Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 26 septembre 2022, vers 22h30, la police neuchâteloise a mis en place un dispositif autour des locaux de lentité A.________ (ci-après : A.________), sis à la rue [aa] à Z.________,après le déclenchement dune alarme effraction. Au moyen de deux véhicules de service, elle a entravé le départ dun véhicule de marque et type [123], de couleur noire et immatriculé en France, qui était stationné à proximité et à bord duquel trois individus suspects venaient de monter. Le conducteur du véhicule a alors forcé le passage, percutant volontairement les véhicules de service, puis prenant la fuite à vive allure. Perdue de vue dans un premier temps, le véhicule a ensuite été localisée dans une impasse, à lahauteur du numéro [ ] de la rue [bb] à Z.________ ; ses occupants avaient pris la fuite. Leur recherche a conduit à linterpellation, vers 23h45, de B.________, ressortissant français né en 1997, résidant dernièrement en France, qui se cachait dans la forêt.
Le 27 septembre 2022, à 03h30, la police a contrôlé un logement sis à la rue [cc] à V.________. Sur place, elle a interpellé C.________, ressortissant français né en 1987, résidant dernièrement en France et signalé sous expulsion judiciaire par les autorités genevoises, et D.________, ressortissante française née en 1999 et domiciliée en France. La perquisition du logement a permis la saisie, notamment, de plus de 4 kilos de haschich, 4 boulettes contenant probablement de la cocaïne, 2 mouvements de montre [1*] et [2*] qui se sont avérés provenir du cambriolage de A.________ et un téléphone portable. Le locataire de lappartement, soit E.________, ressortissant russe né en 1987 au bénéfice dun permis B, n'était pas présent et aucune affaire personnelle le concernant na été trouvée.
En parallèle, les investigations sur le lieu du cambriolage ont permis de déterminer que 861 mouvements de différentes marques avaient été dérobés, chaque pièce valant entre 1'000 et 4'000 francs, et que trois auteurs avaient pénétré à l'intérieur de A.________ en forçant une fenêtre donnant accès au laboratoire situé au 2eétage du bâtiment, puis sétaient dirigés dans la salle no [ ], où sont stockés des mouvements destinés à être contrôlés, pendant quun quatrième auteur une femme était restée à l'extérieur pour observer la rue.
Le butin nayant été retrouvé ni dans le véhicule, ni dans le logement sis à V.________, les enquêteurs en ont déduit quil pouvait avoir été stocké à Z.________, près du lieu où était garée le véhicule avant sa fuite (soit à la hauteur du no 22 de la rue [dd]). Lenquête de voisinage les a conduits à perquisitionner deux appartements sis à la rue [dd] 20, dont les locataires, soit les parents de X.________, citoyen Suisse né en 1990, sans emploi et domicilié à la rue [dd] étaient absents en raison dun déplacement à létranger. Le butin provenant du cambriolage de A.________ a été retrouvé dans lappartement loué par la mère de X.________. Suite à cette découverte, lappartement loué par X.________ dans la même rue a aussi été perquisitionné, ainsi que le véhicule [456] conduit par le prénommé. X.________, son épouse A.X.________, née en 1997, et son frère B.X.________ ont été entendus par la police.
B.Le 27 septembre 2022, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre B.________, C.________, D.________ et X.________, en rapport avec les faits mentionnés ci-dessus.
Le lendemain, il a demandé au TMC dordonner la détention provisoire des quatre intéressés pour une durée de trois mois. Le TMC a admis ces demandes, le 30 septembre 2022.
C.X.________ recourt contre la décision du TMC le concernant, le 10 octobre 2022, en concluant à son annulation, à sa libération immédiate, à loctroi de lassistance judiciaire et au versement de dépens, soit 1'000 francs pour ses observations devant le TMC et 1'500 francs pour la procédure de recours. Il conteste, dune part, lexistence de sérieux soupçons pesant contre lui davoir commis les faits qui lui sont reprochés et, dautre part, le risque de collusion retenu par le TMC.
Le 17 octobre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il précise que linstruction se poursuit en rapport notamment avec lemploi du temps du recourant au moment des faits et le butin retrouvé au domicile de la mère du recourant. À titre dexemple, il mentionne quun premier examen des données du téléphone portable du recourant a pu être réalisé et que lintéressé doit être entendu à ce propos.
Le recourant réplique le 18 octobre 2022. Selon lui, linformation donnée par le Ministère public en rapport avec lexamen de son téléphone napporte aucun élément pertinent.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.Selon larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
2.1Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles du soupçonner d'avoir commis une infraction.Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1).
2.2Un risque de collusion doit être admis lorsquil y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
3.Le recourant reproche à lautorité précédente davoir violé son droit dêtre entendu. En rapport avec les indices sérieux de culpabilité, le TMC se serait contenté de synthétiser très brièvement les arguments développés par le recourant dans ses observations du 29 septembre 2022, sans toutefois les avoir pris en considération, ni écartés formellement. Quant au risque de collusion, le TMC la retenu du seul fait que «l'enquête n'en est qu'à ses débuts», ce qui constitue une motivation insuffisante.
3.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du23.09.2021 [6B_138/2021]cons. 3.1, avec des références). En ce qui concerne spécifiquement les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention, larticle 226 al. 2 CPP prévoit quelles doivent être brièvement motivées (ce qui se justifie compte tenu du très bref délai 48 heures dès réception de la demande dans lequel le tribunal des mesures de contrainte doit statuer, selon larticle 226 al. 1 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218cons. 2.8.1).
3.2En lespèce, la motivation de lordonnance querellée est manifestement insuffisante car inexistante , sagissant du risque de collusion. En rapport avec les indices sérieux de culpabilité, si lautorité précédente na pas discuté toutes les objections soulevées par le recourant, elle a toutefois expliqué de manière suffisante son raisonnement. La violation constatée peut toutefois être réparée dans le cadre de la présente procédure.
4.Sur le fond, il existe en lespèce, à ce stade peu avancé de lenquête, des raisons sérieuses de soupçonner X.________ dêtre impliqué dans le cambriolage de A.________ dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022.
4.1Les prévenus ne se sont guère montrés coopératifs. On peut résumer comme suit lessentiel de leurs déclarations.
4.1.1B.________a admis sa participation au cambriolage de A.________, sur le principe («jai joué avec le feu, je me suis brûlé»). Il a admis être venu sur place depuis la France, assis à larrière dune voiture noire immatriculée en France, avoir «sauté sur loccasion» de commettre ce cambriolage afin de rembourser ses dettes, être entré par la fenêtre à lintérieur du bâtiment de A.________ «récupérer des trucs», avoir quitté le lieu du cambriolage à larrière de la même voiture que celle à bord de laquelle il était venu, puis sêtre retrouvé dans la forêt.
Il a en revanche refusé de sexprimer sur la participation dautres personnes et de donner plus de précisions, notamment sur qui conduisait le véhicule, qui se trouvait à bord du véhicule lors du passage de la frontière, comment la cible avait été choisie, si un complice faisait le guet, ce qui avait été volé et où ce butin se trouvait, le lieu où les auteurs étaient censés se rendre après le cambriolage, ce que les auteurs prévoyaient de faire avec le butin et qui devait le rémunérer pour sa participation au cambriolage.
B.________ est connu des services de police suisses et français pour de graves infractions routières et pour avoir induit la justice en erreur (v. extraits de casier judiciaire à la fin du dossier [pièces non numérotées]).
4.1.2C.________a admis sêtre rendu à Z.________ pour commettre un cambriolage, être entré à lintérieur du bâtiment de A.________, être allé dans une salle, avoir récupéré des mouvements de montre, être sorti du bâtiment puis avoir pris le volant du véhicule et avoir pris la fuite à bord de ce véhicule avant de sarrêter et de partir en direction de la forêt. Il a précisé que quelquun lui avait dit où se trouvaient les mouvements, quil devait voler les mouvements [zzz] (on lui avait dit quil y aurait des autocollants mais, sous leffet de lalarme, lui-même na pas regardé ce quil prenait), qu«on» lui avait proposé 30'000 francs «pour tout le monde pour aller récupérer des mouvements», que lui-même devait toucher 10'000 francs pour sa participation au cambriolage, que lui-même devait remettre le butin le 26 ou le 27 septembre 2022 «à une personne tierce en Suisse», que lui-même devait appeler une fois le cambriolage commis, avoir acheté des vêtements pour le cambriolage en France le matin du 26 septembre 2022, être parti le soir en direction de Z.________ au volant du véhicule quil louait depuis trois semaines, accompagné de trois passagers, soit deux hommes et D.________, avoir forcé lui-même une fenêtre pour pénétrer dans le bâtiment de A.________, avoir emporté des mouvements de montre, puis pris la fuite en raison du déclenchement de lalarme, que deux autres hommes étaient entrés avec lui à lintérieur de A.________, quil ny avait pas dautre participant, notamment personne qui faisait le guet, quil avait deux mouvements de montres dans sa poche lorsquil a pris la fuite, soit ceux récupérés par la police lors de son interpellation, et que, depuis la forêt, il avait marché jusquà V.________.
Il a en revanche refusé de sexprimer sur la participation dautres personnes et de donner plus de précisions, notamment sur qui se trouvait à bord du véhicule lors du trajet entre la France et Z.________, comment la cible avait été choisie, qui lui avait dit où se trouvaient les mouvements de montre, qui lui avait donné ladresse de la cible, soit le bâtiment de A.________, le sort du butin après le cambriolage, notamment comment ce butin sétait retrouvé à la rue [dd] 10 à Z.________, lidentité et le numéro de téléphone de la personne à qui il devait remettre le butin et de celle qui devait le rémunérer pour sa participation au cambriolage.
C.________ a insisté pour mettre hors de cause D.________. Il a admis quelle avait fait le trajet avec lui dans le véhicule depuis la France, mais a affirmé lavoir déposée à V.________ avant dêtre allé commettre le cambriolage. Il la côtoyait souvent, lappréciait beaucoup et lui avait proposé de laccompagner «pour dormir en Suisse». Concernant B.________, C.________ a déclaré que cétait un ami denfance, quil côtoyait régulièrement et qui nétait «pas un délinquant» ; B.________ avait des dettes et lui-même lui avait proposé de venir commettre le cambriolage avec lui, afin quil puisse rembourser lesdites dettes. Concernant X.________, C.________a affirmé ne pas le connaitre et ne jamais lavoir vu.
C.________ a à tout le moins dit la vérité à la police en déclarant quil avait «un casier judiciaire grave». En France, son casier judiciaire comporte pas moins de 23 inscriptions entre juin 2003 et mai 2021, notamment pour des actes de violence (not. des atteintes à lintégrité physique) et des vols (not. en bande et par métier). En Suisse, il a été condamné à trois reprises entre décembre 2013 et mai 2021, notamment pour vol par métier et en bande, violation de domicile, dommages à la propriété (not. considérables) commis à de réitérées reprises, extorsion et chantage et tentative de brigandage (v. extraits de casier judiciaire à la fin du dossier [pièces non numérotées]).
4.1.3Lors de ses interrogatoires,D.________ sest avant tout illustrée par laplomb avec lequel elle a fourni des explications fantaisistes. Pour expliquer les raisons de sa présence, au moment de son interpellation, à V.________, dans un appartement dans lequel se trouvait de la drogue, elle a ainsi déclaré quelle était censée retrouver, près de W.________, un homme dont elle avait fait la connaissance sur un site de rencontres, mais que ce dernier lui avait «fait un faux plan», respectivement «posé un lapin». C.________, soit son «plan cul», quelle connaissait sous le nom de *****, lui avait toutefois téléphonédans la soirée du26 septembre 2022, alors quelle se trouvait en France, respectivement déjà dans le canton de Neuchâtel pour lui donner rendez-vous dans lappartement à la rue [cc] à V.________. Tous deux se sont rejoints dehors. Elle-même était toute trempée parce quelle avait marché sous la pluie ; elle avait pris une douche dans lappartement précité, puis tous deux y avaient fumé un joint et la police est arrivée, 45 à 60 minutes après leur propre arrivée dans cet appartement. À la question de savoir comment elle avait fait le trajet jusquà V.________, D.________ a déclaré sêtre déplacée en bus, puis à pied depuis S.________(France) jusquà la frontière suisse ; un homme inconnu avait accepté de la conduire en voiture de Genève à Nyon, puis un autre homme inconnu avait accepté de la conduire en voiture de Nyon jusquà une ville indéterminée dans le canton de Neuchâtel; de là, elle avait marché pendant une heure jusquà lappartement de V.________ (pour sorienter, elle avait interrogé des gens croisés au hasard ; elle avait le nom dun snack, près duquel C.________lattendait. Elle-même navait rien à voir avec le cambriolage commis chez A.________ et nétait jamais montée à bord du véhicule.
Au sujet des autres prévenus, D.________ a déclaré quelle connaissait de vue B.________, pour lavoir croisé dans une boîte de nuit à Genève, mais ne connaissait pas X.________.
À ce jour, D.________ na été condamnée pénalement ni en Suisse, ni en France.
4.1.4X.________ a nié toute implication dans le cambriolage survenu dans les locaux de A.________ dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022 et ne sexpliquait pas comment le butin dudit cambriolage avait pu se retrouver dans lappartement loué par sa mère. Lui-même détenait une clé de lappartement de sa mère, son frère B.X.________ en détenait une autre et une troisième aurait dû être dissimulée dans une chaussure devant la porte palière, mais elle ne sy trouvait pas.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il sétait rendu, le 27 septembre 2022 vers 07h10, à la rue [dd] 10 à Z.________, X.________ a déclaré lavoir fait après avoir reçu, alors que lui-même se trouvait à V.________ où il devait faire une prise de sang, un téléphone de son épouse, laquelle venait dêtre informée par téléphone par B.X.________ que la lumière était allumée «chez [s]es parents», ce qui était anormal, à mesure que ces derniers étaient en vacances à létranger depuis 4 à 5 jours. Sur place, il avait croisé des policiers devant lappartement de son père et leur avait indiqué que sa mère avait aussi un appartement sur le même palier.
Interrogé sur son emploi du temps depuis la veille, X.________ a déclaré avoir déposé un meuble dans lappartement de sa mère le 26 septembre 2022 vers 15h30 en compagnie de son frère B.X.________. Vers 19h00-20h00, il a dit avoir fait le plein de la voiture [456] (immatriculée au nom de son père «car cest plus avantageux pour les assurances») à la station ( ) de Z.________, puis avoir fait un petit tour en voiture à Z.________ avant de rentrer chez lui. Sur place se trouvaient son épouse, sa fille et sa nièce, soit la fille de B.X.________. Entre 22h00 et 23h00, ils avaient entendu «un gros bruit daccident», puis ils étaient allés se coucher. Le 27 septembre 2022, il sétait levé à 06h30 et sétait rendu au volant de sa voiture [456] à V.________ pour effectuer une prise de sang au laboratoire ( ). Il était revenu à Z.________ suite à lappel de son épouse, sans avoir eu le temps de faire la prise de sang. Son épouse lavait attendu chez lui, puis tous deux sétaient rendus ensemble chez ses parents.
4.2Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.X.________ a déclaré que, le26 septembre 2022, elle-même et son mari étaient allés à la Poste vers 15h00, puis au magasin [1] faire des courses, avant de rentrer chez eux, où ils étaient restés jusquà lheure du coucher, vers 23h30-00h00. Vers 22h00, ils avaient entendu «un bruit comme un accident». Le 27 septembre 2022, B.X.________ avait téléphoné à 06h44 pour dire que la lumière était allumée dans lappartement de ses parents. Au moment de cet appel, elle-même était déjà éveillée, mais X.________ était resté au lit ; il avait mal à la tête et avait pris un Dafalgan. Elle-même avait ensuite ramené la fille de B.X.________ à la rue [dd] 2 ; sur le trajet entre le domicile de B.X.________ et le sien, elle avait téléphoné à son mari, qui était venu la rejoindre, puis tous deux sétaient rendus ensemble à la rue [dd] 10.
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements,B.X.________ a déclaré avoir, depuis la cuisine de son appartement, avant le lever du jour le matin du 27 septembre 2022, constaté que la lumière sallumait, puis séteignait dans lappartement de son père, alors que ses parents étaient partis en vacances ensemble à létranger, pour une durée dun mois environ, quatre jours plus tôt ; quil avait alors appelé X.________ pour lui demander si cétait lui qui se trouvait dans lappartement de son père, dont tant lui-même que X.________ détenaient une clé ; que ce dernier lui avait répondu ne pas y être, mais être à V.________, si bien que lui-même avait pensé quun voleur sy trouvait ; que X.________ lui avait répondu quil irait voir ce quil sy passait et que B.X.________ ne devait pas se rendre chez leur père ; queA.X.________ était venue chez lui déposer une de ses filles, après quoi A.X.________, sa fille C.X.________ etX.________ sétaient rendus ensemble dans lappartement de son père ; que lui-même avait décidé dus y rejoindre, muni de deux couteaux car il ne savait pas ce quil allait trouver sur place et envisageait de devoir se défendre ; quune fois arrivé sur place, il avait trouvé X.________ et la police au domicile de son père. À la question de savoir quand il était entré dans lappartement de sa mère pour la dernière fois, B.X.________ a déclaré que cétait dans laprès-midi du 26 septembre 2022, avec son frère X.________, afin dy déposer un matelas et un sommier acquis le même jour, et quà cette occasion, il avait ouvert la porte lui-même, avec sa clé.
4.3En recoupant ces déclarations et les autres premiers éléments apportés par lenquête, on peut retenir les éléments suivants, au stade de la vraisemblance.
4.3.1Le 26 septembre 2022, C.________ (conducteur), D.________ (passagère avant), B.________et probablement (il nest pas exclu que le troisième homme nait pas fait le trajet avecC.________, D.________ et B.________, mais les ait retrouvés directement à Z.________) un troisième homme (passager(s) arrière) se sont rendus depuis la France à Z.________ au moyen du véhicule. Sur place,C.________ a stationné ce véhiculeà hauteur du numéro 22 de la rue [dd]. Pendant queD.________ faisait le guet (les policiers ont en effet indiqué dans leur rapport quils avaient vu une femme faire le guet), les trois hommes se sont introduits par effraction (C.________ brisant une fenêtre) dans lusine de A.________, et y ont dérobé 863 mouvements de différentes marques.
Après avoir commis le cambriolage, trois des auteurs dont C.________ etB.________ ont pris la fuite à bord du véhicule, après avoir forcé un barrage de police ; ils ont rapidement abandonné ce véhicule dans une impasse et ont pris la fuite à pied en direction de la forêt, où B.________ a été interpellé. On ignore ce quil est advenu du troisième homme. On ignore également où se trouvaient les 863 mouvements (à lexception des deux mouvements que C.________ avait mis dans sa poche) entre le moment où ils ont été volés à la rue [aa] à Z.________ et celui où ils ont été retrouvés à proximité du lieu du cambriolage, soit à la rue [dd] 10 à Z.________ (v.infracons. 4.3.4). On ignore quand et comment ce butin a été déposé dans lappartement de la mère de X.________.
4.3.2C.________ savait depuis le début quil se rendait à Z.________ pour commettre un cambriolage. Les autres passagers du véhicule le savaient probablement aussi. Un cinquième auteur avait commandité ce cambriolage à C.________, lui avait communiqué la cible (soit le bâtiment de A.________), lui avait décrit lintérieur des lieux, en particulier la pièce où les mouvements étaient stockés, et lui avait donné pour instruction de semparer des mouvements [zzz], identifiables au moyen dautocollants. Une fois le cambriolage réussi, il était convenu que C.________ appelle ce cinquième auteur ou un sixième auteur, afin de lui remettre le butin et de recevoir une somme dargent en échange.
4.3.3C.________ et D.________ ont fini par se retrouver dans un appartement à V.________, après une longue marche sous la pluie. À noter que selon Google Maps, il faut 1h51 de marche pour rallier à pied lappartement où C.________ et D.________ ont été interpelés, depuis le lieu du cambriolage.
4.3.4Toujours selon Google Maps, deux minutes suffisent pour se rendre à pied du lieu du cambriolage à celui où le butin a été retrouvé, soit lappartement de la mère du recourant, sis rue [dd] 10 (sur le même palier que lappartement du père du recourant). Le recourant habite (avec sa femme et ses enfants) au numéro 1 de la même rue que sa mère ; son frère B.X.________ habite (avec sa femme et ses enfants) au numéro 2 de cette même rue.
4.4Le faisceau dindices suivant fait peser sur le recourant de sérieux soupçons dêtre impliqué dans le cambriolage de A.________ dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022, au titre de troisième homme à avoir pénétré dans les locaux de A.________ ou plus vraisemblablement de commanditaire (v.supracons. 4.3.2).
4.4.1Le butin dudit cambriolage a été retrouvé dans lappartement de la mère du recourant, lieu auquel X.________ avait, selon ses propres dires, accès en tout temps au moyen de deux clés (une clé en sa possession et une autre dissimulée dans une chaussure sur le palier) ; B.X.________ a confirmé que X.________ avait une clé, mais na pas évoqué la présence dune clé dans une chaussure) et où, selon les dires de B.X.________, il avait lhabitude de stocker des affaires lui appartenant lors que sa mère était en vacances à létranger.
4.4.2Depuis les fenêtres de son domicile, X.________ disposait dun poste dobservation privilégié du lieu du cambriolage et de ses environs. On en veut pour preuve quil a affirmé avoir vu, après la fuite du véhicule, «une voiture de police civile». À mesure quil faisait nuit et que le recourant affirme ne pas avoir vu de feux bleus, on en déduit quil a porté une attention très particulière à la scène (sur dautres détails donnés par le recourant aux enquêteurs à ce propos). Au moment où un accident de la circulation survient, il ny a pas de raison particulière à ce quune voiture de police banalisée se trouve sur place ; par contre, lorsquun cambriolage survient dans un lieu disposant possiblement dune alarme anti effraction, la présence dun tel véhicule dans les environs parait plus prévisible.
Entre le moment du cambriolage et celui de la saisie du butin environ sept heures plus tard, le recourant a en outre eu tout loisir de prendre possession de ce butin (soit après être sorti de chez lui, soit alors quil se trouvait déjà à lextérieur au moment du cambriolage), daller le déposer dans lappartement de sa mère et de retourner chez lui, après sêtre assuré que les policiers avaient quitté les lieux.
4.4.3Alors que B.________,C.________etD.________ navaient manifestement aucune connaissance en matière dhorlogerie et aucun débouché pour écouler le butin du cambriolage, il ressort tant des déclarations deA.X.________ que de celles deB.X.________ que X.________ tire des revenus en faisant le commerce de montres. Les connaissances et les activités de X.________ en lien avec les montres de luxe sont du reste attestées par de très nombreux objets trouvés lors de la perquisition de son domicile et de celui de sa mère. À cela sajoute que le lieu du cambriolage est tout proche du domicile du recourant, si bien que ce dernier, sans emploi, bénéficiaire de laide sociale et dans lattente dune rente AI, avait tout loisir et le prétexte de sa situation de voisin et de son intérêt pour lhorlogerie pour approcher des employés de A.________, échanger avec eux et tâcher de glaner des informations sur les activités de A.________, notamment la clientèle, configuration des lieux, lendroit où les mouvements étaient stockés et la présence de lautocollant de la marque sur ceux-ci.
4.3.4Un certain nombre dobjets trouvés lors de la perquisition du domicile du recourant, soit untaseret des couteaux dissimulés dans lhorloge et un pistolet avec chargeur trouvé dans la chambre à coucher, peuvent laisser à penser que X.________ sadonne à des activités illicites.
4.3.5Bien quil ait affirmé le contraire lors de son interrogatoire, X.________ non seulement est connu des services de police suisses, mais il a été condamné pour escroquerie en 2018.
4.3.6La réaction du recourant après avoir reçu le téléphone de son frère linformant que la lumière sallumait et séteignait dans lappartement de son père est enfin très suspecte. À une telle annonce, une réaction logique aurait été de soupçonner un cambriolage en cours comme la fait B.X.________ (v.supracons. 4.2, 2e§) et, partant, dappeler la police, voire de se rendre sur place non sans avoir pris certaines précautions comme la fait B.X.________ (v.supracons. 4.2, 2e§). Au lieu de cela, et malgré les armes trouvées à son domicile (v.supracons. 4.3.4), dont la présence révèle que le recourant est une personne méfiante ou à tout le moins pas naïve, cest en compagnie de son épouse enceinte et de sa fille que le recourant sest rendu sur place, ce qui démontre quil savait ne prendre aucun risque en se rendant à la rue [dd] 10, nexposer sa femme, lenfant quelle portait et leur fille à aucun dommage et quaucun cambriolage nétait en cours à cet endroit, mais quil sagissait selon toute vraisemblance dune opération de police en lien avec le butin que lui-même avait récemment dissimulé dans lappartement de sa mère. En se présentant sur place en compagnie de son épouse enceinte et de sa fille et en signalant spontanément selon ses dires, qui doivent encore être vérifiés auprès de la police lexistence de lappartement de sa mère sur le même palier que lappartement de son père, X.________ cherchait vraisemblablement à renvoyer limage de larrivée sur place dune personne étrangère à toute laffaire.
4.5Les objections du recourant ne sont pas propres à modifier cette appréciation.
4.5.1Le recourant na pas démontré que l'emploi du temps qu'il avait présenté aux policiers paraissait crédible à l'aune du dossier et des déclarations des personnes appelées à donner des renseignements.
4.5.1.1Dune part, les déclarations du recourant et celles des personnes appelées à donner des renseignements ne sont pas exemptes dincohérences et de contradictions.
Ainsi,A.X.________ a déclaré que son mari se trouvait avec elle dans laprès-midi du 26 septembre 2022 (passage à la Poste, puis au magasin [1]), alors queB.X.________ a déclaré que X.________ se trouvait avec lui au même moment (passage aux magasins [3] et [4] ; achat dun matelas et dun sommier ; dépôt de ces objets dans lappartement de sa mère). Ces contradictions sont troublantes, à mesure que les interrogatoires ont eu lieu le 27septembre 2022.X.________ a pour sa part donné une version correspondant à celle de B.X.________.
Sagissant de la matinée du 27 septembre 2022,A.X.________ a affirmé que son mari était resté au lit car il avait mal à la tête et avait pris un cachet, alors queX.________ a affirmé sêtre rendu à V.________ pour une prise de sang. Sur ce point encore, on comprend mal comment les époux peuvent donner deux versions différentes de lemploi du temps du mari le matin même du jour de linterrogatoire.
Les déclarations de X.________,A.X.________ etB.X.________ ne correspondent pas davantage sur la personne contactée par B.X.________ pour faire état de ce qui se passait à la rue [dd] 10 (X.________ a déclaré que B.X.________ avait contactéA.X.________ alors que lui-même était à V.________ ;B.X.________ a déclaré avoir contacté X.________, qui lui avait dit être à V.________ ;A.X.________ a déclaré queB.X.________ lavait contactée à son domicilie, alors que X.________ y était alité en raison dun mal de tête).
Le recourant a déclaré quil sétait rendu à la rue [dd] 10 le matin du 27 septembre 2022 en compagnie de son frère et de sa fille, alors quil sy est en réalité rendu en compagnie de son épouse et de sa fille, B.X.________ les y ayant rejoints un peu plus tard.
Enfin, si le recourant avait passé la soirée du 26 septembre 2022 chez lui à regarder la télévision, comme lui et son épouse lont affirmé, X.________ naurait pas manqué, vu lenjeu et le contexte, de décrire précisément le contenu du programme regardé. Il na toutefois été en mesure de donner aucun détail à ce sujet («[v]ous me demandez ce que j'ai regardé à la TV. Je pense que c'était Netflix. Je regarde des séries ou des films, des trucs comme ça. Je n'ai pas dans la tête. Je viens de finir une série, que je ne sais pas comment elle s'appelle», ce qui tend à démonter quil na pas regardé la télévision durant la soirée du 26 septembre 2022 et pouvait donc être occupé à surveiller le lieu du cambriolage, voire à y participer, notamment en récupérant le butin dans les environs.
4.5.1.2Enfin et surtout, quand bien même lemploi du temps du recourant devrait être celui indiqué par lintéressé à la police,X.________pourrait très bien être le commanditaire du cambriolage, avoir donné toutes les instructions àC.________, confié la clé de lappartement de sa mère à lun des cambrioleurs, à charge pour lui dy déposer le butin. Autrement dit, même si le recourant navait effectivement pas bougé de chez lui entre la soirée du 26 septembre 2022 et la matinée du 27 septembre 2022, on ne saurait en conclure quil ne peut pas être impliqué dans le cambriolage commis chez A.________.
4.5.2Le recourant expose ensuite que si lui-même avait en sa possession une clé de lappartement de sa mère, dautres clés existaient «dont certaines en possession d'autres personnes et d'autres perdues, et que le simple fait de posséder l'une d'elles n'est pas à même de constituer un indice suffisant au sens de l'article221 CPP». Le fait que le recourant avait en sa possession la clé de lappartement de sa mère nest pas lunique élément du faisceau dindices existant en létat contre lui. On renvoie sur ce point au considérant 4.4 (avec sous-considérants) ci-dessus, qui désignent le recourant, plus que toute autre personne en létat de lenquête, comme le possible commanditaire du cambriolage de A.________.
4.5.3Le recourant fait ensuite valoir que, dans ses observations du 29 septembre 2022 au TMC, il a fourni des explications quant à la présence d'écrins et de montres de luxe à son domicile, à savoir que ces objets appartenaient à son frère D.X.________, lequel vit à létranger. Outre que les seules déclarations du recourant et de son épouse sur la propriété de ces objets nest pas décisive (au demeurant, il est bien commode dimpliquer une personne domiciliée à létranger, qui ne pourra vraisemblablement jamais être entendue pour les besoins de lenquête suisse), on ne voit pas en quoi cela disculperait le recourant par rapport au cambriolage de A.________. Ce qui est pertinent et qui ressort clairement du dossier est que le recourant était actif dans le commerce de montres de luxe (v.supracons. 4.4 et sous-considérants) ; peu importe à cet égard que son frère D.X.________ puisse également être impliqué dans cette activité. Depuis létranger, D.X.________ na en particulier pas pu déposer le butin dans lappartement de sa mère, ni confier la clé de cet appartement à lun des auteurs du cambriolage, ni surveiller le lieu du cambriolage et ses environs pendant le cambriolage. En revanche, le recourant était en mesure du faire. De même, depuis létranger, D.X.________ nétait pas en mesure de récupérer les mouvements dans lappartement de sa mère, ni de remettre de largent aux auteurs du cambriolage ; le recourant était en revanche en mesure du faire. En létat, il existe donc des présomptions de culpabilité largement suffisantes pour justifier la détention provisoire du recourant.
5.Le risque de collusion est manifeste en lespèce. Comme vu plus haut, de nombreuses zones dombre subsistent. Lenquête doit notamment déterminer comment les 861 mouvements ont été déposés à la rue [dd] 10, de quelle manière les 863 mouvements devaient être écoulés et de quelle manière C.________ et son équipe devaient être payés pour leur cambriolage (à hauteur de 30'000 francs selon C.________). Lanalyse des images de vidéosurveillance, lanalyse des données des téléphones portables et autres appareils saisis, de même quune enquête auprès des employés de A.________ et des prélèvements sur le butin ou le véhicule sont notamment susceptibles dapporter de nouveaux éléments.
Sil devait être remis en liberté, X.________ aurait tout loisir decompromette la recherche de la vérité, par exemple en influençant A.X.________,B.X.________, D.X.________, dautres personnes impliquées dans laffaire (on songe notamment à un possible troisième homme qui est entré avec C.________ et B.________ chez A.________ et qui na, le cas échéant, été ni retrouvé, ni identifié) ou encore des employés de A.________ auprès desquels il aurait éventuellement obtenu des renseignements (v.supracons. 4.4.3).
De même, sil devait être remis en liberté, X.________ aurait tout loisir daltérer desmoyens de preuve en empêchant les enquêteurs de retrouver les fonds qui devaient servir à rémunérerC.________ et son équipe (par hypothèse, de largent liquide caché par X.________ ou des avoirs bancaires à disposition du même) ou de déterminer comment les mouvements devaient être écoulés.
6.Le recourant ne prétend au surplus pas que le principe de proportionnalité serait violé, pour lhypothèse où les forts soupçons et le risque de collusion seraient réalisés. Avec raison. En effet, la détention du recourant est manifestement le seul moyen propre à lempêcher de compromettre la recherche de la vérité en influençant despersonnes ou en altérant desmoyens de preuve comme décrit plus haut. Quant à la durée de la détention prononcée, elle se situe bien en deçà de celle de la peine à laquelleX.________ doit sattendre, sil devait être reconnu coupable davoir participé (par hypothèse en lorganisant) au cambriolage dont il est question ici. Les faits réaliseraient en effet à première vue les conditions des infractions de vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et recel (art. 160 CP). Sagissant de la mesure de la peine, revêtent une importance particulière les règles du concours (art. 49 CP), les antécédents pénaux du recourant (art. 47 al. 1 CP) et le fait que la valeur du butin peut à ce stade être estimée entre 863'000 (863 x 1'000) et 3'452'000 francs (863 x 4'000) (v.supraFaits, let. A, 3e§).
7.Le 28 septembre 2022, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire à X.________ et désigné Me J.________ en qualité davocate doffice. Cette assistance vaut aussi pour la procédure de recours. Me J.________ nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, son indemnité doit être arrêtée sur la base du dossier (art. 25 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). Lactivité nécessaire à la procédure de recours (v. art. 19 al. 2LAJ) sera arrêtée à 315 minutes au total (rédaction du recours, recherches juridiques comprises : 225 minutes ; entretiens avec le bénéficiaire [not. explications données en rapport avec le présent arrêt] : 45 minutes ; prise de connaissance du présent arrêt : 45 minutes), ce qui correspond à des honoraires de 945 francs, vu le tarif horaire prévu à larticle 22 al. 1 let. aLAJ. À ce montant, il convient dajouter un montant de 50 francs qui couvre lensemble des débours effectifs relatifs à la procédure de recours (v. art. 23 s.LAJ) et la TVA, soit une indemnité totale arrondie à 1'070 francs.
Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire (art. 428 al. 1 CPP). X.________ est en outre tenu de rembourser à lÉtat le montant de lindemnité versée à Me J.________, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de X.________, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Arrête à 1'070 francs le montant de lindemnité due à Me J.________, avocate doffice du recourant, pour la procédure de recours.
4.Dit que X.________ est tenu de rembourser à lÉtat le montant faisant lobjet du chiffre 3 du présent dispositif, dès que sa situation financière le permettra.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, représenté par Me J.________, au TMC, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2022.143) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds(MP.2022.5058).
Neuchâtel, le 20 octobre 2022
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a. quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.