Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 9 avril 2014, X.________ SA, en qualité de propriétaire, et Y.________ SA, en qualité darchitecte, ont signé un contrat darchitecte global concernant la construction de trois immeubles dhabitation et dun garage souterrain à lavenue [aaaaa], à Z.________.
Les prestations de larchitecte prévues par ce contrat comprenaient les études préliminaires, létude de projet, avec notamment un avant-projet et une estimation des coûts, le projet de louvrage, comprenant en particulier une étude de détail et un devis, la procédure de demande dautorisation, lappel doffres, le projet dexécution, avec les plans dexécution et létablissement des contrats pour les entreprises, la direction architecturale des travaux de construction, le contrôle des coûts et la mise en service, y compris la direction des travaux de garantie et un décompte final.
Larchitecte devait recevoir une rémunération forfaitaire de 400'000 francs, payables par 50'000 francs à la signature du contrat (selon une inscription manuscrite et visée par lun des signataires; le texte de base prévoyait 40'000 francs à la signature), 80'000 francs à lobtention du permis de construire définitif et le reste en quatre étapes ultérieures, en fonction de lavancement des travaux; les montants dus devaient être payés dans les dix jours dès réception des factures de larchitecte.
Larticle 9.2 du contrat « Propriété intellectuelle et droit dauteur »- prévoyait que le mandant deviendrait« propriétaire de tous les plans, documents et fichiers informatiques relatifs à lobjet du [ ] contrat et réalisés par larchitecte ou ses mandataires dans le cadre du projet dès le paiement des CHF 40'000.00 HT prévus à larticle 5.3 à la signature du contrat »et que le mandant en demeurerait propriétaire« [m]ême en cas de fin prématurée du contrat ».
À larticle 8 du contrat, il était convenu que le mandant aurait le droit de mettre fin à celui-ci, par simple déclaration écrite, si le permis de construire nétait pas délivré au 30 mars 2015, larchitecte nayant alors« pas droit à des honoraires supérieurs aux CHF 40'000.00 HT versés conformément à larticle 5.3 »; le délai nétait cependant« pas valable dans le cas où la non-obtention du permis de construire serait due à des raisons administratives non imputables aux prestations de larchitecte ».
Le contrat na été signé, pour Y.________ SA, que par A.________, qui ne disposait que dune signature collective à deux, et, pour X.________, que par deux personnes dont lune ne disposait pas de la signature et lautre ne disposait que de la signature collective à deux.
b) Y.________ SA a reçu, le 7 mai 2014, les 50'000 francs prévus pour le versement à la signature du contrat.
c) Le 21 avril 2016, le Conseil communal de Z.________ a accordé à X.________ le permis de construction pour la démolition dune villa et la construction de trois immeubles locatifs, sur la base du dossier préparé par B.________, pour Y.________ SA.
d) Le 18 juillet 2016, Y.________ SA, sous la signature de B.________, a écrit à un responsable de X.________. Elle prenait acte du fait que la mandante entendait établir un dossier de vente et adjuger les travaux à une entreprise générale; à la demande de la mandante, les prestations de larchitecte sétaient arrêtées à la demande de permis de construire; à ce jour, il« nexist[ait] donc aucun plan dexécution provisoire ni définitif disponible pour un éventuel dossier dexécution »; Y.________ SA profitait de ce courrier pour transmettre son« mémoire dhonoraires, acompte No 2, dun montant de CHF 80'000.00 HT ». Selon le mémoire dhonoraires et demande dacompte no 2, le montant réclamé était de 86'400 francs, TVA comprise, montant que X.________ était invitée à payer dans les dix jours.
e) Une mise en demeure a été adressée à X.________ le 20 janvier 2017, pour le paiement du montant réclamé.
B.a) X.________ nayant pas payé ce qui lui était demandé, Y.________ SA, agissant par Me C.________, lui a fait notifier un commandement de payer du 22 mai 2017, pour le montant de 86'400 francs, plus intérêts.
b) X.________ a fait opposition totale et Y.________ SA a requis la mainlevée de lopposition, le 11 décembre 2017.
c) Une audience a eu lieu le 15 janvier 2018 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers; Y.________ SA était représentée par Me C.________ et X.________ létait par Me D.________. La requise a soutenu quelle nétait pas valablement représentée pour la signature du contrat du 9 avril 2014 et que le contrat avait été résilié oralement avant lobtention du permis de construire, de sorte que la requérante navait pas effectué les opérations devant donner lieu au versement de lacompte de 80'000 francs; dès lors, la somme réclamée nétait pas due.
d) Par décision du 7 février 2018, le Tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, pour le motif que le contrat darchitecte du 9 avril 2014 navait été signé, pour Y.________ SA, que par A.________, qui ne disposait que dune signature collective à deux, et, pour X.________, que par deux personnes dont lune, un certain E.________ selon la requise, ne disposait pas de la signature et lautre, ladministrateur-président A.F.________ selon la même, ne disposait que de la signature collective à deux; le contrat ne pouvait donc pas valoir titre de mainlevée provisoire.
C.Le 22 février 2018, Me C.________ a écrit à Me D.________ que sa cliente contestait que le mandat ait été résilié en 2014; un nombre impressionnant de courriels et de procès-verbaux de séances démontraient quelle sétait occupée de traiter lintégralité des oppositions au projet et de gérer les contacts avec la commune de Z.________; largument relatif au défaut de représentation pouvait être pris en compte dans le cadre dune procédure de mainlevée, mais ne le serait pas dans une procédure au fond; Y.________ SA avait appris que des travaux de démolition étaient en cours et que le projet était assuré par un autre bureau darchitecture; les prestations fournies par Y.________ SA navaient pas été contestées et avaient été exécutées à satisfaction; le contrat navait pas été résilié et Y.________ SA avait droit au paiement des 80'000 francs convenus. X.________ était invitée à verser, dans les dix jours, la somme de 86'400 francs, TVA comprise. Me C.________ écrivait encore :« Je vous informe encore que, si votre cliente ne devait pas respecter ses obligations, jai pour mandat de demander larrêt des travaux de construction, puisque ceux-ci sont effectués sur la base des plans que ma cliente a malheureusement transmis à votre cliente, et dont cette dernière nest aucunement en droit dutiliser(sic). Vous nêtes en effet pas sans savoir que les prestations dun architecte sont soumises au droit dauteur et que les plans et maquettes ne peuvent être utilisés sans que la rémunération convenue ne soit préalablement versée ».
D.a) Dans une plainte pénale datée du 6 mars 2018 et transmise par son avocat au Ministère public le 12 du même mois, X.________ a rappelé les étapes du litige et reproché à Y.________ SA de lavoir, dans la lettre du 22 février 2018, menacée de requérir larrêt des travaux de construction au motif que X.________ ne serait pas en droit dutiliser les plans établis par larchitecte, ceci alors que larticle 9.2 du contrat darchitecte lui donnait en fait le droit de les utiliser, puisquelle en était propriétaire. X.________ indiquait quen agissant comme elle le faisait, Y.________ SA paraissait commettre linfraction de tentative de contrainte, dans la mesure où la menace de faire arrêter les travaux constituait la menace dun dommage sérieux (un arrêt des travaux était susceptible de causer un grave dommage économique à la plaignante), où Y.________ SA disposait de voies légales pour tenter dobtenir le paiement de sa prétendue créance (la menace de faire arrêter les travaux était disproportionnée et abusive) et où la même, après une décision judiciaire défavorable, tentait de contourner les voies légales pour obliger X.________ à lui verser un montant quelle contestait lui devoir.
E.a) Le 16 mars 2018, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre inconnu, pour tentative de contrainte.
b) Le même jour, il a donné à la police le mandat dentendre B.________, aux fins de renseignements.
c) Entendu par la police, aux fins de renseignements, le 6 juin 2018, B.________ a rappelé les différentes étapes du projet de construction et déclaré que le contrat darchitecte qui navait pas été établi sur une formule de contrat-type SIA, mais avec un texte imposé par X.________ avait été résilié après la délivrance du permis de construire. Au sujet des 86'400 francs réclamés, il a dit que Y.________ SA avait droit à cette somme, vu le travail effectué. Interrogé sur la menace de faire arrêter les travaux, en relation avec larticle 9.2 du contrat darchitecte, il a répondu :« Nous navons pas fait de plans de construction définitifs, nous avons juste établi des plans pour le permis de construire [ ] le processus des plans dexécution définitifs nétait pas fait, donc ils ne pouvaient pas démarrer la construction tout de suite. Jai fait une erreur en leur transmettant les plans, car le graphiste en avait besoin. Alors quand ils nous ont payé les 40'000 CHF(sic), ils navaient en main que des plans de projet, les plans plus détaillés ont été exécutés pour le permis de construire, mais qui ne permettent pas de construire(sic). Si je comprends bien leur contrat, cest que dès [que] les 40'000.00 CHF ont été versés lensemble des plans leur appartient, mais il est fait mention également que dès lobtention du permis de construire, ils doivent nous payer 80'000.00. De plus, les plans ont été validés par le canton, donc ils sont obligés de construire ce que nous avons dessiné et donc de nous payer ».
d) La police a transmis son rapport au Ministère public, le 12 juin 2018.
e) Le 25 juillet 2018, le procureur a remis une copie du rapport de police et de ses annexes à la plaignante; il écrivait à celle-ci que laffaire était du ressort du juge civil et ne relevait pas du droit pénal; la plaignante était invitée à faire part de ses observations et à indiquer déventuels moyens de preuve.
f) Par courrier du 15 août 2018, le mandataire de la plaignante a relevé que celle-ci navait pas été invitée à participer à laudition de B.________, acte denquête qui devrait être répété; il était étonnant que les organes de la plaignante G.________ et B.F.________ (le second étant, si on comprend bien, le fils de ladministrateur-président A.F.________ qui avait signé le contrat darchitecte) naient pas été entendus; les plans étaient propriété de la plaignante et la menace de faire arrêter les travaux était constitutive de tentative de contrainte; la plaignante demandait laudition de B.F.________, B.________ et Me C.________.
g) Nayant pas reçu de réponse, le mandataire de la plaignante a relancé le procureur, les 14 janvier 2019, 11 février 2019 et 21 mars 2019 (il indiquait alors quà défaut de nouvelles dici la fin du mois, il devrait interpeller le Tribunal cantonal).
h) Par mandats du 25 avril 2019, le Ministère public a chargé la police de réentendre, respectivement entendre B.________ et B.F.________, en présence de Me D.________.
i) Réentendu aux fins de renseignements, le 20 mai 2019, en présence dun mandataire de la plaignante, B.________ a notamment mentionné que, depuis sa dernière audition, il y avait eu une séance au tribunal de Sion; en rapport avec la lettre du 22 février 2018, il a déclaré ceci :« Nous navons pas donné un mandat pour larrêt des travaux, mais nous souhaitions savoir si X________ SA nayant pas payé le deuxième acompte, si(sic)on avait la possibilité dempêcher le démarrage du chantier. En fait, cétait plutôt une question et non un mandat pour larrêt des travaux que nous avons donné à Me C.________ »; il avait validé le courrier de Me C.________, avec laquelle il lavait rédigé; léventualité de faire arrêter les travaux avait été mentionnée« [c]ar nous navions plus de contact direct avec le client pour discuter de la suite [ ] Nous avons fait un travail qui a été remis au client et il ne nous paie pas. De ce fait, est-ce que ce client peut utiliser notre travail, sans nous avoir payé ? Cétait une question que nous avons soulevée. On voulait savoir si le X.________ pouvait utiliser nos plans, alors que nous navions pas été payés »; selon B.________, le travail fait jusquà la signature du contrat appartenait à X.________, mais le travail fait par la suite devait être payé par celle-ci.
j) Entendu aux fins de renseignements, le même 20 mai 2019, également en présence dun mandataire de la plaignante, B.F.________ a notamment déclaré, en substance, que la menace de faire arrêter le chantier avait causé des difficultés à X.________, car celle-ci devait travailler en fonds propres alors quelle ne savait pas si quelquun essayait darrêter les travaux (on ne pouvait pas prendre le risque de prendre un crédit de construction, pour des travaux qui pourraient être inachevés); le chantier avançait à petits pas, car on ne savait pas sil serait bloqué, et on ne pouvait pas faire appel à des entreprises locales, du fait que celles-ci travaillaient souvent avec Y.________ SA; si le deuxième acompte navait pas été payé, cétait parce quil y avait eu un retard important, imputable à larchitecte, pour le permis de construire.
k) Le 17 juin 2019, le procureur a encore donné à la police le mandat dentendre A.________, en présence de Me D.________.
l) Entendu aux fins de renseignements, le 12 août 2019, en présence dun mandataire de la plaignante, A.________ a rappelé les étapes du travail effectué par Y.________ SA; après la délivrance du permis de construire, X.________ avait demandé que les plans lui soient remis, pour la réalisation dune plaquette de vente (et pas pour un autre usage); ensuite, peu après la remise des plans, X.________ avait informé Y.________ SA quelle nétait plus mandataire pour ce projet; Y.________ SA en avait pris acte, puis avait adressé sa facture au mandant; comme cette facture nétait pas payée, Me C.________ avait été mandatée et elle avait envoyé un courrier au mandant; larticle 9.2 du contrat darchitecte était« une erreur »et ne correspondait pas aux clauses du contrat-type que Y.________ SA avait lhabitude de conclure; le contrat navait aucune valeur juridique, en raison du défaut de signatures valables, de part et dautre.
m) Le 15 août 2019, la police a déposé son rapport complémentaire.
n) Le procureur a ensuite entendu lui-même Me C.________, aux fins de renseignements, le 17 septembre 2020, en présence dun mandataire de la plaignante (une audience fixée au 7 février 2020 avait dû être renvoyée). Elle a admis avoir rédigé la lettre du 22 février 2018; la décision de dire que si X.________ ne payait pas, les travaux seraient arrêtés avait été prise avec B.________ et A.________; afin déviter une procédure au fond, il avait été décidé de tenter une ultime discussion; pour Me C.________, de nombreuses prestations avaient été effectuées et il était normal quelles soient payées; un arrêt des travaux aurait pu être demandé par des mesures superprovisionnelles,« dans la mesure où des plans avaient été transmis à la partie adverse et quils avaient été utilisés postérieurement au dépôt de la demande dautorisation de construire »; au sujet de la phrase litigieuse de la lettre du 22 février 2018, Me C.________ a déclaré :« Je pense que si lon soffusque de ce type de phrase, les avocats seraient rapidement inquiétés »; pour elle,« aucune menace na[vait] été prononcée »; elle a dit ne pas voir la pertinence dune question du mandataire de la plaignante, lui demandant si elle maintenait que cette dernière nétait pas en droit dutiliser les plans; elle navait finalement pas demandé larrêt des travaux de construction, car ses clients, de guerre lasse, avaient décidé de lâcher laffaire, sagissant de lexécution du contrat complet. Une demande au fond avait ensuite été introduite, en 2018 encore, et, par jugement du 10 juin 2020 du Tribunal de district de Sion, X.________ avait été condamnée à payer les 86'400 francs; X.________ avait formé appel contre ce jugement.
o) Par courrier du 30 septembre 2020, le Ministère public a invité la plaignante à indiquer contre qui la procédure devrait être dirigée, si la plainte était maintenue.
p) Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, le mandataire de la plaignante a écrit au procureur, le 4 janvier 2021, que les actifs et passifs de X.________ avaient été repris par H.________ AG, qui lui succédait dans la procédure; il exposait des motifs pour lesquels il fallait, selon lui, considérer le comportement de Y.________ SA comme une tentative de contrainte et demandait que laccusation soit engagée contre les administrateurs de Y.________ SA, soit B.________ et A.________, ainsi que contre Me C.________; il déposait un extrait du registre du commerce concernant H.________ AG.
q) Par décisions du 25 janvier 2021, le Ministère public a étendu linstruction aux trois personnes visées par la plaignante, pour tentative de contrainte. Les prévenus en ont été avisés, un délai leur étant fixé pour déventuelles observations.
r) B.________ et A.________ ont constitué un mandataire, lequel a écrit au procureur, le 12 février 2021, que ses clients étaient convaincus de navoir commis aucune infraction; laffaire avait un caractère exclusivement civil; la plainte pénale constituait sans doute une tentative dintimidation pour dissuader Y.________ SA dintroduire une procédure au fond, tentative qui navait pas eu de succès; le mandataire rappelait le jugement rendu à Sion le 10 juin 2020, suite à une demande déposée le 13 septembre 2018, et quun appel contre ce jugement était pendant.
s) Le même 12 février 2021, Me C.________ sest contentée décrire au procureur que les faits qui lui étaient reprochés étaient contestés, tout comme leur qualification pénale, et que les éléments constitutifs de linfraction faisaient défaut.
t) Le Ministère public a adressé aux parties, le 24 mars 2022, un avis de prochaine clôture, indiquant quil envisageait de rendre une ordonnance de classement.
u) Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, la plaignante, par son mandataire, a indiqué le 10 juin 2022 quelle navait pas de preuve complémentaire à produire et se référait à son courrier du 4 janvier 2021.
v) Le 19 août 2022, le mandataire de B.________ et A.________ a demandé au procureur de rendre lordonnance de classement annoncée; il précisait que lappel contre le jugement sédunois avait été rejeté, par un jugement devenu définitif et exécutoire, et que ladverse partie avait exécuté ce jugement en versant, au final, la somme totale de 132'505 francs à Y.________ SA.
F.Le 23 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre les trois prévenus, laissé les frais à la charge de lÉtat et dit que lindemnité selon larticle 429 CPP serait fixée une fois que lordonnance serait définitive.
Il a retenu que le comportement des responsables de Y.________ SA nétait pas illicite. Ils avaient des raisons légitimes dadopter leur position dans le cadre du litige civil les opposant à la partie plaignante. La demande de mainlevée de lopposition avait été rejetée pour des questions de forme, aucune des deux parties nayant valablement signé le contrat de base. Sur le plan civil, Y.________ SA avait obtenu gain de cause, ce qui démontrait que sa démarche était licite. En outre, il napparaissait pas quen tentant déviter à leur société les tracas dune procédure judiciaire (ce qui ressortait dailleurs du courrier litigieux), les responsables de Y.________ SA et leur mandataire auraient cherché à obtenir un avantage indu. Par conséquent, la menace de demander larrêt des travaux de construction ne constituait pas un moyen de pression abusif. Elle restait dans un rapport raisonnable avec le but visé, de sorte quelle napparaissait pas non plus illicite sous cet angle.
G.a) Le 5 septembre 2022, H.________ AG recourt contre lordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme et à ce que les prévenus soient mis en accusation pour violation de larticle 181 CP, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
La recourante expose, en résumé, que lordonnance entreprise se base sur un état de fait erroné, en ce sens quelle a en fait acquis les plans du projet litigieux dès le paiement de lacompte de 40'000 francs, dailleurs majoré de 10'000 francs, le 7 mai 2014, soit bien avant que Y.________ SA prétende au paiement de 86'400 francs. Les prévenus nétaient donc pas légitimés à menacer la recourante de faire arrêter les travaux en prétendant quelle ne serait pas propriétaire de ces plans. Il importe peu de savoir si la réclamation des 86'400 francs était légitime, puisque le moyen pour tenter dobtenir le paiement était illicite. Y.________ SA na dailleurs jamais intenté daction visant à larrêt des travaux. Y.________ SA aurait pu obtenir le montant réclamé en utilisant les voies de droit adéquates. Même sil nétait pas illicite, le moyen utilisé était de toute manière disproportionné et abusif, eu égard au montant réclamé et au préjudice quun blocage aurait causé à la recourante. La menace de faire arrêter les travaux était celle dun dommage sérieux. La recourante a dû interrompre le chantier, à plusieurs reprises, en raison de ces menaces et un arrêt des travaux aurait pu lui causer un dommage très important; elle a été entravée dans sa liberté daction. Les prévenus ont agi intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel, A.________ ayant lui-même déclaré que sa société avait demandé larrêt des travaux, mais quils navaient pas été arrêtés. Au surplus, le principein dubio pro duriorea été violé, car« une condamnation des prévenus pour tentative de contrainte est évidente »; le moindre doute quant à lillicéité du comportement des prévenus doit amener lautorité à engager laccusation contre eux.
b) Le 8 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier et indiqué quil renonçait à présenter des observations et sen remettait à lappréciation de lAutorité de céans.
c) Les prévenus nont pas été invités à procéder.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.La recourante conteste la décision de classement, en soutenant quest réalisée linfraction de tentative de contrainte, respectivement de contrainte.
3.1.Larticle319 al. 1 let. a et bprévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi ou lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis.
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2022 [6B_1040/2020]cons. 4.6, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241), il convient dappliquer cette disposition en fonction du principein dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.
3.2.Se rend coupable de contrainte selon l'article181 CPcelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêts du TF du22.06.2022 [6B_1116/2021]cons. 2.1 et du05.07.2019 [6B_172/2019]cons. 2.3).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs. Par exemple, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible; en revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (mêmes arrêts que ci-dessus). Plus généralement, il y a disproportion entre les moyens utilisés et le but poursuivi quand il ny a pas de rapport interne de connexité entre lobjet de la menace et lexigence formulée (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 27 ad art. 181).
La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (arrêt du TF du22.06.2022 [6B_1116/2021]cons. 2.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit; l'auteur doit avoir au moins accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (même arrêt que ci-dessus).
3.3.a) En lespèce, on peut admettre que la menace de demander larrêt de travaux importants, soit portant sur trois immeubles locatifs, constitue la menace dun dommage sérieux, au sens de larticle181 CP: si un chantier est arrêté, cela peut causer au propriétaire un préjudice économique non négligeable, sous la forme, par exemple, de coûts supplémentaires pour la location de machines ou déchafaudages, ou dun report des revenus locatifs envisagés, ou encore dindemnités pour cause de retard à verser à des acquéreurs. En outre, le dommage futur éventuel était présenté comme dépendant de la volonté des prévenus.
b) Le but poursuivi par la lettre du 22 février 2018 était damener la recourante à payer la somme de 86'400 francs que Y.________ SA lui réclamait. Ce but était en lui-même licite, dans la mesure où la prétention envers la recourante était justifiée. Après une procédure au fond, les tribunaux valaisans ont dailleurs condamné la recourante à payer ce montant plus apparemment dassez importants frais et dépens , ce quelle ne conteste pas.
c) Le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de district de Sion na pas été produit, pas plus que celui qui a été rendu en appel. Cependant, on doit considérer que, pour allouer les 86'400 francs réclamés, les tribunaux valaisans ont forcément dû retenir quil existait entre les parties un contrat comprenant lengagement, par la recourante, de verser la somme réclamée si certaines prestations étaient fournies par larchitecte, dune part, et que ces prestations avaient effectivement été exécutées, dautre part. Cela ne veut pas dire que ces tribunaux auraient retenu la validité intégrale du contrat du 9 avril 2014. Celle-ci a été contestée, en raison de labsence de pouvoirs des signataires, tant par la recourante elle-même, en procédure de mainlevée déjà, que par A.________, lors de son audition du 12 août 2019. Dans ces conditions, il est loin dêtre évident que larticle 9.2 du contrat, qui prévoyait le transfert de propriété des plans dès le versement du premier acompte (40'000, respectivement 50'000 francs), ait pu lier les parties.
Dans la lettre du 22 février 2018, Me C.________ disait avoir reçu le« mandat de demander larrêt des travaux de construction »si la somme réclamée nétait pas payée, du fait que ces travaux étaient effectués sur la base des plans que sa cliente avait« malheureusement »transmis à la recourante et que celle-ci nétait pas en droit dutiliser, car« les prestations dun architecte [étaient] soumises au droit dauteur et [ ] les plans et maquettes ne p[ouvaient] être utilisés sans que la rémunération convenue ne soit préalablement versée ». Elle ne disait alors pas comment, le cas échéant, elle demanderait larrêt des travaux. Lors de son audition du 17 septembre 2020, elle a évoqué la possibilité quune requête de mesures superprovisionnelles soit déposée« dans la mesure où des plans avaient été transmis à la partie adverse et quils avaient été utilisés postérieurement au dépôt de la demande dautorisation de construire ».
Il faut retenir quune procédure judiciaire dans laquelle Y.________ SA aurait fait valoir son droit dauteur sur les plans pour demander quil soit interdit à la recourante den faire usage jusquau paiement de la somme réclamée et donc pour demander, à titre provisionnel, larrêt déventuels travaux en cours sur la base de ces plans nétait pas excluea priori. La validité de larticle 9.2 du contrat darchitecte était discutable, comme on la vu plus haut, de sorte quune action nétait pas forcément vouée à léchec. Il existait une claire connexité entre la prétention en paiement, dune part, et la menace de demander larrêt des travaux, dautre part. Par ailleurs, la lettre du 22 février 2018 était adressée à un mandataire professionnel, lequel pouvait comprendre que ladverse partie envisageait, en cas de défaut de paiement, une procédure judiciaire et pas le recours à dautres méthodes, comme des pressions sur les artisans et entrepreneurs occupés sur le chantier, comme B.F.________ la apparemment soupçonné dans laquelle elle soutiendrait que les plans lui appartenaient et au cours de laquelle la validité de larticle 9.2 du contrat devrait ainsi être examinée par le juge. Dès lors, il est peu vraisemblable quun tribunal considérerait le moyen utilisé par les prévenus comme illicite en lui-même.
d) Le moyen utilisé nétait pas disproportionné pour atteindre le but visé. La créance en litige, soit 86'400 francs, devait être assez importante pour Y.________ SA (bureau darchitectes dont il nest pas notoire quil brasserait des millions; selon son site internet, il emploie actuellement huit collaborateurs, en plus des directeurs B.________ et A.________). À linverse, dans le budget de la construction de trois immeubles locatifs, ce qui était réclamé ne représentait en tout cas pas un montant si important que son paiement aurait été de nature à empêcher la réalisation du projet et la recourante ne prétend pas quelle naurait pas, alors, disposé ou pu se procurer à bref délai des liquidités suffisantes pour lacquitter. Un arrêt temporaire des travaux était certes susceptible de causer un dommage à la recourante, mais lampleur de ce dommage même si rien au dossier ne permet de le chiffrer exactement ne devait pas forcément dépasser celui qui était réclamé. Menacer de demander au juge un arrêt temporaire des travaux, jusquau paiement de la somme exigée, restait, sous langle de la vraisemblance, dans une proportion raisonnable par rapport au but poursuivi.
e) On ne peut pas considérer que le moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constituait un moyen de pression abusif ou contraire aux murs. La recourante ne dit pas en quoi une contrariété aux murs aurait pu consister. Ses arguments en rapport avec le caractère abusif de la menace se confondent avec ceux avancés pour soutenir quil y avait disproportion, question qui a déjà été examinée ci-dessus.
f) De toute manière, au vu des explications données par les prévenus et du texte même de la lettre du 22 février 2018, il paraît peu vraisemblable quun tribunal qui serait saisi de la cause considère que les prévenus auraient été conscients même par dol éventuel de léventuelle illicéité de leur comportement. Dans la lettre litigieuse, les prévenus soutenaient expressément que Y.________ SA était encore propriétaire des plans et que la recourante devait de largent à cette société; on pouvait comprendre quils envisageraient une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits; les deux responsables de Y.________ SA étaient assistés par une avocate et rien ne permet de penser quils auraient pu envisager que celle-ci leur aurait proposé une démarche illicite; quant à la mandataire elle-même, elle a expliqué dans sa lettre pourquoi, à son avis, la démarche alors envisagée se justifiait et même dans lhypothèse où sa conception naurait pas eu de fondement juridique suffisant, on ne pourrait vraisemblablement lui reprocher quune négligence ou une simple maladresse. Il est ainsi très peu vraisemblable quun tribunal retienne que les prévenus ou lune dentre eux ait agi intentionnellement, même par dol éventuel.
3.4.Il résulte de ce qui précède que la probabilité dun acquittement est nettement plus élevée que celle dune condamnation ou, en dautres termes, quune condamnation apparaît clairement moins vraisemblable qu'un acquittement. La décision de classement est ainsi conforme au droit.
4.Le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui nobtient pas gain de cause, na pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours. Les personnes visées par le recours nont pas été appelées à procéder, de sorte quil ny a pas lieu de leur accorder des indemnités.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à Société H.________ AG, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1362).
Neuchâtel, le 26 septembre 2022
1Le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2Lauteur nest pas punissable si, par grave défaut dintelligence, il ne sest pas rendu compte que la consommation de linfraction était absolument impossible en raison de la nature de lobjet visé ou du moyen utilisé.
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b. lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.