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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.01.2023 [6B_16/2022]
A.Le 18 décembre 2017, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pour déterminer les causes du décès de X.________, né en 1968, survenu entre le 16 et le 17 décembre 2017 à son domicile. Le 16 décembre 2017, le prénommé avait consulté les Urgences de lhôpital Y.________ à Z.________, en raison de problèmes respiratoires et de douleurs aux poumons ; après avoir été ausculté par le Dr A.________, il avait quitté létablissement, sans recevoir de médication. Après avoir été délié du secret médical, ce praticien a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 28 décembre 2017.
B.Aux termes du rapport établi le 24 juin 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), le décès de X.________ a été causé par «un infarctus du myocarde sur thrombose de lartère coronaire droite et de lartère interventriculaire antérieure, chez un patient avec des antécédents de sténoses coronariennes et dinsuffisance cardiaque chronique». Selon le même rapport, ces diagnostics et comorbidités vasculaires expliquaient la plupart des symptômes présentés par X.________ lors de son passage aux Urgences de lhôpital de Y.________ (baisse de la fonction respiratoire depuis un an et, depuis trois semaines, dyspnée, douleurs thoraciques et sensation de faiblesse) et une exploration diagnostiquelege artisdes symptômes aurait «très probablement permis de mettre en évidence une origine cardiaque, et a fortiori un traitement adapté en urgence». Plus précisément, les experts relevaient des non-conformités aux règles de lart à plusieurs niveaux dans la prise en charge de X.________ par les Urgences de lhôpital de Y.________. Lors du tri, le patient aurait dû être considéré comme un cas de degré 1 ou 2 et non 4, en raison de la présence de douleurs thoraciques. Au niveau de lanamnèse, le terrain et les antécédents cardiovasculaires, la nature de la dyspnée et de la douleur thoracique, le suivi médical, le traitement médicamenteux et les examens cliniques déjà effectués auraient dû être explorés davantage. Des examens complémentaires, en particulier un électrocardiogramme, une radiographie thoracique et éventuellement un dosage sanguin des troponines, auraient dû être effectués pour éliminer une origine cardiaque. Un suivi aurait aussi dû être mis en place. De lavis des experts, un lien de causalité existait entre ces manquements aux règles de lart et le décès de X.________, en ce sens que la maladie ayant causé le décès était déjà présente lors de la consultation du 16 décembre 2017.
C.Le 15 juillet 2020, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre le Dr A.________ pour homicide par négligence.
D.Le prévenu a été interrogé par le Ministère public le 15 septembre 2020, en présence de son avocat, Me B.________. Dans ce cadre, il a été confronté au rapport du 24 juin 2020 précité et a notamment déclaré que lors de son examen du 16 décembre 2017, il navait pas de raison de penser que X.________ faisait un infarctus ; quil se reprochait davoir été «un peu trop facilement rassuré par les explications et les données médicales dont [il] disposai[t] au moment de la consultation» ; que placé aujourdhui dans la même situation, il aurait fait un ECG immédiatement ; que si X.________ avait été en train de faire un infarctus aigu, lECG et les troponines «auraient en effet permis de le constater et dintervenir en conséquence».
E.a) Le 16 septembre 2020, le Ministère public a informé les parties que lenquête lui paraissait complète et quil entendait procéder à la clôture prochaine de linstruction par une ordonnance pénale ou un acte daccusation. Un délai était imparti aux parties pour proposer des preuves complémentaires. Le prévenu a demandé que des questions complémentaires dexpertise soient posées.
b) Le 16 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties quil entendait prononcer une ordonnance pénale contre le Dr A.________, quil avait transmis au CURML les questions complémentaires du prévenu, que le CURML sétait engagé à y répondre dans les meilleurs délais et que les parties en seraient informées.
c) Le 11 mars 2021, le Ministère public a transmis aux parties les réponses du CURML aux questions complémentaires, en les avisant quune ordonnance pénale serait rendue, sauf réaction de leur part à ce complément.
d) Les parties se sont encore exprimées les 26 mars, 29 avril et 5 mai 2021, puis, par ordonnance pénale du 20 mai 2021, le Ministère public a notamment condamné A.________ à 90 jours-amende à 200 francs lunité avec sursis pendant deux ans, au paiement des frais judiciaires et à celui des frais de défense nécessaires des plaignants. Cette ordonnance a été notifiée au prévenu via Me B.________, le 21 mai 2021.
e) Le 2 juin 2021 (date du timbre postal), Me B.________ a écrit au Ministère public quen date du 28 mai 2021, il avait signé une lettre recommandée à ladresse du Ministère public, par laquelle il formait opposition à lordonnance pénale du 20 mai 2021 ; que cette lettre navait toutefois pas été postée, sa secrétaire layant laissée «par erreur dans le signataire sans le mettre sous pli». Il demandait la restitution du délai dopposition, au sens de larticle 94 CPP, et déclarait former opposition contre lordonnance pénale déjà citée.
f) Le 17 juin 2021, le Ministère public a transmis lopposition au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police), en concluant à ce quelle soit déclarée irrecevable, parce que tardive.
g) Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur la validité de lopposition, le prévenu a admis que lopposition était tardive, mais fait valoir que sa demande en restitution du délai était fondée. Il concluait «formellement à la restitution du délai dopposition échu le 31 mai 2021, conformément à larticle 94 CPP, et confirm[ait] lopposition formulée le 1erjuin 2021».
h) Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Tribunal de police a déclaré irrecevable lopposition «formée le 1erjuin 2021 par A.________» à lordonnance pénale du 20 mai 2021 précitée et renvoyé le dossier au Ministère public afin que celui-ci statue sur la requête en restitution du délai.
i) Le 29 octobre 2021, le Ministère public, statuant sans frais, a rejeté la demande de restitution du délai dopposition.
j) A.________ recourt contre cette décision le 9 novembre 2021, en concluant à son annulation et à ladmission de la requête en restitution du délai dopposition, sous suite de frais et dépens. Ses griefs seront exposés ci-après.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours au sens des articles 393 ss CPP est recevable, notamment, contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut être formé par toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).
b) En lespèce, le recourant a un intérêt évident à lannulation de la décision querellée et à la restitution du délai dopposition contre lordonnance pénale du 20 mai 2021. Le moment de la notification de la décision querellée ne ressort pas du dossier remis à lAutorité de céans, si bien quil faut partir du principe que le recours a été interjeté dans le respect du délai de dix jours prévu à larticle 396 al. 1 CPP, ce dautant plus quune décision du 29 octobre 2021 ne peut avoir été reçue avant le 30 octobre 2021, si bien que le 9 novembre 2021 correspondait dans cette hypothèse au dixième jour. Il respecte les autres conditions formelles de cette disposition et est partant recevable.
2.a) La procédure de lordonnance pénale est régie par les articles 352 ss CPP. Si aucune opposition nest valablement formée, lordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Lopposition du prévenu, qui na pas à être motivée, doit être adressée par écrit au ministère public dans les dix jours suivant la notification de lordonnance (art. 354 al. 1 let. a et al. 2 CPP). Le cas échéant, larticle 355 CPP prévoit que le ministère public éventuellement après avoir mis en uvre de nouvelles mesures dinstruction peut décider de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, lordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de larticle 356 al. 2 CPP, «le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition».
b)Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps (art. 93 CPP).Selon larticle94 CPP, «une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part» (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
c)àréception de la demande de restitution de délai, le ministère public doit, le cas échéant, suspendre la procédure relative à la restitution du délai dopposition jusquà droit connu dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance relative à la validité de l'opposition (arrêt du TF du03.12.2015 [6B_49/2015]cons. 1). Ce nest que si le tribunal de première instance déclare invalide l'opposition pour tardiveté que la procédure en restitution du délai a un objet (arrêt du TF du19.08.2015 [6B_1155/2014]cons. 1 et 2).
3.Cette procédure a été respectée en lespèce. Il nest pas contesté que le délai pour former opposition contre lordonnance pénale du 20 mai 2021 arrivait à échéance le lundi 31 mai 2021. La demande de restitution respecte en outre les délai et formes prévus à larticle94 al. 2 CPP. La question qui se pose ici est celle de savoir si et le cas échéant à quelles conditions le délai dopposition doit être restitué, lorsque son non-respect est dû à une faute de lavocat du prévenu.
3.1Le recourant se prévaut dun arrêt du Tribunal fédéral publié au recueil officiel (ATF 143 I 284). Selon lui, la demande en restitution du délai dopposition du 1erjuin 2021 (recte: 2 juin 2021, la date du timbre postal faisant foi) devait être admise, compte tenu de quatre circonstances particulières du cas despèce. Premièrement, laffaire est grave pour le recourant, en ce sens quil est accusé d'homicide par négligence dans l'exercice de son métier de médecin, que la peine envisageable «peut abstraitement aller jusqu'à 3 ans de peine privative de liberté», que l'établissement des faits est «hautement complexe et laborieux», si bien que la défense des intérêts du prévenu nécessite l'intervention d'un défenseur, et que les conséquences d'une condamnation seraient, outre la peine, «extrêmement pénibles» pour le recourant, sagissant dune infraction contre la vie. Deuxièmement, l'inobservation du délai constitue «un cas de négligence grave de la part d'un avocat». Troisièmement, le recourant na lui-même commis aucune faute : il avait donné instruction à son avocat de former opposition et ne pouvait se douter que ce dernier agirait tardivement. Quatrièmement, le recourant subit un préjudice immédiat et irréparable, en ce sens quil est «empêché de porter sa cause devant un tribunal» et que sa condamnation donne lieu à une inscription au casier judiciaire, laquelle pourrait avoir un impact sur sa vie professionnelle et sur sa possibilité de continuer d'exercer sa profession.
3.2a)La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284cons. 1.3 ; arrêts du TF du01.07.2019 [6B_401/2019]cons. 2.3 ; du27.07.2016 [6B_110/2016]cons. 2.2, non publiéinATF 142 IV 286). La faute des auxiliaires de l'avocat, tels que ses employés et collaborateurs, est imputable à ce dernier(ATF 143 I 284cons. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article94 CPPne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du 01.07.2019 précité cons. 2.3 ; du29.07.2016 [6B_365/2016]cons. 2.1 et l'arrêt cité). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute ; il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (arrêts du TF du16.04.2020 [6B_1167/2019]cons. 2.4.2 ; du09.04.2018 [6B_67/2018]cons. 4 ; du07.07.2011 [6B_125/2011]cons. 1).Selon la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai ; pour déterminer si cette condition est remplie, il y a lieu de prendre en considération l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86cons. 2a ;112 V 255cons. 2a ; arrêt du TF du03.07.2012 [1B_251/2012]cons. 2).
b) Dans larrêt cité par le recourant, le Tribunal fédéral a admis la restitution, en faveur du prévenu, du délai dappel que son avocat avait manqué dobserver. Le conseil avait été nommé doffice et il sagissait dun cas de défense obligatoire. En première instance cantonale, le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de treize mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 francs pour infraction grave et infraction à la LStup. Lannonce dappel avait été effectuée à temps, mais la déclaration dappel navait été déposée à la Poste quau lendemain de léchéance du délai de vingt jours de larticle 399 al. 3 CPP. Ce retard sexpliquait par une confusion intervenue au sein du secrétariat du défenseur d'office, concernant la personne qui devait acheminer le courrier de l'étude à la Poste. La juridiction dappel cantonale avait déclaré lappel tardif, et partant irrecevable, et considéré quil ny avait pas lieu de restituer le délai au sens de larticle94 CPP. Dans son recours en matière pénale, le prévenu reprochait à la juridiction dappel de lui avoir imputé la défaillance de son défenseur, alors que lui-même navait commis aucune faute ; il invoquait une violation du droit à une défense nécessaire et efficace (art. 6 par. 3 let. c CEDH,art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II [RS 0.103.2] etart. 32 al. 2 Cst. féd.) et de l'article94 CPP.
À lappui de son arrêt du 5 mai 2017, le Tribunal fédéral a considéré, en substance, ce qui suit. La restitution de délai n'entre en principe pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers. «[H]ormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client([réf.]). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part ([réf.]). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai ([réf.])»(ATF 143 I 284cons. 3.1).
3.3En préambule, on relève demblée que le cas despèce diffère, à plusieurs niveaux, de celui ayant donné lieu à larrêt fédéral précité.
Dans ce dernier, le prévenu était soupçonné davoir commis un crime (au sens de lart. 10 al. 2 CP) et il sexposait à une peine privative de liberté dun an au moins (art. 19 al. 2 LStup) et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Il existait en outre une circonstance aggravante au sens de larticle 49 CP. Dans ces circonstances, le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire, au sens de larticle130 let. b CPP. Le Ministère public avait d'ailleurs informé le recourant qu'il était indispensable qu'il soit assisté d'un défenseur, avant de lui en désigner un d'office, conformément aux articles 131 al. 1 et 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP (ATF 143 I 284cons. 2.2).
En lespèce, le prévenu est soupçonné davoir commis un délit (au sens de lart. 10 al. 3 CP) et il sexpose à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 117 CP). La circonstance aggravante au sens de larticle 49 CP nentre pas en ligne de compte et le prévenu na pas dantécédents. Sous langle de la peine à laquelle le prévenu peut sattendre, le cas est moins grave que celui ayant donné lieu à lATF 143 I 284(la comparaison entre la peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans prononcée contre le recourant par ordonnance pénale du 20 mai 2021 et celle concernée par lATF 143 I 284, soit unepeine privative de liberté de treize mois, avec sursis pendant trois ans, est à cet égard révélatrice).
3.4De lavis du recourant, il découle de la locution «en particulier» dans lextrait ci-dessus de lATF 143 I 284que le cas de la défense obligatoire est cité à titre dexemple de ce que le Tribunal fédéral considère comme un cas grave. Or la gravité d'un cas doit s'apprécier en fonction «des circonstances individuelles et concrètes».
Cette conclusion, basée sur un extrait de larrêt faisant abstraction du contexte de celui-ci, ne convainc pas.
3.4.1En effet, lATF 143 I 284se concentre sur les conditions dapplication de larticle94 CPPet son articulation avec le droit à la défense nécessaire et efficace garanti par les articles 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. féd. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral rappelle que la CourEDH considère que la seule nomination dun conseil nassure pas leffectivité de lassistance dun avocat procurée au prévenu, et que larticle 6 par. 3 let. c CEDH implique en sus des obligations positives à charge de lÉtat en cas de carences manifestes de la part du conseil doffice. Le Tribunal fédéral en déduit lobligation pour lÉtat dassurer au prévenu une défense compétente, assidue et efficace, ce qui implique que, lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment du prévenu, une violation des devoirs de la défense peut être retenue (ATF 143 I 284cons. 2.2.1 ;Perrier Depeursinge, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, Arrêt du05.05.2017 [6B_294/2016](destiné à la publication), X. contre Ministère public central du canton de Vaud, restitution de délai,in: PJA 2017 1257, p. 1258).
Or la responsabilité de lÉtat pour les carences manifestes de lavocat du prévenu et le nécessaire correctif qui sy trouve attaché dans lATF 143 I 284par une restitution de délai là où elle devrait en principe être refusée ne se conçoit que si cest lÉtat qui a, par une décision, assigné ledit avocat à la défense dudit prévenu, ou alors si lÉtat aurait dû prendre une telle décision si le prévenu navait pas, de son propre chef, mandaté un avocat. En revanche, dans le cas dune défense de choix du prévenu hors cas de défense obligatoire, on ne voit pas ce qui pourrait fonder une obligationpositive à charge de lÉtat en cas de carences manifestes de la part de lavocat, dès lors quelÉtat nest pas intervenu dans la relation entre le prévenu et son avocat, dune part, et quil naurait pas eu à intervenir en désignant un avocat doffice si le prévenu navait pas mandaté et rémunéré son avocat de son propre chef, dautre part.
3.4.2Quant à la locution («en particulier») dont se prévaut le recourant, elle ne figure que dans le passage cité plus haut de lATF 143 I 284; dans les autres passages, il nest nullement fait question dune locution ayant la même portée.
Au considérant 2.2 de cet arrêt, le Tribunal fédéral expose ainsi que «[s]i la jurisprudence récente du Tribunal fédéral pose le principe selon lequel le comportement fautif de l'avocat, respectivement de son auxiliaire, est imputable à son client dans le cadre de l'application de l'art.94 CPP, elle réserve expressément l'hypothèse d'une erreur grossière commise dans le cadre de la défense obligatoire», et non commise «notamment» ou «en particulier» dans ce cadre.
De même, après le rappel de la règle générale selon laquelle «un manquement de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art.94 CPPcar le manquement de l'avocat est imputable à son client», le chapeau de larrêt précise quil faut toutefois «réserver les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la faute grave commise par le défenseur», sans ouvrir la voie à dautres cas en énonçant quil faut réserver «notamment» ou «en particulier» les cas de défense obligatoire.
Au considérant 2.2.3 de larrêt, le Tribunal fédéral rappelle (avec de nombreuses références à lappui) que «les auteurs excluent généralement que la faute de l'avocat agissant dans le cadre d'une défense obligatoire puisse être imputée à son mandant», sans user dune locution comme «notamment» ou «en particulier». Citant plus précisément Riedo, le Tribunal précise que cet auteur «considère qu'il y a lieu de faire exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son client aux conditions suivantes : il doit s'agir d'un cas de défenseobligatoire, ( )».
Le Tribunal fédéral nexpose enfin pas quels seraient les cas justifiant, sous langle de lapplication de larticle94 CPP, le même traitement que les cas de prévenus au bénéfice dune «défense obligatoire» ; il ne fournit à cet égard aucun autre exemple et aucune liste de critères.
3.5Il faut donc déduire de lATF 143 I 284que la restitution exceptionnelle du délaidopposition, selon cet arrêt, nentre en ligne de compte que lorsque le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire, au sens du titre marginal de larticle 130 CPP (dans ce sens également :Stoll,in: CR CPP 2eéd., n. 10aadart. 94, avec la précision quune extension de lexception en dehors des cas de défense obligatoire introduirait une application différenciée de la loi selon que le justiciable est assisté ou non dun avocat dans les causes où la défense nest pas obligatoire).
3.5.1a) Sous langle des critères de responsabilité de lÉtat et de gravité, larticle 130 CPP limite la liberté personnelle du prévenu de sadjoindre lassistance dun avocat lorsque sa détention provisoire, y compris la durée de larrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsquil encourt une peine privative de liberté de plus dun an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), lorsquen raison de son état physique ou psychique ou pour dautres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction dappel (let. d) et lorsquune procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en uvre (let. e). Dans ces cas-là, le prévenu est obligé de sadjoindre les services dun avocat ou de sen laisser imposer un par lÉtat ; il ne pourra pas renoncer à cette assistance, en dérogation au principe qui veut que le prévenu peut, mais na pas lobligation de recourir aux services dun avocat (v. art. 127 al. 1, 2 et 5 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à lunification du droit de la procédure pénale,inFF 2006 1057 ss, p. 1155 et 1157). La défense obligatoire se justifie donc pour des motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou de la situation dans laquelle il se trouve au regard de la procédure (arrêt du TF du08.05.2013 [1B_76/2013]cons. 2.1).
La défense obligatoire instituée à larticle 130 CPP vise non seulement à sauvegarder les intérêts du prévenu, mais également ceux de la justice en général en assurant un procès équitable (ATF 129 I 281cons. 4.3 ;Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3eéd., n. 435). Le choix du Tribunal fédéral dassurer au prévenu en situation de défense obligatoire la restitution dun délai manqué est matériellement justifié au regard de lenjeu pour le prévenu et du choix du législateur dimposer la présence dun défenseur. En effet, il découle nécessairement de ce choix que lavocat, considéré comme indispensable, doive défendre le prévenu de façon «compétente, assidue et efficace» selon les termes de la jurisprudence citée plus haut (v. ég.ATF 138 IV 161cons. 2.4). Partant, en cas de manquement à ces devoirs, les autorités pénales devront agir pour sauvegarder les droits du prévenu, notamment en restituant le délai manqué. Dans le cas particulier de défense obligatoire au sens de larticle 130 let. a CPP, soit celui justifié par la durée de la détention provisoire, le cas de défense obligatoire cesse au moment où le prévenu est libéré pour autant quaucun autre motif ne soit réalisé selon les lettres b à e de larticle 130 CPP. Le prévenu pourvu dun défenseur après dix jours de détention qui est libéré, mais ne risque pas une privation de liberté de plus dun an ou une mesure privative de liberté, nest plus dans un cas de défense obligatoire et lexception au principe de limputation de la faute de son avocat ne lui est dès lors pas applicable (Perrier Depeursinge,op. cit., p. 1262).
b) En lespèce, le recourant ne prétend pas que lon se trouverait dans un cas de défense obligatoire, au sens rappelé ci-dessus.
3.5.2a) Dans le commentaire darrêt déjà cité (p. 1262 s.), Perrier Depeursinge exprime lavis selon lequel la brèche ouverte par lATF 143 I 284dans la règle de limputation de la faute de lavocat à son client se trouvant dans un cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 CPP devrait être étendue à tous les cas où le prévenu pourrait prétendre à une défense doffice non obligatoire au sens de larticle 132 al. 1 let. b CPP sil navait pas les moyens de payer son avocat.
b) Une telle extension ne va toutefois pas de soi.
Premièrement, le Tribunal fédéral a clairement précisé que la restitution du délai dappel décidée dans le cadre de lATF 143 I 284était une mesure exceptionnelle (nous soulignons : «En règle générale, unmanquement de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art.94 CPPcar le manquement de l'avocat est imputable à son client ( ).Il faut toutefoisréserver les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst.peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la faute grave commise par le défenseur»). Or lextension proposée par Perrier Depeursinge nest pas compatible avec la position du Tribunal fédéral selon laquelle la restitution du délai doit rester une exception à la règle générale et nintervenir que «dans des circonstances exceptionnelles». Au contraire, la constellation des cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 CP est nettement plus restreinte que celle des cas nétant pas de peu de gravité au sens de larticle 132 al. 1 let. b CPP. En pratique, une telle extension reviendrait à faire de lexception la règle, ce qui est clairement contraire à la jurisprudence rendue jusquà présent rappelée à lATF 143 I 284 selon laquelle, «[e]n règle générale, un manquement de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art.94 CPPcar le manquement de l'avocat est imputable à son client». Or il y a bien une certaine logique à ce que les obligations positives de lÉtat afin de garantir le droit du prévenu à la défense nécessaire et efficace soient limitées aux cas les plus graves, soit ceux où le CPP prévoit une défense obligatoire.
Deuxièmement, à mesure que la notion de cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 CP est nettement mieux déterminable que celle de cas nétant pas de peu de gravité au sens de larticle 132 al. 1 let. b CPP, lextension de lexception consacrerait une insécurité juridique importante. La sécurité du droit implique aussi de limiter drastiquement la possibilité pour le prévenu dobtenir la restitution du délai dopposition ; lorsque lordonnance pénale na pas été frappée dopposition dans le délai, le lésé doit notamment pouvoir partir du principe que la procédure est terminée.
Troisièmement, lextension prônée par Perrier Depeursinge aboutirait à une inégalité de traitement inadmissible entre les prévenus non représentés, à qui les délais sappliqueraient en toute rigueur, et les prévenus assistés par des avocats, qui bénéficieraient de fait et dans la plupart des cas dun délai plus long que celui prévu par la loi, moyennant que lavocat allègue une erreur de secrétariat (en ce sens,Stoll,op. cit., n. 10aadart. 94). Une telle extension ouvrirait la porte à des abus (p. ex. allégation dune erreur de secrétariat ne correspondant pas à la réalité) et réduirait à presque rien le principe selon lequel le mandant doit assumer les fautes de son avocat. Une telle inégalité serait finalement propre à porter atteinte à la liberté même du prévenu, ancrée à larticle 127 al. 1 CPP, de ne pas recourir à lassistance dun avocat, hors cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 CPP.
c) En résumé, la jurisprudence du Tribunal fédéral est clairement restrictive et elle se justifie par des impératifs de sécurité du droit, de liberté du prévenu dassurer seul sa défense et dégalité de traitement, ainsi que par la nécessité de limiter les risques dabus. Or le rôle de lAutorité de céans est dappliquer cette jurisprudence, à mesure que le recourant ne soulève aucun argument qui la ferait apparaître comme manifestement erronée ou susceptible daboutir à des résultats non voulus par le législateur. Une extension de lexception consacrée par le Tribunal fédéral à tous les cas où le prévenu pourrait, en cas dindigence, obtenir lassistance judiciaire, reviendrait à ce quen pratique, la négligence de lavocat ne pourrait, dans la plupart des cas, pas être opposée à son client. Telle est précisément la situation que la jurisprudence vise à éviter.
4.Vu lensemble de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5991) et aux plaignants A.X.________, B.X.________ et C.X.________, par Me D.________ (pour information).
Neuchâtel, le 2 décembre 2021
1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part.
2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli. Lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3La demande de restitution na deffet suspensif que si lautorité compétente laccorde.
4Lautorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5Les al. 1 à 4 sappliquent par analogie à linobservation dun terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.