Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Le recours a été déposé dans les formes légales (art. 396 al. 1 CPP).
b) Le recours doit être déposé dans les 10 jours dès la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il a été déposé dans ce délai, après réception de la décision du 16 mars 2022. On peut se demander si le recourant n’aurait en fait pas dû agir plus tôt, soit déjà dès réception du courrier du Ministère public du 28 septembre 2021, qui, en réponse à une lettre du mandataire du prévenu 22 mars 2021, demandant que le procureur indique quels éléments étaient inexploitables et devraient être retranchés du dossier, disait que l’exploitation des auditions de police du 7 mai 2020 était licite. Le courrier du 28 septembre 2021 ne mentionnait pas qu’il constituait une décision et n’indiquait pas de voies de recours. Il est vrai que la lettre du 22 mars 2021 n’était pas formulée comme une requête expresse, puisqu’elle ne contenait pas de conclusions et pouvait à la rigueur apparaître comme une demande de renseignements ( « Je vous saurais donc gré de bien vouloir m’indiquer quels éléments du dossier officiel sont inexploitables et devront être purement et simplement retranchés du dossier » ). Cela étant, on renoncera à d’autres considérations sur la question de la recevabilité, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
E. 2 a) Selon l'article 130 let. b CPP , le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.
b) Il n'y a pas lieu de partir de la sanction possible abstraitement la plus haute mais bien de la peine qui est raisonnablement susceptible de menacer le prévenu dans le cas concret ( ATF 143 I 164 cons. 2.4.3). S’agissant de l’éventualité d’une expulsion, la défense s’impose quand on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire, soit si l’infraction reprochée au prévenu figure dans le catalogue de l’article 66a al. 1 CP, sauf peut-être s’il est d’emblée clair que le prévenu devrait bénéficier d’une exception à l’expulsion, au sens de la clause de rigueur de l’article 66a al. 2 CP (cf. Harari/Jakob/Santamaria , in : CR CPP, 2 e éd., n. 24 ad art. 130).
c) En l’espèce, la contrainte sexuelle, réprimée par l’article 189 CP, constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a let. h CP) et le Ministère public envisage sérieusement de requérir l’expulsion, puisqu’il a évoqué cette possibilité avec le prévenu lors de l’interrogatoire de celui-ci du 7 septembre 2020. On se trouve donc bien dans un cas de défense obligatoire. Au vu des déclarations faites par la plaignante le 7 mai 2020, qui allaient clairement dans le sens d’une infraction à l’article 189 CP, infraction pour laquelle la plainte était précisément déposée, le cas de défense obligatoire était reconnaissable dès ce moment-là.
E. 3 a) Aux termes de l'article 131 CPP , en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes ( ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 ; arrêts de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ ARMP.2019.23 ] cons. 2.2 et du 05.09.2018 [ ARMP.2018.89 ] cons. 2a, publié in RJN 2018 p. 619 ). S’agissant en particulier de la question de l’exploitabilité du procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 ; voir aussi arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ ARMP.2019.23 ] cons. 2.2).
c) En l’espèce, l’inexploitabilité des procès-verbaux d’interrogatoire du recourant des 7 mai et 7 septembre 2020 n’est en tout cas pas manifeste.
E. 3.1 a) La jurisprudence fédérale retient (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3) que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP ), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à un avocat de la première heure (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas à une défense obligatoire de la première heure.
b) Il existe une controverse sur le moment à partir duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure préliminaire. Toutefois, l'ensemble de la doctrine s'accorde à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'article 309 al. 3 CPP (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2 à 2.1.2).
c) Selon l’article 309 al. 3 CPP , le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
d) Aux termes de l'article 309 al. 1 CPP , le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let.
a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP (let. c).
e) Il serait contraire à l’article 12 al. 2 CPP, qui charge le ministère public – et non la police – de conduire la procédure préliminaire que la police, par l’information prévue à l’article 307 al. 1 let. c CPP, puisse contraindre le ministère public à ouvrir une instruction ; même avisé par la police, le ministère public conserve ainsi la faculté d’apprécier lui-même la nécessité d’ouvrir une instruction ; la situation peut justifier que le ministère public diffère la décision d’ouverture jusqu’à plus ample informé, afin que les investigations policières puissent être menées à bien ; le ministère public doit cependant ouvrir immédiatement une instruction lorsqu’il ordonne des actes de contrainte relevant de sa compétence ( Grodecki/Cornu , in : CR CPP, 2 e éd., n. 17 et 17a ad art. 309). L’instruction doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public s’occupe de l’affaire – « sich mit der Sache befasst »
– et elle est en tout cas ouverte quand le procureur ordonne lui-même des mesures de contrainte ( ATF 141 IV 20 cons. 1.1.4).
f) En l’espèce, le Ministère public a certes été avisé par la police, par téléphone du 7 mai 2020 vers 17h00, de l’audition de la plaignante. Il ne ressort pas du rapport de police que le procureur de permanence ait alors donné des instructions quelconques et il faut considérer qu’il a simplement été avisé de la situation, conformément à l’article 307 al. 1 let. c CPP. Il ne s’est donc pas saisi ou occupé de l’affaire à ce moment-là. La police avait d’ailleurs le pouvoir de procéder, dans le cadre de ses propres investigations, à l’arrestation provisoire du recourant, celui-ci étant soupçonné d’avoir commis une infraction d’une certaine gravité, ceci sur la base de l’audition de la plaignante, dont les déclarations devaient être considérées comme assez fiables, a priori , pour justifier une telle mesure (art. 217 al. 2 CPP). Dans la mesure où l’interpellation du recourant à son lieu de travail, seul acte d’enquête urgent encore à effectuer, était au surplus imminente au moment de l’appel de la police au procureur de permanence – appel à 17h00, interpellation à 17h30 –, le Ministère public n’avait pas de motif d’ouvrir immédiatement une instruction au moment de cet appel et pouvait, pour statuer à ce sujet, attendre de connaître le résultat de l’interrogatoire du recourant. On ne peut dès lors pas considérer, comme le voudrait le recourant, que l’instruction a en fait été ouverte ou aurait dû l’être le 7 mai 2020 à 17h00 déjà. L’interrogatoire du recourant a été effectué dans le cadre de l’enquête policière et, en fonction de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, la mise en œuvre d’une défense obligatoire n’était pas nécessaire à ce stade. Le recourant pouvait – et non devait – se faire assister pour cet interrogatoire ; il en a été dûment avisé et y a renoncé. Rien ne paraît ainsi d’opposer à l’exploitation du procès-verbal de l’interrogatoire. En tout cas, il n’est pas manifeste que ce procès-verbal serait inexploitable, ce qui entraîne que l’inexploitabilité du procès-verbal de l’interrogatoire du 7 septembre 2020 ne paraît pas l’être non plus. Le recours est mal fondé.
E. 3.2 a) Le recours doit être rejeté pour un autre motif également.
b) Comme déjà dit, les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP ).
c) La doctrine est divisée sur la question de savoir si on peut considérer que le prévenu a renoncé à la répétition de la preuve quand son mandataire, désigné ultérieurement, ne la demande pas en temps utile (principe de la bonne foi) ou si, au contraire, un acte positif de renonciation est nécessaire, le ministère public devant, à défaut, répéter l’acte d’office ou interpeller le prévenu pour qu’il se détermine (sur cette controverse, cf. Harari/Jakob/Santamaria , in : CR CPP, 2 e éd., n. 19 ad art. 131). L’Autorité de céans estime qu’en tout cas, le prévenu doit être réputé avoir – valablement – renoncé à la répétition de la preuve quand, alors qu’il est assisté par un mandataire, il procède dans la durée sans soulever le moyen. Il serait en effet absurde que le prévenu puisse obtenir en fin de procédure l’annulation de tous les actes de procédure, auxquels son mandataire a participé sans réserves, pour le motif qu’il n’était pas assisté lors de son premier interrogatoire et que des éléments tirés du procès-verbal de cet interrogatoire ont été utilisés au cours des opérations ultérieures ; dans le même cas de figure, l’inexploitabilité du premier interrogatoire n’aurait en outre guère de sens, puisque précisément des éléments tirés du procès-verbal correspondant ont déjà été abondamment été utilisés dans la suite de la procédure, sans soulever d’objections de la part du prévenu.
d) En l’espèce, le premier interrogatoire du recourant a eu lieu le 7 mai 2020. La police a ensuite obtenu quelques renseignements médicaux au sujet de la plaignante et des informations sur la situation du prévenu envers les autorités françaises, puis entendu, le 4 juin 2020, B.________, qui l’avait contactée. Elle a ensuite établi le rapport du 9 juin 2020. Le 29 juin 2020, le Ministère public a invité le prévenu à se faire assister d’un défenseur, dans le cadre d’une défense obligatoire et, en même temps, il a décidé l’ouverture d’une instruction. Le 6 juillet 2020, la première mandataire du prévenu a annoncé son mandat (elle demandait la consultation du dossier et on peut présumer qu’elle l’a obtenue). Elle a participé à l’audition du prévenu du 7 septembre 2020, au cours de laquelle, à plusieurs reprises, des déclarations faites lors du premier interrogatoire ont été rappelées au recourant ; à cette occasion, la mandataire n’a soulevé aucune objection quant à l’utilisation de ces premières déclarations. La même mandataire a ensuite procédé le 17 septembre 2020, écrivant au procureur pour lui donner des renseignements en rapport avec la situation de son client, là aussi sans soulever d’objections au sujet de l’exploitation du procès-verbal du 7 mai
2020. Elle a encore participé le 16 novembre 2020 à l’audition de Y.________, toujours sans évoquer la question aujourd’hui litigieuse. Enfin, s’agissant de la première mandataire, elle a fait savoir le 2 décembre 2020 au procureur, suite à l’avis de prochaine clôture, que son client n’avait aucune requête d’instruction complémentaire à formuler. Un nouveau mandataire a été annoncé le 11 février 2021 et ce n’est que le 22 mars 2021 que ce nouveau mandataire a fait valoir que les déclarations faites par le prévenu devant la police seraient inexploitables.
e) On peut se demander si la lettre du 2 décembre 2020 ne constituait pas, en elle-même, une renonciation expresse à la répétition d’actes de procédure, puisque la mandataire du recourant y indiquait en substance que son client ne demandait pas l’administration de preuves complémentaires. Cette question peut rester indécise, car il faut de toute manière retenir qu’en participant, sans soulever aucune objection, à la procédure dans la durée, notamment à l’interrogatoire du prévenu du 7 septembre 2020, au cours duquel des éléments tirés de la première audition ont été exploités, la première mandataire du recourant a valablement renoncé à la répétition de cette première audition, au sens de l’article 131 al. 3 CPP , et que l’acte en question est ainsi exploitable. À tout le moins, il faut considérer que l’inexploitabilité des preuves ici contestées n’est pas manifeste.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, ressortissant français né en 1986, était depuis le 7 janvier 2019 employé comme infirmier auprès de létablissement hospitalier A.________. Son épouse et leurs quatre enfants vivent dans le sud de la France. Suite aux faits qui seront décrits ci-après, il a été licencié le 17 juillet 2020 pour fin septembre 2020, étant libéré de lobligation de travailler dans lintervalle.
b) Y.________, née en 2000, travaille auprès du même employeur depuis le 14avril 2020, en qualité dassistante en soins et santé communautaire.
B.Le 6 mai 2020, Y.________ a avisé la direction de lhôpital quelle avait été agressée sexuellement par son collègue X.________. Elle a été reçue en consultation, en début daprès-midi du lendemain, par un médecin et linfirmière-cheffe du service de gynécologie, à qui elle a confirmé avoir été victime dune agression sexuelle. Linfirmière-cheffe a contacté la police le même jour, par téléphone à 13h40, précisant quen raison de létat psychologique de lintéressée, il était souhaité que laudition ait lieu dans les locaux de A.________.
C.a) Entendue à lhôpital le 7 mai 2020, dès 15h45, dans un local du service de gynécologie et en présence de linfirmière-cheffe, personne de confiance, Y.________ a déclaré, en résumé, quelle avait parlé de ses problèmes un ex-ami violent à son collègue X.________ et quils avaient échangé de nombreux messages. Le vendredi 1ermai 2020, vers 20h30, X.________ lavait invitée à manger dans lappartement quil partageait en colocation avec des collègues. Après le repas, ils étaient allés dans la chambre de lintéressé. X.________ lavait embrassée dans le cou et lui avait proposé de lui faire un massage, ce quelle avait refusé. Il lavait assise de force sur le lit, puis sétait couché sur elle, lui bloquant un bras avec le haut de son corps. Il lui avait saisi lautre bras, puis avait relevé son pull et décroché son soutien-gorge. Y.________ avait tenté de le repousser et lui avait dit darrêter. Il avait continué, lui disant quil ne se contrôlait pas, que cétait plus fort que lui. Il avait ensuite déboutonné le pantalon de lintéressée et baissé celui-ci, restant lui-même habillé. Il avait frotté son pénis sur une de ses cuisses. Alors que Y.________ lui disait encore darrêter, X.________ lui avait introduit un doigt dans le vagin, par-dessous la culotte, puis, subitement, sétait levé et avait commencé à lui parler comme si rien ne sétait passé. Il lui avait cependant demandé si elle lui en voulait et elle avait répondu quelle était fâchée. Il riait. Y.________ sétait rhabillée et avait quitté les lieux. En sortant de limmeuble, elle avait pleuré et appelé un ami. Elle sétait mise en arrêt maladie depuis ces faits. X.________ lui avait envoyé de nombreux messages et tenté de la joindre par téléphone ; elle avait répondu à certains des messages.
b) Au cours de laudition, Y.________ a montré aux policiers, sur son téléphone portable, des messages échangés avec X.________ et elle a autorisé lextraction des données correspondantes (le contenu de certains messages est mentionné dans le procès-verbal daudition et un relevé complet des échanges y figure ; les messages sont reproduits tels quels ci-après). X.________ a notamment écrit le 1ermai 2020 à 23h45 :« tu men veux ?? », puis a essayé de joindre par téléphone Y.________ ; celle-ci a répondu le lendemain 2 mai 2020, à 11h22 :« Oui je ten veux, non je ne veux pas en parler actuellement, jai dautres trucs à gérer »; il a écrit à 11h37 :« jai pas demandé à en parler. Quand tu dérapes, tu contrôle plus rien exemple la voiture juste je veux pas que tu men veuilles »; elle a répondu à 11h38 :« jentends mais je tai répéter non tout le temps »; à 11h46, il a encore écrit :« G dérangé vrillé perdu le contrôle breff. Je suis responsable de tout sa »; elle a écrit à 11h47 :« Je sais mais combien de fois je tai dis arrête, non stop stp »; il a répondu à 11h49 :« Oui tkt pas que je t écouter/ il y aurai rien dautre »et« Rien eu »; elle a immédiatement répliqué :« Mais se quil y a eu cest déjà bien trop »; il a encore écrit à 11h50 :« oui je viens te dire je suis responsable taq pas a culpabiliser ». Le 4 mai 2020, X.________ a écrit à Y.________ que personne ne savait ce qui sétait passé, que cela resterait entre eux, quil lui faisait confiance et quil nen avait parlé à personne.
c) À la fin de laudition, Y.________ a déposé plainte contre X.________, pour contrainte sexuelle.
d) Vers 17h00, la police a renseigné le procureur de permanence, par téléphone.
e) Le même jour, à 17h30, la police a interpellé X.________ sur son lieu de travail, puis la emmené au poste. Elle la interrogé en qualité de prévenu, dès 17h50. Au début de laudition, le prévenu a indiqué quil ne souhaitait pas faire appel à un avocat ; ses droits lui ont été notifiés et il a signé le formulairead hoc. Interrogé sur les faits, il a, en substance, admis avoir enlacé Y.________ aux épaules et quaprès ça avait« dérapé ». Selon lui, elle lui avait dit non, mais se laissait faire. Il avait mis sa main sur sa poitrine, puis lui avait touché les parties intimes. Elle lui avait dit« non »plusieurs fois. Il avait ensuite arrêté parce quil ne voulait« pas prendre cette route-là », mais aussi du fait du comportement de sa collègue. Le prévenu disait savoir quil avait mal agi, précisant quil avait dérapé alors que Y.________ nétait pas consentante, mais quil navait pas utilisé la violence. Il a pris acte de la plainte déposée contre lui.
f) Vers 19h30, la police a encore une fois contacté le procureur de service, pour lui demander ce quil fallait faire des prélèvements effectués sur la plaignante par un médecin qui avait examiné celle-ci ; le procureur a autorisé la destruction des échantillons, une analyse ne paraissant pas utile.
g) X.________ a été laissé libre, à 19h40.
h) Le 4 juin 2020, B.________, infirmière dans le même hôpital, a contacté la police ; entendue aux fins de renseignements, le même jour dès 14h00, elle a déclaré, en résumé, que lintéressé lui avait touché trois fois la poitrine pendant un jeu entre collègues et lui avait mis la main aux fesses à plusieurs reprises, en avril-mai 2020 ; durant la même période, le prévenu lavait mise à terre et lavait tirée par les pieds, ne sarrêtant que suite à lintervention dune autre infirmière. B.________ a expressément renoncé à déposer plainte pour ces faits. La police a renoncé à entendre le prévenu à leur sujet.
i) La police a adressé son rapport au Ministère public le 9 juin 2020.
D.a) Le 24 juin 2020, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, indiquant quil entendait rendre un acte daccusation.
b) Le 29 du même mois, le procureur a annulé cet avis et écrit aux parties que« [v]u la nature de laffaire, X.________ [était] dans lobligation dêtre défendu par un avocat »; le prévenu était invité à désigner un mandataire.
c) Le Ministère public a, le même 29 juin 2020, décidé louverture dune instruction contre X.________, pour contrainte sexuelle au sens de larticle 189 CP, en rapport avec les faits concernant Y.________ ; rien na été retenu au sujet de B.________.
d) Par courrier du 6 juillet 2020, Me C.________ a indiqué quelle représenterait le prévenu dans le cadre de la procédure.
E.a) Le prévenu a été interrogé par le procureur le 7 septembre 2020, en présence de sa mandataire et de lavocat de la plaignante ; diverses déclarations quil avait faites devant la police lui ont été rappelées ; il les a relativisées indiquant quil était« sous le choc »après que la police était venue linterpeller à son lieu de travail et a, au surplus, contesté lessentiel de ce quavait dit B.________ ; il a pris acte du fait quen fonction de ce qui lui était reproché, une expulsion pourrait être prononcée, et sest déterminé à ce sujet.
b) Le 17 septembre 2020, la mandataire du prévenu a donné au procureur des renseignements en rapport avec la situation de son client et une enquête interne diligentée contre lui à lhôpital.
c) Le Ministère public a entendu Y.________ le 16 novembre 2020, en présence des deux mandataires ; la plaignante a, en substance, confirmé les déclarations quelle avait faites à la police et sest déterminée sur celles du prévenu.
d) À la fin de laudition, le procureur a rendu un avis de prochaine clôture (avis sur le procès-verbal de laudition).
e) Le 2 décembre 2020, Me C.________ a fait savoir au procureur quelle navait aucune requête dinstruction complémentaire à formuler.
f) Suite à une requête de la plaignante, le Ministère public a obtenu la production, par lemployeur, du dossier personnel du prévenu.
F.a) Le 11 février 2021, Me C.________ a indiqué que la défense du prévenu était reprise par Me D.________, avocat dans la même étude.
b) Me D.________ a fait part au procureur, le 22 mars 2021, de la détermination de son client en rapport avec les circonstances de son licenciement ; il disait par ailleurs constater quil sagissait dun cas de défense obligatoire dès le début de la procédure et que les premiers éléments du dossier avaient été administrés en violation du droit de participation du prévenu et du droit à la défense obligatoire ; selon lui, les déclarations faites par le prévenu et la plaignante devant la police étaient inexploitables ; il relevait que son client navait, à sa connaissance, pas renoncé à demander la répétition de ces actes ; il demandait au Ministère public de lui indiquer quels éléments du dossier étaient inexploitables et devraient ainsi être retranchés du dossier.
c) Le procureur a répondu le 28 septembre 2021 que la défense obligatoire ne commençait quaprès lenquête préliminaire de police, même si celle-ci visait une infraction pénale pour laquelle, en principe, un défenseur obligatoire devait être désigné ; linstruction avait été ouverte le 29 juin 2020 et la défense obligatoire ne devait être mise en uvre quà partir de cette date ; par conséquent, lutilisation des extraits des auditions de police lors de laudition du 7 septembre 2020 était licite.
G.a) Dans une lettre du 25 février 2022 au Ministère public, qui ne figure pas au dossier remis par celui-ci à lAutorité de céans, Me D.________ a demandé le retrait du dossier des interrogatoires des 7 mai et 7 septembre 2020.
b) Par décision du 16 mars 2022, qui ne figure pas non plus au dossier produit par le Ministère public, celui-ci a rejeté la requête. Il retenait que le législateur navait pas voulu instituer une défense obligatoire de la première heure, mais un droit à la défense volontaire ; dans cet esprit, la défense obligatoire devait intervenir au plus tard lorsque les conditions de louverture dune instruction étaient réunies ; ce qui était décisif nétait pas la décision formelle douverture, mais le moment où celle-ci aurait dû intervenir ; en lespèce, aucun acte dinstruction dimportance navait été diligenté entre laudition de police du 7 mai 2020, la réception du rapport du 9 juin 2020 et louverture de linstruction, le 29 juin 2020 ; dès son audition par le Ministère public, le prévenu était assisté dun mandataire. Par ailleurs, le procureur indiquait quil allait prochainement adresser un acte daccusation au Tribunal de police.
H.a) Le 28 mars 2022, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à lannulation de cette décision, à ce que les interrogatoires du prévenu des 7 mai et 7 septembre 2020 soient déclarés inexploitables, à ce quils soient expurgés du dossier et à ce que le Ministère public soit invité à répéter les actes dinstruction, sous suite de frais et dépens. Le recourant expose, en résumé, que, daprès la jurisprudence, la défense obligatoire doit être mise en uvre dès quon se trouve, déjà au stade de linvestigation policière, dans un cas dores et déjà reconnaissable dune telle défense pour une procédure concrète. Louverture dune procédure par le Ministère public est déjà acquise lorsque la police le prévient dune infraction grave, au sens de larticle 307 al. 1 CPP, immédiatement reconnaissable. En lespèce, la police a de suite identifié la gravité de linfraction, en fonction des déclarations de la plaignante, et prévenu le procureur de service, vers 17h00 le 7 mai 2020, soit encore avant linterrogatoire du prévenu. Dès ce moment-là, linstruction étaitde factoouverte et linterrogatoire nintervenait plus dans le cadre de linvestigation policière, mais sur délégation du Ministère public. Ce dernier a ensuite attendu fin juin 2020 pour formellement ouvrir une instruction. Le législateur na pas voulu que le procureur puisse retarder le plus longtemps possible louverture dune instruction, déléguer les actes dinstruction et éviter que le prévenu puisse, dans lintervalle, faire valoir son droit à être défendu dans le cadre dune défense obligatoire. Le 7 mai 2020, le recourant a été interrogé en violation de larticle 130 CPP, ce qui rend inexploitable de le procès-verbal de cet interrogatoire. Par ses courriers des 22 mars 2021 et 25 février 2022, le recourant a refusé quil soit renoncé à répéter les moyens de preuve et ceux-ci sont donc inexploitables. Au surplus, laudition de B.________ a violé le droit de participation du prévenu et le recourant demandera ultérieurement que cette audition soit aussi expurgée (la question ne fait pas lobjet de la décision entreprise).
b) Le 8 avril 2022, le Ministère public a écrit quil sen tenait à la motivation de sa décision.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours a été déposé dans les formes légales (art. 396 al. 1 CPP).
b) Le recours doit être déposé dans les 10 jours dès la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP). En lespèce, il a été déposé dans ce délai, après réception de la décision du 16 mars 2022. On peut se demander si le recourant naurait en fait pas dû agir plus tôt, soit déjà dès réception du courrier du Ministère public du 28 septembre 2021, qui, en réponse à une lettre du mandataire du prévenu 22 mars 2021, demandant que le procureur indique quels éléments étaient inexploitables et devraient être retranchés du dossier, disait que lexploitation des auditions de police du 7 mai 2020 était licite. Le courrier du 28 septembre 2021 ne mentionnait pas quil constituait une décision et nindiquait pas de voies de recours. Il est vrai que la lettre du 22 mars 2021 nétait pas formulée comme une requête expresse, puisquelle ne contenait pas de conclusions et pouvait à la rigueur apparaître comme une demande de renseignements (« Je vous saurais donc gré de bien vouloir mindiquer quels éléments du dossier officiel sont inexploitables et devront être purement et simplement retranchés du dossier »). Cela étant, on renoncera à dautres considérations sur la question de la recevabilité, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.a) Selon l'article130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.
b) Il n'y a pas lieu de partir de la sanction possible abstraitement la plus haute mais bien de la peine qui est raisonnablement susceptible de menacer le prévenu dans le cas concret (ATF 143 I 164cons. 2.4.3). Sagissant de léventualité dune expulsion, la défense simpose quand on se trouve dans un cas dexpulsion obligatoire, soit si linfraction reprochée au prévenu figure dans le catalogue de larticle 66a al. 1 CP, sauf peut-être sil est demblée clair que le prévenu devrait bénéficier dune exception à lexpulsion, au sens de la clause de rigueur de larticle 66a al. 2 CP (cf.Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2eéd., n. 24 ad art. 130).
c) En lespèce, la contrainte sexuelle, réprimée par larticle 189 CP, constitue un cas dexpulsion obligatoire (art. 66a let. h CP) et le Ministère public envisage sérieusement de requérir lexpulsion, puisquil a évoqué cette possibilité avec le prévenu lors de linterrogatoire de celui-ci du 7 septembre 2020. On se trouve donc bien dans un cas de défense obligatoire. Au vu des déclarations faites par la plaignante le 7 mai 2020, qui allaient clairement dans le sens dune infraction à larticle 189 CP, infraction pour laquelle la plainte était précisément déposée, le cas de défense obligatoire était reconnaissable dès ce moment-là.
3.a) Aux termes de l'article131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en uvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à lexploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant linstruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater linexploitabilité dune preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 ; arrêts de lAutorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publié inRJN 2018 p. 619). Sagissant en particulier de la question de lexploitabilité du procès-verbal relatif à laudition du prévenu, cest en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond quil appartient de faire abstraction de certaines déclarations, sil estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêt du TF du17.06.2015 [1B_84/2015]cons. 1.3 ; voir aussi arrêt du TF du17.02.2014 [6B_883/2013]cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, lautorité de recours na pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de lAutorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2).
c) En lespèce, linexploitabilité des procès-verbaux dinterrogatoire du recourant des 7 mai et 7 septembre 2020 nest en tout cas pas manifeste.
3.1.a) La jurisprudence fédérale retient (arrêt du TF du02.03.2022 [6B_322/2021]cons. 1.3) que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art.131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à un avocat de la première heure (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas à une défense obligatoire de la première heure.
b) Il existe une controverse sur le moment à partir duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure préliminaire. Toutefois, l'ensemble de la doctrine s'accorde à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'article309 al. 3 CPP(arrêt du TF du17.02.2014 [6B_883/2013]cons. 2 à 2.1.2).
c) Selon larticle309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
d) Aux termes de l'article309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let.
a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP (let. c).
e) Il serait contraire à larticle 12 al. 2 CPP, qui charge le ministère public et non la police de conduire la procédure préliminaire que la police, par linformation prévue à larticle 307 al. 1 let. c CPP, puisse contraindre le ministère public à ouvrir une instruction ; même avisé par la police, le ministère public conserve ainsi la faculté dapprécier lui-même la nécessité douvrir une instruction ; la situation peut justifier que le ministère public diffère la décision douverture jusquà plus ample informé, afin que les investigations policières puissent être menées à bien ; le ministère public doit cependant ouvrir immédiatement une instruction lorsquil ordonne des actes de contrainte relevant de sa compétence (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2eéd., n. 17 et 17a ad art. 309). Linstruction doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public soccupe de laffaire « sich mit der Sache befasst » et elle est en tout cas ouverte quand le procureur ordonne lui-même des mesures de contrainte (ATF 141 IV 20cons. 1.1.4).
f) En lespèce, le Ministère public a certes été avisé par la police, par téléphone du 7 mai 2020 vers 17h00, de laudition de la plaignante. Il ne ressort pas du rapport de police que le procureur de permanence ait alors donné des instructions quelconques et il faut considérer quil a simplement été avisé de la situation, conformément à larticle 307 al. 1 let. c CPP. Il ne sest donc pas saisi ou occupé de laffaire à ce moment-là. La police avait dailleurs le pouvoir de procéder, dans le cadre de ses propres investigations, à larrestation provisoire du recourant, celui-ci étant soupçonné davoir commis une infraction dune certaine gravité, ceci sur la base de laudition de la plaignante, dont les déclarations devaient être considérées comme assez fiables,a priori, pour justifier une telle mesure (art. 217 al. 2 CPP). Dans la mesure où linterpellation du recourant à son lieu de travail, seul acte denquête urgent encore à effectuer, était au surplus imminente au moment de lappel de la police au procureur de permanence appel à 17h00, interpellation à 17h30 , le Ministère public navait pas de motif douvrir immédiatement une instruction au moment de cet appel et pouvait, pour statuer à ce sujet, attendre de connaître le résultat de linterrogatoire du recourant. On ne peut dès lors pas considérer, comme le voudrait le recourant, que linstruction a en fait été ouverte ou aurait dû lêtre le 7 mai 2020 à 17h00 déjà. Linterrogatoire du recourant a été effectué dans le cadre de lenquête policière et, en fonction de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, la mise en uvre dune défense obligatoire nétait pas nécessaire à ce stade. Le recourant pouvait et non devait se faire assister pour cet interrogatoire ; il en a été dûment avisé et y a renoncé. Rien ne paraît ainsi dopposer à lexploitation du procès-verbal de linterrogatoire. En tout cas, il nest pas manifeste que ce procès-verbal serait inexploitable, ce qui entraîne que linexploitabilité du procès-verbal de linterrogatoire du 7 septembre 2020 ne paraît pas lêtre non plus. Le recours est mal fondé.
3.2.a) Le recours doit être rejeté pour un autre motif également.
b) Comme déjà dit, les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art.131 al. 3 CPP).
c) La doctrine est divisée sur la question de savoir si on peut considérer que le prévenu a renoncé à la répétition de la preuve quand son mandataire, désigné ultérieurement, ne la demande pas en temps utile (principe de la bonne foi) ou si, au contraire, un acte positif de renonciation est nécessaire, le ministère public devant, à défaut, répéter lacte doffice ou interpeller le prévenu pour quil se détermine (sur cette controverse, cf.Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2eéd., n. 19 ad art. 131). LAutorité de céans estime quen tout cas, le prévenu doit être réputé avoir valablement renoncé à la répétition de la preuve quand, alors quil est assisté par un mandataire, il procède dans la durée sans soulever le moyen. Il serait en effet absurde que le prévenu puisse obtenir en fin de procédure lannulation de tous les actes de procédure, auxquels son mandataire a participé sans réserves, pour le motif quil nétait pas assisté lors de son premier interrogatoire et que des éléments tirés du procès-verbal de cet interrogatoire ont été utilisés au cours des opérations ultérieures ; dans le même cas de figure, linexploitabilité du premier interrogatoire naurait en outre guère de sens, puisque précisément des éléments tirés du procès-verbal correspondant ont déjà été abondamment été utilisés dans la suite de la procédure, sans soulever dobjections de la part du prévenu.
d) En lespèce, le premier interrogatoire du recourant a eu lieu le 7 mai 2020. La police a ensuite obtenu quelques renseignements médicaux au sujet de la plaignante et des informations sur la situation du prévenu envers les autorités françaises, puis entendu, le 4 juin 2020, B.________, qui lavait contactée. Elle a ensuite établi le rapport du 9 juin 2020. Le 29 juin 2020, le Ministère public a invité le prévenu à se faire assister dun défenseur, dans le cadre dune défense obligatoire et, en même temps, il a décidé louverture dune instruction. Le 6 juillet 2020, la première mandataire du prévenu a annoncé son mandat (elle demandait la consultation du dossier et on peut présumer quelle la obtenue). Elle a participé à laudition du prévenu du 7 septembre 2020, au cours de laquelle, à plusieurs reprises, des déclarations faites lors du premier interrogatoire ont été rappelées au recourant ; à cette occasion, la mandataire na soulevé aucune objection quant à lutilisation de ces premières déclarations. La même mandataire a ensuite procédé le 17 septembre 2020, écrivant au procureur pour lui donner des renseignements en rapport avec la situation de son client, là aussi sans soulever dobjections au sujet de lexploitation du procès-verbal du 7 mai
2020. Elle a encore participé le 16 novembre 2020 à laudition de Y.________, toujours sans évoquer la question aujourdhui litigieuse. Enfin, sagissant de la première mandataire, elle a fait savoir le 2 décembre 2020 au procureur, suite à lavis de prochaine clôture, que son client navait aucune requête dinstruction complémentaire à formuler. Un nouveau mandataire a été annoncé le 11 février 2021 et ce nest que le 22 mars 2021 que ce nouveau mandataire a fait valoir que les déclarations faites par le prévenu devant la police seraient inexploitables.
e) On peut se demander si la lettre du 2 décembre 2020 ne constituait pas, en elle-même, une renonciation expresse à la répétition dactes de procédure, puisque la mandataire du recourant y indiquait en substance que son client ne demandait pas ladministration de preuves complémentaires. Cette question peut rester indécise, car il faut de toute manière retenir quen participant, sans soulever aucune objection, à la procédure dans la durée, notamment à linterrogatoire du prévenu du 7 septembre 2020, au cours duquel des éléments tirés de la première audition ont été exploités, la première mandataire du recourant a valablement renoncé à la répétition de cette première audition, au sens de larticle131 al. 3 CPP, et que lacte en question est ainsi exploitable. À tout le moins, il faut considérer que linexploitabilité des preuves ici contestées nest pas manifeste.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, avocat à Neuchâtel,et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2363-MPNE).
Neuchâtel, le 5 mai 2022
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.la détention provisoire, y compris la durée de larrestation provisoire, a excédé dix jours;
b.42il encourt une peine privative de liberté de plus dun an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.en raison de son état physique ou psychique ou pour dautres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction dappel;
e.une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en uvre.
42Nouvelle teneur selon lannexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt dun défenseur.
2Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de louverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en uvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant louverture de linstruction.
3Les preuves administrées avant quun défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité dune défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables quà condition que le prévenu renonce à en répéter ladministration.
1Le ministère public ouvre une instruction:
a.lorsquil ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer quune infraction a été commise;
b.lorsquil ordonne des mesures de contrainte;
c.lorsquil est informé par la police conformément à lart. 307, al. 1.
2Il peut renvoyer à la police, pour complément denquête, les rapports et les dénonciations qui nétablissent pas clairement les soupçons retenus.
3Le ministère public ouvre linstruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et linfraction qui lui est imputée. Lordonnance na pas à être motivée ni notifiée. Elle nest pas sujette à recours.
4Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsquil rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.