Sachverhalt
décrits dans le «Rapport darbitre» avaient entraîné la décision de lANF de suspendre Y.________ pour trois matchs, décision qui navait pas été frappée dopposition dans le délai ; que B.Y.________ sétait toutefois plaint auprès de G.________, présidente de la commission de jeu de lANF, du fait que son fils avait été «sanctionné pour des paroles ou un acte qu'il n'a pas commis» ; avoir alors contacté X.________, qui lui avait donné des explications conformes au contenu de son «Rapport darbitre» ; avoir aussi contacté H.________, entraîneur de léquipe A.________, qui avait déclaré que «l'équipe de W.________ a[vait] été très malhonnête avec l'arbitre à la fin de la rencontre» et que lentraîneur de W.________ n'était «pas avec ces joueurs lorsque des mots ont été prononcés».
D.La police a transmis son rapport à lintention du Ministère public le 23 juillet 2021. Selon elle, le «Rapport darbitre» semblait conforme aux faits qui sétaient déroulés.
E.Le 10 août 2021, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la plainte du 8 juin 2021 et laissé les frais à la charge de lÉtat. À lappui, il exposait notamment que rien ne permettait daffirmer que les propos rédigés par larbitre ne correspondaient pas à la réalité, que la sanction prononcée par lANF navait au contraire pas été valablement contestée et quon pouvait sinterroger sur le bien-fondé de la plainte, «dans un contexte impliquant des jeunes footballeurs, avec les émotions et les débordements verbaux que lon connaît aux abords des stades».
F.Agissant au nom et pour le compte de Y.________, A.Y.________ recourt contre cette ordonnance le 27 août 2021, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public et à loctroi de lassistance judiciaire. Elle reproche essentiellement au Ministère public de navoir pas entendu les trois témoins quelle proposait, lesquels auraient pu «confirmer les accusations injurieuses de larbitre puis sa rétractation sans excuses», dune part, et davoir retenu à tort que la sanction prononcée par lANF navait pas été contestée, dautre part. Elle allègue en outre que personne navait vu X.________ brandir un carton rouge contre Y.________ à lissue du match du 28 mars 2021 et dépose un échange de courriels entre B.Y.________ et G.________.
C O N S I D E R A N T
1.Lordonnance querellée a été notifiée au recourant le 17 août 2021.
2.Interjeté dans le délai légal de 10 jours et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
3.a) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). À mesure que lAutorité de céans exerce son contrôle avec un plein pouvoir dexamen (voir laffirmation de ce principe dans larrêt du TF du15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé postérieurement notamment dans celui du20.02.2013 [1B_52/2013]), non seulement elle peut, mais elle doit connaître des faits et moyens de preuve nouveaux dans la mesure de leur pertinence (arrêt de lARMP du 03.05.2013 [ARMP.2013.51] cons. 3). Le Tribunal fédéral admet en outre que le recourant puisse soulever des faits et des moyens de preuve nouveaux devant lautorité de recours (arrêt du TF du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les références citées).
b) Les pièces produites par le recourant à lappui de son recours sont recevables. Autre est la question de leur pertinence.
4.Aux termes de larticle310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), quil existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à larticle 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (let. c).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve dune infraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
5.a) Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art.174 ch. 1 CP).
b) Se rend coupable dinjure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.177 al. 1 CP).
c) Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112cons. 2.1;128 IV 53cons. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1;133 IV 308cons. 8.5.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44cons. 2a; arrêt du TF du23.03.2016 [6B_6/2015]cons. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313cons. 2.1.4 ; arrêt du TF du23.03.2016 [6B_6/2015]cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3;128 IV 53cons. 1a).
6.Demblée, il faut donner acte à la recourante que la motivation fournie par le Ministère public à lappui de la décision querellée nest pas convaincante.
En effet, ce que le plaignant reproche à X.________ est, après le match du 28 mars 2021, de sêtre rendu auprès de son entraîneur C.________ et davoir affirmé à ce dernier que Y.________ lavait traité de «merde» quelques instants plus tôt, en sachant que cette accusation était fausse. Savoir ce que X.________ a déclaré exactement à C.________ est une question de fait. Or non seulement X.________ na pas déclaré, lors de son interrogatoire, quil navait pas affirmé à C.________ que Y.________ lavait traité de «merde», mais C.________ na pas été entendu sur cette question. Pourtant, affirmer à une personne quon vient davoir été traité de «merde», cest-à-dire injurié au sens de larticle177 al. 1 CP, par une autre personne, revient à accuser cette dernière ou jeter sur elle le soupçon davoir tenu une conduite contraire à l'honneur. Si lauteur sait ne pas avoir été injurié de la sorte, lapplication de larticle174 ch. 1 CPne lui est pas demblée exclue. Le Ministère public ne pouvait pas davantage faire application de larticle177 al. 3 CP, à mesure que, selon le plaignant, les propos injurieux de X.________ ont été adressés à un tiers soit C.________ et non à celui qui aurait injurié le premier soit Y.________, et pas immédiatement en réponse à une première injure.
7.Cela étant, la non-entrée en matière se justifie aussi si les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (310 al. 1 let. c CPP), soit notamment lorsque les conditions visées aux articles52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP).
6.1Le but de cette disposition est dintroduire dans la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, prévu par larticle 7 CPP, en autorisant les autorités de poursuite pénale à abandonner leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi (arrêt du TF du06.07.2017 [6B_940/2016]cons. 3.3.1). Une non-entrée en matière pour ces motifs ne peut être rendue que si les conditions correspondantes sont clairement établies (Grodecki/Cornu,in: CR CPP, 2eéd., n. 15adart. 310).
6.2Aux termes de larticle52 CP, «si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine».
Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéralinFF 1999 1787, p. 1871).
La notion de «conséquences» de lacte de lauteur englobe non seulement le résultat de linfraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de lauteur. La «culpabilité» sétablit selon les critères de larticle 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même sils sont mentionnés à larticle 47 CP, ne sont pas pris en considération pour lappréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de linfraction (Cornu, Exemption de peine et classement absence dintérêt à punir, réparation et atteinte subie par lauteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de linfraction, que le juge apprécie en tenant compte de lensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130consid. 5.3.2 et les références citées).
La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le procureur doit renoncer à poursuivre ou à renvoyer devant le juge, respectivement le juge doit renoncer à infliger une peine.
8.En lespèce, on peut se dispenser dentendre C.________ sur la question de savoir si X.________ lui a affirmé ou non que Y.________ lavait traité de «merde» quelques instants plus tôt, en date du 28 mars 2021.
En effet, même à supposer que X.________ aurait agi de la sorte, il aurait «tout de suite reconnu que Y.________ navait pas utilisé ce mot», pour reprendre les termes de la plainte. Vu cette rétractation immédiate, lhonneur de Y.________ naurait ainsi été atteint que quelques secondes tout au plus. On doit donc admettre que la culpabilité de X.________ pour peu quil y en ait une serait minime. Il est au surplus douteux que X.________ ait eu lintention dattenter à lhonneur de Y.________. En effet, il suffit de lire le «Rapport darbitre» pour se rendre compte que la maîtrise de la langue française de X.________ nest de loin pas parfaite. La cause la plus vraisemblable de sa rétractation immédiate réside à lévidence dans le fait quil sest mal exprimé, à savoir que ses mots nont pas restitué correctement sa pensée ou nont pas exprimé clairement sa pensée, ce qui la conduit à la préciser dans un second temps. En effet, si X.________ avait eu la volonté de nuire à Y.________, on ne voit pas pourquoi il se serait rétracté, dès lors que seul Y.________ pouvait contester sa parole. Ainsi, même si, en fait, il devait être établi que X.________ a affirmé à C.________ que Y.________ lavait «traité de"merde"», pour reprendre les termes de la plainte ce qui nest pas le cas , cela ne signifierait pas que X.________ avait la conscience et la volonté de calomnier Y.________, loin sen faut.
Par surabondance, et toujours pour lhypothèse où on devait retenir, en fait, que X.________ aurait, le 28 mars 2021, affirmé à C.________ que Y.________ lavait «traité de"merde"» quelques instants plus tôt ce qui nest pas établi , dune part, et que, ce faisant, il avait la conscience et la volonté de calomnier Y.________, dautre part ce qui est encore moins établi , les conséquences de lacte de X.________ seraient tout aussi minimes, vu sa rétractation immédiate, et partant adressée au même cercle de destinataires que son accusation erronée. À cet égard, la sanction prononcée par lANF na rien à voir avec une telle prétendue affirmation de X.________ à C.________, à mesure que la décision de lAFN a été prise sur la base du «Rapport darbitre», dans lequel il nest pas mentionné que Y.________ aurait traité X.________ de «merde». Ainsi, même à retenir ces hypothèses, le comportement de X.________ apparaîtrait de toute manière négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de larticle174 ch. 1 CP. Le même raisonnement vaut en rapport avec larticle177 ch. 1 CP. Sur le fond, la non-entrée en matière se justifiait.
On relève à cet égard que dans un courriel du 23 avril 2021 destiné notamment à A.Y.________ et à lANF, B.Y.________ écrivait notamment :
«Larbitre a affirmé avoir été traité de"merde", ce que mon fils a contesté immédiatement, admettant avoir conseillé à larbitre de"faire plutôt de la danse que du football". Larbitre a alors reconnu que mon fils ne lavait pas traité de"merde".
Pour nous, lincident était clos, de bonne foi.
Nayant appris lexistence des sanctions susmentionnées que ce matin, et lentraîneur de mon fils la veille seulement, je vous invite à accorder leffet suspensif à la présente opposition».
Il ressort donc des pièces nouvelles que, du point de vue de B.Y.________ et de A.Y.________, lincident était clos, à mesure que X.________ avait immédiatement admis que Y.________ ne lavait pas «traité de"merde"». À la lumière de ces faits nouveaux, le dépôt de la plainte pénale apparaît comme une mesure de représailles, une démarche chicanière et contraire à la bonne foi dirigée contre X.________ suite à la sanction prononcée par lANF.
6.4Pour le reste, le recourant conteste certains éléments figurant dans le «Rapport darbitre» : il affirme que larbitre naurait pas sorti de carton rouge le 28 mars 2021 et semble contester avoir proféré «des"mots" autres que ceux concernant les qualités darbitre de X.________» (recours, p. 3). Que X.________ ait brandi un carton rouge ou non na aucun rapport avec la question en jeu ici. À mesure que ce carton est mentionné et motivé dans le «Rapport darbitre», on en déduit que X.________ avait bien lintention de sanctionner le recourant de cette manière. Sagissant des autres comportements imputés au recourant dans le «Rapport darbitre», à savoir que Y.________ a, avant le coup de sifflet final, tenu des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers envers larbitre ou larbitre assistant, dune part, puis, après le coup de sifflet final mais avant de rejoindre les vestiaires, affirmé que larbitre «devrait plutôt apprendre à danser quà siffler», répondu à larbitre quil navait «rien à foutre» de la perspective dun carton et continué de traiter larbitre «de nul et dautres mots» inappropriés, dautre part, rien ne permet den douter. Quà lissue dun match entre juniors, un enfant de 13 ans se permette de sadresser à larbitre comme Y.________ admet lavoir fait ici est nen déplaise aux parents du recourant absolument inapproprié et non «malicieux», comme soutenu par B.Y.________ dans son message du 28 avril 2021 à G.________. Si X.________ navait aucune raison dimputer à Y.________ des propos ou des gestes que ce dernier na pas eus, Y.________ avait, en revanche, de bonnes raisons de minimiser la gravité des propos que lui-même avait tenus à ladresse de X.________, à savoir éviter une suspension de lANF, éviter dêtre réprimandé ou sanctionné par son entraîneur C.________, voire éviter dêtre réprimandé ou puni par ses parents. À cela sajoute que tant le recourant que X.________ affirment que C.________ na pas été le témoin direct de leurs échanges. Quant à D.________ et/ou E.________, on conçoit mal quils se soient précipités sur le terrain au coup de sifflet final et ils ne pouvaient pas y être en cours de jeu, si bien quon ne voit pas comment ils auraient pu être les témoins directs de ce qui sest dit à ces moments-là entre X.________ et le recourant ce dernier ne le prétend dailleurs pas. Dans les circonstances du cas despèce, on ne voit donc pas comment un juge pénal pourrait parvenir à la conclusion que les faits rapportés dans le «Rapport darbitre» ne correspondraient pas à la réalité.
6.5Quant à léchange de courriels partiellement reproduit entre B.Y.________ et G.________ déposé par le recourant, dans lequel le premier estime notamment imméritées les sanctions infligées à son fils, elles ne modifient en rien ce qui précède.
6.6Le recours doit dès lors être rejeté et la décision querellée confirmée, par substitution de motifs.
9.Le recourant demande à être dispensé de devoir payer des frais en cas de rejet du recours, en faisant valoir que sa mère na pas dactivité lucrative et quelle ne dispose daucune fortune. Il nallègue pas que B.Y.________ serait indigent, pas plus quil ne produit les pièces propres à établir que son père et sa mère seraient indigents.
7.1Selon larticle 136 al. 1 CPP, loctroi dune telle assistance à la partie plaignante est subordonné à deux conditions cumulatives, à savoir que la partie plaignante soit indigente (let. 1) et que son action civile ne paraisse pas demblée vouée à léchec, dautre part (let. 2).
7.2En lespèce, la seconde condition nest manifestement pas réalisée, ce qui dispense dexaminer la première. En effet, au regard du texte clair de larticle 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à lunification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.2 ; du16.12.2015 [6B_458/2015]cons. 4.3.3).
En lespèce, pour peu quon admette quune infraction contre lhonneur ait pu être commise contre Y.________ ce qui, comme exposé plus haut, na aucun caractère dévidence , latteinte à la personnalité subie par ce dernier natteindrait manifestement pas une intensité suffisante pour ouvrir la voie à un quelconque dédommagement civil. La demande dassistance judiciaire doit donc être rejetée.
10.Vu le sort de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, en application de larticle 428 al. 1 CPP. Compte tenu de la motivation insuffisante de lordonnance querellée, on retiendra toutefois que le recours constituait une démarche nécessaire pour obtenir une décision répondant aux standards minimaux de motivation découlant du droit dêtre entendu garanti à larticle 29 al. 2 Cst. féd. Les frais seront donc intégralement remis, en application de larticle 9 al. 1 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Le recourant na pas droit à une indemnité de dépens, au motif quil a succombé, dune part, et quil a agi par sa représentante légale, dautre part. X.________ na pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), si bien quil na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance querellée, par substitution de motifs.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire.
3.Dit que les frais sont intégralement remis (art. 9LTFrais).
4.Dit que le recourant na droit à aucune indemnité de dépens.
5.Notifie le présent arrêt au recourant, par A.Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3149) et à X.________.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
Si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.197
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233). Voir aussiRO571364.
198Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.199
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
199Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 17 août 2021.
E. 2 Interjeté dans le délai légal de 10 jours et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
E. 3 a) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). À mesure que l’Autorité de céans exerce son contrôle avec un plein pouvoir d’examen (voir l’affirmation de ce principe dans l’arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] , confirmé postérieurement notamment dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013] ), non seulement elle peut, mais elle doit connaître des faits et moyens de preuve nouveaux dans la mesure de leur pertinence (arrêt de l’ARMP du 03.05.2013 [ ARMP.2013.51 ] cons. 3). Le Tribunal fédéral admet en outre que le recourant puisse soulever des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’autorité de recours (arrêt du TF du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les références citées). b) Les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours sont recevables. Autre est la question de leur pertinence.
E. 4 Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’article
E. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
E. 9 Le recourant demande à être dispensé de devoir payer des frais en cas de rejet du recours, en faisant valoir que sa mère n’a pas d’activité lucrative et qu’elle ne dispose d’aucune fortune. Il n’allègue pas que B.Y.________ serait indigent, pas plus qu’il ne produit les pièces propres à établir que son père et sa mère seraient indigents. 7.1 Selon l’article 136 al. 1 CPP, l’octroi d’une telle assistance à la partie plaignante est subordonné à deux conditions cumulatives, à savoir que la partie plaignante soit indigente (let. 1) et que son action civile ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec, d’autre part (let. 2). 7.2 En l’espèce, la seconde condition n’est manifestement pas réalisée, ce qui dispense d’examiner la première. En effet, au regard du texte clair de l’article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 ; du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3). En l’espèce, pour peu qu’on admette qu’une infraction contre l’honneur ait pu être commise contre Y.________ – ce qui, comme exposé plus haut, n’a aucun caractère d’évidence –, l’atteinte à la personnalité subie par ce dernier n’atteindrait manifestement pas une intensité suffisante pour ouvrir la voie à un quelconque dédommagement civil. La demande d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
E. 10 Vu le sort de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, en application de l’article 428 al. 1 CPP. Compte tenu de la motivation insuffisante de l’ordonnance querellée, on retiendra toutefois que le recours constituait une démarche nécessaire pour obtenir une décision répondant aux standards minimaux de motivation découlant du droit d’être entendu garanti à l’article 29 al. 2 Cst. féd. Les frais seront donc intégralement remis, en application de l’article 9 al. 1 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( LTFrais , RSN 164.1). Le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens, au motif qu’il a succombé, d’une part, et qu’il a agi par sa représentante légale, d’autre part. X.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 28 mars 2021 à Z.________, X.________, étudiant né en 1996, a arbitré un match de football qui opposait les juniors C de léquipe A.________ (Z.________) à ceux de léquipe B.________ de W.________, match qui sest terminé sur le score de 3-1. Aux termes du «Rapport darbitre» y relatif, Y.________, joueur de léquipe B.________ né en 2007, a écopé dun carton jaune dans le temps additionnel de la seconde mi-temps pour avoir tenu des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers envers larbitre ou larbitre assistant. Selon le même rapport, après le coup de sifflet final, X.________ a surpris Y.________ qui disait que larbitre «devrait plutôt apprendre à danser quà siffler» ; X.________ avait informé lintéressé quil pourrait lavertir même après le match, ce à quoi Y.________ avait répondu quil nen avait «rien à foutre», continuant à le traiter «de nul et dautres mots», si bien que X.________ lavait sanctionné dun carton rouge, puis avait informé lentraîneur de léquipe B.________, qui nétait pas présent lors de laltercation. Le rapport de X.________ précise encore : «[e]n passant devant les vestiaires de l'équipe B.________ (W.________) à la fin du match, la porte entrouverte, j'ai entendu quelques joueurs que je n'ai pas pu identifier de la même équipe dire : "c'est un arbitre de merde, nul..." à plusieurs fois et à haute voix. L'entraîneur de l'équipe A.________ a aussi entendu et que j'ai pris pour témoin (sic.). Je suis sorti des vestiaires et informer leur entraîneur ce que ses joueurs disaient sur moi (sic.). Il s'est excusé et réprimandé ses joueurs (sic.)».
B.Par écrit du 8 juin 2021, A.Y.________, agissant au nom et pour le compte de son fils Y.________, a déposé plainte contre X.________ pour calomnie et injure. Aux termes de cet écrit, à la fin du match cité plus haut, X.________ était allé dire à lentraîneur de Y.________ que ce dernier lavait traité de «merde». Après que Y.________ avait contesté avec fermeté avoir tenu de tels propos, X.________ avait «tout de suite reconnu que [Y.________] navait pas utilisé ce mot», sans sexcuser pour autant. Les auditions de C.________, entraîneur de léquipe B.________ de W.________, de D.________, père dun joueur de la même équipe, et de E.________, mère dun joueur de la même équipe, étaient requis pour prouver ces faits. Au surplus, Y.________ admettait avoir traité X.________ de «nul» et «lui avoir conseillé de faire de la danse plutôt que darbitrer» ; il admettait lui avoir dit quil sen fichait, mais non quil nen avait «rien à foutre», et contestait avoir eu «dautres mots» à lendroit de X.________.
C.Le 24 juin 2021, F.________, en sa qualité de président de la commission arbitrale de lassociation neuchâteloise de football (ANF), a écrit un courriel à A.Y.________ et à B.Y.________, soit le père de Y.________, afin dorganiser une rencontre avec eux. Il y exposait notamment que les faits décrits dans le «Rapport darbitre» avaient entraîné la décision de lANF de suspendre Y.________ pour trois matchs, décision qui navait pas été frappée dopposition dans le délai ; que B.Y.________ sétait toutefois plaint auprès de G.________, présidente de la commission de jeu de lANF, du fait que son fils avait été «sanctionné pour des paroles ou un acte qu'il n'a pas commis» ; avoir alors contacté X.________, qui lui avait donné des explications conformes au contenu de son «Rapport darbitre» ; avoir aussi contacté H.________, entraîneur de léquipe A.________, qui avait déclaré que «l'équipe de W.________ a[vait] été très malhonnête avec l'arbitre à la fin de la rencontre» et que lentraîneur de W.________ n'était «pas avec ces joueurs lorsque des mots ont été prononcés».
D.La police a transmis son rapport à lintention du Ministère public le 23 juillet 2021. Selon elle, le «Rapport darbitre» semblait conforme aux faits qui sétaient déroulés.
E.Le 10 août 2021, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la plainte du 8 juin 2021 et laissé les frais à la charge de lÉtat. À lappui, il exposait notamment que rien ne permettait daffirmer que les propos rédigés par larbitre ne correspondaient pas à la réalité, que la sanction prononcée par lANF navait au contraire pas été valablement contestée et quon pouvait sinterroger sur le bien-fondé de la plainte, «dans un contexte impliquant des jeunes footballeurs, avec les émotions et les débordements verbaux que lon connaît aux abords des stades».
F.Agissant au nom et pour le compte de Y.________, A.Y.________ recourt contre cette ordonnance le 27 août 2021, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public et à loctroi de lassistance judiciaire. Elle reproche essentiellement au Ministère public de navoir pas entendu les trois témoins quelle proposait, lesquels auraient pu «confirmer les accusations injurieuses de larbitre puis sa rétractation sans excuses», dune part, et davoir retenu à tort que la sanction prononcée par lANF navait pas été contestée, dautre part. Elle allègue en outre que personne navait vu X.________ brandir un carton rouge contre Y.________ à lissue du match du 28 mars 2021 et dépose un échange de courriels entre B.Y.________ et G.________.
C O N S I D E R A N T
1.Lordonnance querellée a été notifiée au recourant le 17 août 2021.
2.Interjeté dans le délai légal de 10 jours et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
3.a) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). À mesure que lAutorité de céans exerce son contrôle avec un plein pouvoir dexamen (voir laffirmation de ce principe dans larrêt du TF du15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé postérieurement notamment dans celui du20.02.2013 [1B_52/2013]), non seulement elle peut, mais elle doit connaître des faits et moyens de preuve nouveaux dans la mesure de leur pertinence (arrêt de lARMP du 03.05.2013 [ARMP.2013.51] cons. 3). Le Tribunal fédéral admet en outre que le recourant puisse soulever des faits et des moyens de preuve nouveaux devant lautorité de recours (arrêt du TF du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les références citées).
b) Les pièces produites par le recourant à lappui de son recours sont recevables. Autre est la question de leur pertinence.
4.Aux termes de larticle310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), quil existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à larticle 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (let. c).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve dune infraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
5.a) Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art.174 ch. 1 CP).
b) Se rend coupable dinjure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.177 al. 1 CP).
c) Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112cons. 2.1;128 IV 53cons. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1;133 IV 308cons. 8.5.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44cons. 2a; arrêt du TF du23.03.2016 [6B_6/2015]cons. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313cons. 2.1.4 ; arrêt du TF du23.03.2016 [6B_6/2015]cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3;128 IV 53cons. 1a).
6.Demblée, il faut donner acte à la recourante que la motivation fournie par le Ministère public à lappui de la décision querellée nest pas convaincante.
En effet, ce que le plaignant reproche à X.________ est, après le match du 28 mars 2021, de sêtre rendu auprès de son entraîneur C.________ et davoir affirmé à ce dernier que Y.________ lavait traité de «merde» quelques instants plus tôt, en sachant que cette accusation était fausse. Savoir ce que X.________ a déclaré exactement à C.________ est une question de fait. Or non seulement X.________ na pas déclaré, lors de son interrogatoire, quil navait pas affirmé à C.________ que Y.________ lavait traité de «merde», mais C.________ na pas été entendu sur cette question. Pourtant, affirmer à une personne quon vient davoir été traité de «merde», cest-à-dire injurié au sens de larticle177 al. 1 CP, par une autre personne, revient à accuser cette dernière ou jeter sur elle le soupçon davoir tenu une conduite contraire à l'honneur. Si lauteur sait ne pas avoir été injurié de la sorte, lapplication de larticle174 ch. 1 CPne lui est pas demblée exclue. Le Ministère public ne pouvait pas davantage faire application de larticle177 al. 3 CP, à mesure que, selon le plaignant, les propos injurieux de X.________ ont été adressés à un tiers soit C.________ et non à celui qui aurait injurié le premier soit Y.________, et pas immédiatement en réponse à une première injure.
7.Cela étant, la non-entrée en matière se justifie aussi si les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (310 al. 1 let. c CPP), soit notamment lorsque les conditions visées aux articles52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP).
6.1Le but de cette disposition est dintroduire dans la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, prévu par larticle 7 CPP, en autorisant les autorités de poursuite pénale à abandonner leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi (arrêt du TF du06.07.2017 [6B_940/2016]cons. 3.3.1). Une non-entrée en matière pour ces motifs ne peut être rendue que si les conditions correspondantes sont clairement établies (Grodecki/Cornu,in: CR CPP, 2eéd., n. 15adart. 310).
6.2Aux termes de larticle52 CP, «si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine».
Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéralinFF 1999 1787, p. 1871).
La notion de «conséquences» de lacte de lauteur englobe non seulement le résultat de linfraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de lauteur. La «culpabilité» sétablit selon les critères de larticle 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même sils sont mentionnés à larticle 47 CP, ne sont pas pris en considération pour lappréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de linfraction (Cornu, Exemption de peine et classement absence dintérêt à punir, réparation et atteinte subie par lauteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de linfraction, que le juge apprécie en tenant compte de lensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130consid. 5.3.2 et les références citées).
La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le procureur doit renoncer à poursuivre ou à renvoyer devant le juge, respectivement le juge doit renoncer à infliger une peine.
8.En lespèce, on peut se dispenser dentendre C.________ sur la question de savoir si X.________ lui a affirmé ou non que Y.________ lavait traité de «merde» quelques instants plus tôt, en date du 28 mars 2021.
En effet, même à supposer que X.________ aurait agi de la sorte, il aurait «tout de suite reconnu que Y.________ navait pas utilisé ce mot», pour reprendre les termes de la plainte. Vu cette rétractation immédiate, lhonneur de Y.________ naurait ainsi été atteint que quelques secondes tout au plus. On doit donc admettre que la culpabilité de X.________ pour peu quil y en ait une serait minime. Il est au surplus douteux que X.________ ait eu lintention dattenter à lhonneur de Y.________. En effet, il suffit de lire le «Rapport darbitre» pour se rendre compte que la maîtrise de la langue française de X.________ nest de loin pas parfaite. La cause la plus vraisemblable de sa rétractation immédiate réside à lévidence dans le fait quil sest mal exprimé, à savoir que ses mots nont pas restitué correctement sa pensée ou nont pas exprimé clairement sa pensée, ce qui la conduit à la préciser dans un second temps. En effet, si X.________ avait eu la volonté de nuire à Y.________, on ne voit pas pourquoi il se serait rétracté, dès lors que seul Y.________ pouvait contester sa parole. Ainsi, même si, en fait, il devait être établi que X.________ a affirmé à C.________ que Y.________ lavait «traité de"merde"», pour reprendre les termes de la plainte ce qui nest pas le cas , cela ne signifierait pas que X.________ avait la conscience et la volonté de calomnier Y.________, loin sen faut.
Par surabondance, et toujours pour lhypothèse où on devait retenir, en fait, que X.________ aurait, le 28 mars 2021, affirmé à C.________ que Y.________ lavait «traité de"merde"» quelques instants plus tôt ce qui nest pas établi , dune part, et que, ce faisant, il avait la conscience et la volonté de calomnier Y.________, dautre part ce qui est encore moins établi , les conséquences de lacte de X.________ seraient tout aussi minimes, vu sa rétractation immédiate, et partant adressée au même cercle de destinataires que son accusation erronée. À cet égard, la sanction prononcée par lANF na rien à voir avec une telle prétendue affirmation de X.________ à C.________, à mesure que la décision de lAFN a été prise sur la base du «Rapport darbitre», dans lequel il nest pas mentionné que Y.________ aurait traité X.________ de «merde». Ainsi, même à retenir ces hypothèses, le comportement de X.________ apparaîtrait de toute manière négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de larticle174 ch. 1 CP. Le même raisonnement vaut en rapport avec larticle177 ch. 1 CP. Sur le fond, la non-entrée en matière se justifiait.
On relève à cet égard que dans un courriel du 23 avril 2021 destiné notamment à A.Y.________ et à lANF, B.Y.________ écrivait notamment :
«Larbitre a affirmé avoir été traité de"merde", ce que mon fils a contesté immédiatement, admettant avoir conseillé à larbitre de"faire plutôt de la danse que du football". Larbitre a alors reconnu que mon fils ne lavait pas traité de"merde".
Pour nous, lincident était clos, de bonne foi.
Nayant appris lexistence des sanctions susmentionnées que ce matin, et lentraîneur de mon fils la veille seulement, je vous invite à accorder leffet suspensif à la présente opposition».
Il ressort donc des pièces nouvelles que, du point de vue de B.Y.________ et de A.Y.________, lincident était clos, à mesure que X.________ avait immédiatement admis que Y.________ ne lavait pas «traité de"merde"». À la lumière de ces faits nouveaux, le dépôt de la plainte pénale apparaît comme une mesure de représailles, une démarche chicanière et contraire à la bonne foi dirigée contre X.________ suite à la sanction prononcée par lANF.
6.4Pour le reste, le recourant conteste certains éléments figurant dans le «Rapport darbitre» : il affirme que larbitre naurait pas sorti de carton rouge le 28 mars 2021 et semble contester avoir proféré «des"mots" autres que ceux concernant les qualités darbitre de X.________» (recours, p. 3). Que X.________ ait brandi un carton rouge ou non na aucun rapport avec la question en jeu ici. À mesure que ce carton est mentionné et motivé dans le «Rapport darbitre», on en déduit que X.________ avait bien lintention de sanctionner le recourant de cette manière. Sagissant des autres comportements imputés au recourant dans le «Rapport darbitre», à savoir que Y.________ a, avant le coup de sifflet final, tenu des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers envers larbitre ou larbitre assistant, dune part, puis, après le coup de sifflet final mais avant de rejoindre les vestiaires, affirmé que larbitre «devrait plutôt apprendre à danser quà siffler», répondu à larbitre quil navait «rien à foutre» de la perspective dun carton et continué de traiter larbitre «de nul et dautres mots» inappropriés, dautre part, rien ne permet den douter. Quà lissue dun match entre juniors, un enfant de 13 ans se permette de sadresser à larbitre comme Y.________ admet lavoir fait ici est nen déplaise aux parents du recourant absolument inapproprié et non «malicieux», comme soutenu par B.Y.________ dans son message du 28 avril 2021 à G.________. Si X.________ navait aucune raison dimputer à Y.________ des propos ou des gestes que ce dernier na pas eus, Y.________ avait, en revanche, de bonnes raisons de minimiser la gravité des propos que lui-même avait tenus à ladresse de X.________, à savoir éviter une suspension de lANF, éviter dêtre réprimandé ou sanctionné par son entraîneur C.________, voire éviter dêtre réprimandé ou puni par ses parents. À cela sajoute que tant le recourant que X.________ affirment que C.________ na pas été le témoin direct de leurs échanges. Quant à D.________ et/ou E.________, on conçoit mal quils se soient précipités sur le terrain au coup de sifflet final et ils ne pouvaient pas y être en cours de jeu, si bien quon ne voit pas comment ils auraient pu être les témoins directs de ce qui sest dit à ces moments-là entre X.________ et le recourant ce dernier ne le prétend dailleurs pas. Dans les circonstances du cas despèce, on ne voit donc pas comment un juge pénal pourrait parvenir à la conclusion que les faits rapportés dans le «Rapport darbitre» ne correspondraient pas à la réalité.
6.5Quant à léchange de courriels partiellement reproduit entre B.Y.________ et G.________ déposé par le recourant, dans lequel le premier estime notamment imméritées les sanctions infligées à son fils, elles ne modifient en rien ce qui précède.
6.6Le recours doit dès lors être rejeté et la décision querellée confirmée, par substitution de motifs.
9.Le recourant demande à être dispensé de devoir payer des frais en cas de rejet du recours, en faisant valoir que sa mère na pas dactivité lucrative et quelle ne dispose daucune fortune. Il nallègue pas que B.Y.________ serait indigent, pas plus quil ne produit les pièces propres à établir que son père et sa mère seraient indigents.
7.1Selon larticle 136 al. 1 CPP, loctroi dune telle assistance à la partie plaignante est subordonné à deux conditions cumulatives, à savoir que la partie plaignante soit indigente (let. 1) et que son action civile ne paraisse pas demblée vouée à léchec, dautre part (let. 2).
7.2En lespèce, la seconde condition nest manifestement pas réalisée, ce qui dispense dexaminer la première. En effet, au regard du texte clair de larticle 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à lunification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.2 ; du16.12.2015 [6B_458/2015]cons. 4.3.3).
En lespèce, pour peu quon admette quune infraction contre lhonneur ait pu être commise contre Y.________ ce qui, comme exposé plus haut, na aucun caractère dévidence , latteinte à la personnalité subie par ce dernier natteindrait manifestement pas une intensité suffisante pour ouvrir la voie à un quelconque dédommagement civil. La demande dassistance judiciaire doit donc être rejetée.
10.Vu le sort de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, en application de larticle 428 al. 1 CPP. Compte tenu de la motivation insuffisante de lordonnance querellée, on retiendra toutefois que le recours constituait une démarche nécessaire pour obtenir une décision répondant aux standards minimaux de motivation découlant du droit dêtre entendu garanti à larticle 29 al. 2 Cst. féd. Les frais seront donc intégralement remis, en application de larticle 9 al. 1 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Le recourant na pas droit à une indemnité de dépens, au motif quil a succombé, dune part, et quil a agi par sa représentante légale, dautre part. X.________ na pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), si bien quil na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance querellée, par substitution de motifs.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire.
3.Dit que les frais sont intégralement remis (art. 9LTFrais).
4.Dit que le recourant na droit à aucune indemnité de dépens.
5.Notifie le présent arrêt au recourant, par A.Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3149) et à X.________.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
Si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.197
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233). Voir aussiRO571364.
198Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.199
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
199Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.