Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 2 CPP ). Le délai de recours contre une ordonnance du Tribunal de police commence à courir dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP). b) Le recourant ne conteste pas que l’ordonnance entreprise lui a été notifiée personnellement le 14 octobre 2022, ce qui ressort d’ailleurs clairement du dossier : la notification a été faite par un agent de la Sécurité publique, au recourant personnellement, ce qu’on peut déduire du fait même de la notification par un agent officiel, mais aussi constater par l’identité des signatures figurant sur le récépissé de remise de l’ordonnance et le recours, ainsi que sur d’autres pièces du dossier. Le dernier jour du délai de recours était ainsi le lundi 24 octobre 2022. Le recourant ne prétend pas avoir posté le recours à une autre date que celle qui figure sur le cachet postal, soit le mercredi 26 octobre 2022. Le recours est ainsi tardif et, dès lors, irrecevable.
E. 2 a) Une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). b) Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 08.01.2021 [6B_1265/2020] cons. 1.1). La restitution suppose que la partie n’a pas pu respecter le délai contre sa volonté. Par exemple, l’empêchement n’est pas non fautif quand il résulte d’une absence prévisible, d’une surcharge de travail, d’une erreur d’agenda ou de l’ignorance des règles de procédure relatives à la manière de compter les délais ( Stoll , in : CR CPP, 2 e éd.,
n. 8 et 10b ad art. 94). On peut déduire de la jurisprudence que le simple fait de déposer un acte en retard ne doit pas ipso facto être considéré comme une demande de restitution de délai (cf. arrêt du TF du 04.12.2018 [6B_948/2018 ] cons. 1.3). c) En l’espèce, le recourant ne demande pas la restitution du délai de recours. Une demande de restitution qu’il aurait pu formuler en arguant du fait qu’il aurait quitté la Suisse n’aurait de toute manière pas pu recevoir une réponse positive : comme on l’a vu, le recourant se trouvait en Suisse au moment de la notification de l’ordonnance entreprise, soit le 14 octobre 2022, et il a pu prendre lui-même connaissance de cette décision. Il ne tenait qu’à lui, s’il entendait recourir, de procéder avant son éventuel départ – et dans le délai légal – aux démarches qu’il jugeait utiles.
E. 3 Même si le recours était recevable sur la question du délai, il devrait être rejeté. C’est en effet de manière conforme au droit que le Tribunal de police a considéré que l’absence du prévenu à l’audience du 18 mai 2022 n’était pas excusée (qu’un prévenu se trouve en incapacité de travail ne veut pas dire qu’il ne peut pas se présenter à une audience ; l’exigence de renseignements complémentaires de la part du médecin était légitime ; le prévenu n’a donné aucune suite à la lettre que le Tribunal de police lui a adressée le 24 juin 2022 et qui lui a été notifiée le 25 juillet 2022) et que l’on pouvait déduire de son comportement qu’il se désintéressait de la procédure. On relèvera que le Tribunal de police, avant cela, s’était montré très patient et compréhensif envers le prévenu, acceptant de fixer de nouvelles audiences après deux renvois et un défaut, alors même que le prévenu n’avait pas justifié ses absences par des certificats médicaux relatifs aux prétendues maladies qui l’auraient empêché de comparaître.
E. 4 Enfin, il faut rappeler au recourant que le fait qu’il soit maintenant, selon ses dires, parti pour l’Italie ne peut pas constituer un motif d’annuler sa condamnation pour séjour illégal, respectivement, au sens de ses propos dans son mémoire de recours, de classer sans suite la condamnation prononcée à raison de cette infraction.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. L’ordonnance entreprise sera confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP ; frais fixés au minimum prévu par l’art. 42 LTFrais pour les recours devant l’Autorité de recours en matière pénale, soit à 200 francs).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par ordonnance pénale du 28 juin 2021, le Ministère public a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis et à une amende de 400 francs, pour infraction aux articles 115 al. 1 let. b LEI et 19a al. 1 LStup.
b) Le prévenu a fait opposition, le 8 juillet 2021, et le Ministère public a renvoyé la cause au Tribunal de police, le 22 du même mois.
B.a) Une audience a été fixée au 29 septembre 2021 du Tribunal de police ; X.________ a téléphoné pour dire quil était malade et quil déposerait un certificat médical ; laudience a été renvoyée, mais le prévenu na jamais déposé le certificat quil annonçait.
b) Une nouvelle audience a été fixée au 3 novembre 2021, puis renvoyée au 16 mars 2022. Le prévenu ne sest alors pas présenté. Le Tribunal de police a constaté le défaut et considéré que lopposition à lordonnance pénale était retirée.
c) À réception du procès-verbal de laudience, X.________ a sollicité une nouvelle audience, en indiquant quil avait été malade, raison pour laquelle il avait fait défaut à laudience.
d) Le Tribunal de police a cité une nouvelle audience, fixée au 18 mai 2022. Encore une fois, le prévenu ne sest pas présenté. La juge la constaté et a considéré que lopposition à lordonnance pénale était retirée.
e) Après réception du procès-verbal de laudience, X.________ a écrit au Tribunal de police, le 17 juin 2022. Il indiquait rencontrer des difficultés personnelles, déposait un certificat médical établi par le Dr A.________, faisant état dune incapacité de travail du 11 au 31 mai 2022 (pour cause de« maladie », sans autre précision), et demandait la fixation dune nouvelle audience.
f) Par lettre du 24 juin 2022, le Tribunal de police a invité le prévenu à délier le Dr A.________ du secret médical, afin de pouvoir déterminer si larrêt de travail qui lui avait été prescrit lempêchait effectivement de comparaître à laudience, ceci dans un délai fixé au 11 juillet 2022. X.________ na pas retiré le courrier à la Poste. Le pli lui a ensuite été notifié le 25 juillet 2022, par la Sécurité publique. Il na donné aucune suite à la demande du tribunal.
C.a) Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Tribunal de police a rejeté la demande de fixation dune nouvelle audience, constaté que lordonnance pénale du 28 juin 2021 était assimilée à un jugement entré en force et statué exceptionnellement sans frais. Il a considéré, en substance, que dans les circonstances décrites ci-dessus, il fallait considérer que le défaut à laudience du 18 mai 2022 nétait pas excusé et que lon pouvait déduire du comportement subséquent de lintéressé (notamment le fait quil navait pas retiré lenvoi du 24 juin 2022, alors que, quelques jours plus tôt, il avait demandé au tribunal de fixer une nouvelle audience) son désintérêt pour la suite de la procédure.
b) Lordonnance a été notifiée à X.________, le 14 octobre 2022, par un agent de la Sécurité publique.
D.a) Par un courrier non daté, mais posté en Suisse le 26 octobre 2022 (date du timbre postal) à ladresse de lHôtel judiciaire à La Chaux-de-Fonds, X.________ dépose une« opposition explicative »contre lordonnance du 9 septembre 2022. Il expose quil fait face à énormément de difficultés en raison de son renvoi de Suisse. Il est en asile en Italie et son courrier est suivi par ses proches. Il voulait vraiment être entendu au sujet des faits qui lui étaient reprochés. Il est conscient quil a eu« énormément dhistoires », la plupart liées à la consommation de stupéfiants dans une période très difficile de sa vie, ainsi que du fait quil était resté en Suisse plus quil ne laurait dû. Quitter ses enfants lui a été très pénible. Cétait pour cela quil avait décidé de se battre du mieux quil pouvait, malgré une« grande dépression ». Voici quelques semaines, son avocat a reçu une réponse négative à une dernière tentative pour quil puisse rester dans le pays. Malheureusement, il a dû quitter la Suisse. Le recourant conclut en ces termes : «cest pour ça que je voulais vous demander sil vous plaît, un classement sans suite de mes condamnations pour séjour illégal ».
b) Le 31 octobre 2022, le Tribunal de police a transmis lécrit à lAutorité de céans et produit son dossier, sans formuler dobservations. Le Ministère public na pas été invité à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours (art.396 al. 2 CPP). Le délai de recours contre une ordonnance du Tribunal de police commence à courir dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP).
b) Le recourant ne conteste pas que lordonnance entreprise lui a été notifiée personnellement le 14 octobre 2022, ce qui ressort dailleurs clairement du dossier : la notification a été faite par un agent de la Sécurité publique, au recourant personnellement, ce quon peut déduire du fait même de la notification par un agent officiel, mais aussi constater par lidentité des signatures figurant sur le récépissé de remise de lordonnance et le recours, ainsi que sur dautres pièces du dossier. Le dernier jour du délai de recours était ainsi le lundi 24 octobre 2022. Le recourant ne prétend pas avoir posté le recours à une autre date que celle qui figure sur le cachet postal, soit le mercredi 26 octobre 2022. Le recours est ainsi tardif et, dès lors, irrecevable.
2.a) Une partie peut demander la restitution dun délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).
b) Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du08.01.2021 [6B_1265/2020]cons. 1.1). La restitution suppose que la partie na pas pu respecter le délai contre sa volonté. Par exemple, lempêchement nest pas non fautif quand il résulte dune absence prévisible, dune surcharge de travail, dune erreur dagenda ou de lignorance des règles de procédure relatives à la manière de compter les délais (Stoll, in : CR CPP, 2eéd.,
n. 8 et 10b ad art. 94). On peut déduire de la jurisprudence que le simple fait de déposer un acte en retard ne doit pasipso factoêtre considéré comme une demande de restitution de délai (cf. arrêt du TF du04.12.2018 [6B_948/2018] cons. 1.3).
c) En lespèce, le recourant ne demande pas la restitution du délai de recours. Une demande de restitution quil aurait pu formuler en arguant du fait quil aurait quitté la Suisse naurait de toute manière pas pu recevoir une réponse positive : comme on la vu, le recourant se trouvait en Suisse au moment de la notification de lordonnance entreprise, soit le 14 octobre 2022, et il a pu prendre lui-même connaissance de cette décision. Il ne tenait quà lui, sil entendait recourir, de procéder avant son éventuel départ et dans le délai légal aux démarches quil jugeait utiles.
3.Même si le recours était recevable sur la question du délai, il devrait être rejeté. Cest en effet de manière conforme au droit que le Tribunal de police a considéré que labsence du prévenu à laudience du 18 mai 2022 nétait pas excusée (quun prévenu se trouve en incapacité de travail ne veut pas dire quil ne peut pas se présenter à une audience ; lexigence de renseignements complémentaires de la part du médecin était légitime ; le prévenu na donné aucune suite à la lettre que le Tribunal de police lui a adressée le 24 juin 2022 et qui lui a été notifiée le 25 juillet 2022) et que lon pouvait déduire de son comportement quil se désintéressait de la procédure. On relèvera que le Tribunal de police, avant cela, sétait montré très patient et compréhensif envers le prévenu, acceptant de fixer de nouvelles audiences après deux renvois et un défaut, alors même que le prévenu navait pas justifié ses absences par des certificats médicaux relatifs aux prétendues maladies qui lauraient empêché de comparaître.
4.Enfin, il faut rappeler au recourant que le fait quil soit maintenant, selon ses dires, parti pour lItalie ne peut pas constituer un motif dannuler sa condamnation pour séjour illégal, respectivement, au sens de ses propos dans son mémoire de recours, de classer sans suite la condamnation prononcée à raison de cette infraction.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. Lordonnance entreprise sera confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP ; frais fixés au minimum prévu par lart. 42LTFraispour les recours devant lAutorité de recours en matière pénale, soit à 200 francs).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Confirme lordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.505), et au Ministère public, au même lieu (MP.2021.3076-MPPA).
Neuchâtel, le 11 novembre 2022