Sachverhalt
déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (358 al. 1 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (cf. art. 359 al. 1 CPP) et il notifie lexécution de la procédure simplifiée aux parties, en fixant à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'article360 al. 1 let. a à h CPP(en particulier, la lettre f mentionne le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante et la lettre g porte sur le règlement des frais et des indemnités). Le ministère public notifie lacte daccusation aux parties; celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles l'acceptent ou si elles le rejettent, une acceptation étant irrévocable (cf. art.360 al. 2 CPP). Si les parties l'acceptent, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (cf. art.360 al. 4 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art.360 al. 5 CPP). Si la partie plaignante ne rejette pas lacte daccusation dans le délai qui lui a été fixé, elle est réputée lavoir accepté; le rejet doit se faire par écrit; lefficacité et lissue de la procédure simplifiée dépendent ainsi en grande partie de la position de la partie plaignante (Perrin/de Preux, in : CR CPP, 2eéd., n. 22 et 25 ad art. 360). Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'article 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'article 361 al. 1 et 2 CPP (reconnaissance des faits par le prévenu, concordance de la déposition du prévenu avec le dossier). Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (cf. art. 362 al. 3 CPP). Le tribunal auquel un acte daccusation en procédure simplifiée est transmis doit sassurer que les droits de chaque partie ont été respectés, que la proposition a été soumise à toutes les parties et que celles-ci lont acceptée; il doit notamment vérifier que le règlement des prétentions civiles concorde avec larrangement convenu entre le prévenu et la partie plaignante (Perrin/de Preux, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 362).
b) En lespèce, la plaignante a été invitée le 12 août 2022 à se prononcer sur le principe dune procédure simplifiée, le Ministère public lui indiquant quil ny était pas opposéa priori; en cas daccord, elle était priée de faire part de ses« prétentions civiles »envers le prévenu (la lettre névoquait ainsi pas la question des indemnités; il ne pouvait pas sagir dune notification au sens de larticle 359 al. 2 CPP, mais seulement dune démarche préliminaire, destinée à déterminer sil y avait une opposition de principe); dans sa lettre du 31 août 2022 au Ministère public, la plaignante a indiqué clairement que,« sagissant des conclusions civiles », elle demandait une indemnité pour tort moral de 8'000 francs; les parties se sont ensuite accordées sur un montant de 7'000 francs, la plaignante confirmant au procureur, le 26 septembre 2022, que laccord portait sur le« montant des conclusions civiles »et que les 7'000 francs constituaient« ses prétentions financières liées au tort moral ». Ces échanges ne concernaient que les« prétentions civiles de la partie plaignante »(cf. art.360 al. 1 let. f CPP) et pas les« frais et [les] indemnités », que la plaignante devait encore être invitée à indiquer (art. 359 al. 2in fineCPP) et que lacte daccusation en procédure simplifiée devait aussi régler (art.360 al. 1 let. g CPP).
Tant le prévenu que le Ministère public devaient sattendre à ce que la plaignante, représentée par une mandataire professionnelle depuis le début de linstruction, réclame, en plus des 7'000 francs pour son tort moral, une indemnité de dépens à laquelle elle avait manifestement droit, en fonction des circonstances (art. 433 al. 1 CPP). Rien, dans les écrits de la plaignante, ne permet denvisager quelle aurait même implicitement manifesté lintention dy renoncer.
Cest donc à juste titre que le procureur, dans sa décision du 28 septembre 2022, qui admettait la demande dexécution dune procédure simplifiée, a imparti à la plaignante un délai au sens, cette fois, de larticle 359 al. 2 CPP non seulement« pour annoncer ses prétentions civiles », ce quil avait déjà demandé et ce à quoi la plaignante avait déjà répondu, mais aussi pour annoncer« les indemnités procédurales réclamées », question que névoquaient ni linvitation du Ministère public du 12 août 2022, ni les correspondances ultérieures. Le problème est venu du fait que le Ministère public est allé trop vite en besogne, en adressant aussi aux parties, le même jour, un acte daccusation en procédure simplifiée, qui ne faisait état que des prétentions civiles et ne réglait pas la question des indemnités procédurales.
Si le prévenu a admis ce premier acte daccusation, on ne peut pas en dire autant de la plaignante. Dans le délai prévu par larticle360 al. 2 CPP, soit dans sa lettre au procureur du 10 octobre 2022, la plaignante a certes fait part dun accord avec lacte daccusation, mais aussi très clairement émis une prétention sélevant à 6'246 francs, au titre des honoraires de sa mandataire (une note dhonoraires était jointe), répondant ainsi à linvitation expresse du procureur de chiffrer« les indemnités procédurales réclamées »; une simple lecture de la lettre permettait de comprendre que si la plaignante ne soulevait pas dobjection quant aux faits à retenir, à leur qualification juridique, à la peine proposée et au règlement de ses conclusions civiles, elle prétendait à une indemnité de dépens que lacte daccusation ne prévoyait pas; en ce sens et nonobstant les termes utilisés au début du courrier en question, le procureur devait admettre que laccord nétait pas parfait et que lacceptation par la plaignante de lacte daccusation dépendait encore de celle, par le prévenu, de lindemnité de dépens quelle réclamait, ou éventuellement dun règlement amiable de cette question. Cela équivalait à un rejet ou à une acceptation conditionnelle, qui revenait au même par la plaignante, en létat, de lacte daccusation proposé, au sens de larticle360 al. 5 CPP. Lacte daccusation ne pouvait et ne devait dès lors pas être transmis au tribunal de première instance. Il était inopérant. Dans ces conditions, le recourant nest pas fondé à demander que le premier acte daccusation soit transmis au tribunal de jugement, faute daccord de la partie plaignante avec cet acte.
Même si la loi ne dit rien à ce sujet, on peut sans autre admettre que le Ministère public, quand existe un désaccord entre les parties sur un acte daccusation en procédure simplifiée qui leur a été notifié, tente un deuxième tour de table pour essayer de concilier les positions divergentes, afin déviter une instruction complète, puis un jugement par le tribunal au cours de débats ordinaires. Sur le principe, rien ne soppose donc à ce que des actes daccusation successifs soient établis, jusquà ce quun accord complet soit obtenu des parties, surtout quand comme cest le cas en lespèce les positions de celles-ci ne paraissent pas demblée inconciliables. On ne voit dailleurs pas en quoi les parties pourraient être lésées par de tels procédés, pour autant quils ne retardent pas inutilement la cause.
Le procureur aurait certes pu inviter le prévenu à se déterminer sur la nouvelle prétention de la plaignante, avant, selon la réponse quil recevrait, détablir un nouvel acte daccusation réglant la question des dépens, en cas daccord du prévenu avec le montant réclamé à ce titre, ou de tenter de trouver un accord amiable sur cette question, ou encore, si un tel accord ne paraissait pas possible, dengager la procédure ordinaire. Il a préféré adresser aux parties un nouvel acte dacte daccusation complété, traitant comme le prescrit larticle360 al. 1 let. g CPP la question de lindemnité de dépens réclamée par la partie plaignante. Ce nouvel acte daccusation constituait une proposition faite aux parties, qui pouvaient laccepter ou pas; dans cette mesure, le fait, pour le Ministère public, de navoir pas donné au prévenu la possibilité de sexprimer au préalable ne constitue pas une violation du droit dêtre entendu, qui pourrait amener à lannulation de lacte. À réception du nouvel acte daccusation, le prévenu pouvait donc laccepter ou le rejeter (art.360 al. 2 CPP). Rien ne lobligeait à donner son accord. Il est vrai que la relative clémence de la peine que le Ministère public envisageait de proposer au tribunal pouvait inciter le prévenu à accepter de payer lindemnité de dépens réclamée, pour ne pas courir le risque dune peine plus sévère et alors forcément sans sursis pour au moins une partie de celle-ci en cas de procédure ordinaire, mais cest le lot de chaque prévenu confronté à ce type darrangement.
Le recours ne peut ainsi pas être admis. Vu les circonstances, un nouveau délai devra être fixé au prévenu pour quil indique sil accepte ou rejette le second acte daccusation. En cas dacceptation, cet acte pourra être adressé au tribunal de première instance, puisque laccord sera ainsi parfait. En cas de refus, le Ministère public examinera si un arrangement amiable est possible au sujet des dépens, aboutissant, le cas échéant, à un troisième acte daccusation (qui mentionnerait alors le montant des dépens dont les parties pourraient être convenues), ou sil convient de revenir à la procédure ordinaire.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le recours navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire doit être retirée pour la procédure dappel.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Retire lassistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2757-MPNE; avec une copie des observations du recourant du 5 décembre 2022), et en adresse une copie pour information à Y.________, par Me B.________.
Neuchâtel, le 14 décembre 2022
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 et 4 ad art. 362).
b) En lespèce, la plaignante a été invitée le 12 août 2022 à se prononcer sur le principe dune procédure simplifiée, le Ministère public lui indiquant quil ny était pas opposéa priori; en cas daccord, elle était priée de faire part de ses« prétentions civiles »envers le prévenu (la lettre névoquait ainsi pas la question des indemnités; il ne pouvait pas sagir dune notification au sens de larticle 359 al. 2 CPP, mais seulement dune démarche préliminaire, destinée à déterminer sil y avait une opposition de principe); dans sa lettre du 31 août 2022 au Ministère public, la plaignante a indiqué clairement que,« sagissant des conclusions civiles », elle demandait une indemnité pour tort moral de 8'000 francs; les parties se sont ensuite accordées sur un montant de 7'000 francs, la plaignante confirmant au procureur, le 26 septembre 2022, que laccord portait sur le« montant des conclusions civiles »et que les 7'000 francs constituaient« ses prétentions financières liées au tort moral ». Ces échanges ne concernaient que les« prétentions civiles de la partie plaignante »(cf. art.360 al. 1 let. f CPP) et pas les« frais et [les] indemnités », que la plaignante devait encore être invitée à indiquer (art. 359 al. 2in fineCPP) et que lacte daccusation en procédure simplifiée devait aussi régler (art.360 al. 1 let. g CPP).
Tant le prévenu que le Ministère public devaient sattendre à ce que la plaignante, représentée par une mandataire professionnelle depuis le début de linstruction, réclame, en plus des 7'000 francs pour son tort moral, une indemnité de dépens à laquelle elle avait manifestement droit, en fonction des circonstances (art. 433 al. 1 CPP). Rien, dans les écrits de la plaignante, ne permet denvisager quelle aurait même implicitement manifesté lintention dy renoncer.
Cest donc à juste titre que le procureur, dans sa décision du 28 septembre 2022, qui admettait la demande dexécution dune procédure simplifiée, a imparti à la plaignante un délai au sens, cette fois, de larticle 359 al. 2 CPP non seulement« pour annoncer ses prétentions civiles », ce quil avait déjà demandé et ce à quoi la plaignante avait déjà répondu, mais aussi pour annoncer« les indemnités procédurales réclamées », question que névoquaient ni linvitation du Ministère public du 12 août 2022, ni les correspondances ultérieures. Le problème est venu du fait que le Ministère public est allé trop vite en besogne, en adressant aussi aux parties, le même jour, un acte daccusation en procédure simplifiée, qui ne faisait état que des prétentions civiles et ne réglait pas la question des indemnités procédurales.
Si le prévenu a admis ce premier acte daccusation, on ne peut pas en dire autant de la plaignante. Dans le délai prévu par larticle360 al. 2 CPP, soit dans sa lettre au procureur du 10 octobre 2022, la plaignante a certes fait part dun accord avec lacte daccusation, mais aussi très clairement émis une prétention sélevant à 6'246 francs, au titre des honoraires de sa mandataire (une note dhonoraires était jointe), répondant ainsi à linvitation expresse du procureur de chiffrer« les indemnités procédurales réclamées »; une simple lecture de la lettre permettait de comprendre que si la plaignante ne soulevait pas dobjection quant aux faits à retenir, à leur qualification juridique, à la peine proposée et au règlement de ses conclusions civiles, elle prétendait à une indemnité de dépens que lacte daccusation ne prévoyait pas; en ce sens et nonobstant les termes utilisés au début du courrier en question, le procureur devait admettre que laccord nétait pas parfait et que lacceptation par la plaignante de lacte daccusation dépendait encore de celle, par le prévenu, de lindemnité de dépens quelle réclamait, ou éventuellement dun règlement amiable de cette question. Cela équivalait à un rejet ou à une acceptation conditionnelle, qui revenait au même par la plaignante, en létat, de lacte daccusation proposé, au sens de larticle360 al. 5 CPP. Lacte daccusation ne pouvait et ne devait dès lors pas être transmis au tribunal de première instance. Il était inopérant. Dans ces conditions, le recourant nest pas fondé à demander que le premier acte daccusation soit transmis au tribunal de jugement, faute daccord de la partie plaignante avec cet acte.
Même si la loi ne dit rien à ce sujet, on peut sans autre admettre que le Ministère public, quand existe un désaccord entre les parties sur un acte daccusation en procédure simplifiée qui leur a été notifié, tente un deuxième tour de table pour essayer de concilier les positions divergentes, afin déviter une instruction complète, puis un jugement par le tribunal au cours de débats ordinaires. Sur le principe, rien ne soppose donc à ce que des actes daccusation successifs soient établis, jusquà ce quun accord complet soit obtenu des parties, surtout quand comme cest le cas en lespèce les positions de celles-ci ne paraissent pas demblée inconciliables. On ne voit dailleurs pas en quoi les parties pourraient être lésées par de tels procédés, pour autant quils ne retardent pas inutilement la cause.
Le procureur aurait certes pu inviter le prévenu à se déterminer sur la nouvelle prétention de la plaignante, avant, selon la réponse quil recevrait, détablir un nouvel acte daccusation réglant la question des dépens, en cas daccord du prévenu avec le montant réclamé à ce titre, ou de tenter de trouver un accord amiable sur cette question, ou encore, si un tel accord ne paraissait pas possible, dengager la procédure ordinaire. Il a préféré adresser aux parties un nouvel acte dacte daccusation complété, traitant comme le prescrit larticle360 al. 1 let. g CPP la question de lindemnité de dépens réclamée par la partie plaignante. Ce nouvel acte daccusation constituait une proposition faite aux parties, qui pouvaient laccepter ou pas; dans cette mesure, le fait, pour le Ministère public, de navoir pas donné au prévenu la possibilité de sexprimer au préalable ne constitue pas une violation du droit dêtre entendu, qui pourrait amener à lannulation de lacte. À réception du nouvel acte daccusation, le prévenu pouvait donc laccepter ou le rejeter (art.360 al. 2 CPP). Rien ne lobligeait à donner son accord. Il est vrai que la relative clémence de la peine que le Ministère public envisageait de proposer au tribunal pouvait inciter le prévenu à accepter de payer lindemnité de dépens réclamée, pour ne pas courir le risque dune peine plus sévère et alors forcément sans sursis pour au moins une partie de celle-ci en cas de procédure ordinaire, mais cest le lot de chaque prévenu confronté à ce type darrangement.
Le recours ne peut ainsi pas être admis. Vu les circonstances, un nouveau délai devra être fixé au prévenu pour quil indique sil accepte ou rejette le second acte daccusation. En cas dacceptation, cet acte pourra être adressé au tribunal de première instance, puisque laccord sera ainsi parfait. En cas de refus, le Ministère public examinera si un arrangement amiable est possible au sujet des dépens, aboutissant, le cas échéant, à un troisième acte daccusation (qui mentionnerait alors le montant des dépens dont les parties pourraient être convenues), ou sil convient de revenir à la procédure ordinaire.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le recours navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire doit être retirée pour la procédure dappel.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Retire lassistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2757-MPNE; avec une copie des observations du recourant du 5 décembre 2022), et en adresse une copie pour information à Y.________, par Me B.________.
Neuchâtel, le 14 décembre 2022
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le recours n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être retirée pour la procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Une instruction a été ouverte le 17 août 2021 contre X.________, prévenu dactes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et avec une personne dépendante (art. 188 CP), les faits étant alors aussi qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il était reproché au prévenu, en bref, davoir abusé sexuellement de Y.________, née en 1999, fille de son épouse et devenue sa propre fille adoptive en 2018, les abus étant survenus alors quelle était âgée de quatorze à seize ans, soit entre 2013 et 2015. Dans cette procédure, Y.________ sest constituée partie plaignante. Le 17 août 2021, le prévenu a été pourvu dun défenseur doffice. Les 7 avril et 29 juillet 2022, le Ministère public a adressé aux parties des avis de prochaine clôture.
B.a) Par courrier du 2 août 2022, le prévenu a demandé la mise en uvre dune procédure simplifiée, en indiquant notamment quil reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés.
b) Un délai a été fixé à la plaignante pour quelle se détermine sur le principe dune procédure simplifiée et, en cas daccord de sa part, quelle fasse part de ses« prétentions civiles »envers le prévenu.
c) Le 31 août 2022, la plaignante a indiqué que, sur le principe, elle ne sopposait pas à une procédure simplifiée, en relevant cependant que certains faits nétaient en létat pas entièrement admis par le prévenu;« sagissant des conclusions civiles », elle rappelait la gravité des faits et demandait une indemnité pour tort moral de 8'000 francs, plus intérêts. Ce courrier de la plaignante a été transmis au prévenu le 5 septembre 2022, pour quil prenne position.
d) Le 20 septembre 2022, le prévenu a fait savoir au Ministère public quaprès discussion entre les parties, il avait été convenu quun montant de 7'000 francs serait octroyé à la plaignante.
e) Par courrier du 26 septembre 2022, la plaignante a confirmé au procureur que les parties étaient parvenues« à un accord en ce qui concerne le montant des conclusions civiles »; dans le but de faciliter la mise en uvre de la procédure simplifiée, la plaignante avait« accepté dabaisser ses prétentions financières liées au tort moral à CHF 7'000.00 ».
f) Le procureur a rendu le 28 septembre 2022 une décision admettant la demande dexécution dune procédure simplifiée déposée par le prévenu, impartissant à la plaignante un délai« pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées ».
g) Le même jour, le Ministère public a établi un acte daccusation en procédure simplifiée. Lacte mentionnait les faits reprochés au prévenu, qualifiés dactes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et avec une personne dépendante (art. 189 CP [sic]). Le Ministère public proposait une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis, que le prévenu soit condamné à payer 7'000 francs à la victime et plaignante, à titre de règlement de ses prétentions civiles, et que le même soit condamné aux frais de la cause. Lacte était notifié aux parties, qui étaient invitées à indiquer dans les dix jours si elles lacceptaient, étant notamment précisé quune procédure ordinaire serait engagée si une partie le rejetait.
h) Par courrier du 3 octobre 2022, la plaignante a attiré lattention du procureur sur le fait que lacte daccusation se référait à larticle 189 CP, alors quil était question dactes dordre sexuel avec une personne dépendante, ce qui relevait de larticle 188 CP.
i) Le 4 octobre 2022, le prévenu a renvoyé au Ministère public un exemplaire de lacte daccusation, muni de sa signature.
j) Dans une lettre du 5 octobre 2022, le procureur a indiqué aux parties que cétait en fait larticle 188 CP qui devait être visé par lacte daccusation, en lieu et place de larticle 189 CP.
k) Le 10 octobre 2022, la plaignante a écrit quelle« accept[ait] lacte daccusation en procédure simplifiée du 28 septembre 2022 ». Elle exposait pourquoi ses prétentions relatives au tort moral avaient été abaissées à 7'000 francs, par rapport à sa demande initiale. Elle déposait un mémoire de frais et honoraires de sa mandataire, sélevant à 6'246 francs, et concluait à ce que le prévenu soit condamné à lui verser 7'000 francs, plus intérêts, comme indemnité pour tort moral, et 6'246 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires quelle avait encourues du fait de la procédure.
l) Par courrier du 28 octobre 2022, le procureur a écrit à la plaignante quil était quelque peu désappointé par lécrit de celle-ci; selon lui, la plaignante aurait eu la possibilité de faire valoir antérieurement lensemble de ses prétentions financières et pas seulement les prétentions en tort moral; le procureur se disait ainsi contraint de procéder à lédition dun nouvel acte daccusation, lequel contiendrait les nouvelles prétentions de la plaignante envers le prévenu, afin de le soumettre à celui-ci; le montant des dépens réclamés ne pouvait pas être un détail qui pourrait être réglé durant laudience de jugement en procédure simplifiée.
m) Le même 28 octobre 2022, le Ministère public a effectivement établi un nouvel acte daccusation en procédure simplifiée, annulant et remplaçant celui du 28 septembre 2022; ce nouvel acte invitait le tribunal à condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis, à payer 7'000 francs à la victime et plaignante à titre de règlement de ses prétentions civiles et à verser 6'246 francs à la même à titre de participation à ses frais de mandataire, ainsi quau paiement des frais de la cause.
n) Par courrier du 2 novembre 2022, la plaignante a fait savoir au procureur quelle acceptait le nouvel acte daccusation.
o) Le 10 novembre 2022, le prévenu a demandé au Ministère public de suspendre toutes démarches en relation avec la procédure simplifiée.
C.a) Le même 10 novembre 2022, X.________ recourt contre« [le] courrier du Ministère public du 28 octobre 2022 et son annexe ».
Il expose que, formellement, la décision du Ministère public refuse implicitement la transmission au tribunal de police de lacte daccusation du 28 septembre 2022, quil a signé, qui serait irrévocable et valable, et que cette décision annule sans raison ledit acte.
Le recourant conclut au préalable à loctroi de la défense doffice pour la procédure de recours et à loctroi de leffet suspensif, puis principalement à lannulation de la décision du 28 octobre 2022, à ce quil soit dit et constaté que lacte daccusation du 28 septembre 2022 est valable et quil soit ordonné au Ministère public de transmettre cet acte au tribunal de police, subsidiairement à lannulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur la défense doffice.
X.________ rappelle les étapes de la procédure jusquà la décision entreprise. Il soutient que, par sa lettre du 10 octobre 2022, la plaignante a accepté lacte daccusation du 28 septembre 2022, acceptation qui est irrévocable; ce nest quà la fin de la même lettre quelle a fait valoir des prétentions pour des dépens; le procureur aurait alors dû transmettre lacte daccusation au tribunal de police, à charge pour celui-ci de vérifier laccord. Le procureur a méconnu la loi en annulant lacte daccusation quil avait établi et qui avait été accepté. La partie plaignante a violé le principe de la bonne foi en ajoutant des prétentions pour les dépens, alors que le montant de 7'000 francs avait été admis pour lindemnité lui revenant, pour ses conclusions civiles. Le Ministère public naurait pas dû accepter cet ajout. Le droit du recourant dêtre entendu a en outre été violé, du fait que lacte daccusation initial a été remplacé par un autre, sans que loccasion lui ait été donnée de se déterminer.
b) Le 11 novembre 2022, le président de lAutorité de recours en matière pénale a invité le Ministère public à faire part de ses observations sur le recours, indiquant que laffaire nétait pas urgente et quil partait de lidée que, sauf objection, le Ministère public acceptait de sauvegarder la situation jusquà droit connu sur le recours.
c) Dans ses observations du 21 novembre 2022, le Ministère public conclut à lirrecevabilité du recours et à tout le moins à son rejet. Il rappelle que lacte daccusation en procédure simplifiée doit contenir le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante, ainsi que celui des frais et indemnités (art. 360 al. 1 let. f et g CPP). Le courrier de la plaignante, qui demandait des dépens, indiquait certes quelle acceptait lacte daccusation, mais émettait des prétentions supplémentaires, à titre de dépens, ce qui valait rejet de lacte car les prétentions nétaient quimparfaitement reflétées dans le dispositif. On ne pouvait ainsi pas admettre que lacte daccusation avait été admis par toutes les parties et cet acte ne pouvait dès lors pas être transmis au tribunal. Si lacte avait été envoyé au tribunal, ce dernier naurait pu que le rejeter, car il ne contenait pas toutes les prétentions civiles que la partie plaignante avait fait valoir en temps utile. Si le prévenu considérait que lacte daccusation, dans sa seconde teneur, nétait pas acceptable, il devait le rejeter, plutôt que de procéder par la voie du recours.
d) Les observations du Ministère public ont été transmises au recourant. Dans une détermination du 5 décembre 2022, ce dernier confirme ses conclusions.
C O N S I D É R A N T
1.a) Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal, par une personne directement touché par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ces titres.
b) On peut admettre que ce que le recourant reproche essentiellement au Ministère public, cest davoir constaté que le premier acte daccusation navait pas été admis par les parties et donc de ne pas avoir transmis cet acte au tribunal de première instance, comme le Ministère public doit le faire quand toutes les parties ont donné leur accord à un acte daccusation en procédure simplifiée (art.360 al. 4 CPP); le recourant demande donc lannulation de la décision par laquelle le procureur a, en substance, refusé de transmettre le premier acte daccusation au tribunal et requiert quil soit ordonné au Ministère public dadresser cet acte au tribunal; il ne pouvait pas obtenir cela en opposant simplement un refus au second acte daccusation, au sens de larticle360 al. 2 CPP.
c) La décision entreprise, au sens précisé ci-dessus, ne peut pas faire lobjet dun appel et ne tombe dans aucune des autres catégories excluant la voie du recours (cf. art. 380, 394 et 398 CPP). Le recours sera dès lors déclaré recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) La procédure simplifiée est régie par les articles 358 ss CPP. Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (358 al. 1 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (cf. art. 359 al. 1 CPP) et il notifie lexécution de la procédure simplifiée aux parties, en fixant à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'article360 al. 1 let. a à h CPP(en particulier, la lettre f mentionne le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante et la lettre g porte sur le règlement des frais et des indemnités). Le ministère public notifie lacte daccusation aux parties; celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles l'acceptent ou si elles le rejettent, une acceptation étant irrévocable (cf. art.360 al. 2 CPP). Si les parties l'acceptent, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (cf. art.360 al. 4 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art.360 al. 5 CPP). Si la partie plaignante ne rejette pas lacte daccusation dans le délai qui lui a été fixé, elle est réputée lavoir accepté; le rejet doit se faire par écrit; lefficacité et lissue de la procédure simplifiée dépendent ainsi en grande partie de la position de la partie plaignante (Perrin/de Preux, in : CR CPP, 2eéd., n. 22 et 25 ad art. 360). Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'article 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'article 361 al. 1 et 2 CPP (reconnaissance des faits par le prévenu, concordance de la déposition du prévenu avec le dossier). Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (cf. art. 362 al. 3 CPP). Le tribunal auquel un acte daccusation en procédure simplifiée est transmis doit sassurer que les droits de chaque partie ont été respectés, que la proposition a été soumise à toutes les parties et que celles-ci lont acceptée; il doit notamment vérifier que le règlement des prétentions civiles concorde avec larrangement convenu entre le prévenu et la partie plaignante (Perrin/de Preux, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 362).
b) En lespèce, la plaignante a été invitée le 12 août 2022 à se prononcer sur le principe dune procédure simplifiée, le Ministère public lui indiquant quil ny était pas opposéa priori; en cas daccord, elle était priée de faire part de ses« prétentions civiles »envers le prévenu (la lettre névoquait ainsi pas la question des indemnités; il ne pouvait pas sagir dune notification au sens de larticle 359 al. 2 CPP, mais seulement dune démarche préliminaire, destinée à déterminer sil y avait une opposition de principe); dans sa lettre du 31 août 2022 au Ministère public, la plaignante a indiqué clairement que,« sagissant des conclusions civiles », elle demandait une indemnité pour tort moral de 8'000 francs; les parties se sont ensuite accordées sur un montant de 7'000 francs, la plaignante confirmant au procureur, le 26 septembre 2022, que laccord portait sur le« montant des conclusions civiles »et que les 7'000 francs constituaient« ses prétentions financières liées au tort moral ». Ces échanges ne concernaient que les« prétentions civiles de la partie plaignante »(cf. art.360 al. 1 let. f CPP) et pas les« frais et [les] indemnités », que la plaignante devait encore être invitée à indiquer (art. 359 al. 2in fineCPP) et que lacte daccusation en procédure simplifiée devait aussi régler (art.360 al. 1 let. g CPP).
Tant le prévenu que le Ministère public devaient sattendre à ce que la plaignante, représentée par une mandataire professionnelle depuis le début de linstruction, réclame, en plus des 7'000 francs pour son tort moral, une indemnité de dépens à laquelle elle avait manifestement droit, en fonction des circonstances (art. 433 al. 1 CPP). Rien, dans les écrits de la plaignante, ne permet denvisager quelle aurait même implicitement manifesté lintention dy renoncer.
Cest donc à juste titre que le procureur, dans sa décision du 28 septembre 2022, qui admettait la demande dexécution dune procédure simplifiée, a imparti à la plaignante un délai au sens, cette fois, de larticle 359 al. 2 CPP non seulement« pour annoncer ses prétentions civiles », ce quil avait déjà demandé et ce à quoi la plaignante avait déjà répondu, mais aussi pour annoncer« les indemnités procédurales réclamées », question que névoquaient ni linvitation du Ministère public du 12 août 2022, ni les correspondances ultérieures. Le problème est venu du fait que le Ministère public est allé trop vite en besogne, en adressant aussi aux parties, le même jour, un acte daccusation en procédure simplifiée, qui ne faisait état que des prétentions civiles et ne réglait pas la question des indemnités procédurales.
Si le prévenu a admis ce premier acte daccusation, on ne peut pas en dire autant de la plaignante. Dans le délai prévu par larticle360 al. 2 CPP, soit dans sa lettre au procureur du 10 octobre 2022, la plaignante a certes fait part dun accord avec lacte daccusation, mais aussi très clairement émis une prétention sélevant à 6'246 francs, au titre des honoraires de sa mandataire (une note dhonoraires était jointe), répondant ainsi à linvitation expresse du procureur de chiffrer« les indemnités procédurales réclamées »; une simple lecture de la lettre permettait de comprendre que si la plaignante ne soulevait pas dobjection quant aux faits à retenir, à leur qualification juridique, à la peine proposée et au règlement de ses conclusions civiles, elle prétendait à une indemnité de dépens que lacte daccusation ne prévoyait pas; en ce sens et nonobstant les termes utilisés au début du courrier en question, le procureur devait admettre que laccord nétait pas parfait et que lacceptation par la plaignante de lacte daccusation dépendait encore de celle, par le prévenu, de lindemnité de dépens quelle réclamait, ou éventuellement dun règlement amiable de cette question. Cela équivalait à un rejet ou à une acceptation conditionnelle, qui revenait au même par la plaignante, en létat, de lacte daccusation proposé, au sens de larticle360 al. 5 CPP. Lacte daccusation ne pouvait et ne devait dès lors pas être transmis au tribunal de première instance. Il était inopérant. Dans ces conditions, le recourant nest pas fondé à demander que le premier acte daccusation soit transmis au tribunal de jugement, faute daccord de la partie plaignante avec cet acte.
Même si la loi ne dit rien à ce sujet, on peut sans autre admettre que le Ministère public, quand existe un désaccord entre les parties sur un acte daccusation en procédure simplifiée qui leur a été notifié, tente un deuxième tour de table pour essayer de concilier les positions divergentes, afin déviter une instruction complète, puis un jugement par le tribunal au cours de débats ordinaires. Sur le principe, rien ne soppose donc à ce que des actes daccusation successifs soient établis, jusquà ce quun accord complet soit obtenu des parties, surtout quand comme cest le cas en lespèce les positions de celles-ci ne paraissent pas demblée inconciliables. On ne voit dailleurs pas en quoi les parties pourraient être lésées par de tels procédés, pour autant quils ne retardent pas inutilement la cause.
Le procureur aurait certes pu inviter le prévenu à se déterminer sur la nouvelle prétention de la plaignante, avant, selon la réponse quil recevrait, détablir un nouvel acte daccusation réglant la question des dépens, en cas daccord du prévenu avec le montant réclamé à ce titre, ou de tenter de trouver un accord amiable sur cette question, ou encore, si un tel accord ne paraissait pas possible, dengager la procédure ordinaire. Il a préféré adresser aux parties un nouvel acte dacte daccusation complété, traitant comme le prescrit larticle360 al. 1 let. g CPP la question de lindemnité de dépens réclamée par la partie plaignante. Ce nouvel acte daccusation constituait une proposition faite aux parties, qui pouvaient laccepter ou pas; dans cette mesure, le fait, pour le Ministère public, de navoir pas donné au prévenu la possibilité de sexprimer au préalable ne constitue pas une violation du droit dêtre entendu, qui pourrait amener à lannulation de lacte. À réception du nouvel acte daccusation, le prévenu pouvait donc laccepter ou le rejeter (art.360 al. 2 CPP). Rien ne lobligeait à donner son accord. Il est vrai que la relative clémence de la peine que le Ministère public envisageait de proposer au tribunal pouvait inciter le prévenu à accepter de payer lindemnité de dépens réclamée, pour ne pas courir le risque dune peine plus sévère et alors forcément sans sursis pour au moins une partie de celle-ci en cas de procédure ordinaire, mais cest le lot de chaque prévenu confronté à ce type darrangement.
Le recours ne peut ainsi pas être admis. Vu les circonstances, un nouveau délai devra être fixé au prévenu pour quil indique sil accepte ou rejette le second acte daccusation. En cas dacceptation, cet acte pourra être adressé au tribunal de première instance, puisque laccord sera ainsi parfait. En cas de refus, le Ministère public examinera si un arrangement amiable est possible au sujet des dépens, aboutissant, le cas échéant, à un troisième acte daccusation (qui mentionnerait alors le montant des dépens dont les parties pourraient être convenues), ou sil convient de revenir à la procédure ordinaire.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le recours navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire doit être retirée pour la procédure dappel.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Retire lassistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2757-MPNE; avec une copie des observations du recourant du 5 décembre 2022), et en adresse une copie pour information à Y.________, par Me B.________.
Neuchâtel, le 14 décembre 2022