Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 ________. Cette association était elle-même issue de la scission, en 2014, de l’association A.________ en deux associations distinctes, l’autre association étant A
E. 2 a) Le droit d'être entendu, garanti par les articles
E. 3 Aux termes de l’article 319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêt du TF du 11.03.2019 [6B_116/2019] cons. 2. 1 et les références citées).
E. 4 La recourante reproche au Ministère public d’avoir sorti
l’acquiescement dans la procédure civile de son contexte, d’avoir retenu à tort
qu’elle avait considéré comme bien fondées les prétentions émises par Y.________,
alors qu’il ne s’agissait pas d’un acquiescement pur et simple, et qu’elle
n’avait pas soulevé de prétention à l’encontre de Y.________. Or elle avait
justement émis des prétentions, lesquelles avaient été déclarées irrecevables.
Elle avait ainsi réclamé de l’argent à Y.________.
Dans
la procédure civile relative à une convention de postposition, la recourante a
conclu, à titre principal, au rejet de la demande et, subsidiairement, à
l’admission de la conclusion no 1 de Y.________ à hauteur de 60'000 francs et
au rejet pour le surplus, et qu’il soit dit et constaté que la créance de
87'101 francs invoquée par Y.________ était à tout le moins compensée à hauteur
de 60'000 francs. Lors du deuxième échange d’écritures, la recourante a conclu,
dans sa duplique, à titre principal, au rejet de la demande et à la
condamnation de Y.________ à verser à l’Association le montant de 95'952.08
francs, avec intérêts dès le 1
er
janvier 2017, subsidiairement,
à l’admission de la conclusion no 1 de Y.________ à hauteur de 60'000 francs et
au rejet pour le surplus et à ce qu’il soit dit et constaté que la créance de
87'101 francs invoquée par Y.________ était à tout le moins compensée à hauteur
de 60'000 francs. La recourante a ainsi fait valoir des prétentions à
l’encontre de Y.________. Cependant, ces prétentions, tout comme
l’acquiescement de la recourante retenu lors de la procédure civile, importent
peu. En effet, ce sont les soupçons concrets de commission d’une infraction
pénale qui doivent être examinés. Or, dans le cas d’espèce, les mouvements
comptables reprochés à Y.________ ont fait l’objet d’un contrôle par un
réviseur. La recourante soutient que le témoignage de H.H.________, réviseur,
doit être relativisé étant donné qu’il était chargé, à la fois de tenir la
comptabilité de la recourante et de la révision, de 2012 à 2016. Or, lors de
son audition du 25 juin 2020, ce dernier a expressément déclaré «
en
2016-2017, après le départ de Y.________, une employée de notre entreprise a
fait la comptabilité parce que plus personne ne s’en chargeait au sein de
l’association. Il s’agissait d’un mandat de saisie. Pendant cette période nous
avons eu les deux mandats, mais Y.________ n’était plus là pendant cette
période
». Partant, son témoignage ne saurait être écarté au motif
qu’il cumulait deux rôles – jugés contradictoires par la recourante – en lien
avec la comptabilité de l’Association (double rôle qui n’existait pas durant
les années précédentes, au sens du témoignage du 25 juin 2020). Par ailleurs,
on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le Tribunal civil
n’a pas considéré comme probant ce témoignage et l’a écarté, car il ressort
clairement du jugement du 17 décembre 2020 que Y.________ a obtenu gain de
cause pour sa conclusion principale et obtenu 87'101 francs, en raison de la
détermination de l’association A
1
________. La valeur du témoignage
de H.H.________ n’est donc par remise en question. Il n’existe donc aucun motif
de s’en écarter et on doit souligner que, dans le cadre de son mandat, H.H.________
a eu des interrogations sur certains postes, en particulier le compte «
prêt
Y.________
», pour lesquelles il avait reçu des réponses lui
permettant «
d’arriv[er] à la conclusion que ce prêt était bien
réel
». H.H.________ a également indiqué qu’il
« n’a[vait]
jamais été question de retraits non justifiés qui auraient été effectués par Y.________.
Tout ce qu’elle a pris ressort de la comptabilité
». Cette déclaration
permet d’infirmer le grief de la recourante selon lequel les mouvements
comptables ne sont toujours pas expliqués. En outre, le remboursement des prêts
«
D.________
», ainsi que les garanties de loyer ont été
explicités. Ainsi, il n’apparaît pas de soupçons d’infractions justifiant une
mise en accusation. La recourante ne fournit aucun élément probant laissant
penser le contraire et on ne saurait donner suite au recours, au risque sinon
de procéder à une requête exploratoire.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Y.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 a contrario CPP), il n’y a pas lieu à dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par lettre du 19 octobre 2021, lassociation X.________ (ci-après : lAssociation) a déposé plainte pénale contre Y.________ pour abus de confiance et gestion déloyale. En substance, cette association a expliqué avoir pour but «dassurer la gestion de la crèche, crée(sic)sous le nom de A1________ en 2011, pour accueillir des enfants de 3 mois jusquau début de leur scolarité obligatoire». Avant de porter ce nom, elle existait sous le nom dassociation A1________. Cette association était elle-même issue de la scission, en 2014, de lassociation A.________ en deux associations distinctes, lautre association étant A2________. Y.________ avait été la présidente et la directrice de lassociation A.________ depuis 1984, puis directrice de lassociation A1________ de 2014 à 2016. Elle avait été licenciée, en 2016, par le nouveau comité, qui avait constaté quelle avait ouvert deux comptes à son propre nom sur lesquels transitaient des sommes destinées à lassociation. Il sagissait des comptes «[aaa] 1111» et «A1________ 2222». Ainsi, il semblait que Y.________ confondait les fonds de lassociation avec son porte-monnaie, ce qui lui avait permis de conserver des versements de parents délèves dun total de 3'251.50 francs, ainsi que des versements dassurances sociales dun montant de 22'190 francs, de procéder à des transferts à des tiers extérieurs (notamment lassociation caritative B.________) dun montant de 23'110.58 francs, de procéder à des prélèvements indus dun total de 9'700 francs, dencaisser une garantie de loyer de 3'900 francs à laquelle elle navait pas droit et de rembourser un prêt de 32'800 francs à son compagnon, qui avait déjà été remboursé. Le préjudice sélevait donc à 106'852.08 francs.
B.Le 22 octobre 2021, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre Y.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale.
C.a) Le 21 mars 2022, Y.________ a déposé plainte pénale contre lAssociation et C.________ (présidente de A1________ après en avoir été secrétaire) pour dénonciation calomnieuse. En bref, elle a contesté les faits reprochés. Elle a indiqué que plusieurs procédures civiles, pour les mêmes faits, lavaient déjà opposée à lassociation A1________, dans lesquelles elle avait obtenu gain de cause.
b) Par ordonnance du 31 mars 2022, le Ministère public a suspendu la procédure pénale à diligenter suite au dépôt de plainte de Y.________, jusquà connaissance de lissue de la procédure dirigée contre cette dernière ou lavènement de la prescription.
D.a) Le 18 février 2022, D.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En bref, il a déclaré quil était toujours ami avec Y.________. Il avait fait deux prêts, lun de 15'000 francs à Y.________ et lautre, également de 15'000 francs, à la crèche A.________. Aucun contrat écrit navait été établi, mais ces prêts figuraient dans les comptes de lAssociation et devaient permettre à Y.________ de payer le salaire de ses employés. Le premier prêt remontait à 15 ou 20 ans et avait été remboursé peu de temps après, probablement sans les intérêts. Le deuxième portait des intérêts, mais il ne se souvenait plus du taux. Il a contesté avoir reçu 15'000 francs le 23 février 2016 et 17'800 francs le 31 décembre 2016, comme cela ressortait des comptes de lassociation. Il avait uniquement demandé le remboursement du prêt à Y.________, qui avait versé le montant de 15'000 francs sur le compte de lassociation B.________, soit une association humanitaire [ ], conformément à ses instructions.
Après que la police lui a présenté la pièce 199 du dossier, relative à une restitution dune garantie de loyer des époux E.________, il a déclaré que le montant de 1'900 francs lui avait bien été restitué. En 1997, Y.________ avait loué un appartement sis à la rue [aaaaa] à Z.________, pour sa garderie, mais elle navait pas les moyens dacquitter la garantie de loyer. Il avait donc payé cette garantie. Il avait beaucoup aidé financièrement Y.________ pour la création de sa garderie, car il trouvait que cétait un beau projet.
D.________ a encore précisé navoir jamais déconsigné un montant de 3'900 francs sur un compte contrôlé par Y.________ concernant une garantie de loyer pour un appartement à la rue [aaaaa] à Z.________, dont il était le propriétaire. Il ny avait pas de garantie pour cet appartement. Sil y en avait eu une, il ne laurait pas débloquée étant donné quil était en litige avec lAssociation pour la remise en état de cet appartement. Sur le plan civil, il avait réclamé la somme de 30'000 francs à lAssociation.
b) Par courriel du 22 février 2022, D.________ a transmis à la police des compléments dinformation suite à son audition, ainsi que des pièces. Sagissant de la garantie de loyer, il avait ouvert un compte bancaire de 1'900 francs afin de permettre à lAssociation de louer un appartement supplémentaire pour sa garderie. Par lettre du 2 novembre 2008, E.________ avait libéré cette garantie. En annexe, il a déposé le contrat de fourniture de garantie établi auprès de la banque.
Concernant lemprunt enregistré sous son nom dans les comptes de lAssociation, il avait fait deux prêts pour la somme totale de 30'000 francs pour lAssociation. Après avoir effectué des recherches dans ses comptes, il avait découvert avoir concédé, le 12 octobre 2015, un autre prêt de 15'000 francs en faveur de lassociation A1________ dont il avait oublié le détail. Il a produit un extrait de son compte attestant du transfert de cette somme. Dès lors, lassociation lui devait, à la fin de lannée 2015, la somme totale de 32800 francs, soit 17'800 francs au bilan 2014, composés du prêt de 15'000 francs et des intérêts de 2'800 francs, ainsi que les 15'000 francs prêtés au mois doctobre 2015. Vu la tournure des événements avec le nouveau comité, il avait demandé, en février 2016, le remboursement de la dette et que le montant soit versé sur le compte de B.________, association humanitaire [ ] de Y.________. Le 23 février 2016, un montant de 15'000 francs avait été remboursé. Il restait donc un solde de 17'800 francs. Il a encore joint à son courriel une lettre de sommation datée du 22 février 2022, adressée à lAssociation, réclamant le remboursement des 17'800 francs, ainsi que des intérêts de 6'053.70 francs, soit un total de 23'853.70 francs.
c) Par courriel du 15 mars 2022, D.________ a transmis une réquisition de poursuite contre lAssociation et un courriel du 18 mai 2016 de F.________, de la fiduciaire G.________ et H.________ SA, destiné notamment à la direction de lAssociation. Selon ce courriel, des extraits de comptes de janvier à avril 2016 des deux comptes gérés par Y.________ étaient transmis afin de clarifier la situation. Ces comptes appartenaient à lassociation A1________, dont les dépenses concernaient uniquement la crèche. De plus, une copie du document attestant le remboursement du prêt de 15'000 francs de D.________ en 2015 était également transmise.
E.a) Le 5 juillet 2022, Y.________ a été entendue par la police. Lors de son interrogatoire, elle a notamment déclaré quen septembre 2021, le Tribunal fédéral lui avait «octroyé le remboursement» dune créance pour laquelle une procédure civile avait été nécessaire, pour un montant total de 106'000 francs. En octobre 2021, lAssociation avait déposé une plainte contre elle en lui réclamant un montant équivalent à sa dette, en lieu et place de la rembourser. Sagissant des différents postes de la plainte contre elle, elle a indiqué quelle avait une fiduciaire, soit H.H.________, et que tout avait été fait dans les règles par celle-ci. Sagissant du «prêt D.________», elle a précisé que D.________ lui avait prêté plusieurs fois de largent lorsquelle avait des soucis financiers. Elle avait toujours financé lassociation humanitaire B.________ avec son propre argent. Elle a donné des explications relatives à des transferts dargent et indiqué que les prélèvements effectués avaient été faits en toute transparence. La fiduciaire lavait blanchie de toute mauvaise transaction.
b) Par lettre du 9 septembre 2022, suite à la demande du procureur, le mandataire de Y.________ a déposé les procès-verbaux des interrogatoires de H.H.________, Y.________ et C.________ effectués dans le cadre dune procédure civile. Il a également fourni des explications supplémentaires. Sagissant du versement de la garantie de loyer de 3'900 francs, il était question de deux garanties. La première de 1'900 francs avait été constituée par D.________ sur un compte bancaire en relation avec le contrat de bail du 20 février 1998, pour permettre à lAssociation de Y.________ de louer un appartement supplémentaire pour sa garderie. Par lettre du 2 novembre 2008, le propriétaire, E.________, avait libéré cette garantie en faveur de D.________. La deuxième garantie portait sur un montant de 2'000 francs et était en relation avec le bail du 30 avril 2004 conclu entre Y.________, D.________ et E.________. Par lettre du 7 août 2018, ce dernier et son épouse avaient libéré cette garantie en faveur de Y.________ au travers du compte quelle détenait à titre personnel auprès dune banque. Il a encore été précisé que des «remboursements» éventuels, effectués le cas échéant suite à des transferts erronés sur de mauvais comptes, étaient vus par la fiduciaire, tout comme lensemble des opérations effectuées sur les différents comptes de lAssociation.
F.Le 13 septembre 2022, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture. Il a notamment indiqué que lenquête pénale était complète. Il envisageait de rendre une ordonnance de classement en faveur de Y.________, au motif que les infractions étaient contestées par la prévenue, laquelle avait judicieusement signalé le litige civil lors duquel H.H.________ avait été entendu en sa qualité de réviseur. Ce dernier avait notamment déclaré que lorgane de révision avait vérifié le bien-fondé dune créance en faveur de Y.________ et exclu un enrichissement au préjudice de la plaignante. La créance de D.________ ressortait tant de son audition que des pièces déposées. La plaignante avait dissimulé lexistence dune procédure civile et tenté dinstrumentaliser les autorités de poursuite pénale pour retarder ou contrer des prétentions civiles. Le Ministère public a précisé envisager de mettre les frais de la cause à la charge de la partie plaignante. Il laissait lopportunité aux parties de solliciter ou déposer déventuelles preuves complémentaires, ainsi que déventuelles prétentions dindemnisation dans un délai échéant au 28 septembre 2022.
G.Par courrier du 28 septembre 2022, le mandataire de Y.________ a informé le Ministère public que sa cliente nentendait pas solliciter ou déposer déventuelles preuves complémentaires et a déposé son mémoire dhonoraires.
H.Dans un délai prolongé, lAssociation a contesté les motifs retenus pour la proposition de classement. Elle a notamment indiqué que le fait que la prévenue nie les faits nétait pas déterminant; que H.H.________, le réviseur, était à la fois chargé de la tenue de la comptabilité et de la révision, ce qui impliquait un conflit dintérêts; quil ny avait pas de lien de confiance entre ce dernier et le nouveau comité; que le Tribunal civil navait pas considéré comme probant le témoignage de H.H.________ et ne lavait pas retenu; que selon le jugement civil, Y.________ avait obtenu gain de cause, sur sa conclusion principale, en raison de la détermination de lAssociation; quil ny avait pas eu de dissimulation de lexistence dune procédure civile; quau moment du dépôt de plainte, aucune procédure civile nopposait les parties, la procédure devant le Tribunal civil étant terminée et la procédure en suspension de la poursuite navait pas été introduite; que la procédure civile navait pas permis de prouver quoi que ce soit, les prétentions de Y.________ étant admises pour des raisons procédurales et les prétentions de lAssociation nétant pas examinées pour des motifs procéduraux; que les parties étaient en litige depuis des années et que cette situation nétait pas entièrement inconnue du Ministère public, étant donné quil avait déjà eu à soccuper de certains aspects. La plaignante a conclu à la poursuite de laction pénale et, spécifiquement, demandé quon sintéresse aux prélèvements effectués par la prévenue pour des raisons inexpliquées. À titre de mesure dinstruction, elle a proposé laudition de deux personnes travaillant pour lÉtat et le versement au dossier du dossier pénal ouvert en 2012 environ à lencontre de Y.________ à linitiative des autorités communales de Z.________. Elle a encore déposé des pièces.
I.Par ordonnance du 19 octobre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en faveur de Y.________, alloué à cette dernière une indemnité au sens de larticle 429 CPP pour ses frais de défense de 2'535.05 francs et laissé les frais de la cause à la charge de lÉtat. En substance, le procureur a considéré que les témoignages requis par la plaignante apparaissaient dénués de pertinence, à mesure que les deux personnes appelées à témoigner ne pourraient pas amener des éléments supplémentaires. La procédure pénale de 2012 avait donné lieu à un classement car linstruction navait pas permis de démontrer une volonté de Y.________ de tromper lautorité au sujet de lobtention de subventions pour lAssociation. Aucun élément de cette affaire ne permettait déclairer utilement la présente cause. Lacquiescement de lAssociation en vue du jugement civil démontrait quelle avait considéré comme bien fondées les prétentions de la prévenue et ce, en toute cohérence avec la déposition du réviseur. Le Ministère public a ainsi considéré que revenir sur des mouvements comptables analysés à lépoque par un réviseur sans nouveaux éléments ne saurait donner lieu à la poursuite de la procédure pénale, qui sapparentait à une requête exploratoire de la plaignante, menée dans la perspective déchapper au paiement dune créance pourtant admise sur le plan civil. La plaignante navait dailleurs aucunement évoqué lensemble des circonstances dans lesquelles la cause devait sinscrire.
J.a) Par mémoire du 3 novembre 2022, lAssociation recourt contre lordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et mise en accusation de Y.________. En bref, elle invoque un défaut de motivation, la constatation inexacte des faits, ainsi que la violation du droit. Elle soutient quen se référant à la procédure civile, le Ministère public a sorti une conclusion civile de son contexte et a négligé le fait quil ne sagissait pas dun acquiescement pur et simple. La recourante avait émis des prétentions à lencontre de la prévenue lors de la procédure civile. Partant, le Ministère public ne pouvait pas retenir quelle avait considéré comme bien fondées les prétentions émises par Y.________. Elle reproche également au Ministère public de ne pas vouloir investiguer en raison de la procédure civile et labsence de nouvelles preuves. Elle soutient que le témoignage de H.H.________ doit être relativisé, que lindépendance des juridictions civiles et pénales ne soppose pas à lexigence de nouveaux éléments et que le Ministère public a violé le droit en sappuyant sur une procédure civile pour nier lexistence de soupçons.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans émettre dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne morale qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).
2.a) Le droit d'être entendu, garanti par les articles3 al. 2 let. c CPP,29 al. 2 Cst.et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que lautorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40cons. 3.4.3;ATF 141 IV 249cons. 1.3.1; arrêt du TF du8.11.2018 [6B_1057/2018]cons. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83cons. 4.1;ATF 133 III 439cons. 3.3;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187cons. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218cons. 2.8.1). Le droit dêtre entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt du TF du31.07.2018 [6B_510/2018]cons. 2.2.1). Une brève motivation pourra se révéler suffisante au vu du contexte spécifique dune cause, soit lorsque lintéressé peut aisément discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et la décision rendue à son encontre (arrêt du 14 novembre 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, décision n. 845, cons. 3.2 et la référence citée).
b) La recourante invoque un défaut de motivation au motif que le Ministère public na pas précisé quelle hypothèse de larticle319 al. 1 CPPétait retenue.
c) Lordonnance attaquée expose clairement les motifs retenus pour le classement, à savoir que la recourante avait considéré comme bien fondées les prétentions de Y.________ en raison de son acquiescement dans la procédure civile, lors de laquelle le réviseur avait témoigné. La procédure pénale devait être classée au motif que la recourante revenait sur des mouvements comptables déjà analysés par le réviseur, sans présenter de nouveaux éléments démontrant des soupçons dinfractions. Dès lors, on ne saurait retenir une violation du droit dêtre entendu. La recourante démontre au point C2, «Tentative dexégèse», à la page 4 de son recours, avoir été en mesure dattaquer lordonnance querellée. Il importe peu que le Ministère public nait pas mentionné précisément à quelle lettre de larticle319 al. 1 CPPil se référait, dans la mesure où il apparait clairement quil sagit de la lettre a (lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi). En effet, la recourante, assistée dun mandataire professionnel, ne pouvait lignorer, ce dautant plus que le terme «soupçon» est mentionné.
3.Aux termes de larticle319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe «in dubio pro duriore». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241cons. 2.2.1;138 IV 86cons. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêt du TF du11.03.2019 [6B_116/2019]cons. 2. 1 et les références citées).
4.La recourante reproche au Ministère public davoir sorti lacquiescement dans la procédure civile de son contexte, davoir retenu à tort quelle avait considéré comme bien fondées les prétentions émises par Y.________, alors quil ne sagissait pas dun acquiescement pur et simple, et quelle navait pas soulevé de prétention à lencontre de Y.________. Or elle avait justement émis des prétentions, lesquelles avaient été déclarées irrecevables. Elle avait ainsi réclamé de largent à Y.________.
Dans la procédure civile relative à une convention de postposition, la recourante a conclu, à titre principal, au rejet de la demande et, subsidiairement, à ladmission de la conclusion no 1 de Y.________ à hauteur de 60'000 francs et au rejet pour le surplus, et quil soit dit et constaté que la créance de 87'101 francs invoquée par Y.________ était à tout le moins compensée à hauteur de 60'000 francs. Lors du deuxième échange décritures, la recourante a conclu, dans sa duplique, à titre principal, au rejet de la demande et à la condamnation de Y.________ à verser à lAssociation le montant de 95'952.08 francs, avec intérêts dès le 1erjanvier 2017, subsidiairement, à ladmission de la conclusion no 1 de Y.________ à hauteur de 60'000 francs et au rejet pour le surplus et à ce quil soit dit et constaté que la créance de 87'101 francs invoquée par Y.________ était à tout le moins compensée à hauteur de 60'000 francs. La recourante a ainsi fait valoir des prétentions à lencontre de Y.________. Cependant, ces prétentions, tout comme lacquiescement de la recourante retenu lors de la procédure civile, importent peu. En effet, ce sont les soupçons concrets de commission dune infraction pénale qui doivent être examinés. Or, dans le cas despèce, les mouvements comptables reprochés à Y.________ ont fait lobjet dun contrôle par un réviseur. La recourante soutient que le témoignage de H.H.________, réviseur, doit être relativisé étant donné quil était chargé, à la fois de tenir la comptabilité de la recourante et de la révision, de 2012 à 2016. Or, lors de son audition du 25 juin 2020, ce dernier a expressément déclaré «en 2016-2017, après le départ de Y.________, une employée de notre entreprise a fait la comptabilité parce que plus personne ne sen chargeait au sein de lassociation. Il sagissait dun mandat de saisie. Pendant cette période nous avons eu les deux mandats, mais Y.________ nétait plus là pendant cette période». Partant, son témoignage ne saurait être écarté au motif quil cumulait deux rôles jugés contradictoires par la recourante en lien avec la comptabilité de lAssociation (double rôle qui nexistait pas durant les années précédentes, au sens du témoignage du 25 juin 2020). Par ailleurs, on ne saurait suivre la recourante lorsquelle soutient que le Tribunal civil na pas considéré comme probant ce témoignage et la écarté, car il ressort clairement du jugement du 17 décembre 2020 que Y.________ a obtenu gain de cause pour sa conclusion principale et obtenu 87'101 francs, en raison de la détermination de lassociation A1________. La valeur du témoignage de H.H.________ nest donc par remise en question. Il nexiste donc aucun motif de sen écarter et on doit souligner que, dans le cadre de son mandat, H.H.________ a eu des interrogations sur certains postes, en particulier le compte «prêt Y.________», pour lesquelles il avait reçu des réponses lui permettant «darriv[er] à la conclusion que ce prêt était bien réel». H.H.________ a également indiqué quil« na[vait] jamais été question de retraits non justifiés qui auraient été effectués par Y.________. Tout ce quelle a pris ressort de la comptabilité». Cette déclaration permet dinfirmer le grief de la recourante selon lequel les mouvements comptables ne sont toujours pas expliqués. En outre, le remboursement des prêts «D.________», ainsi que les garanties de loyer ont été explicités. Ainsi, il napparaît pas de soupçons dinfractions justifiant une mise en accusation. La recourante ne fournit aucun élément probant laissant penser le contraire et on ne saurait donner suite au recours, au risque sinon de procéder à une requête exploratoire.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Y.________ nayant pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2a contrarioCPP), il ny a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure à 1000 francs et les met à la charge de lassociation X.________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à Y.________, par Me I.________, à lassociation X.________, par Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5673).
Neuchâtel, le 29 décembre 2022