Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 28 janvier 2021 (ndr : le rapport est daté du 15 janvier 20212 mais signé le 28 janvier 2021), la police neuchâteloise a établi un rapport pour infraction-s LCR commise-s par le conducteur dun véhicule en course officielle et urgente. Elle relevait que X.________, né en 1991, avait commis un excès de vitesse de 25 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, à Z.________, le 19 décembre 2020, à 12h43. Il demandait au Ministère public dappliquer larticle 100 ch. 4 LCR (non-punissabilité du conducteur au volant dun véhicule dun service de santé) et de classer le dossier. Il sagissait dune course officielle et urgente, les règles de la prudence avaient été respectées et X.________ avait enclenché les avertisseurs spéciaux du véhicule.
b) Le 16 février 2021, le Ministère public a écrit à X.________ le courrier qui suit :
Infraction grave des règles de la circulation routière commise le samedi 19 décembre 2020 au volant dune ambulance
Monsieur,
La police neuchâteloise, police de la circulation, ma fait parvenir son rapport du 15 janvier 2021 (reçu le 9 février 2021) concernant la violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse de 25 km/h) commise le samedi 19 décembre 2020 à 12h43 à Z.________, sur la H10 en direction de W.________ au volant de lambulance immatriculée NE [.....], dont vous étiez le conducteur.
Avant de donner la suite quil convient à la présente procédure, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir un petit descriptif des faits qui se sont produits, des raisons de cet excès de vitesse et des précautions prises à ce titre.
Une réponse de votre part dici au 2 mars 2021 mobligerait.
[ ] ».
c) Le 26 février 2021, Me A.________, avocat de X.________, a demandé au Ministère public une «prolongation assez longue du délai pour répondre à [sa] sollicitation».
d) Le 3 mars 2021, X.________ a été délié de son secret de fonction par le Conseil communal, pour pouvoir «témoigner» dans le cadre de la procédure intentée à son encontre.
e) Le 5 mars 2021, Me A.________ sest entretenu téléphoniquement avec le Ministère public. Selon une note téléphonique, datée du 12 mars 2021, de la procureure assistante en charge du dossier, elle avait appelé Me A.________ pour linformer que la procédure visant à demander au «prévenu» de transmettre un descriptif des circonstances du grave excès de vitesse était standard et quelle ne nécessitait en principe pas lassistance dun avocat. Il sagissait dune demande classique et formelle avant de prononcer la non-entrée en matière. Le Ministère public a néanmoins accordé le délai supplémentaire demandé, en le fixant au 15 mars 2021.
f) Le 8 mars 2021, X.________, par lintermédiaire de son avocat, a fait part au Ministère public de ses observations, concluant à ce quune ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Il relevait, en outre, que compte tenu des conséquences non négligeables dune éventuelle condamnation sur son activité professionnelle, lassistance dun conseil professionnel simposait, de sorte quil concluait également à loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP, correspondant au relevé de lactivité déployée, figurant en annexe.
g) Le 15 mars 2021, le Ministère public a demandé les photos radar concernant linfraction litigieuse, lesquelles lui ont été transmises par la police le lendemain.
B.En date du 1eravril 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans cette cause. X.________ avait en effet adopté un comportement proportionné à la situation, de sorte quil nétait pas punissable. Une indemnité au sens de larticle 429 CPP devait par contre être refusée, dès lors quaucune procédure navait été ouverte contre le précité et que, comme annoncé par téléphone le 5 mars 2021, la demande de complément (ndr : soit la lettre du Ministère public du 16 février
2021) était usuelle et aurait même déjà dû être incluse dans le rapport de la police de la circulation. Elle ne représentait quune formalité. À aucun moment X.________ navait formellement été mise en cause dans la procédure pénale et aucun élément ne lui permettait de penser quil risquait des conséquences sur son permis de conduire, le rapport de la police nayant pas été transmis au Service des automobiles et de la navigation.
C.Par mémoire du 19 avril 2021, X.________ recourt contre lordonnance susmentionnée en concluant à son annulation partielle, à loctroi dune indemnité en sa faveur dun montant de 782.75 francs au titre de larticle 429 CPP, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de lÉtat et à ce quune indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours lui soit allouée, sur la base du relevé dactivité qui serait ultérieurement déposé par son mandataire.
A lappui de ses conclusions, il considère que les conditions doctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP étaient réunies en lespèce, de sorte que le Ministère public a violé le droit en la lui refusant.
D.a) Dans ses observations du 28 avril 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours.
b) Dans sa réplique du 3 mai 2021, le recourant maintient les conclusions de son recours.
c) Dans son courrier du 10 mai 2021, le Ministère public indique ne pas avoir dobservations complémentaires à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.
2.a) L'article 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. L'article 429 CPP ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art.310 CPP) comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l'article310 al. 2 CPPprévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Il s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière et un classement. La doctrine est largement d'avis qu'une indemnité selon l'article 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière. Rien ne justifie de sécarter de cette approche (ATF 139 IV 241cons. 1 et les références citées).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art.130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du TF du09.01.2015 [6B_603/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lespèce, on peut légitimement admettre que le courrier du Ministère public du 16 février 2021, adressé à X.________, âgé de 30 ans et exerçant comme ambulancier depuis dix ans sans jamais avoir reçu une telle interpellation (recours,
p. 6, ch. 2.3) était inquiétant et propre, pour une personne sans connaissance juridique particulière, à lalarmer. En effet, le Ministère public évoquait tout dabord, dans ce courrier, une violation grave des règles sur la circulation routière. Il sagissait ainsi dun délit passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire (90 al. 2 LCR) et dun retrait du permis de conduire dau minimum trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il demandait ensuite à X.________ de lui faire parvenir «un petit descriptif des faits qui se sont produits, des raisons de cet excès de vitesse et des précautions prises à ce titre», tout en précisant quil donnerait ensuite «la suite qui convien[drait]» à la procédure, sans précision supplémentaire. Le Ministère public expose certes, dans ses observations du 28 avril 2021, que les violations graves des règles sur la circulation routière font lobjet dun rapport de la police de la circulation, accompagné notamment dun bref résumé des faits établi par le conducteur en infraction, expliquant les raisons et circonstances de celle-ci; que ce bref résumé était en lespèce manquant, de sorte quil avait écrit à lintéressé, le 16 février 2021, pour obtenir ces renseignements. Aux yeux du Ministère public, il sagissait ainsi dune demande usuelle et formelle. Cela dit, on ne peut pas opposer à X.________, lequel nest pas rompu à la pratique des autorités de poursuite pénale, quil aurait dû savoir quil ne sagissait que dun courrier de routine, qui ne laissait aucunement présager lapplication des sanctions dans les limites évoquées ci-dessus, qui ne sont pas des bagatelles. On ne peut pas plus lopposer à lavocat du recourant, le Ministère public nayant aucunement indiqué, dans ce courrier, quel sort il envisageait de donner à la suite de la procédure. Il aurait pu (et dû) le faire, comme il le fait par exemple dans un avis de prochaine clôture, ce qui aurait permis de rassurer X.________ sur lissue probable de cette affaire, puisquil était visiblement demblée clair, dans lesprit du Ministère public, quune non-entrée en matière allait très vraisemblablement être prononcée.
Il est vrai que, selon la note téléphonique figurant au dossier et relatant lentretien téléphonique du 5 mars 2021 entre Me A.________ et la procureure assistante en charge du dossier, le Ministère public a averti le précité que le courrier du 16 février 2021 était standard et que laffaire ne nécessitait en principe pas lassistance dun avocat, puisquil sagissait dune demande classique et formelle avant de prononcer une non-entrée en matière. Cela dit, il faut ici préciser que ce téléphone a eu lieu, non pas à linitiative du Ministère public, mais suite à une première tentative dappel émanant de Me A.________, lequel navait reçu aucune nouvelle suite à sa demande de prolongation de délai, alors que ce délai était formellement échu depuis le 2 mars 2021. À ce moment-là, les observations étaient déjà rédigées et allaient être soumises à X.________, pour ensuite être envoyées au Ministère public. Cette allégation est crédible, puisque le 5 mars 2021 était un vendredi et que lesdites observations ont immédiatement été expédiées le lundi 8 mars 2021, alors que la prolongation de délai accordée expirait le 15 mars 2021. Ainsi, au moment où le Ministère public a indiqué à X.________, par lentremise de son avocat, quel sort il envisageait de donner à la procédure, lactivité de Me A.________ avait déjà été déployée.
Par ailleurs, le Ministère public ne saurait tirer argument ni du fait que le rapport de police navait pas été transmis au Service des automobiles et de la navigation, ni que le responsable de la police de la circulation avait proposé le classement du dossier. En effet, ces allégations reposent sur des moyens de preuve qui ne pouvaient pas être consultés par X.________, à défaut davoir un droit daccès au dossier à ce stade (art. 101 al. 1 CPP). Ces informations nauraient par ailleurs pas forcément été complètement rassurantes puisquil nen demeurait pas moins que le courrier du Ministère public du 16 février 2021 était susceptible dinquiéter le recourant.
Au vu des circonstances particulières précitées, le Ministère public a violé le droit en refusant à X.________ lallocation dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. En effet, dune part, le courrier du 16 février 2021 pouvait laisser penser, tant à son destinataire quà son avocat, que des suites pénales seraient données à linfraction litigieuse. Dautre part, le Ministère public na indiqué que tardivement à Me A.________ quel sort il envisageait de donner à la procédure, soit le 5 mars 2021, alors que le mandataire avait déjà rédigé les observations transmises le 8 février 2021.
Enfin, la consultation dun avocat par X.________ est dautant plus justifiée/compréhensible que déventuelles suites pénale et administrative auraient pu avoir de graves conséquences pour lui sur le plan professionnel, en tant quambulancier. De plus, son mandataire la averti de la nécessité de demander une levée de son secret de fonction pour se prononcer dans la présente procédure, de sorte que son assistance sest également révélée utile sur ce point.
3.Compte tenu de ce qui précède, une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au recourant. Le montant de lindemnité réclamée (2h42 à 265 francs étant précisé que le nouvel article 36a al. 1 LI-CPP, entré en vigueur le 01.05.2021, limite désormais le tarif horaire à 240 francs par heure , plus les débours, par 11.30 francs et la TVA, par 55.95 francs, soit au total 782.75 francs) apparaît proportionnée, les observations déposées étant notamment circonstanciées.
4.En conséquence, le recours, bien fondé, doit être admis et lordonnance querellée annulée partiellement. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de lÉtat, fixée sur la base du dossier, son mandataire nayant pas transmis son mémoire dhonoraires à lAutorité de recours en matière pénale (art. 436 al. 3 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annule partiellement lordonnance attaquée et dit quune indemnité, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, dun montant de 782.75 francs est allouée à X.________.
2.Confirme lordonnance attaquée pour le surplus.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Alloue au recourant une indemnité de 800 francs, à la charge de lÉtat, pour la procédure de recours.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, représenté par Me A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.756).
Neuchâtel, le 19 mai 2021
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.la détention provisoire, y compris la durée de larrestation provisoire, a excédé dix jours;
b.40il encourt une peine privative de liberté de plus dun an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.en raison de son état physique ou psychique ou pour dautres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction dappel;
e.une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en uvre.
40Nouvelle teneur selon lannexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.