Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 CP, lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe. Une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport avec une ethnie, une race ou une religion n'est pas encore constitutive de discrimination raciale (arrêt du TF du10.06.2021 [6B_1126/2020]cons. 2.1.1).
Par prestations destinées à lusage public, au sens de larticle261bis al. 5 CP, on entend à tout le moins les prestations prévues à larticle 5 (f) de la Convention internationale sur lélimination de toute forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965. Il sagit des moyens de transport, des hôtels, des restaurants, des cafés, des spectacles et des parcs. Ces prestations constituent un point de repère pour linterprétation de la notion de prestation qui est ici visée, laquelle peut ainsi se définir comme une prestation de courte durée et offerte de façon standardisée à un nombre indéterminé de personnes avec lesquelles le débiteur na quun contact impersonnel. On citera lexemple dun magasin ou dun restaurant qui refuserait de servir des personnes de couleur ou dun chauffeur de bus qui refuserait de les prendre à bord de son véhicule. On pensera également à un refus de prestation émanant de piscines, patinoires, parcs dattractions, commerces de toute sorte ou bibliothèques publiques, musées et galeries dart. Il doit sagir dune véritable discrimination, qui évoque lapartheid. On nest pas en présence dune telle discrimination lorsque le refus est fondé sur des motifs soutenables et il serait ainsi admissible dinterdire laccès à un restaurant afin déviter des affrontements. Linfraction est réalisée dès que lauteur exprime le refus de la prestation. Ce refus peut prendre plusieurs formes telle par exemple lemployé dune entreprise de transport qui affirme à un client, en sachant que cela nest pas vrai, que le vol désiré est complet ou lui remet un horaire périmé. Le refus par omission est également concevable, par exemple lorsquun employé sabstient volontairement denregistrer une réservation. Peu importe que le refus de prestation prenne la forme dune limitation négative des personnes ou des groupes de personnes non souhaités ou par laccentuation positive des groupes de personnes souhaités (Mazou, in : CR CP II, n. 64-67 ad art. 261bis).
c) À titre préalable, il faut constater quen létat, aucune mesure concrète na été prise contre la recourante, sinon louverture dune instruction et la délivrance de mandats de comparution. Écrire, comme elle le fait, que des« mesures irréversibles »auraient été prises contre elle est faux.
Dans toute son argumentation, la recourante part de la prémisse que la procureure et les juges cantonaux visés par la plainte auraient lintention dordonner des mesures à son détriment (placement psychiatrique pour elle-même et séparation davec son enfant, voire remise de la fillette à son père), en se fondant sur le rapport du Dr B.________. Cette prémisse est en fait erronée et le dossier ne fournit aucun élément qui irait dans ce sens.
Que la procureure ait accompli diverses démarches pour pouvoir entendre personnellement la recourante ne signifie en aucune manière que ces démarches auraient eu pour but dappréhender lintéressée afin de la soumettre à une mesure, les mesures que craint celle-ci ne relevant dailleurs pas de la compétence du Ministère public. Comme on la déjà relevé, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15 avril 2020, a retenu que« laudition par le Ministère public constitue [ ] manifestement une possibilité pour la recourante de venir s'expliquer et non pas un « guet-apens », ainsi qu'elle semble le croire ». Dans son arrêt du 13 mars 2020, lARMP considérait que laudition pourrait aussi permettre à la procureure de se faire une idée de létat de lintéressée, afin de déterminer sil se justifiait de la soumettre à une expertise. Ces buts étaient dailleurs légitimes. On peut relever que la recourante, dans sa plainte du 9 septembre 2020, disait avoir appris par larrêt du 13 mars 2020 (dont elle avait reçu notification le 9 juin 2020) que la procureure utilisait contre elle le rapport du Dr B.________ et envisageait des mesures contre elle sur cette base, alors que rien, dans les observations de la procureure sur le recours de lintéressée, ne pouvait le laisser penser (pour un résumé de ces observations, cf. D. 70).
Rien non plus, dans larrêt rendu par lARMP le 13 mars 2020, ne permet dimaginer que les juges qui lont rendu auraient eu lintention de soumettre la recourante à des mesures du genre de celles quelle leur prête la volonté de prononcer. Là aussi, on doit relever que les mesures en question ne relèveraient pas de la compétence de lARMP. Au surplus, larrêt dont il est question ne dit en aucune manière quil conviendrait de prendre des mesures, mais seulement quil appartiendrait à la procureure de se prononcer sur lutilité de soumettre la recourante à une expertise, qui aurait notamment pour objet de déterminer lopportunité dune mesure, en fonction de larticle 56 al. 3 CP (cette disposition prévoit la nécessité dune expertise pour prononcer, le cas échéant, une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 et 64 CP; dans le contexte, on ne peut guère imaginer que lARMP ait alors eu en vue une autre mesure quun traitement ambulatoire, au sens de lart. 63 CP, dans lhypothèse où, dabord, la procureure ferait procéder à une expertise, puis, ensuite, que le rapport dexpertise éventuel suggérerait une telle solution).
d) Cela étant, il est évident que ni la procureure C.________, ni les juges cantonaux de D.________, E.________ et F.________ ne peuvent sêtre rendus coupables dune infraction au sens de l'article261bis al. 2 ou 3 CP. Ils nont manifestement pas« propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une [ ] ethnie »(al. 2), lhypothèse de lorganisation ou de lencouragement dactions de propagande devant évidemment aussi être écartée (al. 3). La recourante ne prétend dailleurs pas le contraire.
e) En rapport avec larticle261bis al. 1 CP, la recourante reproche à la procureure C.________ davoir pris des décisions fondées sur son origine ethnique et davoir ordonné« des mesures (lourdes et irréversibles qui plus est) en se fondant sur un document lié à [son] origine ethnique », ce qui, selon elle, entrerait dans la définition de cette disposition,« car en ordonnant de telles mesures le Ministère public fait bien plus qu« inciter » à la discrimination, il ordonne et planifie la discrimination de manière effective ». Il nest pas prétendu que la procureure visée aurait, concrètement, pris dautres mesures que louverture dune instruction contre la recourante et contre son ex-compagnon, sur plainte de lintéressée et la délivrance de mandats de comparution (cf. aussi plus haut). Il ne sagit évidemment pas de mesures lourdes et, surtout, aucun élément ne permet denvisager que les décisions effectivement prises auraient été motivées par lorigine ethnique de la recourante. Dans le dossier à disposition, on cherche dailleurs en vain une référence que la procureure aurait faite à cette origine. Comme on la vu plus haut, soutenir que la procureure aurait eu la volonté de prendre des mesures comme linternement psychiatrique de la recourante et une séparation de celle-ci de sa fille relève au surplus du procès dintention, outre le fait que de telles mesures échappent de toute manière à la compétence du Ministère public. La procureure ne peut donc pas avoir« incité à la haine ou à la discrimination »envers la recourante en raison de son appartenance ethnique, au sens de larticle261bis al. 1 CP.
f) La recourante reproche aux juges cantonaux visés davoir, dans larrêt de lARMP du 13 mars 2020, fait référence à des« documents annulés »,« issus de la discrimination raciale » soit la décision du 8 mai 2017 de lAPEA FR et le rapport du Dr B.________ du 22 mai 2017 pour lui« appliquer des mesures irréversibles »(ordonner des mesures psychiatriques contre la recourante et la séparer de sa fille), ce qui« réactualise[rait] de facto la discrimination initiale », et que, sur cette base, ils mèneraient« une procédure à charge contre [elle] avec une menace réelle de mesures irréversibles ». Si on la comprend bien, elle fait référence à larticle261bis al. 4 CP, en ce sens que les juges visés lauraient ainsi, par lécriture, abaissée ou discriminée, dune façon portant atteinte à sa dignité humaine, en raison de son appartenance ethnique. À cet égard, il faut demblée constater que, dans les considérants de larrêt du 13 mars 2020, la seule mention relative à lorigine ethnique de la recourante se trouve dans la citation qui est faite du rapport du Dr B.________, relevant que lintéressée« se sent[ait] injustement traitée du fait de ses origines tsiganes », ce qui nétablit évidemment pas que les juges auraient accordé une quelconque importance à lorigine de la recourante. La simple lecture de larrêt amène en outre au constat quon ne peut pas reprocher à ces juges davoir dénié à la recourante une valeur égale en tant qu'être humain ou des droits de l'homme identiques, ni remis en question cette égalité; à lévidence, la recourante na pas été traitée comme un être humain de deuxième classe. Au contraire, on peut constater que larrêt est soigneusement motivé et témoigne de respect envers la recourante. Le fait de se référer, dans cet arrêt, à la décision de lAPEA FR et au rapport dexpertise fribourgeois ne permet pas non plus de déduire ni même de soupçonner de quelque manière que ce soit une intention de discriminer la recourante en raison de son ethnie. Déjà, il nest pas prétendu que la décision de lAPEA FR aurait eu un quelconque fondement dans une attitude discriminatoire de la personne qui la rendue, respectivement signée. Quant au rapport du Dr B.________, il avait certes été requis par une procureure qui, en audience, avait fait à la recourante une remarque faisant implicitement référence à lorigine ethnique de celle-ci (ce qui avait conduit à sa récusation), mais il nest pas prétendu que lauteur du rapport aurait lui-même eu une approche discriminatoire envers la personne sur laquelle il était appelé à se prononcer. De toute manière, on peut simplement se référer à ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15 avril 2021, a déjà dit au sujet de la mention de ces pièces par lARMP, dans larrêt du 13 mars 2020 :« En tout état de cause, la reprise de certains passages de l'expertise fribourgeoise serait-elle litigieuse [ ] que cela ne constitue pas une erreur lourde ou des erreurs répétées des Juges intimés, qui devrai(en)t conduire à leur récusation; cela vaut d'autant plus que l'autorité précédente a relevé que l'expertise ne constituait que l'un des arguments du raisonnement des Juges intimés pour confirmer la nécessité de la comparution personnelle de la recourante [ ] ». Si, pour le Tribunal fédéral, la reprise de passages de lexpertise fribourgeoise ne constitue pas une erreur lourde, on ne voit pas en quoi elle pourrait constituer une infraction pénale.
g) La recourante soutient que la procureure C.________ lui refuse une prestation, au sens de larticle261bis al. 5 CP, en ce sens quelle lui refuse une décision ordonnant au père de A.________ de payer la pension quil doit, en se fondant sur le rapport du Dr B.________. En fait, un procureur saisi dune plainte pour violation dune obligation dentretien na pas le pouvoir dordonner au débiteur de payer la pension; il ne peut quinstruire la plainte, puis statuer comme la loi le prévoit, en classant laffaire, rendant une ordonnance pénale ou renvoyant le prévenu devant un tribunal. On ne trouve en outre pas au dossier le moindre élément qui amènerait à penser que les actes de la procureure, dans la procédure quelle conduit, seraient influencés par le rapport dexpertise fribourgeois et encore moins quils le seraient par lorigine ethnique de la recourante. De toute manière, le refus dune prestation destinée à lusage public, au sens de larticle261bis al. 5 CP, ne peut pas être déduit dune décision judiciaire, ni dailleurs sauf peut-être, et encore, circonstances spéciales et on nen voit aucune ici de labsence dune telle décision.
h) Quant au fait que la procureure navancerait pas dans linstruction de la cause dont elle est saisie, on ne peut y voir aucun signe dune quelconque discrimination fondée sur lethnie de la recourante. Si cette dernière considère que des décisions devraient être rendues et quelles ne le sont pas, rien ne lempêche de demander à la procureure de les rendre dans un délai convenable, puis de déposer un recours pour déni de justice sil nest pas statué dans ce délai; le cas échéant, la recourante devrait, dans sa requête, indiquer clairement et précisément quelles décisions elle demande, afin de permettre à la procureure de comprendre aisément ce qui lui est demandé.
5.7.a) L'article312 CPréprime en tant quabus dautorité le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
b) L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt du TF du08.06.2022 [6B_518/2021]cons. 1.1).
c) En lespèce, cest à la procureure C.________ que la recourante reproche un abus dautorité. Elle a tort. On ne voit pas en quoi le fait, pour la procureure, de citer les parties à comparaître avant, le cas échéant, davoir statué sur la validité du rapport dexpertise fribourgeois pourrait constituer linfraction. Déjà, il est parfaitement logique, pour un procureur saisi de plaintes réciproques pour des faits se poursuivant en partie sur plainte uniquement, de convoquer les parties afin dessayer de trouver un terrain dentente entre elles, ce qui pourrait aboutir à un retrait de ces plaintes et il nest pas nécessaire de sinterroger, préalablement, sur la validité de telle ou telle pièce du dossier; les mandats de comparution adressés aux deux parties le 15 octobre 2018, pour une audience fixée au 20 novembre 2020, mentionnaient dailleurs que cette audience aurait pour objet «audition discussion médiation pénale». Ensuite, la procureure devait tenir compte du fait que la violation dune obligation dentretien, au sens de larticle 217 CP, ne se poursuit que sur plainte et quà teneur de larticle 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but daboutir à un arrangement à lamiable et si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée; il ny avait donc rien dinusuel à ce que la procureure insiste sur la présence de la recourante à une audience et évoque la possibilité dun classement pour le cas où elle ne se présenterait pas. Sa manière dagir ne permet pas de soupçonner quelle aurait, dune manière quelconque, avantagé ou voulu avantager lex-compagnon de la recourante (lequel attend, lui aussi, que la cause relative à sa propre plainte puisse être jugée). Enfin et comme déjà dit, la procureure na pris envers la recourant aucune autre mesure que louverture de linstruction et la délivrance de mandats de comparution et rien ne permet de penser quelle aurait eu lintention den prendre dautres si la recourante sétait présentée à une audience (étant encore une fois rappelé que les mesures dont la recourante soupçonne que la procureure aurait voulu les prendre nentraient de toute manière pas dans les compétences de celle-ci). Il est ainsi manifeste quaucun abus dautorité ne peut être reproché à la procureure visée par la plainte.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Invite le Ministère public à transmettre aux autorités fribourgeoises une copie de la plainte du 9 septembre 2020 et de ses annexes, comme objet de leur compétence sagissant de la plainte déposée contre deux procureurs de ce canton.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à la recourante et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4819). Copie en est adressée, pour information, à la procureure C.________ et aux juges cantonaux D.________ et E._________ (il est renoncé à en adresser copie à lancien juge F.________).
Neuchâtel, le 12 septembre 2022
Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,
quiconque publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou dautres crimes contre lhumanité,
quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à lusage public,
est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
285Introduit par lart. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO19942887;FF1992III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de lorientation sexuelle), en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO20201609;FF201838975327).
Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart.
E. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.01.2023 [6B_1234/2022]
Extrait des considérants
5.6.a) Aux termes de l'article261bis CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1); celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2); celui qui, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part (al. 3); celui qui, publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou dautres crimes contre lhumanité (al. 4); celui qui refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à lusage public (al. 5).
b) L'article261bis CPvise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée. La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse (arrêt du TF du07.04.2022 [6B_1360/2021]cons. 1.3).
Il faut considérer comme publics tous les propos ou comportements qui nont pas lieu dans le cadre privé, cest-à-dire par exemple dans le cercle familial, le cercle des amis, ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (Mazou, in : CR CP II, n. 15 ad art. 261bis, avec les références citées).
Constituent un abaissement ou une discrimination au sens de l'article261bis al. 4 CP, tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu'être humain ou des droits de l'homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité. On doit admettre qu'un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine, au sens de l'article261bis al. 4 CP, lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe. Une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport avec une ethnie, une race ou une religion n'est pas encore constitutive de discrimination raciale (arrêt du TF du10.06.2021 [6B_1126/2020]cons. 2.1.1).
Par prestations destinées à lusage public, au sens de larticle261bis al. 5 CP, on entend à tout le moins les prestations prévues à larticle 5 (f) de la Convention internationale sur lélimination de toute forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965. Il sagit des moyens de transport, des hôtels, des restaurants, des cafés, des spectacles et des parcs. Ces prestations constituent un point de repère pour linterprétation de la notion de prestation qui est ici visée, laquelle peut ainsi se définir comme une prestation de courte durée et offerte de façon standardisée à un nombre indéterminé de personnes avec lesquelles le débiteur na quun contact impersonnel. On citera lexemple dun magasin ou dun restaurant qui refuserait de servir des personnes de couleur ou dun chauffeur de bus qui refuserait de les prendre à bord de son véhicule. On pensera également à un refus de prestation émanant de piscines, patinoires, parcs dattractions, commerces de toute sorte ou bibliothèques publiques, musées et galeries dart. Il doit sagir dune véritable discrimination, qui évoque lapartheid. On nest pas en présence dune telle discrimination lorsque le refus est fondé sur des motifs soutenables et il serait ainsi admissible dinterdire laccès à un restaurant afin déviter des affrontements. Linfraction est réalisée dès que lauteur exprime le refus de la prestation. Ce refus peut prendre plusieurs formes telle par exemple lemployé dune entreprise de transport qui affirme à un client, en sachant que cela nest pas vrai, que le vol désiré est complet ou lui remet un horaire périmé. Le refus par omission est également concevable, par exemple lorsquun employé sabstient volontairement denregistrer une réservation. Peu importe que le refus de prestation prenne la forme dune limitation négative des personnes ou des groupes de personnes non souhaités ou par laccentuation positive des groupes de personnes souhaités (Mazou, in : CR CP II, n. 64-67 ad art. 261bis).
c) À titre préalable, il faut constater quen létat, aucune mesure concrète na été prise contre la recourante, sinon louverture dune instruction et la délivrance de mandats de comparution. Écrire, comme elle le fait, que des« mesures irréversibles »auraient été prises contre elle est faux.
Dans toute son argumentation, la recourante part de la prémisse que la procureure et les juges cantonaux visés par la plainte auraient lintention dordonner des mesures à son détriment (placement psychiatrique pour elle-même et séparation davec son enfant, voire remise de la fillette à son père), en se fondant sur le rapport du Dr B.________. Cette prémisse est en fait erronée et le dossier ne fournit aucun élément qui irait dans ce sens.
Que la procureure ait accompli diverses démarches pour pouvoir entendre personnellement la recourante ne signifie en aucune manière que ces démarches auraient eu pour but dappréhender lintéressée afin de la soumettre à une mesure, les mesures que craint celle-ci ne relevant dailleurs pas de la compétence du Ministère public. Comme on la déjà relevé, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15 avril 2020, a retenu que« laudition par le Ministère public constitue [ ] manifestement une possibilité pour la recourante de venir s'expliquer et non pas un « guet-apens », ainsi qu'elle semble le croire ». Dans son arrêt du 13 mars 2020, lARMP considérait que laudition pourrait aussi permettre à la procureure de se faire une idée de létat de lintéressée, afin de déterminer sil se justifiait de la soumettre à une expertise. Ces buts étaient dailleurs légitimes. On peut relever que la recourante, dans sa plainte du 9 septembre 2020, disait avoir appris par larrêt du 13 mars 2020 (dont elle avait reçu notification le 9 juin 2020) que la procureure utilisait contre elle le rapport du Dr B.________ et envisageait des mesures contre elle sur cette base, alors que rien, dans les observations de la procureure sur le recours de lintéressée, ne pouvait le laisser penser (pour un résumé de ces observations, cf. D. 70).
Rien non plus, dans larrêt rendu par lARMP le 13 mars 2020, ne permet dimaginer que les juges qui lont rendu auraient eu lintention de soumettre la recourante à des mesures du genre de celles quelle leur prête la volonté de prononcer. Là aussi, on doit relever que les mesures en question ne relèveraient pas de la compétence de lARMP. Au surplus, larrêt dont il est question ne dit en aucune manière quil conviendrait de prendre des mesures, mais seulement quil appartiendrait à la procureure de se prononcer sur lutilité de soumettre la recourante à une expertise, qui aurait notamment pour objet de déterminer lopportunité dune mesure, en fonction de larticle 56 al. 3 CP (cette disposition prévoit la nécessité dune expertise pour prononcer, le cas échéant, une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 et 64 CP; dans le contexte, on ne peut guère imaginer que lARMP ait alors eu en vue une autre mesure quun traitement ambulatoire, au sens de lart. 63 CP, dans lhypothèse où, dabord, la procureure ferait procéder à une expertise, puis, ensuite, que le rapport dexpertise éventuel suggérerait une telle solution).
d) Cela étant, il est évident que ni la procureure C.________, ni les juges cantonaux de D.________, E.________ et F.________ ne peuvent sêtre rendus coupables dune infraction au sens de l'article261bis al. 2 ou 3 CP. Ils nont manifestement pas« propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une [ ] ethnie »(al. 2), lhypothèse de lorganisation ou de lencouragement dactions de propagande devant évidemment aussi être écartée (al. 3). La recourante ne prétend dailleurs pas le contraire.
e) En rapport avec larticle261bis al. 1 CP, la recourante reproche à la procureure C.________ davoir pris des décisions fondées sur son origine ethnique et davoir ordonné« des mesures (lourdes et irréversibles qui plus est) en se fondant sur un document lié à [son] origine ethnique », ce qui, selon elle, entrerait dans la définition de cette disposition,« car en ordonnant de telles mesures le Ministère public fait bien plus qu« inciter » à la discrimination, il ordonne et planifie la discrimination de manière effective ». Il nest pas prétendu que la procureure visée aurait, concrètement, pris dautres mesures que louverture dune instruction contre la recourante et contre son ex-compagnon, sur plainte de lintéressée et la délivrance de mandats de comparution (cf. aussi plus haut). Il ne sagit évidemment pas de mesures lourdes et, surtout, aucun élément ne permet denvisager que les décisions effectivement prises auraient été motivées par lorigine ethnique de la recourante. Dans le dossier à disposition, on cherche dailleurs en vain une référence que la procureure aurait faite à cette origine. Comme on la vu plus haut, soutenir que la procureure aurait eu la volonté de prendre des mesures comme linternement psychiatrique de la recourante et une séparation de celle-ci de sa fille relève au surplus du procès dintention, outre le fait que de telles mesures échappent de toute manière à la compétence du Ministère public. La procureure ne peut donc pas avoir« incité à la haine ou à la discrimination »envers la recourante en raison de son appartenance ethnique, au sens de larticle261bis al. 1 CP.
f) La recourante reproche aux juges cantonaux visés davoir, dans larrêt de lARMP du 13 mars 2020, fait référence à des« documents annulés »,« issus de la discrimination raciale » soit la décision du 8 mai 2017 de lAPEA FR et le rapport du Dr B.________ du 22 mai 2017 pour lui« appliquer des mesures irréversibles »(ordonner des mesures psychiatriques contre la recourante et la séparer de sa fille), ce qui« réactualise[rait] de facto la discrimination initiale », et que, sur cette base, ils mèneraient« une procédure à charge contre [elle] avec une menace réelle de mesures irréversibles ». Si on la comprend bien, elle fait référence à larticle261bis al. 4 CP, en ce sens que les juges visés lauraient ainsi, par lécriture, abaissée ou discriminée, dune façon portant atteinte à sa dignité humaine, en raison de son appartenance ethnique. À cet égard, il faut demblée constater que, dans les considérants de larrêt du 13 mars 2020, la seule mention relative à lorigine ethnique de la recourante se trouve dans la citation qui est faite du rapport du Dr B.________, relevant que lintéressée« se sent[ait] injustement traitée du fait de ses origines tsiganes », ce qui nétablit évidemment pas que les juges auraient accordé une quelconque importance à lorigine de la recourante. La simple lecture de larrêt amène en outre au constat quon ne peut pas reprocher à ces juges davoir dénié à la recourante une valeur égale en tant qu'être humain ou des droits de l'homme identiques, ni remis en question cette égalité; à lévidence, la recourante na pas été traitée comme un être humain de deuxième classe. Au contraire, on peut constater que larrêt est soigneusement motivé et témoigne de respect envers la recourante. Le fait de se référer, dans cet arrêt, à la décision de lAPEA FR et au rapport dexpertise fribourgeois ne permet pas non plus de déduire ni même de soupçonner de quelque manière que ce soit une intention de discriminer la recourante en raison de son ethnie. Déjà, il nest pas prétendu que la décision de lAPEA FR aurait eu un quelconque fondement dans une attitude discriminatoire de la personne qui la rendue, respectivement signée. Quant au rapport du Dr B.________, il avait certes été requis par une procureure qui, en audience, avait fait à la recourante une remarque faisant implicitement référence à lorigine ethnique de celle-ci (ce qui avait conduit à sa récusation), mais il nest pas prétendu que lauteur du rapport aurait lui-même eu une approche discriminatoire envers la personne sur laquelle il était appelé à se prononcer. De toute manière, on peut simplement se référer à ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15 avril 2021, a déjà dit au sujet de la mention de ces pièces par lARMP, dans larrêt du 13 mars 2020 :« En tout état de cause, la reprise de certains passages de l'expertise fribourgeoise serait-elle litigieuse [ ] que cela ne constitue pas une erreur lourde ou des erreurs répétées des Juges intimés, qui devrai(en)t conduire à leur récusation; cela vaut d'autant plus que l'autorité précédente a relevé que l'expertise ne constituait que l'un des arguments du raisonnement des Juges intimés pour confirmer la nécessité de la comparution personnelle de la recourante [ ] ». Si, pour le Tribunal fédéral, la reprise de passages de lexpertise fribourgeoise ne constitue pas une erreur lourde, on ne voit pas en quoi elle pourrait constituer une infraction pénale.
g) La recourante soutient que la procureure C.________ lui refuse une prestation, au sens de larticle261bis al. 5 CP, en ce sens quelle lui refuse une décision ordonnant au père de A.________ de payer la pension quil doit, en se fondant sur le rapport du Dr B.________. En fait, un procureur saisi dune plainte pour violation dune obligation dentretien na pas le pouvoir dordonner au débiteur de payer la pension; il ne peut quinstruire la plainte, puis statuer comme la loi le prévoit, en classant laffaire, rendant une ordonnance pénale ou renvoyant le prévenu devant un tribunal. On ne trouve en outre pas au dossier le moindre élément qui amènerait à penser que les actes de la procureure, dans la procédure quelle conduit, seraient influencés par le rapport dexpertise fribourgeois et encore moins quils le seraient par lorigine ethnique de la recourante. De toute manière, le refus dune prestation destinée à lusage public, au sens de larticle261bis al. 5 CP, ne peut pas être déduit dune décision judiciaire, ni dailleurs sauf peut-être, et encore, circonstances spéciales et on nen voit aucune ici de labsence dune telle décision.
h) Quant au fait que la procureure navancerait pas dans linstruction de la cause dont elle est saisie, on ne peut y voir aucun signe dune quelconque discrimination fondée sur lethnie de la recourante. Si cette dernière considère que des décisions devraient être rendues et quelles ne le sont pas, rien ne lempêche de demander à la procureure de les rendre dans un délai convenable, puis de déposer un recours pour déni de justice sil nest pas statué dans ce délai; le cas échéant, la recourante devrait, dans sa requête, indiquer clairement et précisément quelles décisions elle demande, afin de permettre à la procureure de comprendre aisément ce qui lui est demandé.
5.7.a) L'article312 CPréprime en tant quabus dautorité le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
b) L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt du TF du08.06.2022 [6B_518/2021]cons. 1.1).
c) En lespèce, cest à la procureure C.________ que la recourante reproche un abus dautorité. Elle a tort. On ne voit pas en quoi le fait, pour la procureure, de citer les parties à comparaître avant, le cas échéant, davoir statué sur la validité du rapport dexpertise fribourgeois pourrait constituer linfraction. Déjà, il est parfaitement logique, pour un procureur saisi de plaintes réciproques pour des faits se poursuivant en partie sur plainte uniquement, de convoquer les parties afin dessayer de trouver un terrain dentente entre elles, ce qui pourrait aboutir à un retrait de ces plaintes et il nest pas nécessaire de sinterroger, préalablement, sur la validité de telle ou telle pièce du dossier; les mandats de comparution adressés aux deux parties le 15 octobre 2018, pour une audience fixée au 20 novembre 2020, mentionnaient dailleurs que cette audience aurait pour objet «audition discussion médiation pénale». Ensuite, la procureure devait tenir compte du fait que la violation dune obligation dentretien, au sens de larticle 217 CP, ne se poursuit que sur plainte et quà teneur de larticle 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but daboutir à un arrangement à lamiable et si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée; il ny avait donc rien dinusuel à ce que la procureure insiste sur la présence de la recourante à une audience et évoque la possibilité dun classement pour le cas où elle ne se présenterait pas. Sa manière dagir ne permet pas de soupçonner quelle aurait, dune manière quelconque, avantagé ou voulu avantager lex-compagnon de la recourante (lequel attend, lui aussi, que la cause relative à sa propre plainte puisse être jugée). Enfin et comme déjà dit, la procureure na pris envers la recourant aucune autre mesure que louverture de linstruction et la délivrance de mandats de comparution et rien ne permet de penser quelle aurait eu lintention den prendre dautres si la recourante sétait présentée à une audience (étant encore une fois rappelé que les mesures dont la recourante soupçonne que la procureure aurait voulu les prendre nentraient de toute manière pas dans les compétences de celle-ci). Il est ainsi manifeste quaucun abus dautorité ne peut être reproché à la procureure visée par la plainte.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Invite le Ministère public à transmettre aux autorités fribourgeoises une copie de la plainte du 9 septembre 2020 et de ses annexes, comme objet de leur compétence sagissant de la plainte déposée contre deux procureurs de ce canton.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à la recourante et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4819). Copie en est adressée, pour information, à la procureure C.________ et aux juges cantonaux D.________ et E._________ (il est renoncé à en adresser copie à lancien juge F.________).
Neuchâtel, le 12 septembre 2022
Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,
quiconque publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou dautres crimes contre lhumanité,
quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à lusage public,
est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
285Introduit par lart. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO19942887;FF1992III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de lorientation sexuelle), en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO20201609;FF201838975327).
Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.