Sachverhalt
retenus dans une ordonnance pénale ne peut pas être contestée par la plaignante par la voie du recours, mais doit faire lobjet dune opposition (ATF 131 IV 145;Gilliéron/Killias,in: CR CPP, 2eéd., n. 3adart. 354).
6.Les considérations qui précèdent dispensent lAutorité de céans de se pencher sur la question du délai de plainte. On relève toutefois que sous cet angle, ce sont les faits dénoncés qui sont décisifs, et non leur qualification juridique. Or, dans le cadre de sa plainte, X.________ sest plaint du fait que sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier et que du matériel, des outils et des machines de chantier y avaient été entreposés. En se limitant à évoquer que sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier, sans préciser en quoi cette utilisation aurait consisté, X.________ na pas décrit de manière suffisamment précise des comportements susceptibles dêtre qualifiés de violation de domicile.
7.Aux termes de larticle427 al. 2 CPP, en cas dinfractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) ou si le prévenu nest pas astreint au paiement des frais conformément à larticle 426 al. 2 CPP (let. b).
7.1Selon la jurisprudence, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte (ce qui est le cas de la violation de domicile au sens de larticle186 CP), il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. En outre, si l'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive, lindemnisation du prévenu doit en principe (respectivement dans la règle) être mise à la charge de la partie plaignante, en cas d'infraction poursuivie sur plainte. Autrement dit, le plaignant qui prend part à la procédure en tant que partie plaignante doit en principe courir le risque den supporter entièrement les frais, alors que la personne qui se borne à porter plainte mais sabstient de se constituer partie plaignante nest tenue à supporter ces frais quen cas de comportement téméraire ou gravement négligent (sur ces questions, v.ATF 147 IV 47).
7.2En lespèce, il nexiste aucune raison de sécarter du principe de la mise des frais à la charge de la partie plaignante, vu les conclusions civiles articulées et le caractère actif de sa participation à la procédure devant le Ministère public. Quant à la quotité des frais arrêtée par le Ministère public, elle nest pas non plus critiquable, dès lors que, selon larticle 36 let. b de la loi cantonale du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), le Ministère public devait arrêter les frais de lordonnance querellée dans une fourchette comprise entre 200 et 20000 francs. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause et vu la motivation de lordonnance querellée, la quotité des frais, arrêtée à 300 francs par le Ministère public, soit un montant très proche du minimum prévu par la loi, ne savère pas exagérée, si bien quelle ne sera pas revue. Au surplus, que ce soit sur le principe de la mise des frais à la charge du recourant (le Ministère public a appliqué la règle consacrée par la jurisprudence) ou sur la quotité de ces frais (très proche du montant minimal prévu par la loi), la motivation de la décision querellée était suffisante, en ce sens que le recourant, représenté par un avocat, a été mis en mesure de contester ces deux points en toute connaissance de cause.
8.Vu ce qui précède,le recours doit être rejeté, en tous points. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui succombe entièrement, na droit à aucune indemnité.G.________ nayant pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP,a contrario), il na pas davantage droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs, montant couvert par lavance de frais de 800 francs versée, et les met à la charge du recourant.
3.Invite le greffe à restituer au recourant le solde de lavance de frais versée, par 200 francs, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire.
4.Dit quil ny a pas lieu à lallocation de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me I.________, à G.________, par sa mandataire, Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.1717-MPNE).
Neuchâtel, le 24 février 2022
Celui qui, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a. lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b. lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c. lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2En cas dinfractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:
a. la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b. le prévenu nest pas astreint au paiement des frais conformément à lart. 426, al. 2.
3Si le plaignant retire sa plainte au cours dune tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur limputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert lassentiment de lautorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir deffets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 Les considérations qui précèdent dispensent l’Autorité de céans de se pencher sur la question du délai de plainte. On relève toutefois que sous cet angle, ce sont les faits dénoncés qui sont décisifs, et non leur qualification juridique. Or, dans le cadre de sa plainte, X.________ s’est plaint du fait que sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier et que du matériel, des outils et des machines de chantier y avaient été entreposés. En se limitant à évoquer que sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier, sans préciser en quoi cette utilisation aurait consisté, X.________ n’a pas décrit de manière suffisamment précise des comportements susceptibles d’être qualifiés de violation de domicile.
E. 7 Aux termes de l’article 427 al. 2 CPP , en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) ou si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b).
E. 7.1 Selon la jurisprudence, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte (ce qui est le cas de la violation de domicile au sens de l’article 186 CP ), il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. En outre, si l'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive, l’indemnisation du prévenu doit en principe (respectivement dans la règle) être mise à la charge de la partie plaignante, en cas d'infraction poursuivie sur plainte. Autrement dit, le plaignant qui prend part à la procédure en tant que partie plaignante doit en principe courir le risque d’en supporter entièrement les frais, alors que la personne qui se borne à porter plainte mais s’abstient de se constituer partie plaignante n’est tenue à supporter ces frais qu’en cas de comportement téméraire ou gravement négligent (sur ces questions, v. ATF 147 IV 47 ).
E. 7.2 En l’espèce, il n’existe aucune raison de s’écarter du principe de la mise des frais à la charge de la partie plaignante, vu les conclusions civiles articulées et le caractère actif de sa participation à la procédure devant le Ministère public. Quant à la quotité des frais arrêtée par le Ministère public, elle n’est pas non plus critiquable, dès lors que, selon l’article 36 let. b de la loi cantonale du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( LTFrais , RSN 164.1), le Ministère public devait arrêter les frais de l’ordonnance querellée dans une fourchette comprise entre 200 et 20’000 francs. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause et vu la motivation de l’ordonnance querellée, la quotité des frais, arrêtée à 300 francs par le Ministère public, soit un montant très proche du minimum prévu par la loi, ne s’avère pas exagérée, si bien qu’elle ne sera pas revue. Au surplus, que ce soit sur le principe de la mise des frais à la charge du recourant (le Ministère public a appliqué la règle consacrée par la jurisprudence) ou sur la quotité de ces frais (très proche du montant minimal prévu par la loi), la motivation de la décision querellée était suffisante, en ce sens que le recourant, représenté par un avocat, a été mis en mesure de contester ces deux points en toute connaissance de cause.
E. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a. lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b. lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c. lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2En cas dinfractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:
a. la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b. le prévenu nest pas astreint au paiement des frais conformément à lart. 426, al. 2.
3Si le plaignant retire sa plainte au cours dune tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur limputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert lassentiment de lautorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir deffets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 9 mars 2020, X.________ sest présenté au guichet de la police de proximité de Z.________, afin de déposer plainte contre les responsables du chantier «A.________», au chemin [aaaaa] à W.________, quil accusait davoir endommagé sa parcelle. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), il a déclaré quen date du 23 septembre 2019, il avait reçu un courrier de B.________, conducteur des travaux du chantier précité, uvrant pour la société C.________ à V.________ (VD), lui proposant une rencontre sur place afin de parler de futurs travaux ; que, le 11 octobre 2019, celui-ci lui avait demandé sil était daccord dôter sa haie darbustes (6 cyprès et 1 noisetier) car les canalisations dévacuation des eaux du futur immeuble devaient passer sur sa limite de propriété, soit un chemin de 180 cm de large, qui se trouvait sur la parcelle de D.________ ; que B.________ voulait son accord pour enlever cette haie, dont les branches empiétaient sur ce passage ; que lui-même avait accepté de laisser arracher cette haie contre un dédommagement en conséquence ; que son interlocuteur lui avait répondu quil contacterait le promoteur immobilier, soit E.________ de la société F.________ Sàrl à U.________(VD), concernant cette indemnisation ; que, début décembre 2019, G.________, de lentreprise de construction H.________ SA, lavait informé par courriel que les travaux allaient commencer ; que ceux-ci avaient débuté le 9 décembre 2019 et que G.________ lui avait demandé sil acceptait quil laisse la terre provenant des excavations dues aux travaux de pose des conduits dévacuation des eaux sur le bord de sa parcelle, ce à quoi lui-même avait donné son accord ; que quasiment à la fin des travaux de fouille, soit le 19 décembre 2019, lui-même avait écrit un courriel à B.________ pour se plaindre du fait que, contrairement à ce qui avait été prévu le 11 octobre 2019, aucune barrière navait été posée en limite de sa propriété, les travaux de fouille avaient empiété sur sa parcelle en dépassant la largeur du chemin, toute sa haie avait été arrachée, sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier et, en plus des importants tas de terre, des machines, des outils et du matériel de chantier avaient été entreposés sur sa parcelle. X.________ a remis à la police lensemble des courriels échangés avec B.________.
b) À réception du rapport de police du 17 mars 2020, le procureur en charge du dossier a invité la police à compléter lenquête en demandant au plaignant quel était le montant des dommages subis (y compris les frais de remise en état) et en entendant D.________, voisin du plaignant.
c) Entendu par la police le 7 mai 2020 en qualité de PADR, D.________ a notamment déclaré quil avait été contacté par le promoteur immobilier du chantier, soit la société F.________, par son directeur E.________, environ trois ans auparavant, au sujet de lutilisation de son terrain, principalement de son chemin reliant la rue [bbbbb], utilisé lors des travaux de canalisation de limmeuble en construction, que tout sétait fait par courriels, mais quil disposait dune convention, valablement signée par F.________, lui-même et sauf erreur la commune de W.________, qui réglait lutilisation de son terrain, et quil navait obtenu aucune indemnisation financière, deux chambres de collecteurs pour les eaux usées et claires étant en revanche mises à sa disposition, lors des travaux de fouille, sans contrepartie, en vue dun futur éventuel branchement.