Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception effective de la décision attaquée, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
E. 2 L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
E. 3 a) Selon l'article
429 al. 1 let. c
CPP
, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie
d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi
en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les
prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les
justifier (art. 429 al. 2 CPP).
L'article
429 CPP
fonde un droit à des dommages et intérêts et à une
réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La
responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités.
L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité
avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt
du TF du
15.06.2018
[6B_361/2018]
cons. 4).
Si,
du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave
à ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura
droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la
personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49
CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est
trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre
la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort
retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante
exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales,
professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les
assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être
diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a
pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite
pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement
chez une personne mise en cause (même arrêt que ci-dessus, cons. 7.1, qui se
réfère notamment à
ATF 143 IV 339
).
Le
montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en
fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1
CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets
négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la
réputation de l'intéressé. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver
les atteintes subies. Un montant de 200 francs par jour en cas de détention
injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure
où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le
versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un
critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il
convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas
(durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de
la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). La fixation de
l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (arrêt du TF du
22.06.2016
[6B_909/2015]
cons. 2.2.1).
En
d’autres termes, le montant obtenu par la première évaluation, objective, en
fonction de la durée de la détention, est ensuite modifié en fonction des
circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du
retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son
entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches
amis du prévenu soient informés de l’ouverture de la procédure pénale n’étant
cependant pas de nature, en soi, à entraîner l’apparition d’un tort moral
supplémentaire. L’indemnité peut être réduite lorsque les frais d’entretien au
domicile étranger du prévenu libéré sont considérablement inférieurs à ceux de
la Suisse. Elle sera, en revanche, augmentée lorsque le prévenu a été
particulièrement marqué par son séjour en prison. Toute systématisation est
délicate (
Mizel/Rétornaz
, in CR CPP, 2
ème
éd., n. 48 ad art.
429).
b)
En l’espèce, le Ministère public a fixé l’indemnité pour tort moral à 100
francs, en indiquant que cela correspondait à un jour de détention et sans
autres précisions.
Le
recourant dit et répète qu’il n’a pas été avisé de son droit de se faire
assister par un mandataire. C’est tout simplement faux, car non seulement la case
« Ne souhaite pas faire appel à un avocat »
est cochée sur le
procès-verbal de son interrogatoire, mais il a aussi reçu et signé un
formulaire en langue portugaise, mentionnant les droits du prévenu et indiquant
expressément celui de se faire assister. Les policiers qui l’ont interrogé
étaient les mêmes que ceux qui avaient, préalablement, interrogé Y.________;
ce dernier a souhaité se faire assister et une avocate a été appelée et a
participé à l’interrogatoire; on ne voit pas pourquoi les enquêteurs
auraient voulu, contrairement au droit, priver X.________ – et pas son
co-prévenu – de son droit à se faire assister en négligeant de l’informer de ce
droit.
Les
déclarations du recourant au sujet d’une prétendue tentative de la police de le
faire lui-même fouiller ses excréments ne sont pas crédibles. Il faut présumer
que cette circonstance n’a pas été invoquée dans la plainte qu’il a déposée –
apparemment seulement contre des gardes-frontières – le 5 mai 2021 (et
qu’il n’a pas produite avec son mémoire de recours) : si elle avait été
mentionnée, il ne fait guère de doute que le procureur général l’aurait prise
en considération et évoquée dans sa lettre du 21 mai 2021, répondant à la
plainte; ce n’est pas le cas. Si les faits étaient ceux que le recourant
allègue, on verrait mal pourquoi il n’en aurait pas fait état dans sa plainte.
Et si les policiers avaient eux-mêmes – comme le recourant le prétend –
constaté l’absence de drogue dans les selles, on ne verrait pas pourquoi ce
serait un médecin qui serait allé aviser les enquêteurs qui procédaient à
l’interrogatoire du recourant, pendant cet interrogatoire, de l’absence de
stupéfiants dans les excréments (cf. le rapport de police).
Les
démarches effectuées et les mesures prises n’étaient pas purement arbitraires,
en ce sens que les circonstances pouvaient objectivement justifier des
contrôles approfondis : voiture immatriculée en Belgique, passant de nuit
une frontière peu surveillée et dans laquelle se trouvaient deux ressortissants
portugais domiciliés au Portugal; scepticisme causé par le fait qu’une
personne est venue peu après au poste de douane de U.________, lieu
relativement isolé, pour se renseigner sur le sort des passagers;
présence, dans les affaires personnelles, d’un ticket de caisse pour un achat à
V.________, effectué à un moment où aucun des passagers ne devait se trouver à
cet endroit, selon leurs premières déclarations; déplacements allégués
qui pouvaient ne pas sembler très rationnels, entre le Portugal, la Suisse, la
Belgique pour quelques heures, avec ensuite un retour au Portugal prévu à très
court terme; ensuite, résultat de l’examen radiologique, pour lequel il
n’appartenait pas à la police, ni aux gardes-frontières de se livrer à des
conjectures; médicaments pour des maux d’estomac; etc.
Le
recourant pouvait, au moment où il était en cellule à l’hôpital, comprendre que
l’examen radiologique avait produit un résultat qui ne permettait pas
d’immédiatement évacuer les soupçons, même s’il savait ne pas avoir ingéré de
drogue; il pouvait donc attendre la suite des événements sans angoisse
particulière, puisqu’il pouvait compter sur le fait que l’examen des selles
qu’il émettrait à un moment ou à un autre permettrait de le disculper, ceci
d’autant plus qu’il se doutait apparemment de la cause effective du résultat
radiologique suspect, soit la présence de boules de cheveux (on ne suivra pas le
recourant sur le terrain de comparaisons entre ce que produisent de telles
boules et des boulettes de cocaïne dans l’imagerie médicale; il suffisait
aux gardes-frontières et aux policiers de savoir que le corps médical, bien
plus qualifié qu’eux pour cela, avait détecté la présence de corps étrangers
dans le côlon).
Cela
étant, la privation de liberté du recourant a duré environ 19 heures (de 22h30
à 17h45). L’arrestation est intervenue au cours de la nuit, sur la voie
publique, et n’a été entourée d’aucune publicité. Apparemment, seuls Y.________
et la cousine du recourant ont été au courant de l’interpellation, survenue
dans un pays où X.________ n’a pas de domicile, ce qui fait qu’on ne peut pas
retenir une atteinte à la réputation ou un certain retentissement de la
procédure dans son entourage, que le recourant n’invoque d’ailleurs pas. Les
faits dont il était soupçonné étaient d’une certaine gravité. Une non-entrée en
matière a été prononcée rapidement, le principe d’une indemnité pour tort moral
étant sans autre admis alors que le prévenu n’avait rien demandé. Le recourant
invoque une atteinte à l’intégrité psychique, mais ne fournit à ce sujet aucun
autre élément que ses propres allégués, alors qu’il lui appartenait – au sens
de la jurisprudence – d'invoquer et de prouver les atteintes subies, ce qu’il
pouvait faire d’autant mieux qu’il est assisté par une mandataire
professionnelle. Le coût de la vie au Portugal, où le prévenu est domicilié,
est très largement inférieur à celui que l’on connaît en Suisse.
En
fonction de ce qui précède, l’indemnité de 100 francs accordée par le Ministère
public n’est sans doute pas excessivement généreuse, mais reste dans les
limites de la loi. Le recours doit ainsi être rejeté.
E. 4 Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens. Le recourant demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ne fournit aucun élément sur sa situation financière, alors même qu’il agit par une mandataire professionnelle, et ne rend dès lors pas son indigence vraisemblable. Au surplus, le recours était voué à l’échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 132 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le mercredi 10 mars 2021, à 22h30, des gardes-frontières ont intercepté à Z.________, rue [aaaaa], une Citroën C3 Picasso immatriculée en Belgique, qui avait peu auparavant passé la frontière suisse à W.________, venant de France. Les occupants de la voiture étaient X.________, né en 1992, ressortissant portugais domicilié à Lisbonne, et Y.________, également ressortissant portugais, né en 1978 et domicilié dans la même ville. Le premier a indiqué quil avait fait un séjour dune semaine en Belgique, puis était venu à V.________ le 9 mars 2021; il en était reparti le lendemain, pour aller chercher le second à Besançon et ensuite revenir à V.________. Y.________ a déclaré être venu le 10 mars 2021 du Portugal, par le train, jusquà Besançon, où X.________ était venu le chercher. Tous deux ont expliqué quils se rendaient chez une cousine de X.________, à V.________, où ils devaient passer une nuit avant de repartir au Portugal.
b) Les gardes-frontières ont soupçonné les intéressés de transporter des stupéfiants et les ont conduits au poste de douane de U.________, pour un contrôle approfondi. Les fouilles corporelles, une fouille de la voiture et des tests ont donné des résultats négatifs, quant à la présence de drogue. Un ticket concernant un achat effectué à V.________ le 24 février 2021 et des médicaments destinés à soulager des maux destomac ont été trouvés dans les effets personnels des intéressés. Pendant le contrôle, la cousine de X.________ est venue sonner à la porte du poste de douane, expliquant quelle sinquiétait de ne pas avoir de nouvelles; elle précisait avoir pu trouver le véhicule grâce à un système de localisation partagée.
c) En fonction de cette situation, un officier des gardes-frontières a ordonné que les deux passagers soient conduits à lhôpital de V.________, afin de subir un scanner. Le résultat de lexamen a donné un résultat négatif pour Y.________, qui a été reconduit au poste de U.________, puis transféré le lendemain matin dans les locaux de la police cantonale. Concernant X.________, le personnel médical a indiqué quil distinguait une vingtaine de corps étrangers dans la zone du côlon, ce qui laissait suspecter labsorption de boulettes de drogue; lintéressé a été transféré vers 04h15, en ambulance, à lhôpital, où il est resté en observation dans une chambre carcérale; des prises de sang et durine ont été faites par un médecin.
d) Y.________ a été interrogé par la police, dans la matinée du 11 mars 2021, en présence dune mandataire comme il a dit le souhaiter. La cousine de X.________ a été entendue le même jour, dès 13h00.
e) Les policiers ont ensuite entrepris dinterroger X.________, dès 14h55, à lhôpital. Après avoir été avisé de ses droits par un formulaire en langue portugaise, quil a signé et qui mentionnait son droit de se faire assister et indiqué quil ne souhaitait pas faire appel à un avocat, le prévenu a contesté avoir transporté de la drogue dans son estomac et précisé que les corps étrangers dont la présence avait été constatée pouvaient être des boules de cheveux, car il sarrachait des cheveux et les mangeait quand il était stressé ou angoissé. Au cours de linterrogatoire, le prévenu a indiqué que« rien n[était] encore sorti ». Plus tard, un médecin est venu dire aux policiers quil avait pu être déterminé quil ny avait pas de drogue dans lestomac du prévenu, ce qui résultait de lexamen de ses selles (le dossier nindique pas quand le prévenu a émis ces selles). Les policiers ont alors interrompu laudition et conduit X.________ au poste de police de T.________, en vue de sa libération. Lintéressé a été relâché à 17h45, en même temps et au même endroit que Y.________. La police a renoncé à faire analyser le sang et lurine qui avaient été prélevés. Les échantillons ont été détruits.
f) Un rapport de police a été adressé au Ministère public le 15 mars 2021. Il mentionnait quaucune infraction ne serait retenue contre les personnes interpellées.
B.a) Par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur le rapport de police (ch. 1 du dispositif), laissé les frais à la charge de lÉtat (ch. 2), alloué à Y.________ une indemnité de 687.40 francs pour ses frais de défense (ch. 3) et alloué à X.________ une indemnité de 100 francs, équivalant à un jour de détention (ch. 4). Il a considéré quil ny avait pas lieu de donner une suite à la procédure et que chacun des deux prévenus avait droit à une indemnité pleine et entière, au sens de larticle 429 CPP.
b) Lenvoi destiné à X.________, expédié à ladresse quil avait indiquée, au Portugal, est venu en retour, apparemment en raison dune adresse insuffisante.
C.a) Le 5 mai 2021, X.________, agissant par une mandataire, a déposé plainte contre des agents des douanes, en rapport avec linterpellation du 10 mars 2021.
b) Le 21 mai 2021, le procureur général a écrit à la mandataire du plaignant. Il expliquait que le Ministère public nétait pas compétent pour connaître de la plainte contre les gardes-frontières, quil ne lui paraissait pas que lon puisse reprocher une infraction aux agents de la police cantonale et quil nouvrirait pas doffice une procédure contre eux. Il relevait que les gardes-frontières avaient décidé de contrôler les passagers de la voiture, partant probablement du principe que deux ressortissants portugais franchissant la frontière suisse en fin de soirée au volant dun véhicule immatriculé en Belgique pouvaient être mêlés à un trafic de stupéfiants. Lexamen radiologique avait permis de constater la présence de corps étrangers dans lestomac [recte : dans la zone du côlon] de X.________. Comme il était relativement fréquent que des gens passent de la drogue dans leurs voies digestives, lintéressé avait été conduit à lhôpital, le temps dévacuer les substances dont on ne sexpliquait pas la présence dans ses intestins. Il sétait révélé quil sagissait de touffes de cheveux, ce que ni les gardes-frontières, ni les policiers ne pouvaient deviner. La police sétait limitée à surveiller le prévenu pendant quil était à lhôpital, puis à lentendre sur les faits de la cause. Laudition sétait terminée dès que le corps médical avait pu renseigner les enquêteurs sur le fait que lon navait pas retrouvé de stupéfiants dans les excréments. À réception du rapport de police, une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue, dont un exemplaire était annexé à la lettre. Le procureur général concluait en se disant conscient du côté désagréable de la situation. Il pensait que X.________ comprendrait sans doute que la lutte contre le trafic international de stupéfiants obligeait à procéder à un certain nombre de contrôles qui, par la nature des choses, ne pouvaient pas constamment être couronnés de succès.
D.Le 4 juin 2021, X.________ recourt contre lordonnance de non-entrée en matière. Il conclut notamment à loctroi de lassistance judiciaire (ch. 1 des conclusions), principalement à la réforme du chiffre 4 du dispositif de lordonnance entreprise, en ce sens quen sus de lindemnité de 100 francs allouée, il doit lui être accordée une indemnité de 3'000 francs pour tort moral (ch. 2), subsidiairement à lannulation de lordonnance entreprise (ch. 6) et au renvoi de la cause au Ministère public pour quil statue sur les prétentions en tort moral (ch. 7), dépens à la charge de lÉtat en tout état de cause (ch. 5 et 9).
Le recourant expose, en résumé, que les corps étrangers situés dans son côlon nont pas été formellement identifiés comme des boulettes de cocaïne. Il peine à comprendre comment un professionnel de la santé et le policier en charge de linvestigation ont pu confondre des boules de cheveux avec des boulettes de cocaïne, celles-ci ayant une forme caractéristique. Dès lors, il nexistait pas de soupçons suffisants, vu les résultats négatifs des autres examens et perquisitions. Sil en avait eu loccasion avant de subir les mesures prises, le recourant aurait pu expliquer quil était atteint de trichophagie, maladie qui le pousse à manger ses cheveux, ceux-ci étant susceptibles de former des boules dans son estomac. Ce nest que le 11 mars 2021 que la police lui a posé des questions à ce sujet. Dans lintervalle, le recourant avait été obligé de prendre des laxatifs, de se dénuder et dévacuer devant des policiers; ces mesures étaient disproportionnées, car« tous les indices indiquaient que les soupçons qui pesaient sur lui nétaient pas justifiés ». Les policiers avaient ensuite voulu le forcer à fouiller lui-même ses selles, ce quil avait refusé. Un policier avait alors constaté à lil nu que les selles ne contenaient pas de boulettes de cocaïne. Laudition du recourant a été effectuée sans quun avocat soit désigné pour lassister et sans quil soit avisé du fait quil pouvait constituer un mandataire, donc en violation de ses droits les plus élémentaires. Le recourant est traumatisé par cet épisode. Il fait encore des cauchemars, souffre dinsomnie et narrive pas à se débarrasser de sentiments dhumiliation et de honte. La manière de procéder des policiers visait à lhumilier, pas à faire une investigation complète.
E.Le 14 juin 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours et renoncé à présenter des observations sur celui-ci.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception effective de la décision attaquée, par une personne disposant dun intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
2.Lautorité de recours en matière pénale jouit dun plein pouvoir dexamen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Selon l'article429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
L'article429 CPPfonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du TF du15.06.2018 [6B_361/2018]cons. 4).
Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (même arrêt que ci-dessus, cons. 7.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 339).
Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (arrêt du TF du22.06.2016 [6B_909/2015]cons. 2.2.1).
En dautres termes, le montant obtenu par la première évaluation, objective, en fonction de la durée de la détention, est ensuite modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de louverture de la procédure pénale nétant cependant pas de nature, en soi, à entraîner lapparition dun tort moral supplémentaire. Lindemnité peut être réduite lorsque les frais dentretien au domicile étranger du prévenu libéré sont considérablement inférieurs à ceux de la Suisse. Elle sera, en revanche, augmentée lorsque le prévenu a été particulièrement marqué par son séjour en prison. Toute systématisation est délicate (Mizel/Rétornaz, in CR CPP, 2èmeéd., n. 48 ad art. 429).
b) En lespèce, le Ministère public a fixé lindemnité pour tort moral à 100 francs, en indiquant que cela correspondait à un jour de détention et sans autres précisions.
Le recourant dit et répète quil na pas été avisé de son droit de se faire assister par un mandataire. Cest tout simplement faux, car non seulement la case« Ne souhaite pas faire appel à un avocat »est cochée sur le procès-verbal de son interrogatoire, mais il a aussi reçu et signé un formulaire en langue portugaise, mentionnant les droits du prévenu et indiquant expressément celui de se faire assister. Les policiers qui lont interrogé étaient les mêmes que ceux qui avaient, préalablement, interrogé Y.________; ce dernier a souhaité se faire assister et une avocate a été appelée et a participé à linterrogatoire; on ne voit pas pourquoi les enquêteurs auraient voulu, contrairement au droit, priver X.________ et pas son co-prévenu de son droit à se faire assister en négligeant de linformer de ce droit.
Les déclarations du recourant au sujet dune prétendue tentative de la police de le faire lui-même fouiller ses excréments ne sont pas crédibles. Il faut présumer que cette circonstance na pas été invoquée dans la plainte quil a déposée apparemment seulement contre des gardes-frontières le 5 mai 2021 (et quil na pas produite avec son mémoire de recours) : si elle avait été mentionnée, il ne fait guère de doute que le procureur général laurait prise en considération et évoquée dans sa lettre du 21 mai 2021, répondant à la plainte; ce nest pas le cas. Si les faits étaient ceux que le recourant allègue, on verrait mal pourquoi il nen aurait pas fait état dans sa plainte. Et si les policiers avaient eux-mêmes comme le recourant le prétend constaté labsence de drogue dans les selles, on ne verrait pas pourquoi ce serait un médecin qui serait allé aviser les enquêteurs qui procédaient à linterrogatoire du recourant, pendant cet interrogatoire, de labsence de stupéfiants dans les excréments (cf. le rapport de police).
Les démarches effectuées et les mesures prises nétaient pas purement arbitraires, en ce sens que les circonstances pouvaient objectivement justifier des contrôles approfondis : voiture immatriculée en Belgique, passant de nuit une frontière peu surveillée et dans laquelle se trouvaient deux ressortissants portugais domiciliés au Portugal; scepticisme causé par le fait quune personne est venue peu après au poste de douane de U.________, lieu relativement isolé, pour se renseigner sur le sort des passagers; présence, dans les affaires personnelles, dun ticket de caisse pour un achat à V.________, effectué à un moment où aucun des passagers ne devait se trouver à cet endroit, selon leurs premières déclarations; déplacements allégués qui pouvaient ne pas sembler très rationnels, entre le Portugal, la Suisse, la Belgique pour quelques heures, avec ensuite un retour au Portugal prévu à très court terme; ensuite, résultat de lexamen radiologique, pour lequel il nappartenait pas à la police, ni aux gardes-frontières de se livrer à des conjectures; médicaments pour des maux destomac; etc.
Le recourant pouvait, au moment où il était en cellule à lhôpital, comprendre que lexamen radiologique avait produit un résultat qui ne permettait pas dimmédiatement évacuer les soupçons, même sil savait ne pas avoir ingéré de drogue; il pouvait donc attendre la suite des événements sans angoisse particulière, puisquil pouvait compter sur le fait que lexamen des selles quil émettrait à un moment ou à un autre permettrait de le disculper, ceci dautant plus quil se doutait apparemment de la cause effective du résultat radiologique suspect, soit la présence de boules de cheveux (on ne suivra pas le recourant sur le terrain de comparaisons entre ce que produisent de telles boules et des boulettes de cocaïne dans limagerie médicale; il suffisait aux gardes-frontières et aux policiers de savoir que le corps médical, bien plus qualifié queux pour cela, avait détecté la présence de corps étrangers dans le côlon).
Cela étant, la privation de liberté du recourant a duré environ 19 heures (de 22h30 à 17h45). Larrestation est intervenue au cours de la nuit, sur la voie publique, et na été entourée daucune publicité. Apparemment, seuls Y.________ et la cousine du recourant ont été au courant de linterpellation, survenue dans un pays où X.________ na pas de domicile, ce qui fait quon ne peut pas retenir une atteinte à la réputation ou un certain retentissement de la procédure dans son entourage, que le recourant ninvoque dailleurs pas. Les faits dont il était soupçonné étaient dune certaine gravité. Une non-entrée en matière a été prononcée rapidement, le principe dune indemnité pour tort moral étant sans autre admis alors que le prévenu navait rien demandé. Le recourant invoque une atteinte à lintégrité psychique, mais ne fournit à ce sujet aucun autre élément que ses propres allégués, alors quil lui appartenait au sens de la jurisprudence d'invoquer et de prouver les atteintes subies, ce quil pouvait faire dautant mieux quil est assisté par une mandataire professionnelle. Le coût de la vie au Portugal, où le prévenu est domicilié, est très largement inférieur à celui que lon connaît en Suisse.
En fonction de ce qui précède, lindemnité de 100 francs accordée par le Ministère public nest sans doute pas excessivement généreuse, mais reste dans les limites de la loi. Le recours doit ainsi être rejeté.
4.Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui na pas droit à une indemnité de dépens. Le recourant demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ne fournit aucun élément sur sa situation financière, alors même quil agit par une mandataire professionnelle, et ne rend dès lors pas son indigence vraisemblable. Au surplus, le recours était voué à léchec. La requête dassistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 132 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
4.Rejette la requête dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1313-MPNE).
Neuchâtel, le 29 juin 2021
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier