Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dans le cadre de litiges internes au comité de lAssociation X.________ (ci-après : lAssociation), des plaintes pénales pour diffamation et calomnie ont été déposées les 29 septembre et 21 octobre 2020, les personnes visées étant A.________ et dautres membres de la direction ou du comité de lAssociation. Sur mandat du Ministère public, les personnes directement concernées et quelques tiers ont été entendus par la police et des pièces ont été produites. En cours de procédure, les plaignants ont mentionné que des responsables de lAssociation étaient rémunérés depuis 2019. La police a déposé un rapport le 12 mai 2021. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 27 septembre 2021 ; un recours contre cette décision a été rejeté par lAutorité de recours en matière pénale.
B.a) Pendant la procédure ci-dessus, soit le 30 juin 2021, le Ministère public a décidé louverture dune instruction, séparée,« aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, une rétribution a été versée aux membres du Comité de X.________ ». Apparemment, il considérait quil était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires concernant cette question de rétributions, au vu déléments figurant dans le dossier concernant les plaintes pour calomnie, subsidiairement diffamation. Le dossier de cette seconde procédure était, au départ, constitué uniquement de copies de pièces tirées de celui de la procédure MP.2020.5149.
b) Le Ministère public a chargé la police dentendre les membres du comité de lAssociation, en qualité de personnes entendues aux fins de renseignements.
c) La police a convoqué une personne pour une audition prévue le 16 décembre
2021. Après des échanges entre le mandataire de lintéressé et la procureure, la personne à entendre a refusé de répondre à la police.
d) Par lettre à la procureure soit la procureure extraordinaire qui avait repris le dossier après louverture de linstruction (ci-après : la procureure) du 22 décembre 2021, le mandataire de A.________ a écrit avoir appris quune personne avait été convoquée pour une audition de police, en rapport avec des faits pour linstant inconnus ; il demandait la décision douverture dinstruction relative à la nouvelle procédure, ainsi que tout élément nouveau versé au dossier.
e) La procureure a répondu le 4 janvier 2022 que la nouvelle procédure était ouverte en rapport avec déventuelles rétributions versées aux membres du comité de lAssociation, que le dossier de la nouvelle procédure ne contenait en létat que des copies de pièces tirées de la procédure antérieure et quil serait remis au mandataire ; la procureure précisait que la police avait été chargée de« procéder aux actes denquête requis ». Le même jour, le secrétariat du Ministère public a envoyé le dossier au mandataire, par courriel.
f) Par deux ordonnances du 10 janvier 2022, la procureure a décidé lextension de linstruction à A.________ et B.________, prévenus de gestion déloyale (art. 158 CP), linstruction étant ouverte contre eux« aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, des rétributions ont été versées aux membres du comité de X.________ et leur adéquation avec notamment le travail effectué, la situation financière de lassociation et son but ».
g) Le 4 janvier 2022, la procureure a demandé des informations au Service de léconomie, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à la Ville de Neuchâtel et à lAdministration fédérale des contributions. Les réponses reçues ont été cotées au dossier.
h) Le 18 janvier 2022, la police a procédé à une perquisition dans les locaux de lAssociation. Le même jour, elle a interpellé A.________ et B.________ et a procédé à des perquisitions à leurs domiciles respectifs. Apparemment, des documents et du matériel informatique ont été saisis ; des ordonnances de perquisition ont été remises aux personnes présentes. Les prévenus ont été entendus par la police.
i) Le 4 février 2022, la procureure a encore demandé des renseignements et documents à diverses entités, notamment lemployeur de A.________ ; les réponses ont été cotées au dossier.
j) Une nouvelle perquisition a eu lieu le 9 février 2022, dans les locaux de lAssociation.
k) La police a effectué six auditions durant la semaine du 16 février 2021, puis encore une le 3 mars 2021 ; les mandataires des prévenus ont été invités à participer à ces auditions et ont assisté à au moins certaines dentre elles.
l) Dans une lettre à la procureure du 20 janvier 2022, le mandataire de A.________ avait notamment demandé quon lui communique le dossier complet, en particulier les pièces relatives aux auditions effectuées durant la semaine écoulée. Il a envoyé un rappel le 10 février 2022. Il a encore écrit le 7 mars 2022 que le dossier qui lui avait été transmis ne contenait pas de décision douverture dinstruction ; il renouvelait sa demande de remise des procès-verbaux des auditions menées par la police. Après encore un échange, le Ministère public a répondu, par courriel du 23 mars 2022, quil y avait effectivement eu une confusion, des références de dossiers ayant été confondues ; le dossier constitué mais sans les procès-verbaux demandés était envoyé par le même courriel.
m) La procureure, apparemment le 10 mars 2022, a requis des renseignements bancaires et ordonné le blocage de comptes, soit en tout cas un compte-épargne ouvert au nom de A.________.
n) Le 30 mars 2022, la police a procédé à une seconde perquisition concernant B.________, dans les bureaux de celle-ci.
o) Le 31 mars 2022, le mandataire de A.________ a écrit à la procureure quil avait reçu le 28 du même mois une invitation à participer à neuf auditions supplémentaires, la semaine suivante, et quil considérait que le délai de convocation nétait pas acceptable. Le même a encore requis, le 21 avril 2022, la consultation du dossier, notamment des procès-verbaux dauditions et de perquisitions, ainsi que des ordonnances liées.
p) La procureure a répondu le 2 mai 2022. Elle remettait au mandataire, par courriel séparé, le dossier complété, qui ne comprenait pas les procès-verbaux et ordonnances demandés.
C.a) Par courrier du 6 mai 2022, A.________, agissant par son mandataire, a demandé à la procureure de se récuser. Il relevait notamment que le dossier qui venait de lui être remis informait, indirectement, de lexistence dune ordonnance du 10 mars 2022 ordonnant un blocage de compte son compte-épargne et faisant interdiction à la banque daviser son client de cette mesure. Cette ordonnance ne figurait pas au dossier officiel transmis. Selon le requérant, ce dossier était gravement lacunaire, car il ne contenait pas les ordonnances de perquisition et de séquestre, ni les procès-verbaux de perquisition et les auditions de police, ni les instructions et mandats donnés par la procureure à la police en cours de procédure ; la tenue du dossier violait les droits des prévenus. A.________ demandait à la procureure de prendre note de la demande formelle de récusation, tant à son encontre que contre le commissaire-adjoint C.________ (qui était en charge de lenquête pour la police et auquel il reprochait divers comportements en cours de procédure), et de transmettre cette demande à lautorité de recours, avec ses observations. Il annonçait son intention de recourir contre les ordonnances de blocage de comptes et demeurait dans lattente de la notification de ces ordonnances.
b) LAssociation a aussi demandé la récusation de la procureure ; elle a, en outre, adressé au procureur général une plainte pénale contre la même et le commissaire-adjoint C.________ (on verra plus loin que lAssociation a requis la désignation dun procureur extraordinaire pour le traitement de cette plainte).
c) La procureure a transmis les demandes de récusation de A.________ et de lAssociation, avec le dossier, à lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), avec des observations du 10 mai 2022. Elle contestait lexistence de motifs de récusation à son sujet et relevait notamment que les prévenus navaient pas fait usage des voies de droit énoncées dans les ordonnances de perquisition, quand celles-ci leur avaient été notifiées, et que le dossier remis ne contenait pas encore les différents mandats donnés à la police (art. 312 CPP et perquisitions), ni les procès-verbaux des auditions de police, ceci dans la mesure où tous les mandats navaient pas encore été exécutés, que de nombreuses données numériques et comptables devaient encore être analysées et que la police navait pas encore rendu son rapport.
d) A.________, par son mandataire, a déposé des observations les 23 et 31 mai
2022. En substance, il soutenait que les procès-verbaux des auditions effectuées par la police devaient figurer au dossier de la procédure de récusation et que lARMP devait les requérir.
e) Le juge instructeur de lARMP lui a répondu le 2 juin 2022 quil nétait pas envisagé de demander au Ministère public des pièces qui nétaient pas encore cotées, renvoyant à une décision ultérieure à ce sujet.
f) Les 13 et 17 juin 2022, le mandataire de A.________ a répété sa réquisition relative aux procès-verbaux des auditions, ainsi quaux ordonnances de perquisition et de séquestre des comptes bancaires.
D.a) Par arrêt du 29 juin 2022, lARMP a rejeté les demandes de récusation.
Elle a rappelé que la demande de récusation dun policier devait être traitée par le Ministère public, et non par lARMP, et quil appartenait dès lors à la procureure de statuer sur cette question (art. 59 al. 1 let. a CPP).
Elle a notamment considéré, au sujet des décisions dextension de linstruction du 10 janvier 2022 (extension à A.________ et B.________), quil aurait dû être possible, pour le Ministère public, dindiquer plus concrètement ce quil entendait reprocher aux prévenus, mais que ces derniers pouvaient cependant comprendre ce qui leur était reproché et que leur défense, pour autant quon puisse en juger par les pièces qui figuraient au dossier, portait dailleurs sur les questions relevantes ; rien nempêchait les prévenus, sils considéraient que les formulations choisies étaient insuffisantes pour leur permettre de se défendre, dinviter la procureure à préciser la prévention et, en cas de refus ou dabsence de réponse, de déposer un recours pour retard injustifié (ou de ne rien faire et dinvoquer en temps et lieu une violation de la maxime daccusation).
LARMP a aussi retenu quelle navait pas à statuer elle-même sur la question de la tenue et de la consultation du dossier, nétant saisie que de demandes de récusation ; rien nempêchait le requérant de déposer auprès du Ministère public une nouvelle requête de consultation des pièces qui ne figuraient pas encore au dossier, en sollicitant une décision formelle, puis, le cas échéant, duser des voies de droit à sa disposition ; lARMP a cependant rappelé les principes applicables à la tenue des dossiers (RJN 2021 p. 477) et que sil était dans la nature des choses que, quand le procureur confiait à la police le mandat de procéder à des opérations, les pièces dexécution soient en principe cotées au dossier au moment où la police déposait son rapport sur les actes denquête effectués, il convenait tout de même de faire en sorte que les parties puissent participer à la procédure en connaissance de cause, notamment afin de pouvoir poser les questions utiles à la défense de leurs clients, par exemple en confrontant des personnes entendues aux déclarations dautres personnes, auditionnées antérieurement, et, le cas échéant, à des pièces produites dans le cadre de lenquête ; cétait difficile si les mandataires ne pouvaient se référer quà leurs notes prises au cours des auditions précédentes, plutôt quaux procès-verbaux déjà existants ; dans le cas despèce, la tâche des mandataires était particulièrement compliquée, du fait que la police avait apparemment déjà procédé à une vingtaine dauditions, ainsi quà cinq perquisitions, au cours desquelles des documents avaient été saisis, qui ne figuraient pas encore au dossier, pas plus que les réponses données par des banques aux demandes qui leur avaient été adressées par la procureure elle-même ; à lire les courriers de la procureure, il ne semblait pas que celle-ci considérerait quil existait un motif fondé sur lart. 101 al. 1 CPP lui permettant de différer laccès du requérant aux résultats des opérations déjà effectuées ; dans ces conditions, il paraissaita prioridifficilement justifiable que la procureure diffère jusquau rapport final de la police la possibilité pour les prévenus de disposer des pièces établies jusquici (y compris les mandats donnés à la police, les ordonnances rendues par le Ministère public, les procès-verbaux de perquisition et de séquestre, etc.).
b) A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre larrêt rejetant sa demande de récusation. La cause est pendante.
E.a) Le 7 juillet 2022, le mandataire de A.________ a écrit à la procureure quil renouvelait sa demande que le dossier soit complété par les procès-verbaux daudition des personnes entendues aux fins de renseignements (une liste de seize personnes entendues, ne comprenant pas les prévenus, était donnée), les ordonnances de blocage de comptes, de perquisition et de séquestre et les réponses des instituts bancaires ; il relevait lavoir déjà demandé et disait partir du principe quune décision pourrait intervenir à bref délai. Il demandait aussi à la procureure de« préciser la prévention, dans la mesure où les formulations choisies [étaient] insuffisantes pour [lui] permettre de défendre [son client] ». Enfin, il demandait une décision formelle quant à la demande de récusation du commissaire-adjoint C.________. Il se réservait de déposer un recours pour déni de justice si aucune décision nétait rendue jusquau 30 juillet 2022.
b) Le 25 juillet 2022, le commissaire-adjoint C.________ a informé les mandataires de laudition par la police, entre le 25 août et le 15 septembre 2022, de trois personnes à entendre aux fins de renseignements et des deux prévenus.
c) Par lettre du 2 août 2022, le mandataire de A.________ a écrit au Ministère public quil navait pas reçu les décisions demandées, malgré lurgence résultant de la nouvelle série dauditions prévue par la police.
d) Le Ministère public na pas répondu.
F.a) Le 8 août 2022, A.________ dépose un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il conclut à ce que soit ordonné le report des auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci jusquà ce que les pièces demandées aient été transmises aux prévenus, quil soit constaté que le Ministère public commet un déni de justice formel, quun délai de dix jours soit fixé à la procureure pour se prononcer sur les requêtes du 7 juillet 2022, quune indemnité de 800 francs soit accordée au recourant pour les dépens occasionnés par huit courriers à lattention du Ministère public, ainsi que le recours, et que les frais soient laissés à la charge de lÉtat. Le recourant expose, en substance, avoir requis les procès-verbaux daudition demandés à sept reprises, puis encore les 21 avril, 7 juillet et 2 août 2022, avec une demande de décision formelle sujette à recours. Daprès le recourant, le Ministère public refuse de statuer, sans justification, alors que le traitement des demandes ne revêt aucune difficulté technique et que lARMP, dans son arrêt du 29 juin 2022, a relevé quil semblait difficilement justifiable que la procureure diffère la communication des pièces. Le commissaire-adjoint C.________, qui fait lobjet dune demande de récusation depuis le 5 mai 2022, sur laquelle la procureure na pas statué, a convoqué les parties à une nouvelle série dauditions, entre le 25 août et le 15 septembre 2022.
b) Un exemplaire du recours a été communiqué le 9 août 2022 au Ministère public, auquel un délai de dix jours était fixé pour ses observations éventuelles. Le délai pour le dépôt de ces observations venait à échéance le 22 août 2022.
c) Le 18 août 2022, le recourant a écrit à lARMP, en insistant sur lurgence de la cause et en demandant comment le dossier avait été traité. Il lui a été répondu, par téléphone du 19 août 2022, que les observations du Ministère public navaient pas encore été déposées.
d) Dans ses observations datées du 22 août 2022, mais expédiées par courriel du 23 du même mois, le Ministère public relève, sagissant de la demande de récusation du commissaire-adjoint C.________, que le recourant a aussi déposé une demande de récusation contre la procureure, que larrêt de lARMP du 29 juin 2022 a fait lobjet dun recours au Tribunal fédéral, ce qui fait que la question de la récusation de la procureure nest pas encore définitivement réglée, que ladite procureure dirige la procédure et doit donc statuer sur la demande de récusation concernant le policier et quil paraît peu opportun quelle le fasse avant que le Tribunal fédéral se soit prononcé. Le Ministère public ajoute que linstruction na pas été interrompue par les demandes de récusation, larticle 59 al. 3 CPP prévoyant que les personnes concernées par une telle demande peuvent continuer dexercer leurs fonctions ; dès lors, une série dauditions a effectivement été agendée,« la pause estivale étant terminée ». Les observations névoquent pas les autres griefs du recourant (remise de pièces et précision de la prévention), mais mentionnent que des annexes, soit les pièces encore non cotées, sont produites.
e) Le 23 août 2022, le juge instructeur a transmis au recourant une copie des observations du Ministère public, en précisant quil ny avait pas lieu de fixer en létat un délai pour une éventuelle réplique et que, le cas échéant, un tel délai serait fixé ultérieurement ; il indiquait en outre quil ny avait pas lieu dordonner, à titre provisionnel, le report des auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022 et quil appartenait au Ministère public de décider si elles devaient être maintenues.
f) Également le 23 août 2022, mais après lenvoi des observations, le Ministère public a transmis à lARMP, sous forme électronique, les pièces non encore cotées de son dossier (lARMP disposait déjà des pièces cotées, sous la forme dune copie du dossier envoyé au Tribunal fédéral suite au recours de A.________ contre larrêt rejetant la demande de récusation de la procureure).
Parmi ces pièces, on trouve notamment, sous longlet« Correspondances »:
- divers mandats que la procureure a adressés à la police, pour lexamen de pièces et laudition de diverses personnes, ainsi que les mandats de perquisition correspondant aux opérations dont il est question plus haut ;
- un courrier du 10 mai 2022 de la procureure au commissaire-adjoint C.________, linvitant à se déterminer sur la demande de récusation dirigée contre lui, ainsi que les observations déposées par lintéressé le 16 mai 2022 ;
- des échanges entre la police et des mandataires en rapport avec la fixation de dates daudition ;
- larrêt de lARMP du 29 juin 2022 ;
- les courriers que le mandataire de A.________ a adressés à la procureure les 7 juillet et 2 août 2022 ;
- des correspondances entre la mandataire de lAssociation et le procureur général, au sujet de la plainte pénale qui avait été déposée par la première (comprenant une requête de lAssociation pour la désignation dun procureur extraordinaire pour le traitement de cette plainte) ;
Sous longlet« RapportPN », on trouve un rapport de vingt-cinq pages, établi le 1eraoût 2022 par le commissaire-adjoint C.________ (reçu au Ministère public le 5 du même mois) au sujet des opérations effectuées et du résultat de celles-ci, rapport accompagné de nombreuses annexes, soit en particulier :
- sagissant de A.________, un formulaire des droits du prévenu, un procès-verbal daudition du 18 janvier 2022, un mandat de perquisition et de séquestre, un procès-verbal de perquisition et une déclaration patrimoniale et détat-civil ;
- sagissant de B.________, un formulaire des droits de la prévenue, un procès-verbal daudition du 18 janvier 2022, trois mandats de perquisition et de séquestre, quatre procès-verbaux de perquisition (deux du 18 janvier 2022, un du 9 février 2022 et un du 30 mars 2022), une déclaration patrimoniale et détat-civil et des quittances de restitution de pièces et appareils électroniques ;
- les procès-verbaux des auditions de dix-huit personnes entendues aux fins de renseignements (avec des annexes dans quelques cas) ;
- des« Documents divers (supports aux auditions) »comprenant notamment des procès-verbaux dassemblées de lAssociation, ainsi que les statuts et rapports de révision de la même, des tirages déchanges WhatsApp et Skype entre les deux prévenus, des procès-verbaux de séances de la direction des finances et du comité central de lAssociation, ainsi que des pièces en relation avec les finances de la même.
Lauteur du rapport mentionne notamment que des investigations sont encore en cours, la police continuant lanalyse« des relevés bancaires des comptes de [lAssociation], de BCompta et de ceux des prévenus »,« des extractions des téléphones et ordinateurs saisis »,« des nombreux fichiers informatiques copiés lors des perquisitions »et« des nombreux courriels des boîtes e-mail de BCompta, de [lAssociation] et de A.________ »; il précise que certains éléments ont déjà été exploités au cours des auditions des personnes entendues aux fins de renseignements et que les points principaux seront repris plus en détail dans un rapport ultérieur, lorsque les analyses seront terminées et que la police disposera des déclarations de tous les membres de la direction des finances de lAssociation, les auditions de ces personnes étant déjà prévues entre fin août et mi-septembre 2022.
g) Par lettre du 23 août 2022, reçue le 24 à lARMP, le recourant a notamment demandé à pouvoir consulter les annexes aux observations de la procureure et modifié ses conclusions, demandant en substance quà titre superprovisionnel et provisionnel, les auditions prévues soient reportées jusquà ce que les prévenus aient pu prendre connaissance des procès-verbaux et autres pièces demandés.
h) Le 24 août 2022, le juge instructeur a écrit aux parties, accusant bonne réception des nouvelles pièces produites par le Ministère public et de la lettre du recourant du 23 du même mois. Il relevait les pièces produites avec les observations de la procureure (cf. ci-dessus), indiquait que ces pièces seraient immédiatement transmises au recourant, par voie électronique, et constatait quà première vue, le dépôt de ces pièces par le Ministère public rendait le recours sans objet, sagissant des procès-verbaux des auditions et des documents relatifs aux perquisitions, et quil resterait ainsi à statuer en rapport avec les décisions attendues de la procureure sur la question de la récusation du commissaire-adjoint C.________ et la mise à disposition des ordonnances de blocage de comptes (ordonnances qui ne se trouvaient apparemment pas dans les documents déposés). Un délai de dix jours était fixé au recourant et au Ministère public pour déventuelles observations. Le juge instructeur relevait, au sujet de la nouvelle conclusion superprovisionnelle et provisionnelle, quelle devenait pour lessentiel sans objet, vu la transmission de pièces, et quil ne se justifiait pas dordonner le report des auditions jusquà ce que les ordonnances de blocage de comptes aient été remises au recourant (ce dernier devait savoir quel(s) compte(s) a (ont) été bloqué(s) en ce qui le concernait et on ne voyait pas quel intérêt il aurait à un report des auditions jusquà ce quon lui transmette les pièces relatives à ce blocage, autre étant la question de savoir si le Ministère public devrait statuer sur le maintien ou non de celui-ci).
i) Le 25 août 2022, la procureure a déposé de brèves observations complémentaires. Elle indiquait que, par courrier du 23 août 2022, elle avait transmis au recourant une ordonnance de séquestre de son compte épargne auprès de la [Banque] et refusé le report des auditions prévues dès le 25 août 2022. Elle joignait des copies des pièces correspondantes.
j) La détermination ci-dessus a été transmise au recourant le 29 août 2022, pour observations dans le même délai que celui fixé dans le courrier du 24 août 2022.
k) Le recourant a demandé et obtenu des prolongations au 9, puis 13 septembre 2022 du délai qui lui avait été fixé pour déventuelles observations.
l) Dans ses observations du 13 septembre 2022, le recourant relève que la procureure prétend ne pas pouvoir se prononcer sur la récusation du commissaire-adjoint C.________ du fait de la procédure de récusation en cours contre elle-même, mais que cela ne la pas empêchée de maintenir lavancement de la procédure, avec des auditions menées par le policier en question. Il insiste sur lurgence de la décision sur la récusation du policier. Il dépose un mémoire dhonoraires de son mandataire, qui sélève à 3'204.08 francs.
m) Par courrier du 21 septembre 2022, le Ministère public a indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur celles du 13 du même mois.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai (art.396 al. 2 CPP). En lespèce, il est déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce quil soit statué, respectivement à ce que le Ministère public agisse. Le recours est ainsi recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Les articles 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du25.01.2022 [1B_637/2021]cons. 2.1, qui se réfère auxATF 144 I 318cons. 7.1 et143 IV 373cons. 1.3.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du TF du 25.01.2022 précité, qui se réfère notamment à larrêt du TF du16.12.2021 [1B_527/2021]cons. 3.1).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du22.12.2020 [1B_582/2020]cons. 2, avec la référence àATF 126 V 244cons. 2d ; dans le cas despèce, des requêtes de levées de séquestre avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ; les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il nétait pas nécessaire qu'elles somment ensuite une dernière fois la Cour des affaires pénales de statuer à bref délai). Le Tribunal fédéral a aussi considéré quune partie ne pouvait pas se plaindre avec succès dun déni de justice quand elle avait déposé un recours pour ce motif trois jours après quelle avait formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une décision rapide ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir (arrêt du TF du20.03.2018 [1B_91/2018]cons. 2).
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du29.04.2021 [1B_87/2021]cons. 1.4, qui se réfère notamment àATF 142 I 135cons. 1.3.1).
4.a) En lespèce, la procédure est, globalement, menée avec une certaine diligence, en ce sens que comme on la vu plus haut des actes denquête se succèdent à un rythme qui nest pas critiquable en soi.
b) À diverses reprises, le recourant a demandé que les procès-verbaux des auditions effectuées par la police, ainsi que les pièces relatives aux perquisitions et au blocage de comptes bancaires, soient mis à sa disposition. Le 7 juillet 2022, le recourant a ensuite invité le Ministère public à se prononcer à ce sujet, par une décision formelle, en lavisant quil se réservait de déposer un recours pour déni de justice si aucune décision sujette à recours nétait rendue jusquau 30 juillet 2022 ; en labsence de réponse, il a renouvelé sa demande le 2 août 2022, précisant quune réponse par retour du courrier lui paraissait nécessaire. La procureure na pas réagi et elle na pas non plus agi immédiatement après que le recours pour déni de justice déposé le 8 août 2022 lui avait été transmis, le lendemain, par lARMP. Le 23 août 2022, soit le jour suivant lexpiration du délai qui lui avait été fixé pour ses observations, le Ministère public a notamment produit les procès-verbaux de toutes les auditions effectuées par la police jusquà cette date ; il en a encore produit dautres avec ses observations complémentaires du 25 août 2022.
Le recours est ainsi devenu sans objet, sagissant des procès-verbaux des auditions. Il est aussi devenu sans objetsur la question des pièces relatives au blocage dun compte du recourant ; en effet, avec ses observations du25 août 2022, la procureure a déposé une ordonnance de séquestre du compte épargne du recourant, rendue le 23 août 2022 et adressée à ce dernier ; dans ses observations du 13 septembre 2022, le recourant ne soutient pas que son recours aurait encore un objet sur cette question.
Si les procès-verbaux navaient pas été déposées le 23 août 2022, le recours aurait été admis, car il aurait fallu retenir que le Ministère public nerendait pas une décision qu'il lui incombait de prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances faisait apparaître comme raisonnable, quune décision à ce sujet navait rien de complexe (dans larrêt du 29 juin 2022, il avait été relevé que le Ministère public ne laissait pas entendre quil existerait un motif légal de priver les parties de la consultation des pièces en question et les principes relatifs à la constitution des dossiers avaient été rappelés ; il suffisait au Ministère public dappliquer ces principes), que labsence de détermination de la part de la procureure sur cette question ne permettait pas de considérer quil y aurait des motifs particuliers qui lauraient empêchée de statuer dans un délai raisonnable, que le fait quune procédure soit encore en cours au Tribunal fédéral au sujet dune éventuelle récusation de la procureure ne pouvait pas justifier que celle-ci sabstienne de toute décision dans lattente de larrêt fédéral (le Ministère public, dans ses observations du 22 août 2022, rappelle lui-même quune personne contre qui une demande de récusation est déposée peut continuer à exercer sa fonction, au sens de lart. 59 al. 3 CPP), que le délai imparti au Ministère public pour statuer était suffisant, même en tenant compte des vacances dété, et quil aurait ainsi fallu considérer quil y avait au moins un retard injustifié à statuer, sinon un refus de statuer. On tiendra compte de ce qui précède, au moment de statuer sur les frais et indemnités (cf. plus loin).
Lerecours aurait aussi été admis en rapport avec les pièces relatives au blocage dun compte du recourant, si la procureure navait pas agi pendant la procédure de recours. En effet, le blocage du compte semble avoir été ordonné, envers la banque, le 10 mars 2022 et on ne voit pas ce qui aurait empêché le Ministère public de notifier au recourant, assez rapidement, une ordonnance susceptible de recours, ou au moins de lui remettre les pièces relatives au blocage de son compte.
c) Dans la demande de récusation de la procureure et du commissaire-adjoint C.________ quil a adressée le 6 mai 2022 au Ministère public, le recourant demandait quelle soit transmise à lARMP afin que celle-ci statue, alors que la décision concernant le policier revenait en fait au Ministère public (art. 59 al. 1 let. a CPP). Ce dernier na pas relevé cette question de compétence et a remis la demande à lARMP, avec des observations du 10 mai 2022 dans lesquelles il nabordait pas la question de la récusation du policier. Au vu des pièces produites par la procureure le 23 août 2022, il apparaît quelle a cependant, le même 10 mai 2022, invité le policier visé à lui faire part de ses observations et que celles-ci lui ont été transmises le 16 mai 2022. Larrêt rendu par lARMP le 29 juin 2022 indiquait clairement quil revenait au Ministère public de statuer sur la demande de récusation concernant le policier, tout en rejetant celle qui visait la procureure. Cet arrêt fait certes lobjet dun recours au Tribunal fédéral, sur la question de la récusation de la procureure, mais ce recours nempêche pas celle-ci de statuer sur la demande dirigée contre le policier (art. 59 al. 3 CPP) ; la position du Ministère public paraît dailleurs contradictoire, en ce sens que, dune part, il exposait le 23 août 2022 que le policier visé pouvait continuer à traiter le dossier,notamment pour les cinq auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci malgré la demande de récusation qui le visait, mais, dautre part, quil ne se justifiait pas de statuer sur cette demande, parce quune procédure de récusation dirigée contre la procureure était encore en cours au Tribunal fédéral. Cela étant, le traitement dune demande de récusation na en principe rien de particulièrement complexe ; la décision a un certain caractère durgence puisque, dans lintervalle, le policier visé par la demande de récusation continue à agir ; le délai imparti par le recourant au Ministère public pour statuer était suffisant, même en tenant compte des vacances dété. Il faut donc considérer quil y a au moins un retard injustifié à statuer, sinon un refus de statuer, et le recours doit être admis sur ce point. Un délai de 10 jours sera fixé au Ministère public pour engager, le cas échéant, les démarches permettant aux personnes concernées dexercer leur droit dêtre entendues (exercice du droit de réplique inconditionnel) ; la procureure sera en outre dores et déjà invitée à statuer sur la demande de récusation dans les 15 jours dès la fin de léchange décritures éventuel. Si le Ministère public considérait quil serait peu opportun que la procureure en charge du dossier traite elle-même la question, rien nempêcherait le procureur général de désigner un autre représentant du Ministère public pour procéder, puis statuer à ce sujet.
d) On peut prendre acte du fait que ni dans son rappel du 2 août 2022, ni dans son mémoire de recours le recourant ne revient sur la question déventuelles précisions à apporter à la prévention qui le vise, quil évoquait dans la lettre quil avait adressée au Ministère public le 7 juillet 2022. Il ny a donc pas lieu de statuer à ce sujet.
5.La requête de report des auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci jusquà ce que les procès-verbaux des auditions précédentes aient été mis à la disposition du recourant, est devenue sans objet, du fait que la procureure a expressément refusé le report de ces auditions, décision qui relevait de sa compétence, et quà ce jour, les auditions ont déjà eu lieu. On relèvera toutefois quil naurait pas pu être fait droit à cette conclusion du recours : ladmettre serait revenu à préjuger de la décision que la procureure devait précisément rendre sur la consultation, par le recourant, des pièces dont il était question.
6.a) Vu ce qui précède, le recours est en partie devenu sans objet et, pour le surplus, doit être partiellement admis.
b) En règle générale, les frais dune procédure de recours sont laissés à la charge de lÉtat quand aucune partie ne succombe (art. 428 al. 1 CPP). Lorsquun recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance dun fait le rendant sans objet (arrêt de lARMP du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a).
c) En loccurrence, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat, vu ladmission du recours sur la question de la décision à rendre quant à la récusation dun policier, le fait que le recours aurait été bien fondé en rapport avec la mise à disposition de pièces sil nétait pas devenu sans objet et le caractère accessoire de la conclusion du recourant tendant à un report des auditions prévues.
d) Pour la procédure de recours, le recourant, qui obtient essentiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de larticle 436 al. 1 CPP. Dans un premier temps, il réclamait une indemnité de 800 francs,pour les dépens occasionnés par huit courriers à lattention du Ministère public et le recours ; avec ses observations du 13 septembre 2022, il a ensuite déposé un mémoire faisant état dhonoraires sélevant à 3'204.08 francs, TVA comprise, pour la même activité et, en plus, des actes subséquents.
En fait, il ne se justifie pas dallouer ici une indemnité en rapport avec les correspondances adressées par le mandataire du recourant au Ministère public avant le dépôt du recours, dans la mesure où cette activité na pas trait à la procédure de recours (de la même manière que, quand une personne recourt contre une décision de mise en détention, lindemnité éventuelle pour la procédure de recours ne comprend pas lactivité déployée pour, par exemple, une requête de mise en liberté ou la comparution devant le Tribunal des mesures de contrainte) ; celles-ci pourraient, le cas échéant, faire lobjet dune indemnisation au titre de larticle 429 al. 1 let. a CPP, à fin de cause, si le recourant bénéficiait dun classement ou était acquitté. Les 45 minutes comptées pour la rédaction du recours peuvent être admises. Par contre, il ne saurait être question de retenir 4 heures pour lexamen du dossier après la production des premières et deuxièmes observations de la procureure et des pièces annexées à celles-ci ; pour les besoins de la procédure de recours, limitée à la question dun éventuel déni de justice ou retard injustifié, il suffisait alors au recourant de déterminer si les pièces dont il demandait quelles soient jointes au dossier avaient été déposées, respectivement si les décisions dont il demandait quelles soient prises lavaient été ; cela ne pouvait pas nécessiter plus de 30 minutes de travail, en comptant large ; pour le reste, lexamen des pièces ne relève pas de la procédure de recours, mais de la procédure au fond. On comptera en outre 10 minutes en tout au lieu des 20 minutes facturées pour les deux demandes de prolongation de délai, même si la plupart des mandataires renoncent à facturer quelque chose pour ce genre dactivité. Enfin, retenir une heure pour les observations du 13 septembre 2022 serait excessif, car il suffisait alors au recourant de relever que les pièces demandées avaient été produites et que la procureure navait pas encore statué sur la demande de récusation contre un policier ; on comptera 20 minutes. En tout, lactivité indemnisable dans le cadre de la présente procédure est ainsi de 105 minutes, soit 1h45.
Selon larticle 36aLI-CPP, lindemnité pour frais de défense du prévenu est fixée sur la base dun tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un avocat (al. 1), mais lautorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusquà un maximum de 300 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif en question paraît inéquitable au vu de limportance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques quelle exige (al. 2). Le mémoire produit par le recourant compte les heures à 300 francs. Le recourant ne dit pas ce qui justifierait lapplication dune telle rémunération horaire. La cause na pas une importance exceptionnelle et un recours pour déni de justice nexige pas de compétences particulières. On retiendra donc le tarif de 240 francs, TVA non comprise.
Dès lors, lindemnité due est de 420 francs (1h45 à 240 francs), plus 32.35 francs de TVA à 7,7 %, soit au total 452.35 francs.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Constate que le recours est devenu sans objet, sagissant de la décision attendue du Ministère public quant à la remise des procès-verbaux des auditions déjà effectuées, ainsi que des pièces relatives aux perquisitions et au blocage dun compte.
2.Constate un déni de justice, respectivement un retard à statuer du Ministère public au sujet de la demande de récusation déposée le 16 mai 2022 par A.________ contre le commissaire-adjoint C.________.
3.Invite le Ministère public à procéder dans les 10 jours, au sens des considérants, dans la procédure de récusation contre le commissaire-adjoint C.________, puis à statuer dans les 15 jours dès la fin de léchange décritures éventuel.
4.Rejette le recours pour le surplus.
5.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
6.Alloue à A.________ une indemnité de 452.35 francs pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 429 CPP).
7.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3523).
Neuchâtel, le 28 septembre 2022
1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours.
2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai.