Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 13 avril 2021, X.________ SA (ci-après notamment : la plaignante ou la recourante), représentée par son administrateur président A.________, a saisi le Ministère public neuchâtelois dune plainte et dénonciation pénale dirigée contre B.________, administrateur unique de Y.________ SA société dissoute par suite du prononcé de sa faillite le 25 février 2021 , pour gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie et/ou gestion fautive.
X.________ SA exposait notamment que, dans le cadre de la construction dune nouvelle usine, elle avait confié plusieurs contrats dentreprise à Y.________ SA, dans les domaines de compétence prétendus de cette société, à savoir le chauffage, linstallation sanitaire et la ventilation. Préalablement, B.________ et A.________ sétaient connus dans un cadre privé, le premier ayant été le locataire dune villa appartenant au second, dont ils étaient convenus quil lachèterait à terme. Cétait dans ce contexte que B.________, par lentremise de Y.________ SA, avait ensuite demandé à A.________ de pouvoir participer à lappel doffres sur les lots concernant le chauffage et les installations sanitaires du nouveau bâtiment projeté par X.________ SA. Les différents contrats dentreprise conclus entre cette dernière et Y.________ SA portaient sur un total de plus dun million de francs. Au début du chantier, A.________ avait été étonné de devoir avancer des sommes dargent importantes, en lien avec les commandes de fournitures à la charge de sa cocontractante. En juin 2020, lépouse de A.________ sétait interrogée sur la gestion des travaux par Y.________ SA, dans la mesure où les demandes dacomptes se faisaient récurrentes. Parallèlement à cela, la relation entre A.________ et B.________ sétait dégradée, en raison du fait que ce dernier ne voulait plus acheter la villa quil louait à prix préférentiel ; A.________ avait invité B.________ à la quitter jusquau 1erdécembre 2020. En novembre 2020, des travaux supplémentaires avaient été adjugés par X.________ SA à la société D.________ SA. Cette décision avait été prise au double motif que Y.________ SA avait chiffré ces travaux à quelque 300'000 francs de plus que le montant proposé par D.________ SA et que Y.________ SA paraissait accroître ses retards sur le chantier. Finalement, léquipe de Y.________ SA avait abandonné le site au début du mois de février 2021. Selon certaines rumeurs, B.________ aurait détourné des fonds de la société Y.________ SA dans le but de rénover une villa à Z.________, quil avait acquise en été 2020. A.________ avait mandaté un ingénieur afin quil puisse chiffrer avec exactitude les travaux effectivement réalisés par Y.________ SA. Il était apparu que cette dernière avait reçu au moins 270'000 francs en trop. Larchitecte en charge du dossier avait alors appelé personnellement B.________, qui lui aurait dit quil avait agi par vengeance à légard de A.________, lequel lavait jeté dehors de sa villa. Au cours du chantier, X.________ SA et A.________ étaient convaincus que les acomptes demandés, et acquittés, correspondaient à lavancement des travaux. À aucun moment du processus de construction, ils navaient pu imaginer que les demandes dacomptes avaient été adressées à larchitecte sans que lavancement des travaux nait été effectué de diligente manière. Le total des avances versées par X.________ SA se montait à 630'528.25 francs. Le montant des contrats dentreprise signés par cette société, correspondant aux soumissions émanant de Y.________ SA, sélevait à 1'063947 francs. Le solde des travaux à entreprendre se montait, en théorie, à la différence, soit à 433'418.75 francs. Or le tableau des fournitures à commander pour terminer le chantier r .élait déjà un coût de 333'899 francs. Le montant des prestations devant encore être délivrées, fournitures prises en compte, sélevait à 870'000 francs. Le chantier aurait coûté à son terme la somme de 1'500'528.25 francs, soit 40 % de plus que le contrat initial. Le dommage total subi par X.________ SA avoisinait la somme de 400'000 francs. Y.________ SA navait jamais disposé du personnel qualifié indiqué dans les soumissions qui avaient convaincu X.________ SA de faire confiance à cette entreprise. B.________, pour Y.________ SA, navait pas affecté au chantier les montants encaissés, ni réalisé les travaux correspondant aux sommes créditées. Ce faisant, il avait gravement porté atteinte au patrimoine de X.________ SA. Les faits précités étaient pénalement répréhensibles, que ce soit sous langle de la gestion fautive et déloyale, de labus de confiance et/ou de lescroquerie. Une instruction pénale devait être ouverte. Une perquisition et un séquestre sur lensemble de la documentation financière, bancaire et comptable de Y.________ SA devaient être mis en uvre.
b) Le même jour, X.________ SA a déposé une plainte pénale identique auprès des ministères publics des cantons de Fribourg et du Jura. Après quelques échanges entre autorités, le Ministère public neuchâtelois a, par décision du 5 mai 2021, accepté sa compétence pour traiter la cause. Cest le procureur C.________ qui en a été chargé.
c) Le 17 mai 2021, la plaignante a transmis au Ministère public neuchâtelois une copie dun rapport dexpertise du 12 mai 2021, attestant notamment du fait que lentreprise adjudicatrice (soit Y.________ SA) navait pas respecté le cahier de soumission, pas plus que les plans remis par le bureau dingénieurs.
B.a) Par courrier du 19 mai 2021 à la plaignante, le Ministère public a indiqué quaprès examen de la plainte et des pièces déposées, il apparaissait que les reproches exprimés par celle-ci étaient de nature exclusivement civile, de sorte quil rendrait une ordonnance de non-entrée en matière. Il fixait à la plaignante un délai pour se déterminer.
b) Dans ses observations du 21 mai 2021, la plaignante a indiqué être «sidérée» par la position prise par le Ministère public et rester dans lattente de lordonnance de non-entrée en matière, partant du principe quelle serait motivée de telle manière quelle saurait la convaincre de ne pas recourir à son encontre.
c) Par ordonnance du 9 juillet 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, arrêté les frais à 600 francs et mis ceux-ci à la charge de la plaignante. Le procureur a retenu que linfraction de gestion déloyale pouvait demblée être écartée, dans la mesure où, en sa qualité dentrepreneur, B.________ navait pas acquis une position de garant impliquant quil devait veiller sur les intérêts pécuniaires de la plaignante. Quant aux travaux qui navaient pas été exécutés, il sagissait dune inexécution contractuelle de nature civile. Il ny avait pas non plus dabus de confiance, faute de valeurs patrimoniales confiées, les contrats ne contenant notamment aucune clause contractuelle relative à lutilisation des acomptes versés par la plaignante à la société mise en cause. Les questions de savoir si les acomptes supplémentaires réclamés par Y.________ SA à la plaignante étaient justifiés ou non, si la même société avait effectivement eu du retard dans lexécution des travaux et si, finalement, elle navait pas touché plus que ce quelle devait recevoir dans le cadre de lexécution des travaux étaient de nature civile. Toute escroquerie devait également être niée, le dossier nétayant aucune tromperie astucieuse de la part de B.________. Par ailleurs, A.________, administrateur président de la plaignante, nétait pas novice dans le monde des affaires. Enfin, il ne pouvait être reproché à B.________ un acte de gestion fautive, les actes imputés à ce dernier par la plaignante ne tombant manifestement pas sous le coup des comportements punissables exhaustivement décrits par la disposition légale correspondante. La plaignante navait au demeurant pas démontré sa qualité de créancière de Y.________ SA. Dès lors, il ny avait pas lieu douvrir une instruction, faute dindices de diminution effective de lactif au préjudice de créanciers.
d) Le 21 juillet 2021, la plaignante a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture de linstruction pénale, avec suite de frais et dépens.
e) Dans ses observations du 9 août 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. B.________ a déposé des observations le 5 octobre 2021. Le mandataire dalors de la recourante ayant connu des problèmes de santé, la procédure de recours a été suspendue pendant quelques mois. La recourante a finalement déposé des observations le 14 janvier 2022, par de nouveaux mandataires ; elle confirmait sa plainte et faisait état de faits nouveaux quelle disait avoir découverts après le dépôt du recours, soit un faux dans les titres qui aurait été commis par B.________. Le Ministère public a renoncé le 24 janvier 2022 à formuler de nouvelles observations, alors que B.________ sest encore déterminé le 10 février 2022.
f) Par arrêt du 14 février 2022, lAutorité de recours en matière pénale a admis le recours, annulé lordonnance entreprise et renvoyé la cause au Ministère public pour quil suive à la procédure, laissé les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat et alloué à la recourante une indemnité de dépens, à la charge de lÉtat.
Elle a retenu quune décision de non-entrée en matière ne se justifiait à ce stade pas, en particulier au bénéfice de B.________, sagissant de linfraction dabus de confiance, tout en soulignant que cette infraction, dans un tel contexte, ne pouvait être envisagée quen rapport avec lachat de matériel, et non en rapport avec les travaux effectués par lentrepreneur (par exemple la pose dudit matériel) ; en effet, sil était envisageable quun acompte soit utilisé pour acquérir des matériaux de construction, les ouvriers de lentrepreneur étaient en revanche payés une seule fois, à la fin du mois, en bloc pour lensemble du travail effectué sur différents chantiers indépendants, et non séparément pour chaque chantier, si bien quil nétait pas concevable de considérer quun acompte devait être affecté au paiement des ouvriers de lentrepreneur (la même chose ne valant pas pour le paiement des sous-traitants).
Par contre, les infractions de gestion déloyale, descroquerie et de gestion fautive étaient demblée exclues, ce qui réduisait le champ des faits devant être éclaircis (sagissant de laccusation descroquerie, il a été considéré, en bref, que la recourante était expérimentée en affaires, quelle soutenait en substance que B.________ aurait agi par vengeance contre A.________, que le conflit avec celui-ci était postérieur à la conclusion des contrats, quil était ainsi probable que la détérioration des relations personnelles était à lorigine de la mauvaise exécution des contrats et que la recourante avait engagé un architecte pour suivre les travaux, larchitecte devant être en mesure de vérifier que lentrepreneur pouvait fournir les prestations convenues).
Concrètement, il sagirait surtout de déterminer si les acomptes dont il était expressément prévu quils serviraient exclusivement à lachat de matériel avaient été utilisés comme convenu entre les parties ou pas ; dans la négative, linfraction dabus de confiance pourrait être réalisée ; à première vue, si les acomptes avaient été utilisés dans le but convenu, le prévenu devrait facilement être en mesure de le prouver en déposant les pièces justificatives (factures et relevés bancaires).
Larrêt ne se prononçait pas sur les faits nouveaux un éventuel faux dans les titres dont la recourante avait fait état dans ses observations du 14 janvier 2022.
C.a) Par décision du 7 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________, prévenu dabus de confiance (art. 138 CP) pour sêtre fait confier des fonds pour lachat de matériaux et avoir détourné les fonds de lusage convenu, pour un total de plus de 600'000 francs.
b) Se référant à larrêt du 14 février 2022, le procureur a écrit le 8 mars 2022 au mandataire de B.________ :« Conformément au considérant no 7 [de larrêt] B.________ voudra bien produire dici au 31 mars 2022 toutes les pièces justificatives (en particulier les factures et les relevés bancaires) devant démontrer que les acomptes versés par la plaignante dont il était expressément convenu quils servent exclusivement à lachat de matériel [avaient] été utilisés comme convenu entre les parties »; une copie de la lettre a été envoyée à la plaignante.
D.Le 18 mars 2022, la plaignante a adressé au Ministère public un courrier ayant pour objet, notamment, des faits nouveaux.
Elle se référait à ses observations du 14 janvier 2022 et indiquait quelle avait récemment découvert, en poursuivant ses recherches, des éléments de preuve nouveaux démontrant lampleur des malversations auxquelles elle avait été confrontée. Elle déposait les pièces correspondantes.
En particulier, elle exposait avoir payé un acompte de 60'000 francs à Y.________ SA, le 24 mars 2020, sur la base dune demande que cette société lui avait adressée le 26 février 2020. Par un courriel du 12 mai 2020 à E.________, architecte du projet de la plaignante, B.________, probablement pour faire patienter cette dernière et lui donner lillusion de lavancement des travaux et de lutilisation convenue de lacompte versé, lui avait transmis un document intitulé« Confirmation de commande »pour deux pompes à chaleur provenant prétendument du fournisseur F.________ Sàrl (courriel,Confirmation de commande »). Selon une information qui avait été obtenue le 13 janvier 2022 auprès de F.________ Sàrl, le document« Confirmation de commande »navait pas été émis par celle-ci, car elle navait transmis quune offre de prix à Y.________ SA ; le document remis était donc un faux. Aucune commande de pompe à chaleur navait été passée à F.________ Sàrl.
À son courriel du 12 mai 2020, B.________ avait aussi joint une confirmation dune commande (« Auftragsbestätigung ») qui aurait été passée le 13 avril 2020 auprès de la société allemande G.________ GmbH et confirmée le même jour par cette société. Après vérification auprès de la société, il était apparu que la commande navait en réalité pas été passée le 13 avril 2020, mais le 28 avril 2020 seulement (courriel de la société allemande concernée, avec une reproduction partielle de la« Auftragsbestätigung », datée du 28 avril 2020, la société précisant que la commande avait été passée le même jour). Le document envoyé par B.________ était en tout point identique à loriginal, sauf la date qui avait à lévidence été falsifiée. Le montant de la commande était assez peu élevé, soit environ 13'000 euros, mais il sagissait, pour B.________, de rassurer la plaignante au sujet de lutilisation des acomptes déjà versés, respectivement dobtenir le versement davances alors en suspens et dacomptes supplémentaires (dont un total de plus de 86'000 francs pour la fourniture et pose des éléments sanitaires encastrés).
Selon la plaignante, la pratique répétée dutilisation de faux documents faisait peser un doute sur la véracité des autres documents fournis par le prévenu. Elle demandait que linstruction porte ainsi sur les qualifications de faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Elle soutenait que les nouveaux éléments venaient sérieusement corroborer sa thèse selon laquelle B.________ avait subtilement et progressivement, sur la base dun tissu de mensonges, amené la plaignante et son administrateur à lui accorder sa confiance, pour finalement en abuser. La plaignante écrivait encore que la façon de procéder du Ministère public, au sens de sa lettre du 8 mars 2022 au prévenu, était« extrêmement prévenante pour le prévenu, alors que la falsification avérée devrait donner lieu à des mesures de contrainte, dont des ordres de dépôt voire une perquisition »et était« largement insuffisante », entraînant un risque de disparition des preuves. Elle demandait quil soit procédé à linterrogatoire du prévenu et à laudition comme témoins des tiers impliqués, et que les banques concernées produisent des relevés détaillés de tous comptes ouverts au nom de Y.________ SA et/ou B.________ ; les relevés devaient ensuite être examinés en détail et il fallait obtenir les pièces justificatives relatives aux opérations effectuées, ceci directement auprès des interlocuteurs concernés ; malgré le temps déjà écoulé, une perquisition devait être effectuée au domicile de B.________ et au lieu où étaient archivés les documents de Y.________ SA, avec séquestre des pièces relatives au chantier de la plaignante et des pièces comptables de la société ; enfin, le matériel informatique de B.________ et Y.________ SA devait être saisi.
E.Le Ministère public a décidé le 12 avril 2022 la non-entrée en matière pour les faits dénoncés le 18 mars 2022. Le procureur écrivait :« Les contours de lenquête ont été clairement définis par lautorité de recours en matière pénale dans son arrêt du 14 février 2022 ( ), linstruction devant porter sur de possibles abus de confiance (art. 138 CP) en lien avec des commandes de matériaux par le mis en cause, lordonnance de non-entrée en matière du 9 juillet 2021 ayant au surplus été confirmée conformément aux considérants de cet arrêt sagissant des autres infractions dénoncées. À cet égard, les pièces nouvellement produites, y compris celles que [la plaignante considérait] comme étant un « faux », ne sont pas de nature à modifier les contours de linstruction qui portent exactement ce sur quoi [sic] B.________ a été invité à se déterminer ».
F.Dans lintervalle, le prévenu avait, le 31 mars 2022, demandé la prolongation au 14 avril 2022 du délai qui lui avait été fixé pour produire des pièces. Le procureur a accepté. Le 14 avril 2020, le prévenu a demandé une ultime prolongation, au 28 avril 2022, du délai pour la production des pièces. La plaignante sest opposée à cette demande et a demandé quil soit procédé en urgence aux actes dinstruction quelle avait requis. Le 20 avril 2020, le procureur a accordé la prolongation de délai demandée.
G.a) Le 19 avril 2022, la plaignante a demandé au procureur C.________ de se récuser et lannulation, en application de larticle 60 al. 1 CPP, de lordonnance de non-entrée en matière du 12 du même mois. Elle invoquait une« conduite foncièrement arbitraire et partiale de la procédure préliminaire », mise en évidence par la dernière décision de non-entrée en matière, laquelle mettait« en exergue ce qui était déjà perceptible, à savoir un refus obstiné et dénué de tout fondement objectif douvrir une instruction complète et en bonne et due forme, et ce quels que soient les éléments de preuve au dossier ». Au vu des mesures dinstruction prises, il apparaissait que le procureur sétait forgé une opinion immédiatement après le dépôt de la plainte du 13 avril 2021 soit que laffaire était purement civile et quil nétait plus à même de la modifier. Cette attitude partiale était de nature à avantager le prévenu, respectivement toute autre personne pouvant être impliquée, et à désavantager la partie plaignante. Aucune mesure dinstruction navait été ordonnée, pas même linterrogatoire des parties et la production de pièces comptables. La procédure était conduite uniquement à décharge, au risque que des infractions restent impunies et que des preuves disparaissent. Cette attitude partiale violait gravement les devoirs de magistrat du procureur. La lettre adressée le 8 mars 2022 au mandataire du prévenu avait une« formulation légère et quasiment amicale », ton qui nétait pas approprié. On se demandait si le prévenu pourrait refuser de coopérer sans conséquences pour lui. Cétait dailleurs ce qui était en train de se produire, le prévenu ayant obtenu une première prolongation de délai et en ayant demandé une seconde, se sentant« finalement probablement en quelque sorte protégé par la manière dont lenquête le favoris[ait] ». Un tel laxisme quant à la conduite de lenquête en faveur du prévenu était de nature à en fausser lissue, en défaveur de la plaignante. Les nouvelles pièces produites avec les observations du 14 janvier 2022, puis à nouveau le 18 mars 2022, démontraient que le prévenu avait transmis de faux documents à larchitecte du projet. La nouvelle ordonnance de non-entrée en matière restreignait drastiquement les contours de lenquête à la seule question de labus de confiance ; elle était« frappante darbitraire et donc de partialité ». Les limites posées par larrêt rendu le 14 février 2022 ne pouvaient pas conduire à limmunité du prévenu pour les faits ressortant des nouveaux éléments, soit la falsification de pièces ; linfraction descroquerie devait aussi être réexaminée, à la lumière des nouvelles pièces. La plaignante écrivait encore :« Seul un manque dimpartialité qui pourrait très bien être issu dun préjugé si fortement ancré quil emporte la conviction de son auteur, voire dune volonté inébranlable de ne pas ouvrir une instruction en bonne et due forme pour dautres motifs purement subjectifs, dont nous navons pas connaissance , peut expliquer que la procédure soit conduite de manière aussi laxiste, arbitraire et déséquilibrée en faveur de B.________ et de son impunité, et au détriment de la plaignante ».
b) Le 21 avril 2022, la plaignante a encore déposé des pièces établissant que sa demande de récusation avait bien été postée le 19 du même mois.
c) Le procureur C.________ a transmis la demande de récusation et le dossier à lAutorité de céans, avec une lettre du 25 avril 2022 dans laquelle il indiquait que sous réserve des considérants de larrêt déjà rendu par celle-ci et de la demande de détermination adressée au prévenu le 8 mars 2022, il nentendait« pas céder aux multiples demandes infondées du conseil de la requérante visant la mise en uvre de mesures de contrainte ou dactes denquête disproportionnés lesquels n[avaient] que pour but de servir ses intérêts au plan civil et de sécarter de lobjet de linstruction ». Déventuels actes denquête complémentaires seraient éventuellement à mettre en uvre, en fonction des pièces que le prévenu devait produire.
d) La plaignante sest déterminée le 2 mai 2022 sur la prise de position du procureur. Elle soutient que celle-ci« vient et toujours regrettablement confirmer de manière très flagrante le manque dimpartialité constaté ». Le procureur persiste à préjuger dune affaire exclusivement civile, malgré larrêt déjà rendu par lAutorité de céans et lexistence avérée de documents falsifiés, pour exclure les mesures dinstruction élémentaires et indispensables à la manifestation de la vérité. Selon la plaignante, on ne voit pas comment des documents falsifiés peuvent trouver leur place dans une affaire exclusivement civile et ne pas imposer une instruction en bonne et due forme à leur sujet. Les préjugés du procureur ont guidé la procédure pénale, avec un refus constant et obstiné de celui-ci dordonner les mesures dinstruction nécessaires. La plaignante conteste ne porter à la cause quun intérêt limité aux aspects civils.
e) La détermination de la plaignante a été transmise au procureur le 3 mai 2022, un délai de sept jours lui étant fixé pour déventuelles observations.
f) Le 9 mai 2022, le procureur sest référé à sa détermination précédente et a déposé, pour que le dossier de la procédure soit complet, la réponse contenue dans deux classeurs donnée par le prévenu à la demande du Ministère public du 8 mars 2022.
H.a) En parallèle, X.________ SA recourt contre lordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2022. Dans son mémoire de recours, du 25 avril 2022, elle conclut à lannulation de cette ordonnance, à ce que quinstruction soit donnée au Ministère public dordonner la reprise de la procédure contre le prévenu, en particulier pour escroquerie et faux dans les titres et pour toute autre infraction poursuivable doffice que lenquête pourrait révéler, et à ce que le Ministère public soit instruit dordonner de toute urgence toutes les mesures dinstruction nécessaires, dont en particulier celles demandées le 18 mars 2022.
Elle relève que cest à juste titre que lAutorité de céans na pas tenu compte, dans son arrêt du 14 février 2022, des éléments nouveaux mentionnés dans ses observations du 14 janvier 2022, ceux-ci nayant été découverts quaprès la fin du délai de recours (falsification dun document). La recourante a donc repris ces éléments dans son écrit du 18 mars 2022 au procureur, faisant aussi état de la falsification dun second document, dont elle avait eu connaissance après le dépôt des observations susmentionnées. Selon la recourante, les éléments de fait et preuves nouveaux sont sérieux et révélateurs et doivent conduire à lextension de linstruction au faux dans les titres et à lescroquerie. Il est en tout cas vraisemblable que des documents ont été falsifiés par le prévenu et que les malversations de celui-ci ont commencé à tout le moins dès mai 2020, et non en novembre 2020 seulement, comme lAutorité de céans la retenu. Cela doit conduire à un réexamen de la question de lescroquerie. Linstruction doit être étendue et menée par, au moins, les mesures proposées dans le courrier du 18 mars 2022.
b) Le 28 avril 2022, le Ministère public« conclut à ce que lARMP nenjoigne pas lautorité de poursuite pénale à instruire un procès civil et par conséquent au rejet du recours », renonçant à présenter dautres observations.
c) Le recours et les observations du Ministère public ont été transmis au prévenu le 9 mai 2022, un délai de dix jours étant fixé à lintéressé pour une détermination éventuelle.
d) Le prévenu sest déterminé le 2 juin 2022. Il expose que la recourante tente de remettre en cause les considérants et conclusions de larrêt rendu le 14 février 2022, ceci sans fournir déléments qui permettrait de conclure que les falsifications de pièces alléguées auraient pu générer le moindre bénéfice en faveur du prévenu. Sagissant du second document dont la recourante prétend quil sagit dun faux, on voit mal comment un écart de quelques jours, pour autant quil soit avéré (ce qui est contesté), puisse avoir une quelconque incidence sur les flux financiers et les prestations fournies par la société du prévenu. Au sujet du premier document prétendument falsifié (offre de F.________ Sàrl), le prévenu rappelle quil avait été porté à la connaissance de lAutorité de céans avant la décision du 14 février 2022 ; il ny a donc pas lieu de revenir sur ce point, qui a déjà été tranché. La recourante omet que toutes les pièces liées à Y.________ SA se trouvent déjà en mains de lOffice des faillites et sont donc difficilement accessibles pour le prévenu ; il était donc normal que le travail nécessaire à essayer de retrouver toutes les factures liées au chantier soit long et fastidieux. Le prévenu conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1.Dans la mesure où les arguments de la plaignante à lappui de sa demande de récusation du procureur portent en partie sur lordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2022, dont il est en outre demandé quelle soit annulée en application de larticle 60 al. 1 CPP, et où lAutorité de céans doit aussi statuer sur un recours contre cette ordonnance, il paraît opportun de statuer sur les deux questions dans un seul arrêt. Les causes doivent ainsi être jointes (art. 30 CPP).
1.1.Il paraît diligent dexaminer en premier lieu lordonnance de non-entrée en matière entreprise.
1.2.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours contre cette ordonnance est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
1.3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme dinvestigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1), cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
c) Larticle 251 ch. 1 CP, relatif au faux dans les titres, sanctionnecelui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre.
Larticle 252 CP, relatif au faux dans les certificats, sanctionne celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
d) En lespèce, les pièces produites par la recourante rendent assez vraisemblable que le prévenu pourrait au moins avoir fait usage envers elle, respectivement envers son représentant (architecte), de documents falsifiés et qui pourraient être qualifiés de faux dans les titres ou les certificats.
Selon la réponse donnée le 13 janvier 2022 par F.________ Sàrl à une demande de la recourante, le document intitulé« Confirmation de commande », daté du 15 avril 2020, serait un faux, dans la mesure où« il ne correspond aucunement à une confirmation de commande de notre système et de notre société. Le document initial était une offre de prix, que la société a détournée en confirmation de commande. La société Y.________ ne nous a jamais commandé les deux pompes à chaleur du projet ». Daprès le texte du document litigieux, Y.________ SA aurait fait« une demande de prix », F.________ Sàrl lui aurait, le 15 avril 2020, précisé« les spécifications, prix et conditions de vente des matériels »et« loffre »avait une validité de trois mois. Le titre du document « Confirmation de commande » est ainsi en contradiction avec le reste du texte, puisque ce dernier névoque en aucune manière une commande qui aurait été passée, mais bien une demande doffre à laquelle il était répondu. F.________ SA na pas joint à sa réponse le« document initial »dont son message du 13 janvier 2022 évoque quelle doit lavoir établi. En létat, on ignore donc si la pièce qui aurait été envoyée par le prévenu à larchitecte de la plaignante, le 12 mai 2020, avec un courriel daccompagnement, serait un faux intégral, naurait été falsifiée quen ce qui concerne son titre ou mais cela paraît moins vraisemblable, au vu de la réponse de F.________ Sàrl serait authentique, son intitulé résultant dune erreur survenue à linterne de cette société. Cela peut se vérifier facilement, par une simple demande adressée à cette dernière société ; le prévenu pourrait en outre être invité à sexpliquer sur la question. Si faux il y avait, il aurait pu avoir eu pour but de faire croire à la recourante que le prévenu, respectivement sa société, assumait ses obligations contractuelles et avait commandé le matériel nécessaire à la poursuite des travaux, alors que ce nétait pas forcément le cas. En létat, on ne peut pas considérer quaucun faux dans les titres ou les certificats naurait été commis, ceci avec une vraisemblance suffisante pour justifier une non-entrée en matière (étant relevé que larrêt de lAutorité de céans du 14 février 2022 ne statuait pas sur cette question, car le recours portait sur dautres faits).
Sagissant de lautre document évoqué par la recourante, soit une confirmation dune commande (« Auftragsbestätigung ») prétendument passée le 13 avril 2020 auprès de la société allemande G.________ GmbH, également annexée au courriel adressé par le prévenu à larchitecte de la plaignante le 12 mai 2020, il est bien possible quil ait fait lobjet dune falsification, sagissant de sa date, à lire le courriel que la société allemande concernée a adressé le 22 février 2022 au mandataire de la recourante (avec une reproduction de la« Auftragsbestätigung »datée du 28 avril 2020, la société précisant que la commande avait été passée le même jour). La falsification pourrait avoir eu le même but que dans le cas précédent. Comme dans celui-ci, on ne peut pas, en létat, considérer quaucun faux dans les titres ou les certificats naurait été commis, ceci avec une vraisemblance suffisante pour justifier une non-entrée en matière. Dans un premier temps, le prévenu devrait sans doute être amené à sexpliquer sur ces faits.
Daprès la plaignante, le but du prévenu était aussi dobtenir le versement dacomptes alors en suspens et dacomptes supplémentaires. Il nest cependant pas établi par les pièces produites que, par exemple, des demandes dacomptes auraient été en suspens le 12 mai 2020, en ce sens que des acomptes auraient alors été demandés et pas encore payés, ni que des demandes dacomptes auraient été faites en lien plus ou moins direct avec le courriel que le prévenu a envoyé à cette date à larchitecte de la recourante (étant relevé au passage quun simple coup dil averti sur le document prétendument établi par F.________ Sàrl permet de voir que, malgré le titre, il devait sagir dune offre, ce quun architecte pouvait constater facilement, et quun décalage dune quinzaine de jours entre une commande et la date à laquelle on a prétendu lavoir faite suffit difficilement à ce quon en déduise une volonté durable descroquer le destinataire). À ce stade, une qualification descroquerie ou de tentative descroquerie en rapport avec les pièces litigieuses ne reposerait donc pas sur des éléments suffisamment concrets. La recourante pourrait apporter certaines précisions et documents. Le cas échéant et en fonction aussi du résultat des vérifications en relation avec les pièces litigieuses, le Ministère public pourrait avoir à réexaminer la situation à cet égard.
e) Il résulte de ce qui précède que lordonnance de non-entrée en matière doit être annulée et le Ministère public invité à suivre à la cause.
f) Sagissant des preuves à administrer, lAutorité de céans renoncera à donner des instructions au Ministère public. Les avis divergent sur la possibilité, pour lautorité de recours, de donner de telles instructions (cf.Sträuli, in : CR CPP, 2eéd., n. 28 ss ad art. 397). Quoi quil en soit, de telles instructions ne seraient pas opportunes en lespèce, puisque les mesures à prendre dépendront assez largement du résultat des vérifications relatives aux pièces dont il est allégué quil sagirait de faux. On relèvera cependant quau vu des infractions qui peuvent être envisagées à ce stade, du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et du fait que le prévenu a déjà eu connaissance de la plainte et des demandes de la plaignante quant aux preuves à administrer, il serait sans doute disproportionné de procéder dans toute la mesure requise par la recourante.
2.Il convient maintenant dexaminer la demande de récusation du procureur C.________.
2.1.a)Larticle56 let. f CPPprévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale (suspicion légitime de prévention).Lorsquun motif de récusation au sens de larticle56 let. f CPPest invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par lautorité de recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP).Cest au magistrat viséque la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; sil soppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à lautorité de recours (arrêt de lARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).La procédure est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP), sous réserve du droit de réplique.La procédure décrite ci-dessus a été suivie.
b)Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La jurisprudence précise ce quil faut entendre par« sans délai »: la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêt du TF du27.07.2021 [1B_255/2021]cons. 3.1). Antérieurement, le Tribunal fédéral a retenu que la demande devait être déposée, dans la règle, dans les six à sept jours (arrêt du TF du22.06.2015 [6B_388/2015]cons. 1.1) et quelle est tardive si elle est déposée deux à trois semaines après la connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du02.02.2016 [1B_14/2016]cons. 2).En lespèce, la demande de récusation a été déposée moins de sept jours après réception, par la plaignante, de lordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2022. La demande nest pas tardive.
c) Il peut dès lors être entré en matière sur la requête de récusation.
2.2.a) Les règles sur la récusation sappliquent évidemment aux représentants du ministère public (Verniory, in : CR CPP, 2eéd., n. 10 ad art. 56 ; cf. aussi arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 24.01.2019 [ARMP.2019.154]).
b) Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du01.07.2021 [1B_13/2021]cons. 3.3), larticle56 let. f CPPa la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
d) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du27.07.2021 [1B_255/2021]cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations d'un magistrat notamment celles figurant au procès-verbal des auditions doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.
e) Le refus dadministrer une ou des preuves ne constitue en principe pas un motif de récusation (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56).
f) En lespèce, on doit admettre que le procureur visé par la demande de récusation ne manifeste pas un grand enthousiasme pour la cause. À lire ses écrits, il considère et persiste à considérer, malgré le récent arrêt de lAutorité de céans quil sagit dune affaire exclusivement civile. En cela, il se trompe, comme on la vu plus haut. Il est vrai que, dans un tel contexte, la procédure pénale, pour la partie plaignante, peut être utilisée comme le moyen sinon peut avoir pour but essentiel de documenter une future procédure civile. Cela nempêche pas que si des indices suffisants dinfractions pénales existent, la cause doit être instruite par des moyens idoines et proportionnés. Que la partie plaignante exagère peut-être en demandant des actes denquête dont lutilité pour la procédure pénale nest pas évidente mais qui documenteraient utilement un procès civil ny change rien. Dans le cas despèce, il existe contre le prévenu des soupçons sérieux de culpabilité pour des abus de confiance (cf. larrêt du 14 février 2022) et désormais aussi de faux dans les titres ou les certificats (cf. le cons. 2 du présent arrêt). Si la première décision de non-entrée en matière ne peut pas suffire pour déduire que le procureur nentendrait pas traiter la cause avec limpartialité nécessaire, soit en veillant aux intérêts de la plaignante comme à ceux du prévenu, il en va autrement de la seconde et des écrits subséquents du procureur visé. En effet, lordonnance du 12 avril 2022 laisse penser que, pour le procureur, il ne sagit maintenant que de se conformer à contrecur à larrêt rendu le 14 février 2022 par lAutorité de céans. Comme le procureur le sait bien, une décision de non-entrée en matière nest définitive quen labsence déléments nouveaux, dune part (art. 323 al. 1 CPP ; arrêt du TF du16.12.2021 [6B_1100/2020]cons. 3.1 et 3.2), et elle nempêche pas louverture ou lextension dune instruction en rapport avec des faits qui nétaient pas appréhendés par la décision en question, dautre part. Malgré cela, le procureur na tenu aucun compte des éléments nouveaux et présentés comme tels dans le courrier de la plaignante du 18 mars 2022 : lordonnance du 12 avril 2022 ignore purement et simplement ces éléments nouveaux. Les écrits du procureur des 25 avril 2022 (prise de position sur la demande de récusation) et 28 avril 2022 (observations sur le recours contre la non-entrée en matière) donnent aussi lapparence que, pour leur auteur, laffaire est purement civile, que rien et en particulier aucun élément nouveau ne pourrait le faire changer davis à ce sujet et que toute investigation ne serait quune perte de temps inutile. Le procureur donne ainsi lapparence quil na pas lintention de se consacrer à la cause avec limpartialité nécessaire. La plaignante a dès lors des motifs sérieux de redouter une activité partiale du magistrat.
g) En conséquence, la récusation du procureur C.________ doit être prononcée. Il appartiendra au Ministère public de désigner un autre procureur pour suivre à la cause.
3.Vu ce qui précède, le recours contre lordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2022 doit être admis ; cette ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour quil suive en cause. La demande de récusation doit aussi être admise. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 4 CPP).La plaignante a droit à une indemnité de dépens, à la charge de lÉtat (en particulier sur la base de lart. 436 al. 3 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours au sens étroit ;ATF 141 IV 476cons. 1.2 ;Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2eéd., n. 7 ad art. 436). Cette indemnité sera fixée à 1'000 francs, au vu du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours contre lordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2022, annule cette ordonnance et renvoie la cause au Ministère public pour quil suive à la procédure, au sens des considérants.
2.Admet la demande de récusation du procureur C.________ et prononce la récusation de ce dernier pour la procédure MP.2021.2003-MPNE.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat et invite le greffe du Tribunal cantonal à rembourser à la recourante le montant de 1500 francs quelle a avancé.
4.Laisse les frais de la procédure de récusation à la charge de lÉtat.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens globale dun montant de 1000 francs, à la charge de lÉtat.
6.Notifie le présent arrêt à X.________ SA, par Me H.________ et Me I.________, à B.________, par Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2003).
Neuchâtel, le 7 juin 2022
Art. 56 CPP
Toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsquelle a un intérêt personnel dans laffaire;
b. lorsquelle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre dune autorité, conseil juridique dune partie, expert ou témoin;
c. lorsquelle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
d. lorsquelle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusquau troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsquelle est parente ou alliée en ligne directe ou jusquau deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique dune partie ou dune personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
f. lorsque dautres motifs, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.