Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Le recours a été déposé par écrit. Même si sa motivation est succincte et si le mémoire de recours ne contient pas de conclusions formelles, on comprend bien que le recourant demande l’annulation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit procédé à une enquête sur les faits qu’il a dénoncés, ceci en particulier sur la base des preuves qu’il propose de fournir.
b) Il faut reconnaître un intérêt juridique à la partie plaignante qui prétend avoir subi des traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par les articles 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. féd. – p. ex. des actes de violence physique –, lorsque cette partie attaque une ordonnance de classement ou un jugement d'acquittement rendus en faveur des personnes – agents de l’État – censément coupables de ces traitements prohibés (cf. notamment arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_944/2015] cons. 1 ; ATF 138 IV 86 cons. 3). Le recourant a ainsi qualité pour recourir, indépendamment de prétentions civiles qu’il pourrait faire valoir (art. 382 CPP).
c) Quant au respect du délai de recours, il est vrai que la décision entreprise a été notifiée le 17 novembre 2021, que le délai de recours venait ainsi à échéance le samedi 27 novembre 2021 et était ainsi reporté au lundi 29 novembre 2021 et que l’enveloppe d’expédition du mémoire de recours porte un cachet postal du 30 novembre 2021. Sur cette seule base, il faudrait considérer le recours comme tardif (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ). Il ne faut cependant pas perdre de vue la situation particulière de la personne qui se trouve en détention préventive et n’a ainsi pas d’accès direct aux services postaux : cette personne ne peut pas poster elle-même un recours et ne peut que confier l’enveloppe le contenant au personnel de la prison, à charge pour celui-ci de l’expédier (c’est pourquoi l’art. 91 al. 2 CPP prévoit, s’agissant des personnes détenues, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai non pas à la Poste suisse, mais à la direction de l’établissement pénitentiaire). Dans certaines prisons, il est d’usage que le geôlier atteste, sur l’enveloppe, de la date et de l’heure auxquelles le courrier lui a été remis par le détenu, ce qui permet d’apporter la preuve que celui-ci a agi en temps utile ou pas ; ce n’est apparemment pas le cas à Fribourg, aucune mention de ce genre ne figurant sur l’enveloppe. Par ailleurs, il est possible qu’un courrier remis par un détenu ne soit pas posté le jour même par le personnel pénitentiaire, ou qu’il le soit d’une manière qui ne garantit pas que le cachet de la poste mentionnera la même date que celle à laquelle le détenu a remis le courrier au geôlier (par exemple : dépôt, par un surveillant, dans une boîte aux lettres après l’heure de la dernière levée du jour). Un détenu est donc essentiellement dépourvu de moyens lui permettant de démontrer qu’il a agi en temps utile. En l’espèce, le cachet postal porte la date du lendemain de l’échéance du délai de recours ; on ne peut pas exclure que le recourant ait remis son pli à un geôlier le 29 novembre 2021, soit le dernier jour du délai ; on admettra que le recours a été déposé en temps utile.
d) Le recours est ainsi recevable.
E. 2 L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
E. 3 a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462 ).
c) Les articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Lorsqu'elle est pratiquée par des agents publics contre une personne privée de sa liberté et qu'elle n'est pas absolument nécessaire en raison du comportement de cette personne, la violence physique porte atteinte à la dignité humaine et elle est en principe contraire aux articles 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. féd. (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_944/2015] cons. 1 ; ATF 131 I 455 cons. 1.2.6).
d) La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants oblige notamment les États parties à se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi. La première phrase de l'article 13 de la Convention oblige les États parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables ( ATF 138 IV 86 cons. 3.1.1 et arrêt du TF du 30.11.2016 [6B_185/2016] 2.1.1.). L'article 3 CEDH, combiné avec l'article 1 er CEDH ou avec l'article 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle, approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (arrêt du TF du 30.11.2016 [6B_185/2016] cons. 2.1.1 ; ATF 138 IV 86 cons. 3.1.1 p. 88 ; cf. aussi arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_944/2015] cons. 2).
d) Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'article 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (arrêt du TF du 30.11.2016 [6B_185/2016] cons. 2.1.1, qui se réfère aux arrêts de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 et Bati et autres c. Turquie du 3 juin 2004, par. 134 ss, ainsi qu’à l’arrêt du TF du 12.10.2016 [6B_147/2016] cons. 2.1).
e) En l’espèce, le recourant se plaint de violences et autres mauvais traitements qu’il aurait subis de la part de policiers. Il avait ainsi droit à une enquête approfondie et effective au sujet des faits qu’il dénonçait. Ce droit n’a pas été respecté par le Ministère public, qui s’est contenté de demander à la police de lui fournir les pièces en sa possession au sujet des interventions effectuées envers le recourant, puis, sur la seule base de ces pièces, a prononcé la non-entrée en matière, sans même donner au recourant la possibilité de se prononcer au sujet des documents produits et d’apporter des précisions au sujet de ses accusations. En rapport avec l’interpellation que le plaignant datait du « 04 mars 2021 » , qui serait intervenue devant le domicile de son amie à Z.________ et au cours de laquelle la police aurait utilisé de la « violence gratuite à [s]on égard » , qui aurait entraîné la perte d’une dent, il aurait déjà fallu entendre le plaignant, afin qu’il puisse donner des précisions sur les faits (une erreur de date ne pouvant au demeurant pas être exclue a priori ). Des vérifications auraient aussi pu être effectuées en rapport avec la pose d’une éventuelle prothèse dentaire (réalité de l’intervention et date de celle-ci, le cas échéant). Sur cette base, d’autres recherches auraient pu être entreprises, conduisant à l’identification des agents qui auraient été impliqués et à leur audition, dans l’hypothèse où les renseignements fournis par le plaignant ne seraient pas manifestement dénués de fondement. Il n’est pas non plus exclu d’emblée que, l’intervention ayant eu lieu, selon le plaignant, devant le domicile de son amie, des personnes – par exemple l’amie – aient pu voir ou entendre la scène ; le cas échéant, leur audition serait utile. Sur les questions relatives au transport en ambulance allégué par le plaignant, la procureure a omis de prendre en considération la possibilité – réelle – qu’un tel transport, même accompagné par des policiers, n’ait pas fait l’objet d’un rapport, d’une fiche de communication ou d’une mention au journal. La réalité d’un tel transport aurait pu être confirmée par l’audition de A.________ (qui aurait aussi pu confirmer ou non que l’intervention de l’ambulance a été conditionnée à la présence de policiers, puisque c’est elle qui aurait passé l’appel) et vérifiée auprès des autorités sanitaires et des services d’ambulances. On aurait ainsi déjà pu en établir la date, au moins. S’agissant des faits qui se seraient produits lors de ce transport, le plaignant avait clairement mentionné, dans sa plainte, qu’il avait pu filmer une partie de ceux-ci au moyen de son téléphone portable et qu’il avait envoyé l’enregistrement vidéo à sa sœur. La moindre des choses aurait été de l’inviter à transmettre l’enregistrement au Ministère public, ce qui, grâce aux moyens de communication modernes, ne devait poser aucun problème. Des moyens existaient donc de vérifier certains éléments importants des dires du plaignant, qui détermineraient la suite à donner à sa plainte à cet égard (probable classement si aucun transport en ambulance n’avait eu lieu ; dans le cas contraire, audition du plaignant et des ambulanciers et policiers ayant participé au transport). Enfin, en rapport avec les faits survenus le 6 août 2021 (plutôt que le 8 de ce mois, comme mentionné dans la plainte), le plaignant devait être entendu et invité à produire un certificat médical et/ou des photographies, qui se trouveraient chez Me B.________, au sujet du pouce dont il affirmait qu’il aurait été cassé. Les faits dénoncés s’étant, au sens de la plainte, produits dans une cellule dans laquelle le plaignant avait été placé, la procureure aurait en outre dû déterminer si des caméras de surveillance avaient enregistré des images d’une éventuelle intervention – ou arrivée – de policiers dans la cellule (dans d’autres dossiers, on a trouvé de telles images). En fonction du résultat des démarches ci-dessus, d’autres actes d’enquête devaient être envisagés. Que le dossier donne une image très défavorable du comportement général du recourant, en particulier quant à son agressivité et son manque de respect d’autrui et des lois, et que ledit recourant ne dise apparemment pas toujours la vérité ne peut rien changer au fait que sa plainte n’a pas été traitée de manière conforme aux exigences rappelées plus haut, que le Ministère public n’a pas procédé à l’enquête qui s’imposait dans de telles circonstances et qu’il n’était pas justifié de prononcer une non-entrée en matière. Cela ne peut que conduire à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public, afin que ce dernier procède à une enquête approfondie et effective, fondée dans un premier temps sur l’audition du plaignant et, le cas échéant, les éléments concrets que celui-ci pourrait fournir, ou qui pourraient être recueillis auprès de tiers, au sens des considérants. Il va sans dire que cette enquête ne pourra pas être confiée à la police, puisque des policiers sont mis en cause.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, recevable, doit être admis, que la décision entreprise doit être annulée et que la cause doit être renvoyée au Ministère public pour que celui-ci suive à la procédure, au sens des considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités, à mesure que le recourant a agi sans mandataire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 1eroctobre 2021, X.________, ressortissant tunisien né en 1991 et actuellement détenu à Fribourg, a adressé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à Z.________, une lettre dans laquelle il indiquait écrire au sujet de trois incidents et quil aimerait déposer plainte contre la police neuchâteloise.
Il décrivait les circonstances de son arrestation du« 04 mars 2021 », à Z.________, devant le domicile de son amie ; selon lui, la police avait alors utilisé de la« violence gratuite à [s]on égard »; il avait perdu une dent et, depuis lors, il avait une prothèse, quil avait dû faire poser à ses frais.
« Tra le 14 est le 15 mars 2021 (sic) », il avait fait un malaise après une forte consommation de cocaïne ; son ex-copine A.________, domiciliée rue [aa] à Z.________, avait appelé lambulance pour lui ; les ambulanciers avaient refusé de se déplacer sans la police, en raison de sa personne ; il avait été pris en charge mais, après quelques centaines de mètres de trajet en ambulance, des policiers étaient montés à bord et lui avaient« menoter (sic) les deux mains et aussi les deux pieds »; lun des policiers, qui portait des gants, lavait étranglé et les agents lui avaient dit quils allaient le renvoyer chez lui dans un cercueil ; il avait de la peine à respirer et son cur avait failli sarrêter ; lambulance avait ensuite pris la direction de V.________, alors quil y avait un hôpital à Z.________ ; quelques minutes plus tard, lambulance sétait arrêtée sans raison ; les ambulanciers et les policiers lavaient laissé seul, attaché, et ils discutaient et rigolaient en lui adressant des propos racistes et discriminatoires ; à un certain moment, il avait pu filmer la scène avec son téléphone portable ; il avait envoyé la vidéo à sa sur et pouvait ainsi prouver ses dires.
Le« 08 août 2021 », X.________ sétait fait arrêter pour vol à létalage ; il était ivre ; quand il avait retrouvé ses esprits, il était nu dans une cellule ; il avait appelé par linterphone, car il devait faire ses besoins ; un peu plus tard, des policiers« armés de protections et de matraques [étaient] intervenus et [lavaient] agressé »(orthographe corrigée) ; ils lui avaient cassé le pouce de la main droite ; une photo se trouvait chez son avocate, Me B.________ (dont on sait quelle le représente dans la procédure actuellement dirigée contre lui).
Le plaignant se disait« traumatisé à cause de toutes ces violences »et vouloir porter plainte« contre les policiers de Z.________ et aussi les policiers de V.________ pour menace, injures, lésions corporelles graves et tentative de meurtre et discrimination raciale et ethnique ».
B.Le Tribunal régional a transmis une copie de ce courrier au Ministère public, pour information, ceci le 5 octobre 2021.
C.Le 26 octobre 2021, la procureure a envoyé une copie du courrier du 1eroctobre 2021 au commandant de la police neuchâteloise, sous pli personnel et confidentiel ; afin détablir les faits, elle demandait au commandant de lui remettre les fiches de communication, respectivement rapports de police relatifs aux trois événements dont le plaignant faisait état,« avec toutes les indications utiles pour déterminer le déroulement des faits et lidentité des intervenants ».
D.Par courrier du 4 novembre 2021, le commandant a transmis au Ministère public« les fichets de communication et les rapports de police en lien avec les événements de 2021 lors desquels X.________ prétend avoir fait lobjet dun contrôle ou dune dénonciation de la police neuchâteloise ». Il relevait, dune part, que les dates nétaient pas toujours les mêmes que celles mentionnées dans la plainte et, dautre part, quil nexistait pas de pièces pour certaines des affaires mentionnées par lintéressée.
Les pièces annexées à la réponse du commandant établissaient ce qui suit :
- selon un rapport de police, des agents sont intervenus le 10 juillet 2021 dans limmeuble où vivait A.________, car un habitant de cet immeuble avait constaté que X.________ dormait sur un canapé à la cave et une altercation avait suivi ; à larrivée des agents, lintéressé était déjà parti ; sous le canapé, les policiers ont trouvé des objets provenant apparemment dun cambriolage commis le 22 juin 2021 au Centre funéraire de Z.________. Le rapport mentionne que lhabitant de limmeuble et A.________ ont déposé plainte pour injures et menaces contre X.________ et que ce dernier séjourne illégalement en Suisse ;
- également selon un rapport de police, X.________ a été, le 6 août 2021 vers 11h25, pris en flagrant délit de vol à létalage au magasin ( ), à Z.________ ; le service de sécurité du magasin la interpellé à lextérieur du magasin ; X.________ sest montré agressif envers les intervenants, les a menacés avec un cutter et a pris la fuite en abandonnant sur place la marchandise volée ; appelée sur les lieux, la police a pu identifier lintéressé sur la base de clichés pris par le système de surveillance ;
- daprès le même rapport, la police a dû se rendre, le même 6 août 2021, vers 17h00, dans un magasin de Z.________, car son gérant avait appelé les secours après avoir été menacé au moyen dun couteau par un individu identifié comme étant X.________ qui venait de commettre un vol à létalage. Lintéressé avait quitté les lieux avant larrivée des agents ;
- un fichet de communication a trait à des événements survenus le même 6 août 2021, vers 18h00, à Z.________. Selon ce fichet, le plaignant a été surpris dans une cave, alors quil mettait le feu à un vélo électrique ; il a donné un coup de poing au visage dun habitant qui essayant de le retenir jusquà larrivée de la police, puis pris la fuite en courant quand les agents sont arrivés ; il a été rattrapé dans un établissement public ; fortement alcoolisé, il a menacé un agent de mort ; il a été entravé, mais a néanmoins tenté de frapper lagent et est devenu« complètement ingérable »; il a été emmené au poste, où il a fallu user de contrainte pour le fouiller, puis placé en cellule forte ; il a« fortement endommagé »cette cellule ; dans la cave où lintéressé avait été surpris, on avait retrouvé un couteau avec lequel il avait précédemment menacé le gérant dun magasin (cf. plus haut). Un rapport de police a été établi le 16 août 2021 au sujet de ces événements, dénonçant X.________ pour voies de fait, vol à létalage, vol de véhicule, dommages à la propriété, menaces, incendie intentionnel, violence ou menace contre les fonctionnaires, rupture de ban et séjour illégal ; ce rapport mentionne les problèmes liés à linterpellation du recourant et à ses suites ;
- daprès le rapport susmentionné, X.________ a été interrogé le 7 août 2021, dès 12h27,« sur lensemble de son uvre », en présence de sa mandataire, Me B.________ ; il a contesté toute participation au cambriolage du Centre funéraire, puis a été laissé aller ;
- une fiche du journal de poste révèle que, le même 7 août 2021, vers 20h50, la police a interpellé sur rue A.________, qui tentait de senfiler entre deux immeubles à la vue des agents, et que X.________ a été aperçu alors quil urinait contre la façade dun immeuble. Les intéressés ont été contrôlés. Par rapport simplifié du même jour, X.________ a été dénoncé pour avoir fait ses besoins sur la voie publique ;
- selon un fichet de communication, une jeune femme sest présentée au poste de police le 31 août 2021 pour porter plainte contre X.________ et deux autres personnes, pour un brigandage commis dans la nuit du 28 au 29 du même mois ; selon elle, X.________ lavait menacée avec un couteau, lavait tirée à labri des regards, sous un passage, et avait exigé quelle lui remette son argent ; elle lui avait remis 400 francs ; les deux accompagnants avaient quitté les lieux, puis X.________ était allé avec la jeune femme, chez elle, pour la surveiller, dans le but quelle nappelle pas la police ; il avait quitté les lieux après environ quarante minutes, après avoir reçu un appel téléphonique.
- un fichet de communication a aussi été établi au sujet de linterpellation de X.________, le 31 août 2021, au domicile de A.________, en relation avec des vols commis dans des bijouteries ; des photographies de montres volées dans lun de ces commerces ont été retrouvées dans son téléphone ; son ADN et celui de A.________ se trouvaient dans une chaussette abandonnée devant la vitrine fracturée de lune des bijouteries ; X.________ a contesté les vols, mais admis avoir détenu des montres, pour lesquelles il disait avoir été chargé de trouver des acquéreurs ; il a été placé en cellule, puis la procureure a requis son arrestation auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Le même 31 août 2021, la police a établi un rapport darrestation.
E.a) Par lettre adressée à X.________ le 16 novembre 2021, lettre indiquant quelle valait ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public lui a fait savoir quil ne serait pas donné de suite à sa plainte, les frais étant laissés à la charge de lÉtat et aucune indemnité nétant allouée. La procureure rappelait que le plaignant dénonçait des faits survenus, selon lui, les 4 mars, 14 et 15 mars et 8 août 2021. Le commandant de la police avait été invité à produire lensemble des communications relatives aux interventions concernant le plaignant, effectuées en 2021. Aucune information nexistait au sujet des dates des 4, 14 et 15 mars 2021. Des interventions des 6, 7 et 31 août 2021 étaient en revanche documentées. Aucun incident navait été rapporté concernant la dernière de celles-ci, soit celle du 31 août 2021, et le plaignant, lors de son interrogatoire par la procureure le jour en question, navait pas fait état de violences injustifiées quil aurait subies. Aucun incident nétait mentionné au sujet de linterpellation du 7 août 2021, survenue alors que le plaignant urinait contre une façade. Lors de lintervention du 6 août 2021, la police avait effectivement fait usage de la force, mais cétait nécessaire en fonction des éléments relatés par la police au vu du comportement particulièrement oppositionnel et menaçant de lintéressé à légard des policiers ; dans un tel contexte, il ny avait pas lieu de retenir un quelconque abus dautorité ou une autre infraction de la part de ceux-ci, les désagréments que le plaignant pouvait avoir subis étant la conséquence directe de son comportement particulièrement inadéquat, en tant quil avait injurié, menacé et frappé les intervenants. Dès lors, une partie des faits nétait pas avérée et lautre partie nétait pas constitutive dinfractions.
b) La décision du Ministère public a été notifiée à X.________ le 17 novembre 2021, selon un accusé de réception signé ce jour-là par lintéressé à la prison de Fribourg.
F.a) X.________ recourt contre lordonnance susmentionnée. Son écrit valant mémoire de recours est daté du 17 novembre 2021, mais lenveloppe dexpédition porte un cachet postal du 30 novembre 2021. Le recourant expose que si, selon le commandant de la police, il ny a aucune information sagissant des dates des 4, 14 et 15 mars 2021, ce nétait pas ce que lui-même avait écrit dans son précédent courrier : il avait bien noté les 4, 14 et 15 mars 2021. Il peut« prouver tout cela avec le certificat médical qui se trouve chez [s]on avocate et aussi les vidéos de lagression de police [quil peut] transmettre par mail ».
b) Le 6 décembre 2021, le Ministère public conclut principalement à lirrecevabilité du recours. Il expose que lordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 17 novembre 2021, que le délai de recours venait à échéance le samedi 27 novembre 2021 et quenvoyé par courrier du mardi 30 novembre 2021, selon le timbre postal, le recours est tardif. Pour lhypothèse où le recours serait déclaré recevable, le Ministère public conclut à son rejet, sans formuler dobservations.
c) La détermination du Ministère public a été transmise le 7 décembre 2021 au recourant.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours a été déposé par écrit. Même si sa motivation est succincte et si le mémoire de recours ne contient pas de conclusions formelles, on comprend bien que le recourant demande lannulation de lordonnance entreprise et quil soit procédé à une enquête sur les faits quil a dénoncés, ceci en particulier sur la base des preuves quil propose de fournir.
b) Il faut reconnaître un intérêt juridique à la partie plaignante qui prétend avoir subi des traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par les articles 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. féd. p. ex. des actes de violence physique , lorsque cette partie attaque une ordonnance de classement ou un jugement d'acquittement rendus en faveur des personnes agents de lÉtat censément coupables de ces traitements prohibés (cf. notamment arrêt du TF du25.05.2016 [6B_944/2015]cons. 1 ;ATF 138 IV 86cons. 3). Le recourant a ainsi qualité pour recourir, indépendamment de prétentions civiles quil pourrait faire valoir (art. 382 CPP).
c) Quant au respect du délai de recours, il est vrai que la décision entreprise a été notifiée le 17 novembre 2021, que le délai de recours venait ainsi à échéance le samedi 27 novembre 2021 et était ainsi reporté au lundi 29 novembre 2021 et que lenveloppe dexpédition du mémoire de recours porte un cachet postal du 30 novembre 2021. Sur cette seule base, il faudrait considérer le recours comme tardif (art. 384 let. b et396 al. 1 CPP). Il ne faut cependant pas perdre de vue la situation particulière de la personne qui se trouve en détention préventive et na ainsi pas daccès direct aux services postaux : cette personne ne peut pas poster elle-même un recours et ne peut que confier lenveloppe le contenant au personnel de la prison, à charge pour celui-ci de lexpédier (cest pourquoi lart. 91 al. 2 CPP prévoit, sagissant des personnes détenues, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai non pas à la Poste suisse, mais à la direction de létablissement pénitentiaire). Dans certaines prisons, il est dusage que le geôlier atteste, sur lenveloppe, de la date et de lheure auxquelles le courrier lui a été remis par le détenu, ce qui permet dapporter la preuve que celui-ci a agi en temps utile ou pas ; ce nest apparemment pas le cas à Fribourg, aucune mention de ce genre ne figurant sur lenveloppe. Par ailleurs, il est possible quun courrier remis par un détenu ne soit pas posté le jour même par le personnel pénitentiaire, ou quil le soit dune manière qui ne garantit pas que le cachet de la poste mentionnera la même date que celle à laquelle le détenu a remis le courrier au geôlier (par exemple : dépôt, par un surveillant, dans une boîte aux lettres après lheure de la dernière levée du jour). Un détenu est donc essentiellement dépourvu de moyens lui permettant de démontrer quil a agi en temps utile. En lespèce, le cachet postal porte la date du lendemain de léchéance du délai de recours ; on ne peut pas exclure que le recourant ait remis son pli à un geôlier le 29 novembre 2021, soit le dernier jour du délai ; on admettra que le recours a été déposé en temps utile.
d) Le recours est ainsi recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1).Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du09.09.2019 [6B_127/2019]cons. 4.1.2 non publié auxATF 145 IV 462).
c) Les articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Lorsqu'elle est pratiquée par des agents publics contre une personne privée de sa liberté et qu'elle n'est pas absolument nécessaire en raison du comportement de cette personne, la violence physique porte atteinte à la dignité humaine et elle est en principe contraire aux articles 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. féd. (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_944/2015]cons. 1 ;ATF 131 I 455cons. 1.2.6).
d) La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants oblige notamment les États parties à se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi. La première phrase de l'article 13 de la Convention oblige les États parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86cons. 3.1.1 et arrêt du TF du30.11.2016 [6B_185/2016]2.1.1.). L'article 3 CEDH, combiné avec l'article 1erCEDH ou avec l'article 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle, approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (arrêt du TF du30.11.2016 [6B_185/2016]cons. 2.1.1 ;ATF 138 IV 86cons. 3.1.1 p. 88 ; cf. aussi arrêt du TF du25.05.2016 [6B_944/2015]cons. 2).
d) Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'article 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (arrêt du TF du30.11.2016 [6B_185/2016]cons. 2.1.1, qui se réfère aux arrêts de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 et Bati et autres c. Turquie du 3 juin 2004, par. 134 ss, ainsi quà larrêt du TF du12.10.2016 [6B_147/2016]cons. 2.1).
e) En lespèce, le recourant se plaint de violences et autres mauvais traitements quil aurait subis de la part de policiers. Il avait ainsi droit à une enquête approfondie et effective au sujet des faits quil dénonçait. Ce droit na pas été respecté par le Ministère public, qui sest contenté de demander à la police de lui fournir les pièces en sa possession au sujet des interventions effectuées envers le recourant, puis, sur la seule base de ces pièces, a prononcé la non-entrée en matière, sans même donner au recourant la possibilité de se prononcer au sujet des documents produits et dapporter des précisions au sujet de ses accusations.
En rapport avec linterpellation que le plaignant dataitdu« 04 mars 2021 », qui serait intervenue devant le domicile de son amie à Z.________ et au cours de laquelle la police aurait utilisé de la« violence gratuite à [s]on égard », qui aurait entraîné la perte dune dent, il aurait déjà fallu entendre le plaignant, afin quil puisse donner des précisions sur les faits (une erreur de date ne pouvant au demeurant pas être excluea priori). Des vérifications auraient aussi pu être effectuées en rapport avec la pose dune éventuelle prothèse dentaire (réalité de lintervention et date de celle-ci, le cas échéant). Sur cette base, dautres recherches auraient pu être entreprises, conduisant à lidentification des agents qui auraient été impliqués et à leur audition, dans lhypothèse où les renseignements fournis par le plaignant ne seraient pas manifestement dénués de fondement. Il nest pas non plus exclu demblée que, lintervention ayant eu lieu, selon le plaignant, devant le domicile de son amie, des personnes par exemple lamie aient pu voir ou entendre la scène ; le cas échéant, leur audition serait utile.
Sur les questions relatives au transport en ambulance allégué par le plaignant, la procureure a omis de prendre en considération la possibilité réelle quun tel transport, même accompagné par des policiers, nait pas fait lobjet dun rapport, dune fiche de communication ou dune mention au journal. La réalité dun tel transport aurait pu être confirmée par laudition de A.________ (qui aurait aussi pu confirmer ou non que lintervention de lambulance a été conditionnée à la présence de policiers, puisque cest elle qui aurait passé lappel) et vérifiée auprès des autorités sanitaires et des services dambulances. On aurait ainsi déjà pu en établir la date, au moins. Sagissant des faits qui se seraient produits lors de ce transport, le plaignant avait clairement mentionné, dans sa plainte, quil avait pu filmer une partie de ceux-ci au moyen de son téléphone portable et quil avait envoyé lenregistrement vidéo à sa sur. La moindre des choses aurait été de linviter à transmettre lenregistrement au Ministère public, ce qui, grâce aux moyens de communication modernes, ne devait poser aucun problème. Des moyens existaient donc de vérifier certains éléments importants des dires du plaignant, qui détermineraient la suite à donner à sa plainte à cet égard (probable classement si aucun transport en ambulance navait eu lieu ; dans le cas contraire, audition du plaignant et des ambulanciers et policiers ayant participé au transport).
Enfin, en rapport avec les faits survenus le 6 août 2021 (plutôt que le 8 de ce mois, comme mentionné dans la plainte), le plaignant devait être entendu et invité à produire un certificat médical et/ou des photographies, qui se trouveraient chez Me B.________, au sujet du pouce dont il affirmait quil aurait été cassé. Les faits dénoncés sétant, au sens de la plainte, produits dans une cellule dans laquelle le plaignant avait été placé, la procureure aurait en outre dû déterminer si des caméras de surveillance avaient enregistré des images dune éventuelle intervention ou arrivée de policiers dans la cellule (dans dautres dossiers, on a trouvé de telles images). En fonction du résultat des démarches ci-dessus, dautres actes denquête devaient être envisagés.
Que le dossier donne une image très défavorable du comportement général du recourant, en particulier quant à son agressivité et son manque de respect dautrui et des lois, et que ledit recourant ne dise apparemment pas toujours la vérité ne peut rien changer au fait que sa plainte na pas été traitée de manière conforme aux exigences rappelées plus haut, que le Ministère public na pas procédé à lenquête qui simposait dans de telles circonstances et quil nétait pas justifié de prononcer une non-entrée en matière. Cela ne peut que conduire à lannulation de lordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public, afin que ce dernier procède à une enquête approfondie et effective, fondée dans un premier temps sur laudition du plaignant et, le cas échéant, les éléments concrets que celui-ci pourrait fournir, ou qui pourraient être recueillis auprès de tiers, au sens des considérants. Il va sans dire que cette enquête ne pourra pas être confiée à la police, puisque des policiers sont mis en cause.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, recevable, doit être admis, que la décision entreprise doit être annulée et que la cause doit être renvoyée au Ministère public pour que celui-ci suive à la procédure, au sens des considérants ci-dessus.Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat.Il ny a pas lieu à octroi dindemnités, à mesure que le recourant a agi sans mandataire.
Par ces motifs,L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour quil suive à la procédure, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à X.________ avec copie pour information à Me B.________ et au Ministère public, à Z.________ (MP.2021.5747-MPNE).
Neuchâtel, le 13 décembre 2021
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours.
2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai.