Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 mai 2021 par un psychiatre, qui attestait avoir suivi le patient de septembre 2018 à juin 2020 et indiquait notamment que celui-ci, surtout en 2018,« présentait nettement de (sic) items de persécution qui se manifestèrent par des comportements inadéquats incluant un évitement de son domicile vu sa crainte dêtre extradé »et que cet élément pouvait expliquer quil nait pas ouvert sa boîte aux lettres durant une longue période (certificat).
G.Le 18 octobre 2021, le vice-président de la Cour pénale a transmis le dossier à lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP). Il relevait quaprès examen, il apparaissait que la Cour pénale nétait pas compétente pour se prononcer sur la contestation relative à une décision prise par le Tribunal de police, cette compétence revenant à lARMP (art. 80 al. 1, 356 al. 4, 393 al. 1 CPP).
H.Le courrier du vice-président de la Cour pénale a été transmis au recourant par lARMP, le 19 octobre 2021, pour observations éventuelles dans les dix jours. Le recourant na pas réagi dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.a) En constatant que le prévenu, par son défaut à laudience de débats, avait retiré son opposition et que lordonnance pénale du 7 mai 2018 était entrée en force, le Tribunal de police a rendu une décision au sens de larticle 80 CPP, laquelle est sujette à recours et non à appel aux termes de larticle 393 al. 1 let. b CPP (Sträuli, in : CR CPP, 2eéd., n. 45 ad art. 393).
b) Le prévenu aurait dès lors dû interjeter un recours dans les 10 jours dès la réception de la décision du 30 mars 2021 (art. 396 al. 1 CPP), et non dans les
E. 20 janvier 2015 offre un point de comparaison utile sous divers aspects. Les juges fédéraux ont alors examiné le cas dun prévenu qui avait sollicité, par son conseil, le report dune audience fixée par le ministère public (cf. art. 355 al. 2 CPP), produisant un certificat médical qui attestait que son état de santé à lépoque des faits rendait difficile tout déplacement, notamment au tribunal, pour plusieurs semaines. Le procureur avait rejeté la requête, confirmé son refus à deux reprises suite aux doléances du conseil du prévenu et maintenu laudience. Le prévenu ne sy était pas présenté, mais son conseil, qui y avait pris part, avait fait valoir les motifs de lopposition à lordonnance pénale. Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces circonstances, il nétait pas possible de considérer que le prévenu, par sa seule absence, sétait désintéressé de la procédure pénale dirigée contre lui. Il a conclu que, compte tenu des troubles médicaux annoncés et de lapplication restrictive quil y avait lieu de donner à larticle 355 al. 2 CPP, un report de laudience de quelques semaines était nécessaire avant de pouvoir considérer que le prévenu sétait désintéressé de la procédure (arrêt du TF du20.01.2015 [6B_328/2014]cons. 2.2).
f) En lespèce, le premier mandat de comparution a été remis au prévenu, le 25 juillet 2018, par un agent de la Commune de Z.________. Sur le mandat figuraient, en caractère gras, les conséquences dun éventuel défaut du prévenu à laudience prévue devant le Tribunal de police le 27 août 2018, soit :« Conformément à larticle 365/4 CPP si lopposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ». Le prévenu a ensuite réceptionné le deuxième mandat de comparution, notifié le 18 octobre 2018 pour une audience fixée au 19 novembre 2018, qui contenait également la mention relative aux conséquences du défaut. Il a fait savoir au Tribunal de police quil était malade et ne pourrait pas se rendre à laudience. Le troisième mandat de comparution lui a été adressé le 19 novembre 2018, pour une audience fixée au 28 janvier 2019, à laquelle il ne sest simplement pas présenté; il ne résulte pas du dossier que ce courrier naurait pas été réclamé par le prévenu et quil aurait été retourné au tribunal de police, une fois le délai de garde écoulé. Les éléments suivants doivent encore être mis en évidence : le prévenu avait conscience de la portée des mentions figurant sur les citations au sujet des conséquences dun défaut, puisque, en vue de laudience du 19 novembre 2018, il a pris linitiative davertir le Tribunal de police quil était malade; il a ensuite remis un certificat médical daté du 17 janvier 2019 à son mandataire, pour justifier son absence lors de laudience du 28 janvier 2019, le document étant transmis à la première juge le 29 janvier 2019; jusquen février 2019, le prévenu était représenté par un avocat, qui a reçu une copie de chacun des trois mandats de comparution; des contacts ont forcément eu lieu entre eux, notamment entre le 19 et le 26 novembre 2018, sans quoi le mandataire naurait pas pu faire parvenir à la première juge le 26 novembre 2018, pour justifier labsence du prévenu à laudience du 19 novembre 2018 un certificat médical daté du 20 novembre 2018 qui avait été remis au prévenu par son médecin traitant; des contacts ayant nécessairement eu lieu durant cette période, il serait invraisemblable que lavocat et le prévenu naient pas aussi discuté de la tenue de laudience fixée au 28 janvier 2019, dans la mesure où ils venaient de recevoir la convocation pour cette audience, datant du 19 novembre 2018; un jour après laudience du 28 janvier 2019, le mandataire a communiqué à la première juge le certificat médical que le prévenu lui avait remis pour justifier son absence à cette audience.
g) Dans ces conditions, il faut retenir que le prévenu ne pouvait ignorer la suite qui serait donnée à une absence à laudience du Tribunal de police du 28 janvier 2019 et quen ne se présentant pas à cette audience, sans sexcuser préalablement (comme il lavait fait après avoir reçu le deuxième mandat de comparution; cest une circonstance décisive, cf.RJN 2020 p. 436), il était conscient des conséquences de son manquement et qu'il a dès lors renoncé à ses droits en connaissance de la situation juridique déterminante.
h) Une exception aurait pu (et dû) être envisagée dans lhypothèse où le prévenu aurait été soudainement et complètement dans lincapacité de se présenter à laudience du 28 janvier 2019. Or, le certificat médical remis à son mandataire le 29 janvier 2019 qui la immédiatement transmis au tribunal de police est impropre à démontrer une telle incapacité. Ce certificat, daté du 17 janvier 2019, révèle uniquement que le prévenu présentait des troubles psychologiques (angoisse, anxiété, troubles du sommeil) qui lobligeaient à suivre un traitement pharmacologique et à recevoir un soutien psychologique, et quil pouvait souffrir de troubles de la mémoire. Le 4 février 2019, la première juge la explicitement signalé au mandataire du prévenu et elle la invité à déposer un certificat attestant lincapacité du prévenu à se présenter à laudience. Les 12 et 15 février 2019, et manifestement après des contacts entre le recourant et son mandataire, ce dernier a informé le Tribunal de police du fait que son client navait pas pu lui transmettre ce certificat, qui na finalement jamais été déposé. Ainsi, contrairement au précédent évoqué plus haut, le recourant na déposé avant ou après laudience aucun certificat attestant de son incapacité à se déplacer et à comparaître le jour de laudience, soit le 28 janvier 2019, alors quil savait quun tel certificat était exigé de lui. Après avoir réclamé en vain le document en question et prolongé deux fois le délai pour permettre au prévenu de se le procurer, puis en labsence de toutes nouvelles entre le 15 février et le 30 mars 2021, la première juge pouvait légitimement considérer que le prévenu, qui était dans un premier temps en tout cas représenté par un mandataire et savait quune absence de réaction de sa part scellerait lissue de la procédure, avait renoncé à ses droits en connaissance de cause.
i) La conclusion inverse ne peut se concevoir puisquelle obligerait à retenir que la première juge aurait dû présumer lincapacité du prévenu à se déplacer et fixer une nouvelle audience, alors même quelle avait réclamé au prévenu un certificat attestant de cette incapacité et quelle ne la jamais reçu. Si le Tribunal fédéral interprète larticle356 al. 4 CPPde manière relativement stricte (cf. plus haut), il na jamais posé de présomptions en ce sens, pour renforcer encore les conditions dapplication de la règle.
j) La décision entreprise, en tant quelle concerne le prévenu, repose sur une application correcte de larticle356 al. 4 CPP, dont la conformité avec le droit supérieur a été confirmée par le Tribunal fédéral (largument soulevé par le recourant, selon lequel la règle de larticle356 al. 4 CPPviolerait sans« aucun doute »les articles 29 Cst. féd et 6 CEDH, et le corollaire quil évoque, selon lequel une intervention du juge simposerait pour combler une lacune proprement dite [cf. observations de la défense p. 3], est sans consistance, au regard du texte clair de la loi et de linterprétation quen donne le Tribunal fédéral).
k) On relèvera au demeurant, pour répondre aux autres motifs évoqués par le recourant, que celui-ci tire argument de contributions doctrinales qui semblent pousser les juges fédéraux à admettre que le tribunal de première instance pourrait initier une procédure par défaut dont il ne reprend la position quen partie, puisquil considère quil navait pas à solliciter un nouveau jugement au sens de larticle 368 CPP (observations de la défense, p. 5). En rapport avec ce dernier point, on peut résumer son argumentation de la manière suivante : pour éviter la rigueur résultant de lapplication de larticle356 al. 4 CPP, le recourant sous couvert de rendre cette dernière règle compatible avec les articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH plaide pour ouvrir, aux cas réglés par larticle356 al. 4 CPP, la voie de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP). Il ne sy engage toutefois pas véritablement, puisquil soutient que le prévenu opposant à une ordonnance pénale qui fait défaut ne peut alors pas demander un nouveau jugement au tribunal de première instance, comme cela est prévu à larticle 368 al. 1 CPP; son interprétation de larticle356 al. 4 CPPlamène à conclure quil sagit plutôt, dans son cas, dadmettre la recevabilité dun appel, sans que lon parvienne à distinguer le fondement de son raisonnement, qui ne trouve assise ni dans la loi, ni dans la jurisprudence fédérale, ni dans la doctrine. Il a en réalité pour seule fin de suggérer quil serait inéquitable de considérer son opposition comme retirée (cf. observations de la défense, p. 4, 2e §). Selon le recourant, seul un examen au fond par lautorité dappel permettrait de« réparer »la« violation de la garantie de laccès au juge »(cf. les conclusions des observations de la défense p. 5). Largumentation, qui repose sur une construction purement artificielle, ne convainc pas.
5.En conséquence, labsence du recourant à laudience du 28 janvier 2018 vaut retrait de lopposition. Ce retrait est définitif et a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que sil ny avait pas eu dopposition. Lordonnance pénale vaut jugement exécutoire et le seul recours ouvert est la révision (cf.Gilliéron/Killias, in : CR CPP, 2eéd., n. 13 ad art. 356), étant rappelé à toutes fins utiles que les conditions pour réviser une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives (cf.Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2eéd., n. 30 ad art. 410).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui na pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.X.________, par Me B.________, et au Ministère public (MP.2017.4488-MPNE).
Neuchâtel, le 5 novembre 2021
1Lorsquil décide de maintenir lordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Lordonnance pénale tient lieu dacte daccusation.
2Le tribunal de première instance statue sur la validité de lordonnance pénale et de lopposition.
3Lopposition peut être retirée jusquà lissue des plaidoiries.
4Si lopposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5Si lordonnance pénale nest pas valable, le tribunal lannule et renvoie le cas au ministère public en vue dune nouvelle procédure préliminaire.
6Si lopposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou dautres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que lopposant ne demande expressément des débats.
7Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, lart. 392 est applicable par analogie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2018, le Ministère public a condamné A.X.________, pour infractions aux articles 165 ch. 1, 166 et 325 CP, à 150 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 400 francs et à une part des frais de la cause. Il a renoncé à révoquer un sursis. La peine était partiellement complémentaire. En substance, il était reproché au prévenu davoir, de 2011 à juin 2017, de concert avec son frère B.X.________, omis détablir une comptabilité pour la société A.________, dont il était associé-gérant, puis, entre début 2015 et la faillite prononcée le 29 juin 2017, omis daviser le juge du surendettement de la société, aggravant ainsi celui-ci, et finalement, entre juin et septembre 2017, omis de collaborer avec loffice des faillites.
b) Le 24 mai 2018, le mandataire de A.X.________ a adressé au Ministère public une opposition à cette ordonnance pénale. Il exposait que son client nétait quun prête-nom pour son frère, dans le cadre de la société A.________.
c) Le 7 juin 2018, le Ministère public a transmis lordonnance pénale au Tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
B.a) Le 28 juin 2018, le Tribunal de police a adressé un mandat de comparution au prévenu, avec copie à son mandataire, pour une audience fixée au 27 août 2018. Le mandat mentionnait, en caractère gras, que« conformément à larticle 356/4 CPP si lopposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ».
b) Pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier, le Tribunal de police a dû demander à la Commune de Z.________ de notifier le mandat au prévenu et la notification a été effectuée par ce moyen, le 25 juillet 2018.
c) Le frère de A.X.________, prévenu dans la même affaire, a demandé le renvoi de laudience.
d) Par lettre du 17 octobre 2018, le Tribunal de police a indiqué aux parties que laudience du 27 août 2018 avait, dans les faits, été renvoyée.
C.a) Le 18 octobre 2018, un nouveau mandat de comparution contenant la même mention que le précédent, au sujet des conséquences dun défaut à laudience a été notifié à A.X.________, avec copie à son mandataire.
b) A.X.________ a fait savoir au Tribunal de police quil ne pouvait pas participer à laudience, en raison dune maladie.
c) Seul le frère de A.X.________ sest présenté à laudience du 19 novembre 2018. Celle-ci a été renvoyée.
d) Le 26 novembre 2018, le mandataire de A.X.________ a envoyé un certificat médical, daté du 20 novembre 2018, au Tribunal de police, pour justifier labsence du prévenu à laudience; le certificat faisait état dune« maladie »du prévenu du 19 au 21 novembre 2021.
D.a) Le 19 novembre 2018, un nouveau mandat de comparution contenant la même mention que les précédents, au sujet des conséquences dun défaut à laudience a été notifié à A.X.________, en vue dune audience fixée au 28 janvier 2019, une copie du mandat étant envoyée à son avocat. Il ne ressort pas du dossier que le pli destiné au prévenu naurait pas été réclamé et quil aurait été retourné au Tribunal de police après le délai de garde.
b) Le Tribunal de police a tenu son audience le 28 janvier 2019. A.X.________ et son mandataire ne se sont pas présentés. B.X.________ était présent; il a été procédé avec lui et la juge lui a indiqué quun jugement serait rendu ultérieurement.
c) Le 29 janvier 2019, le mandataire de A.X.________ a envoyé au Tribunal de police un certificat médical, daté du 17 janvier 2019, qui lui avait été remis par son client, pour justifier labsence de celui-ci lors de laudience du jour précédent; le certificat mentionnait, en substance, que A.X.________ présentait des troubles psychologiques lobligeant à suivre un traitement pharmacologique, avec un soutien psychologique, et pouvait souffrir de troubles de la mémoire à cause de sa maladie et des effets secondaires de son traitement.
d) Par lettre du 4 février 2019, la juge de police a fait remarquer au mandataire de A.X.________ que le certificat médical nattestait pas de limpossibilité de son client de comparaître à laudience; elle fixait un délai de cinq jours pour le dépôt dun nouveau certificat et indiquait quà défaut, elle considérerait comme retirée lopposition du prévenu à lordonnance pénale.
e) Le 12 février 2019, le mandataire de A.X.________ a fait savoir à la juge de police que son client navait pas pu lui transmettre le certificat demandé dans le délai imparti; il sollicitait un délai au 15 février 2019 pour le dépôt de ce document. Le délai a été accordé.
f) Le 15 février 2019, le mandataire de A.X.________ a adressé au Tribunal de police un nouveau courrier disant que son client navait pas encore pu lui transmettre le certificat demandé. Il sollicitait un délai au 22 février 2019 pour le dépôt de la pièce. La juge de police a accordé un« ultime délai »au 22 février 2019 pour la production du certificat.
g) Aucun certificat na été déposé devant le Tribunal de police, que ce soit dans le délai fixé ou après; ni le prévenu, ni son mandataire nont demandé de nouvelle prolongation du délai pour ce dépôt.
E.Par jugement motivé du 30 mars 2021, le Tribunal de police a constaté que A.X.________, par son défaut à laudience du 28 janvier 2019, avait retiré son opposition à lordonnance pénale du 7 mai 2018 et que cette ordonnance pénale avait les effets dun jugement entré en force. Après un rappel des faits déjà résumés plus haut, le Tribunal de police a retenu que le mandat de comparution avait été valablement notifié, que le mandataire avait aussi été informé de laudience, que le prévenu était conscient des conséquences de son défaut puisque celles-ci étaient mentionnées sur le mandat de comparution et quil fallait dès lors déduire de son attitude quil avait renoncé à ses droits, en parfaite connaissance de la situation juridique déterminante. Le frère du prévenu était quant à lui, par le même jugement, condamné à une peine, pour les infractions qui lui étaient reprochées. Le jugement mentionnait quil pouvait faire lobjet dun appel, dans les 20 jours, auprès de la Cour pénale.
F.a) Par courrier du 21 avril 2021, adressé à la Cour pénale, A.X.________ a déclaré vouloir faire« opposition sur le jugement du 7 mai 2018 ». Il disait navoir rien reçu« pour laudience »car, depuis 2018, il était malade psychologiquement. Il ajoutait avoir changé davocat début 2019 et que son nouveau mandataire lui envoyait ses correspondances par courriel, précisant quil nouvrait pas sa boîte aux lettres et quil ne restait pas à la maison à cause de sa maladie. Il écrivait encore :« Jai parlé avec mon avocat pour vous envoyer un recours justifié par les certificats qui expliquent ma situation de santé ».
b) B.X.________, frère de A.X.________, a aussi déposé un appel contre le jugement du 30 mars 2021.
c) Dans un premier temps, la Cour pénale a traité les courriers des deux frères X.________ comme des appels. Le 6 mai 2018, son vice-président a adressé ces deux courriers au Ministère public, en lui rappelant sa faculté de déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.
d) Le 10 mai 2021, le Ministère public a conclu au prononcé dune non-entrée en matière sur lappel de A.X.________. Il exposait que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut en tant quil concernait celui-ci, il appartenait au prévenu de solliciter un nouveau jugement, en application de larticle 371 al. 2 CPP. Aucune demande de nouveau jugement nayant été déposée, lappel était irrecevable.
e) Lancien mandataire de A.X.________ a écrit le 12 mai 2019 que, comme le prévenu lindiquait, celui-ci avait résilié son mandat en 2019; il avait transmis le jugement à son ancien client, le 6 avril 2021. Par la suite, un nouveau mandataire est intervenu pour lintéressé.
f) Le 15 juin 2021, le vice-président de la Cour pénale a invité A.X.________, par son nouveau mandataire, à se déterminer sur la demande de non-entrée en matière du Ministère public.
g) Dans ses observations du 6 septembre 2021, le mandataire de A.X.________ a conclu à ce que lappel soit déclaré recevable. Il exposait, en résumé, quune application stricte de larticle 356 al. 4 CPP comme celle faite par linstance précédente aurait pour conséquence de créer des inégalités entre un prévenu soumis à une ordonnance pénale et un autre qui serait renvoyé directement devant un tribunal (autre prévenu qui pourrait profiter de la procédure par défaut, au sens des articles 366 ss CPP). Consciente de cette inégalité, la doctrine préconisait de mener, dans tous les cas, une procédure par défaut, seul ce mécanisme garantissant la compatibilité avec les garanties du procès équitable consacrées aux articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH. Selon le prévenu, il sagissait ainsi de combler une lacune proprement dite, de façon à rendre possible une application de larticle 356 al. 4 CPP conforme au droit supérieur. En lespèce, le prévenu ne pouvait pas demander un nouveau jugement au Tribunal de police et il appartenait à la Cour pénale de déclarer lappel recevable et de se prononcer sur le fond, pour que soit réparée la violation de la garantie de laccès au juge commise en première instance. Le prévenu alléguait en outre quil avait souffert à lépoque de graves troubles mentaux, lesquels lavaient rendu incapable de consulter son courrier, de sorte quil fallait considérer quil avait été valablement empêché dassister à laudience du 28 janvier
2019. La fiction de notification de larticle 85 al. 4 CPP ne pouvait, pour les mêmes raisons, pas être mise en uvre, le prévenu nétant pas en mesure de prendre connaissance de son courrier. Il serait dès lors inéquitable de considérer que son opposition avait été retirée au motif quil se serait désintéressé de sa cause. Le prévenu déposait un certificat médical établi le 17 mai 2021 par un psychiatre, qui attestait avoir suivi le patient de septembre 2018 à juin 2020 et indiquait notamment que celui-ci, surtout en 2018,« présentait nettement de (sic) items de persécution qui se manifestèrent par des comportements inadéquats incluant un évitement de son domicile vu sa crainte dêtre extradé »et que cet élément pouvait expliquer quil nait pas ouvert sa boîte aux lettres durant une longue période (certificat).
G.Le 18 octobre 2021, le vice-président de la Cour pénale a transmis le dossier à lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP). Il relevait quaprès examen, il apparaissait que la Cour pénale nétait pas compétente pour se prononcer sur la contestation relative à une décision prise par le Tribunal de police, cette compétence revenant à lARMP (art. 80 al. 1, 356 al. 4, 393 al. 1 CPP).
H.Le courrier du vice-président de la Cour pénale a été transmis au recourant par lARMP, le 19 octobre 2021, pour observations éventuelles dans les dix jours. Le recourant na pas réagi dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.a) En constatant que le prévenu, par son défaut à laudience de débats, avait retiré son opposition et que lordonnance pénale du 7 mai 2018 était entrée en force, le Tribunal de police a rendu une décision au sens de larticle 80 CPP, laquelle est sujette à recours et non à appel aux termes de larticle 393 al. 1 let. b CPP (Sträuli, in : CR CPP, 2eéd., n. 45 ad art. 393).
b) Le prévenu aurait dès lors dû interjeter un recours dans les 10 jours dès la réception de la décision du 30 mars 2021 (art. 396 al. 1 CPP), et non dans les 20 jours à compter de la notification du« jugement motivé »(art. 399 al. 3 CPP). Le dépôt, le 21 avril 2021, de lécrit valant recours serait ainsi tardif, puisque le mandataire du prévenu, à qui le jugement avait été notifié, a indiqué quil avait fait suivre le jugement à son client par courrier du 6 avril 2021. Il faut cependant constater que la décision litigieuse a été prononcée dans un« jugement motivé du 30 mars 2021 », lequel mentionnait,« à lattention des parties », quil était susceptible dappel dans les 20 jours à compter de sa notification. Au moment de déposer son recours, A.X.________ nétait en fait plus assisté par un avocat. On admettra que le recours a été déposé en temps utile, un justiciable non assisté ne devant pas avoir à subir de conséquences négatives du fait dindications erronées de lautorité quant aux voies de recours.
c) Le recours, motivé de manière suffisante, est ainsi recevable en la forme.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le recourant ne sest pas présenté à laudience du 29 janvier 2019. La question dune éventuelle représentation du prévenu à cette audience nentre pas en ligne de compte, puisque le mandataire du prévenu ne sest pas présenté non plus et que, de toute manière, une éventuelle représentation nest envisageable que si la direction de la procédure na pas exigé la présence du prévenu aux débats (arrêt du TF du15.10.2019 [6B_1201/2018]cons. 4.3.1 et les arrêts cités), ce qui nétait pas le cas ici.
4.a) En vertu de larticle356 al. 4 CPP qui trouve application dans le contexte dune opposition à une ordonnance pénale , si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
b) Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'article 355 al. 2 CPP, relatif au défaut de lopposant devant le ministère public, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30cons. 1.1.1;142 IV 158cons. 3.1 et 3.5, dans lequel le Tribunal fédéral indique explicitement que la jurisprudence relative à l'art. 355 al. 2 CPP vaut également sous l'angle de l'art.356 al. 4 CPP, dans la mesure où il s'agit de normes correspondantes).
c) Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'article356 al. 4 CPPdoit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. féd.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30cons. 1.1.1;142 IV 158cons. 3.1 et 3.4). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'article356 al. 4 CPPne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait de lopposition ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant est conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30cons. 1.1.1;142 IV 158cons. 3.4;140 IV 82cons. 2.7).
d) Le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction fiction de la notification de la citation, dune part, et du retrait de l'opposition, dautre part n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge, s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30cons. 1.1.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a considéré que la même chose valait en cas de défaut devant le tribunal de première instance. Il relevait que, cela étant, une partie de la doctrine préconisait, lorsque l'opposant à l'ordonnance pénale, dûment convoqué, faisait défaut à l'audience de première instance, de mener une procédure par défaut au sens des articles 366 ss CPP, pour autant que les conditions d'une telle procédure soient réalisées (ATF 146 IV 30cons. 1.1.3 et les auteurs cités). Dans le cas despèce, la cause devait être renvoyée en première instance, le retrait de lopposition devant le tribunal de première instance ayant été déduit de la double fiction. Si, au considérant 1.1.3 de larrêt précité, la mention de lopinion dune partie de la doctrine semble être faite à titre dobiter dictum, le Tribunal fédéral indiquait, au terme de son raisonnement, que le tribunal de première instance, une fois que la cause lui serait renvoyée, aurait le choix et pourrait« convoquer une nouvelle audience, cas échéant, entreprendre une procédure par défaut (art. 366 ss CPP) »(ATF 146 IV 30cons. 1.3in fine).
e) Même si une comparaison avec des précédents reste un exercice délicat les multiples circonstances ayant dicté les solutions retenues par le Tribunal fédéral rendant chaque situation particulière , un cas tranché par celui-ci le 20 janvier 2015 offre un point de comparaison utile sous divers aspects. Les juges fédéraux ont alors examiné le cas dun prévenu qui avait sollicité, par son conseil, le report dune audience fixée par le ministère public (cf. art. 355 al. 2 CPP), produisant un certificat médical qui attestait que son état de santé à lépoque des faits rendait difficile tout déplacement, notamment au tribunal, pour plusieurs semaines. Le procureur avait rejeté la requête, confirmé son refus à deux reprises suite aux doléances du conseil du prévenu et maintenu laudience. Le prévenu ne sy était pas présenté, mais son conseil, qui y avait pris part, avait fait valoir les motifs de lopposition à lordonnance pénale. Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces circonstances, il nétait pas possible de considérer que le prévenu, par sa seule absence, sétait désintéressé de la procédure pénale dirigée contre lui. Il a conclu que, compte tenu des troubles médicaux annoncés et de lapplication restrictive quil y avait lieu de donner à larticle 355 al. 2 CPP, un report de laudience de quelques semaines était nécessaire avant de pouvoir considérer que le prévenu sétait désintéressé de la procédure (arrêt du TF du20.01.2015 [6B_328/2014]cons. 2.2).
f) En lespèce, le premier mandat de comparution a été remis au prévenu, le 25 juillet 2018, par un agent de la Commune de Z.________. Sur le mandat figuraient, en caractère gras, les conséquences dun éventuel défaut du prévenu à laudience prévue devant le Tribunal de police le 27 août 2018, soit :« Conformément à larticle 365/4 CPP si lopposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ». Le prévenu a ensuite réceptionné le deuxième mandat de comparution, notifié le 18 octobre 2018 pour une audience fixée au 19 novembre 2018, qui contenait également la mention relative aux conséquences du défaut. Il a fait savoir au Tribunal de police quil était malade et ne pourrait pas se rendre à laudience. Le troisième mandat de comparution lui a été adressé le 19 novembre 2018, pour une audience fixée au 28 janvier 2019, à laquelle il ne sest simplement pas présenté; il ne résulte pas du dossier que ce courrier naurait pas été réclamé par le prévenu et quil aurait été retourné au tribunal de police, une fois le délai de garde écoulé. Les éléments suivants doivent encore être mis en évidence : le prévenu avait conscience de la portée des mentions figurant sur les citations au sujet des conséquences dun défaut, puisque, en vue de laudience du 19 novembre 2018, il a pris linitiative davertir le Tribunal de police quil était malade; il a ensuite remis un certificat médical daté du 17 janvier 2019 à son mandataire, pour justifier son absence lors de laudience du 28 janvier 2019, le document étant transmis à la première juge le 29 janvier 2019; jusquen février 2019, le prévenu était représenté par un avocat, qui a reçu une copie de chacun des trois mandats de comparution; des contacts ont forcément eu lieu entre eux, notamment entre le 19 et le 26 novembre 2018, sans quoi le mandataire naurait pas pu faire parvenir à la première juge le 26 novembre 2018, pour justifier labsence du prévenu à laudience du 19 novembre 2018 un certificat médical daté du 20 novembre 2018 qui avait été remis au prévenu par son médecin traitant; des contacts ayant nécessairement eu lieu durant cette période, il serait invraisemblable que lavocat et le prévenu naient pas aussi discuté de la tenue de laudience fixée au 28 janvier 2019, dans la mesure où ils venaient de recevoir la convocation pour cette audience, datant du 19 novembre 2018; un jour après laudience du 28 janvier 2019, le mandataire a communiqué à la première juge le certificat médical que le prévenu lui avait remis pour justifier son absence à cette audience.
g) Dans ces conditions, il faut retenir que le prévenu ne pouvait ignorer la suite qui serait donnée à une absence à laudience du Tribunal de police du 28 janvier 2019 et quen ne se présentant pas à cette audience, sans sexcuser préalablement (comme il lavait fait après avoir reçu le deuxième mandat de comparution; cest une circonstance décisive, cf.RJN 2020 p. 436), il était conscient des conséquences de son manquement et qu'il a dès lors renoncé à ses droits en connaissance de la situation juridique déterminante.
h) Une exception aurait pu (et dû) être envisagée dans lhypothèse où le prévenu aurait été soudainement et complètement dans lincapacité de se présenter à laudience du 28 janvier 2019. Or, le certificat médical remis à son mandataire le 29 janvier 2019 qui la immédiatement transmis au tribunal de police est impropre à démontrer une telle incapacité. Ce certificat, daté du 17 janvier 2019, révèle uniquement que le prévenu présentait des troubles psychologiques (angoisse, anxiété, troubles du sommeil) qui lobligeaient à suivre un traitement pharmacologique et à recevoir un soutien psychologique, et quil pouvait souffrir de troubles de la mémoire. Le 4 février 2019, la première juge la explicitement signalé au mandataire du prévenu et elle la invité à déposer un certificat attestant lincapacité du prévenu à se présenter à laudience. Les 12 et 15 février 2019, et manifestement après des contacts entre le recourant et son mandataire, ce dernier a informé le Tribunal de police du fait que son client navait pas pu lui transmettre ce certificat, qui na finalement jamais été déposé. Ainsi, contrairement au précédent évoqué plus haut, le recourant na déposé avant ou après laudience aucun certificat attestant de son incapacité à se déplacer et à comparaître le jour de laudience, soit le 28 janvier 2019, alors quil savait quun tel certificat était exigé de lui. Après avoir réclamé en vain le document en question et prolongé deux fois le délai pour permettre au prévenu de se le procurer, puis en labsence de toutes nouvelles entre le 15 février et le 30 mars 2021, la première juge pouvait légitimement considérer que le prévenu, qui était dans un premier temps en tout cas représenté par un mandataire et savait quune absence de réaction de sa part scellerait lissue de la procédure, avait renoncé à ses droits en connaissance de cause.
i) La conclusion inverse ne peut se concevoir puisquelle obligerait à retenir que la première juge aurait dû présumer lincapacité du prévenu à se déplacer et fixer une nouvelle audience, alors même quelle avait réclamé au prévenu un certificat attestant de cette incapacité et quelle ne la jamais reçu. Si le Tribunal fédéral interprète larticle356 al. 4 CPPde manière relativement stricte (cf. plus haut), il na jamais posé de présomptions en ce sens, pour renforcer encore les conditions dapplication de la règle.
j) La décision entreprise, en tant quelle concerne le prévenu, repose sur une application correcte de larticle356 al. 4 CPP, dont la conformité avec le droit supérieur a été confirmée par le Tribunal fédéral (largument soulevé par le recourant, selon lequel la règle de larticle356 al. 4 CPPviolerait sans« aucun doute »les articles 29 Cst. féd et 6 CEDH, et le corollaire quil évoque, selon lequel une intervention du juge simposerait pour combler une lacune proprement dite [cf. observations de la défense p. 3], est sans consistance, au regard du texte clair de la loi et de linterprétation quen donne le Tribunal fédéral).
k) On relèvera au demeurant, pour répondre aux autres motifs évoqués par le recourant, que celui-ci tire argument de contributions doctrinales qui semblent pousser les juges fédéraux à admettre que le tribunal de première instance pourrait initier une procédure par défaut dont il ne reprend la position quen partie, puisquil considère quil navait pas à solliciter un nouveau jugement au sens de larticle 368 CPP (observations de la défense, p. 5). En rapport avec ce dernier point, on peut résumer son argumentation de la manière suivante : pour éviter la rigueur résultant de lapplication de larticle356 al. 4 CPP, le recourant sous couvert de rendre cette dernière règle compatible avec les articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH plaide pour ouvrir, aux cas réglés par larticle356 al. 4 CPP, la voie de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP). Il ne sy engage toutefois pas véritablement, puisquil soutient que le prévenu opposant à une ordonnance pénale qui fait défaut ne peut alors pas demander un nouveau jugement au tribunal de première instance, comme cela est prévu à larticle 368 al. 1 CPP; son interprétation de larticle356 al. 4 CPPlamène à conclure quil sagit plutôt, dans son cas, dadmettre la recevabilité dun appel, sans que lon parvienne à distinguer le fondement de son raisonnement, qui ne trouve assise ni dans la loi, ni dans la jurisprudence fédérale, ni dans la doctrine. Il a en réalité pour seule fin de suggérer quil serait inéquitable de considérer son opposition comme retirée (cf. observations de la défense, p. 4, 2e §). Selon le recourant, seul un examen au fond par lautorité dappel permettrait de« réparer »la« violation de la garantie de laccès au juge »(cf. les conclusions des observations de la défense p. 5). Largumentation, qui repose sur une construction purement artificielle, ne convainc pas.
5.En conséquence, labsence du recourant à laudience du 28 janvier 2018 vaut retrait de lopposition. Ce retrait est définitif et a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que sil ny avait pas eu dopposition. Lordonnance pénale vaut jugement exécutoire et le seul recours ouvert est la révision (cf.Gilliéron/Killias, in : CR CPP, 2eéd., n. 13 ad art. 356), étant rappelé à toutes fins utiles que les conditions pour réviser une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives (cf.Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2eéd., n. 30 ad art. 410).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui na pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.X.________, par Me B.________, et au Ministère public (MP.2017.4488-MPNE).
Neuchâtel, le 5 novembre 2021
1Lorsquil décide de maintenir lordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Lordonnance pénale tient lieu dacte daccusation.
2Le tribunal de première instance statue sur la validité de lordonnance pénale et de lopposition.
3Lopposition peut être retirée jusquà lissue des plaidoiries.
4Si lopposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5Si lordonnance pénale nest pas valable, le tribunal lannule et renvoie le cas au ministère public en vue dune nouvelle procédure préliminaire.
6Si lopposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou dautres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que lopposant ne demande expressément des débats.
7Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, lart. 392 est applicable par analogie.