Sachverhalt
donnée par D.________ fournit une explication crédible à cette situation, à savoir que les deux intéressés financent leur séjour en Suisse en sadonnant au trafic de stupéfiants.
Depuis 2019, le recourant a déjà été condamné à quatre reprises par des autorités suisses, à chaque fois pour entre autres délits à la loi sur les stupéfiants et non simple consommation de stupéfiants. Ces antécédents sont un indice que la présence du recourant sur le territoire Suisse où il na par ailleurs aucune attache sexplique vraisemblablement par la présence dun réseau connu de fournisseurs et de clients lui permettant de se procurer des revenus grâce au trafic de stupéfiants.
Quant à A.________, son casier judiciaire mentionne sept condamnations en Suisse depuis 2015, dont trois pour délits à la loi sur les stupéfiants. À cela sajoute encore quen date du 4 février 2022 (soit un mois jour pour jour avant le cambriolage au domicile de D.________), A.________ a été interpellé au domicile de F.________, laquelle faisait lobjet dune enquête depuis plusieurs mois car elle était suspectée de sadonner au trafic dhéroïne à C.________. Sur place, la police a aussi interpellé F.________ et le ressortissant albanais G.________ (né en 1999 et sous le coup dune expulsion judiciaire); elle a également saisi 113 grammes dhéroïne-mélange conditionnée dans des sachets prêts à la vente, ainsi que 181 grammes de poudre brune positive à lhéroïne (5%) et de largent liquide (250 francs et 600 euros). Ces éléments accréditent également la thèse de D.________.
b) À en croire les déclarations de D.________, le recourant sadonne à du trafic de drogue avec cinq à sept autres personnes, dont A.________, un Tunisien nommé H.________, un Tunisien nommé I.________, un dénommé J.________ et, vraisemblablement, un Suisse dont le numéro de téléphone est 07X/XXXXXXX; il vend de lhéroïne, de la cocaïne et des médicaments et sest présenté au domicile de D.________ en possession de 50 à 100 grammes de cocaïne, afin dy entreposer cette drogue, ce que D.________ a refusé. Toujours selon D.________, le groupe dont fait partie le recourant a, dune part, entreposé au total un kilo de haschisch à son domicile, puis a revendu cette drogue et, dautre part, acquis à Genève 50 grammes de cocaïne et 500 grammes de haschisch au prix de 4'500 francs, drogue transportée de Genève à C.________ par D.________ au moyen dun sac à dos.
Vu les quantités de drogue évoquées par D.________, il nest pas exclu que le recourant ait pu commettre une infraction grave au sens de larticle 19 al. 2 LStup, soit un crime passible dune peine privative de liberté dun an au moins et de vingt ans au plus. Linstruction n en est quà sa phase initiale : les soupçons initiaux, résultant du témoignage de D.________, peuvent certes être infirmés par les mesures dinstruction ultérieures; il est à linverse possible que ces mesures non seulement confirment ces soupçons initiaux, mais quelles fassent naître le soupçon que le recourant est impliqué dans un trafic plus large que celui mentionné par D.________. En tout état de cause, même si la limite du cas grave devait ne pas être atteinte, on peut sattendre au prononcé dune peine privative de liberté de plus dun an, compte tenu des mauvais antécédents du recourant (cf. art. 47 CO) et étant précisé que la circonstance aggravante du concours (art. 49 CP) entrera probablement aussi en ligne de compte. En effet, sagissant de lépisode du 4 mars 2022, le vol entre en concours avec les dommages à la propriété, la violation de domicile et linfraction à la LStup. À mesure que le Ministère public admet que le recourant est indigent, il aurait dû lui accorderlassistance judiciaire gratuite.
c) Non seulement les 180 jours de peine privative de liberté mentionnés dans lordonnance pénale du 5 mars 2022 ne tiennent pas compte des faits rapportés par D.________ (on sétonne à cet égard quune ordonnance pénale ait été rendue avant même linterrogatoire de D.________, compte tenu des circonstances du cas despèce), mais et cest encore moins compréhensible, ce dautant que le Ministère public se réfère à de la «détention de produits stupéfiants» dans la décision attaquée ils ne tiennent pas non plus compte des 200 grammes de haschisch trouvés en possession du recourant.
Aux termes de larticle 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont, dans les limites de leurs compétences, tenues douvrir et de conduire une procédure lorsquelles ont connaissance dinfractions ou dindices permettant de présumer lexistence dinfractions. Cette disposition impose en lespèce au Ministère public de faire toute la lumière sur la nature et lampleur du trafic de stupéfiants du recourant. Pour ce faire, cette autorité réentendra D.________, tâchera didentifier les autres membres du groupe de trafiquants désigné par le prénommé (v.supracons. 4.1/b) et enquêtera pour déterminer le lien de ce groupe en général (et du recourant en particulier) avec les grandes quantités dhéroïne-mélange retrouvées le 4 février 2022 au domicile de F.________ (v.supracons. 4.1/a, dernier §).
4.2Vu ce qui précède, lenquête nen est quà son commencement, elle sannonce relativement longue et relativement complexe (dès lors que le recourant est soupçonné être membre dun groupe de six à huit personnes qui sadonnent au trafic dhéroïne, de cocaïne, de haschisch et de médicaments), létat de fait nest de loin pas aussi simple que le Ministère public le dit et on peut déjà sattendre à des difficultés en fait et en droit insurmontables pour le seul requérant, non assisté. Ainsi, même si lenquête devait par la suite infirmer lhypothèse dune défense obligatoire au sens de larticle 130 let. b CPP, lassistance judiciaire se justifierait sous langle de larticle132 al. 1 let. b CPP.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. B.________ doit être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.1093, dès le 10 mars 2022, Me E.________ étant désigné en qualité de défenseur doffice.
Lassistance judiciaire dont bénéficie le recourant vaut aussi dans le cadre de la procédure de recours, dès lors que la démarche nétait pas dépourvue de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Le recourant na donc pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 1 et 423 CPP).
Me E.________ na pas déposé de mémoire dhonoraires. Le mémoire de recours a été signé par un avocat-stagiaire. Pour la rédaction du mémoire de recours (recherches juridiques comprises), les entretiens avec le bénéficiaire (avant dentreprendre le recours, puis brèves explications sur larrêt) et la prise de connaissance de larrêt, il faut compter 300 minutes dactivité de lavocat au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. aLAJ[RSN 161.2]) ou 490 minutes dactivité de lavocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs (art. 22 al. 1 let. cLAJ), ce qui revient à des honoraires de 900 francs. À ce montant, il faut ajouter une indemnité forfaitaire de 45 francs pour les frais (art. 24LAJ) et la TVA par 73 francs, soit une indemnité de 1'018 francs, tout compris.
Le recourant est dispensé de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 let. a CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule la décision querellée.
2.Met B.________ au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.1093, dès le 10 mars 2022, et désigne Me E.________ en qualité de défenseur doffice.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Alloue à Me E.________ une indemnité de 1'018 francs, tout compris, pour la procédure de recours.
5.Dit que le recourant est dispensé de rembourser au canton le montant arrêté au chiffre 4 du présent dispositif.
6.Notifie le présent arrêt à B.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1093).
Neuchâtel, le 2 mai 2022
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
E. 2 si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être admis. B.________ doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.1093, dès le 10 mars 2022, Me E.________ étant désigné en qualité de défenseur d’office. L’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant vaut aussi dans le cadre de la procédure de recours, dès lors que la démarche n’était pas dépourvue de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Le recourant n’a donc pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2). Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 et 423 CPP). Me E.________ n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. Le mémoire de recours a été signé par un avocat-stagiaire. Pour la rédaction du mémoire de recours (recherches juridiques comprises), les entretiens avec le bénéficiaire (avant d’entreprendre le recours, puis brèves explications sur l’arrêt) et la prise de connaissance de l’arrêt, il faut compter 300 minutes d’activité de l’avocat au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. a LAJ [RSN 161.2]) ou 490 minutes d’activité de l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs (art. 22 al. 1 let. c LAJ), ce qui revient à des honoraires de 900 francs. À ce montant, il faut ajouter une indemnité forfaitaire de 45 francs pour les frais (art. 24 LAJ) et la TVA par 73 francs, soit une indemnité de 1'018 francs, tout compris. Le recourant est dispensé de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 4 mars 2022, grâce à lintervention dun voisin, deux ressortissants algériens en séjour illégal en Suisse, soit A.________, né en 1984, et B.________, né en 1993, ont été surpris par la police en plein cambriolage dans un appartement sis à la rue [aa], à C.________, dans lequel ils avaient pénétré par effraction et dont le locataire, soit D.________, né en 1959, était absent.
b) Interrogé en qualité de prévenu le 5 mars 2022, A.________ a déclaré quil connaissait D.________, quil savait que ce dernier «vendait du shit», quil pensait donc quil détenait de largent dans son appartement, argent que lui-même convoitait. Avec B.________, ils avaient forcé la porte de lappartement (lui-même avait poussé la porte avec lépaule pendant que B.________ faisait levier au moyen dun tournevis), puis y étaient entrés. Lui-même avait pris un parfum Yves Saint Laurent et un téléphone Samsung. La police était alors arrivée; il avait levé les mains et navait pas résisté. B.________ (qui connaissait aussi D.________ et allait parfois fumer du cannabis chez lui) avait quant à lui trouvé du cannabis dans la chambre et lavait emporté. Le cambriolage était prémédité; lui-même et B.________ en avaient discuté avant et tous deux pensaient trouver de largent dans lappartement de D.________.
c) Interrogé en qualité de prévenu le 5 mars 2022, avec laide dun interprète, B.________ a déclaré que lui-même et A.________ connaissaient D.________; que lui-même avait «besoin de shit»; quils avaient frappé à la porte, que D.________ navait pas répondu et quils avaient donc cassé la porte, lui-même poussant la porte pendant que A.________ faisait levier avec un outil. Lui-même avait trouvé un sachet de cannabis et lavait pris (il savait que cette drogue se trouvait dans la chambre à coucher de D.________), ainsi quune bague qui lui plaisait. Lorsque les agents de police étaient arrivés dans lappartement, lui-même avait pris la fuite en sautant par la fenêtre. Le but était dès le départ de commettre un vol. A.________ a admis que le tournevis retrouvé en bas de limmeuble était loutil qui avait été utilisé pour forcer la porte; il a aussi admis que le sachet retrouvé au même endroit, contenant selon lui deux plaquettes de chacune 100 grammes de cannabis, était bien celui quil avait pris. B.________ a encore admis consommer du cannabis, à raison de deux à trois joints par jour, et avoir consommé la veille de la cocaïne, cinq Rivotril et 600 mg de Lyrica.
B.a) Par ordonnance pénale du même 5 mars 2022, le Ministère public a constaté l'échec de la mise à l'épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée le 9 novembre 2021 à B.________ suite à la décision de l'Office d'exécution des sanctions et de probation du 28 septembre 2021 et ordonné la réintégration du prénommé pour le solde de la peine, soit 51 jours (dispositif, ch. 1), condamné B.________ à une peine d'ensemble de 180 jours de peine privative de liberté sans sursis (ch. 2), à une amende de 600 francs pour les contraventions, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 12 jours (ch. 3) et aux frais de la cause, arrêtés à 500 francs (ch. 4), pour avoir :
-à C.________, rue [aa], le vendredi 4 mars 2022 vers 21h45, de concert avec A.________, pénétré sans droit dans l'appartement de D.________, après avoir forcé la porte d'entrée au moyen d'un outil plat, causant des dommages pour un montant indéterminé, et soustrait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, une bague, un téléphone portable Samsung et un parfum, d'une valeur totale non déterminée, mais supérieure à 300 francs;
-à C.________ et en tout autre lieu, de décembre 2021 au 4 mars 2022 à tout le moins, enfreint la décision d'expulsion du territoire suisse prononcée par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 6 avril 2021;
-à C.________ et en tout autre lieu, entre février et mars 2022 à tout le moins, consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de résine de cannabis;
-à C.________ et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mars 2022 à tout le moins, consommé du clonazépam (Rivotril) et de la prégabaline (Lyrica), alors qu'il n'était pas au bénéfice d'une ordonnance médicale.
b) Le même 5 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________.
C.Le 6 mars 2022, D.________ a déposé plainte contre A.________ et B.________ pour vol par effraction, dommages à la propriété et violation de domicile. Interrogé en qualité de prévenu le même jour, il a admis quil vendait de la drogue, en précisant que cétait pour le compte de A.________ et B.________, et que cétait lui qui avait emballé dans une couverture les deux plaquettes de chacune 100 grammes de haschisch retrouvées en possession de B.________; il a aussi reconnu le parfum Yves Saint Laurent, le téléphone Samsung et la bague comme lui appartenant. Selon D.________, ce haschisch appartenait à A.________ et B.________, qui sadonnaient à du trafic avec quatre à six autres personnes. B.________ vendait de lhéroïne, de la cocaïne et des médicaments. A.________ était aussi un voleur qui faisait venir des gens de France pour commettre des cambriolages en Suisse. À une reprise, lui-même était allé à Genève en train avec A.________. Sur place, A.________ avait remis 4'500 francs à un Algérien, en échange de 50 grammes de cocaïne et 500 grammes de haschisch. Lui-même et A.________ étaient rentrés en train, lui-même transportant la drogue dans un sac à dos; A.________ lavait utilisé pour effectuer ce transport car il pensait quune «personne âgée» aurait moins de chances de se faire prendre. Lui-même avait reçu 150 francs pour ce service. A.________ et B.________ achetaient de la drogue quils entreposaient chez lui; ils avaient ainsi déposé chez lui environ un kilo de haschisch au total. En contrepartie, lui-même recevait un peu de drogue pour sa consommation personnelle. À une reprise, B.________ et deux Tunisiens étaient venus chez lui pour y entreposer 50 à 100 grammes de cocaïne, mais lui-même était parvenu à les chasser, car il nétait pas daccord que de la cocaïne soit déposée chez lui.
D.a) Le 10 mars 2022, agissant au nom et pour le compte de B.________, Me E.________ a fait opposition contre lordonnance pénale mentionnée plus haut et demandé à être désigné comme défenseur doffice du prévenu.
b) Le 11 mars 2022, A.________, agissant seul, a fait opposition contre lordonnance pénale qui le visait.
c) Le 25 mars 2022, le Ministère public a rejeté la requête en désignation dun défenseur doffice du 10 mars 2022. Si laffaire nétait pas de peu de gravité, elle ne revêtait pas de difficultés, ni en fait, ni en droit. Les faits reprochés au prévenu étaient clairs. B.________ avait été pris en flagrant délit, «s'agissant du cambriolage et de la détention de produits stupéfiants et de médicaments». Quant à la rupture de ban, elle se fondait sur une décision d'expulsion définitive et exécutoire, laquelle avait d'ailleurs été formellement exécutée en novembre 2021 par le renvoi de l'intéressé en Autriche.
d) Le 7 avril 2022, B.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation (ch. 1), à ce quun défenseur doffice lui soit accordé (ch. 2), à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il désigne un défenseur (ch. 3), à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours (ch. 4) et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'État (ch. 5). Il fait valoir quil est sans emploi, sans domicile fixe, en séjour illégal et indigent. Concernant la difficulté objective de l'affaire, «il est fort probable qu'une personne possédant les moyens financiers n'hésitera pas à en faire usage se voyant être condamné à 180 jours de peine privative de liberté sans sursis afin de mandater un représentant et ainsi d'assurer sa défense par un professionnel». Subjectivement, le recourant «se trouve dans une situation davantage fragile que celle d'un citoyen lambda. De plus, il est originaire d'Algérie et n'est pas au fait du droit suisse ou de la culture suisse comme on pourrait l'attendre d'une personne originaire de Suisse».
e) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans présenter dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382, 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le prévenu indigent a droit à lassistance judiciaire gratuite (ou défense doffice) sil se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 131 al. 1 CPP). En dehors des cas de défense obligatoire, il a droit à une telle assistance uniquement si «lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts» (art.132 al. 1 let. b CPP); tel est notamment le cas «lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter» (art.132 al. 2 CPP). Une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art.132 al. 3 CPP).
4.En lespèce, lordonnance pénale du 5 mars 2022 est antérieure à linterrogatoire de D.________, lequel donne de laffaire un tout autre éclairage que les seules déclarations en qualité de prévenus de A.________ et de B.________.
4.1a) En effet, alors que les interrogatoires du 5 mars 2022 laissent simplement penser que A.________ et B.________ ont effectué un cambriolage dans lappartement dune personne quils savaient être un vendeur de haschisch, escomptant se procurer un butin consistant en cette substance et en argent liquide, linterrogatoire de D.________ fait naître le soupçon que le trafic était en réalité le fait de A.________ et de B.________, lesquels se servaient de son appartement pour y entreposer diverses drogues, dont le haschisch soustrait par le recourant le 4 mars 2022.
Les déclarations de D.________ sont à première vue crédibles, dès lors que lintéressé saccuse lui-même dactes bien plus étendus et plus graves que la possession de haschisch dont il savait que les enquêteurs avaient connaissance, puisque cette substance se trouvait à son domicile.
À mesure que A.________ et B.________ nont pas le droit de séjourner en Suisse, quils ny bénéficient donc daucune aide étatique et quils nont pas expliqué comment ils parvenaient à financer leur séjour illégal en Suisse soit un des pays où le coût de la vie est le plus élevé au monde , la version des faits donnée par D.________ fournit une explication crédible à cette situation, à savoir que les deux intéressés financent leur séjour en Suisse en sadonnant au trafic de stupéfiants.
Depuis 2019, le recourant a déjà été condamné à quatre reprises par des autorités suisses, à chaque fois pour entre autres délits à la loi sur les stupéfiants et non simple consommation de stupéfiants. Ces antécédents sont un indice que la présence du recourant sur le territoire Suisse où il na par ailleurs aucune attache sexplique vraisemblablement par la présence dun réseau connu de fournisseurs et de clients lui permettant de se procurer des revenus grâce au trafic de stupéfiants.
Quant à A.________, son casier judiciaire mentionne sept condamnations en Suisse depuis 2015, dont trois pour délits à la loi sur les stupéfiants. À cela sajoute encore quen date du 4 février 2022 (soit un mois jour pour jour avant le cambriolage au domicile de D.________), A.________ a été interpellé au domicile de F.________, laquelle faisait lobjet dune enquête depuis plusieurs mois car elle était suspectée de sadonner au trafic dhéroïne à C.________. Sur place, la police a aussi interpellé F.________ et le ressortissant albanais G.________ (né en 1999 et sous le coup dune expulsion judiciaire); elle a également saisi 113 grammes dhéroïne-mélange conditionnée dans des sachets prêts à la vente, ainsi que 181 grammes de poudre brune positive à lhéroïne (5%) et de largent liquide (250 francs et 600 euros). Ces éléments accréditent également la thèse de D.________.
b) À en croire les déclarations de D.________, le recourant sadonne à du trafic de drogue avec cinq à sept autres personnes, dont A.________, un Tunisien nommé H.________, un Tunisien nommé I.________, un dénommé J.________ et, vraisemblablement, un Suisse dont le numéro de téléphone est 07X/XXXXXXX; il vend de lhéroïne, de la cocaïne et des médicaments et sest présenté au domicile de D.________ en possession de 50 à 100 grammes de cocaïne, afin dy entreposer cette drogue, ce que D.________ a refusé. Toujours selon D.________, le groupe dont fait partie le recourant a, dune part, entreposé au total un kilo de haschisch à son domicile, puis a revendu cette drogue et, dautre part, acquis à Genève 50 grammes de cocaïne et 500 grammes de haschisch au prix de 4'500 francs, drogue transportée de Genève à C.________ par D.________ au moyen dun sac à dos.
Vu les quantités de drogue évoquées par D.________, il nest pas exclu que le recourant ait pu commettre une infraction grave au sens de larticle 19 al. 2 LStup, soit un crime passible dune peine privative de liberté dun an au moins et de vingt ans au plus. Linstruction n en est quà sa phase initiale : les soupçons initiaux, résultant du témoignage de D.________, peuvent certes être infirmés par les mesures dinstruction ultérieures; il est à linverse possible que ces mesures non seulement confirment ces soupçons initiaux, mais quelles fassent naître le soupçon que le recourant est impliqué dans un trafic plus large que celui mentionné par D.________. En tout état de cause, même si la limite du cas grave devait ne pas être atteinte, on peut sattendre au prononcé dune peine privative de liberté de plus dun an, compte tenu des mauvais antécédents du recourant (cf. art. 47 CO) et étant précisé que la circonstance aggravante du concours (art. 49 CP) entrera probablement aussi en ligne de compte. En effet, sagissant de lépisode du 4 mars 2022, le vol entre en concours avec les dommages à la propriété, la violation de domicile et linfraction à la LStup. À mesure que le Ministère public admet que le recourant est indigent, il aurait dû lui accorderlassistance judiciaire gratuite.
c) Non seulement les 180 jours de peine privative de liberté mentionnés dans lordonnance pénale du 5 mars 2022 ne tiennent pas compte des faits rapportés par D.________ (on sétonne à cet égard quune ordonnance pénale ait été rendue avant même linterrogatoire de D.________, compte tenu des circonstances du cas despèce), mais et cest encore moins compréhensible, ce dautant que le Ministère public se réfère à de la «détention de produits stupéfiants» dans la décision attaquée ils ne tiennent pas non plus compte des 200 grammes de haschisch trouvés en possession du recourant.
Aux termes de larticle 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont, dans les limites de leurs compétences, tenues douvrir et de conduire une procédure lorsquelles ont connaissance dinfractions ou dindices permettant de présumer lexistence dinfractions. Cette disposition impose en lespèce au Ministère public de faire toute la lumière sur la nature et lampleur du trafic de stupéfiants du recourant. Pour ce faire, cette autorité réentendra D.________, tâchera didentifier les autres membres du groupe de trafiquants désigné par le prénommé (v.supracons. 4.1/b) et enquêtera pour déterminer le lien de ce groupe en général (et du recourant en particulier) avec les grandes quantités dhéroïne-mélange retrouvées le 4 février 2022 au domicile de F.________ (v.supracons. 4.1/a, dernier §).
4.2Vu ce qui précède, lenquête nen est quà son commencement, elle sannonce relativement longue et relativement complexe (dès lors que le recourant est soupçonné être membre dun groupe de six à huit personnes qui sadonnent au trafic dhéroïne, de cocaïne, de haschisch et de médicaments), létat de fait nest de loin pas aussi simple que le Ministère public le dit et on peut déjà sattendre à des difficultés en fait et en droit insurmontables pour le seul requérant, non assisté. Ainsi, même si lenquête devait par la suite infirmer lhypothèse dune défense obligatoire au sens de larticle 130 let. b CPP, lassistance judiciaire se justifierait sous langle de larticle132 al. 1 let. b CPP.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. B.________ doit être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.1093, dès le 10 mars 2022, Me E.________ étant désigné en qualité de défenseur doffice.
Lassistance judiciaire dont bénéficie le recourant vaut aussi dans le cadre de la procédure de recours, dès lors que la démarche nétait pas dépourvue de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Le recourant na donc pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 1 et 423 CPP).
Me E.________ na pas déposé de mémoire dhonoraires. Le mémoire de recours a été signé par un avocat-stagiaire. Pour la rédaction du mémoire de recours (recherches juridiques comprises), les entretiens avec le bénéficiaire (avant dentreprendre le recours, puis brèves explications sur larrêt) et la prise de connaissance de larrêt, il faut compter 300 minutes dactivité de lavocat au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. aLAJ[RSN 161.2]) ou 490 minutes dactivité de lavocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs (art. 22 al. 1 let. cLAJ), ce qui revient à des honoraires de 900 francs. À ce montant, il faut ajouter une indemnité forfaitaire de 45 francs pour les frais (art. 24LAJ) et la TVA par 73 francs, soit une indemnité de 1'018 francs, tout compris.
Le recourant est dispensé de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 let. a CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule la décision querellée.
2.Met B.________ au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.1093, dès le 10 mars 2022, et désigne Me E.________ en qualité de défenseur doffice.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Alloue à Me E.________ une indemnité de 1'018 francs, tout compris, pour la procédure de recours.
5.Dit que le recourant est dispensé de rembourser au canton le montant arrêté au chiffre 4 du présent dispositif.
6.Notifie le présent arrêt à B.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1093).
Neuchâtel, le 2 mai 2022
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).