Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 juin 2019, le Service de laide sociale de T.________ a exigé de A.X._________ quil dépose des justificatifs concernant le transfert précité, en précisant que sil persistait à refuser de donner suite à sa demande, cela «laisse[rait] inévitablement penser que ce transfert na finalement pas été effectué en faveur du comité de ce projet à Z._________».
d) Le
E. 28 juin 2019, A.X._________ a répondu : «Ce serait de la médisance. Je vous ai fournit tous les documents bancaires relatifs au projet de Z._________, il y en a pas dautre, je suis sur que les autorités diplomatiques de la confédération enquêteront favorablement à Z._________» (sic).
e) Le 3 juillet 2019, le Service de laide sociale de T.________ a imparti à A.X._________ un délai au 31 juillet 2010 (recte: 2019) pour lui fournir les justificatifs requis, tout en lavertissant quà défaut, il serait «contraint de prendre dautres mesures».
f) Lintéressé nayant pas réagi dans le délai imparti, le Service de laide sociale de T.________ a, en date du 13 septembre 2019, demandé à lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : lORCT) douvrir une enquête afin déclaircir la question de savoir si A.X._________ utilisait les fonds de lassociation B._________ «à bon escient» ou dans son propre intérêt ou dans celui de membres de sa famille.
g) Dun document de de la banque [1] daté du 1eraoût 2018 et possiblement fourni par A.X._________ , il ressort que la totalité des avoirs déposés sur le compte de lassociation B._________, soit un montant de 20'998 francs, a été retiré le 6 juillet 2018 au moyen dune carte de débit.
D.a) Le 27 février 2020, D._________, retraité domicilié à V._________, a été auditionné par lORCT, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il a déclaré quil y a environ 30 ans, alors que son épouse et la fille que tous deux avaient adoptée au Sri Lanka se promenaient en ville, A.X._________, qui venait darriver en Suisse, avait accosté son épouse pour lui demander si elle ne voulait pas ladopter lui aussi; que les époux avaient refusé cette demande, mais étaient restés «plus ou moins en contact» avec A.X._________; que ce dernier lui avait demandé de lui trouver une institution susceptible de financer la création dune école au Bangladesh; avoir contacté à cet effet lentraide protestante à Lausanne, qui lui avait donné les coordonnées de la Fondation C._________; que cette fondation avait accepté de verser environ 20'000 francs pour la création de ce projet; ne pas avoir suivi ce que A.X._________ avait réellement fait de ce montant; que A.X._________ lui avait affirmé avoir «versé une partie de la somme dans une banque au Bangladesh» et pris le solde en cash avec lui à loccasion dun voyage au Bangladesh; avoir reçu un document de Z._________ daté du 10 septembre 2019 confirmant que lécole avait été fondée, document qui ne portait toutefois aucune signature. D._________ disait avoir «quelques soupçons» au sujet de lusage fait par A.X._________ de cet argent.
b) Le 12 mars 2020, B.X._________ a formellement refusé de témoigner «contre les personnes de sa famille» dans le cadre de lenquête de lORCT.
c) Le 12 juin 2020, A.X._________ a écrit à lORCT quil ne pourrait pas donner suite à la convocation pour une audition en date du 17 juin 2020, «[e]n raison de [s]es contraintes de travail auprès de linstitution F._________», dans le cadre dun contrat dinsertion professionnelle.
d) Après avoir tenté en vain de joindre directement A.X._________ afin de linformer quil devait donner suite au mandat de comparution qui lui avait été notifié, lORCT est passé par lintermédiaire de la responsable du contrat dinsertion professionnelle de lintéressé, qui a répondu le 16 juin 2020 que A.X._________ lui avait dit quil attendait une réponse écrite de la part de lORCT «ou quil fallait contacter son avocat».
e) Le 22 juin 2020, lORCT a transmis son rapport au Ministère public, en lui laissant le soin de décider de la suite à donner à ce dossier. Ce rapport précisait que A.X._________ navait jamais annoncé à son assistante sociale la donation de 20'000 euros mentionnée plus haut, quil avait refusé dêtre auditionné et navait jamais fourni dexplications sur ce qui était advenu de ce montant; que les pièces fournies par A.X._________ à lassistante sociale ne revêtaient aucun caractère officiel et suscitaient des interrogations; que, compte tenu du refus de collaboration de A.X._________, il nétait pas possible «davoir une vision claire de la situation»; quun document intitulé «justificatif client» de «la banque [2]» attestait que A.X._________ avait, en date du 7 juillet 2018, effectué une transaction portant sur un montant de 13'999.30 francs; quen date du 16 juin 2020, un avocat mandaté par A.X._________ soit Me G.________, stagiaire en létude de Me H.________ avait contacté lORCT pour lui indiquer que lintéressé refusait de se rendre à laudition prévue le lendemain, bien que ledit avocat avait expliqué à A.X._________ quil était dans son intérêt de donner suite au mandat de comparution.
E.a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à lencontre de A.X._________, pour infractions aux articles 146 CP (escroquerie), 148aCP (obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale) et 73 de la loi cantonale sur laction sociale (LASoc, RSN 831.0), disposition qui érige en contravention le fait, pour le bénéficiaire de laide sociale, de contrevenir à la LASoc, notamment en omettant, intentionnellement ou par négligence, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide.
b) Le même 11 août 2020, le Ministère public a adressé une demande de renseignements bancaires à de la banque [1], cette dernière étant invitée à lui transmettre les informations concernant toute relation ayant lassociation B._________ pour titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration. La banque [1] a donné suite à cette demande le 26 août 2020, en transmettant un lot denviron 80 pièces. Il en ressortait notamment que louverture du compte au nom de lassociation B.________ avait été demandée par A.X._________, en sa qualité de président de ladite association avec droit de signature individuel. La documentation douverture contient de nombreux documents officiels dûment signés notamment une attestation du Service cantonal de la cohésion multiculturelle et une attestation de T.________ relatifs à la structure de lassociation B.________, son histoire et ses activités, ainsi quà l«Association of Z._________, Bangladesh». Lextrait de 8 pages renseignant sur lensemble des mouvements de fonds entre le 15 avril 2013 et le 31 mars 2018 était aussi fourni.
c) Le 28 août 2020, le Ministère public a adressé un mandat de comparution à A.X._________, par lequel le précité était invité à comparaître en qualité de prévenu le 20 octobre 2020. Le 1erseptembre, laudience a été reportée au 27 octobre 2020.
d) Le 7 octobre 2020, Me I.________ a annoncé avoir été mandaté par A.X._________ et demandé loctroi de lassistance judiciaire à son client.
e) Le 26 octobre 2020, laudience a été annulée, en raison de la quarantaine de Me I.________.
f) Le 7 décembre 2020, Me I.________ a demandé au Ministère public de lui indiquer les faits qui étaient reprochés à son client, de mettre le dossier officiel à sa disposition pour consultation et daccorder lassistance judiciaire totale. Le 30 décembre 2020, le Ministère public a rejeté «à ce stade» tant la demande daccès au dossier que la demande dassistance judiciaire, laffaire ne justifiant selon lui pas lintervention dun avocat.
g) Le 16 mars 2021, le Ministère public a adressé un nouveau mandat de comparution à A.X._________, par lequel le précité était invité à comparaître le 27 avril 2021.
h) Le 7 avril 2021, Me I.________ a annoncé au Ministère public que son mandat avait pris fin.
i) Le 12 avril 2021, Me J.________ a annoncé avoir été mandaté par A.X._________ et demandé à pouvoir consulter le dossier. Le 13 avril 2021, le Ministère public a rejeté «à ce stade» la demande daccès au dossier.
j) Par écrit du 26 avril 2021, A.X._________ a informé le Ministère public quil «refus[ait] de répondre à laudience du 27 avril 2021», si bien quun mandat damener a été délivré contre lui le 1erjuin 2021, en vue de le faire comparaître à une audience le 15 juin 2021. Lors de ladite audience, A.X._________ a refusé de répondre aux questions du procureur.
F.Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.X._________ et mis les frais de procédure à la charge du prénommé, par 830 francs.
Sagissant de la non-entrée en matière, de nombreux documents transmis par la banque [1] renseignaient au sujet de B.________ (notamment les statuts de lassociation) en général et de son projet de soutien à une école destinée à la formation de jeunes orphelins à Z._________, en particulier. Aucun document prouvant que la somme ayant été retirée en liquide le 6 juillet 2018 avait été affectée à ce but navait toutefois été déposé, malgré les nombreuses demandes adressées dans ce sens à A.X._________, qui avait à cet égard fait preuve «d'une opposition peu commune à répondre à cette question légitime et simple». A.X._________ n'était cependant «pas le seul à disposer de la signature» sur le compte de lassociation B._________, si bien quil nétait «pas possible, faute d'informations complémentaires, d'établir avec une certitude suffisante que le prévenu soit la personne qui a disposé de cette somme personnellement».
Au chapitre des frais, le Ministère public exposait que le comportement de A.X._________ avait provoqué louverture de la procédure et généré des frais inutiles, que la collectivité navait pas à supporter.
Au pied de cette ordonnance, il est mentionné que le prononcé est notifié à A.X._________, au Service juridique de T.________, lésée, et à lOffice cantonal de lassurance-maladie, lésé également, lORCT en recevant également copie, dès son entrée en force.
G.Le 12 août 2021, A.X._________ saisit lAutorité de céans dun recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à lannulation du chiffre 2 de son dispositif, et partant à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat. Dans un premier grief, il qualifie de «discriminatoire» sa condamnation aux frais pour avoir refusé de répondre, dans un dossier vide, dont il ignorait lobjet jusquà la notification de lordonnance attaquée. Dans un second grief, il se plaint de la communication de cette ordonnance aux trois administrations mentionnées plus haut.
C O N S I D E R A N T
1.Lordonnance querellée a été notifiée au recourant le 2 août
2021. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.À titre liminaire, lAutorité de céans est frappée du caractère très sommaire de lenquête effectuée par le Ministère public.
En effet, il ressort de la pièce D. 32 que le retrait de 20'998 francs du compte de la banque [1] de lassociation B._________ a été effectué à la banque [1] le 6 juillet 2018 au moyen dune carte dont le numéro se termine par [1234]. Or il ressort de la documentation douverture dudit compte que A.X._________ était le seul à disposer dune carte de type «Card Direct», à lexclusion de lautre personne bénéficiant de la signature individuelle, à savoir K.________. À cela sajoute quil ressort de la pièce D. 27 que le même 6 juillet 2018, A.X._________ a envoyé 7'000 francs au Bangladesh, en faveur de lui-même, via MoneyGram. À cela sajoute encore que le lendemain, soit le 7 juillet 2018 à 11h25, A.X._________ a effectué une opération de change (euro/franc suisse) à la Caisse de dépôt de la banque [2] à T.________, portant sur 13'999.30 francs. Le Ministère public fait fi au surplus des déclarations de D._________, qui a clairement indiqué que A.X._________ lui avait dit avoir «versé une partie de la somme dans une banque au Bangladesh» et pris le solde en liquide avec lui à loccasion dun voyage au Bangladesh (v.supraFaits, let. D/a). Cest dire que la conclusion du Ministère public sur limpossibilité détablir avec une certitude suffisante que A.X._________ est la personne qui a disposé de cette somme personnellement nest pas compatible avec le dossier.
3.a) Le sort desfrais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu de l'article426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (1èrephrase). D'après l'article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
Une condamnation aux frais n'est donc admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts du TF du19.11.2019 [6B_956/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités; du22.10.2012 [6B_331/2012]cons. 2.5;Fontana,inCR-CPP, 2eéd., n. 2adart. 426).
b) En lespèce, le recourant fait preuve de mauvaise foi en affirmant quil ignorait lobjet de la procédure jusquà la réception de lordonnance querellée. En effet, A.X._________ savait dès le départ, soit dès le 26 juin 2019, que lobjet de la procédure était que les autorités souhaitaient savoir ce quil était advenu des 21'344 francs ayant été crédités le 9 novembre 2015 par « la FondationC._________» sur le compte ouvert au nom de lassociation B._________ dans les livres de la banque [1] (v.supraFaits, let. C).
De même, le recourant ne peut être suivi lorsquil affirme que la procédure pénale était fondée «uniquement sur une rumeur administrative». Au contraire, les soupçons pesant contre lui davoir utilisé dans son propre intérêt les 21'344 francs reposaient sur un faisceau dindices concordants, à savoir les déclarations de B.X._________ (v.supraFaits, let. A), celles de D._________ (v.supraFaits, let. D/a), des pièces bancaires (v.supracons. 2), ainsi que le propre refus du recourant de sexprimer ou de déposer des justificatifs à ce sujet, alors que si les fonds avaient été effectivement utilisés dans lintérêt dune école professionnelle à Z._________, le recourant devait forcément posséder des pièces attestant dun tel usage, ou à tout le moins être en mesure de sen procurer.
c) De son côté, le Ministère public se limite à souligner le manque de collaboration du recourant et à affirmer que lintéressé avait lobligation de fournir «des explications et tout document utile» à son assistante sociale. Il nexpose en revanche ni dans lordonnance querellée, ni dans sa réponse au recours quelles seraient les normes de comportement ayant été violées par le recourant, ni en quoi, concrètement, ces violations auraient provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
On suppose que le Ministère public se réfère, sans le citer, à larticle 32LASoc, aux termes duquel «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (al. 1); «[e]lle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile» (al. 2); «[à] défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir».
À mesure que les éléments à charge étaient suffisamment sérieux pour appeler des explications de la part de A.X._________ (v.supracons. 2), quune demande dentraide au Bangladesh pour tenter de déterminer le sort des fonds virés par MoneyGram était demblée vouée à léchec (v. le guide de lentraide judiciaire sur le site internet de ladministration fédérale) et que, dès lors que lepaper traila été rompu par le retrait en liquide des 20'998 francs du compte de la banque [1] de lassociation B._________ le 6 juillet 2018, on ne voit pas quel autre moyen de preuve que linterrogatoire du recourant ou le dépôt de pièces par le recourant lui-même aurait permis de prouver que ces 20'998 francs ont été utilisés dans lintérêt dune (prétendue) école professionnelle à Z._________. Dans cette perspective et à la lumière des éléments qui précèdent, il est assez incompréhensible que le Ministère public ait rendu une ordonnance de classement, mais, sous langle de la question qui nous occupe ici, le refus du recourant de collaborer sinscrit dans lexercice de son droit de ne pas sauto-incriminer, droit expressément consacré à l'article 14 chiffre 3 lettre g du Pacte ONU II, rappelé à larticle 113, alinéa 1, 1rephrase CPP, découlant directement de la présomption d'innocence (v. arrêt du TF du28.10.2010 [6B_562/2010]cons. 2.1.3 et les réf. citées) et faisant partie, selon la Cour européenne des droits de l'homme, des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cur de la notion de procès équitable, selon l'article 6 paragraphe 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 45; v. ég.ATF 131 IV 36cons. 3.1; 130 I 126 cons. 2.1). Lexercice par le prévenu de son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même ne saurait justifier à lui seul la mise à sa charge de tout ou partie des frais de procédure, en cas de classement.
d) Reste que pour exercer son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même, le recourant nétait pas obligé de refuser de donner suite au mandat de comparution que lORCT lui avait adressé en vue dune audition du 17 juin 2020, dune part, et au mandat de comparution que le Ministère public lui avait adressé en vue dune audience du 27 avril 2021, dautre part; au contraire, il aurait pu se rendre à ces audiences et y exercer ce droit. En refusant de donner suite aux différents mandats de comparution, sans excuse valable, le recourant a violé les articles 113, alinéa 1, dernière phrase, et 205 CPP. On précisera que le contenu intégral de cette dernière disposition figure dans les mandats de comparution, si bien que le recourant savait, notamment, quil était tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP), quune dispense ne pouvait être obtenue quen cas de justes motifs dempêchement, dûment documentés (al. 2 et 3), et que celui qui refusait sans droit de donner suite au mandat pouvait être amené par la police devant lautorité compétente (al. 4). En ce sens, le recourant a, de manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure qui était dirigée contre lui, au sens de l'article426 al. 2 CPP. Il nest au surplus pas contestable ni contesté que les deux audiences qui nont pas eu lieu, le prononcé du mandat damener et la mise à contribution de la police ont généré des frais largement supérieurs à 830 francs. Dans ces conditions, le chiffre 2 du dispositif querellé doit être confirmé, par substitution de motifs.
4.Le second grief du recourant est au surplus également infondé, pour les raisons qui suivent.
4.1La commune deT.________a le droit de connaître le sort de la procédure ouverte par le Ministère public (dossier MP.2020.3087), et partant de se voir notifier la décision querellée, vu les démarches quelle a entreprises dans ce dossier, dune part(v.supraFaits, let. B et C), et, dautre part, vu que cest notamment son patrimoine, le cas échéant, qui aurait été lésé siA.X._________ avait utilisé à son profit les 21'344 francs précités, car la commune de domicile lui aurait, dans cette hypothèse, versé un montant équivalent de prestations indues daide sociale. Autrement dit, les articles 148aCP et 73LASocprotègent directement le patrimoine de T.________.
4.2LOffice cantonal de lassurance-maladie ayant aussi versé des subventions en faveur de A.X._________, ses intérêts patrimoniaux seraient aussi directement atteints dans lhypothèse où le prénommé aurait utilisé à son profit les 21'344 francs précités, pour les raisons exposées en lien avec T.________. Cet office a dès lors aussi le droit de connaître le sort de la procédure MP.2020.3087, soit de se voir notifier la décision querellée.
4.3Enfin, bien que nétant pas partie à la procédure, lORCT a le droit dêtre informé sur lissue de la procédure, via lenvoi dune copie de la décision querellée, puisque cest elle qui a conduit la première partie de lenquête (v.supraFaits, let. C et D).
5.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP; art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). En tant quil succombe, le recourant na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Confirme le chiffre 2 du dispositif querellé, par substitution de motifs.
3.Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.X._________; à la commune T.________, Service juridique (L.________); à lOffice cantonal de lassurance-maladie (M.________); au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3087).
Neuchâtel, le 14 septembre 2021
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.01.2022 [6B_1231/2021]
A.Le 29 avril 2019, A._________, sergent-chef de la police secours, a écrit un courriel intitulé «Suspicion dabus à laide sociale» à la responsable du contrôle de la gestion des dossiers de laide sociale. Il lui exposait que, dans le cadre dune intervention de police au domicile des époux A.X._________ et B.X._________, lépouse avait déclaré quelle-même et son mari bénéficiaient tous deux de laide sociale, que son époux avait créé une société à son nom et quil «avait de ce fait des sommes dargent assez importantes». B.X._________ avait présenté au policier des relevés de compte à ce sujet, que le sergent-chef avait photographiés et joints à son e-mail.
B.Suite à cette information, le Service de laide sociale de T.________ a pris des renseignements. Il en est notamment ressorti que A.X._________ avait accès à un compte ouvert auprès de la banque [1] au nom de lassociation daide B._________, laquelle recevait sa correspondance via une case postale à T.________, et que, en date du 9 novembre 2015, ce compte avait été crédité dun montant de 21'344 francs correspondant à un don de 20'000 euros de « la FondationC._________» à W._________ en vue de financer une école professionnelle à Z._________ (Bangladesh).
C.a) Fort de ces informations, le Service de laide sociale de T.________ a pris contact par courriel avec A.X._________, afin de lui demander ce quil était advenu des 21'344 francs précités.
b) Le 26 juin 2019, A.X._________ a répondu que cela «ne concerna[i]t pas le service daide sociale ni la Suisse [et quil] consid[érait] quil ny a[vait] plus dautre renseignement à fournir [au Service de laide sociale deT.________] sur ce dossier privé».
c) Le 26 juin 2019, le Service de laide sociale de T.________ a exigé de A.X._________ quil dépose des justificatifs concernant le transfert précité, en précisant que sil persistait à refuser de donner suite à sa demande, cela «laisse[rait] inévitablement penser que ce transfert na finalement pas été effectué en faveur du comité de ce projet à Z._________».
d) Le 28 juin 2019, A.X._________ a répondu : «Ce serait de la médisance. Je vous ai fournit tous les documents bancaires relatifs au projet de Z._________, il y en a pas dautre, je suis sur que les autorités diplomatiques de la confédération enquêteront favorablement à Z._________» (sic).
e) Le 3 juillet 2019, le Service de laide sociale de T.________ a imparti à A.X._________ un délai au 31 juillet 2010 (recte: 2019) pour lui fournir les justificatifs requis, tout en lavertissant quà défaut, il serait «contraint de prendre dautres mesures».
f) Lintéressé nayant pas réagi dans le délai imparti, le Service de laide sociale de T.________ a, en date du 13 septembre 2019, demandé à lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : lORCT) douvrir une enquête afin déclaircir la question de savoir si A.X._________ utilisait les fonds de lassociation B._________ «à bon escient» ou dans son propre intérêt ou dans celui de membres de sa famille.
g) Dun document de de la banque [1] daté du 1eraoût 2018 et possiblement fourni par A.X._________ , il ressort que la totalité des avoirs déposés sur le compte de lassociation B._________, soit un montant de 20'998 francs, a été retiré le 6 juillet 2018 au moyen dune carte de débit.
D.a) Le 27 février 2020, D._________, retraité domicilié à V._________, a été auditionné par lORCT, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il a déclaré quil y a environ 30 ans, alors que son épouse et la fille que tous deux avaient adoptée au Sri Lanka se promenaient en ville, A.X._________, qui venait darriver en Suisse, avait accosté son épouse pour lui demander si elle ne voulait pas ladopter lui aussi; que les époux avaient refusé cette demande, mais étaient restés «plus ou moins en contact» avec A.X._________; que ce dernier lui avait demandé de lui trouver une institution susceptible de financer la création dune école au Bangladesh; avoir contacté à cet effet lentraide protestante à Lausanne, qui lui avait donné les coordonnées de la Fondation C._________; que cette fondation avait accepté de verser environ 20'000 francs pour la création de ce projet; ne pas avoir suivi ce que A.X._________ avait réellement fait de ce montant; que A.X._________ lui avait affirmé avoir «versé une partie de la somme dans une banque au Bangladesh» et pris le solde en cash avec lui à loccasion dun voyage au Bangladesh; avoir reçu un document de Z._________ daté du 10 septembre 2019 confirmant que lécole avait été fondée, document qui ne portait toutefois aucune signature. D._________ disait avoir «quelques soupçons» au sujet de lusage fait par A.X._________ de cet argent.
b) Le 12 mars 2020, B.X._________ a formellement refusé de témoigner «contre les personnes de sa famille» dans le cadre de lenquête de lORCT.
c) Le 12 juin 2020, A.X._________ a écrit à lORCT quil ne pourrait pas donner suite à la convocation pour une audition en date du 17 juin 2020, «[e]n raison de [s]es contraintes de travail auprès de linstitution F._________», dans le cadre dun contrat dinsertion professionnelle.
d) Après avoir tenté en vain de joindre directement A.X._________ afin de linformer quil devait donner suite au mandat de comparution qui lui avait été notifié, lORCT est passé par lintermédiaire de la responsable du contrat dinsertion professionnelle de lintéressé, qui a répondu le 16 juin 2020 que A.X._________ lui avait dit quil attendait une réponse écrite de la part de lORCT «ou quil fallait contacter son avocat».
e) Le 22 juin 2020, lORCT a transmis son rapport au Ministère public, en lui laissant le soin de décider de la suite à donner à ce dossier. Ce rapport précisait que A.X._________ navait jamais annoncé à son assistante sociale la donation de 20'000 euros mentionnée plus haut, quil avait refusé dêtre auditionné et navait jamais fourni dexplications sur ce qui était advenu de ce montant; que les pièces fournies par A.X._________ à lassistante sociale ne revêtaient aucun caractère officiel et suscitaient des interrogations; que, compte tenu du refus de collaboration de A.X._________, il nétait pas possible «davoir une vision claire de la situation»; quun document intitulé «justificatif client» de «la banque [2]» attestait que A.X._________ avait, en date du 7 juillet 2018, effectué une transaction portant sur un montant de 13'999.30 francs; quen date du 16 juin 2020, un avocat mandaté par A.X._________ soit Me G.________, stagiaire en létude de Me H.________ avait contacté lORCT pour lui indiquer que lintéressé refusait de se rendre à laudition prévue le lendemain, bien que ledit avocat avait expliqué à A.X._________ quil était dans son intérêt de donner suite au mandat de comparution.
E.a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à lencontre de A.X._________, pour infractions aux articles 146 CP (escroquerie), 148aCP (obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale) et 73 de la loi cantonale sur laction sociale (LASoc, RSN 831.0), disposition qui érige en contravention le fait, pour le bénéficiaire de laide sociale, de contrevenir à la LASoc, notamment en omettant, intentionnellement ou par négligence, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide.
b) Le même 11 août 2020, le Ministère public a adressé une demande de renseignements bancaires à de la banque [1], cette dernière étant invitée à lui transmettre les informations concernant toute relation ayant lassociation B._________ pour titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration. La banque [1] a donné suite à cette demande le 26 août 2020, en transmettant un lot denviron 80 pièces. Il en ressortait notamment que louverture du compte au nom de lassociation B.________ avait été demandée par A.X._________, en sa qualité de président de ladite association avec droit de signature individuel. La documentation douverture contient de nombreux documents officiels dûment signés notamment une attestation du Service cantonal de la cohésion multiculturelle et une attestation de T.________ relatifs à la structure de lassociation B.________, son histoire et ses activités, ainsi quà l«Association of Z._________, Bangladesh». Lextrait de 8 pages renseignant sur lensemble des mouvements de fonds entre le 15 avril 2013 et le 31 mars 2018 était aussi fourni.
c) Le 28 août 2020, le Ministère public a adressé un mandat de comparution à A.X._________, par lequel le précité était invité à comparaître en qualité de prévenu le 20 octobre 2020. Le 1erseptembre, laudience a été reportée au 27 octobre 2020.
d) Le 7 octobre 2020, Me I.________ a annoncé avoir été mandaté par A.X._________ et demandé loctroi de lassistance judiciaire à son client.
e) Le 26 octobre 2020, laudience a été annulée, en raison de la quarantaine de Me I.________.
f) Le 7 décembre 2020, Me I.________ a demandé au Ministère public de lui indiquer les faits qui étaient reprochés à son client, de mettre le dossier officiel à sa disposition pour consultation et daccorder lassistance judiciaire totale. Le 30 décembre 2020, le Ministère public a rejeté «à ce stade» tant la demande daccès au dossier que la demande dassistance judiciaire, laffaire ne justifiant selon lui pas lintervention dun avocat.
g) Le 16 mars 2021, le Ministère public a adressé un nouveau mandat de comparution à A.X._________, par lequel le précité était invité à comparaître le 27 avril 2021.
h) Le 7 avril 2021, Me I.________ a annoncé au Ministère public que son mandat avait pris fin.
i) Le 12 avril 2021, Me J.________ a annoncé avoir été mandaté par A.X._________ et demandé à pouvoir consulter le dossier. Le 13 avril 2021, le Ministère public a rejeté «à ce stade» la demande daccès au dossier.
j) Par écrit du 26 avril 2021, A.X._________ a informé le Ministère public quil «refus[ait] de répondre à laudience du 27 avril 2021», si bien quun mandat damener a été délivré contre lui le 1erjuin 2021, en vue de le faire comparaître à une audience le 15 juin 2021. Lors de ladite audience, A.X._________ a refusé de répondre aux questions du procureur.
F.Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.X._________ et mis les frais de procédure à la charge du prénommé, par 830 francs.
Sagissant de la non-entrée en matière, de nombreux documents transmis par la banque [1] renseignaient au sujet de B.________ (notamment les statuts de lassociation) en général et de son projet de soutien à une école destinée à la formation de jeunes orphelins à Z._________, en particulier. Aucun document prouvant que la somme ayant été retirée en liquide le 6 juillet 2018 avait été affectée à ce but navait toutefois été déposé, malgré les nombreuses demandes adressées dans ce sens à A.X._________, qui avait à cet égard fait preuve «d'une opposition peu commune à répondre à cette question légitime et simple». A.X._________ n'était cependant «pas le seul à disposer de la signature» sur le compte de lassociation B._________, si bien quil nétait «pas possible, faute d'informations complémentaires, d'établir avec une certitude suffisante que le prévenu soit la personne qui a disposé de cette somme personnellement».
Au chapitre des frais, le Ministère public exposait que le comportement de A.X._________ avait provoqué louverture de la procédure et généré des frais inutiles, que la collectivité navait pas à supporter.
Au pied de cette ordonnance, il est mentionné que le prononcé est notifié à A.X._________, au Service juridique de T.________, lésée, et à lOffice cantonal de lassurance-maladie, lésé également, lORCT en recevant également copie, dès son entrée en force.
G.Le 12 août 2021, A.X._________ saisit lAutorité de céans dun recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à lannulation du chiffre 2 de son dispositif, et partant à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat. Dans un premier grief, il qualifie de «discriminatoire» sa condamnation aux frais pour avoir refusé de répondre, dans un dossier vide, dont il ignorait lobjet jusquà la notification de lordonnance attaquée. Dans un second grief, il se plaint de la communication de cette ordonnance aux trois administrations mentionnées plus haut.
C O N S I D E R A N T
1.Lordonnance querellée a été notifiée au recourant le 2 août
2021. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.À titre liminaire, lAutorité de céans est frappée du caractère très sommaire de lenquête effectuée par le Ministère public.
En effet, il ressort de la pièce D. 32 que le retrait de 20'998 francs du compte de la banque [1] de lassociation B._________ a été effectué à la banque [1] le 6 juillet 2018 au moyen dune carte dont le numéro se termine par [1234]. Or il ressort de la documentation douverture dudit compte que A.X._________ était le seul à disposer dune carte de type «Card Direct», à lexclusion de lautre personne bénéficiant de la signature individuelle, à savoir K.________. À cela sajoute quil ressort de la pièce D. 27 que le même 6 juillet 2018, A.X._________ a envoyé 7'000 francs au Bangladesh, en faveur de lui-même, via MoneyGram. À cela sajoute encore que le lendemain, soit le 7 juillet 2018 à 11h25, A.X._________ a effectué une opération de change (euro/franc suisse) à la Caisse de dépôt de la banque [2] à T.________, portant sur 13'999.30 francs. Le Ministère public fait fi au surplus des déclarations de D._________, qui a clairement indiqué que A.X._________ lui avait dit avoir «versé une partie de la somme dans une banque au Bangladesh» et pris le solde en liquide avec lui à loccasion dun voyage au Bangladesh (v.supraFaits, let. D/a). Cest dire que la conclusion du Ministère public sur limpossibilité détablir avec une certitude suffisante que A.X._________ est la personne qui a disposé de cette somme personnellement nest pas compatible avec le dossier.
3.a) Le sort desfrais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu de l'article426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (1èrephrase). D'après l'article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
Une condamnation aux frais n'est donc admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts du TF du19.11.2019 [6B_956/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités; du22.10.2012 [6B_331/2012]cons. 2.5;Fontana,inCR-CPP, 2eéd., n. 2adart. 426).
b) En lespèce, le recourant fait preuve de mauvaise foi en affirmant quil ignorait lobjet de la procédure jusquà la réception de lordonnance querellée. En effet, A.X._________ savait dès le départ, soit dès le 26 juin 2019, que lobjet de la procédure était que les autorités souhaitaient savoir ce quil était advenu des 21'344 francs ayant été crédités le 9 novembre 2015 par « la FondationC._________» sur le compte ouvert au nom de lassociation B._________ dans les livres de la banque [1] (v.supraFaits, let. C).
De même, le recourant ne peut être suivi lorsquil affirme que la procédure pénale était fondée «uniquement sur une rumeur administrative». Au contraire, les soupçons pesant contre lui davoir utilisé dans son propre intérêt les 21'344 francs reposaient sur un faisceau dindices concordants, à savoir les déclarations de B.X._________ (v.supraFaits, let. A), celles de D._________ (v.supraFaits, let. D/a), des pièces bancaires (v.supracons. 2), ainsi que le propre refus du recourant de sexprimer ou de déposer des justificatifs à ce sujet, alors que si les fonds avaient été effectivement utilisés dans lintérêt dune école professionnelle à Z._________, le recourant devait forcément posséder des pièces attestant dun tel usage, ou à tout le moins être en mesure de sen procurer.
c) De son côté, le Ministère public se limite à souligner le manque de collaboration du recourant et à affirmer que lintéressé avait lobligation de fournir «des explications et tout document utile» à son assistante sociale. Il nexpose en revanche ni dans lordonnance querellée, ni dans sa réponse au recours quelles seraient les normes de comportement ayant été violées par le recourant, ni en quoi, concrètement, ces violations auraient provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
On suppose que le Ministère public se réfère, sans le citer, à larticle 32LASoc, aux termes duquel «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (al. 1); «[e]lle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile» (al. 2); «[à] défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir».
À mesure que les éléments à charge étaient suffisamment sérieux pour appeler des explications de la part de A.X._________ (v.supracons. 2), quune demande dentraide au Bangladesh pour tenter de déterminer le sort des fonds virés par MoneyGram était demblée vouée à léchec (v. le guide de lentraide judiciaire sur le site internet de ladministration fédérale) et que, dès lors que lepaper traila été rompu par le retrait en liquide des 20'998 francs du compte de la banque [1] de lassociation B._________ le 6 juillet 2018, on ne voit pas quel autre moyen de preuve que linterrogatoire du recourant ou le dépôt de pièces par le recourant lui-même aurait permis de prouver que ces 20'998 francs ont été utilisés dans lintérêt dune (prétendue) école professionnelle à Z._________. Dans cette perspective et à la lumière des éléments qui précèdent, il est assez incompréhensible que le Ministère public ait rendu une ordonnance de classement, mais, sous langle de la question qui nous occupe ici, le refus du recourant de collaborer sinscrit dans lexercice de son droit de ne pas sauto-incriminer, droit expressément consacré à l'article 14 chiffre 3 lettre g du Pacte ONU II, rappelé à larticle 113, alinéa 1, 1rephrase CPP, découlant directement de la présomption d'innocence (v. arrêt du TF du28.10.2010 [6B_562/2010]cons. 2.1.3 et les réf. citées) et faisant partie, selon la Cour européenne des droits de l'homme, des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cur de la notion de procès équitable, selon l'article 6 paragraphe 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 45; v. ég.ATF 131 IV 36cons. 3.1; 130 I 126 cons. 2.1). Lexercice par le prévenu de son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même ne saurait justifier à lui seul la mise à sa charge de tout ou partie des frais de procédure, en cas de classement.
d) Reste que pour exercer son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même, le recourant nétait pas obligé de refuser de donner suite au mandat de comparution que lORCT lui avait adressé en vue dune audition du 17 juin 2020, dune part, et au mandat de comparution que le Ministère public lui avait adressé en vue dune audience du 27 avril 2021, dautre part; au contraire, il aurait pu se rendre à ces audiences et y exercer ce droit. En refusant de donner suite aux différents mandats de comparution, sans excuse valable, le recourant a violé les articles 113, alinéa 1, dernière phrase, et 205 CPP. On précisera que le contenu intégral de cette dernière disposition figure dans les mandats de comparution, si bien que le recourant savait, notamment, quil était tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP), quune dispense ne pouvait être obtenue quen cas de justes motifs dempêchement, dûment documentés (al. 2 et 3), et que celui qui refusait sans droit de donner suite au mandat pouvait être amené par la police devant lautorité compétente (al. 4). En ce sens, le recourant a, de manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure qui était dirigée contre lui, au sens de l'article426 al. 2 CPP. Il nest au surplus pas contestable ni contesté que les deux audiences qui nont pas eu lieu, le prononcé du mandat damener et la mise à contribution de la police ont généré des frais largement supérieurs à 830 francs. Dans ces conditions, le chiffre 2 du dispositif querellé doit être confirmé, par substitution de motifs.
4.Le second grief du recourant est au surplus également infondé, pour les raisons qui suivent.
4.1La commune deT.________a le droit de connaître le sort de la procédure ouverte par le Ministère public (dossier MP.2020.3087), et partant de se voir notifier la décision querellée, vu les démarches quelle a entreprises dans ce dossier, dune part(v.supraFaits, let. B et C), et, dautre part, vu que cest notamment son patrimoine, le cas échéant, qui aurait été lésé siA.X._________ avait utilisé à son profit les 21'344 francs précités, car la commune de domicile lui aurait, dans cette hypothèse, versé un montant équivalent de prestations indues daide sociale. Autrement dit, les articles 148aCP et 73LASocprotègent directement le patrimoine de T.________.
4.2LOffice cantonal de lassurance-maladie ayant aussi versé des subventions en faveur de A.X._________, ses intérêts patrimoniaux seraient aussi directement atteints dans lhypothèse où le prénommé aurait utilisé à son profit les 21'344 francs précités, pour les raisons exposées en lien avec T.________. Cet office a dès lors aussi le droit de connaître le sort de la procédure MP.2020.3087, soit de se voir notifier la décision querellée.
4.3Enfin, bien que nétant pas partie à la procédure, lORCT a le droit dêtre informé sur lissue de la procédure, via lenvoi dune copie de la décision querellée, puisque cest elle qui a conduit la première partie de lenquête (v.supraFaits, let. C et D).
5.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP; art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). En tant quil succombe, le recourant na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Confirme le chiffre 2 du dispositif querellé, par substitution de motifs.
3.Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.X._________; à la commune T.________, Service juridique (L.________); à lOffice cantonal de lassurance-maladie (M.________); au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3087).
Neuchâtel, le 14 septembre 2021
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.