Sachverhalt
reprochés par Y._________ à X._________ sont objectivement bien plus graves que ceux reprochés par X._________ à Y._________, contrairement à lavis du recourant (v.infracons. 5.4.2).
4.De la jonction des procédures MP.2021.4722 etMP.2021.2883
4.1Aux termes de larticle29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou quil y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art.30 CPP).
4.2Le recourant ne cite pas ces dispositions ni les conditions de leur application, pas plus quil nexplique en quoi ces conditions seraient réalisées ici. On peut se demander si, venant dun mandataire professionnel, la motivation du recours respecte sur ce point les conditions minimales de motivation rappelées aux articles 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. La question peut souffrir de rester indécise, pour les raisons qui suivent.
4.3Comme cela a déjà été dit (cons. 3.2, 2e§), les conditions dapplication de larticle29 al. 1 CPPne sont pas réalisées en lespèce.
4.4Quant à larticle30 CPP, il confère une faculté («le ministère public et les tribunaux peuvent» ; «können» ; «possono») qui justifie une certaine retenue de la part de lautorité de recours, afin de respecter la large marge dappréciation que le législateur a voulu conférer à lautorité précédente.
En tout état de cause, on ne se trouve pas ici dans un cas où «des raisons objectives» justifieraient que les causes MP.2021.4722 et MP.2021.2883 soient jointes, bien au contraire.
4.4.1Demblée, la jonction est exclue au premier motif que la suspension de la cause MP.2021.4722 jusquà droit connu sur la causeMP.2021.2883 se justifie (v.supracons. 3).
4.4.2Le recourant reproche au Ministère public de le priver «de ses droits de plaignants (sic) à pouvoir bénéficier d'une instruction décente sur les agressions dont il a été victime» et de la possibilité de mettre les faits «en lien avec le contexte global des événements qui se sont produits entre [lui-même etY._________] sur toute la durée de leur colocation». Selon lui, «[l]a seule manière de garantir une prise en compte de tous les éléments, un procès équitable et un jugement cohérent sur l'ensemble des objets de plainte» consisterait à joindre les causesMP.2021.4722 et MP.2021.2883et les juger ensemble. Ces arguments tombent manifestement à faux. Une fois une décision entrée en force au terme de la procédureMP.2021.2883, pour laquelle un acte daccusation sera bientôt rédigé, la procédure MP.2021.4722 sera reprise. Le recourant nexplique pas pourquoi et on ne voit pas en quoi il ne pourrait pas, dans ce cadre, exercer pleinement tous ses droits de plaignant. Dès lors que lédition du dossier MP.2021.2883 sera requise dans le cadre de la procédure MP.2021.4722, dune part, et que le recourant pourra en outre présenter ses offres de preuve dans le cadre de cette même procédure MP.2021.4722, le recourant pourra à lévidence se prévaloir du contexte global, pour toute la période de sa colocation avec Y._________.
4.4.3X._________na pas recouru contre la décision de suspension prise par le Ministère public le30 août 2021. Il a attendu plus de deux mois pour sen plaindre, et près de trois semaines après lannonce faite par le Ministère public quil entend rédiger un acte daccusation contre lui dans la procédure MP.2021.2883. Pourtant, les motifs mis en avant dans la requête incidente du 4 novembre 2021 et dans le présent recours pouvaient à lévidence être invoqués dans les dix jours suivant le 30 août 2021. On peut dès lors sinterroger sur la bonne foi du recourant sur ce point.
Quoi quil en soit, linstruction de la procédure MP.2021.2883 paraît terminée, le Ministère public annonçant sa volonté de rédiger lacte daccusation, alors que le recourant allègue lui-même que la procédure MP.2021.4722 est très peu avancée, ce qui sexplique par le fait quelle pourrait être classée en fonction du sort de la procédure MP.2021.2883. La procédure MP.2021.2883 semble ainsi en passe dêtre transmise au Tribunal criminel pour jugement, alors que dans la procédure MP.2021.4722, le recourant annonce avoir de nombreuses questions à poser à Y._________ et il a déjà sollicité la mise en uvre dune expertise psychiatrique de la même, visant notamment à déterminer la responsabilité de celle-ci au moment des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la jonction des deux causes aboutirait à une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), sagissant des graves accusations faisant lobjet de la procédure MP.2021.2883. Or plus une procédure est avancée, plus larticle30 CPPdoit être appliqué avec réserve (Bouverat,in: CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 30). Le respect du principe de la célérité est donc ici une raison objective qui plaide au même titre que dautres éléments déjà évoqués (v.supracons. 3.2) contre la jonction.
5.De lextension de linstruction à dautres infractions dans le cadre de la procédure MP.2021.4722
5.1.Le recourant réclame lextension formelle de la procédure MP.2021.4722 «pour les infractions dont s'est plaint X._________, ainsi que pour tentative de meurtre (art. 111/22 CP), suite à ses déclarations du 28 octobre 2021». À lappui de ce grief, il allègue que Y._________ avait tenté à plusieurs reprises de commettre une violation de domicile, sétait montrée verbalement et physiquement agressive à son égard et semblait avoir volontairement bloqué la serrure de la porte de la chambre du recourant «pour pouvoir pénétrer dans celle-ci ou en tous les cas l'empêcher de fermer sa porte à clé dans le but certain d'en venir aux mains, plus particulièrement à une agression au couteau avec un geste (de haut en bas en direction du haut du corps) qui ne laisse aucun doute sur la motivation de tuer par pure frustration et manque de contrôle».
5.2.Les conclusions tendant à lextension de linstruction dans la cause MP.2021.4722 sont irrecevables au premier motif que la suspension de ladite instruction jusquà droit connu dans la procédure MP.2021.2883 est confirmée (v.supracons. 3).
5.3.Elles sont irrecevables au second motif que la recevabilité du recours suppose, de manière générale, lexistence chez le recourant dun intérêt actuel et pratique à lannulation ou la modification du prononcé entrepris (art. 382 al. 1 CPP), qui fait défaut sur ce point.
Si le Ministère public devait (explicitement ou implicitement) ne pas entrer en matière ou classer la procédure MP.2021.4722 en rapport avec certains faits que le recourant estime constitutifs dinfraction, X._________ pourrait alors recourir contre cette non-entrée en matière ou ce classement.
Si X._________ devait contester la qualification juridique de certains faits retenus, par hypothèse, dans une ordonnance pénale rendue dans la procédure MP.2021.4722, il pourrait le faire par la voie de lopposition (cf. art. 354 al. 1 let. b, 355 et 356 CPP), étant précisé que la qualification juridique retenue par le Ministère public dans lacte daccusation (ou lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation) ne lie pas le tribunal de première instance (art. 344 CPP).
Il découle de ces considérations que le recours nest pas recevable contre les décisions du ministère public relatives à lextension de linstruction (Sträuli,in: CR CPP, 2eéd., n. 16 et n. 17 [p. 2490]adart. 393).
5.4.Au surplus, on ne voit pas en quoi labondante argumentation relevant de la plaidoirie dans la cause MP.2021.2883 (p. ex., et pour ne citer que le passage faisant lobjet du ch. 7 en p. 13 du mémoire de recours : «il ne fait aucun doute que les allégations de Y._________ sont mensongères» ; cette dernière a déposé plainte contre lui «uniquement pour éviter de devoir répondre de lagression dont elle est la seule responsable» ; Y._________ «doit être débutée[on suppose : déboutée]immédiatement» et lui-même «ne doit pas être renvoyé devant le Tribunal criminel») aurait la moindre utilité à lappui de lune ou lautre des conclusions du recourant. Ce dernier méconnait que lacte daccusation nest pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et que ladagein dubio pro duriore, quidécoule du principe de la légalité, implique qu'un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1), ce qui nest pas le cas ici, notamment parce que les fait queY._________ accuse X._________ davoir commis sont graves et ne se sont pas déroulés en présence de témoins, que certains messages écrits échangés entre les protagonistes naccréditent pas forcément la version des faits du recourant et que les déclarations du recourant en procédure ne sont pas non plus exemptes de contradictions.
6.De la demande dassistance judiciaire
6.1.Le recourant agit à la fois en qualité de prévenu dans la procédure MP.2021.2883 et en qualité de partie plaignante dans la procédure MP.2021.4722. Dans les deux cas, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à ce que le requérant prouve son indigence et à ce que sa cause ne soit pas demblée dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
6.2.a)Lindigence est donnée lorsque le requérantn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1 ;141 III 369cons. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 2 et du02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du19.03.2014 [9C_112/2014]).Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2).La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, des devoirs d'assistance découlant du droit civil pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du12.05.2021 [1B_195/2021]cons. 2). On peut considérer quil y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 % (arrêts du TF du21.12.2016 [4A_432/2016]cons. 6 ; du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.2) et dy ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes dassurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à lacquisition du revenu) ou public (dettes dimpôts échues) dûment attestées, cest-à-dire établies par pièces, pour autant quelles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161cons. 4 ;124 I 1cons. 2a ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1).
Cest au requérant quil incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. Il doit notamment indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doitêtre rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1). Lorsque le requérant est assisté dun avocat, sa demande dassistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge na pas lobligation de linterpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1). Dans le canton de Neuchâtel, les autorités exigent qu'un questionnaire (disponible en ligne) dûment rempli au sujet de la situation financière du requérant leur soit retourné, accompagné de toutes les annexes utiles à établir cette situation (dernières décisions de taxation fiscale ; dernières déclarations dimpôt ; fiches de salaire ; relevés bancaires pour toute relation dont le requérant est titulaire ou ayant droit économique ; photocopies du contrat de bail et des permis de circulation des véhicules ; documents établissant le paiement des charges, etc.).
b) En lespèce, le recourant a fait usage du formulaire dassistance judiciaire, auquel il a joint quelques annexes. Il allègue une absence totale de revenus et de fortune, ne fait état daucune dette et nexplique pas comment il parvient à faire face à ses charges courantes (minimum vital, loyer, assurance-maladie). Il prouve être immatriculé à luniversité de Neuchâtel, en filière bachelor en sciences mathématiques, mais sabstient de déposer la majorité des pièces exigées en p. 7 du formulaire dassistance judiciaire. Les allégués fournis et les pièces déposées ne permettent absolument pas d'avoir une vision complète de la situation financière du recourant. Le 29 juillet 2021,X._________ écrivait au Ministère public quil avait déjà engagé des frais davocats supérieurs à 3'000 francs dans ce dossier. Il nexplique pas comment il est parvenu à payer jusquen décembre 2021 les provisions usuellement requises par son avocat, ni pourquoi il ne le pourrait plus aujourdhui. En présence dune telle absence de collaboration et dune telle confusion, sagissant dun requérant représenté par un avocat, la requête dassistance judiciaire ne peut être que rejetée, pour ce premier motif.
6.3.a) Daprès la jurisprudence fédérale, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129cons. 2.3.1 [trad. JdT 2005 IV 300]. Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessairesse déciderait raisonnablement à recourir ; il ne faut pas qu'une partie interjette un recours qu'elle ne formerait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225cons. 2.5.3 [trad. JdT 2006 IV 47]).Il est à cet égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du15.08.2012 [1B_375/2012]cons. 1.2 et les références citées).
b) En lespèce, il ressort des considérants 3 à 5 du présent arrêt que les griefs du recourant étaient demblée soit manifestement irrecevables, soit manifestement infondés. Sa démarche était donc vouée à léchec. Lassistance judiciaire doit lui être refusée pour ce second motif.
7.Des frais et dépens
7.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
7.2.À mesure que le recours était demblée voué à léchec, Y._________ na pas été invitée à se déterminer, en application de larticle 390 al. 2 CPP,a contrario(on suppose que cest pour la même raison que le Ministère public na pas invité Y._________ à se déterminer sur la requête incidente de X._________ du 4 novembre 2021, en dérogation à ce quexige larticle 109 al. 2 CPP). Il ny a donc pas lieu à loctroi de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire du recourant.
3.Arrête les frais à 800 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X._________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2883) et à Y._________, par Me E._________.
Neuchâtel, le 5 janvier 2022
1Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a. un prévenu a commis plusieurs infractions;
b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
1Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes dinstruction particuliers à leurs collaborateurs.
2Le ministère public peut étendre linstruction à dautres prévenus et à dautres infractions. Lart. 309, al. 3, est applicable.
1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque lauteur ou son lieu de séjour est inconnu ou quil existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque lissue de la procédure pénale dépend dun autre procès dont il paraît indiqué dattendre la fin;
c. lorsque laffaire fait lobjet dune procédure de conciliation dont il paraît indiqué dattendre la fin;
d. lorsquune décision dépend de lévolution future des conséquences de linfraction.
2Dans le cas visé à lal. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre quelles disparaissent. Lorsque lauteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en uvre les recherches.
4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 4 De la jonction des procédures MP.2021.4722 et MP.2021.2883
E. 4.1 Aux termes de l’article 29 al. 1 CPP , les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP ).
E. 4.2 Le recourant ne cite pas ces dispositions ni les conditions de leur application, pas plus qu’il n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées ici. On peut se demander si, venant d’un mandataire professionnel, la motivation du recours respecte sur ce point les conditions minimales de motivation rappelées aux articles 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. La question peut souffrir de rester indécise, pour les raisons qui suivent.
E. 4.3 Comme cela a déjà été dit (cons. 3.2, 2 e §), les conditions d’application de l’article 29 al. 1 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce.
E. 4.4 Quant à l’article 30 CPP , il confère une faculté (« le ministère public et les tribunaux peuvent » ; « können » ; « possono ») qui justifie une certaine retenue de la part de l’autorité de recours, afin de respecter la large marge d’appréciation que le législateur a voulu conférer à l’autorité précédente. En tout état de cause, on ne se trouve pas ici dans un cas où « des raisons objectives » justifieraient que les causes MP.2021.4722 et MP.2021.2883 soient jointes, bien au contraire.
E. 4.4.1 D’emblée, la jonction est exclue au premier motif que la suspension de la cause MP.2021.4722 jusqu’à droit connu sur la cause MP.2021.2883 se justifie (v. supra cons. 3).
E. 4.4.2 Le recourant reproche au Ministère public de le priver « de ses droits de plaignants (sic) à pouvoir bénéficier d'une instruction décente sur les agressions dont il a été victime » et de la possibilité de mettre les faits « en lien avec le contexte global des événements qui se sont produits entre [lui-même et Y._________ ] sur toute la durée de leur colocation ». Selon lui, « [l]a seule manière de garantir une prise en compte de tous les éléments, un procès équitable et un jugement cohérent sur l'ensemble des objets de plainte » consisterait à joindre les causes MP.2021.4722 et MP.2021.2883 et les juger ensemble. Ces arguments tombent manifestement à faux. Une fois une décision entrée en force au terme de la procédure MP.2021.2883, pour laquelle un acte d’accusation sera bientôt rédigé, la procédure MP.2021.4722 sera reprise. Le recourant n’explique pas pourquoi – et on ne voit pas en quoi – il ne pourrait pas, dans ce cadre, exercer pleinement tous ses droits de plaignant. Dès lors que l’édition du dossier MP.2021.2883 sera requise dans le cadre de la procédure MP.2021.4722, d’une part, et que le recourant pourra en outre présenter ses offres de preuve dans le cadre de cette même procédure MP.2021.4722, le recourant pourra à l’évidence se prévaloir du contexte global, pour toute la période de sa colocation avec Y._________.
E. 4.4.3 X._________ n’a pas recouru contre la décision de suspension prise par le Ministère public le 30 août 2021. Il a attendu plus de deux mois pour s’en plaindre, et près de trois semaines après l’annonce faite par le Ministère public qu’il entend rédiger un acte d’accusation contre lui dans la procédure MP.2021.2883. Pourtant, les motifs mis en avant dans la requête incidente du 4 novembre 2021 et dans le présent recours pouvaient à l’évidence être invoqués dans les dix jours suivant le 30 août 2021. On peut dès lors s’interroger sur la bonne foi du recourant sur ce point. Quoi qu’il en soit, l’instruction de la procédure MP.2021.2883 paraît terminée, le Ministère public annonçant sa volonté de rédiger l’acte d’accusation, alors que le recourant allègue lui-même que la procédure MP.2021.4722 est très peu avancée, ce qui s’explique par le fait qu’elle pourrait être classée en fonction du sort de la procédure MP.2021.2883. La procédure MP.2021.2883 semble ainsi en passe d’être transmise au Tribunal criminel pour jugement, alors que dans la procédure MP.2021.4722, le recourant annonce avoir de nombreuses questions à poser à Y._________ et il a déjà sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la même, visant notamment à déterminer la responsabilité de celle-ci au moment des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la jonction des deux causes aboutirait à une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), s’agissant des graves accusations faisant l’objet de la procédure MP.2021.2883. Or plus une procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit être appliqué avec réserve ( Bouverat , in : CR CPP, 2 e éd., n. 2 ad art. 30). Le respect du principe de la célérité est donc ici une raison objective qui plaide – au même titre que d’autres éléments déjà évoqués (v. supra cons. 3.2) – contre la jonction.
E. 5 De l’extension de l’instruction à d’autres infractions dans le cadre de la procédure MP.2021.4722
E. 5.1 Le recourant réclame l’extension formelle de la procédure MP.2021.4722 « pour les infractions dont s'est plaint X._________, ainsi que pour tentative de meurtre (art. 111/22 CP), suite à ses déclarations du 28 octobre 2021 ». À l’appui de ce grief, il allègue que Y._________ avait tenté à plusieurs reprises de commettre une violation de domicile, s’était montrée verbalement et physiquement agressive à son égard et semblait avoir volontairement bloqué la serrure de la porte de la chambre du recourant « pour pouvoir pénétrer dans celle-ci ou en tous les cas l'empêcher de fermer sa porte à clé dans le but certain d'en venir aux mains, plus particulièrement à une agression au couteau avec un geste (de haut en bas en direction du haut du corps) qui ne laisse aucun doute sur la motivation de tuer par pure frustration et manque de contrôle ».
E. 5.2 Les conclusions tendant à l’extension de l’instruction dans la cause MP.2021.4722 sont irrecevables au premier motif que la suspension de ladite instruction jusqu’à droit connu dans la procédure MP.2021.2883 est confirmée (v. supra cons. 3).
E. 5.3 Elles sont irrecevables au second motif que la recevabilité du recours suppose, de manière générale, l’existence chez le recourant d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou la modification du prononcé entrepris (art. 382 al. 1 CPP), qui fait défaut sur ce point. Si le Ministère public devait (explicitement ou implicitement) ne pas entrer en matière ou classer la procédure MP.2021.4722 en rapport avec certains faits que le recourant estime constitutifs d’infraction, X._________ pourrait alors recourir contre cette non-entrée en matière ou ce classement. Si X._________ devait contester la qualification juridique de certains faits retenus, par hypothèse, dans une ordonnance pénale rendue dans la procédure MP.2021.4722, il pourrait le faire par la voie de l’opposition (cf. art. 354 al. 1 let. b, 355 et 356 CPP), étant précisé que la qualification juridique retenue par le Ministère public dans l’acte d’accusation (ou l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation) ne lie pas le tribunal de première instance (art. 344 CPP). Il découle de ces considérations que le recours n’est pas recevable contre les décisions du ministère public relatives à l’extension de l’instruction ( Sträuli , in : CR CPP, 2 e éd., n. 16 et n. 17 [p. 2490] ad art. 393 ).
E. 5.4 Au surplus, on ne voit pas en quoi l’abondante argumentation relevant de la plaidoirie dans la cause MP.2021.2883 (p. ex., et pour ne citer que le passage faisant l’objet du ch. 7 en p. 13 du mémoire de recours : « il ne fait aucun doute que les allégations de Y._________ sont mensongères » ; cette dernière a déposé plainte contre lui « uniquement pour éviter de devoir répondre de l’agression dont elle est la seule responsable » ; Y._________ « doit être débutée [on suppose : déboutée] immédiatement » et lui-même « ne doit pas être renvoyé devant le Tribunal criminel ») aurait la moindre utilité à l’appui de l’une ou l’autre des conclusions du recourant. Ce dernier méconnait que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et que l’adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité, implique qu'un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici, notamment parce que les fait que Y._________ accuse X._________ d’avoir commis sont graves et ne se sont pas déroulés en présence de témoins, que certains messages écrits échangés entre les protagonistes n’accréditent pas forcément la version des faits du recourant et que les déclarations du recourant en procédure ne sont pas non plus exemptes de contradictions .
E. 6 De la demande d’assistance judiciaire
E. 6.1 Le recourant agit à la fois en qualité de prévenu dans la procédure MP.2021.2883 et en qualité de partie plaignante dans la procédure MP.2021.4722. Dans les deux cas, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à ce que le requérant prouve son indigence et à ce que sa cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chance de succès ( art. 29 al. 3 Cst. féd. ).
E. 6.2 a) L’indigence est donnée lorsque le requérant n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ( ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1) . Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ( ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres ( ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010 ] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible ( ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014] ) . Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire ( ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, des devoirs d'assistance découlant du droit civil pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 % (arrêts du TF du 21.12.2016 [4A_432/2016] cons. 6 ; du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.2) et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées ( ATF 125 IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. Il doit notamment indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges ( ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ). S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée ( ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1 ). Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête ( ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3 ). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (a rrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ). Dans le canton de Neuchâtel, les autorités exigent qu'un questionnaire (disponible en ligne) dûment rempli au sujet de la situation financière du requérant leur soit retourné, accompagné de toutes les annexes utiles à établir cette situation (dernières décisions de taxation fiscale ; dernières déclarations d’impôt ; fiches de salaire ; relevés bancaires pour toute relation dont le requérant est titulaire ou ayant droit économique ; photocopies du contrat de bail et des permis de circulation des véhicules ; documents établissant le paiement des charges, etc.). b) En l’espèce, le recourant a fait usage du formulaire d’assistance judiciaire, auquel il a joint quelques annexes. Il allègue une absence totale de revenus et de fortune, ne fait état d’aucune dette et n’explique pas comment il parvient à faire face à ses charges courantes (minimum vital, loyer, assurance-maladie). Il prouve être immatriculé à l’université de Neuchâtel, en filière bachelor en sciences mathématiques, mais s’abstient de déposer la majorité des pièces exigées en p. 7 du formulaire d’assistance judiciaire. Les allégués fournis et les pièces déposées ne permettent absolument pas d'avoir une vision complète de la situation financière du recourant. Le 29 juillet 2021, X._________ écrivait au Ministère public qu’il avait déjà engagé des frais d’avocats supérieurs à 3'000 francs dans ce dossier. Il n’explique pas comment il est parvenu à payer jusqu’en décembre 2021 les provisions usuellement requises par son avocat, ni pourquoi il ne le pourrait plus aujourd’hui. En présence d’une telle absence de collaboration et d’une telle confusion, s’agissant d’un requérant représenté par un avocat, la requête d’assistance judiciaire ne peut être que rejetée, pour ce premier motif.
E. 6.3 a) D’après la jurisprudence fédérale, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci ( ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 [trad. JdT 2005 IV 300] . Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à recourir ; il ne faut pas qu'une partie interjette un recours qu'elle ne formerait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien ( ATF 128 I 225 cons. 2.5.3 [trad. JdT 2006 IV 47] ). Il est à cet égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (a rrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées ).
b) En l’espèce, il ressort des considérants 3 à 5 du présent arrêt que les griefs du recourant étaient d’emblée soit manifestement irrecevables, soit manifestement infondés. Sa démarche était donc vouée à l’échec. L’assistance judiciaire doit lui être refusée pour ce second motif.
E. 7 Des frais et dépens
E. 7.1 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]).
E. 7.2 À mesure que le recours était d’emblée voué à l’échec, Y._________ n’a pas été invitée à se déterminer, en application de l’article 390 al. 2 CPP, a contrario (on suppose que c’est pour la même raison que le Ministère public n’a pas invité Y._________ à se déterminer sur la requête incidente de X._________ du 4 novembre 2021, en dérogation à ce qu’exige l’article 109 al. 2 CPP). Il n’y a donc pas lieu à l’octroi de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 19 mai 2021, une patrouille de police est intervenue à la résidence estudiantine sise ( ), à Z._________, suite à un appel téléphonique de A._________, née en 1995, faisant état dune altercation entre deux de ses trois colocataires, soit X._________, étudiant né en 1998, et Y._________, étudiante née en 1992. X._________, qui saignait à la main, et Y._________ ont été conduits à lhôpital Pourtalès ; tous deux ont été convoqués pour être auditionnés par la gendarmerie le 25 mai 2021.
Immédiatement entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), A._________ a déclaré que chacun des quatre colocataires (le quatrième étant B._________, étudiant né en 1993) avait sa chambre ; que X._________ et Y._________, qui vivaient dans la colocation depuis deux mois, nentretenaient pas de relation intime ; quelle-même avait été réveillée par des cris et sétait levée pour voir ce qui se passait ; que X._________ et Y._________ se trouvaient dans la chambre de cette dernière et sy insultaient ; quà son arrivée, X._________, qui saignait déjà, poussait Y._________ contre son lit et sa bibliothèque ; quelle-même avait conduit X._________ hors de la chambre et que B._________ était venu faire le pansement.
Au médecin qui la examinée, Y._________ a déclaré avoir eu avec X._________ une relation qui sétait mal terminée et que depuis lors, tous deux entretenaient des relations ambiguës avec violence verbale et physique. Elle avait reçu plusieurs coups lors dépisodes durant lesquels X._________ avait tenté de lui imposer des actes dordre sexuel, mais elle-même était parvenue à le repousser. Le 19 mai 2021, laltercation avait débuté dans la cuisine, où X._________ lui avait asséné un coup de poing au visage ; elle-même sétait emparée dun couteau à pain pour mettre fin à laltercation et avait fui dans sa chambre, où X._________ lavait suivie et frappée. Lintervention dune colocataire avait mis fin à lagression. Le constat médical fait notamment état de la présence dun hématome sur le cuir chevelu, de multiples hématomes aux bras et avant-bras, ainsi quaux cuisses, genoux et mollets.
Au médecin qui la examiné, X._________ a déclaré avoir eu une altercation avec Y._________ ; que dans ce cadre, cette dernière avait «manipulé un couteau à pain dans le but de lui faire peur», le tournant dans tous les sens ; que lui-même, se sentant en danger, avait essayé dattraper le couteau des mains, ce qui avait causé deux plaies superficielles des doigts 3 et 4 de la main gauche. Le constat médical fait état de la présence de deux plaies linéaires superficielles de la face palmaire du 3eet du 4edoigt de la main gauche, de 3 et 4 cm respectivement, ayant nécessité 4, respectivement 5 points de suture, mais causé ni trouble de la force, ni trouble de la mobilité, ni incapacité de travail.
B.Dans les jours suivant laltercation, plusieurs personnes ont été entendues.
a) Entendue par la police en qualité de PADR le 25 mai 2021, Y._________ a notamment déclaré avoir été agressée sexuellement à trois reprises par X._________, en dates des 25 février, 2 mars et 12 mars 2021. Elle cherchait à le confronter à cela, mais il lui répondait mal. Le 12 mai 2021, il lui avait même occasionné des bleus en lui saisissant violemment les bras. Au sujet de lépisode du 19 mai 2021, cest elle qui avait donné les premiers coups à X._________, sur lavant-bras, avec la tranche de la main. X._________ sétait alors dirigé vers sa chambre ; elle lavait suivi et lui lavait repoussée à coups de pieds. Durant cette altercation, la montre de X._________ était tombée de son poignet. Elle-même avait écrasé cet objet, découpé ce qui en restait et déposé le tout devant la porte de X._________. Plus tard, elle était allée dans la cuisine, doù provenait une odeur de fumée. X._________ y préparait sa chicha et une altercation a débuté entre eux. À un certain moment, X._________ sétait avancé vers elle, en menaçant de la sodomiser. Elle avait alors tenté de se protéger en mettant devant elle un couteau à pain, mais cela navait pas arrêté X._________, qui lui avait donné des coups de poings. Elle était parvenue à fuir dans sa chambre, mais X._________ ly avait suivie, puis avait continué de ly frapper et de la pousser. Alertée par ses appels à laide, A._________ avait fini par intervenir. Y._________ a formellement déposé plainte pénale contre X._________, le même 25 mai 2021.
b) Entendu par la police en qualité de prévenu et en présence de son avocat, le 26 mai 2021, X._________ a notamment déclaré que cétait Y._________ qui venait systématiquement vers lui, créait des disputes et le provoquait. En date du 27 février 2021, tous deux sétaient embrassés et Y._________ avait touché son sexe en érection, mais lui-même avait interrompu ces préliminaires en disant quil ne se sentait pas bien et avait cours le lendemain. Le lendemain, lui-même était allé dire à Y._________ quil ne souhaitait pas avoir de relations intimes avec elle. Au sujet de lépisode du 19 mai 2021, Y._________ lavait provoqué alors quil faisait chauffer sa chicha dans la cuisine. Lui-même avait fini par «la bouscul[er] dehors sans intention de lui faire du mal». Elle sétait alors dirigée dans la cuisine, avait pris un couteau à pain et sétait dirigée vers lui, menaçante, en lui disant «tu vas faire quoi maintenant». Lui-même était allé vers elle, puis elle lui avait donné un coup de couteau sur les doigts. X._________ contestait au surplus les accusations dagressions sexuelles portées contre lui par Y._________. Au terme de son interrogatoire, X._________ a déclaré quil déposait plainte contre Y._________ pour voies de fait, injures, menaces, tentative de violation de domicile, lésions corporelles simples, tentatives de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie dautrui, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
c) A._________, B._________ et C._________, soit lamie de B._________, ont été entendus par la police en qualité de PADR. Il ressort notamment de leurs déclarations que les querelles entre Y._________ et X._________ étaient fréquentes, que Y._________ était fragile et sénervait vite et que cétait elle qui cherchait le contact avec X._________, en le «draguant».
d) Y._________ a encore été entendue en qualité de PADR par la police, le 9 juillet 2021 .
e) Le 26 août 2021, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction contre X._________, pour avoir, dans la nuit du 25 au 26 février 2021, fait boire une substance indéterminée à Y._________ afin de l'empêcher de résister, frotté son pénis sur le vagin de cette dernière et pénétré vaginalement et analement la victime, sans que celle-ci ne donne son consentement ; dans la nuit du 2 au 3 mars 2021, asséné quatre coups de poing sur le vagin de Y._________, puis pénétré celle-ci vaginalement et analement sans son consentement ; dans la nuit du 11 au 12 mars 2021, caressé le vagin de Y._________ avec sa main sans le consentement de cette dernière, puis tiré et projeté la victime sur un lit, contraint celle-ci à lui faire une fellation et pénétré la victime vaginalement et analement, sans son consentement ; entre février et le 19 mai 2021, régulièrement frappé Y._________ avec ses poings au niveau du visage et sur dautres parties du corps, lui occasionnant des douleurs de longue durée. Ces faits étaient à première vue constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (189 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). La procédure pénale dirigée contre X._________ porte le numéro MP.2021.2883.
f) Le 6 septembre 2021, lassurance D._________ a déposé des conclusions civiles contre X._________.
g) Le Ministère public a entendu Y._________ en qualité de PADR, le 13 septembre
2021. À lissue de laudition, le procureur a informé les parties de son intention de renvoyer X._________ devant le Tribunal criminel, par le biais dun acte daccusation, et de son interrogation sur lopportunité de requérir une expertise de crédibilité des dires de la plaignante.
X._________ a pris position dans le sens que Y._________ nétait pas une victime, quune expertise relative à sa crédibilité serait une «charge inutile», mais quune expertise psychiatrique était en revanche nécessaire «dans le but de permettre à la justice de déterminer de (sic) sa capacité dappréhender le caractère illicite de ses actes au moment de ses dénonciations calomnieuses et déclarations diffamatoires à lencontre de X._________».
Y._________ a déclaré ne pas sopposer à la mise en uvre dune expertise de crédibilité.
Le 1eroctobre 2021, le procureur a renoncé à la mise en uvre dune expertise de crédibilité, vu le principe de célérité et les faibles de chances quune telle expertise apporte le moindre élément utile à la découverte de la vérité.
Le 20 octobre 2021, le Ministère public a mis Y._________ au bénéfice de lassistance judiciaire et désigné Me E._________ en qualité davocate doffice.
Le 28 octobre 2021, le Ministère public a interrogé X._________ en qualité de prévenu.
C.a) La plainte pénale déposée par X._________ contre Y._________ (v.supraB/b) fait lobjet de la procédure MP.2021.4722. Dans ce cadre, le Ministère public a, en date du 30 août 2021, ordonné la suspension de la procédure jusquà droit connu sur la procédure MP.2021.2883, à mesure que lissue de celle-là dépendait de la suite judiciaire qui serait donnée à celle-ci.
b) Par requête incidente du 4 novembre 2021, X._________ a demandé au Ministère public la reprise immédiate de linstruction de la procédure MP.2021.4722 (conclusion n°2), lextension des préventions envisagées à légard de Y._________ à toutes les infractions pour lesquelles X._________ avait déposé plainte lors de sa première audition devant le police (v.supraB/b), ainsi que pour tentative de meurtre (conclusion n°3), et la jonction des causes MP.2021.2883 et MP.2021.4722 (conclusion n°4).
c) Le Ministère public a refusé de donner une suite favorable à ces différentes requêtes, par écrit motivé du 25 novembre 2021. Il précisait que la qualification de tentative de meurtre en relation avec les blessures à la main de X._________ était exclue.
d) X._________ interjette recours le 10 décembre 2021, en concluant à ce quil soit ordonné au Ministère public de reprendre immédiatement linstruction de la procédure MP.2021.4722, détendre les préventions envisagées à légard de Y._________ à toutes les infractions pour lesquelles X._________ a déposé plainte lors de sa première audition devant le police (v.supraB/b), ainsi que pour tentative de meurtre, et la jonction des causes MP.2021.2883 et MP.2021.4722, «pour autant que nécessaire vu quil sagit déjà dun seul et même dossier». Il demande en outre à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire.
Dans un unique chapitre consacré aux motifs du recours, le recourant fait notamment valoir une abondante argumentation à décharge dans la cause MP.2021.2883 (v. not. recours, où le recourant affirme que rien ne justifie aujourdhui quune instruction soit encore ouverte contre lui). En sus de ces éléments qui relèvent matériellement de la plaidoirie en la cause MP.2021.2883 , le recourant dit ne pouvoir accepter quil suffise à une femme de dire, «dans un contexte de pleurs constants», quelle a été abusée, «pour quun honnête citoyen ( ) soit renvoyé devant le Tribunal criminel et que l'accusatrice n'ait jamais à s'expliquer sur des faits encore plus graves à savoir une tentative de meurtre». Il souhaite pouvoir questionner Y._________ sur tous les faits pertinents et la confronter à sa propre version des faits, et en particulier lui poser la question suivante : «[n]e devez-vous pas admettre que vous êtes allés (sic) trop loin et que pour éviter de devoir répondre de votre coup de folie avec cette arme blanche (tentative de meurtre), vous avez décidé d'inventer toute une histoire en accusant à tort X._________ pour qui vous aviez de très forts sentiments amoureux ?». Les autres griefs du recourant seront exposés ci-après en tant que de besoin.
C O N S I D E R A N T
1.La voie du recours est ouverte contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Formé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard.
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.De la suspension de la procédure MP.2021.4722
3.1En vertu de larticle 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du TF du05.09.2018 [1B_238/2018]cons. 2.1 ; du23.01.2018 [1B_406/2017]cons. 2 ; du19.06.2013 [1B_421/2012]cons. 2.3 ;Grodecki/Cornu,in: CR CPP, 2eéd., n. 13aadart. 314).
3.2a) Le recourant fait valoir que «dans toutes les procédures où des prévenus ont des versions diamétralement différentes sur les mêmes événements, il est préconisé de confronter les prévenus», cette manière de faire étant «la seule qui permette de garantir aux deux personnes un traitement et un procès équitable».
Ce faisant, il perd de vue que lui-même etY._________ ne sont pas co-prévenus, en ce sens quils ne sont pas accusés davoir commis une ou des infractions en qualité de coauteurs ou coparticipants. En lespèce, Y._________ reproche à X._________ davoir commis certains actes et X._________ reproche à Y._________ davoir commis dautres actes. Chronologiquement, cest Y._________ qui a déposé plainte contre X._________ en premier. La plainte de celui-ci a été déposée au moins en partie (cf. reprochesdinjures, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur) en réaction à celle de celle-là, en tant quelle porte précisément sur les déclarations faites par Y._________ aux autorités. Au surplus, le recourant allègue avoir été, lors de son audition du 26 mai 2021, «extrêmement choqué d'apprendre» que Y._________ avait déposé plainte contre lui. Ce choc explique peut-être en partie pourquoi X._________ a attendu le 26 mai 2021 pour déposer plainte contre Y._________ pour des actes quil lui reproche davoir commis le 19 mai 2021 déjà, alors que des policiers sont intervenus à son domicile après laltercation et ont constaté quil était blessé, dune part, et quil a été conduit aux urgences pour être soigné, dautre part.
La suspension de la contre-plainte du prévenu pour des infractions contre lhonneur ou en dénonciation calomnieuse, de même que celle de la procédure pénale pour blanchiment dargent ou recel, constituent des cas décole pour illustrer lutilité de lapplication de larticle314 al. 1 let. b CPP (Grodecki/Cornu,op. cit., n. 14aadart. 314). En effet, linfraction contre lhonneur et ladénonciation calomnieuse seront demblée exclues en cas de condamnation définitive du prévenu qui reproche à ladverse partie davoir porté contre lui des accusations mensongères. De même, le blanchiment ou le recel sera exclu en cas de constat définitif dabsence de crime préalable. Dans de tels cas, lerésultat de l'autre procédure est manifestement susceptible de jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et propre à simplifier de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure.
En lespèce, le Ministère public était donc fondé, sur la base de larticle 314 al. 1 let. b CPP, à suspendre linstruction des accusations dinjures, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur portées par X._________ contre Y._________, jusquà droit définitivement connuen la causeMP.2021.2883.La suspension de linstruction relative aux autres accusations portées parX._________ contre Y._________ se justifiait quant à elle en vertu du principe de lunité de la procédure, ancré à larticle29 al. 1 CPP, et qui veut que les différentes infractions reprochées à un même prévenu (i.e. à Y._________) soient poursuivies et jugées conjointement.
Le principe de lopportunité ne justifie pas dopter pour une autre solution dans le cas despèce. Au contraire, il ne serait pas opportun queY._________, dont létat de fragilité ressort du dossier et qui accuse X._________ dinfractions graves contre son intégrité sexuelle, soit placée lors du même procès tour à tour dans la position de la victime et dans celle du prévenu. Une telle manière de procéder générerait des difficultés quaucun intérêt public ou privé ne viendrait justifier. Ceci est dautant plus vrai que les faits reprochés par Y._________ à X._________ sont objectivement bien plus graves que ceux reprochés par X._________ à Y._________, contrairement à lavis du recourant (v.infracons. 5.4.2).
4.De la jonction des procédures MP.2021.4722 etMP.2021.2883
4.1Aux termes de larticle29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou quil y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art.30 CPP).
4.2Le recourant ne cite pas ces dispositions ni les conditions de leur application, pas plus quil nexplique en quoi ces conditions seraient réalisées ici. On peut se demander si, venant dun mandataire professionnel, la motivation du recours respecte sur ce point les conditions minimales de motivation rappelées aux articles 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. La question peut souffrir de rester indécise, pour les raisons qui suivent.
4.3Comme cela a déjà été dit (cons. 3.2, 2e§), les conditions dapplication de larticle29 al. 1 CPPne sont pas réalisées en lespèce.
4.4Quant à larticle30 CPP, il confère une faculté («le ministère public et les tribunaux peuvent» ; «können» ; «possono») qui justifie une certaine retenue de la part de lautorité de recours, afin de respecter la large marge dappréciation que le législateur a voulu conférer à lautorité précédente.
En tout état de cause, on ne se trouve pas ici dans un cas où «des raisons objectives» justifieraient que les causes MP.2021.4722 et MP.2021.2883 soient jointes, bien au contraire.
4.4.1Demblée, la jonction est exclue au premier motif que la suspension de la cause MP.2021.4722 jusquà droit connu sur la causeMP.2021.2883 se justifie (v.supracons. 3).
4.4.2Le recourant reproche au Ministère public de le priver «de ses droits de plaignants (sic) à pouvoir bénéficier d'une instruction décente sur les agressions dont il a été victime» et de la possibilité de mettre les faits «en lien avec le contexte global des événements qui se sont produits entre [lui-même etY._________] sur toute la durée de leur colocation». Selon lui, «[l]a seule manière de garantir une prise en compte de tous les éléments, un procès équitable et un jugement cohérent sur l'ensemble des objets de plainte» consisterait à joindre les causesMP.2021.4722 et MP.2021.2883et les juger ensemble. Ces arguments tombent manifestement à faux. Une fois une décision entrée en force au terme de la procédureMP.2021.2883, pour laquelle un acte daccusation sera bientôt rédigé, la procédure MP.2021.4722 sera reprise. Le recourant nexplique pas pourquoi et on ne voit pas en quoi il ne pourrait pas, dans ce cadre, exercer pleinement tous ses droits de plaignant. Dès lors que lédition du dossier MP.2021.2883 sera requise dans le cadre de la procédure MP.2021.4722, dune part, et que le recourant pourra en outre présenter ses offres de preuve dans le cadre de cette même procédure MP.2021.4722, le recourant pourra à lévidence se prévaloir du contexte global, pour toute la période de sa colocation avec Y._________.
4.4.3X._________na pas recouru contre la décision de suspension prise par le Ministère public le30 août 2021. Il a attendu plus de deux mois pour sen plaindre, et près de trois semaines après lannonce faite par le Ministère public quil entend rédiger un acte daccusation contre lui dans la procédure MP.2021.2883. Pourtant, les motifs mis en avant dans la requête incidente du 4 novembre 2021 et dans le présent recours pouvaient à lévidence être invoqués dans les dix jours suivant le 30 août 2021. On peut dès lors sinterroger sur la bonne foi du recourant sur ce point.
Quoi quil en soit, linstruction de la procédure MP.2021.2883 paraît terminée, le Ministère public annonçant sa volonté de rédiger lacte daccusation, alors que le recourant allègue lui-même que la procédure MP.2021.4722 est très peu avancée, ce qui sexplique par le fait quelle pourrait être classée en fonction du sort de la procédure MP.2021.2883. La procédure MP.2021.2883 semble ainsi en passe dêtre transmise au Tribunal criminel pour jugement, alors que dans la procédure MP.2021.4722, le recourant annonce avoir de nombreuses questions à poser à Y._________ et il a déjà sollicité la mise en uvre dune expertise psychiatrique de la même, visant notamment à déterminer la responsabilité de celle-ci au moment des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la jonction des deux causes aboutirait à une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), sagissant des graves accusations faisant lobjet de la procédure MP.2021.2883. Or plus une procédure est avancée, plus larticle30 CPPdoit être appliqué avec réserve (Bouverat,in: CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 30). Le respect du principe de la célérité est donc ici une raison objective qui plaide au même titre que dautres éléments déjà évoqués (v.supracons. 3.2) contre la jonction.
5.De lextension de linstruction à dautres infractions dans le cadre de la procédure MP.2021.4722
5.1.Le recourant réclame lextension formelle de la procédure MP.2021.4722 «pour les infractions dont s'est plaint X._________, ainsi que pour tentative de meurtre (art. 111/22 CP), suite à ses déclarations du 28 octobre 2021». À lappui de ce grief, il allègue que Y._________ avait tenté à plusieurs reprises de commettre une violation de domicile, sétait montrée verbalement et physiquement agressive à son égard et semblait avoir volontairement bloqué la serrure de la porte de la chambre du recourant «pour pouvoir pénétrer dans celle-ci ou en tous les cas l'empêcher de fermer sa porte à clé dans le but certain d'en venir aux mains, plus particulièrement à une agression au couteau avec un geste (de haut en bas en direction du haut du corps) qui ne laisse aucun doute sur la motivation de tuer par pure frustration et manque de contrôle».
5.2.Les conclusions tendant à lextension de linstruction dans la cause MP.2021.4722 sont irrecevables au premier motif que la suspension de ladite instruction jusquà droit connu dans la procédure MP.2021.2883 est confirmée (v.supracons. 3).
5.3.Elles sont irrecevables au second motif que la recevabilité du recours suppose, de manière générale, lexistence chez le recourant dun intérêt actuel et pratique à lannulation ou la modification du prononcé entrepris (art. 382 al. 1 CPP), qui fait défaut sur ce point.
Si le Ministère public devait (explicitement ou implicitement) ne pas entrer en matière ou classer la procédure MP.2021.4722 en rapport avec certains faits que le recourant estime constitutifs dinfraction, X._________ pourrait alors recourir contre cette non-entrée en matière ou ce classement.
Si X._________ devait contester la qualification juridique de certains faits retenus, par hypothèse, dans une ordonnance pénale rendue dans la procédure MP.2021.4722, il pourrait le faire par la voie de lopposition (cf. art. 354 al. 1 let. b, 355 et 356 CPP), étant précisé que la qualification juridique retenue par le Ministère public dans lacte daccusation (ou lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation) ne lie pas le tribunal de première instance (art. 344 CPP).
Il découle de ces considérations que le recours nest pas recevable contre les décisions du ministère public relatives à lextension de linstruction (Sträuli,in: CR CPP, 2eéd., n. 16 et n. 17 [p. 2490]adart. 393).
5.4.Au surplus, on ne voit pas en quoi labondante argumentation relevant de la plaidoirie dans la cause MP.2021.2883 (p. ex., et pour ne citer que le passage faisant lobjet du ch. 7 en p. 13 du mémoire de recours : «il ne fait aucun doute que les allégations de Y._________ sont mensongères» ; cette dernière a déposé plainte contre lui «uniquement pour éviter de devoir répondre de lagression dont elle est la seule responsable» ; Y._________ «doit être débutée[on suppose : déboutée]immédiatement» et lui-même «ne doit pas être renvoyé devant le Tribunal criminel») aurait la moindre utilité à lappui de lune ou lautre des conclusions du recourant. Ce dernier méconnait que lacte daccusation nest pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et que ladagein dubio pro duriore, quidécoule du principe de la légalité, implique qu'un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1), ce qui nest pas le cas ici, notamment parce que les fait queY._________ accuse X._________ davoir commis sont graves et ne se sont pas déroulés en présence de témoins, que certains messages écrits échangés entre les protagonistes naccréditent pas forcément la version des faits du recourant et que les déclarations du recourant en procédure ne sont pas non plus exemptes de contradictions.
6.De la demande dassistance judiciaire
6.1.Le recourant agit à la fois en qualité de prévenu dans la procédure MP.2021.2883 et en qualité de partie plaignante dans la procédure MP.2021.4722. Dans les deux cas, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à ce que le requérant prouve son indigence et à ce que sa cause ne soit pas demblée dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
6.2.a)Lindigence est donnée lorsque le requérantn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1 ;141 III 369cons. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 2 et du02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du19.03.2014 [9C_112/2014]).Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2).La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, des devoirs d'assistance découlant du droit civil pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du12.05.2021 [1B_195/2021]cons. 2). On peut considérer quil y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 % (arrêts du TF du21.12.2016 [4A_432/2016]cons. 6 ; du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.2) et dy ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes dassurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à lacquisition du revenu) ou public (dettes dimpôts échues) dûment attestées, cest-à-dire établies par pièces, pour autant quelles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161cons. 4 ;124 I 1cons. 2a ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1).
Cest au requérant quil incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. Il doit notamment indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doitêtre rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1). Lorsque le requérant est assisté dun avocat, sa demande dassistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge na pas lobligation de linterpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1). Dans le canton de Neuchâtel, les autorités exigent qu'un questionnaire (disponible en ligne) dûment rempli au sujet de la situation financière du requérant leur soit retourné, accompagné de toutes les annexes utiles à établir cette situation (dernières décisions de taxation fiscale ; dernières déclarations dimpôt ; fiches de salaire ; relevés bancaires pour toute relation dont le requérant est titulaire ou ayant droit économique ; photocopies du contrat de bail et des permis de circulation des véhicules ; documents établissant le paiement des charges, etc.).
b) En lespèce, le recourant a fait usage du formulaire dassistance judiciaire, auquel il a joint quelques annexes. Il allègue une absence totale de revenus et de fortune, ne fait état daucune dette et nexplique pas comment il parvient à faire face à ses charges courantes (minimum vital, loyer, assurance-maladie). Il prouve être immatriculé à luniversité de Neuchâtel, en filière bachelor en sciences mathématiques, mais sabstient de déposer la majorité des pièces exigées en p. 7 du formulaire dassistance judiciaire. Les allégués fournis et les pièces déposées ne permettent absolument pas d'avoir une vision complète de la situation financière du recourant. Le 29 juillet 2021,X._________ écrivait au Ministère public quil avait déjà engagé des frais davocats supérieurs à 3'000 francs dans ce dossier. Il nexplique pas comment il est parvenu à payer jusquen décembre 2021 les provisions usuellement requises par son avocat, ni pourquoi il ne le pourrait plus aujourdhui. En présence dune telle absence de collaboration et dune telle confusion, sagissant dun requérant représenté par un avocat, la requête dassistance judiciaire ne peut être que rejetée, pour ce premier motif.
6.3.a) Daprès la jurisprudence fédérale, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129cons. 2.3.1 [trad. JdT 2005 IV 300]. Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessairesse déciderait raisonnablement à recourir ; il ne faut pas qu'une partie interjette un recours qu'elle ne formerait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225cons. 2.5.3 [trad. JdT 2006 IV 47]).Il est à cet égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du15.08.2012 [1B_375/2012]cons. 1.2 et les références citées).
b) En lespèce, il ressort des considérants 3 à 5 du présent arrêt que les griefs du recourant étaient demblée soit manifestement irrecevables, soit manifestement infondés. Sa démarche était donc vouée à léchec. Lassistance judiciaire doit lui être refusée pour ce second motif.
7.Des frais et dépens
7.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
7.2.À mesure que le recours était demblée voué à léchec, Y._________ na pas été invitée à se déterminer, en application de larticle 390 al. 2 CPP,a contrario(on suppose que cest pour la même raison que le Ministère public na pas invité Y._________ à se déterminer sur la requête incidente de X._________ du 4 novembre 2021, en dérogation à ce quexige larticle 109 al. 2 CPP). Il ny a donc pas lieu à loctroi de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire du recourant.
3.Arrête les frais à 800 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X._________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2883) et à Y._________, par Me E._________.
Neuchâtel, le 5 janvier 2022
1Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a. un prévenu a commis plusieurs infractions;
b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
1Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes dinstruction particuliers à leurs collaborateurs.
2Le ministère public peut étendre linstruction à dautres prévenus et à dautres infractions. Lart. 309, al. 3, est applicable.
1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque lauteur ou son lieu de séjour est inconnu ou quil existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque lissue de la procédure pénale dépend dun autre procès dont il paraît indiqué dattendre la fin;
c. lorsque laffaire fait lobjet dune procédure de conciliation dont il paraît indiqué dattendre la fin;
d. lorsquune décision dépend de lévolution future des conséquences de linfraction.
2Dans le cas visé à lal. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre quelles disparaissent. Lorsque lauteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en uvre les recherches.
4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.