Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, née en 1988, et Y.________, né en 1987, tous deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux A.________ et B.________, nés en 2015. Le couple sest séparé dans le courant de lannée
2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier 2022, X.________ est venue en Suisse accompagnée de A.________ et B.________, apparemment pour y plaider sa cause devant lOrganisation des Nations Unies (ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.
b) Le 15 juillet 2022, Y.________ a saisi la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte, soit lautorité compétente dans le canton de Neuchâtel en matière de procédure de retour au sens des dispositions de la Convention de La Haye (CLaH80), dune demande de retour au sens de larticle 29 CLaH80 concernant les enfants A.________ et B.________. Il concluait notamment à ce quil soit constaté que le déplacement des enfants en Suisse était illicite, que son droit de visite au sens des articles 3 et 5 CLaH80 avait été violé et que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. Cette procédure est actuellement pendante.
B.a) Le 14 octobre 2022, C.________, née en 1968, mère de X.________, a déposé plainte pénale contre trois inconnus layant agressée. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la police qualors quelle se trouvait, seule avec les enfants A.________ et B.________, à lintérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et lavaient mise et maintenue au sol. Lun deux lavait immobilisée dans le couloir, ventre et face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras gauche et lavait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient ensuite quitté le logement par la porte dentrée. Cinq à dix minutes plus tard, elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle navait reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos et aux côtes.
C.________ a été examinée par le Service des urgences de lhôpital Neuchâtelois, le même 14 octobre 2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait «sous le choc», quelle souffrait de «contusion costale bilatérales (sic)» et de douleurs au niveau des vertèbres C6-C7 et de lépaule gauche.
b) Le 15 octobre 2022, à 00h36, Y.________ a été interpellé à W.________ (France) alors quil tentait de passer un péage à bord dun véhicule, dans lequel se trouvaient également A.________ et B.________, ainsi que D.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990 et E.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987.
Le même jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre Y.________, D.________ et E.________, pour avoir commis les actes dénoncés par C.________, puis être partis à bord dun véhicule automobile pour rallier lEspagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats darrêt contre les prévenus.
Entre le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur doffice à Y.________, D.________ et E.________, et accordé lassistance judiciaire gratuite à X.________ et aux enfants A.________ et B.________.
c) Le 19 octobre 2022, lOffice fédéral de la justice, Unité extraditions, a sollicité auprès de lautorité centrale française larrestation et lextradition de Y.________, D.________ et E.________.
Le 28 octobre 2022, la Cour dappel de Pau a constaté que tant Y.________ que D.________ et E.________ consentaient à être remis aux autorités judicaires suisses, sans renoncer à la règle de la spécialité, rejeté la demande dextradition simplifiée de chacun deux et ordonné la levée de la mesure de contrôle judiciaire concernant chacun deux. À lappui de ces décisions, la Cour dappel de Pau déduisait de la teneur dune lettre adressée le 20 octobre 2022 par la procureure suisse chargée de la procédure au mandataire de Y.________ que le respect de la règle de spécialité par les autorités suisses nétait pas garanti.
C.a) Suite à la levée de son contrôle judiciaire, E.________ est retourné dans son pays dorigine, à savoir lEspagne.
b) Le 25 octobre 2022, envisageant différentes hypothèses, le mandataire de E.________ a demandé à la procureure suisse si elle pouvait entrer en matière sur la délivrance dun sauf-conduit à son client.
Le 27 octobre 2022, la procureure a répondu quelle navait pas lintention de délivrer un tel sauf-conduit, car cela entrerait en contradiction avec la délivrance du mandat darrêt.
D.a) E.________ recourt contre cette décision, le 7 novembre 2022, en concluant à son annulation. Ses griefs seront exposés ci-après.
b) Le Ministère public prend position, de manière spontanée, le 11 novembre
2022. Selon lui, la délivrance dun sauf-conduit pouvait s'envisager en lien avec une éventuelle audition prévue le mardi 1ernovembre 2022, non pas à l'initiative du Ministère public mais à celle des prévenus (ou de leurs mandataires, ou de l'un d'entre eux) ; si le Ministère public n'était pas opposé à entendre les intéressés ce jour-là, s'ils se présentaient spontanément, il ne voulait prendre aucun engagement pour la suite de la procédure, notamment en lien avec une éventuelle détention provisoire en vue de pallier un risque de récidive ; les prévenus avaient finalement choisi de ne pas venir. Quant à la suite de la procédure, le Ministère public n'avait encore pris aucune décision ; il attendait le retour dune commission rogatoire adressée à la France et le résultat de divers actes d'enquête.
c) Le recourant réplique spontanément, le 18 novembre 2022, en alléguant que son avocat navait jamais été informé de la possibilité dune audience qui aurait pu avoir lieu le 1ernovembre 2022, que lui-même navait jamais eu affaire avec la justice et quil ne présentait aucun risque de récidive. Pour le reste, il répète les arguments de son recours.
C O N S I D E R A N T
1.Le refus du ministère public de délivrer un sauf-conduit au prévenu est une décision sujette à recours, au sens de larticle 393 al. 1 let. a CPP (arrêt du 24.08.2018 de la Chambre des recours pénale du TC/VD [décision N° 648], cons. 1.1 ;Guidon,in: BSK StPO, 2eéd., n. 10adart. 393, p. 2947 et la réf. citées ;Chatton/Sieber,in: CR CPP, n. 31 ssadart. 204). Formé dans le délai légal par le prévenu à qui le sauf-conduit a été refusé et respectant au surplus les autres exigences légales formelles, le recours est recevable.
2.Aux termes de larticle204 CPP, si les personnes citées à comparaître se trouvent à létranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit (al. 1). Une personne qui bénéficie dun sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison dinfractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à dautres mesures entraînant une privation de liberté (al. 2). Loctroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions ; dans ce cas, lautorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (al. 3).
3.De lavis du recourant, la délivrance dun sauf-conduit simpose en lespèce tant pour des motifs juridiques et pratiques que «pour des considérations financières». Concrètement, le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire et il existe «un intérêt certain, pour ne pas dire essentiel» à ce quil puisse être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Le refus du sauf-conduit est «totalement injustifié» et ralentit le cours de la procédure, sans quil ny ait de raison à cela. Le droit du recourant dêtre entendu est en outre violé, tant quun sauf-conduit ne lui est pas octroyé. Enfin, une audition du recourant en Espagne par voie de commission rogatoire générerait des frais importants, liés notamment au déplacement de son avocat doffice en Espagne.
4.Comme cela ressort du texte clair de larticle204 al. 1 CPP, le sauf-conduit au sens de cette disposition est conçu comme une immunité pouvant être accordée à des «personnes citées à comparaître», cest-à-dire en rapport avec un acte de procédure déterminé (Chatton/Sieber,op. cit.,n. 1adart. 204).
En lespèce, le recours est demblée infondé, à mesure que le recourant ne prétend pas et quil ne ressort pas du dossier quil aurait été cité à comparaître pour être interrogé en Suisse à une date déterminée. Au contraire, le Ministère public attend le résultat de divers actes denquête en cours avant denvisager dy confronter le recourant, ce qui parait dailleurs conforme au principe déconomie de procédure et évite la multiplication dinterrogatoires en cascade. Le recours est donc prématuré et la conclusion toute générale du recourant («Plaise à lautorité de recours en matière pénale : [s]tatuant au fond, ordonner au Ministère public de bien vouloir décerner un sauf-conduit en faveur du recourant»), déconnectée de tout acte de procédure déterminé, ne saurait être admise.
5.Bien que ces considérations suffisent à sceller le sort du recours, quelques précisions simposent, par économie de procédure.
5.1Dans un arrêt de principe du 30 octobre 2015 (ATF 141 IV 390), le Tribunal fédéral a tranché plusieurs controverses qui existaient en doctrine au sujet du sauf-conduit défini par cette disposition. À cette occasion, il a ainsi jugé que les bénéficiaires d'un sauf-conduit au sens de l'article204 CPPpouvaient être des prévenus, des témoins et/ou des personnes appelées à fournir des renseignements (cons. 2.1) ; quau contraire du sauf-conduit tel que conçu par les normes nationales (art. 73 EIMP) et internationales (p. ex. art. 12 par. 2 CEEJ [RS 0.351.1]) en matière dentraide judiciaire internationale, le sauf-conduit au sens de larticle204 CPPne prévoyait pas que ses effets ne concerneraient pas les faits «visés par la citation» ; quil ressortait du texte légal et de lexamen du processus législatif que l'immunité conférée par un sauf-conduit au sens de larticle204 CPPcouvrait aussi les faits pour lesquels le prévenu était cité à comparaître et quelle ne prenait pas fin lors d'une condamnation pour ces faits-là ; quà défaut de précision, la garantie accordée permettait d'entrer en Suisse, d'y séjourner et d'en repartir librement ; que l'autorité qui délivrait le sauf-conduit pouvait toutefois assortir celui-ci de conditions, dont le non-respect entraînait l'invalidation, notamment la durée du séjour en Suisse, le champ d'application géographique ainsi que, dans le cas d'un prévenu convoqué pour son jugement, l'exclusion d'immunité pour les faits visés dans la citation (cons. 2.2.1 à 2.2.3).
Le Tribunal fédéral na toutefois pas tranché la question de savoir sil existait un droit au sauf-conduit et, le cas échéant, à quelles conditions. Larticle204 al. 1 CPPest clairement formulé de manière potestative («le ministère public ou la direction de la procédure du tribunalpeutleur accorder unsauf-conduit» ; «sokannihnen die Staatsanwaltschaft oder die Verfahrensleitung des Gerichts freies Geleit zusichern» ; «il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudiziopuòconcedere loro un salvacondotto» [cest la Cour qui souligne]). La délivrance du sauf-conduit apparaît donc, selon linterprétation littérale, clairement comme une faculté (Kann-Vorschrift) donnée par le législateur à certaines autorités. Les interprétations tant historique et téléologique (not. MessageinFF 2006 p. 1200) que systématique ne conduisent pas à une autre conclusion.Larticle204 al. 1 CPPimplique dès lors que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer (arrêt vaudois déjà cité, cons. 2.2).
Le refus du sauf-conduit ou son octroi à des conditions trop restrictives ou impossibles à respecter pourraient être susceptibles de décourager, voire empêcher le prévenu de participer à des actes dinstruction ou aux débats ; dans certains cas, le refus de délivrer une telle immunité pourrait priver le prévenu de son droit à un procès équitable (Chatton/Sieber,op. cit.,n. 36adart. 204). En définitive, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas despèce, notamment du stade de la procédure auquel intervient la décision querellée et de ses conséquences. Dans ce cadre, lAutorité de céansjouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
5.2En lespèce, contrairement à lavis du recourant, loctroi dun sauf-conduit nest pas la seule façon de lui permettre de sexprimer sur les faits qui lui sont reprochés, sans sexposer pour autant à une arrestation en Suisse. E.________ peut ainsi être interrogé en Espagne, en exécution dune demande dentraide helvétique. Toujours contrairement à lavis du recourant, cela nimplique pas forcément le déplacement en Espagne de son avocat suisse, compte tenu de la technologie disponible à lheure actuelle. Une administration de preuve à distance est en effet techniquement possible et, juridiquement, une audition par audio et vidéoconférence peut être mise en uvre en labsence dun accord international (v.Ludwiczak Glassey, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, n. 580 ; à noter que la Suisse et lEspagne sont toutes deux Parties au Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ [RS 0.351.12], instrument international qui prévoit expressément laudition par vidéoconférence [art. 9] et par conférence téléphonique [art. 10]). Le recours à lentraide judiciaire pour interroger le recourant ne rallongerait pas forcément la procédure de manière significative, lEspagne et La Suisse étant liées par de nombreux accords en la matière, prévoyant notamment la possibilité pour lautorité requérante et lautorité dexécution de communiquer de manière directe. Quoi quil en soit, si la vitesse davancement de la procédure était un critère décisif, lobtention dun sauf-conduit serait un droit de celui qui le sollicite, et non une prérogative de lautorité. Or cest bien la deuxième variante qui a été choisie par le législateur suisse (v.supracons. 2.2).
Pour le reste, lavocat commis doffice du recourant peut, sans restriction, participer à la procédure, consulter le dossier et communiquer librement avec son client (notamment par visioconférence, email, etc.), si bien que le recourant a tout loisir, notamment, de proposer ladministration de moyens de preuve, de participer à ladministration des preuves, y compris faire poser des questions à ses coprévenus, aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements. Le recourant pourrait même transmettre au Ministère public une déclaration écrite contenant sa version des faits, voire ses réponses à des questions du Ministère public et des autres parties. Cest le lieu de préciser que les faits pertinents pour la présente affaire nont rien de complexe. Une partie de la version des faits des prévenus est en outre déjà connue, puisque, devant la Cour dappel de Pau, les prévenus ont, dune part, contesté avoir enlevé les enfants, estimant que Y.________ «disposait de droits et que cétait leur mère X.________ qui les avait soustraits et avait quitté lEspagne pour sinstaller en Suisse avec eux, en violation de décisions rendues par les autorités judiciaires espagnoles» et, dautre part, contesté avoir exercé des violences sur la personne de C.________. Quant au recourant en particulier, il a indiqué dans sa réplique que sa venue en Suisse «était dictée uniquement par le fait que Y.________voulait avoir un témoin par rapport à lexercice dun droit de visite».
Certes, sil devait quitter le territoire espagnol, pays dont il est ressortissant, ce qui le met en principe à labri dune extradition vers la Suisse, sil ny consent pas, le recourant sexposerait possiblement à une détention à titre extraditionnel, puis à une extradition vers la Suisse. Ceci resterait largement vrai si un sauf-conduit lui était accordé, car une telle immunité ne lui serait accordée quen rapport avec un ou des actes dinstruction déterminé(s), pour une durée strictement limitée et en rapport avec un territoire limité (v.supracons. 5.1).
Il ressort de lensemble de ce qui précède quà première vue et à ce stade peu avancé de la procédure dinstruction, on ne voit pas comment le refus dun sauf-conduit pourrait priver le recourant de son droit à un procès équitable, en tout cas pour la phase dinstruction.
6.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais sont arrêtés à 400 francs, en application de larticle42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
7.Bien que la situation financière du recourant nait pas fait lobjet dinvestigations de la part du Ministère public, celui-ci a considéré que celui-là était indigent. Lassistance judiciaire accordée vaut pour la procédure de recours.
7.1Le recourant nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, il y a lieu de statuer doffice (art. 25 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). On admettra 225 minutes dactivité de lavocat (120 minutes pour la rédaction du recours, recherches juridiques comprises ; 45 minutes dentretien avec le bénéficiaire, y compris les explications données en rapport avec larrêt de lARMP ; 30 minutes pour la prise de connaissance des déterminations du Ministère public et de larrêt de lARMP ; 30 minutes pour la rédaction de la réplique), ce qui correspond à des honoraires de 675 francs, vu le tarif horaire de 180 francs prévu à larticle 22 al. 1 let. aLAJ. Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais (33.75 francs [art. 24LAJ]) et de la TVA (54.60 francs), lindemnité sera arrêtée au montant arrondi de 765 francs.
7.2Vu le sort du recours, E.________ est tenu de rembourser ce montant à lÉtat, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Arrête à 765 francs, tout compris, lindemnité allouée àMe F.________pour la procédure de recours.
4.Dit que le recourant est tenu de rembourser à lÉtat le montant arrêté au chiffre 3 du présent dispositif, dès que sa situation financière le permettra.
5.Notifie le présent arrêt à E.________, par Me F.________, et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 22 novembre 2022