Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
1.Que par mandat de comparution du 3 décembre 2020, X.________ a été convoqué par le juge du Tribunal de police à son audience agendée le mardi 2 mars 2021 et dont lobjet annoncé était le jugement, étant précisé que devaient aussi être entendus en qualité de témoins A.________, B.________ et C.________, le prévenu X.________ ayant encore la possibilité dannoncer dautres témoins ou moyens de preuve jusquà 15 jours avant laudience;
que le 1ermars 2021, soit un jour férié dans le canton de Neuchâtel, X.________ a sollicité du juge de police par porteur et par courriel au Tribunal de police le «report à des fins dinstruction et de préparation des moyens de défense» de laudience du 2 mars 2021, en précisant que son fils C.________, dont il avait sollicité laudition comme témoin à décharge, lui avait signifié le 28 février 2021 quil ne souhaitait pas témoigner dans la procédure; que lui-même respectait la volonté de son fils à cet égard; quil sinterrogeait toutefois sur lopportunité de solliciter le témoignage de sa fille D.________, dune part, et la réponse écrite de son fils à des questions limitées à lintensité des relations personnelles entre X.________ et ses enfants C.________ et D.________, dautre part; quil lui paraissait légitime de pouvoir disposer de quelques jours pour réfléchir à tout cela;
que le 1ermars 2021, par courriel à 20h36, le juge de police a écrit directement à X.________ pour linformer que laudience du lendemain était maintenue et quil ne voyait pas quelles autres preuves pourraient être pertinentes, rendant expressément le prévenu attentif au caractère obligatoire de sa présence et renvoyant à la convocation pour les conséquences du défaut;
que le 2 mars 2021, X.________ a fait parvenir à lAutorité de céans une «[d]emande de report daudience par voie de mesures provisionnelles [ ] (art. 388 CPP)», suite au refus informel que lui avait signifié le Tribunal de police; que par arrêt du 16 mars 2021, lAutorité de céans a dit que la procédure était devenue sans objet et a classé le dossier, les frais étant mis à la charge de X.________ (dossier ARMP.2021.29);
que le 2 mars 2021, le juge de police a écrit directement à X.________, par courriel et courrier prioritaire, que laudience du même jour était maintenue; quil rejetait les offres de preuve formulées dans le courrier du 1ermars 2021; que le principe de célérité imposait que la procédure suive son cours; quil nétait pas opportun dentendre D.________, dont la santé était fragile; ne pas souhaiter pousser C.________ à témoigner par un autre biais que son audition, sil ne voulait pas sy prêter; nimaginer aucun autre moyen de preuve qui puisse avoir une valeur probante suffisante; quen cas de non-comparution de X.________ à laudience du 2 mars 2021, il envisagerait de mettre en uvre la procédure par défaut et de rendre un jugement en labsence du prévenu; que sa lettre valait décision, non sujette à recours (art.331 al. 3 CPP);
que X.________ recourt contre cette décision le 23 mars 2021, en faisant valoir que la décision refusant un report daudience est susceptible de recours, et que lui-même était persuadé que C.________ ne verrait aucun inconvénient à répondre par écrit aux questions que lui-même souhaitait lui poser.
2.Que le recourant allègue avoir reçu la décision querellée le 13 mars 2021, si bien que le recours a été formé dans le délai prévu à larticle 396 al. 1 CPP.
3.Quen tant que le recours est dirigé contre le refus du juge de police de reporter laudience du 2 mars 2021, la question a déjà fait lobjet de larrêt de lAutorité de céans du 16 mars 2021, si bien que le recours est irrecevable; que sil avait été recevable, le recours aurait été déclaré sans objet, la procédure aurait été classée et les frais mis à la charge du recourant, pour les motifs déjà exposés à lappui de larrêt du 16 mars 2021, auxquels on peut se limiter à renvoyer.
4.Quen tant que le recours est dirigé contre le refus du juge de police de procéder à ladministration de certaines preuves, le recours est irrecevable, comme le prévoit expressément larticle331 al. 3 CPP; quen application de cette disposition, le recourant avait la possibilité de présenter à nouveau ses offres de preuve aux débats;
quau surplus, en vertu de la maxime de concentration ancrée à larticle340 al. 1 let. a CPP, le refus, durant les débats, du tribunal de première instance dadministrer un moyen de preuve offert par une partie nest pas non plus susceptible de recours immédiat (art.393 al. 1 let. bin fineCPP; v. à cet égardSträuli,in: CR CPP, 2eéd., nos 26 et 38-43adart. 393).
5.Que vu le sort du recours, les frais qui seront arrêtés au montant minimal prévu à larticle 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) doivent être mis à la charge du recourant (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais de la procédure devant lAutorité de céans à 200 francs et les met à la charge de X.________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.453/DS).
Neuchâtel, le 26 mars 2021
1La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités quentraîne le non respect du délai.
3Elle informe les parties des réquisitions de preuves quelle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci nest pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4La direction de la procédure fixe la date, lheure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5Elle se prononce de manière définitive sur les demandes dajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
1Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a. les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b. laccusation ne peut plus être retirée ni modifiée, lart. 333 étant réservé;
c. les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans lautorisation du tribunal; le départ dune partie ninterrompt pas les débats.
2Après que déventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties ny renoncent.
1Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.