recours est devenu sans objet du fait de lécoulement du temps, à mesure que son recours a été déposé au greffe du Tribunal cantonal à 16h25 le 8 novembre 2023, soit la veille du jour louverture des débats en question (9 novembre 2023), que linterdiction de tenir ces débats na pas été ordonnée à titre superprovisoire et que le Tribunal criminel a rendu son jugement le 10 novembre 2023.
Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de lévénement le rendant sans objet (arrêt du TF du18.12.2012 [6B_526/2012]cons. 3 ; arrêts de lAutorité de céans du 16.11.2020 [ARMP.2020.153] cons. 3/c ; du 09.05.2018 [ARMP.2018.41] cons. 2). En lespèce, les frais relatifs à la conclusion provisoire doivent être mis à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie, vu ce qui a été dit plus haut en rapport aussi bien avec la recevabilité quavec le fond du recours.
4.3.Vu la situation financière du recourant et vu le retrait du recours, les frais du présent arrêt seront arrêtés au montant minimal prévu par la loi (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
4.4.a) Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle doit se limiter à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs (110 francs pour le stagiaire), TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a et cLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
b) En lespèce, le recourant dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 3'770.45 francs, soit un montant qui présente à première vue une inadéquation avec la nature, lampleur et la difficulté de la cause, soit une simple question de jonction/disjonction.
Le temps consacré à la requête au Tribunal criminel (240 minutes dactivité de lavocat stagiaire) est excessif, sagissant dune lettre de 4 pages ayant donné lieu à des recherches juridiques sommaires. Dès lors que cest le nom de lavocat et non celui de son stagiaire qui y figure, on indemnisera à ce titre 90 minutes dactivité de lavocat.
Concernant les déterminations du 30 novembre 2023 et celles du 19 janvier 2024, la circonstance de lurgence nest pas donnée. On nindemnisera dès lors que 60 minutes dactivité davocat pour ces deux postes (en lieu et place de 375), pour tenir compte du fait que ces deux écrits sont largement hors sujet, respectivement dénués de chances de succès, pour des motifs tant de forme (v.supracons. 1) que de fond (v.supracons. 2).
Les autres postes étant admis, il y a lieu dindemniser 480 minutes dactivité de lavocat stagiaire et 445 minutes (90 + 60 + 15 + 10 + 10 + 10 + 10 + 200 + 15 + 25) dactivité de lavocat, ce qui porte les honoraires à 2'215 francs (880 + 1335). Lindemnité sera arrondie à 2'500 francs pour tenir compte de lindemnité forfaitaire pour les frais et de la TVA.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Arrête à 2'500 francs lindemnité due par lÉtat à Me F.________ pour son activité dans le cadre de la procédure de recours.
4.Dit que le recourant est tenu de rembourser à lÉtat le montant arrêté au chiffre 3 du présent dispositif, dès que sa situation le permettra.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.19) et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5058).
Neuchâtel, le 30 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 27 septembre 2022, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale (procédure enregistrée sous le numéro MP.2022.5058) contre B.________, C.________, D.________ et E.________, quil soupçonnait davoir, de concert, participé la veille (soit le 26 septembre 2022, vers 22h30) à un cambriolage dans les locaux de lentreprise G.________ (ci-après : G.________), sis à la rue [aaa] à Z.________ (une fenêtre avait été brisée, les locaux fouillés et 861 mouvements de montres dune valeur totale de plusieurs centaines de milliers de francs y avaient été dérobés). Les prévenus étaient également soupçonnés de sêtre opposés, après ces faits, à leur arrestation en fonçant à bord dune Audi A5 immatriculée en France contre un véhicule de police à plusieurs reprises, endommageant celui-ci.
b) Le 31 octobre 2022, le Ministère public a ordonné lextension dune procédure pénale qui avait été ouverte en 2021 contre A.________, à tout le moins pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, lintéressé étant dorénavant aussi soupçonné davoir, entre le 1eret le 26 septembre 2022, «dirigé les personnes et coordonné les mesures visant la commission» du cambriolage cité plus haut.
A.________ a été interrogé à raison de ces faits, le 30 novembre 2022, par la police neuchâteloise, en présence de son avocat doffice (par ordonnance du 11 novembre 2022, A.________ avait été mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2021.3299, Me F.________ étant désigné en qualité de défenseur doffice) et des mandataires respectifs de C.________, D.________ et E.________.
c) Par courriel du 11 octobre 2023, lavocat doffice de A.________ a demandé au Ministère public à pouvoir consulter le dossier de la cause MP.2022.5058 ; il lui a été répondu par courriel du 13 octobre 2023 quun acte daccusation avait été transmis au Tribunal criminel dans ce cadre, ce qui avait donné lieu à louverture dune procédure CRIM.2023.19, et que cétait donc auprès de cette juridiction que la consultation du dossier devait être requise.
d) Le 18 octobre 2023, A.________ a sollicité de la part du Tribunal criminel «le renvoi immédiat de la cause au Ministère public pour quil intègre [A.________] et quil corrige et complète linstruction en donnant [au même] la possibilité dexercer tous ses droits de prévenu». Il alléguait ne plus avoir été informé de lévolution de la procédure MP.2022.5058 depuis son interrogatoire du 30 novembre 2022 et reprochait au Ministère public davoir violé le principe dunité de la procédure, ainsi que ses droits de participer aux actes de la procédure, de proposer des moyens de preuve, dêtre entendu une dernière fois avant la clôture de linstruction et dêtre informé de cette prochaine clôture.
e) Le 26 octobre 2023, le Tribunal criminel a refusé dentrer en matière sur la requête de A.________ du 18 octobre 2023. En application du principe de la maxime d'accusation ancré à l'article 9 CPP, il était lié par le cadre fixé par l'acte d'accusation, lequel limitait l'objet de la procédure dont il était saisi. Le Ministère public, qui avait le monopole de l'action pénale, avait décidé de renvoyer devant le Tribunal criminel B.________, C.________, D.________ et E.________, à qui il reprochait certains faits. À défaut dêtre partie à la procédure pénale pendante devant le tribunal de première instance, une autre personne à qui certains des mêmes faits seraient reprochés ne pouvait exiger que l'acte d'accusation soit renvoyé au Ministère public pour qu'il y soit «intégré».
B.a) A.________ a recouru contre cette décision, par mémoire déposé le 8 novembre 2023 à 16h25 au greffe du Tribunal cantonal. Il concluait à titre provisoire à ce quil soit ordonné au Tribunal criminel de ne pas citer la cause CRIM.2023.19 pour débats avant qu'il soit statué sur son recours, à titre principal à ce que lacte daccusation soit déclaré nul et à ce quordre soit donné au Tribunal criminel «de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il corrige et complète l'accusation en accordant au recourant la qualité de partie avec les droits qui y sont attachés» et en tout état de cause à ce que les frais soient mis à la charge de lÉtat et à ce quune indemnité soit allouée à son mandataire. À lappui, il alléguait que les débats devant le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 auraient lieu le lendemain (9 novembre 2023), reprochait à la juridiction précédente davoir commis un «déni de justice», reprenait les arguments de sa lettre du 18 octobre 2023 (prétendue violation par le Ministère public du principe de lunité de la procédure et du droit dêtre entendu du recourant) et ajoutait que le Tribunal criminel avait violé son devoir dexaminer lacte daccusation, ancré à larticle 329 CPP.
b) Le 8 novembre 2023, la vice-présidente de lAutorité de céans (ARMP) a indiqué au recourant quil nétait pas possible de faire droit à sa conclusion n° II.
c) Le 9 novembre 2023, le président de lARMP a écrit au recourant que sa conclusion n° II était à première vue devenue sans objet et que la question de la recevabilité de sa conclusion n° III se posait au regard, dune part, de larticle 324 al. 2 CPP et, dautre part, des limitations posées par la loi à la recevabilité des recours contre les ordonnances, décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. bin fine). Le recourant était invité à se déterminer dans les dix jours, ce quil a fait le 30 novembre 2023, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai. En résumé, le recourant estimait que son recours était recevable et il concluait à ce que lARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19, constate la nullité de lacte daccusation dans la cause MP.2022.5058, «la procédure préliminaire devant être reprise dès la disjonction de fait de la cause et tous les actes denquête accomplis depuis lors répétés», renvoie la cause au Tribunal criminel, afin que lui-même renvoie laccusation au Ministère public «afin quil la corrige en ce sens quil reprenne la procéduredès la disjonction de fait et répète tous les actes denquête accomplis depuis lors», laisse les frais à la charge de lÉtat, alloue à Me F.________ une indemnité pour son activité et dise que le recourant navait pas à rembourser cette indemnité.
d) Le 1erdécembre 2023, le recourant a demandé à pouvoir consulter lintégralité du dossier CRIM.2023.19 (intégrant le dossier du Ministère public MP.2022.5058), afin dexaminer si les actes accomplis le prétéritaient. Il précisait que si tel ne devait pas être le cas, il ne serait pas impossible quil retire son recours.
Le Tribunal criminel et le Ministère public ne se sont pas opposés à cette manière de faire, ce dernier concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et déposant des observations. Le procureur expose notamment que dans la procédure MP.2021.3299, A.________ est mis en cause pour de multiples faits, aux côtés de quatre autres prévenus ; que son implication pour les faits commis au préjudice de G.________ font aussi partie de cette vaste instruction ; que linstruction relative aux faits reprochés à B.________, C.________, D.________ et E.________ avait toujours été conduite séparément de celle relative aux faits reprochés au recourant, ce qui évitait des complications et retards inutiles et était conforme à la jurisprudence ; que le recourant avait pu consulter à trois reprises le dossier de la procédure MP.2022.5058 et quil nen avait jamais sollicité la jonction avec la procédure MP.2021.3299 ; quhormis les dernières auditions finales de synthèse, le recourant avait été avisé des auditions susceptibles de le concerner dans la cause MP.2022.5058 ; que son avocat doffice était présent ou représenté à ces auditions et quil avait pu poser les questions quil estimait utiles ; que le recourant nétait en revanche pas partie à la procédure CRIM.2023.19 devant le Tribunal criminel, laquelle avait donné lieu à un jugement du 10 novembre 2023 ; que sagissant des faits reprochés en rapport avec G.________, le recourant conservait la faculté de requérir des compléments de preuve et serait vraisemblablement renvoyé devant un tribunal au terme de la procédure le concernant, pour lensemble des faits qui lui sont reprochés et conformément au principe dunité de la procédure.
Le 12 décembre 2023, le président de lARMP a transmis au recourant les prises de position précitées du Tribunal criminel et du Ministère public, ainsi que le dossier CRIM.2023.19, en lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer sil retirait son recours ou déposer ses observations relatives aux déterminations du Ministère public.
e) Après avoir demandé et obtenu une prolongation de délai, le recourant a indiqué, le 19 janvier 2024, quil retirait son recours. Il concluait à loctroi de lassistance judiciaire, à ne pas être condamné aux frais judiciaires et à loctroi à Me F.________ dune indemnité de défense de 3'770.45 francs, non remboursable par le bénéficiaire de lassistance. Il déposait des observations, sur lesquelles il sera revenu en tant que de besoin, et un mémoire dhonoraires.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art.393 al. 1 let. b CPP). Conformément à sa version en langue allemande («ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide») et à sa traduction en langue italienne («sono eccettuate le decisioni ordinatorie»), lexception se rapporte aux prononcés et aux actes relatifs à la conduite de la procédure, soit ceux qui sont rendus (resp. effectués) par le tribunal de première instance après sa saisine et avant la communication de son prononcé final, dans la mesure où ceux-ci sont exigés par lavancement ou le déroulement de la procédure. Parmi les dispositions relatives à la conduite de la procédure, la jurisprudence fédérale distingue celles qui sont prises avant et celles qui sont prises après louverture des débats. Alors que les secondes sont en principe soustraites à tout recours immédiat, les premières font lobjet dun régime différencié. Concrètement, les ordonnances et les décisions par lesquelles le tribunal de première instance, au terme dun examen approfondi en fait et en droit lempêchant de revenir sur la question, admet sa compétence internationale (art. 3-8 CP), personnelle (art. 9 CP) ou matérielle doivent faire lobjet dun recours immédiat, en ce sens que leur contestation ultérieure, notamment à loccasion du prononcé final, est exclue. Les autres dispositions relatives à la conduite de la procédure prises avant louverture des débats sont susceptibles dun recours immédiat uniquement si elles peuvent causer un préjudice irréparable à celui qui entend les contester. Est irréparable un préjudice de nature juridique quun prononcé final ou un autre prononcé subséquent, favorables au recourant, ne permettraient pas déliminer complètement ; un préjudice de pur fait, inhérent notamment à lallongement ou au renchérissement de la procédure, ne suffit pas (Sträuli,in: CR CPP, 2eéd., n. 23-31adart. 393 et les réf. cit.).
1.1.En lespèce, la conclusion tendant à ce que lARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 était demblée irrecevable, à mesure que le recours et lappel sont deux voies de droit qui se distinguent hermétiquement par leur objet (art. 394 let. a CPP) : alors que le recours permet de contester les ordonnances, décisions et autres actes de procédure (v.supracons. 1), lappel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure, cest-à-dire qui tranchent une question pénale ou civile de fond (art. 398 al. 1 CPP ; v.Sträuli,op. cit., n. 3adart. 394 et n. 5 ssadart. 398), ce qui est bien le cas du jugement du 10 novembre 2023. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2).
1.2.La recevabilité de la conclusion tendant à ce que lARMP constate la nullité de lacte daccusation dans la cause MP.2022.5058 était douteuse, à mesure que le recours contre lacte daccusation est exclu (art. 324 al. 2 CPP), tant sur le principe de la mise en accusation quen rapport avec le contenu de lacte daccusation (Schubarth/Graa,in: CR CPP, 2eéd., n. 7adart. 394). Les arrêts fédéraux cités par le recourant ne lui étaient daucun secours, à mesure quils concernent des situations différentes de celle en jeu ici. Ainsi, larrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 ne concerne pas un recours contre une décision rendue par un tribunal de première instance, mais par le Ministère public, et il ne vise pas un acte daccusation. Larrêt du 21 mai 2012 publié auxATF 138 IV 193ne porte pas sur une question de jonction, ni sur la validité dun acte daccusation, mais sur la décision du tribunal de première instance prise lors des débats de refuser la qualité de partie plaignante à un lésé. Quant à larrêt 1B_11/2016, il a été rendu dans la situation particulière dune procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, cas de figure qui nest pas réalisé ici. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2).
1.3.Une autorité commet un déni de justice, au sens de larticle 396 al. 2 CPP, lorsquelle viole l'article 29 al. 1 Cst. féd., qui prévoit que «toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable», en refusant dentrer en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154cons. 4.2 ;135 I 6cons. 2.1 ;134 I 229cons. 2.3).
En lespèce, le Tribunal criminel na pas refusé de (ni tardé à) se prononcer sur la requête du recourant du 18 octobre 2023 tendant à être jugé conjointement à B.________, C.________, D.________ et E.________, sagissant des faits reprochés en rapport avec G.________. Il ressort au contraire clairement de la décision querellée, rendue par la juridiction collégiale sept jours après réception de la requête, que le Tribunal criminel a, matériellement, refusé de donner suite à la requête précitée. La juridiction précédente a par ailleurs clairement exposé les motifs de son refus, si bien que le recourant était en mesure de la contester efficacement dans le délai de dix jours prévu à larticle 396 al. 1 CPP ce quil a dailleurs fait. Lautorité précédente na donc pas commis un déni de justice, mais au contraire rendu une décision, au sens de larticle393 al. 1 let. b. CPPcumart. 80 al. 1 CPP. Lhypothèse dun déni de justice nentrant pas en ligne de compte, se pose la question de savoir si la décision querellée pouvait ou non faire lobjet dun recours, au sens de larticle393 al. 1 let. b. CPP.
1.4.En application des règles énoncées plus haut (cons. 1), le refus du tribunal de première instance dordonner une jonction, au sens de larticle30 CPP, peut faire lobjet dun recours immédiat, lorsquil intervient avant louverture des débats, à condition quil cause un préjudice irréparable à celui qui entend le contester.
En lespèce, le recourant ne faisait valoir aucun préjudice de nature juridique quun prononcé final ne permettait pas déliminer complètement. On ne voit pas en quoi un tel préjudice pourrait consister, en ce sens que le recourant conservait la possibilité, dans la procédure MP.2021.3299, de solliciter, sagissant du volet relatif aux faits reprochés en rapport avec G.________, le versement de lintégralité du dossier relatif à la procédure MP.2022.5058 (y compris le dossier du Tribunal criminel CRIM.2023.19) et ladministration des moyens de preuve quil estimerait utile, notamment laudition de B.________, C.________, D.________ et/ou E.________. On précisera à cet égard que le recourant na pas contesté les affirmations du Ministère public selon lesquelles il avait consulté à trois reprises le dossier de la procédure MP.2022.5058, avait été avisé de toutes les auditions susceptibles de le concerner, hormis les auditions finales de synthèse, et que son avocat doffice était présent ou représenté à au moins huit de ces auditions. Lexistence dun préjudice immédiat et irréparable pouvait dautant moins être admise quen date du 19 janvier 2024, A.________ a retiré son recours au motif que lannulation du jugement du Tribunal criminel du 10 novembre 2023 et le renvoi de la cause au Ministère public pour complément de lenquête et rédaction dun nouvel acte daccusation constitueraient une procédure très lourde et nauraient aucune incidence sur sa propre condamnation. Une conclusion tendant à la jonction des causes MP.2022.5058 et MP.2021.3299 aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons suivantes.
2.a) Aux termes de larticle29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsquun même prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et lorsquil y a plusieurs coauteurs ou participation à la même infraction (let. b).Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.féd. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ;138 IV 29cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du10.11.2021 [1B_121/2021]cons. 4.1).
Selon larticle30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales, si des raisons objectives le justifient.La disjonction de procédures doit rester l'exception et avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du10.11.2021 [1B_121/2021]cons. 4.1).Le principe de lunité de la procédure peut être limité lorsque son respect ne conduit pas à une simplification de la procédure mais à une complication (ATF 127 IV 135cons. 2e). Au surplus, le principe de lunité de la procédure peut être considéré comme une règle dordre et non comme un droit absolu et les exceptions fondées sur lopportunité sont admises (arrêt du TF du14.03.2014 [1B_101/2014], cons. 2 ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP] commentaire à lusage des praticiens, ad art. 29 n. 76). Ainsi, «la stricte mise en uvre du principe dunité de la procédure est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit» (Bertossa, in Commentaire romand du CPP, ad art. 29 n. 4).Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêts du TF du31.08.2022 [6B_655/2022]cons. 1.1 ; du20.07.2021 [6B_23/2021]cons. 3.3 ;Schlegel,inSK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3eéd., vol. I, n. 4adart. 30;Bouverat,in: CR-CPP, 2eéd., n. 4adart. 30). En revanche, la mise en uvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt du TF du05.10.2020 [1B_506/2020]cons. 2) ou des motifs de commodité, liés par exemple à lorganisation des autorités de poursuite pénale quant à une compétence spéciale, ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214cons. 3.2 ; arrêt du TF du20.07.2021 [6B_23/2021]cons. 3.3 et les réf. cit. ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 2 s.adart. 30).
b) En lespèce, la procédure MP.2021.3299 vise, selon les termes du recourant «un ensemble de nombreux faits» reprochés à A.________, portant sur une période de près de trois ans jusquau 8 novembre 2022, date à laquelle il a été arrêté et placé en détention provisoire, étant précisé quil est toujours détenu à ce titre. Dans cette procédure, A.________ est notamment soupçonné dinfraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public confirme que «de multiples faits et qualifications juridiques» sont reprochés à A.________ dans le cadre de la procédure MP.2021.3299 ; il précise que quatre autres personnes sont poursuivies aux côtés de lintéressé, en qualité de co-prévenus dans ce même cadre. Les faits reprochés à A.________ en rapport avec G.________ sont poursuivis dans le cadre de cette même procédure MP.2021.3299.
Le respect du principe de lunité de la procédure sous ses deux aspects (soit celui de lettre a et celui de la lettre b de lart.29 al. 1 CPP) aurait impliqué que B.________, C.________, D.________ et E.________ soient poursuivis (aux côtés du recourant, coauteur) pour les faits reprochés en lien avec G.________ dans le cadre de la procédure MP.2021.3299. Une telle solution aurait toutefois eu pour inconvénient notable de retarder inutilement le jugement de B.________, C.________, D.________ et E.________. En effet, alors que ces derniers ont pu être jugés le 10 novembre 2023 par le tribunal de première instance, leur intégration dans la procédure MP.2021.3299 aurait constitué une violation grave et inutile du principe de célérité ancré à larticle 5 CPP. Une telle intégration se justifiait dautant moins que la procédure MP.2021.3299 était déjà dirigée contre cinq personnes, si bien que le nombre des prévenus serait passé à neuf, dune part, et quelle concernait de nombreux faits, susceptibles de réaliser les conditions de plusieurs infractions, dont des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, alors que les faits faisant lobjet de la cause MP.2022.5058 concernent un unique complexe de faits, dans un laps de temps très limité. Dans ces conditions, il est manifeste que des motifs objectifs sopposaient à la jonction des causes MP.2022.5058 et MP.2021.3299.
Ceci étant établi, le Ministère public se trouvait confronté à un choix procédural consacrant forcément la violation de lun des aspects du principe de lunité de la procédure : soit le recourant était jugé conjointement à B.________, C.________, D.________ et E.________ en rapport avec les faits reprochés en lien avec G.________, en violation du principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. a CPP, soit il était poursuivi et jugé conjointement pour lensemble des faits lui étant reprochés, en violation du principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. b CPP(solution choisie par le Ministère public et confirmée par le Tribunal criminel). Or le recourant nexpliquait pas et on ne voit pas en quoi, compte tenu des particularités du cas despèce, il aurait eu intérêt à ce quune exception soit faite au principe dunité de la procédure au sens de larticle29 al. 1 let. b CPP, plutôt quà ce même principe au sens de la lettre a de la même disposition.
3.Cela étant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP).
4.Lassistance judiciaire dont bénéficie le recourant ne lui sera pas retirée pour la procédure de recours, vu les circonstances particulières du cas despèce, notamment le fait que Ministère public na pas indiqué au recourant de quelle manière il entendait résoudre lalternative exposée ci-dessus (cons. 2/b, dernier §), si bien que son mandataire na appris que par hasard, dans laprès-midi du 8 novembre 2023, que les débats auraient lieu le lendemain et quil a donc dû rédiger le mémoire de recours dans lurgence, sans disposer du temps nécessaire pour effectuer les recherches juridiques utiles.
4.1.Le recourant na pas obtenu gain de cause (ni une décision plus favorable) en rapport avec ses conclusions tendant à ce que lacte daccusation soit déclaré nul, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public «afin qu'il corrige et complète l'accusation en accordant au recourant la qualité de partie avec les droits qui y sont attachés», à ce que le jugement du Tribunal criminel du 10 novembre 2023 en la cause CRIM.2023.19 soit déclaré nul, à ce que la procédure préliminaire soit «reprise dès la disjonction de fait de la cause et tous les actes denquête accomplis depuis lors répétés», à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal criminel, afin que lui-même renvoie laccusation au Ministère public «afin quil la corrige en ce sens quil reprenne la procéduredès la disjonction de fait et répète tous les actes denquête accomplis depuis lors», de sorte que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa charge, en application de larticle 428 al. 1 CPP et sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie.
4.2.En tant que le recourant concluait à titre provisoire à ce quil soit ordonné au Tribunal criminel de ne pas citer la cause CRIM.2023.19 pour débats avant qu'il soit statué sur son recours, le recours est devenu sans objet du fait de lécoulement du temps, à mesure que son recours a été déposé au greffe du Tribunal cantonal à 16h25 le 8 novembre 2023, soit la veille du jour louverture des débats en question (9 novembre 2023), que linterdiction de tenir ces débats na pas été ordonnée à titre superprovisoire et que le Tribunal criminel a rendu son jugement le 10 novembre 2023.
Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de lévénement le rendant sans objet (arrêt du TF du18.12.2012 [6B_526/2012]cons. 3 ; arrêts de lAutorité de céans du 16.11.2020 [ARMP.2020.153] cons. 3/c ; du 09.05.2018 [ARMP.2018.41] cons. 2). En lespèce, les frais relatifs à la conclusion provisoire doivent être mis à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie, vu ce qui a été dit plus haut en rapport aussi bien avec la recevabilité quavec le fond du recours.
4.3.Vu la situation financière du recourant et vu le retrait du recours, les frais du présent arrêt seront arrêtés au montant minimal prévu par la loi (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
4.4.a) Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle doit se limiter à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs (110 francs pour le stagiaire), TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a et cLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
b) En lespèce, le recourant dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 3'770.45 francs, soit un montant qui présente à première vue une inadéquation avec la nature, lampleur et la difficulté de la cause, soit une simple question de jonction/disjonction.
Le temps consacré à la requête au Tribunal criminel (240 minutes dactivité de lavocat stagiaire) est excessif, sagissant dune lettre de 4 pages ayant donné lieu à des recherches juridiques sommaires. Dès lors que cest le nom de lavocat et non celui de son stagiaire qui y figure, on indemnisera à ce titre 90 minutes dactivité de lavocat.
Concernant les déterminations du 30 novembre 2023 et celles du 19 janvier 2024, la circonstance de lurgence nest pas donnée. On nindemnisera dès lors que 60 minutes dactivité davocat pour ces deux postes (en lieu et place de 375), pour tenir compte du fait que ces deux écrits sont largement hors sujet, respectivement dénués de chances de succès, pour des motifs tant de forme (v.supracons. 1) que de fond (v.supracons. 2).
Les autres postes étant admis, il y a lieu dindemniser 480 minutes dactivité de lavocat stagiaire et 445 minutes (90 + 60 + 15 + 10 + 10 + 10 + 10 + 200 + 15 + 25) dactivité de lavocat, ce qui porte les honoraires à 2'215 francs (880 + 1335). Lindemnité sera arrondie à 2'500 francs pour tenir compte de lindemnité forfaitaire pour les frais et de la TVA.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Arrête à 2'500 francs lindemnité due par lÉtat à Me F.________ pour son activité dans le cadre de la procédure de recours.
4.Dit que le recourant est tenu de rembourser à lÉtat le montant arrêté au chiffre 3 du présent dispositif, dès que sa situation le permettra.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.19) et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5058).
Neuchâtel, le 30 janvier 2024