Sachverhalt
évoqués.
La recourante réplique en exposant que les faits dénoncés dans la lettre du 3 août 2022 remplissent potentiellement les caractéristiques de linfraction dabus dautorité, subsidiairement de tentative de contrainte. Ces infractions se poursuivent doffice et la renonciation de la recourante à des démarches supplémentaires ne pouvait pas signifier que le Ministère public serait déchargé de son devoir denquêter.
b) Dans sa lettre à la procureure du 3 août 2022, la prévenue déclarait que les méthodes dinterrogatoire quelle mentionnait tombaient notamment sous le coup de larticle 181 CP. Dans sa décision du 26 septembre 2022, la procureure a retenu que le policier mis en cause navait commis aucune violation de la loi. On peut considérer quelle a ainsi décidé de ne pas entrer en matière au sujet de faits qui lui étaient dénoncés, au sens de larticle310 CPP.
c) La question de la qualité pour recourir de la recourante peut se poser, mais il nest pas nécessaire de lexaminer, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
d) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du17.08.2022 [6B_638/2021]cons. 2.1.1, avec des références). Le ministère public et l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière ou de classement, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement ou de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
e) En lespèce, on peut se référer à ce qui a été retenu plus haut au sujet de lévocation, par le policier qui a procédé à linterrogatoire du 2 août 2022, de la possibilité dune mise en cellule pour le cas où la prévenue reviendrait sur ses premières déclarations : cela ne constituait pas une violation de larticle140 CPP.A fortiori, le comportement de lagent concerné ne peut pas tomber sous le coup de larticle 181 CP (contrainte), ni sous celui de larticle 312 CP (abus dautorité). Le grief est manifestement mal fondé.
5.Récusation de la procureure
Reste à statuer sur la question de léventuelle récusation de la procureure D.________.
5.1.a) Dans son mémoire de recours, la recourante demande la récusation de la procureure. À cet égard, elle se contente dindiquer quil serait opportun de saisir le ministère public dun autre canton pour enquêter sur les faits des 2 et 16 août 2022, étant donné létroite collaboration entre le Ministère public et la police neuchâteloise,« afin de garantir lindépendance de lautorité pénale et déviter le malaise qui en résulterait pour les autorités neuchâteloises ». Cest à titre subsidiaire que la récusation de la procureure est demandée.
b) La procureure observe que cest sans trop se soucier des modalités fixées par larticle 58 CPP que la prévenue demande la récusation. La prévenue nexplique pas en quoi la procureure serait suspecte de partialité. On ne peut donc que rejeter sa demande. Même si lautorité de recours avait un autre avis que la procureure sur la manière dont la police a procédé les 2 et 3 août 2022, le fait pour un procureur de ne pas donner suite aux requêtes dune partie nest pas un motif de récusation. La démarche de la requérante est téméraire.
c) La recourante réplique que la récusation de la procureure est demandée en raison de son refus denquêter sur les faits dénoncés dans la lettre du 3 août 2022 : la procureure a préjugé du résultat de lenquête qui aurait dû être effectuée, en affirmant, dans sa lettre du 26 septembre 2022, quaucune erreur ou violation de la loi ne pouvait être reprochée au policier concerné.
5.2.On pense comprendre que la requérante ne demande la récusation de la procureure que dans la perspective dune procédure pénale qui serait dirigée contre le policier qui a conduit linterrogatoire du 2 août 2022. Comme on la vu ci-dessus, une telle procédure na pas de justification, ce qui fait que la demande de récusation est sans objet.
5.3.a) La demande de récusation devrait aussi être rejetée si elle concernait en fait aussi la procédure dirigée contre la recourante.
b) Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du01.07.2021 [1B_13/2021]cons. 3.3), larticle56 let. f CPPa la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du27.07.2021 [1B_255/2021]cons. 3.1) que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.
Le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; il nest donc pas récusable pour le seul motif que sa décision précédente a été annulée (ATF 143 IV 69cons. 3.1).
c) En lespèce, la recourante nindique pas en quoi la procureure aurait donné une apparence de prévention, sinon par le fait quelle considérait que le policier visé par ce quon pourrait appeler une dénonciation navait pas violé la loi. Même si lAutorité de céans avait admis que la non-entrée en matière était injustifiée, cela naurait pas encore conduit à la récusation de la procureure pour la suite de la procédure. De toute manière et comme on la vu, cette non-entrée en matière était justifiée. Rien, dans le dossier, ne permet dimaginer que la procureure ne pourrait pas continuer à traiter la procédure dirigée contre la requérante avec toute limpartialité nécessaire. Le fait que, dans sa décision du 26 septembre 2022, la procureure a dit envisager de prononcer une ordonnance pénale contre la recourante, la condamnant à une peine inférieure à ce qui serait prévu par les tabelles appliquées par le Ministère public, montre dailleurs de sa part une attitude plutôt positive envers la prévenue. Si elle porte aussi sur la procédure en cours contre la prévenue, la demande de récusation est téméraire.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, de même que la demande de récusation. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante et requérante, qui succombe (art. 428 CPP). Tant le recours que la demande de récusation étaient dépourvus de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne peut pas être accordée pour la procédure devant lAutorité de céans (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision rendue par le Ministère public le 26 septembre 2022.
2.Rejette la demande de récusation de la procureure D.________.
3.Rejette la demande dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours et de récusation.
4.Met les frais de la procédure de recours et de récusation, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4078).
Neuchâtel, le 16 novembre 2022
Erwägungen (6 Absätze)
E. 5 Récusation de la procureure Reste à statuer sur la question de l’éventuelle récusation de la procureure D.________.
E. 5.1 a) Dans son mémoire de recours, la recourante demande la récusation de la procureure. À cet égard, elle se contente d’indiquer qu’il serait opportun de saisir le ministère public d’un autre canton pour enquêter sur les faits des 2 et 16 août 2022, étant donné l’étroite collaboration entre le Ministère public et la police neuchâteloise, « afin de garantir l’indépendance de l’autorité pénale et d’éviter le malaise qui en résulterait pour les autorités neuchâteloises » . C’est à titre subsidiaire que la récusation de la procureure est demandée.
b) La procureure observe que c’est sans trop se soucier des modalités fixées par l’article 58 CPP que la prévenue demande la récusation. La prévenue n’explique pas en quoi la procureure serait suspecte de partialité. On ne peut donc que rejeter sa demande. Même si l’autorité de recours avait un autre avis que la procureure sur la manière dont la police a procédé les 2 et 3 août 2022, le fait pour un procureur de ne pas donner suite aux requêtes d’une partie n’est pas un motif de récusation. La démarche de la requérante est téméraire.
c) La recourante réplique que la récusation de la procureure est demandée en raison de son refus d’enquêter sur les faits dénoncés dans la lettre du 3 août 2022 : la procureure a préjugé du résultat de l’enquête qui aurait dû être effectuée, en affirmant, dans sa lettre du 26 septembre 2022, qu’aucune erreur ou violation de la loi ne pouvait être reprochée au policier concerné.
E. 5.2 On pense comprendre que la requérante ne demande la récusation de la procureure que dans la perspective d’une procédure pénale qui serait dirigée contre le policier qui a conduit l’interrogatoire du 2 août 2022. Comme on l’a vu ci-dessus, une telle procédure n’a pas de justification, ce qui fait que la demande de récusation est sans objet.
E. 5.3 a) La demande de récusation devrait aussi être rejetée si elle concernait en fait aussi la procédure dirigée contre la recourante.
b) Aux termes de l’article 56 let. f CPP , toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), l’article 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure. Le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; il n’est donc pas récusable pour le seul motif que sa décision précédente a été annulée ( ATF 143 IV 69 cons. 3.1).
c) En l’espèce, la recourante n’indique pas en quoi la procureure aurait donné une apparence de prévention, sinon par le fait qu’elle considérait que le policier visé par ce qu’on pourrait appeler une dénonciation n’avait pas violé la loi. Même si l’Autorité de céans avait admis que la non-entrée en matière était injustifiée, cela n’aurait pas encore conduit à la récusation de la procureure pour la suite de la procédure. De toute manière et comme on l’a vu, cette non-entrée en matière était justifiée. Rien, dans le dossier, ne permet d’imaginer que la procureure ne pourrait pas continuer à traiter la procédure dirigée contre la requérante avec toute l’impartialité nécessaire. Le fait que, dans sa décision du 26 septembre 2022, la procureure a dit envisager de prononcer une ordonnance pénale contre la recourante, la condamnant à une peine inférieure à ce qui serait prévu par les tabelles appliquées par le Ministère public, montre d’ailleurs de sa part une attitude plutôt positive envers la prévenue. Si elle porte aussi sur la procédure en cours contre la prévenue, la demande de récusation est téméraire.
E. 6 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, de même que la demande de récusation. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante et requérante, qui succombe (art. 428 CPP). Tant le recours que la demande de récusation étaient dépourvus de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne peut pas être accordée pour la procédure devant l’Autorité de céans (art. 132 al. 1 let. b CPP).
E. 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du27.07.2021 [1B_255/2021]cons. 3.1) que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.
Le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; il nest donc pas récusable pour le seul motif que sa décision précédente a été annulée (ATF 143 IV 69cons. 3.1).
c) En lespèce, la recourante nindique pas en quoi la procureure aurait donné une apparence de prévention, sinon par le fait quelle considérait que le policier visé par ce quon pourrait appeler une dénonciation navait pas violé la loi. Même si lAutorité de céans avait admis que la non-entrée en matière était injustifiée, cela naurait pas encore conduit à la récusation de la procureure pour la suite de la procédure. De toute manière et comme on la vu, cette non-entrée en matière était justifiée. Rien, dans le dossier, ne permet dimaginer que la procureure ne pourrait pas continuer à traiter la procédure dirigée contre la requérante avec toute limpartialité nécessaire. Le fait que, dans sa décision du 26 septembre 2022, la procureure a dit envisager de prononcer une ordonnance pénale contre la recourante, la condamnant à une peine inférieure à ce qui serait prévu par les tabelles appliquées par le Ministère public, montre dailleurs de sa part une attitude plutôt positive envers la prévenue. Si elle porte aussi sur la procédure en cours contre la prévenue, la demande de récusation est téméraire.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, de même que la demande de récusation. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante et requérante, qui succombe (art. 428 CPP). Tant le recours que la demande de récusation étaient dépourvus de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne peut pas être accordée pour la procédure devant lAutorité de céans (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision rendue par le Ministère public le 26 septembre 2022.
2.Rejette la demande de récusation de la procureure D.________.
3.Rejette la demande dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours et de récusation.
4.Met les frais de la procédure de recours et de récusation, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4078).
Neuchâtel, le 16 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, née en 1982 et donc âgée de 40 ans, est divorcée et mère de quatre enfants, dont lun vit dans un appartement, deux habitent avec leur père et le plus jeune est placé dans une famille daccueil. Elle dépend de laide sociale depuis 2020.
b) Elle a déjà subi quatre condamnations, selon lextrait de son casier judiciaire : le 24 mai 2007, en France (un an et trois mois demprisonnement, pour des infractions qui ne ressortent pas de lextrait), puis en Suisse, le 28 juin 2017 (150 jours-amende, avec sursis, notamment pour crimes en bande contre la loi fédérale sur les stupéfiants), le 28 août 2020 (130 jours-amende, avec sursis, notamment pour vol dusage dun véhicule et conduite sans permis) et le 5 novembre 2021 (80 jours de peine privative de liberté, avec sursis, notamment pour vol, violation grave des règles de la circulation routière et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires).
c) Au dossier, on trouve en outre une ordonnance pénale rendue le 5 novembre 2021 contre X.________, annulant et remplaçant une même ordonnance du 3 décembre 2020 et condamnant lintéressée à 60 jours de peine privative de liberté, avec sursis, pour vol dimportance mineure, violation grave des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dommages à la propriété.
B.a) Le mardi 2 août 2022, vers 12h30, X.________ a été contrôlée par la police à [aaa], à Z.________. Lors de sa fouille, les agents ont trouvé huit paquets dhéroïne, pesant chacun environ 0,25 gramme, ainsi que 640 francs en liquide, en petites coupures. La drogue et largent ont provisoirement été saisis, de même que le téléphone portable de lintéressée.
b) Conduite au poste de police, X.________ a été interrogée le même jour, dès 13h55, en qualité de prévenue dacquisition, consommation et trafic dhéroïne.
Elle a indiqué quelle ne souhaitait pas faire appel à un avocat, pris acte de ses droits et accepté de répondre. Elle a ensuite déclaré que, le matin même vers 09h00, elle avait fumé de lhéroïne, précisant quelle en consommait tous les jours et ajoutant :« Toutefois, je suis parfaitement apte à répondre à vos questions ». Elle se trouvait à la rue depuis le jour précédent et ne bénéficiait plus de laide sociale. Lhéroïne quelle détenait au moment de son interpellation était destinée à sa consommation et à la vente. Elle vendait des stupéfiants depuis trois mois au minimum. Elle était daccord que le contenu de son téléphone portable soit analysé. Selon elle, elle achetait lhéroïne par paquets de cinq grammes, à 120 francs le paquet (24 francs par gramme). Elle en vendait à la clientèle habituelle de [aaa], par paquets de 0,25 gramme à 20 francs lunité (80 francs par gramme), à raison denviron 2 grammes par jour, soit huit paquets, ce qui avait« été régulier sur les trois derniers mois au minimum », alors que sa consommation, qui avait été de 2 grammes par jour, était descendue à 0,25 gramme par jour durant les deux derniers mois. La police lui a indiqué que, selon ses dires et les calculs que lon pouvait en déduire, elle aurait vendu environ 180 grammes dhéroïne et consommé environ 75 grammes de la même drogue durant les trois derniers mois. Elle a répondu :« jai compris votre calcul et cette estimation est correcte ».
À ce moment-là (il était alors 14h15), la police a interrompu linterrogatoire, considérant quil sagissait dun cas de défense obligatoire selon les quantités que la prévenue reconnaissait avoir vendues (NB : la pureté moyenne de lhéroïne saisie en Suisse en 2021 était de 21,4 %, pour des saisies de moins de dix grammes). Elle a téléphoné à une avocate de permanence. Celle-ci sest déplacée au poste, où elle a pu prendre connaissance du procès-verbal déjà établi, puis sentretenir avec sa cliente. Linterrogatoire a été repris à 15h25, en présence de la mandataire de la prévenue.
La prévenue a alors déclaré quelle sétait trompée avec sa consommation, qui nétait pas de 2 grammes par jour, mais de 2 grammes par semaine, pendant les trois mois quelle avait évoqués. Selon elle, elle ne vendait pas tous les jours, mais tous les trois ou quatre jours. La police lui a rappelé quelle avait été très claire précédemment et quelle avait dit avoir vendu en moyenne huit paquets par jour, soit 2 grammes, étant précisé quau moment de son interpellation, elle avait dit en avoir déjà vendu deux paquets le même jour. La prévenue a dit :« Vous me demandez donc si la moyenne de vente denviron 2 g par jour précisant des jours où je ne vends pas et que des jours où je vends plus est correcte (sic). Je vous réponds que cest exact ». La police a résumé la situation, soit que la prévenue aurait acquis 205 grammes dhéroïne, dont elle aurait consommé 25 grammes et vendu 180 grammes, réalisant un bénéfice de 10'800 francs. La prévenue a dit :« Cela me semble énorme ». Elle a ensuite déclaré avoir acheté environ 100 grammes auprès dun certain A.________, ainsi quune quantité non spécifiée auprès dun certain B.________, en expliquant où et comment les transactions sétaient déroulées.
En réponse à des questions de sa mandataire, la prévenue a indiqué que, le jour même, vers 10h00 ou 11h00, elle avait bu deux bières (la police la immédiatement soumise à un éthylotest, qui a révélé une alcoolémie de 0,12 mg/l, à 15h56). Sa mandataire lui a ensuite demandé si elle arrivait facilement à faire des calculs et elle a répondu que non,« pas trop », et quelle avait de la peine à suivre quand la police calculait ; selon elle, elle devait encore calculer combien elle avait consommé et vendu. La police a demandé à la prévenue pourquoi elle avait changé de version et elle a répondu :« car jétais dans le stress ». La prévenue a encore expliqué quelle avait vendu de lhéroïne pour financer sa propre consommation et quelle navait pas réalisé de profit financier. Elle sest dite favorable à suivre un traitement, après que la police lui avait fait savoir quil existait des institutions pour cela.
Laudition sest terminée à 16h06. La prévenue a relu le procès-verbal. Celui-ci, à la fin, mentionne ceci :« Après relecture, X.________ navait pas lintention de vendre les 10 pacsons aujourdhui. Elle précise quelle les avait sur elle car elle ne savait pas où aller. Après relecture, Me C.________ souhaiterait quil soit précisé que, daprès sa cliente, elle vendait 3-4 paquets par jour tous les 3-4 jours. X.________ précise quaujourdhui, elle avait 10 pacsons sur elle car elle ne savait pas où aller. Il est précisé quau vu des déclarations de la prévenue, un point de situation a été fait avec la Procureure de permanence, il en ressort que cette dernière a pris la décision que X.________ soit mise en cellule pour la nuit et soit entendue à nouveau le lendemain matin au vu des divergences des déclarations »(la procureure de permanence était D.________, qui a confirmé avoir donné ces instructions). La phase de relecture du procès-verbal a duré jusquà 17h00.
X.________ a signé le procès-verbal. Sa mandataire a refusé de le signer.
c) La prévenue a été mise en cellule pour la nuit.
d) Elle a été réinterrogée le 3 août 2022, dès 08h15, en présence de sa mandataire. Demblée, cette dernière a demandé que laudition du jour précédent« soit annulée en raison de létat de sa cliente, les formalités de la procédure (PVA qui nest pas fidèle à laudition et la partie sans avocate na pas été répétée en présence de la mandataire) ». La police a ensuite indiqué à la prévenue quà la relecture de ses déclarations, le jour précédent, alors quelle discutait avec sa mandataire, elle était revenue sur ses déclarations antérieures. La prévenue a déclaré queffectivement, elle confirmait vendre environ 2 grammes dhéroïne par semaine, par paquets de 0,25 gramme. Une estimation de 25 grammes pour la vente totale était correcte, selon elle. La prévenue sest en outre expliquée sur largent liquide trouvé sur elle et a répondu à des questions complémentaires de la police, laquelle mentionnait notamment quune source avait indiqué quelle détenait environ 40 paquets le matin de son interpellation et quelle vendait de lhéroïne depuis environ une année ; elle a contesté ces mises en cause. Elle a donné des informations sur des personnes auxquelles elle avait vendu de la drogue, en réponse à des questions précises de la police, qui lui citait des noms (découlant dune rapide analyse du téléphone portable de lintéressée). En fonction de ses réponses, la police lui a indiqué que cela donnait déjà la vente de 121 paquets dhéroïne, plus 15 grammes, soit 45,25 grammes. Elle a répondu :« Je ne suis pas sûre des chiffres que je vous donne. Jai de la peine à me souvenir. En plus cela remonte à trois mois en arrière ». Linterrogatoire sest terminé à 09h45 et la relecture a pris fin à 10h11.
e) Après linterrogatoire, X.________ a été soumise à des mesures didentification, puis laissée libre à 10h40 ; largent liquide quelle détenait au moment de son interpellation lui a été rendu. Le téléphone portable a été conservé par la police.
f) Encore le 3 août 2022, la mandataire de la prévenue a écrit à la procureure D.________. Elle demandait que le procès-verbal de linterrogatoire du 2 août 2022 soit déclaré inexploitable et écarté du dossier. Elle exposait que, le jour en question, sa cliente nétait pas en état dêtre interrogée, car elle avait consommé des stupéfiants et de lalcool ; le policier en charge de linterrogatoire avait dit plusieurs fois à la prévenue quelle serait libérée si elle confirmait les propos tenus avant larrivée de sa mandataire ; quand la mandataire avait pris connaissance des déclarations faites avant son arrivée, elle avait demandé au policier sil entendait répéter linterrogatoire effectué en son absence, mais le policier avait refusé ; quand, après relecture du procès-verbal, la prévenue avait maintenu les précisions quelle avait apportées, le policier lui avait dit quelle devrait ainsi passer la nuit en détention ; la mandataire avait demandé que les propos tenus par le policier soient verbalisés, ce que lintéressé na pas accepté ; elle avait donc refusé de signer le procès-verbal. Selon la mandataire, les méthodes dinterrogatoire quelle mentionnait étaient illicites, tombaient sous le coup des articles 181 CP et 78 al. 3 CPP et enfreignaient le code de déontologie de la police. La mandataire concluait :« Cependant, étant donné que laudition a été répétée ce jour, il est renoncé à des démarches supplémentaires à ce stade ».
g) Le 16 août 2022, la police a adressé un rapport de dénonciation au Ministère public. Elle rappelait notamment les éléments tirés des interrogatoires et mentionnait ceci :« Finalement ce nest quà la relecture de son audition que X.________ sest rétractée après avoir discuté librement avec son avocate devant nous alors que cette femme de loi lui ait (sic) dit : « Mais on est daccord vous vendiez 3-4 paquets (0.75 à 1 g) par jour tous les 3-4 jours ? » ». Elle écrivait aussi :« Entendue une seconde fois le mercredi 3 août 2022 dès 08h18, X.________ est restée sur la version « soufflée » par son avocate à la relecture de la première audition, soit [quelle avait vendu 25 grammes dhéroïne] ». La prévenue avait alors été confrontée« à une dizaine de clients identifiés suite à une brève analyse de son téléphone portable »et il ressortait de tout cela quentre mai et août 2022, elle avait remis au minimum 42,25 grammes dhéroïne à des tiers, au cours des trois derniers mois.
h) Le 30 août 2022, la mandataire de la prévenue a adressé son mémoire dhonoraires au Ministère public et indiqué quelle était dans lattente dune réponse à son courrier du 3 du même mois.
C.Par décision du 26 septembre 2022, la procureure a refusé de retirer du dossier le procès-verbal de linterrogatoire du 2 août 2022.
Elle retenait les déclarations de la prévenue au sujet de sa consommation dalcool le 2 août 2022 (deux bières vers 10-11 heures), ainsi que le résultat du test dalcoolémie (0,12 mg/l à 15h56). Sagissant de la consommation dhéroïne, la procureure relevait que la prévenue était une consommatrice dhabitude et quune consommation quotidienne naltérait pas sa capacité de discernement. Admettre le contraire reviendrait à dire que les toxicomanes ne pourraient jamais être entendus. La prévenue navait dailleurs jamais prétendu que sa capacité de discernement aurait été altérée de ce fait.
Par ailleurs, au sujet du fait que la prévenue risquait dêtre maintenue en détention si ses versions successives des faits nétaient pas concordantes, la procureure a relevé quil était fréquent que lorsque les faits devaient être éclaircis par des actes denquête, le prévenu sexposait à une détention provisoire en raison du risque de collusion. La procureure elle-même et non la police avait décidé la mise en cellule pour la nuit, au vu des tergiversations de la prévenue. Cétait suite à lintervention de la mandataire que la prévenue avait changé deux fois de version. Il ne pouvait être reproché aucune erreur ou violation de la loi au policier en charge de lenquête.
La procureure indiquait que, par pragmatisme et comme la police lavait déjà proposé, avec son accord, elle envisageait de liquider laffaire par une ordonnance pénale condamnant la prévenue à une peine privative de liberté de six mois (alors même quune vente de 45,25 grammes, soit 9,68 grammes dhéroïne pure, pouvait entraîner une peine de huit mois au moins, selon les tabelles appliquées), sans sursis (au vu des antécédents).
Un délai était fixé à la prévenue pour déventuelles observations et pour déposer une requête dassistance judiciaire.
D.a) Le 10 octobre 2022, X.________, par sa mandataire, recourt contre la décision du 26 septembre 2022« en ce quelle refuse décarter du dossier le procès-verbal daudition du 2 août 2022 et en ce quelle prononce une non-entrée en matière/classement implicite concernant les infractions qui auraient pu être commises le 2 août 2022 [ ] et contre le rapport de dénonciation de la police du 16 août 2022, en ce quil contient des faits concernant laudition du 2 août 2022, au surplus fausses (sic) et attentatoires au respect des devoirs professionnels et déontologiques de la [mandataire] ». Elle conclut à ce quelle soit mise au bénéfice de la défense doffice et que sa mandataire soit désignée comme avocate doffice, que soit admis le recours contre le refus décarter du dossier le procès-verbal du 2 août 2022, que ce procès-verbal soit écarté du dossier, subsidiairement à lannulation de la décision du Ministère public au sujet de ce procès-verbal et au renvoi du dossier à la procureure pour nouvelle décision, que soit admis le recours contre le rapport du 16 août 2022, que ce rapport soit écarté du dossier, subsidiairement quil soit ordonné à la police de rayer, dans ce rapport, toute référence à laudition du 2 août 2022, que soit annulée la décision du Ministère public« en ce quelle refuse la mise en uvre dune enquête concernant les faits déroulés lors de laudition du 2 août 2022 et les infractions qui auront pu être commises à cette occasion », principalement quil soit requis« dun autre canton quil procède à une enquête concernant le déroulement de laudition du 2 août 2022 et les affirmations contenues dans le rapport de dénonciation du 16 août 2022 », subsidiairement quil soit ordonné au Ministère public de procéder à une enquête à ce sujet et quil soit ordonné à la procureure D.________ de se récuser en faveur dun autre procureur, sous suite de frais et dépens. Les arguments de la recourante seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) La recourante dépose une formule de requête dassistance judiciaire et le mémoire dhonoraires de sa mandataire pour la procédure de recours (le même 10 octobre 2022, par courrier séparé, la prévenue a encore produit une attestation du service de laction sociale, selon laquelle elle bénéficie de lassistance de ce service depuis décembre 2020).
c) Le 20 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi quau rejet de la demande de récusation.
d) Dans des observations portant la date à lévidence erronée du 10 octobre 2022, mais postées le 7 novembre 2022, la recourante sest déterminée sur celles du Ministère public.
C O N S I D É R A N T
1.a) Dirigé contre des décisions susceptibles de recours, par une personne ayant qualité pour recourir, et interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable, avec quelques réserves qui seront discutées plus loin (art. 393 et 396 al. 1 CPP).
b) Sagissant de la demande de récusation de la procureure, la requérante na pas suivi la procédure prévue, en incluant sa demande dans un recours adressé à lAutorité de céans : cest au magistrat viséque la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; sil soppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à lautorité de recours (arrêt de lARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). Cela ne porte cependant pas à conséquence, dans la mesure où la procureure a pu se déterminer sur la demande, dans les observations quelle a déposées au sujet du recours. La demande de récusation, déposée en temps utile, peut donc être traitée.
2.Refus décarter du dossier le procès-verbal du 2 août 2022
La recourante reproche au Ministère public davoir refusé décarter du dossier le procès-verbal de son interrogatoire du 2 août 2022, en formulant plusieurs griefs qui seront examinés ci-après.
2.1.Aux termes de l'article141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3).
2.2.a) En rapport avec son état au cours de son interrogatoire, la recourante expose quelle na jamais soutenu avoir été dépourvue de discernement, mais quen raison de sa consommation dalcool confirmée par un test et dhéroïne,« elle nétait pas apte à suivre les calculs et le rythme des questions ». En présence de sa mandataire, linterrogatoire sest, selon elle, déroulé à un rythme soutenu et« les questions comprenaient des calculs de moyenne sur plusieurs mois ».
Le Ministère public observe que la prévenue ne présentait pas daltération physique ou psychique sévère, de nature à influencer sa capacité de prendre part aux débats.
b) Selon larticle114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats sil est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1) ; si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2).
Il suffit que le prévenu soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du TF du24.08.2022 [6B_561/2021]cons. 1.1.3). Elle ne sera exclue que pour les prévenus qui sont incapables de comprendre la signification de leur participation à la procédure (arrêt du TF du01.12.2020 [6B_289/2020]cons. 4.2.1). Elle est une condition de validité des actes accomplis avec le concours du prévenu (Macaluso, in : CR CPP, 2eéd., n. 7 ad art. 114).
c) En lespèce, il est constant quau moment de son interrogatoire du 2 août 2022, la recourante ne présentait quun assez faible taux dalcoolémie, mesuré à 0,12 mg/l, à 15h56. Linterrogatoire avait débuté à 13h55. En tenant compte dune élimination maximale de 0,2 g/ml par heure, la prévenue naurait tout juste pas été en état de conduire un véhicule automobile au moment du début de linterrogatoire (0,52 g/ml), abstraction ici faite de la consommation dhéroïne. Une telle alcoolisation ne pouvait pas empêcher la prévenue de comprendre la signification de la procédure. Selon elle, la recourante avait en outre fumé de lhéroïne, le matin même vers 09h00. Cela ne pouvait normalement pas altérer de manière significative sa capacité dêtre interrogée environ cinq heures plus tard.
Au tout début de linterrogatoire et après avoir dit quelle avait fumé de lhéroïne le matin même, la prévenue a déclaré quelle était toutefois« parfaitement apte à répondre [aux questions de la police] ». Quand elle est intervenue dans linterrogatoire, après avoir eu, vers 15h00, un entretien confidentiel avec sa cliente, la mandataire de la prévenue na fait aucune remarque sur létat de celle-ci (le procès-verbal de laudition ne mentionne pas de remarque ; ni dans la lettre du 3 août 2022, ni dans le mémoire de recours il nest prétendu que la mandataire se serait opposée à linterrogatoire de sa cliente, pour des raisons liées à la capacité de celle-ci ou pour tout autre motif). Si elle avait considéré que sa cliente nétait pas en état dêtre entendue, la mandataire naurait pas manqué de le signaler au policier qui conduisait laudition.
À cela sajoute le fait que, dans les déclarations de la prévenue qui ressortent du procès-verbal, rien ne permet denvisager que son état laurait empêchée de sexprimer et se défendre normalement. Au surplus, au moment de linterpellation de la prévenue, vers 12h30, elle était en train de vendre de la drogue, ce qui en soi nécessitait certaines facultés intellectuelles.
Il est ainsi manifeste que la recourante, dans laprès-midi du 2 août 2022, était capable de prendre part à un interrogatoire, avec ce que cela impliquait, étant physiquement et mentalement apte à suivre le déroulement de cet acte denquête et à sexprimer de manière adéquate ; il nexistait aucune incapacité ou, en dautres termes, aucune altération psychique sévère, fût-elle temporaire. Que la prévenue ait peut-être eu de la peine à suivre les calculs de la police assez simples, il faut quand même le souligner ny change rien : de toute manière, si le résultat des calculs avait forcément de limportance, lessentiel se trouvait dans les éléments de base, soit la durée du trafic, le rythme des acquisitions, consommations et ventes et les quantités quotidiennes ou hebdomadaires que cela concernait, que la prévenue pouvait exposer sans que cela nécessite des calculs de sa part. Le grief de la recourante est manifestement mal fondé.
2.3.a) La recourante soutient que, lors de lappel téléphonique de la police à sa mandataire, celle-ci a demandé si laudition déjà effectuée allait être répétée et que le policier a répondu par la négative, précisant que la mandataire pourrait poser des questions à la fin. Pour la recourante, le refus de répéter linstruction menée avant larrivée de la mandataire constitue un motif décarter le procès-verbal du dossier. Le Ministère public a omis de statuer sur la violation de larticle131 al. 1 CPP(mise en uvre de la défense obligatoire).
Pour le Ministère public, lenquête de police a été régulière. Dès que la nécessité dune défense obligatoire est apparue, la prévenue a été assistée dune avocate. On ne voit pas en quoi larticle131 al. 1 CPPaurait été violé.
b) Daprès larticle 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur quand il encourt une peine privative de liberté de plus dun an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.
Selon larticle131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en uvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
La jurisprudence fédérale retient que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art.131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à« un avocat de la première heure »(cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à« une défense obligatoire de la première heure »(arrêt du TF du02.03.2022 [6B_322/2021]cons. 1.3, qui traitait le cas dun prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat ; le TF a considéré quen pareil cas, la direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police). Certains auteurs critiquent cette jurisprudence et estiment que la défense obligatoire doit être garantie avant louverture de linstruction, donc même devant la police, lorsquil sagit dun cas reconnaissable demblée de défense obligatoire (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2eéd.,
n. 7b ad art. 131).
c) Au moment du début de linterrogatoire du 2 août 2022, la police se trouvait en présence dune prévenue qui venait dêtre interpellée à [aaa], détenait environ 2 grammes dhéroïne (8 paquets à 0,25 gramme lunité) et 640 francs en liquide et sans doute expliquait quelle consommait elle-même de lhéroïne. Cela ne devait pas amener la police à envisager demblée quelle se serait rendue coupable dun trafic lexposant à une peine privative de liberté supérieure à un an ; en fonction de larticle 19 ch. 2 LStup et de la jurisprudence y relative, fixant la limite du cas grave à la vente de 12 grammes dhéroïne pure, ainsi que du taux de pureté moyen de lhéroïne vendue en Suisse (environ 20 %), il aurait fallu que la police soupçonne demblée un trafic portant au moins 60 grammes de mélange pour quelle envisage demblée aussi un cas de défense obligatoire, et encore les peines prononcées sont-elles alors inférieures à un an pour les trafiquants qui sont eux-mêmes dépendants de la drogue. Même en suivant les auteurs qui sopposent à la jurisprudence fédérale, il ny aurait ainsi pas lieu de considérer que la police aurait dû faire appel à un mandataire professionnel avant de débuter linterrogatoire. La prévenue a alors renoncé à se faire assister. Ensuite, la police a interrompu linterrogatoire dès quil est apparu que, selon ses déclarations, la prévenue pourrait tomber sous le coup de larticle 19 ch. 2 LStup. Elle a fait appel à une avocate de permanence. Ce faisant, elle est opportunément allée au-delà de ce quexige le Tribunal fédéral en matière de défense obligatoire. Faute de nécessité dune défense obligatoire pour la première partie de linterrogatoire, la police navait pas à répéter ou, en fait, annuler ce qui avait été protocolé avant lintervention de la mandataire. Le grief de la recourante est manifestement mal fondé.
2.4.a) La recourante soutient quavant larrivée de sa mandataire, le policier qui conduisait linterrogatoire lui avait promis quétant donné quelle admettait les faits, elle allait être libérée à la fin de laudition et que son téléphone et son argent lui seraient restitués. Selon elle, cest à la fin de linterrogatoire, sur questions de sa mandataire, que la prévenue a précisé quelle ne vendait pas 2 grammes tous les jours, mais tous les trois à quatre jours, ces affirmations étant alors portées au procès-verbal. Le policier qui conduisait laudition a, à plusieurs reprises, dit à la prévenue que si elle maintenait les propos tenus avant larrivée de sa mandataire, elle serait remise en liberté, mais que si elle changeait de version, elle serait mise en détention et ses effets ne lui seraient pas restitués. La prévenue a cependant maintenu ses précisions malgré lexercice des pressions,« raison pour laquelle [sa mandataire] nest pas tout de suite intervenue, menée aussi par la curiosité de voir jusquoù cet officier de police était prêt à pousser son comportement, alors quune avocate et une aspirante [qui tapait le procès-verbal] étaient également présentes ». Pour la recourante, même si la détention provisoire avait été justifiée, ce qui est contesté, il était contraire à la loi demployer la menace envers la prévenue pour la pousser à admettre avoir commis des infractions plus graves (art.140 CPP), prévenue qui, de surcroît, était dans un état de fragilité physique et psychique en raison de sa dépendance et du fait quelle navait ni domicile, ni moyens financiers importants.
Le Ministère public relève quune détention avant jugement peut être justifiée par un risque de collusion et que ce risque nexiste que dans la mesure où les faits ne sont pas établis. Ce nest pas la première fois que la police ou le Ministère public doit en avertir le prévenu.
b) Larticle140 CPPprévoit que les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans ladministration des preuves (al. 1) et que ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en uvre (al. 2).
Par référence à larticle 180 CP, le comportement prohibé, sagissant des menaces, consiste à alarmer ou effrayer une personne par une menace grave. La menace doit être distinguée dun simple avertissement, sans caractère pénal. Lautorité nest pas autorisée à menacer un prévenu darrestation, lorsque les conditions de celle-ci ne sont pas données. Indiquer à un prévenu qui se prévaut de son droit au silence que, dans certaines circonstances, cette attitude pourrait être interprétée en sa défaveur, relève de linformation. Il est également admissible dannoncer au prévenu quun règlement de laffaire en procédure simplifiée ne sera pas possible sil persiste dans ses déclarations. Tout dépend en définitive de la question de savoir si lévocation des conséquences de tel comportement de lintéressé se justifie au regard des circonstances de la cause et des dispositions légales applicables, pour autant, évidemment, que les informations données soient correctes (Bénédict, in : CR CPP, 2eéd.,
n. 15 et 156 ad art. 140).
Au sens de larticle 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes.
c) En lespèce, on peut relever, à titre préalable, que la prévenue était âgée de 40 ans au moment des faits, quelle avait déjà été confrontée à plusieurs procédures pénales, notamment pour de graves infractions en matière de stupéfiants, ceci encore assez récemment (le cadre dun interrogatoire de police nétait donc pas nouveau pour elle et elle savait comment se passent les enquêtes en matière de stupéfiants) et quau moment de laudition, elle ne présentait pas une grande fragilité (elle ne devait pas être fortement dépendante : ni elle, ni sa mandataire nont demandé quelle soit vue par un médecin avant, pendant ou après linterrogatoire).
Dans les affaires de stupéfiants concernant des trafiquants-consommateurs, le travail des autorités de poursuite pénale consiste, sagissant des faits, à établir quelles quantités ont été acquises, consommées et vendues, ceci sur quelle période approximative. Les déclarations du prévenu fournissent des indications, mais elles ne sont pas forcément sincères, ni complètes ; elles peuvent notamment être vérifiées par laudition des personnes dont il ressort des éléments à disposition par exemple des contacts établis par lexamen dun téléphone portable quelles ont pu vendre ou acheter de la drogue au prévenu, ainsi que par lobtention de certains renseignements au sujet de ces personnes. Une mise en détention du prévenu doit forcément être envisagée, le temps de procéder à ces vérifications, quand le trafic mis à jour est dune certaine importance. Il est cependant logique dy renoncer, sauf trafic particulièrement important, quand les déclarations du prévenu paraissent sincères, cohérentes et à peu près complètes (aussi en fonction de renseignements informels que la police détient), des vérifications immédiates ne paraissant alors pas nécessaires. Quand, par contre, un prévenu varie fortement dans ses déclarations sur les faits à établir, au cours de son premier interrogatoire, la nécessité de vérifications par exemple auprès de tiers dont il paraît établi quils ont eu avec le prévenu des contacts qui pourraient être liés à des transactions de stupéfiants saccroît et avec elle la probabilité dune mise en détention ; à tout le moins se justifie-t-il denvisager un placement en cellule pour le temps nécessaire à la préparation dun deuxième interrogatoire (par exemple, avec lexamen des données contenues dans un téléphone portable saisi, qui permet didentifier des contacts du prévenu), sans possibilité de collusion avec des tiers, dans lidée quun deuxième interrogatoire sera loccasion pour le prévenu de présenter une version des faits cohérente, crédible et compatible avec les autres éléments recueillis, version qui permettra alors, selon les circonstances, de renoncer à une mise en détention provisoire.
Sagissant du cas particulier, la recourante, dans la première partie de son interrogatoire, a passé des aveuxa prioricrédibles. Après son entretien avec sa mandataire, elle a quelque peu cherché à minimiser son activité, mais tout de même confirmé en substance les éléments de base des calculs de quantités. Plus tard, elle est revenue sur ses déclarations, les quantités quelle admettait alors étant cinq à six fois plus faibles que ce quelle avait admis précédemment. Linterrogatoire sest terminé en fin de journée. Lexamen de son téléphone portable, auquel il pouvait être procédé dans la soirée ou tôt le lendemain matin, devait permettre didentifier certains de ses contacts. On se trouvait donc dans un cas où, à tout le moins, une mise en cellule pour la nuit se justifiait.
Que le policier ait indiqué à la prévenue, dans la seconde partie de linterrogatoire, voire pendant la relecture, quelle serait mise en cellule si elle revenait sur ses déclarations, respectivement maintenait ensuite ses déclarations minimisant les faits nétait donc pas illicite, au sens des principes rappelés plus haut. Ayant une certaine expérience des enquêtes pénales, la prévenue pouvait, au demeurant, bien comprendre le sens de ce quelle dit considérer comme des menaces.
Il faut encore relever que la mandataire de la recourante, comme elle lindique elle-même dans le mémoire de recours, nest pas intervenue lorsque le policier a tenu les propos que sa cliente lui reproche aujourdhui. Si, véritablement, elle avait alors considéré que sa cliente subissait des pressions inadmissibles, risquant de lamener à admettre des faits quelle naurait pas commis, il était de son devoir dintervenir. La mandataire soutient quelle sen est abstenue parce que sa cliente maintenait ses précisions, malgré les pressions, mais aussi« menée [ ] par la curiosité de voir jusquoù cet officier de police était prêt à pousser son comportement, alors quune avocate et une aspirante [qui tapait le procès-verbal] étaient également présentes ». Ces explications ne sont pas crédibles, ou alors traduisent, de la part de la mandataire, un manque de compréhension assez surprenant quant à ce quest le rôle dun avocat.
Vu ce qui précède, le grief est manifestement mal fondé.
2.5.a) La recourante se plaint encore dune non-conformité du procès-verbal au déroulement de laudition, en violation de larticle76 al. 1 CPP. Elle expose quentre 16h06 (fin de laudition) et 17h00 (fin de la relecture du procès-verbal), le policier a avisé la prévenue du fait quelle passerait la nuit au poste. À ce stade, la mandataire a demandé que tous les propos du policier soient consignés au procès-verbal et quil soit mentionné quelle affirmait que des menaces avaient été proférées contre la prévenue ; tout cela a été refusé. La mandataire a alors dit quelle ne signerait pas le procès-verbal et informerait le procureur général. Le policier sest emporté contre la mandataire. Elle lui a demandé sil cherchait à lintimider et il a alors cessé ses propos et est sorti de la salle, revenant ensuite avec un inspecteur principal.
Selon le Ministère public, le procès-verbal du 2 août 2022 relate autant quil est nécessaire les déclarations de la prévenue et les interventions de la mandataire de celle-ci.
b) Larticle76 CPPprévoit que les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (al. 1). Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou linterprète attestent lexactitude du procès-verbal (al. 2). La direction de la procédure répond de lenregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal (al. 3).
Le procès-verbal sert de fondement pour la constatation de l'état de fait et permet par conséquent le contrôle du bon déroulement de la procédure devant les instances judiciaires. Il existe ainsi un devoir de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie. Il découle notamment de cette obligation que lorsqu'un acte de procédure n'a pas été établi d'une manière ou d'une autre par écrit, il doit être consigné au procès-verbal. Peuvent ainsi aussi figurer au procès-verbal des circonstances factuelles en lien avec le déroulement de la procédure et/ou d'une audition. Il n'existe cependant aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal les déclarations émises par un magistrat lors d'une audition, dans la mesure où aucune règle dans le CPP ne prévoit la mention systématique des déclarations des magistrats, à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts. Dès lors, il appartient à la partie qui estime que celles-ci, soit peuvent être pertinentes pour l'instruction, soit portent d'une façon ou d'une autre atteinte à ses droits, soit révéleraient une attitude du magistrat incompatible avec les devoirs de sa charge, de demander que celles-ci soient consignées au procès-verbal (arrêt du TF du27.09.2022 [1B_323/2022]cons. 2.1).
En tant qu'acte authentique, le procès-verbal fait foi de son contenu et n'est susceptible d'être remis en cause que moyennant une procédure en rectification prévue à l'article 79 CPP (arrêt du TF du05.02.2018 [6B_1208/2017]cons. 4.2). Les parties peuvent effectivement demander la rectification dun procès-verbal et la direction de la procédure statue sur la requête (art. 79 al. 2 CPP ;Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 79).
c) En lespèce, il faut constater que la recourante aurait pu et pourrait probablement encore demander la rectification du procès-verbal, si elle estimait que des éléments devaient y être ajoutés, au sens de son mémoire de recours ; la sanction dun procès-verbal par hypothèse incomplet nest pas son élimination du dossier, mais une rectification. La recourante sest abstenue dune telle démarche. Elle ne peut pas prétendre obtenir cette rectification par la voie de son recours, et encore moins à lélimination du procès-verbal de son premier interrogatoire. Le grief est manifestement mal fondé.
2.6.Il faut conclure de ce qui précède quil nexiste pas de motifs déliminer du dossier le procès-verbal de linterrogatoire du 2 août 2022. Le recours est clairement mal fondé à cet égard.
3.Rapport de police du 16 août 2022
a) La recourante demande que le rapport de police du 16 août 2022 soit éliminé du dossier. Elle soutient que celui-ci contient« des affirmations attentatoires au respect des devoirs professionnels et déontologiques »de sa mandataire. Si le déroulement de linterrogatoire du 2 août 2022 décrit dans le rapport était fidèle à la réalité, il ny aurait pas de raison que les faits mentionnés dans le rapport naient pas été relatés directement dans le procès-verbal. Le rapport omet de mentionner que la version que la mandataire aurait« soufflée »à sa cliente« a ensuite été corroborée par les données téléphoniques récoltées et examinées lors de laudition du 3 août 2022 », ce que la mandataire ne pouvait pas savoir à lavance. Les affirmations faites dans le rapport tombent sous le coup des articles 174 et 176 CP.
Le Ministère public ne sest pas déterminé sur ce grief.
b) La recourante nexplique pas en quoi, concrètement, le rapport de police serait attentatoire à son honneur, respectivement attenterait« au respect des devoirs professionnels et déontologiques »de sa mandataire. On croit cependant deviner quil sagit des passages du rapport dans lesquels il est indiqué que lavocate aurait« soufflé »une version à sa cliente (« Finalement ce nest quà la relecture de son audition que X.________ sest rétractée après avoir discuté librement avec son avocate devant nous alors que cette femme de loi lui ait (sic) dit : « Mais on est daccord vous vendiez 3-4 paquets (0.75 à 1 g) par jour tous les 3-4 jours ? » »;« Entendue une seconde fois le mercredi 3 août 2022 dès 08h18, X.________ est restée sur la version « soufflée » par son avocate à la relecture de la première audition, soit [quelle avait vendu 25 grammes dhéroïne] ».
Contrairement à ce que soutient la recourante, la version donnée à la toute fin du premier interrogatoire na pas été corroborée par les éléments tirés du téléphone portable de la prévenue. En effet, la prévenue a dû revenir sur les déclarations faites à la fin du premier interrogatoire et au début du second, qui allaient dans le sens dune vente totale de 25 grammes dhéroïne, lorsque la police la ensuite questionnée sur ses relations avec les personnes dont lidentité avait été établie par un bref examen de son portable, le résultat final étant quelle devait admettre avoir remis au moins 45 grammes de drogue à des tiers.
Cela étant, la recourante ne conteste pas, ou en tout cas pas clairement, avoir posé à sa cliente la question mentionnée dans le premier passage du rapport qui est apparemment en cause (« Mais on est daccord vous vendiez 3-4 paquets (0.75 à 1 g) par jour tous les 3-4 jours ? ») et parler ainsi, dans le second passage repris plus haut, de version« soufflée »à la prévenue nest apparemment pas inexact. À première vue, dire dune avocate quelle a amené sa cliente, par une question dirigée, à faire une certaine déclaration peut difficilement mettre en cause lhonneur de cette avocate. Cest le lieu de rappeler que dans le domaine des activités socio-professionnelles et cest de cela quil pourrait sagir ici , il ne suffit pas, pour quil y ait diffamation, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents et il ny a atteinte à l'honneur que si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du31.08.2022 [6B_1287/2021]cons. 2.3, arrêt destiné à la publication).
Quoi quil en soit, la sanction dun caractère attentatoire à lhonneur dun passage ou de passages dun rapport de police ne serait pas que ce rapport devrait être éliminé du dossier, mais bien que la victime de latteinte à lhonneur pourrait, si elle le souhaitait, déposer une plainte pénale contre lauteur du rapport, pour infraction à larticle 174 CP, qui ne se poursuit pas doffice. Le grief est ainsi mal fondé.
On relèvera encore que la mandataire de la recourante, qui serait selon elle la victime de linfraction, ne manifeste pas, dans le mémoire de recours, la volonté de déposer plainte pénale, de sorte quil ny a pas lieu de transmettre ce mémoire au Ministère public pour que celui-ci statue à ce sujet.
4.Non-entrée en matière
a) La recourante reproche au Ministère public ce qui, selon elle, constitue« une ordonnance de non-entrée en matière/classement »concernant les faits portés à sa connaissance par le courrier du 2 (recte: 3) août 2022, en considérant quaucune infraction ne pouvait être reprochée au policier chargé de lenquête. Elle explique quen raison du déroulement correct de laudition du 3 août 2022 et de la possibilité de demander que le procès-verbal du jour précédent soit écarté du dossier, il avait été renoncé à porter le cas devant le procureur général,« afin déviter toute conséquence néfaste pour [la prévenue] ». La lettre adressée au Ministère public le 3 août 2022 contenait cependant des indices de la commission dune infraction, soit un abus dautorité ou une tentative de contrainte (art. 7 CPP). Le Ministère public avait dès lors une obligation denquêter.
Le Ministère public relève que lindication, dans la lettre du 3 août 2022, selon laquelle la recourante renonçait à dautres démarches peut être considérée comme une renonciation à porter plainte, qui est définitive (art. 120 CPP). Cela étant, il peut être confirmé à la recourante que le Ministère public nenvisage pas douvrir une instruction sur les faits évoqués.
La recourante réplique en exposant que les faits dénoncés dans la lettre du 3 août 2022 remplissent potentiellement les caractéristiques de linfraction dabus dautorité, subsidiairement de tentative de contrainte. Ces infractions se poursuivent doffice et la renonciation de la recourante à des démarches supplémentaires ne pouvait pas signifier que le Ministère public serait déchargé de son devoir denquêter.
b) Dans sa lettre à la procureure du 3 août 2022, la prévenue déclarait que les méthodes dinterrogatoire quelle mentionnait tombaient notamment sous le coup de larticle 181 CP. Dans sa décision du 26 septembre 2022, la procureure a retenu que le policier mis en cause navait commis aucune violation de la loi. On peut considérer quelle a ainsi décidé de ne pas entrer en matière au sujet de faits qui lui étaient dénoncés, au sens de larticle310 CPP.
c) La question de la qualité pour recourir de la recourante peut se poser, mais il nest pas nécessaire de lexaminer, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
d) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du17.08.2022 [6B_638/2021]cons. 2.1.1, avec des références). Le ministère public et l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière ou de classement, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement ou de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
e) En lespèce, on peut se référer à ce qui a été retenu plus haut au sujet de lévocation, par le policier qui a procédé à linterrogatoire du 2 août 2022, de la possibilité dune mise en cellule pour le cas où la prévenue reviendrait sur ses premières déclarations : cela ne constituait pas une violation de larticle140 CPP.A fortiori, le comportement de lagent concerné ne peut pas tomber sous le coup de larticle 181 CP (contrainte), ni sous celui de larticle 312 CP (abus dautorité). Le grief est manifestement mal fondé.
5.Récusation de la procureure
Reste à statuer sur la question de léventuelle récusation de la procureure D.________.
5.1.a) Dans son mémoire de recours, la recourante demande la récusation de la procureure. À cet égard, elle se contente dindiquer quil serait opportun de saisir le ministère public dun autre canton pour enquêter sur les faits des 2 et 16 août 2022, étant donné létroite collaboration entre le Ministère public et la police neuchâteloise,« afin de garantir lindépendance de lautorité pénale et déviter le malaise qui en résulterait pour les autorités neuchâteloises ». Cest à titre subsidiaire que la récusation de la procureure est demandée.
b) La procureure observe que cest sans trop se soucier des modalités fixées par larticle 58 CPP que la prévenue demande la récusation. La prévenue nexplique pas en quoi la procureure serait suspecte de partialité. On ne peut donc que rejeter sa demande. Même si lautorité de recours avait un autre avis que la procureure sur la manière dont la police a procédé les 2 et 3 août 2022, le fait pour un procureur de ne pas donner suite aux requêtes dune partie nest pas un motif de récusation. La démarche de la requérante est téméraire.
c) La recourante réplique que la récusation de la procureure est demandée en raison de son refus denquêter sur les faits dénoncés dans la lettre du 3 août 2022 : la procureure a préjugé du résultat de lenquête qui aurait dû être effectuée, en affirmant, dans sa lettre du 26 septembre 2022, quaucune erreur ou violation de la loi ne pouvait être reprochée au policier concerné.
5.2.On pense comprendre que la requérante ne demande la récusation de la procureure que dans la perspective dune procédure pénale qui serait dirigée contre le policier qui a conduit linterrogatoire du 2 août 2022. Comme on la vu ci-dessus, une telle procédure na pas de justification, ce qui fait que la demande de récusation est sans objet.
5.3.a) La demande de récusation devrait aussi être rejetée si elle concernait en fait aussi la procédure dirigée contre la recourante.
b) Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du01.07.2021 [1B_13/2021]cons. 3.3), larticle56 let. f CPPa la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du27.07.2021 [1B_255/2021]cons. 3.1) que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.
Le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; il nest donc pas récusable pour le seul motif que sa décision précédente a été annulée (ATF 143 IV 69cons. 3.1).
c) En lespèce, la recourante nindique pas en quoi la procureure aurait donné une apparence de prévention, sinon par le fait quelle considérait que le policier visé par ce quon pourrait appeler une dénonciation navait pas violé la loi. Même si lAutorité de céans avait admis que la non-entrée en matière était injustifiée, cela naurait pas encore conduit à la récusation de la procureure pour la suite de la procédure. De toute manière et comme on la vu, cette non-entrée en matière était justifiée. Rien, dans le dossier, ne permet dimaginer que la procureure ne pourrait pas continuer à traiter la procédure dirigée contre la requérante avec toute limpartialité nécessaire. Le fait que, dans sa décision du 26 septembre 2022, la procureure a dit envisager de prononcer une ordonnance pénale contre la recourante, la condamnant à une peine inférieure à ce qui serait prévu par les tabelles appliquées par le Ministère public, montre dailleurs de sa part une attitude plutôt positive envers la prévenue. Si elle porte aussi sur la procédure en cours contre la prévenue, la demande de récusation est téméraire.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, de même que la demande de récusation. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante et requérante, qui succombe (art. 428 CPP). Tant le recours que la demande de récusation étaient dépourvus de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne peut pas être accordée pour la procédure devant lAutorité de céans (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision rendue par le Ministère public le 26 septembre 2022.
2.Rejette la demande de récusation de la procureure D.________.
3.Rejette la demande dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours et de récusation.
4.Met les frais de la procédure de recours et de récusation, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4078).
Neuchâtel, le 16 novembre 2022