Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
E. 2 L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP; cf. Calame, in : CR CPP, 2 e éd., n. 1-2 ad art. 391).
E. 3 Le recourant ne conteste pas l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité, pour des infractions d’une certaine gravité, au sens de la décision entreprise; à juste titre, car les objets saisis au moment de son interpellation du 30 juin 2022 ont, en partie au moins, une provenance délictueuse, les explications que le recourant a données à leur sujet ne pouvant pas convaincre. L’existence du risque de fuite retenu par le TMC n’est pas non plus contestée; un tel risque est d’ailleurs évident, car le recourant n’a aucune attache en Suisse, où il n’est manifestement venu que pour y commettre des infractions, et il paraît clair qu’il se soustrairait à l’exécution de la peine prévisible s’il était laissé en liberté. Par ailleurs, le risque de récidive est manifeste, dans la mesure où le prononcé de trois peines privatives de liberté fermes en moins d’un mois, soit les 4, 10 et 24 juin 2022, n’a pas pu dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions. Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existerait un risque de collusion. Les conditions d’une détention provisoire sont ainsi réalisées, ce que le recourant ne conteste pas.
E. 4 a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à
l'article 36 al. 3 Cst. féd., le juge de la détention doit examiner les
possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la
détention provisoire. Cette exigence est concrétisée par l'article
237 al. 1 CPP
, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention;
l’article
237 al. 2 CPP
donne une liste des
mesures de substitution qui peuvent être ordonnées, comme la fourniture de
sûretés, la saisie des documents d'identité, l'assignation à résidence, etc.,
mais cette liste n’est qu’exemplative et le tribunal peut prononcer toute autre
mesure propre à en assurer l’efficacité (arrêt du TF du
16.07.2021
[1B_358/2021]
cons. 4.5;
ATF 142 IV 367
cons. 2.1).
L'exécution
des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en
principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement
lorsqu'il s'agit de prévenir des risques de fuite et de récidive (
ATF 142 IV 367
cons. 2.2; dans le cas d’espèce, le prévenu avait été placé en détention
provisoire alors qu’il purgeait des peines privatives de liberté de 14 et 36
mois, la détention étant motivée par le fait qu’il avait mis le feu à sa
cellule, puis pris à partie les intervenants).
Le
juge de la détention peut prévoir par avance dans sa décision que le prévenu
sera remis en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si l'exécution
des peines devait prendre fin durant la procédure; cette dernière
circonstance ne constituerait certes pas un fait nouveau au sens de l'article
237 al. 5 CPP
, mais elle peut faire l'objet d'une
condition à la mesure d'allègement accordée à l’intéressé; l'autorité
compétente peut ainsi préciser qu'une mise en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté sera, le cas échéant, ordonnée à nouveau à la fin de
l'exécution des peines, et l’autorité devra, dans un tel cas, prendre les
dispositions nécessaires pour en être informée en temps utile (arrêt du TF du
12.04.2012
[1B_165/2012]
cons. 2.3; dans le cas d’espèce, le prévenu devait
subir des peines privatives de liberté totalisant 269 jours).
b)
En l’espèce, le dossier établit sans discussion possible que la peine privative
de liberté de 90 jours prononcée le 10 juin 2022 est définitive et exécutoire,
puisqu’elle est inscrite au casier judiciaire de l’intéressé. Il n’est pas
douteux non plus que celle de 60 jours prononcée le 24 juin 2022 ne l’est pas,
puisque le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale correspondante,
comme il le démontre lui-même en procédure de recours. Une simple mention
manuscrite
« en force ! »
sur un extrait du casier
judiciaire ne peut pas démontrer suffisamment que l’ordonnance pénale du 4 juin
2022, prononçant une peine privative de liberté de 50 jours, serait aussi
définitive et exécutoire; le dossier, tel qu’il existe actuellement,
n’établit d’ailleurs même pas que cette ordonnance aurait été notifiée, sinon
par le fait que le recourant, dans son mémoire de recours, déclare l’avoir
reçue. Pour la présente cause, on peut donc seulement retenir que le recourant
doit exécuter une peine privative de liberté de 90 jours.
La
situation n’est pas encore claire en ce qui concerne la compétence. Au vu de
l’extrait du casier judiciaire, il appartient probablement aux autorités
soleuroises d’accepter le for. Cependant, on peut prendre acte de l’indication
du Ministère public, selon laquelle lesdites autorités soleuroises ont transmis
le dossier à Liestal, en raison d’une procédure précédente qui serait ouverte à
Bâle-Campagne (on peut imaginer que les autorités de ce demi-canton n’avaient
pas demandé d’extrait du casier judiciaire quand elles avaient ouvert leur
procédure). À première vue, il semble peu probable que le for sera neuchâtelois;
cette conclusion aurait été la même en faisant abstraction de la transmission
du dossier à Liestal, par les autorités soleuroises.
En
l’état, mettre fin à la détention provisoire avec, comme mesure de
substitution, l’exécution d’une peine privative de liberté ne serait pas
raisonnable. Avant d’envisager une telle solution, il conviendra de documenter
le sort de l’ordonnance pénale du 4 juin 2022 et que le for soit fixé, entre
les différents cantons concernés. Ce n’est qu’ensuite, si le for devait être
neuchâtelois, qu’il appartiendra au Ministère public d’examiner si un risque de
collusion existe, au vu des dossiers repris d’autres cantons (on ne peut pas,
actuellement, spéculer à ce sujet; que la fixation du for concerne un ou
deux autres cantons que Neuchâtel n’est pas relevant), puis si l’exécution de
peines au titre de mesure de substitution a un sens (ce dont on pourrait
éventuellement douter s’il ne s’agissait que de trois mois de détention :
en présence de courtes peines, un transfert en exécution – et ce qu’il
impliquerait en termes de recherche d’une place et de décisions successives –
avec la perspective d’un retour rapide en détention provisoire ne se justifie
probablement pas). La situation devrait cependant être réexaminée par le
Ministère public, si la question du for ne pouvait pas être réglée dans un
délai raisonnable.
E. 5 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qu’il n’y a pas lieu de lui retirer pour la procédure de recours. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée ultérieurement; elle sera remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al. 4 let. a CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, qui serait un ressortissant algérien né en 1999, aurait, selon ses dires, quitté son pays dorigine vers mi-mars 2022, se serait rendu en Espagne, puis en France et finalement en Suisse, où il serait arrivé vers fin mai ou début juin; depuis lors, il était placé au Centre de requérants dasile de Z.________, à W.________.
b) Par ordonnance pénale du 4 juin 2022, le Ministère public a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis; il retenait que le prévenu avait volé un ordinateur dans une voiture (2 juin 2022), tenté dentrer dans des véhicules pour y soustraire des biens et pénétré dans lun dentre eux dans le même but (3 juin 2022), ainsi que reçu de tiers divers objets de provenance délictueuse (avant le 4 juin 2022). Selon une mention manuscrite figurant sur lextrait du casier judiciaire de lintéressé, cette ordonnance pénale serait« en force ! ».
c) Par ordonnance pénale du 10 juin 2022, le Ministère public a condamné le même à une peine privative de liberté de 90 jours, dont à déduire un jour de détention provisoire, sans sursis; il retenait que le prévenu avait, le 9 juin 2022, de concert avec un tiers, brisé des vitres de trois voitures et soustrait divers biens à lintérieur de ces véhicules, notamment un ordinateur, une montre, des vêtements et un téléphone portable. Lordonnance pénale na pas fait lobjet dune opposition et la condamnation est inscrite au casier judiciaire.
d) Par ordonnance pénale du 24 juin 2022, le Ministère public a condamné le même à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis; il retenait que le prévenu avait, de concert avec un ou des tiers, soustrait le portemonnaie dun passant (23 juin 2022) et le téléphone portable dun autre (24 juin 2022), ainsi que reçu dun tiers un téléphone portable de provenance délictueuse (24 juin 2022 ou avant). Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale, par courrier du 4 juillet 2022.
e) Lextrait du casier judiciaire de X.________ mentionne quun tel extrait avait été demandé le 31 mai 2022 par le Ministère public de Soleure, dans le cadre dune procédure ouverte contre lintéressé pour vol.
f) Par décision administrative du 24 juin 2022, il a été interdit à lintéressé de se rendre dans tout lieu du territoire neuchâtelois, à lexception du centre de Z.________ et de ses abords.
B.a) Le 30 juin 2022, X.________ a été interpellé par la police alors quil portait un sac en bandoulière qui nétait pas le sien et qui contenait un portemonnaie, des cartes et un téléphone portable qui avaient été signalés comme volés le matin même dans un véhicule, ainsi que dix paires de lunettes de soleil, une tablette et de nombreux vêtements pour enfants. Divers effets ont été saisis.
b) Interrogé, il a notamment déclaré quil nétait pas un voleur et, en substance, que les effets contenus dans le sac lui appartenaient, respectivement lui avaient été donnés ou avaient été trouvés; il a dit avoir eu lintention de partir le même jour pour lItalie, car il ne voulait pas rester en Suisse.
C.a) Le 30 juin 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, pour vol.
b) Le procureur a interrogé le prévenu le 1erjuillet 2022. Lintéressé a notamment déclaré que sil navait pas respecté linterdiction de périmètre, cétait parce quil était en train de partir pour lItalie quand il avait été interpellé et devait juste récupérer des affaires chez un ami à V.________; selon lui, tous les objets saisis lui appartenaient, parce quil les avait achetés ou les avait reçus damis.
c) Le 2 juillet 2022, le Ministère public a requis le placement du prévenu en détention provisoire, en raison de risques de fuite et de récidive, aucune mesure de substitution ne pouvant pallier ces risques.
d) Dans des observations du 4 juillet 2022, le prévenu a conclu au rejet de la requête et à ce que lexécution des peines antérieures soit ordonnée, à titre de mesure de substitution.
D.Par ordonnance du 4 juillet 2022, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu jusquau 30 août 2022. Il a considéré quil existait contre lui des présomptions sérieuses de culpabilité, que le prévenu navait aucune attache avec la Suisse, quil encourait des peines dune certaine importance et quil existait ainsi un sérieux risque de fuite. Les peines prononcées les 4, 10 et 24 juin 2022 ne figuraient pas au casier judiciaire, selon un extrait obtenu le 1erjuillet 2022; la notification des ordonnances pénales correspondantes nétait pas documentée au dossier, pas plus que labsence dopposition; lexécution de ces peines ne pouvait donc pas être ordonnée au titre de mesures de substitution, mais cela pourrait être envisageable une fois que la question de lentrée en force des ordonnances pénales aurait été réglée et quune place en exécution de peine serait disponible, ce qui nétait pas établi.
E.Interpellé par le mandataire de X.________, lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a indiqué le 6 juillet 2022 que lexécution dune peine à titre de mesure de substitution à la détention provisoire pouvait être ordonnée par le tribunal et que, dans cette hypothèse, la mise en uvre de la mesure de substitution reviendrait à lOESP, lequel devrait sassurer dune place en détention pour la personne condamnée.
F.a) Le 14 juillet 2022, X.________ recourt contre lordonnance du TMC. Il conclut à titre préalable à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours (en tant que besoin), puis à lannulation de lordonnance entreprise et, principalement, à ce que soit ordonnée lexécution des peines privatives de liberté antérieurement prononcées, à titre de mesure de substitution, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat et à lallocation dune indemnité de dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Le recourant expose, en résumé, que sil a fait opposition à lordonnance pénale du 24 juin 2022, celles des 4 et 10 juin 2022 figurent au dossier du Ministère public, respectivement sont mentionnées dans un extrait récent du casier judiciaire; elles ont bien été valablement notifiées et condamnent le prévenu à 50 et 90 jours de peine privative de liberté, soit 140 jours au total (dont à déduire un jour de détention provisoire). Lexécution dune peine antérieure en tant que mesure de substitution sest imposée dans la pratique; elle simpose pour respecter le principe de proportionnalité; le régime de détention est en effet plus favorable en exécution de peine quen détention provisoire (visites, relations avec lextérieur, courrier, appels téléphoniques).
b) Le 19 juillet 2022, le Ministère public a produit son dossier, sous forme électronique car loriginal se trouve chez la procureure générale de Bâle-Campagne, à Liestal. Il indique que des procédures sont pendantes contre lintéressé, dans plusieurs cantons. Les autorités soleuroises ont décliné leur compétence du fait dune procédure antérieure dans un autre canton, soit Bâle-Campagne.
c) Le même jour, le TMC a déposé son dossier, en indiquant que son président navait pas dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.Le recourant ne conteste pas lexistence de présomptions sérieuses de culpabilité, pour des infractions dune certaine gravité, au sens de la décision entreprise; à juste titre, car les objets saisis au moment de son interpellation du 30 juin 2022 ont, en partie au moins, une provenance délictueuse, les explications que le recourant a données à leur sujet ne pouvant pas convaincre. Lexistence du risque de fuite retenu par le TMC nest pas non plus contestée; un tel risque est dailleurs évident, car le recourant na aucune attache en Suisse, où il nest manifestement venu que pour y commettre des infractions, et il paraît clair quil se soustrairait à lexécution de la peine prévisible sil était laissé en liberté. Par ailleurs, le risque de récidive est manifeste, dans la mesure où le prononcé de trois peines privatives de liberté fermes en moins dun mois, soit les 4, 10 et 24 juin 2022, na pas pu dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions. Il nest pas nécessaire dexaminer sil existerait un risque de collusion. Les conditions dune détention provisoire sont ainsi réalisées, ce que le recourant ne conteste pas.
4.a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'article 36 al. 3 Cst. féd., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention provisoire. Cette exigence est concrétisée par l'article237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention; larticle237 al. 2 CPPdonne une liste des mesures de substitution qui peuvent être ordonnées, comme la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité, l'assignation à résidence, etc., mais cette liste nest quexemplative et le tribunal peut prononcer toute autre mesure propre à en assurer lefficacité (arrêt du TF du16.07.2021 [1B_358/2021]cons. 4.5;ATF 142 IV 367cons. 2.1).
L'exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de prévenir des risques de fuite et de récidive (ATF 142 IV 367cons. 2.2; dans le cas despèce, le prévenu avait été placé en détention provisoire alors quil purgeait des peines privatives de liberté de 14 et 36 mois, la détention étant motivée par le fait quil avait mis le feu à sa cellule, puis pris à partie les intervenants).
Le juge de la détention peut prévoir par avance dans sa décision que le prévenu sera remis en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si l'exécution des peines devait prendre fin durant la procédure; cette dernière circonstance ne constituerait certes pas un fait nouveau au sens de l'article237 al. 5 CPP, mais elle peut faire l'objet d'une condition à la mesure d'allègement accordée à lintéressé; l'autorité compétente peut ainsi préciser qu'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sera, le cas échéant, ordonnée à nouveau à la fin de l'exécution des peines, et lautorité devra, dans un tel cas, prendre les dispositions nécessaires pour en être informée en temps utile (arrêt du TF du12.04.2012 [1B_165/2012]cons. 2.3; dans le cas despèce, le prévenu devait subir des peines privatives de liberté totalisant 269 jours).
b) En lespèce, le dossier établit sans discussion possible que la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 10 juin 2022 est définitive et exécutoire, puisquelle est inscrite au casier judiciaire de lintéressé. Il nest pas douteux non plus que celle de 60 jours prononcée le 24 juin 2022 ne lest pas, puisque le prévenu a formé opposition à lordonnance pénale correspondante, comme il le démontre lui-même en procédure de recours. Une simple mention manuscrite« en force ! »sur un extrait du casier judiciaire ne peut pas démontrer suffisamment que lordonnance pénale du 4 juin 2022, prononçant une peine privative de liberté de 50 jours, serait aussi définitive et exécutoire; le dossier, tel quil existe actuellement, nétablit dailleurs même pas que cette ordonnance aurait été notifiée, sinon par le fait que le recourant, dans son mémoire de recours, déclare lavoir reçue. Pour la présente cause, on peut donc seulement retenir que le recourant doit exécuter une peine privative de liberté de 90 jours.
La situation nest pas encore claire en ce qui concerne la compétence. Au vu de lextrait du casier judiciaire, il appartient probablement aux autorités soleuroises daccepter le for. Cependant, on peut prendre acte de lindication du Ministère public, selon laquelle lesdites autorités soleuroises ont transmis le dossier à Liestal, en raison dune procédure précédente qui serait ouverte à Bâle-Campagne (on peut imaginer que les autorités de ce demi-canton navaient pas demandé dextrait du casier judiciaire quand elles avaient ouvert leur procédure). À première vue, il semble peu probable que le for sera neuchâtelois; cette conclusion aurait été la même en faisant abstraction de la transmission du dossier à Liestal, par les autorités soleuroises.
En létat, mettre fin à la détention provisoire avec, comme mesure de substitution, lexécution dune peine privative de liberté ne serait pas raisonnable. Avant denvisager une telle solution, il conviendra de documenter le sort de lordonnance pénale du 4 juin 2022 et que le for soit fixé, entre les différents cantons concernés. Ce nest quensuite, si le for devait être neuchâtelois, quil appartiendra au Ministère public dexaminer si un risque de collusion existe, au vu des dossiers repris dautres cantons (on ne peut pas, actuellement, spéculer à ce sujet; que la fixation du for concerne un ou deux autres cantons que Neuchâtel nest pas relevant), puis si lexécution de peines au titre de mesure de substitution a un sens (ce dont on pourrait éventuellement douter sil ne sagissait que de trois mois de détention : en présence de courtes peines, un transfert en exécution et ce quil impliquerait en termes de recherche dune place et de décisions successives avec la perspective dun retour rapide en détention provisoire ne se justifie probablement pas). La situation devrait cependant être réexaminée par le Ministère public, si la question du for ne pouvait pas être réglée dans un délai raisonnable.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le recourant plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, quil ny a pas lieu de lui retirer pour la procédure de recours. Lindemnité davocat doffice sera fixée ultérieurement; elle sera remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 let. a CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Maintient lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.Invite Me A.________ à déposer, dans les 10 jours, son mémoire dactivité pour la procédure de recours et dit quà défaut cette indemnité sera fixée sur la base du dossier.
5.Dit que lindemnité davocat doffice qui sera fixée sera remboursable par X.________ dès que sa situation le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4317), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2022.94).
Neuchâtel, le 26 juillet 2022
1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent datteindre le même but que la détention.
2Font notamment partie des mesures de substitution:
a. la fourniture de sûretés;
b. la saisie des documents didentité et autres documents officiels;
c. lassignation à résidence ou linterdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d. lobligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e. lobligation davoir un travail régulier;
f. lobligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g. linterdiction dentretenir des relations avec certaines personnes.
3Pour surveiller lexécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner lutilisation dappareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sappliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi quau recours contre elles.
5Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux lexigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.