Sachverhalt
survenus le jour précédent vers 16h00, les hématomes quelle a constatés à un bras et un poignet de lenfant étaient« deux hématomes brun-verts ». Si le constat est exact, ce dont il ny a pas lieu de douter, il est en tout cas possible et même assez vraisemblable que ces hématomes aient été causés antérieurement au 13 juin 2022. En effet, une coloration verte napparaît en général, dans un hématome, que plusieurs jours après lévénement qui la causé. Cest en tout cas ce quen disent des sourcesa priorisérieuses :« Au cours du temps, les ecchymoses changent de couleur et daspect. Cette modification tinctoriale au cours du temps est un indicateur précieux pour le médecin légiste qui sera capable dévaluer avec plus ou moins de certitude la date dune blessure. Des examens microscopiques se révèlent toutefois nécessaires pour déterminer avec plus de précision la datation des blessures (analyses anatomo-pathologiques). [ ] Le changement de teinte est principalement dû à la dégradation de lhémoglobine au fil du temps. On peut ainsi observer les teintes successives suivantes : Rouge bleu : 1er jour; Noir Violacé : 2e jour; Verdâtre : vers le 4e 6e jour; Jaunâtre : entre le 10e et 15e jour » (https://www.police-scientifique.com/medecine-legale/types-de-blessures).« L'appréciation de l'intervalle écoulé entre le moment du traumatisme et celui de l'examen est possible mais peu précis. Cette appréciation repose sur la coloration des ecchymoses et des hématomes. Ces lésions sont de coloration rouge après leur constitution, puis passent au bleu-noir très rapidement (vingt-quatre à quarante-huit heures), virent au vert (cinquième, sixième jour), puis au jaune (septième, huitième jour) et disparaissent vers le quinzième ou vingt-cinquième jour, par résorption à partir de la périphérie »(article« Éléments de traumatologie médico-légale », publié sur le sitewww.medileg.fr).« Au moment du choc, la zone devient rouge, enfle et sensible. Le jour suivant, lecchymose devient noire. Les jours qui suivent, sa teinte passe du violet au bleu, puis, au bout dune semaine environ, lecchymose arbore une teinte verdâtre en raison de la dégradation de lhémoglobine qui libère de la biliverdine. Elle devient ensuite jaune suite à la production de bilirubine. Enfin sous 20 à 25 jours, lecchymose disparaît complètement sans laisser de trace »(https://docteur-picovski.com/lexique/ecchymose/). Un autre auteur incite cependant à la prudence, pour linterprétation de la couleur des hématomes :« Il est classiquement décrit que les variations de couleur, qui se font de la périphérie vers le centre de lecchymose, permettraient de donner une estimation de la date de survenue du traumatisme : rouge livide : récent, moins de 2 jours; rouge foncé, violet : J2J3; bleue : J3J6; verte : J7-J11; jaune : J12J17. Leur disparition seffectue en 20 à 30 jours. Il faut en fait être très prudent à cet égard, car lévolution est très variable selon le sexe et lâge de la victime, la force et le site de limpact, le type de vaisseaux lésés ou les variations interindividuelles de coagulation (éventuel traitement anticoagulant en cours, éthylisme chronique). Plus une ecchymose est importante, plus elle mettra de temps à disparaître. Plusieurs études ont montré quil nexiste pas de corrélation statistiquement significative entre la couleur dune ecchymose et le nombre de jours écoulés depuis le traumatisme. Bien quune ecchymose bleue/rouge/violette soit généralement récente et une ecchymose jaune/marron/verte soit plus ancienne, chacune de ces couleurs peut être présente à nimporte quel moment de lévolution et jusquà la disparition complète de lecchymose. Qui plus est, des ecchymoses dâges et de causes identiques nauront pas toujours la même couleur et nen changeront pas de façon synchrone chez un même individu (les différences interindividuelles étant encore plus importantes). En fait, la seule certitude que lon puisse avoir à partir de lexamen des couleurs est que si la couleur jaune est présente la lésion date de plus de 18 heures. Mais cette couleur jaune peut aussi ne jamais apparaître, et il semble que tous les observateurs ne la détectent pas de la même façon »(manuel de médecine légale publié en ligne :http://livre21.com/LIVREF/F40/F040014.pdf; Médecine légale clinique [Médecine de la violence Prise en charge des victimes et agresseurs], par Éric Baccino, Professeur des universités, faculté de médecine de Montpellier, chef du service de médecine légale, CHU Lapeyronie, Montpellier p. 17). En fonction de ce qui précède, il faut considérer que le certificat produit qui nest pas accompagné de photographies qui permettraient éventuellement un examen par un médecin-légiste nest pas suffisant pour quun tribunal puisse en conclure que A.________ aurait effectivement subi des lésions au cours des événements du 13 juin 2022; il est en tout cas possible et même assez vraisemblable que les hématomes proviennent de chocs subis avant les événements en question. Lenfant a été décrit comme très agité par la pédiatre, au point de chercher à casser des objets dans la salle dattente; il ny aurait donc rien de surprenant à ce quil se soit blessé dans un autre contexte que celui des infractions reprochées au prévenu.
Comme on la vu, le passant C.________ na pas été témoin de coups donnés, ni dautres violences, ni dinjures, de la part de qui que ce soit. Ses déclarations contredisent nettement ce que la recourante avait dit à la pédiatre, le 14 juin 2022 (cf. le certificat de la pédiatre, selon lequel la recourante lui a déclaré que le témoin lui aurait dit avoir« trouvé le garçon qui se faisait attraper par un homme et que ce dernier voulait le prendre dans la voiture mais que lenfant sétait débattu »). Les explications de C.________ contredisent aussi celles de A.________, lequel soutenait que quand ce témoin était déjà vers lui, son père se querellait encore avec le premier passant. Les déclarations de lenfant sont même contredites par celles de sa mère : selon lui, son père était encore présent quand sa mère était arrivée sur les lieux, alors que, selon la mère, elle est arrivée alors que le père était déjà parti. Visiblement, lenfant a remanié les faits, consciemment ou inconsciemment, et on doit considérer que ses déclarations sont moins crédibles que celles de son père, même sil nest pas exclu quelles soient authentiques.
On se trouve dans un contexte dans lequel un enfant, âgé dune dizaine dannées, ne veut plus voir son père, lequel insiste pour le rencontrer et cherche et trouve des occasions pour cela, par exemple en se rendant sur le trajet que lenfant doit emprunter pour rentrer de lécole (le passage du père, le 13 juin 2022, à la rue [aaaa], au lieu et à lheure où son fils devait rentrer à pied de lécole, ne résultait sans doute pas dune coïncidence). Le droit de visite avait déjà été suspendu pendant un certain nombre de mois, suite à des accusations de violences dirigées contre le père et faites par le fils. Il était clair, pour la recourante et son fils, que de nouvelles accusations de violences physiques seraient de nature à amener lAPEA à adopter une approche très restrictive quant au droit de visite, respectivement à stopper ou ralentir un processus de reprise des relations personnelles.
Que C.________ ait constaté que lenfant était apeuré napporte pas délément qui irait dans le sens de violences physiques que celui-ci aurait subies. Comme déjà dit, A.________ ne voulait plus voir son père. Celui-ci est arrivé par surprise sur le chemin de lécole, sest arrêté et a voulu embrasser son fils, ce qui ne pouvait que perturber ce dernier, dans le contexte donné. Apparemment, lenfant redoutait de se faire enlever par son père, puisquil a dit au premier passant que son père voulait le kidnapper. Le père se montrait insistant, au point que C.________ lui a dit de séloigner, à défaut de quoi il appellerait la police. Lattitude du père devait forcément apeurer et angoisser lenfant, ceci même à défaut de violences de la part de Y.________. Que lenfant ait encore, le lendemain, dit à sa pédiatre quil ne voulait plus aller à lécole ne surprend pas non plus, même dans lhypothèse de labsence de violences de la part de son père le jour précédent.
En létat actuel du dossier, louverture dune instruction contre le père et son renvoi devant un tribunal ne pourraient aboutir quà son acquittement, au moins au bénéfice du doute. Il ny pas dautres preuves qui pourraient être administrées. La recourante ne soutient dailleurs pas le contraire. Dans ces conditions, cest à bon droit que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière et le recours doit être rejeté.
5.a) La recourante demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours. À lappui, elle expose quelle perçoit laide sociale, quelle a des chances de succès dans la procédure,« qui a une importance essentielle notamment dans le dossier APEA, puisque lenfant se plaint toujours du comportement du papa quil ne veut pas voir », et que la représentation par un mandataire est justifiée« afin de faire valoir ses droits ».
b) Selon l'article136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du20.09.2022 [6B_1324/2021]cons. 2.1), cette norme concerne spécifiquement les conclusions civiles. Selon la teneur de larticle136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article136 al. 1 CPPn'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles.
Le Tribunal fédéral rappelle aussi (même arrêt, cons. 2.2) que, dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP et que la constitution de partie plaignante doit être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), intervenant ainsi à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art.136 al. 1 let. b CPP).
c) En lespèce, il ressort des propres explications de la recourante que lobjet de son intervention dans la procédure pénale nest pas de faire valoir des prétentions civiles; elle ne dit dailleurs rien de conclusions civiles quelle entendrait déposer, le moment venu, ni même, plus généralement, de prétentions civiles quelle entendrait faire valoir. À la lecture du mémoire de recours, on comprend bien que, pour la recourante, la procédure pénale est essentiellement le moyen de faire établir des faits dont elle pourrait se prévaloir ensuite devant lAPEA, afin dobtenir la suppression du droit de visite du père. Ce but est étranger à ceux dont la loi considère quils justifient loctroi de lassistance judiciaire à la partie plaignante (la situation serait différente pour un prévenu, où cette circonstance pourrait être une parmi celles à prendre en compte). La requête doit dès lors être rejetée, indépendamment de la situation financière de la recourante et dun examen des chances de succès du recours.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, mais réduits en fonction de sa situation financière. La recourante, qui nobtient pas gain de cause, na pas droit à une indemnité pour la procédure de recours. Comme on la vu, lassistance judiciaire ne peut pas lui être accordée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6298), et à Y.________.
Neuchâtel, le 27 janvier 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours. Il faut en fait être très prudent à cet égard, car lévolution est très variable selon le sexe et lâge de la victime, la force et le site de limpact, le type de vaisseaux lésés ou les variations interindividuelles de coagulation (éventuel traitement anticoagulant en cours, éthylisme chronique). Plus une ecchymose est importante, plus elle mettra de temps à disparaître. Plusieurs études ont montré quil nexiste pas de corrélation statistiquement significative entre la couleur dune ecchymose et le nombre de jours écoulés depuis le traumatisme. Bien quune ecchymose bleue/rouge/violette soit généralement récente et une ecchymose jaune/marron/verte soit plus ancienne, chacune de ces couleurs peut être présente à nimporte quel moment de lévolution et jusquà la disparition complète de lecchymose. Qui plus est, des ecchymoses dâges et de causes identiques nauront pas toujours la même couleur et nen changeront pas de façon synchrone chez un même individu (les différences interindividuelles étant encore plus importantes). En fait, la seule certitude que lon puisse avoir à partir de lexamen des couleurs est que si la couleur jaune est présente la lésion date de plus de 18 heures. Mais cette couleur jaune peut aussi ne jamais apparaître, et il semble que tous les observateurs ne la détectent pas de la même façon »(manuel de médecine légale publié en ligne :http://livre21.com/LIVREF/F40/F040014.pdf; Médecine légale clinique [Médecine de la violence Prise en charge des victimes et agresseurs], par Éric Baccino, Professeur des universités, faculté de médecine de Montpellier, chef du service de médecine légale, CHU Lapeyronie, Montpellier p. 17). En fonction de ce qui précède, il faut considérer que le certificat produit qui nest pas accompagné de photographies qui permettraient éventuellement un examen par un médecin-légiste nest pas suffisant pour quun tribunal puisse en conclure que A.________ aurait effectivement subi des lésions au cours des événements du 13 juin 2022; il est en tout cas possible et même assez vraisemblable que les hématomes proviennent de chocs subis avant les événements en question. Lenfant a été décrit comme très agité par la pédiatre, au point de chercher à casser des objets dans la salle dattente; il ny aurait donc rien de surprenant à ce quil se soit blessé dans un autre contexte que celui des infractions reprochées au prévenu.
Comme on la vu, le passant C.________ na pas été témoin de coups donnés, ni dautres violences, ni dinjures, de la part de qui que ce soit. Ses déclarations contredisent nettement ce que la recourante avait dit à la pédiatre, le 14 juin 2022 (cf. le certificat de la pédiatre, selon lequel la recourante lui a déclaré que le témoin lui aurait dit avoir« trouvé le garçon qui se faisait attraper par un homme et que ce dernier voulait le prendre dans la voiture mais que lenfant sétait débattu »). Les explications de C.________ contredisent aussi celles de A.________, lequel soutenait que quand ce témoin était déjà vers lui, son père se querellait encore avec le premier passant. Les déclarations de lenfant sont même contredites par celles de sa mère : selon lui, son père était encore présent quand sa mère était arrivée sur les lieux, alors que, selon la mère, elle est arrivée alors que le père était déjà parti. Visiblement, lenfant a remanié les faits, consciemment ou inconsciemment, et on doit considérer que ses déclarations sont moins crédibles que celles de son père, même sil nest pas exclu quelles soient authentiques.
On se trouve dans un contexte dans lequel un enfant, âgé dune dizaine dannées, ne veut plus voir son père, lequel insiste pour le rencontrer et cherche et trouve des occasions pour cela, par exemple en se rendant sur le trajet que lenfant doit emprunter pour rentrer de lécole (le passage du père, le 13 juin 2022, à la rue [aaaa], au lieu et à lheure où son fils devait rentrer à pied de lécole, ne résultait sans doute pas dune coïncidence). Le droit de visite avait déjà été suspendu pendant un certain nombre de mois, suite à des accusations de violences dirigées contre le père et faites par le fils. Il était clair, pour la recourante et son fils, que de nouvelles accusations de violences physiques seraient de nature à amener lAPEA à adopter une approche très restrictive quant au droit de visite, respectivement à stopper ou ralentir un processus de reprise des relations personnelles.
Que C.________ ait constaté que lenfant était apeuré napporte pas délément qui irait dans le sens de violences physiques que celui-ci aurait subies. Comme déjà dit, A.________ ne voulait plus voir son père. Celui-ci est arrivé par surprise sur le chemin de lécole, sest arrêté et a voulu embrasser son fils, ce qui ne pouvait que perturber ce dernier, dans le contexte donné. Apparemment, lenfant redoutait de se faire enlever par son père, puisquil a dit au premier passant que son père voulait le kidnapper. Le père se montrait insistant, au point que C.________ lui a dit de séloigner, à défaut de quoi il appellerait la police. Lattitude du père devait forcément apeurer et angoisser lenfant, ceci même à défaut de violences de la part de Y.________. Que lenfant ait encore, le lendemain, dit à sa pédiatre quil ne voulait plus aller à lécole ne surprend pas non plus, même dans lhypothèse de labsence de violences de la part de son père le jour précédent.
En létat actuel du dossier, louverture dune instruction contre le père et son renvoi devant un tribunal ne pourraient aboutir quà son acquittement, au moins au bénéfice du doute. Il ny pas dautres preuves qui pourraient être administrées. La recourante ne soutient dailleurs pas le contraire. Dans ces conditions, cest à bon droit que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière et le recours doit être rejeté.
5.a) La recourante demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours. À lappui, elle expose quelle perçoit laide sociale, quelle a des chances de succès dans la procédure,« qui a une importance essentielle notamment dans le dossier APEA, puisque lenfant se plaint toujours du comportement du papa quil ne veut pas voir », et que la représentation par un mandataire est justifiée« afin de faire valoir ses droits ».
b) Selon l'article136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du20.09.2022 [6B_1324/2021]cons. 2.1), cette norme concerne spécifiquement les conclusions civiles. Selon la teneur de larticle136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article136 al. 1 CPPn'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles.
Le Tribunal fédéral rappelle aussi (même arrêt, cons. 2.2) que, dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP et que la constitution de partie plaignante doit être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), intervenant ainsi à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art.136 al. 1 let. b CPP).
c) En lespèce, il ressort des propres explications de la recourante que lobjet de son intervention dans la procédure pénale nest pas de faire valoir des prétentions civiles; elle ne dit dailleurs rien de conclusions civiles quelle entendrait déposer, le moment venu, ni même, plus généralement, de prétentions civiles quelle entendrait faire valoir. À la lecture du mémoire de recours, on comprend bien que, pour la recourante, la procédure pénale est essentiellement le moyen de faire établir des faits dont elle pourrait se prévaloir ensuite devant lAPEA, afin dobtenir la suppression du droit de visite du père. Ce but est étranger à ceux dont la loi considère quils justifient loctroi de lassistance judiciaire à la partie plaignante (la situation serait différente pour un prévenu, où cette circonstance pourrait être une parmi celles à prendre en compte). La requête doit dès lors être rejetée, indépendamment de la situation financière de la recourante et dun examen des chances de succès du recours.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, mais réduits en fonction de sa situation financière. La recourante, qui nobtient pas gain de cause, na pas droit à une indemnité pour la procédure de recours. Comme on la vu, lassistance judiciaire ne peut pas lui être accordée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6298), et à Y.________.
Neuchâtel, le 27 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, née en 1977, sans emploi, et Y.________, né en 1959, rentier AI, sont les parents de A.________, né en 2011 et donc âgé denviron onze ans. Les parents vivent séparés depuis avril 2017, tous deux à Z.________. Il semble que leur divorce a été prononcé à fin 2019 ou début 2020; en tout cas, la garde de fait sur lenfant est attribuée à la mère, avec une autorité parentale conjointe entre les parents. Lenfant est pourvu dun curateur, assistant social à lOffice de protection de lenfant (OPE), et était suivi par une psychologue depuis 2017, ce suivi nayant cependant pas continué après avril 2021.
b) Les contacts entre le père et son fils ont été interrompus en septembre ou octobre 2021; A.________ disait que son père lavait frappé et que lui-même ne voulait plus le voir; le père contestait toute violence; lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) a suspendu le droit de visite. Lors dune audience tenue le 29 octobre 2021 devant le président de lAPEA, en présence des deux parents, de leurs mandataires respectifs et du curateur, le père a pris acte des accusations de son fils et contesté avoir levé la main sur lui; la mère se disait daccord pour que le père ait des relations avec son fils, mais précisait que ce dernier nen voulait pas; la mandataire de la mère proposait dorganiser une rencontre entre le père et le fils, autour de Noël; il a été décidé que la psychologue qui sétait déjà occupée de lenfant serait mandatée pour reprendre un suivi, dans le but dencadrer une reprise des contacts de lenfant avec son père.
c) Le droit de visite du père était encore suspendu en février 2022, mais il arrivait apparemment, à cette époque, que Y.________ croise son fils et le prenne avec lui en voiture. Une reprise du droit de visite a été envisagée, voire mise en uvre. Selon le père, il avait été prévu quil parte en vacances à létranger, avec lenfant, du 12 au 31 juillet 2022.
d) Au début du mois de juillet 2022, le curateur était chargé par lAPEA dévaluer le cadre de visite entre lenfant et son père; il avait exprimé envers ce dernier la suggestion déviter de circuler aux abords de lécole de lenfant aux heures où il serait susceptible de le croiser.
B.a) Le vendredi 1erjuillet 2022, vers 16h00, X.________ sest présentée au poste de gendarmerie, en compagnie de A.________; elle évoquait des violences commises par Y.________ sur son fils, dans laprès-midi du 13 juin 2022, à la rue [aaaa] à Z.________, alors que lenfant rentrait à pied de lécole.
b) A.________ a été entendu par la police, le même jour dès 16h15, en présence de sa mère. Il a expliqué, en résumé, qualors quil rentrait de lécole à pied, seul, le 13 juin 2022 peu avant 16h00, son père était passé en voiture à côté de lui et lavait interpellé; selon lenfant, il avait alors appelé au secours; son père avait commencé à linsulter en [ ]; A.________ avait couru vers un passant (un homme âgé de 50 à 60 ans) et lui avait demandé de laide; le passant lui avait demandé ce qui se passait; il avait répondu que son père voulait le kidnapper; son père était sorti de sa voiture, était venu vers A.________ en courant sur une dizaine de mètres, lui avait empoigné le bras gauche avec ses deux mains et lavait poussé en arrière, le faisant tomber sur le dos; le père, tenant son fils par un bras, avait essayé de lembrasser sur la bouche; lenfant lavait repoussé avec ses pieds, continuant à appeler au secours; le passant avait essayé de repousser le père quand celui-ci avait pris le bras de son fils, mais il navait pas réussi et avait dit quil pouvait appeler la police; en entendant cela, le père avait lâché son fils; Y.________ avait insulté le passant, qui lui avait répondu; un deuxième passant avait passé en voiture, sétait arrêté en entendant les appels au secours de lenfant et était venu vers eux; à lui aussi, A.________ avait dit que son père essayait de le kidnapper; le second passant avait conseillé à A.________ dappeler sa mère, ce quil avait fait; selon lenfant, il avait vu que, pendant ce temps, son père continuait à insulter le premier passant et que les deux essayaient de se donner des coups,« comme dans un match de boxe »; la mère était ensuite arrivée; son fils lui avait expliqué ce qui se passait; pendant ce temps, le premier passant et Y.________ continuaient à se battre, alors que le second passant calmait lenfant en lui parlant; la bagarre sétait cependant terminée par la suite; le père était encore sur place quand la mère était arrivée, mais pas le premier passant; Y.________ était alors parti en voiture, de même que le second passant.
Pendant laudition, la parole a aussi été donnée à X.________, qui a notamment expliqué quelle était arrivée vers son fils quatre à cinq minutes après que celui-ci lavait appelée; A.________ se trouvait alors avec le second passant, qui lui avait expliqué quil navait pas voulu laisser lenfant seul; selon X.________, elle navait pas eu le réflexe dappeler la police; elle avait essayé datteindre le curateur de son fils, sans succès, puis avait appelé son avocate, qui lui avait demandé de se calmer et de rentrer chez elle; par la suite, elle avait réussi à atteindre le curateur, qui lui avait conseillé daller faire contrôler des hématomes quon voyait sur les bras de son fils; elle sétait alors rendue chez la pédiatre de lenfant (B.________), qui avait établi un constat et envoyé celui-ci au juge des mineurs.
Au terme de laudition, X.________ a déposé plainte contre Y.________, pour voies de fait et insultes. Elle a déposé quelques documents relatifs au litige entre les parents.
c) Y.________ a été convoqué par la police et sest présenté le 8 juillet 2022; il a été interrogé en qualité de prévenu, dès 10h00; il a notamment déclaré quil ne voyait plus régulièrement son fils depuis mi-octobre 2021; selon lui, la mère de A.________ essayait de lui faire retirer lautorité parentale conjointe; sagissant des faits du 13 juin 2022, il a confirmé avoir vu son fils, alors que celui-ci rentrait à pied de lécole; il avait arrêté sa voiture au bord de la route; il voulait juste dire bonjour à son fils et le serrer dans ses bras; quand son fils lavait vu, il avait commencé à appeler au secours en disant que son père voulait le kidnapper; il courait dans tous les sens; Y.________ avait pleuré; deux hommes étaient venus vers le père et il leur avait expliqué ce qui se passait; ils parlaient normalement; ensuite, un homme dorigine marocaine était venu vers Y.________ et lui avait dit quil allait appeler la police; le père lui avait dit dappeler; il ny avait pas eu de dispute; le père était remonté dans sa voiture, en pleurant; Y.________ a contesté avoir injurié son fils et lavoir empoigné et poussé; il se demandait pourquoi, si les accusations étaient exactes, la mère avait attendu si longtemps avant de déposer plainte; elle avait isolé lenfant et voulait lenlever à son père.
La police a relevé que Y.________, au cours de laudition, avait« donné limpression dêtre détruit par cette situation, a[vait] pleuré plusieurs fois [et avait] répété quil souhaitait simplement voir son fils, sen occuper et léduquer, comme il le faisait auparavant ».
À la fin de laudition, Y.________, à la demande de la police, a signé un formulaire dengagement et rempli une déclaration patrimoniale. Il a lui-même déposé plainte contre X.________, pour calomnie et diffamation, en relation avec les accusations que lintéressée portait contre lui pour les faits du 13 juin 2022.
d) Le 12 juillet 2022, le président de lAPEA qui avait sans doute eu connaissance de la plainte du 1erjuillet 2022 a écrit aux mandataires des parents de A.________ que la situation était bloquée, sagissant des relations entre lenfant et son père; il semblait contreproductif dimposer une reprise des visites à lenfant, même dans un cadre protégé; seul un cadre thérapeutique, comme proposé par le curateur, semblait permettre une reprise progressive des relations personnelles.
e) Vu la plainte déposée contre elle, X.________ a été convoquée par la police pour être interrogée en qualité de prévenue; elle sest présentée le 29 septembre 2022 et a été entendue dès 14h00; elle a indiqué que si elle navait déposé plainte que le 1erjuillet 2022, cétait parce que son fils nallait pas bien; elle avait contacté le curateur et la pédiatre et attendu que les rapports soient faits entre eux; ensuite, elle avait contacté son avocate, puis sétait rendue à la police; elle sest dite surprise de la plainte de son ex-mari; elle contestait vouloir éloigner son fils du père de celui-ci; quand A.________ aurait envie de voir son père, il pourrait le faire; elle avait pu retrouver le nom dun des témoins qui avaient assisté à la scène et demandait que lintéressé C.________ soit entendu; elle allait en outre déposer une copie du constat médical établi par la pédiatre B.________.
À la demande de la police, X.________ a signé un formulaire dengagement et rempli une déclaration patrimoniale.
f) C.________ a été entendu par la police, sur convocation, le 18 octobre 2022, dès 14h10, aux fins de renseignements; il a expliqué que, le 13 juin 2022, il avait entendu un enfant appeler au secours, alors quil passait en voiture; sur place, il y avait cet enfant qui se trouvait avec un homme qui criait, un autre enfant un peu plus loin et un homme« de lautre côté »; il sétait arrêté vers lenfant qui criait et sétait présenté comme étant médecin, demandant sil pouvait laider; il avait vu que lenfant avait une montre connectée et était en contact avec sa mère, à laquelle il disait juste« au secours, au secours »; lhomme qui était vers lenfant lui avait dit quil était le papa de celui-ci; C.________ lui avait indiqué quil était médecin et il avait eu limpression que le père avait alors un peu reculé; via la montre du fils, il avait discuté avec la mère et lui avait dit quil resterait avec lenfant, le temps quelle arrive; voyant que lenfant était angoissé, C.________ sétait montré« un peu sec »avec le père, qui voulait venir vers son fils, lui disant notamment que ce nétait pas le moment; il lui avait aussi dit deux fois« soit vous vous éloignez, soit jappelle la police »; en entendant cela, le père était monté dans sa voiture, mais était revenu juste après et, en pleurant, avait dit à C.________ que lenfant était son fils, quil avait envie de le voir et quil ne voulait pas lui faire de mal; C.________ lui avait répondu que ce nétait pas le bon jour pour voir son fils et le père était alors reparti pour de bon; peu après, la mère était arrivée, à pied; C.________ navait pas vu de coups;« Jai entendu le papa qui disait à son fils que sil écoutait ce que sa maman lui disait, ça serait des choses mal. Cétait quelque chose comme ça. De son côté, le fils disait à son papa que cétait le contraire, que sil lécoutait, ça serait mauvais pour lui »; C.________ navait pas entendu dautres choses, notamment pas dinjures; lenfant semblait apeuré.
g) La police a adressé son rapport au Ministère public, le 14 novembre 2022.
C.Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les plaintes de X.________ et Y.________, laissé les frais à la charge de lÉtat et dit quil ny avait pas lieu à octroi dindemnités au sens de larticle 429 CPP. Il a retenu que le témoignage de C.________ ne corroborait pas lexistence de voies de fait ou dinjures de la part de Y.________ au cours de lépisode du 13 juin 2022; cela ne signifiait pas quil ny en aurait pas eu avant lintervention de ce témoin; tout restait possible, mais on ne pouvait se reposer que sur les déclarations contradictoires de lenfant et de son père; si des voies de fait et des injures ne pouvaient pas être prouvées, il en allait de même de mensonges de X.________; les deux versions restaient plausibles et il était impossible de les départager; si les deux prévenus étaient renvoyés devant un tribunal, ils seraient à lévidence acquittés tous les deux, faute de preuves ou de faisceau dindices suffisants.
D.a) Le 5 décembre 2022, X.________, agissant par sa mandataire, recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut à son annulation et, principalement à ce que lautorité de recours rende une nouvelle décision, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
La recourante rappelle quelle avait indiqué à la police avoir amené son fils chez la pédiatre; la pédiatre avait établi un constat et lavait transmis au curateur; elle avait demandé au curateur de lui remettre le constat, afin quelle puisse le déposer à la police, mais il ne lavait pas fait, disant avoir besoin dune autorisation du juge; comme elle nétait précédemment pas représentée dans le cadre de la procédure pénale, elle avait été empêchée dobtenir un moyen de preuve essentiel; elle avait été étonnée que le Ministère public ne contacte pas la pédiatre; le 5 décembre 2022, la mandataire a pu recevoir le constat, après avoir contacté le curateur; elle le dépose; ce constat« justifie à lui seul de condamner le père à ce titre ». La mandataire indique quelle ne représentait précédemment pas la recourante dans la procédure pénale et quelle na pas consulté le dossier du Ministère public; elle demande que ce dossier lui soit remis. La situation familiale est complexe. Les difficultés entre le fils et le père sont fréquentes. Le fils soppose à tout contact avec son père. La version de lenfant et les dires de sa mère sont accrédités par le constat médical; il doit en aller de même pour les injures. La recourante demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours et indique quelle va déposer les pièces nécessaires dans les prochains jours.
En annexe au mémoire de recours, la recourante dépose un courriel que sa mandataire a adressé au curateur le 5 décembre 2022, à 14h36, pour lui demander le constat médical et la réponse de lOPE du même jour à 15h55, remettant le constat.
Elle dépose aussi une lettre que la Dre B.________ a adressée au curateur le 30 juin
2022. Dans cette lettre, la pédiatre indiquait quà la demande de la mère de A.________, elle avait effectué un constat le 14 juin 2022; la mère lui avait exposé les faits, en disant notamment quen arrivant sur place le jour précédent, elle avait« trouv[é] son fils en compagnie dun Monsieur, disant quil a[vait] trouvé le garçon qui se faisait attraper par un homme et que ce dernier voulait le prendre dans sa voiture mais que lenfant sétait débattu »; durant la consultation, A.________ avait raconté que son père lavait attrapé sur le trottoir et avait voulu lembrasser, quil sétait défendu, que le père sétait lancé sur lui et lavait fait tomber sur le dos et la tête, que lenfant avait essayé de le repousser avec les pieds et que son père lavait attrapé par le bras et le poignet gauche, ce qui lui avait fait très mal; un homme était venu au secours de A.________ et le père serait alors reparti, en insultant lenfant et la mère de celui-ci. La lettre de la pédiatre mentionnait aussi que, le 14 juin 2022 au matin, la mère avait demandé à la voir pour le constat; pendant quelle parlait avec elle, lenfant, qui se trouvait dans la salle dattente, était extrêmement agité et tentait de casser des objets; lors de la consultation, lenfant était toujours très agité et anxieux, disant quil ne voulait plus retourner à lécole car il ne se sentait pas en sécurité. La pédiatre relevait encore ceci :« À lexamen physique [de lenfant], je constate deux hématomes brun-verts, lun sur la face interne du bras gauche et lautre sur la face interne du poignet gauche. Le reste du status somatique est sans particularité ».
La recourante produit aussi un formulaire de requête dassistance judiciaire, daté du même jour, dans lequel, en tant que renseignements sur sa situation, elle a coché la case indiquant quelle bénéficie de laide sociale.
b) Dans ses observations du 15 décembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il observe quil navait pas jugé utile de requérir le certificat médical du 30 juin 2022, dès lors que laffaire concernait des voies de fait et non des lésions corporelles. Ce certificat amène le procureur à confirmer lordonnance de non-entrée en matière, laquelle a été rendue principalement sur la base des déclarations de C.________, auquel lenfant et sa mère prêtaient des déclarations orales, sur les lieux, que lintéressé na pas confirmées. Le certificat repose exclusivement sur les déclarations de la mère et de lenfant. La consultation na eu lieu que le lendemain des faits; le lien de causalité entre les deux hématomes constatés et les événements du 13 juin 2022 ne peut pas être formellement établi, tant il reste possible quun enfant extrêmement agité, bougeant sans arrêt et tentant de casser des objets dans la salle dattente de la pédiatre, se soit infligé les hématomes dans dautres circonstances; labsence de photographies des hématomes rend aujourdhui impossible une expertise médico-légale, au sujet dun éventuel lien de causalité.
c) Par courrier du 19 décembre 2022 (mais expédié le 6 janvier 2023 à la recourante, par sa mandataire, vu les vacances annoncées de celle-ci), le président de lAutorité de céans a remis à la recourante une copie des observations du Ministère public et le dossier de ce dernier, en indiquant quune détermination éventuelle sur la réponse du procureur pouvait être déposée dans les dix jours (ce qui ne préjugeait pas de la recevabilité déventuelles déterminations, en ce sens que si la recourante avait fait preuve de la diligence imposée par les circonstances, sa mandataire aurait pu consulter le dossier avant lenvoi du recours; le délai de recours ne pouvait pas être prolongé du fait quune partie demandait tardivement au Ministère public à pouvoir consulter le dossier).
d) Dans un courrier du 19 janvier 2023, la recourante expose, dans un chapitre intitulé« [s]ur les observations du Ministère public du 15 décembre 2022 », que la procédure concerne des voies de fait et injures quun enfant âgé dune dizaine dannées reproche à son père, dans un contexte familial difficile, puisque le père est privé de contacts avec son fils, à la demande de ce dernier. Ne voyant plus son fils depuis plusieurs mois, le père a facilement pu franchir une limite et commettre un fait pénalement répréhensible. La situation nécessite un examen approfondi. Le Ministère public aurait dû obtenir le certificat médical, que la pédiatre ne voulait dabord pas remettre à la recourante. Ce certificat atteste les faits que lenfant a relatés à la police. C.________ est arrivé sur place après les violences et les injures, soit après quun premier passant avait essayé de séparer le père et lenfant. Son témoignage apporte cependant du crédit aux déclarations de lenfant, puisquil a constaté que lenfant était angoissé, que C.________ avait été sec avec le père et quil lui avait semblé normal de dire à celui-ci quil allait appeler la police; cela démontre un sentiment de danger; lenfant avait peur et sétait réfugié dans les bras du témoin; on ne peut pas conclure à la fausseté des déclarations de lenfant parce que C.________ na pas vu les infractions. Le fait que lenfant ait été agité dans le cabinet de la pédiatre le lendemain des faits démontre le choc que ces faits lui ont causé. Labsence de photographies des lésions na aucune conséquence sur la validité et la force probante du certificat médical, vu que la pédiatre a décrit les hématomes et a ajouté que, sur le plan psychiatrique, lenfant était très anxieux et agité, ne voulant plus aller à lécole (les faits se sont produits sur le trajet école-domicile). La recourante ajoute que la consultation du dossier ne lui était pas possible avant le 5 décembre 2022.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2.a) La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement; quant à l'exercice du droit de réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier, mais il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (arrêt du TF du20.11.2012 [1B_183/2012]cons. 2).
b) La recourante nexplique pas ce qui laurait empêchée de faire part en temps utile, à la mandataire qui la représentait déjà devant lAPEA, de lordonnance de non-entrée en matière quelle avait reçue et de son souhait de recourir contre cette décision. On ne connaît pas la date à laquelle elle sest adressée à sa mandataire : celle-ci indique seulement que ce nest que le dernier jour du délai de recours que sa cliente« a signé la procédure afin de faire recours contre la décision querellée ». Quoi quil en soit, le délai de recours de dix jours était suffisant pour que la recourante informe sa mandataire habituelle (qui plus est dans une situation où elle semble faire appel à elle assez facilement, ce dont témoigne le fait quau moment des faits, elle avait appelé sans mandataire, qui lui avait dit de se calmer et de rentrer chez elle : cf. ci-dessus, let. Bb 2e§), puis que celle-ci consulte le dossier, obtienne le certificat de la pédiatre (quand elle la finalement demandé au curateur, elle la reçu moins de deux heures plus tard) et rédige un recours se référant au dossier. La négligence dune partie pour la consultation dun mandataire ne peut pas avoir comme conséquence quun délai de recours serait prolongé, respectivement que la partie pourrait apporter à un recours, après lexpiration du délai, des éléments qui auraient pu lêtre dans le délai légal. Il faudrait en conclure que la détermination du 19 janvier 2023 est irrecevable, en tant quelle introduit des éléments qui auraient déjà pu être invoqués dans le délai de recours et ne répondent pas spécifiquement à des éléments avancés par le Ministère public dans ses observations sur le recours. La question peut cependant rester indécise, car le recours doit de toute manière être rejeté, même en tenant compte des éléments contenus dans le courrier du 19 janvier 2023.
3.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du17.08.2022 [6B_638/2021]cons. 2.1.1, avec des références). En dautres termes, dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241cons. 2.2.1).
Le ministère public et l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière ou de classement, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement ou de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du09.03.2022 [6B_941/2021]cons. 3.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux »pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du22.12.2021 [6B_488/2021]cons. 5.3).
c) En lespèce, il faut relever demblée que, selon la pédiatre qui a examiné A.________ dans la matinée du 14 juin 2022, soit au maximum vingt heures après les faits survenus le jour précédent vers 16h00, les hématomes quelle a constatés à un bras et un poignet de lenfant étaient« deux hématomes brun-verts ». Si le constat est exact, ce dont il ny a pas lieu de douter, il est en tout cas possible et même assez vraisemblable que ces hématomes aient été causés antérieurement au 13 juin 2022. En effet, une coloration verte napparaît en général, dans un hématome, que plusieurs jours après lévénement qui la causé. Cest en tout cas ce quen disent des sourcesa priorisérieuses :« Au cours du temps, les ecchymoses changent de couleur et daspect. Cette modification tinctoriale au cours du temps est un indicateur précieux pour le médecin légiste qui sera capable dévaluer avec plus ou moins de certitude la date dune blessure. Des examens microscopiques se révèlent toutefois nécessaires pour déterminer avec plus de précision la datation des blessures (analyses anatomo-pathologiques). [ ] Le changement de teinte est principalement dû à la dégradation de lhémoglobine au fil du temps. On peut ainsi observer les teintes successives suivantes : Rouge bleu : 1er jour; Noir Violacé : 2e jour; Verdâtre : vers le 4e 6e jour; Jaunâtre : entre le 10e et 15e jour » (https://www.police-scientifique.com/medecine-legale/types-de-blessures).« L'appréciation de l'intervalle écoulé entre le moment du traumatisme et celui de l'examen est possible mais peu précis. Cette appréciation repose sur la coloration des ecchymoses et des hématomes. Ces lésions sont de coloration rouge après leur constitution, puis passent au bleu-noir très rapidement (vingt-quatre à quarante-huit heures), virent au vert (cinquième, sixième jour), puis au jaune (septième, huitième jour) et disparaissent vers le quinzième ou vingt-cinquième jour, par résorption à partir de la périphérie »(article« Éléments de traumatologie médico-légale », publié sur le sitewww.medileg.fr).« Au moment du choc, la zone devient rouge, enfle et sensible. Le jour suivant, lecchymose devient noire. Les jours qui suivent, sa teinte passe du violet au bleu, puis, au bout dune semaine environ, lecchymose arbore une teinte verdâtre en raison de la dégradation de lhémoglobine qui libère de la biliverdine. Elle devient ensuite jaune suite à la production de bilirubine. Enfin sous 20 à 25 jours, lecchymose disparaît complètement sans laisser de trace »(https://docteur-picovski.com/lexique/ecchymose/). Un autre auteur incite cependant à la prudence, pour linterprétation de la couleur des hématomes :« Il est classiquement décrit que les variations de couleur, qui se font de la périphérie vers le centre de lecchymose, permettraient de donner une estimation de la date de survenue du traumatisme : rouge livide : récent, moins de 2 jours; rouge foncé, violet : J2J3; bleue : J3J6; verte : J7-J11; jaune : J12J17. Leur disparition seffectue en 20 à 30 jours. Il faut en fait être très prudent à cet égard, car lévolution est très variable selon le sexe et lâge de la victime, la force et le site de limpact, le type de vaisseaux lésés ou les variations interindividuelles de coagulation (éventuel traitement anticoagulant en cours, éthylisme chronique). Plus une ecchymose est importante, plus elle mettra de temps à disparaître. Plusieurs études ont montré quil nexiste pas de corrélation statistiquement significative entre la couleur dune ecchymose et le nombre de jours écoulés depuis le traumatisme. Bien quune ecchymose bleue/rouge/violette soit généralement récente et une ecchymose jaune/marron/verte soit plus ancienne, chacune de ces couleurs peut être présente à nimporte quel moment de lévolution et jusquà la disparition complète de lecchymose. Qui plus est, des ecchymoses dâges et de causes identiques nauront pas toujours la même couleur et nen changeront pas de façon synchrone chez un même individu (les différences interindividuelles étant encore plus importantes). En fait, la seule certitude que lon puisse avoir à partir de lexamen des couleurs est que si la couleur jaune est présente la lésion date de plus de 18 heures. Mais cette couleur jaune peut aussi ne jamais apparaître, et il semble que tous les observateurs ne la détectent pas de la même façon »(manuel de médecine légale publié en ligne :http://livre21.com/LIVREF/F40/F040014.pdf; Médecine légale clinique [Médecine de la violence Prise en charge des victimes et agresseurs], par Éric Baccino, Professeur des universités, faculté de médecine de Montpellier, chef du service de médecine légale, CHU Lapeyronie, Montpellier p. 17). En fonction de ce qui précède, il faut considérer que le certificat produit qui nest pas accompagné de photographies qui permettraient éventuellement un examen par un médecin-légiste nest pas suffisant pour quun tribunal puisse en conclure que A.________ aurait effectivement subi des lésions au cours des événements du 13 juin 2022; il est en tout cas possible et même assez vraisemblable que les hématomes proviennent de chocs subis avant les événements en question. Lenfant a été décrit comme très agité par la pédiatre, au point de chercher à casser des objets dans la salle dattente; il ny aurait donc rien de surprenant à ce quil se soit blessé dans un autre contexte que celui des infractions reprochées au prévenu.
Comme on la vu, le passant C.________ na pas été témoin de coups donnés, ni dautres violences, ni dinjures, de la part de qui que ce soit. Ses déclarations contredisent nettement ce que la recourante avait dit à la pédiatre, le 14 juin 2022 (cf. le certificat de la pédiatre, selon lequel la recourante lui a déclaré que le témoin lui aurait dit avoir« trouvé le garçon qui se faisait attraper par un homme et que ce dernier voulait le prendre dans la voiture mais que lenfant sétait débattu »). Les explications de C.________ contredisent aussi celles de A.________, lequel soutenait que quand ce témoin était déjà vers lui, son père se querellait encore avec le premier passant. Les déclarations de lenfant sont même contredites par celles de sa mère : selon lui, son père était encore présent quand sa mère était arrivée sur les lieux, alors que, selon la mère, elle est arrivée alors que le père était déjà parti. Visiblement, lenfant a remanié les faits, consciemment ou inconsciemment, et on doit considérer que ses déclarations sont moins crédibles que celles de son père, même sil nest pas exclu quelles soient authentiques.
On se trouve dans un contexte dans lequel un enfant, âgé dune dizaine dannées, ne veut plus voir son père, lequel insiste pour le rencontrer et cherche et trouve des occasions pour cela, par exemple en se rendant sur le trajet que lenfant doit emprunter pour rentrer de lécole (le passage du père, le 13 juin 2022, à la rue [aaaa], au lieu et à lheure où son fils devait rentrer à pied de lécole, ne résultait sans doute pas dune coïncidence). Le droit de visite avait déjà été suspendu pendant un certain nombre de mois, suite à des accusations de violences dirigées contre le père et faites par le fils. Il était clair, pour la recourante et son fils, que de nouvelles accusations de violences physiques seraient de nature à amener lAPEA à adopter une approche très restrictive quant au droit de visite, respectivement à stopper ou ralentir un processus de reprise des relations personnelles.
Que C.________ ait constaté que lenfant était apeuré napporte pas délément qui irait dans le sens de violences physiques que celui-ci aurait subies. Comme déjà dit, A.________ ne voulait plus voir son père. Celui-ci est arrivé par surprise sur le chemin de lécole, sest arrêté et a voulu embrasser son fils, ce qui ne pouvait que perturber ce dernier, dans le contexte donné. Apparemment, lenfant redoutait de se faire enlever par son père, puisquil a dit au premier passant que son père voulait le kidnapper. Le père se montrait insistant, au point que C.________ lui a dit de séloigner, à défaut de quoi il appellerait la police. Lattitude du père devait forcément apeurer et angoisser lenfant, ceci même à défaut de violences de la part de Y.________. Que lenfant ait encore, le lendemain, dit à sa pédiatre quil ne voulait plus aller à lécole ne surprend pas non plus, même dans lhypothèse de labsence de violences de la part de son père le jour précédent.
En létat actuel du dossier, louverture dune instruction contre le père et son renvoi devant un tribunal ne pourraient aboutir quà son acquittement, au moins au bénéfice du doute. Il ny pas dautres preuves qui pourraient être administrées. La recourante ne soutient dailleurs pas le contraire. Dans ces conditions, cest à bon droit que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière et le recours doit être rejeté.
5.a) La recourante demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours. À lappui, elle expose quelle perçoit laide sociale, quelle a des chances de succès dans la procédure,« qui a une importance essentielle notamment dans le dossier APEA, puisque lenfant se plaint toujours du comportement du papa quil ne veut pas voir », et que la représentation par un mandataire est justifiée« afin de faire valoir ses droits ».
b) Selon l'article136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du20.09.2022 [6B_1324/2021]cons. 2.1), cette norme concerne spécifiquement les conclusions civiles. Selon la teneur de larticle136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article136 al. 1 CPPn'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles.
Le Tribunal fédéral rappelle aussi (même arrêt, cons. 2.2) que, dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP et que la constitution de partie plaignante doit être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), intervenant ainsi à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art.136 al. 1 let. b CPP).
c) En lespèce, il ressort des propres explications de la recourante que lobjet de son intervention dans la procédure pénale nest pas de faire valoir des prétentions civiles; elle ne dit dailleurs rien de conclusions civiles quelle entendrait déposer, le moment venu, ni même, plus généralement, de prétentions civiles quelle entendrait faire valoir. À la lecture du mémoire de recours, on comprend bien que, pour la recourante, la procédure pénale est essentiellement le moyen de faire établir des faits dont elle pourrait se prévaloir ensuite devant lAPEA, afin dobtenir la suppression du droit de visite du père. Ce but est étranger à ceux dont la loi considère quils justifient loctroi de lassistance judiciaire à la partie plaignante (la situation serait différente pour un prévenu, où cette circonstance pourrait être une parmi celles à prendre en compte). La requête doit dès lors être rejetée, indépendamment de la situation financière de la recourante et dun examen des chances de succès du recours.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, mais réduits en fonction de sa situation financière. La recourante, qui nobtient pas gain de cause, na pas droit à une indemnité pour la procédure de recours. Comme on la vu, lassistance judiciaire ne peut pas lui être accordée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6298), et à Y.________.
Neuchâtel, le 27 janvier 2023