Sachverhalt
allégués sont invraisemblables ou que la démarche est manifestement irrecevable ou encore que la position du requérant est juridiquement infondée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 38 ad art. 136 CPP).
2.2En lespèce, ces conditions ne sont pas réunies.
2.2.1La recourante expose dans son recours que si elle na pas fait valoir de conclusions civiles au moment du dépôt de la plainte, «cela ne lempêch[e] pas den avoir ultérieurement», à mesure que, selon larticle 123 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles peuvent être présentés durant les plaidoiries au plus tard. Si la référence à larticle 123 CPP est correcte, il nen demeure pas moins que la recourante pourrait, à ce stade déjà et à lappui de sa demande dassistance judiciaire, exposer sur quels faits et sur quelles dispositions légales elle envisage de fonder une action civile contre Y.________. Elle ne le fait toutefois pas. Bien que représentée par une avocate, elle ne prétend en particulier pas avoir subi le moindre dommage (p. ex. une atteinte à sa santé ou à son patrimoine) présentant un lien de causalité naturelle et adéquate avec les menaces quelle reproche à Y.________. Or, sur la base de la description faite par la plaignante des faits reprochés à Y.________ et de leurs conséquences, lAutorité de céans ne voit pas quel dommage au sens de larticle 41 al. 1 CO la recourante pourrait avoir subi en lien avec les menaces quelle reproche àY.________. On ne voit donc pas sur quelle base la recourante pourrait faire valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. Ces considérations suffisent à sceller le sort du recours, dans le sens dun rejet (v.supracons. 2.1.1).
2.2.2Par surabondance, si la recourante avait subi un dommage (patrimonial, à sa santé ou autre) en lien avec les menaces proférées contre elle, on ne voit pas en quoi lintervention dun mandataire professionnel serait nécessaire pour expliquer en quoi ce dommage a consisté, pour chiffrer le préjudice subi et pour demander ce qui peut se faire par un bref écrit à lautorité pénale de condamner Y.________ à lui payer le montant correspondant. À cet égard, la recourante nexpose aucun motif justifiant de s ..arter de la règle selon laquelle toutcitoyen ordinaire dispose de capacités suffisantes pour défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une procédure pénale (v.supracons. 2.1.3).
Objectivement, la cause nest pas volumineuse et elle ne présente que ce soit en fait ou en droit aucune complexité en rapport avec la question de savoir si la recourante asubi un dommage (patrimonial, à sa santé ou autre) en lien avec les menaces proférées contre elle et, le cas échéant, la description et le chiffrage de ce dommage. La procédure ne concerne en outrequun seul épisode de menaces, dont la description tient en quelques lignes. Léventuelle assistance judiciaire dont bénéficierait la recourante dans le cadre de la procédure pendante devant lAPEA ne saurait en aucun cas lier le Ministère public dans le cadre de la procédureMP.2022.5434 et nest daucun secours à la recourante, dès lors quil sagit de deux procédures distinctes et de natures différentes, devant des autorités distinctes, avec des enjeux distincts et dans lesquelles la recourante présente des conclusions différentes. Autrement dit, la procédure qui serait actuellement pendante devant lAPEA avec pour objet le règlement de la garde de A.________ ne joue aucun rôle au moment de décider si la recourante a droit ou pas à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. La nature des antécédents pénaux du prévenu nest pas davantage pertinente au moment dexaminer la question de savoir si le lésé a ou non besoin dun avocat pour faire valoir ses conclusions civiles. Il en va de même de la question de savoir si A.________ pourrait être potentiellement victime dagissements violents de la part de son père.
Subjectivement, la recourante ne prétend pas quen raison de son âge, de son inexpérience, de son état de santé ou dune autre cause inhérente à sa personnalité, elle ne disposerait pas, au contraire de toute autre personne ordinaire placée dans les mêmes circonstances, des capacités suffisantes pour faire valoir elle-même ses éventuelles conclusions civiles contreY.________, en lien avec les menaces dont elle laccuse. Le dossier ne contient en outre aucun indice en ce sens. Au contraire, il en ressort que la recourante, née en 1980, est citoyenne suisse, quelle travaille actuellement comme employée de crèche et quelle a déjà de lexpérience, sagissant de procédures comme celle en jeu ici, puisquelle allègue dans son recours avoir déjà été opposée à Y.________ dans le cadre dune procédure pénale, dans le sens où ce dernier la déjà menacée à plusieurs reprises, «en plus dinjures et dautres infractions», respectivement quelle-même «porte plainte pour la 3efois contre le père de A.________ pour les mêmes motifs à chaque fois». Par ordonnance pénale du 31 juillet 2014, Y.________ a effectivement été condamné pour menaces (art. 180 CP) et diffamation (art. 173 CP) commises au préjudice de X.________ puis, par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, le même a été condamné pour menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP) commises au préjudice de la même.
Contrairement à lavis de la recourante, le simple fait que le prévenu soit représenté par un avocat nest pas propre à empêcher lapplication de cette règle. En lespèce, vu ce qui ressort des considérants 2.1.1 et 2.2.2 ci-dessus, légalité des armes nimpose pas que la recourante soit représentée par un avocat.
2.2.3Vu ce qui précède, la recourante na pas droit à lassistance judiciaire dans la procédure MP.2022.5434. La question de savoir si elle est indigente ou non peut dès lors rester indécise.
3.Dans le cadre de la procédure de recours, le droit de la recourante à lassistance judiciaire doit également être nié, en ce sens quil ressort des considérants 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus que sa démarche était manifestement vouée à léchec. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais serontarrêtés à 400 francs, en application de larticle42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Dit que la recourante na pas droit à lassistance judiciaire dans la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les mets à la charge de la recourante.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2022.5434).
Neuchâtel, le 18 janvier 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Dans le cadre de la procédure de recours, le droit de la recourante à l’assistance judiciaire doit également être nié, en ce sens qu’il ressort des considérants 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus que sa démarche était manifestement vouée à l’échec. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront arrêtés à 400 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 30 août 2022, X.________ sest présentée au poste de police de Z.________ pour déposer plainte contre son ancien compagnon Y.________, ressortissant italien né en 1980, rentier AI et père de leur fille A.________, née en 2008, pour menaces de mort. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré quen date du 28 août 2022 vers 18h45, elle avait rencontré Y.________ à la gare de W.________, à la demande de ce dernier qui souhaitait lui parler de A.________. Selon la plaignante, Y.________ nacceptait pas sa décision de respecter la volonté de A.________, qui ne voulait pas voir son père (la plaignante précisait que cette situation trouvait sa source dans une dispute survenue en avril 2022 entre A.________ et Y.________, lors de laquelle ce dernier avait traité sa fille de «petite conne» et lui avait dit quelle «méritait quelques baffes dans sa gueule»). À la fin de la discussion, que X.________ avait enregistrée à linsu de Y.________, ce dernier avait dit quil voulait, au moyen de sa voiture, «shooter» X.________, ainsi que la mère et la sur de cette dernière et les envoyer à lhôpital. X.________ souhaitait déposer plainte pour ces menaces proférées contre elle-même et sa famille.
Interrogé le 30 août 2022 par la police en qualité de prévenu en rapport avec ces faits, Y.________ a déclaré quil ne répondrait quen présence de son avocat et quil allait déposer plainte contre X.________ pour diffamation et calomnie.
B.Le 9 octobre 2022, sous le numéro MP.2022.5434, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre Y.________, quil soupçonnait davoir commis diverses infractions (not. viol, voies de fait, dommages à la propriété, menaces et injures) au préjudice de sa compagne B.________.
Le 15 novembre 2022, linstruction a été étendue pour menaces, au sens de larticle 180 CP, en rapport avec les faits dénoncés par X.________.
C.a) Le 24 novembre 2022, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me C.________ a requis lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. Elle déposait le formulaire en usage dans le canton et quelques pièces.
b) Le 6 décembre 2022, la procureure a rejeté cette requête. À lappui, elle a considéré que si lindigence de la recourante paraissait établie, lintéressée navait «déposé aucune conclusion civile, pas même dans leur principe» et que même si des conclusions civiles avaient été déposées, un citoyen moyen renoncerait à avoir recours à lassistance dun avocat pour les faire valoir. La procédure ne présentait au surplus aucune complexité particulière qui justifierait le concours dun avocat et la recourante ne mentionnait aucun motif personnel qui justifierait un tel concours.
D.X.________ recourt contre cette décision, le 19 décembre 2022, en concluant à son annulation, à loctroi de lassistance judiciaire dans le cadre du recours et par devant le Ministère public et à la désignation de Me C.________ en qualité davocate doffice. À lappui de sa démarche, elle allègue notamment vivre séparée de Y.________ depuis 2010; avoir toujours eu la garde de A.________; que la garde alternée sétait avérée à ce point catastrophique que A.________ en était venue à se scarifier et quelle avait tenté de mettre fin à ses jours en avril 2022; quelle-même avait alors saisi lAutorité de protection de ladulte et de lenfant de Boudry (ci-après : APEA) dune demande tendant à la suspension du droit de visite du père; que cétait dans ce contexte quintervenait la plainte du 30 août 2022. En droit, la recourante fait notamment valoir que le dossier, qui avoisine les 200 pages, présente «une certaine singularité par les protagonistes qui interviennent»; que le profil de Y.________ nest «de loin pas simple et en particulier à légard du sexe opposé», comme en attestent les interventions policières quil a provoquées depuis 2013, selon les fichets de communication figurant au dossier; que le dossier pénal «doit se lire en filigrane avec le dossier APEA»; que le MPV (soit le groupe Menaces & Prévention de la Violence de la police neuchâteloise) est intervenu dans ce contexte; que les menaces de Y.________ sont «prises au sérieux», vu les antécédents de lintéressé et lintervention du MPV; que A.________ peut être potentiellement victime des agissements de son père. Enfin, si Y.________ bénéficie dun défenseur, ce droit doit aussi être accordé à la plaignante, en vertu du principe de légalité des armes.
C O N S I D E R A N T
1.a)Le recours contre les décisions prises par le Ministère public doit être adressé à lautorité de recours, par écrit, dans les 10 jours suivant la notification du prononcé querellé (art. 396 CPP).Selon larticle91 CPP,le délai est réputé observé si lacte de procédure est accompli auprès de lautorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral (al. 2).
b) En lespèce, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à contester la décision lui refusant lassistance judiciaire (art. 382 al. 1 CPP). Déposé dans le délai légal contre une décision susceptible de recours, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382, 385, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
2.Selon l'article136 alinéa 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du26.06.2015 [1B_94/2015]cons. 2.1).
2.1Lassistance judiciaire gratuite peut être accordée à la partie plaignante (art. 118 CPP), à savoir tout lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La victime (art. 116 al. 1 CPP ou art. 2 al. 1 LAVI) ou toute personne ayant qualité pour porter plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) sont considérées comme des lésés (Harari/Corminboeuf, in : CR CPP, 2eéd., n. 7 ad art. 136).
2.1.1Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peutfaire valoir des prétentions civiles. Il précise quun conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral 21 décembre 2005 relatif à lunification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2; arrêts du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.2; du16.12.2015 [6B_458/2015]cons. 4.3.3). Lorsque le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article136 CPP(arrêts du TF du26.06.2015 [1B_94/2015]cons. 2.1; du31.05.2012 [1B_619/2011]cons. 2.1).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1, 1èrephrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Il devrait toutefois déjà être en mesure dénoncer les fondements de sa prétention civile. Le calcul et la motivation des conclusions civiles devant être présentés au plus tard durant lesplaidoiries (art. 123 al. 2 CPP), le demandeur au civil qui s'est formellement annoncé en respect des articles 118 et 119 CPP bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts du TF du20.11.2014 [6B_578/2014]cons. 3.2.1; du27.09.2013 [1B_254/2013]cons. 2.1.2 et les réf. cit.).
2.1.2Pour pouvoir prétendre à loctroi de lassistance judiciaire, lapartie plaignante doit être indigente (art.136 al. 1 let. a CPP).Lindigence est donnée lorsque le requérantn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1;141 III 369cons. 4.1).
2.1.3Selon les critères déduits par la jurisprudence de larticle 29 al. 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation dun conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il sagit essentiellement dannoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du28.09.2016 [1B_314/2016]cons. 2.1 et les réf. cit.).Cette condition exige la preuve dun besoin, mais aussi de la nécessité de désigner un conseil juridique pour la défense des droits de la personne concernée (Mazzucchelli/Postizzi, in : BK StPo- JStPO, 2eéd., n. 16 ad art. 136 CPP).
Pour évaluer si laffaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans laide dun avocat, il y a lieu dapprécier lensemble des circonstances concrètes; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.3 et les réf. cit.).
2.1.4Un procès est dépourvu dechances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (arrêt de la Chambre pénale de recours [GE] du 24.06.2020 [ACPR/448/2020] cons. 2.3). Lassistance dun avocat pourra ainsi être refusée lorsquil apparaît demblée que les faits allégués sont invraisemblables ou que la démarche est manifestement irrecevable ou encore que la position du requérant est juridiquement infondée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 38 ad art. 136 CPP).
2.2En lespèce, ces conditions ne sont pas réunies.
2.2.1La recourante expose dans son recours que si elle na pas fait valoir de conclusions civiles au moment du dépôt de la plainte, «cela ne lempêch[e] pas den avoir ultérieurement», à mesure que, selon larticle 123 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles peuvent être présentés durant les plaidoiries au plus tard. Si la référence à larticle 123 CPP est correcte, il nen demeure pas moins que la recourante pourrait, à ce stade déjà et à lappui de sa demande dassistance judiciaire, exposer sur quels faits et sur quelles dispositions légales elle envisage de fonder une action civile contre Y.________. Elle ne le fait toutefois pas. Bien que représentée par une avocate, elle ne prétend en particulier pas avoir subi le moindre dommage (p. ex. une atteinte à sa santé ou à son patrimoine) présentant un lien de causalité naturelle et adéquate avec les menaces quelle reproche à Y.________. Or, sur la base de la description faite par la plaignante des faits reprochés à Y.________ et de leurs conséquences, lAutorité de céans ne voit pas quel dommage au sens de larticle 41 al. 1 CO la recourante pourrait avoir subi en lien avec les menaces quelle reproche àY.________. On ne voit donc pas sur quelle base la recourante pourrait faire valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. Ces considérations suffisent à sceller le sort du recours, dans le sens dun rejet (v.supracons. 2.1.1).
2.2.2Par surabondance, si la recourante avait subi un dommage (patrimonial, à sa santé ou autre) en lien avec les menaces proférées contre elle, on ne voit pas en quoi lintervention dun mandataire professionnel serait nécessaire pour expliquer en quoi ce dommage a consisté, pour chiffrer le préjudice subi et pour demander ce qui peut se faire par un bref écrit à lautorité pénale de condamner Y.________ à lui payer le montant correspondant. À cet égard, la recourante nexpose aucun motif justifiant de s ..arter de la règle selon laquelle toutcitoyen ordinaire dispose de capacités suffisantes pour défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une procédure pénale (v.supracons. 2.1.3).
Objectivement, la cause nest pas volumineuse et elle ne présente que ce soit en fait ou en droit aucune complexité en rapport avec la question de savoir si la recourante asubi un dommage (patrimonial, à sa santé ou autre) en lien avec les menaces proférées contre elle et, le cas échéant, la description et le chiffrage de ce dommage. La procédure ne concerne en outrequun seul épisode de menaces, dont la description tient en quelques lignes. Léventuelle assistance judiciaire dont bénéficierait la recourante dans le cadre de la procédure pendante devant lAPEA ne saurait en aucun cas lier le Ministère public dans le cadre de la procédureMP.2022.5434 et nest daucun secours à la recourante, dès lors quil sagit de deux procédures distinctes et de natures différentes, devant des autorités distinctes, avec des enjeux distincts et dans lesquelles la recourante présente des conclusions différentes. Autrement dit, la procédure qui serait actuellement pendante devant lAPEA avec pour objet le règlement de la garde de A.________ ne joue aucun rôle au moment de décider si la recourante a droit ou pas à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. La nature des antécédents pénaux du prévenu nest pas davantage pertinente au moment dexaminer la question de savoir si le lésé a ou non besoin dun avocat pour faire valoir ses conclusions civiles. Il en va de même de la question de savoir si A.________ pourrait être potentiellement victime dagissements violents de la part de son père.
Subjectivement, la recourante ne prétend pas quen raison de son âge, de son inexpérience, de son état de santé ou dune autre cause inhérente à sa personnalité, elle ne disposerait pas, au contraire de toute autre personne ordinaire placée dans les mêmes circonstances, des capacités suffisantes pour faire valoir elle-même ses éventuelles conclusions civiles contreY.________, en lien avec les menaces dont elle laccuse. Le dossier ne contient en outre aucun indice en ce sens. Au contraire, il en ressort que la recourante, née en 1980, est citoyenne suisse, quelle travaille actuellement comme employée de crèche et quelle a déjà de lexpérience, sagissant de procédures comme celle en jeu ici, puisquelle allègue dans son recours avoir déjà été opposée à Y.________ dans le cadre dune procédure pénale, dans le sens où ce dernier la déjà menacée à plusieurs reprises, «en plus dinjures et dautres infractions», respectivement quelle-même «porte plainte pour la 3efois contre le père de A.________ pour les mêmes motifs à chaque fois». Par ordonnance pénale du 31 juillet 2014, Y.________ a effectivement été condamné pour menaces (art. 180 CP) et diffamation (art. 173 CP) commises au préjudice de X.________ puis, par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, le même a été condamné pour menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP) commises au préjudice de la même.
Contrairement à lavis de la recourante, le simple fait que le prévenu soit représenté par un avocat nest pas propre à empêcher lapplication de cette règle. En lespèce, vu ce qui ressort des considérants 2.1.1 et 2.2.2 ci-dessus, légalité des armes nimpose pas que la recourante soit représentée par un avocat.
2.2.3Vu ce qui précède, la recourante na pas droit à lassistance judiciaire dans la procédure MP.2022.5434. La question de savoir si elle est indigente ou non peut dès lors rester indécise.
3.Dans le cadre de la procédure de recours, le droit de la recourante à lassistance judiciaire doit également être nié, en ce sens quil ressort des considérants 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus que sa démarche était manifestement vouée à léchec. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais serontarrêtés à 400 francs, en application de larticle42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Dit que la recourante na pas droit à lassistance judiciaire dans la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les mets à la charge de la recourante.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2022.5434).
Neuchâtel, le 18 janvier 2023