Sachverhalt
concernant le recourant nont dès lors pas encore été effectuées à ce jour (mais les banques qui doivent fournir des renseignements et documents ont déjà reçu les commissions rogatoires). Comme déjà dit, le Ministère public a fait ce qui était convenable pour relancer le parquet français compétent. Le recourant ne soutient pas que le Ministère public aurait pu savoir avant le 31 janvier 2022 que les autorités françaises faisaient fausse route, quant au prévenu concerné par les demandes. Ces autorités ont été informées le même jour du fait que cétait en rapport avec le recourant et non B.________ que les investigations devaient être effectuées. Dans un courriel du 15 février 2022, le policier français chargé de lexécution des commissions rogatoires a indiqué que les démarches à accomplir prendraient un certain temps, évoquant aussi des problèmes pratiques pour y procéder (absence dadresse pour certaines personnes à entendre; domicile dans un autre ressort, pour lune des personnes dont laudition est demandée) et, en substance, quil avait aussi dautres missions à accomplir et ne pouvait donc pas se consacrer entièrement à lexécution des demandes dentraide, nenvisageant pas ce 15 février 2022 de pouvoir clore la procédure« avant plusieurs semaines ».
À lheure actuelle, il nest pas possible de déterminer quand les commissions rogatoires viendront en retour, après exécution. Ni dans sa requête de prolongation de la détention, ni dans ses observations sur le recours le Ministère public ne mentionne de prévisions concrètes à ce sujet, sinon en indiquant que lexécution des demandes dentraide nécessitera« plusieurs semaines de travail ». Le TMC naborde pas non plus la question, dans lordonnance entreprise. Il faut retenir quune exécution rapide des commissions rogatoires est en tout cas peu probable, ne serait-ce quen fonction de lampleur des investigations à effectuer, dailleurs soulignée par la procureure (« mesures dinstruction conséquentes »; les pièces à disposition de lAutorité de céans ne permettent pas une évaluation de ces actes denquête; on ne sait notamment pas, concrètement, qui devrait être entendu).
Si limportant retard mis par les autorités françaises à exécuter de manière adéquate les commissions rogatoires, sans forcément de mauvaise volonté de leur part dailleurs, ne peut pas être reproché au Ministère public, celui-ci a la responsabilité de veiller à ce que la procédure avance et à ce que le recourant puisse être jugé dans un délai raisonnable, respectivement à ce que la durée de la détention provisoire ne soit pas prolongée dans une mesure contraire aux principes rappelés plus haut.
Quand des commissions rogatoires sont adressées à des autorités étrangères, le risque existe toujours que celles-ci tardent à les exécuter, pour des motifs qui, selon lexpérience que lon peut avoir de telles procédures, relèvent de questions dorganisation des autorités locales, de processus internes qui peuvent être lents, dune surcharge des personnels à engager, dune définition de priorités qui ne correspond pas forcément à ce que souhaiterait lautorité requérante ou encore dobstacles pratiques, comme parfois la difficulté de localiser et contacter des personnes qui devraient être entendues. Lenvoi de rappels plus ou moins réguliers par lautorité requérante simpose en tout cas dans les affaires urgentes, comme lest par définition une procédure dans laquelle le prévenu se trouve en détention en cas de retard dans lexécution de lentraide. Si celle-ci tarde encore, dans une mesure qui pourrait devenir incompatible avec les principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire, et si aucune perspective précise nexiste quant à un moment proche où les actes dexécution pourront être reçus, le Ministère public a le choix entre a) renoncer à attendre le résultat des commissions rogatoires, procéder aux opérations de clôture de linstruction, puis renvoyer le prévenu devant un tribunal, quitte à compléter ensuite le dossier, voire décerner un acte daccusation complémentaire lorsque les pièces dexécution auront été reçues, ou b) mettre fin à la détention. Il nest en effet pas admissible quun prévenu reste détenu indéfiniment, dans lattente de lexécution dune commission rogatoire dans un avenir hypothétique, ceci même si la peine prévisible dépasse la durée de la détention déjà subie. Par exemple, les principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire peuvent ne pas être respectés si linstruction contre une personne prévenue de meurtre, avec une peine prévisible dépassant peut-être dix ans de privation de liberté, reste en suspens pendant un certain nombre de mois parce quune commission rogatoire à létranger pour des opérations qui ne sont pas absolument décisives pour le jugement de la cause nest pas exécutée dans des délais acceptables, ceci que le retard résulte ou non dune faute de la direction de la procédure. Cest en fonction de limportance supposée du résultat de la commission rogatoire pour léclaircissement des faits reprochés au prévenu, de la durée de la détention, comparée à celle prévisible pour la procédure, des risques liés à une libération du prévenu et des autres circonstances du cas despèce que le Ministère public doit opérer le choix évoqué ci-dessus.
Dans le cas despèce, les faits actuellement reprochés au prévenu sont ceux qui sont mentionnés dans la décision dextension du 29 décembre 2021. Avec le recourant, il faut retenir que cette décision na fait que formaliser des accusations pour des faits qui étaient connus depuis un certain temps déjà et, contrairement à ce qua retenu le TMC, ne démontre pas que des éléments nouveaux seraient apparus peu avant. Lexécution des commissions rogatoires pourrait apporter des éléments supplémentaires quant au contexte dans lequel les faits retenus au 29 décembre 2021 ont été commis, mais on ne peut pas forcément en attendre des preuves décisives quant à linnocence (partielle, puisque le prévenu admet une partie de la prévention) ou à la culpabilité du recourant quant à ces faits précis. Elle pourrait aussi amener à la découverte dinfractions qui ne sont pas encore appréhendées dans la prévention, infractions qui pourraient avoir été commises tant en France quen Suisse, au préjudice de victimes encore non identifiées et qui pourraient résider sur notre territoire (par exemple par la mise en évidence, dans les relevés bancaires et postaux du recourant, de versements effectués par des tiers, qui ne sexpliqueraient pas par des activités licites); contrairement à ce que soutient le recourant, il ne sagit pas dune« fishing expedition », dans la mesure où il a agi en France et en Suisse pour les infractions qui lui sont déjà reprochées, où ses explications sur les faits sont incomplètes et laissent un peu sceptique, voire ne paraissent pas conformes à la vérité (par exemple, il semble ressortir du dossier que le prévenu a tenté dobtenir de largent de la part dune personne qui lavait contacté après avoir consulté son propre site internet de marabout, ce qui nest guère compatible avec les affirmations du lintéressé, quand il soutient que ce site n'était pas en ligne avant son arrestation), où le contexte est celui dun groupe multiforme de personnes se livrant, parfois ensemble et parfois séparément, à des activités illicites de maraboutage au préjudice dun nombre indéterminée de victimes, où il faut admettre que, dans un tel contexte, il est tout à fait possible que lactivité délictueuse du recourant ne se soit pas limitée à ce que retient la décision dextension du 21 décembre 2021, où il existe un intérêt public à tenter de faire le tour de cette activité, où des preuves dinfractions déjà connues ou pas encore pourraient bien se trouver en France et où les opérations à effectuer paraissent de nature à permettre de les recueillir (sagissant de celles que le dossier révèle). Cela étant, il faut admettre quil ny a pas grand-chose à espérer de déclarations que pourraient faire dautres personnes impliquées, dans la mesure où le dossier démontre que, dans le milieu concerné, la tendance nest pas à une sincérité débordante, ni à fournir des explications dépassant le cadre de ce que les autorités pénales connaissent déjà; des preuves qui pourraient avoir existé peuvent avoir été détruites ou dissimulées durant le temps écoulé depuis les faits; certaines victimes potentielles pourraient rechigner à parler ouvertement de faits les concernant, notamment par honte davoir été trompées dans des circonstances qui ne les font pas paraître sous leur meilleur jour. Bref, sil est possible que les opérations à effectuer en exécution des commissions rogatoires amènent des éléments utiles, la probabilité dune exécution rapide de ces opérations et que celles-ci amènent des preuves décisives sur les faits déjà appréhendés et/ou dautres actes délictueux commis par le recourant, si elle nest pas nulle, nest pas suffisamment élevée pour que lattente de cette exécution justifie de retarder le renvoi du recourant devant une juridiction de jugement. Par ailleurs, un jugement est déjà possible sur la base des éléments qui figurent déjà au dossier. En létat actuel des choses, les perspectives que les commissions rogatoires décernées reviennent en temps utile, quelles amènent des éléments décisifs et, le cas échéant, que dautres auteurs puissent être identifiés, respectivement interpellés ne sont ainsi pas telles quelles justifieraient que la détention du recourant soit encore prolongée dans cette attente; elle la déjà été dans une mesure dépassant ce qui était prévisible au moment du précédent arrêt de lAutorité de céans (étant précisé que ce dépassement doit être pris en compte, même sil nest pas imputable à lactivité ou à une carence du Ministère public); on arrive à la limite admissible de la durée, pendant linstruction, dune détention provisoire pour une affaire de ce genre, en létat actuel du dossier.
Cela ne signifie pas pour autant que le recourant devrait être libéré. Il existe contre lui des présomptions très sérieuses de culpabilité pour des infractions dune certaine gravité, qui pourraient lui valoir une peine privative de liberté largement supérieure à la détention déjà subie et encore à subir dans le cadre de linstruction, loctroi du sursis nest pas demblée évident et un important risque de fuite doit être retenu (cf. larrêt du 20 décembre 2021).
Par contre, la situation justifie que linstruction soit maintenant clôturée sans retard, commissions rogatoires exécutées ou non. Pour cela, le Ministère public devra, le cas échéant, disjoindre la cause du recourant de celle des autres prévenus. Il devra déterminer si un interrogatoire final se justifie (art. 317 CPP) et, dans laffirmative, y procéder à bref délai. Ensuite, il adressera aux parties lavis prévu par larticle 318 CPP (dans lun de ses écrits précédents, le mandataire du prévenu disait souhaiter que le délai à fixer aux parties dans ce cadre soit bref), administrera déventuelles preuves complémentaires (étant relevé que le recourant, à lire ses écrits, ne paraît pas envisager den demander) et dressera un acte daccusation. Cela doit pouvoir sauf fait nouveau et particulièrement important qui pourrait apparaître dans lintervalle se faire jusquau 29 avril 2022. Cest dès lors jusquà cette date que la détention peut être prolongée, étant précisé que la procureure devra faire diligence, indépendamment de ce délai.
Si les commissions rogatoires reviennent avant la clôture de linstruction, il appartiendra au Ministère public dexaminer si des éléments nouveaux apportés par les investigations effectuées en France amènent à devoir procéder à de nouveaux actes denquête, par exemple un interrogatoire du prévenu dans lhypothèse où la prévention devrait être étendue à des infractions qui ne sont pas appréhendées par la décision dextension du 29 décembre 2021, et/ou à la fixation dun nouveau délai pour proposer déventuelles preuves complémentaires, etc., qui pourraient éventuellement justifier que linstruction ne soit pas clôturée dans le délai fixé, ce qui pourrait, le cas échéant, rendre nécessaire une nouvelle demande de prolongation de la détention.
Au surplus, rien nempêcherait le Ministère public, si les commissions rogatoires revenaient après la clôture de linstruction, de déposer les pièces correspondantes devant le tribunal de jugement, voire douvrir une nouvelle instruction avec un nouveau dossier, à joindre au premier le moment venu si des infractions non comprises dans la décision dextension du 29 décembre 2021 sont révélées par ces pièces.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, au sens des considérants, et, partant, réforme le chiffre 1 du dispositif de lordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et dit que la détention provisoire de X.________ est prolongée jusquau29 avril 2022.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, par 400 francs à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
3.Fixe à 844.75 francs, frais et TVA compris, lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée au chiffre 3 ci-dessus sera remboursable par X.________, jusquà concurrence de 675 francs, dès que sa situation le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.408-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2021.115).
Neuchâtel, le 16 mars 2022
1Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2Lorsquun prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b. la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c. des mesures de substitution permettent datteindre le même but.
3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
1A lexpiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention nest pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour sexprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusquà ce quil ait statué.
5Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 a) Dans une partie du mémoire de recours intitulée« Violation des principes de célérité et de proportionnalité », le recourant expose, en résumé, que le Ministère public a adressé trois commissions rogatoires aux autorités françaises, les 4 mars, 6 août et 12 novembre 2021, la troisième concernant larme retrouvée au domicile du prévenu, dont celui-ci avait déjà dit quelle appartenait à« A.________ »et quil ne lavait jamais touchée. En janvier 2022, les autorités françaises ont effectué un retour sur ces demandes dentraide, mais elles sétaient trompées de prévenu et les informations fournies concernaient B.________ (elles croyaient X.________ était un surnom de celui-ci). Selon le dossier, ce nest que le 31 janvier 2022, soit« près de deux mois »après la précédente décision de prolongation de la détention, que le Ministère public a relancé les autorités françaises, relance dailleurs intervenue près de cinq mois après la commission rogatoire du 6 août 2021. Daprès le recourant, le Ministère public a ainsi tardé à relancer les autorités françaises, alors quil est admis que seule lattente du résultat des commissions rogatoires justifie les demandes de prolongation de la détention, pour la seconde fois désormais. La procureure na actuellement aucune indication concrète, de la part des autorités françaises, quant au retour qui sera effectué sur les commissions rogatoires, puisque le courriel dun policier français laisse penser que lon est encore loin dobtenir un quelconque résultat, sagissant de ces demandes dentraide : ce courriel indique que les recherches demandées prendront un temps certain; des personnes doivent être entendues, dont ladresse na pas été pas fournie, et lune des personnes à entendre est domiciliée dans un autre ressort, en France, que celui des policiers chargés des opérations; le courriel semble évoquer, sans les mentionner clairement, une surcharge de travail et des priorités plus urgentes. La commission rogatoire émise en novembre 2021 concerne larme retrouvée au domicile que le recourant partageait avec« A.________ »et il sen est déjà expliqué; cet élément nest en outre pas lié aux infractions reprochées au recourant sur le sol suisse, puisquil est admis quaucune violence na été commise dans le cadre de ces infractions; la question de savoir si le recourant disposait ou non dune arme à feu nest pas propre à faire avancer lenquête sur les faits de maraboutage qui lui sont reprochés. Les commissions rogatoires ne concernent pas des faits qui se sont produits en Suisse, mais des infractions potentiellement commises en France, et sapparentent ainsi à une« fishing expedition ». Elles ne serviront pas à éclaircir les faits reprochés au recourant, ni son implication dans ces faits, dans la mesure où les victimes ont déjà été interrogées. Largumentation principale du Ministère public repose sur le fait que le recourant avait ouvert son propre site de maraboutage, mais lenquête démontre que cétait son premier site et que celui-ci na été mis en ligne quaprès son arrestation. On peine ainsi à voir lutilité des commissions rogatoires. Cela étant, on doit de toute manière se poser la question de lopportunité dattendre encore trois mois supplémentaires pour obtenir les renseignements demandés aux autorités françaises. Lenquête navance toujours pas suffisamment, malgré les relances du mandataire du recourant. Cela fera bientôt un an que le prévenu est détenu. Aucun élément nouveau nest intervenu depuis août 2021. Sil paraissait justifié dattendre jusquà ce que la police ait déposé son rapport, ce quelle a fait en octobre 2021, le Ministère public a échoué, à ce jour, à démontrer une implication plus large du recourant. La décision dextension du 29 décembre 2021 concerne des faits sur lesquels le recourant avait été interrogé les 25 août et 26 novembre 2021; elle nélargit donc pas le champ de ce qui peut lui être reproché et le Ministère public, en décidant cette extension, na fait que remédier à une erreur formelle. Il semble que la direction de la procédure« tarde de manière systématique à avancer dans le cadre de linstruction, effectuant systématiquement un certain nombre de démarches un mois avant la fin de la détention provisoire du prévenu, afin de potentiellement justifier la prolongation requise ensuite »; cela a été le cas avec le rapport de police daté du 4 novembre 2021, alors quil aurait pu être rendu en septembre ou début octobre, et le Ministère public a vraisemblablement patienté jusquau 31 janvier 2022 pour relancer les autorités françaises, après avoir reçu les commissions rogatoires en retour. Ces manquements ne sont pas objectivement justifiables. La procureure ne dit pas clairement dans quel délai elle passera outre le résultat des commissions rogatoires, alors que ce résultat est clairement incertain. Cela va à lencontre des instructions données dans larrêt du 20 décembre 2021. La détention ne peut actuellement plus être justifiée par les besoins de lenquête et ne répond plus au principe de la proportionnalité.
b) Concrétisant le principe de la célérité, l'article5 CPPimpose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (arrêt du TF du29.05.2019 [1B_208/2019]cons. 6.1.).
c) L'article212 al. 3 CPPprévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du20.04.2021 [1B_158/2021]cons. 2.1 et du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 4.1).
d) En lespèce, on ne peut pas retenir que le principe de célérité aurait été violé par le Ministère public. Celui-ci a fait son possible pour obtenir lexécution en temps utile des commissions rogatoires décernées aux autorités françaises, notamment par plusieurs rappels qui leur ont été adressés (rappels des 8 juillet et 15 novembre 2021, puis 25 janvier 2022; il nest pas dusage, entre autorités judiciaires, de sadresser des rappels plus fréquents et on ne peut pas reprocher au Ministère public de ne pas lavoir fait). Contrairement à ce que soutient le recourant, la procureure na pas« systématiquement »attendu la fin des délais de prolongation de la détention pour agir dans un sens faisant avancer la procédure; on a déjà relevé, dans larrêt du 20 décembre 2021, les faits antérieurs à cet arrêt; sagissant de la suite, la procureure a chargé la police de procéder à des opérations complémentaires, par mandat du 29 décembre 2022; il nest pas prétendu que la police naurait pas fait diligence pour exécuter ce mandat, notamment en procédant à un nouvel interrogatoire du recourant; cest dès que le Ministère public a eu connaissance des problèmes particuliers dexécution des commissions rogatoires en France problèmes qui nétaient pas prévisibles quil a réagi en sadressant aux autorités concernées (cf. ci-dessous). Il ny a pas eu de période dinactivité que lon pourrait reprocher à la procureure. La question de la décision à prendre quant à une éventuelle clôture de linstruction avant la réception des pièces relatives aux commissions rogatoires sera examinée plus loin.
Il faut bien sûr regretter que les autorités françaises aient tardé dans lexécution des commissions rogatoires, ne transmettant celles-ci que le 21 décembre 2021 à la police qui devrait les traiter. On avait été habitué à mieux, dans lentraide judiciaire avec la France. Le parquet de Thonon-les-Bains (F) a cru, à tort, que X.________ était un surnom de B.________ et les investigations n .essaires à létablissement des faits concernant le recourant nont dès lors pas encore été effectuées à ce jour (mais les banques qui doivent fournir des renseignements et documents ont déjà reçu les commissions rogatoires). Comme déjà dit, le Ministère public a fait ce qui était convenable pour relancer le parquet français compétent. Le recourant ne soutient pas que le Ministère public aurait pu savoir avant le 31 janvier 2022 que les autorités françaises faisaient fausse route, quant au prévenu concerné par les demandes. Ces autorités ont été informées le même jour du fait que cétait en rapport avec le recourant et non B.________ que les investigations devaient être effectuées. Dans un courriel du 15 février 2022, le policier français chargé de lexécution des commissions rogatoires a indiqué que les démarches à accomplir prendraient un certain temps, évoquant aussi des problèmes pratiques pour y procéder (absence dadresse pour certaines personnes à entendre; domicile dans un autre ressort, pour lune des personnes dont laudition est demandée) et, en substance, quil avait aussi dautres missions à accomplir et ne pouvait donc pas se consacrer entièrement à lexécution des demandes dentraide, nenvisageant pas ce 15 février 2022 de pouvoir clore la procédure« avant plusieurs semaines ».
À lheure actuelle, il nest pas possible de déterminer quand les commissions rogatoires viendront en retour, après exécution. Ni dans sa requête de prolongation de la détention, ni dans ses observations sur le recours le Ministère public ne mentionne de prévisions concrètes à ce sujet, sinon en indiquant que lexécution des demandes dentraide nécessitera« plusieurs semaines de travail ». Le TMC naborde pas non plus la question, dans lordonnance entreprise. Il faut retenir quune exécution rapide des commissions rogatoires est en tout cas peu probable, ne serait-ce quen fonction de lampleur des investigations à effectuer, dailleurs soulignée par la procureure (« mesures dinstruction conséquentes »; les pièces à disposition de lAutorité de céans ne permettent pas une évaluation de ces actes denquête; on ne sait notamment pas, concrètement, qui devrait être entendu).
Si limportant retard mis par les autorités françaises à exécuter de manière adéquate les commissions rogatoires, sans forcément de mauvaise volonté de leur part dailleurs, ne peut pas être reproché au Ministère public, celui-ci a la responsabilité de veiller à ce que la procédure avance et à ce que le recourant puisse être jugé dans un délai raisonnable, respectivement à ce que la durée de la détention provisoire ne soit pas prolongée dans une mesure contraire aux principes rappelés plus haut.
Quand des commissions rogatoires sont adressées à des autorités étrangères, le risque existe toujours que celles-ci tardent à les exécuter, pour des motifs qui, selon lexpérience que lon peut avoir de telles procédures, relèvent de questions dorganisation des autorités locales, de processus internes qui peuvent être lents, dune surcharge des personnels à engager, dune définition de priorités qui ne correspond pas forcément à ce que souhaiterait lautorité requérante ou encore dobstacles pratiques, comme parfois la difficulté de localiser et contacter des personnes qui devraient être entendues. Lenvoi de rappels plus ou moins réguliers par lautorité requérante simpose en tout cas dans les affaires urgentes, comme lest par définition une procédure dans laquelle le prévenu se trouve en détention en cas de retard dans lexécution de lentraide. Si celle-ci tarde encore, dans une mesure qui pourrait devenir incompatible avec les principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire, et si aucune perspective précise nexiste quant à un moment proche où les actes dexécution pourront être reçus, le Ministère public a le choix entre a) renoncer à attendre le résultat des commissions rogatoires, procéder aux opérations de clôture de linstruction, puis renvoyer le prévenu devant un tribunal, quitte à compléter ensuite le dossier, voire décerner un acte daccusation complémentaire lorsque les pièces dexécution auront été reçues, ou b) mettre fin à la détention. Il nest en effet pas admissible quun prévenu reste détenu indéfiniment, dans lattente de lexécution dune commission rogatoire dans un avenir hypothétique, ceci même si la peine prévisible dépasse la durée de la détention déjà subie. Par exemple, les principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire peuvent ne pas être respectés si linstruction contre une personne prévenue de meurtre, avec une peine prévisible dépassant peut-être dix ans de privation de liberté, reste en suspens pendant un certain nombre de mois parce quune commission rogatoire à létranger pour des opérations qui ne sont pas absolument décisives pour le jugement de la cause nest pas exécutée dans des délais acceptables, ceci que le retard résulte ou non dune faute de la direction de la procédure. Cest en fonction de limportance supposée du résultat de la commission rogatoire pour léclaircissement des faits reprochés au prévenu, de la durée de la détention, comparée à celle prévisible pour la procédure, des risques liés à une libération du prévenu et des autres circonstances du cas despèce que le Ministère public doit opérer le choix évoqué ci-dessus.
Dans le cas despèce, les faits actuellement reprochés au prévenu sont ceux qui sont mentionnés dans la décision dextension du 29 décembre 2021. Avec le recourant, il faut retenir que cette décision na fait que formaliser des accusations pour des faits qui étaient connus depuis un certain temps déjà et, contrairement à ce qua retenu le TMC, ne démontre pas que des éléments nouveaux seraient apparus peu avant. Lexécution des commissions rogatoires pourrait apporter des éléments supplémentaires quant au contexte dans lequel les faits retenus au 29 décembre 2021 ont été commis, mais on ne peut pas forcément en attendre des preuves décisives quant à linnocence (partielle, puisque le prévenu admet une partie de la prévention) ou à la culpabilité du recourant quant à ces faits précis. Elle pourrait aussi amener à la découverte dinfractions qui ne sont pas encore appréhendées dans la prévention, infractions qui pourraient avoir été commises tant en France quen Suisse, au préjudice de victimes encore non identifiées et qui pourraient résider sur notre territoire (par exemple par la mise en évidence, dans les relevés bancaires et postaux du recourant, de versements effectués par des tiers, qui ne sexpliqueraient pas par des activités licites); contrairement à ce que soutient le recourant, il ne sagit pas dune« fishing expedition », dans la mesure où il a agi en France et en Suisse pour les infractions qui lui sont déjà reprochées, où ses explications sur les faits sont incomplètes et laissent un peu sceptique, voire ne paraissent pas conformes à la vérité (par exemple, il semble ressortir du dossier que le prévenu a tenté dobtenir de largent de la part dune personne qui lavait contacté après avoir consulté son propre site internet de marabout, ce qui nest guère compatible avec les affirmations du lintéressé, quand il soutient que ce site n'était pas en ligne avant son arrestation), où le contexte est celui dun groupe multiforme de personnes se livrant, parfois ensemble et parfois séparément, à des activités illicites de maraboutage au préjudice dun nombre indéterminée de victimes, où il faut admettre que, dans un tel contexte, il est tout à fait possible que lactivité délictueuse du recourant ne se soit pas limitée à ce que retient la décision dextension du 21 décembre 2021, où il existe un intérêt public à tenter de faire le tour de cette activité, où des preuves dinfractions déjà connues ou pas encore pourraient bien se trouver en France et où les opérations à effectuer paraissent de nature à permettre de les recueillir (sagissant de celles que le dossier révèle). Cela étant, il faut admettre quil ny a pas grand-chose à espérer de déclarations que pourraient faire dautres personnes impliquées, dans la mesure où le dossier démontre que, dans le milieu concerné, la tendance nest pas à une sincérité débordante, ni à fournir des explications dépassant le cadre de ce que les autorités pénales connaissent déjà; des preuves qui pourraient avoir existé peuvent avoir été détruites ou dissimulées durant le temps écoulé depuis les faits; certaines victimes potentielles pourraient rechigner à parler ouvertement de faits les concernant, notamment par honte davoir été trompées dans des circonstances qui ne les font pas paraître sous leur meilleur jour. Bref, sil est possible que les opérations à effectuer en exécution des commissions rogatoires amènent des éléments utiles, la probabilité dune exécution rapide de ces opérations et que celles-ci amènent des preuves décisives sur les faits déjà appréhendés et/ou dautres actes délictueux commis par le recourant, si elle nest pas nulle, nest pas suffisamment élevée pour que lattente de cette exécution justifie de retarder le renvoi du recourant devant une juridiction de jugement. Par ailleurs, un jugement est déjà possible sur la base des éléments qui figurent déjà au dossier. En létat actuel des choses, les perspectives que les commissions rogatoires décernées reviennent en temps utile, quelles amènent des éléments décisifs et, le cas échéant, que dautres auteurs puissent être identifiés, respectivement interpellés ne sont ainsi pas telles quelles justifieraient que la détention du recourant soit encore prolongée dans cette attente; elle la déjà été dans une mesure dépassant ce qui était prévisible au moment du précédent arrêt de lAutorité de céans (étant précisé que ce dépassement doit être pris en compte, même sil nest pas imputable à lactivité ou à une carence du Ministère public); on arrive à la limite admissible de la durée, pendant linstruction, dune détention provisoire pour une affaire de ce genre, en létat actuel du dossier.
Cela ne signifie pas pour autant que le recourant devrait être libéré. Il existe contre lui des présomptions très sérieuses de culpabilité pour des infractions dune certaine gravité, qui pourraient lui valoir une peine privative de liberté largement supérieure à la détention déjà subie et encore à subir dans le cadre de linstruction, loctroi du sursis nest pas demblée évident et un important risque de fuite doit être retenu (cf. larrêt du 20 décembre 2021).
Par contre, la situation justifie que linstruction soit maintenant clôturée sans retard, commissions rogatoires exécutées ou non. Pour cela, le Ministère public devra, le cas échéant, disjoindre la cause du recourant de celle des autres prévenus. Il devra déterminer si un interrogatoire final se justifie (art. 317 CPP) et, dans laffirmative, y procéder à bref délai. Ensuite, il adressera aux parties lavis prévu par larticle 318 CPP (dans lun de ses écrits précédents, le mandataire du prévenu disait souhaiter que le délai à fixer aux parties dans ce cadre soit bref), administrera déventuelles preuves complémentaires (étant relevé que le recourant, à lire ses écrits, ne paraît pas envisager den demander) et dressera un acte daccusation. Cela doit pouvoir sauf fait nouveau et particulièrement important qui pourrait apparaître dans lintervalle se faire jusquau 29 avril 2022. Cest dès lors jusquà cette date que la détention peut être prolongée, étant précisé que la procureure devra faire diligence, indépendamment de ce délai.
Si les commissions rogatoires reviennent avant la clôture de linstruction, il appartiendra au Ministère public dexaminer si des éléments nouveaux apportés par les investigations effectuées en France amènent à devoir procéder à de nouveaux actes denquête, par exemple un interrogatoire du prévenu dans lhypothèse où la prévention devrait être étendue à des infractions qui ne sont pas appréhendées par la décision dextension du 29 décembre 2021, et/ou à la fixation dun nouveau délai pour proposer déventuelles preuves complémentaires, etc., qui pourraient éventuellement justifier que linstruction ne soit pas clôturée dans le délai fixé, ce qui pourrait, le cas échéant, rendre nécessaire une nouvelle demande de prolongation de la détention.
Au surplus, rien nempêcherait le Ministère public, si les commissions rogatoires revenaient après la clôture de linstruction, de déposer les pièces correspondantes devant le tribunal de jugement, voire douvrir une nouvelle instruction avec un nouveau dossier, à joindre au premier le moment venu si des infractions non comprises dans la décision dextension du 29 décembre 2021 sont révélées par ces pièces.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, au sens des considérants, et, partant, réforme le chiffre 1 du dispositif de lordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et dit que la détention provisoire de X.________ est prolongée jusquau29 avril 2022.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, par 400 francs à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
3.Fixe à 844.75 francs, frais et TVA compris, lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée au chiffre 3 ci-dessus sera remboursable par X.________, jusquà concurrence de 675 francs, dès que sa situation le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.408-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2021.115).
Neuchâtel, le 16 mars 2022
1Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2Lorsquun prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b. la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c. des mesures de substitution permettent datteindre le même but.
3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
1A lexpiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention nest pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour sexprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusquà ce quil ait statué.
5Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Extrait des considérants :
5. a) Dans une partie du mémoire de recours intitulée« Violation des principes de célérité et de proportionnalité », le recourant expose, en résumé, que le Ministère public a adressé trois commissions rogatoires aux autorités françaises, les 4 mars, 6 août et 12 novembre 2021, la troisième concernant larme retrouvée au domicile du prévenu, dont celui-ci avait déjà dit quelle appartenait à« A.________ »et quil ne lavait jamais touchée. En janvier 2022, les autorités françaises ont effectué un retour sur ces demandes dentraide, mais elles sétaient trompées de prévenu et les informations fournies concernaient B.________ (elles croyaient X.________ était un surnom de celui-ci). Selon le dossier, ce nest que le 31 janvier 2022, soit« près de deux mois »après la précédente décision de prolongation de la détention, que le Ministère public a relancé les autorités françaises, relance dailleurs intervenue près de cinq mois après la commission rogatoire du 6 août 2021. Daprès le recourant, le Ministère public a ainsi tardé à relancer les autorités françaises, alors quil est admis que seule lattente du résultat des commissions rogatoires justifie les demandes de prolongation de la détention, pour la seconde fois désormais. La procureure na actuellement aucune indication concrète, de la part des autorités françaises, quant au retour qui sera effectué sur les commissions rogatoires, puisque le courriel dun policier français laisse penser que lon est encore loin dobtenir un quelconque résultat, sagissant de ces demandes dentraide : ce courriel indique que les recherches demandées prendront un temps certain; des personnes doivent être entendues, dont ladresse na pas été pas fournie, et lune des personnes à entendre est domiciliée dans un autre ressort, en France, que celui des policiers chargés des opérations; le courriel semble évoquer, sans les mentionner clairement, une surcharge de travail et des priorités plus urgentes. La commission rogatoire émise en novembre 2021 concerne larme retrouvée au domicile que le recourant partageait avec« A.________ »et il sen est déjà expliqué; cet élément nest en outre pas lié aux infractions reprochées au recourant sur le sol suisse, puisquil est admis quaucune violence na été commise dans le cadre de ces infractions; la question de savoir si le recourant disposait ou non dune arme à feu nest pas propre à faire avancer lenquête sur les faits de maraboutage qui lui sont reprochés. Les commissions rogatoires ne concernent pas des faits qui se sont produits en Suisse, mais des infractions potentiellement commises en France, et sapparentent ainsi à une« fishing expedition ». Elles ne serviront pas à éclaircir les faits reprochés au recourant, ni son implication dans ces faits, dans la mesure où les victimes ont déjà été interrogées. Largumentation principale du Ministère public repose sur le fait que le recourant avait ouvert son propre site de maraboutage, mais lenquête démontre que cétait son premier site et que celui-ci na été mis en ligne quaprès son arrestation. On peine ainsi à voir lutilité des commissions rogatoires. Cela étant, on doit de toute manière se poser la question de lopportunité dattendre encore trois mois supplémentaires pour obtenir les renseignements demandés aux autorités françaises. Lenquête navance toujours pas suffisamment, malgré les relances du mandataire du recourant. Cela fera bientôt un an que le prévenu est détenu. Aucun élément nouveau nest intervenu depuis août 2021. Sil paraissait justifié dattendre jusquà ce que la police ait déposé son rapport, ce quelle a fait en octobre 2021, le Ministère public a échoué, à ce jour, à démontrer une implication plus large du recourant. La décision dextension du 29 décembre 2021 concerne des faits sur lesquels le recourant avait été interrogé les 25 août et 26 novembre 2021; elle nélargit donc pas le champ de ce qui peut lui être reproché et le Ministère public, en décidant cette extension, na fait que remédier à une erreur formelle. Il semble que la direction de la procédure« tarde de manière systématique à avancer dans le cadre de linstruction, effectuant systématiquement un certain nombre de démarches un mois avant la fin de la détention provisoire du prévenu, afin de potentiellement justifier la prolongation requise ensuite »; cela a été le cas avec le rapport de police daté du 4 novembre 2021, alors quil aurait pu être rendu en septembre ou début octobre, et le Ministère public a vraisemblablement patienté jusquau 31 janvier 2022 pour relancer les autorités françaises, après avoir reçu les commissions rogatoires en retour. Ces manquements ne sont pas objectivement justifiables. La procureure ne dit pas clairement dans quel délai elle passera outre le résultat des commissions rogatoires, alors que ce résultat est clairement incertain. Cela va à lencontre des instructions données dans larrêt du 20 décembre 2021. La détention ne peut actuellement plus être justifiée par les besoins de lenquête et ne répond plus au principe de la proportionnalité.
b) Concrétisant le principe de la célérité, l'article5 CPPimpose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (arrêt du TF du29.05.2019 [1B_208/2019]cons. 6.1.).
c) L'article212 al. 3 CPPprévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du20.04.2021 [1B_158/2021]cons. 2.1 et du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 4.1).
d) En lespèce, on ne peut pas retenir que le principe de célérité aurait été violé par le Ministère public. Celui-ci a fait son possible pour obtenir lexécution en temps utile des commissions rogatoires décernées aux autorités françaises, notamment par plusieurs rappels qui leur ont été adressés (rappels des 8 juillet et 15 novembre 2021, puis 25 janvier 2022; il nest pas dusage, entre autorités judiciaires, de sadresser des rappels plus fréquents et on ne peut pas reprocher au Ministère public de ne pas lavoir fait). Contrairement à ce que soutient le recourant, la procureure na pas« systématiquement »attendu la fin des délais de prolongation de la détention pour agir dans un sens faisant avancer la procédure; on a déjà relevé, dans larrêt du 20 décembre 2021, les faits antérieurs à cet arrêt; sagissant de la suite, la procureure a chargé la police de procéder à des opérations complémentaires, par mandat du 29 décembre 2022; il nest pas prétendu que la police naurait pas fait diligence pour exécuter ce mandat, notamment en procédant à un nouvel interrogatoire du recourant; cest dès que le Ministère public a eu connaissance des problèmes particuliers dexécution des commissions rogatoires en France problèmes qui nétaient pas prévisibles quil a réagi en sadressant aux autorités concernées (cf. ci-dessous). Il ny a pas eu de période dinactivité que lon pourrait reprocher à la procureure. La question de la décision à prendre quant à une éventuelle clôture de linstruction avant la réception des pièces relatives aux commissions rogatoires sera examinée plus loin.
Il faut bien sûr regretter que les autorités françaises aient tardé dans lexécution des commissions rogatoires, ne transmettant celles-ci que le 21 décembre 2021 à la police qui devrait les traiter. On avait été habitué à mieux, dans lentraide judiciaire avec la France. Le parquet de Thonon-les-Bains (F) a cru, à tort, que X.________ était un surnom de B.________ et les investigations n .essaires à létablissement des faits concernant le recourant nont dès lors pas encore été effectuées à ce jour (mais les banques qui doivent fournir des renseignements et documents ont déjà reçu les commissions rogatoires). Comme déjà dit, le Ministère public a fait ce qui était convenable pour relancer le parquet français compétent. Le recourant ne soutient pas que le Ministère public aurait pu savoir avant le 31 janvier 2022 que les autorités françaises faisaient fausse route, quant au prévenu concerné par les demandes. Ces autorités ont été informées le même jour du fait que cétait en rapport avec le recourant et non B.________ que les investigations devaient être effectuées. Dans un courriel du 15 février 2022, le policier français chargé de lexécution des commissions rogatoires a indiqué que les démarches à accomplir prendraient un certain temps, évoquant aussi des problèmes pratiques pour y procéder (absence dadresse pour certaines personnes à entendre; domicile dans un autre ressort, pour lune des personnes dont laudition est demandée) et, en substance, quil avait aussi dautres missions à accomplir et ne pouvait donc pas se consacrer entièrement à lexécution des demandes dentraide, nenvisageant pas ce 15 février 2022 de pouvoir clore la procédure« avant plusieurs semaines ».
À lheure actuelle, il nest pas possible de déterminer quand les commissions rogatoires viendront en retour, après exécution. Ni dans sa requête de prolongation de la détention, ni dans ses observations sur le recours le Ministère public ne mentionne de prévisions concrètes à ce sujet, sinon en indiquant que lexécution des demandes dentraide nécessitera« plusieurs semaines de travail ». Le TMC naborde pas non plus la question, dans lordonnance entreprise. Il faut retenir quune exécution rapide des commissions rogatoires est en tout cas peu probable, ne serait-ce quen fonction de lampleur des investigations à effectuer, dailleurs soulignée par la procureure (« mesures dinstruction conséquentes »; les pièces à disposition de lAutorité de céans ne permettent pas une évaluation de ces actes denquête; on ne sait notamment pas, concrètement, qui devrait être entendu).
Si limportant retard mis par les autorités françaises à exécuter de manière adéquate les commissions rogatoires, sans forcément de mauvaise volonté de leur part dailleurs, ne peut pas être reproché au Ministère public, celui-ci a la responsabilité de veiller à ce que la procédure avance et à ce que le recourant puisse être jugé dans un délai raisonnable, respectivement à ce que la durée de la détention provisoire ne soit pas prolongée dans une mesure contraire aux principes rappelés plus haut.
Quand des commissions rogatoires sont adressées à des autorités étrangères, le risque existe toujours que celles-ci tardent à les exécuter, pour des motifs qui, selon lexpérience que lon peut avoir de telles procédures, relèvent de questions dorganisation des autorités locales, de processus internes qui peuvent être lents, dune surcharge des personnels à engager, dune définition de priorités qui ne correspond pas forcément à ce que souhaiterait lautorité requérante ou encore dobstacles pratiques, comme parfois la difficulté de localiser et contacter des personnes qui devraient être entendues. Lenvoi de rappels plus ou moins réguliers par lautorité requérante simpose en tout cas dans les affaires urgentes, comme lest par définition une procédure dans laquelle le prévenu se trouve en détention en cas de retard dans lexécution de lentraide. Si celle-ci tarde encore, dans une mesure qui pourrait devenir incompatible avec les principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire, et si aucune perspective précise nexiste quant à un moment proche où les actes dexécution pourront être reçus, le Ministère public a le choix entre a) renoncer à attendre le résultat des commissions rogatoires, procéder aux opérations de clôture de linstruction, puis renvoyer le prévenu devant un tribunal, quitte à compléter ensuite le dossier, voire décerner un acte daccusation complémentaire lorsque les pièces dexécution auront été reçues, ou b) mettre fin à la détention. Il nest en effet pas admissible quun prévenu reste détenu indéfiniment, dans lattente de lexécution dune commission rogatoire dans un avenir hypothétique, ceci même si la peine prévisible dépasse la durée de la détention déjà subie. Par exemple, les principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire peuvent ne pas être respectés si linstruction contre une personne prévenue de meurtre, avec une peine prévisible dépassant peut-être dix ans de privation de liberté, reste en suspens pendant un certain nombre de mois parce quune commission rogatoire à létranger pour des opérations qui ne sont pas absolument décisives pour le jugement de la cause nest pas exécutée dans des délais acceptables, ceci que le retard résulte ou non dune faute de la direction de la procédure. Cest en fonction de limportance supposée du résultat de la commission rogatoire pour léclaircissement des faits reprochés au prévenu, de la durée de la détention, comparée à celle prévisible pour la procédure, des risques liés à une libération du prévenu et des autres circonstances du cas despèce que le Ministère public doit opérer le choix évoqué ci-dessus.
Dans le cas despèce, les faits actuellement reprochés au prévenu sont ceux qui sont mentionnés dans la décision dextension du 29 décembre 2021. Avec le recourant, il faut retenir que cette décision na fait que formaliser des accusations pour des faits qui étaient connus depuis un certain temps déjà et, contrairement à ce qua retenu le TMC, ne démontre pas que des éléments nouveaux seraient apparus peu avant. Lexécution des commissions rogatoires pourrait apporter des éléments supplémentaires quant au contexte dans lequel les faits retenus au 29 décembre 2021 ont été commis, mais on ne peut pas forcément en attendre des preuves décisives quant à linnocence (partielle, puisque le prévenu admet une partie de la prévention) ou à la culpabilité du recourant quant à ces faits précis. Elle pourrait aussi amener à la découverte dinfractions qui ne sont pas encore appréhendées dans la prévention, infractions qui pourraient avoir été commises tant en France quen Suisse, au préjudice de victimes encore non identifiées et qui pourraient résider sur notre territoire (par exemple par la mise en évidence, dans les relevés bancaires et postaux du recourant, de versements effectués par des tiers, qui ne sexpliqueraient pas par des activités licites); contrairement à ce que soutient le recourant, il ne sagit pas dune« fishing expedition », dans la mesure où il a agi en France et en Suisse pour les infractions qui lui sont déjà reprochées, où ses explications sur les faits sont incomplètes et laissent un peu sceptique, voire ne paraissent pas conformes à la vérité (par exemple, il semble ressortir du dossier que le prévenu a tenté dobtenir de largent de la part dune personne qui lavait contacté après avoir consulté son propre site internet de marabout, ce qui nest guère compatible avec les affirmations du lintéressé, quand il soutient que ce site n'était pas en ligne avant son arrestation), où le contexte est celui dun groupe multiforme de personnes se livrant, parfois ensemble et parfois séparément, à des activités illicites de maraboutage au préjudice dun nombre indéterminée de victimes, où il faut admettre que, dans un tel contexte, il est tout à fait possible que lactivité délictueuse du recourant ne se soit pas limitée à ce que retient la décision dextension du 21 décembre 2021, où il existe un intérêt public à tenter de faire le tour de cette activité, où des preuves dinfractions déjà connues ou pas encore pourraient bien se trouver en France et où les opérations à effectuer paraissent de nature à permettre de les recueillir (sagissant de celles que le dossier révèle). Cela étant, il faut admettre quil ny a pas grand-chose à espérer de déclarations que pourraient faire dautres personnes impliquées, dans la mesure où le dossier démontre que, dans le milieu concerné, la tendance nest pas à une sincérité débordante, ni à fournir des explications dépassant le cadre de ce que les autorités pénales connaissent déjà; des preuves qui pourraient avoir existé peuvent avoir été détruites ou dissimulées durant le temps écoulé depuis les faits; certaines victimes potentielles pourraient rechigner à parler ouvertement de faits les concernant, notamment par honte davoir été trompées dans des circonstances qui ne les font pas paraître sous leur meilleur jour. Bref, sil est possible que les opérations à effectuer en exécution des commissions rogatoires amènent des éléments utiles, la probabilité dune exécution rapide de ces opérations et que celles-ci amènent des preuves décisives sur les faits déjà appréhendés et/ou dautres actes délictueux commis par le recourant, si elle nest pas nulle, nest pas suffisamment élevée pour que lattente de cette exécution justifie de retarder le renvoi du recourant devant une juridiction de jugement. Par ailleurs, un jugement est déjà possible sur la base des éléments qui figurent déjà au dossier. En létat actuel des choses, les perspectives que les commissions rogatoires décernées reviennent en temps utile, quelles amènent des éléments décisifs et, le cas échéant, que dautres auteurs puissent être identifiés, respectivement interpellés ne sont ainsi pas telles quelles justifieraient que la détention du recourant soit encore prolongée dans cette attente; elle la déjà été dans une mesure dépassant ce qui était prévisible au moment du précédent arrêt de lAutorité de céans (étant précisé que ce dépassement doit être pris en compte, même sil nest pas imputable à lactivité ou à une carence du Ministère public); on arrive à la limite admissible de la durée, pendant linstruction, dune détention provisoire pour une affaire de ce genre, en létat actuel du dossier.
Cela ne signifie pas pour autant que le recourant devrait être libéré. Il existe contre lui des présomptions très sérieuses de culpabilité pour des infractions dune certaine gravité, qui pourraient lui valoir une peine privative de liberté largement supérieure à la détention déjà subie et encore à subir dans le cadre de linstruction, loctroi du sursis nest pas demblée évident et un important risque de fuite doit être retenu (cf. larrêt du 20 décembre 2021).
Par contre, la situation justifie que linstruction soit maintenant clôturée sans retard, commissions rogatoires exécutées ou non. Pour cela, le Ministère public devra, le cas échéant, disjoindre la cause du recourant de celle des autres prévenus. Il devra déterminer si un interrogatoire final se justifie (art. 317 CPP) et, dans laffirmative, y procéder à bref délai. Ensuite, il adressera aux parties lavis prévu par larticle 318 CPP (dans lun de ses écrits précédents, le mandataire du prévenu disait souhaiter que le délai à fixer aux parties dans ce cadre soit bref), administrera déventuelles preuves complémentaires (étant relevé que le recourant, à lire ses écrits, ne paraît pas envisager den demander) et dressera un acte daccusation. Cela doit pouvoir sauf fait nouveau et particulièrement important qui pourrait apparaître dans lintervalle se faire jusquau 29 avril 2022. Cest dès lors jusquà cette date que la détention peut être prolongée, étant précisé que la procureure devra faire diligence, indépendamment de ce délai.
Si les commissions rogatoires reviennent avant la clôture de linstruction, il appartiendra au Ministère public dexaminer si des éléments nouveaux apportés par les investigations effectuées en France amènent à devoir procéder à de nouveaux actes denquête, par exemple un interrogatoire du prévenu dans lhypothèse où la prévention devrait être étendue à des infractions qui ne sont pas appréhendées par la décision dextension du 29 décembre 2021, et/ou à la fixation dun nouveau délai pour proposer déventuelles preuves complémentaires, etc., qui pourraient éventuellement justifier que linstruction ne soit pas clôturée dans le délai fixé, ce qui pourrait, le cas échéant, rendre nécessaire une nouvelle demande de prolongation de la détention.
Au surplus, rien nempêcherait le Ministère public, si les commissions rogatoires revenaient après la clôture de linstruction, de déposer les pièces correspondantes devant le tribunal de jugement, voire douvrir une nouvelle instruction avec un nouveau dossier, à joindre au premier le moment venu si des infractions non comprises dans la décision dextension du 29 décembre 2021 sont révélées par ces pièces.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, au sens des considérants, et, partant, réforme le chiffre 1 du dispositif de lordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et dit que la détention provisoire de X.________ est prolongée jusquau29 avril 2022.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, par 400 francs à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
3.Fixe à 844.75 francs, frais et TVA compris, lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée au chiffre 3 ci-dessus sera remboursable par X.________, jusquà concurrence de 675 francs, dès que sa situation le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.408-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2021.115).
Neuchâtel, le 16 mars 2022
1Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2Lorsquun prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b. la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c. des mesures de substitution permettent datteindre le même but.
3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
1A lexpiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention nest pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour sexprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusquà ce quil ait statué.
5Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.