Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La décision querellée est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai a été respecté en l’occurrence et le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 CPP, à l’annulation de la non-entrée en matière prononcée au bénéfice de X.________. Si le recourant ne prend pas de conclusion formelle, on comprend de la motivation de son recours qu’il conteste la non-entrée en matière prononcée au bénéfice de X.________. S’agissant d’un recourant non assisté d’un mandataire professionnel, la motivation du recours doit être jugée suffisante, sous peine de verser dans le formalisme excessif.
E. 2 a) Aux termes de l’article 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1, 1 re phrase); si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
b) L’Autorité de céans a fait usage de cette faculté dans le cas d’espèce. Le 5 janvier 2021, elle a imparti au recourant un délai de 20 jours pour verser une avance de frais, tout en l’avertissant qu’à défaut, le classement du recours serait ordonné. Le pli y relatif a été distribué au guichet postal le 13 janvier 2021, si bien que le délai parvenait à échéance le 2 février 2021.
c) Le 3 février 2021 (date du timbre postal), le recourant a déposé un formulaire d’assistance judiciaire et des annexes. Si un tel envoi peut être interprété dans le sens d’une demande à être dispensé de verser l’avance de frais requise, force est de constater que cette demande est intervenue après l’échéance du délai de 20 jours pour effectuer ladite avance, que le recourant ne prétend pas avoir été empêché sans sa faute de formuler cette demande dans le délai imparti et qu’il ne demande pas la restitution de ce délai. Dans le délai imparti pour verser l’avance de frais, le recourant n’a donc ni versé cette avance, ni sollicité une prolongation du délai pour ce faire, ni demandé à être dispensé de verser cette avance ou mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. La demande du 3 février 2021 est partant tardive. Il s’ensuit que l’Autorité de céans n’a pas à entrer en matière sur le recours, conformément à l’article 383 al. 2 CPP.
E. 3 Par surabondance, on précisera que le recours était également matériellement mal fondé, en ce sens que la non-entrée en matière au bénéfice de X.________ ne prête pas le flanc à la critique.
E. 3.1 L’altercation
a en effet été filmée depuis deux points de vue différents.
a)
Le premier offre un point de vue sur la cafétéria et la sortie des caisses. À
17h18 et 35’’ environ, Y.________ a franchi sans s’arrêter l’espace dédié aux
bornes de paiement, suivi par X.________. Ce dernier l’a rejoint, puis a marché
à sa hauteur et lui a parlé, avant de tenter d’ouvrir la fermeture éclair de la
veste de Y.________. Tous deux ont alors marqué un temps d’arrêt, puis Y.________
a tenté de s’enfuir en contournant X.________. Ce dernier lui a alors barré la
route, faisant obstacle de son corps, face à lui. Les deux protagonistes se
sont empoignés, puis X.________ a poussé Y.________ en direction du magasin (X.________
se déplaçait alors dans le sens de la marche; Y.________ à reculons).
Vers l’entrée du magasin, Y.________ – qui semble dépasser X.________ d’environ
une tête – a résisté en poussant à son tour X.________, en le soulevant et en
le faisant pivoter d’un demi-tour, de telle manière à ce que X.________ s’est
retrouvé en direction de l’entrée de A.________ et Y.________ en direction de
l’extérieur. C’est alors que les deux hommes sont tombés à terre, Y.________
chutant sur le côté et X.________ se retrouvant sur lui. Contrairement aux
déclarations du recourant, il ne semble pas que X.________ ait cherché
intentionnellement à faire tomber Y.________; il semble au contraire que
tous deux aient perdu l’équilibre. Deux hommes sont alors intervenus, alors que
X.________ et Y.________ étaient à terre, s’approchant à moins d’un mètre
d’eux. Y.________ et X.________ se sont alors relevés ensemble, toujours en
s’empoignant, puis Y.________ a cherché à s’en aller, tandis que X.________ le
retenait. Un troisième, puis un quatrième homme – en plus des deux premiers –
sont alors intervenus en s’approchant de près des protagonistes. Y.________
tentait toujours de s’en aller et X.________ tentait toujours de le retenir. Un
second employé de A.________ est alors intervenu : après avoir projeté au
sol un panneau signalétique, Y.________ a été ceinturé par derrière, puis à
nouveau poussé en direction du magasin. La situation s’est ensuite apaisée et
un client du centre commercial a accompagné Y.________ vers la cafétéria,
tâchant de le calmer. Il est parvenu à lui faire prendre un siège, puis l’a
retenu au moment où Y.________ s’est relevé en direction de X.________ qui
s’approchait. Plus aucune altercation n’a eu lieu jusqu’à l’arrivée des
policiers à la cafétéria à 17h28, l’homme étant resté près de X.________,
discutant avec lui et le tenant par le bras et par l’épaule notamment.
b)
La seconde caméra ne permet pas de voir le début de l’altercation, mais elle
offre un autre angle de vue qui permet de constater que Y.________ a tenté de fuir
pour la première fois lorsque divers objets qu’il dissimulait sous sa veste
sont tombés au sol.
E. 3.2 Sur
la base des images, il est clair que X.________ a dans un premier temps rejoint
Y.________ et tenté de dialoguer avec lui. En refusant tout dialogue, Y.________
n’a pas agi comme l’aurait fait une personne adulte et raisonnable placée dans
la même situation. D’ailleurs, lors de son interrogatoire, il a fourni à ce
propos une explication qui n’était pas crédible, à savoir qu’il n’avait pas
compris ce que lui disait X.________. Il ressort en effet du dossier que les
interrogatoires des deux intéressés ont eu lieu en français, si bien que Y.________
a parfaitement compris ce que lui voulait X.________ et que c’est
vraisemblablement parce qu’il se savait en tort qu’il a réagi comme il l’a
fait. Le refus de tout dialogue de la part de Y.________ n’a pu que renforcer,
dans l’esprit de X.________, le soupçon que Y.________ avait volé des
marchandises. X.________ a alors ouvert la fermeture éclair de la veste de Y.________,
des marchandises sont tombées sur le sol et Y.________ a immédiatement tenté de
fuir. On ne voit pas comment X.________ aurait pu avoir le temps d’analyser les
marchandises tombées à terre pour en évaluer le prix (cf. art. 172
ter
CP), ni comment il aurait pu être sûr que d’autres marchandises ne se
trouvaient pas, par exemple, dans les poches de X.________. À ce moment-là, X.________,
qui n’avait aucun moyen d’identifier Y.________, pouvait légitimement se croire
en droit de retenir physiquement ce dernier jusqu’à l’arrivée de la police
(art. 218 al. 1 let. a CPP). Tout s’est au surplus passé très vite, si bien que
X.________ a réagi instinctivement, sans pouvoir disposer d’un temps de
réflexion. Dans ce contexte, les images de vidéosurveillance ne font pas
apparaître que X.________ aurait fait un usage disproportionné de la
force; au contraire, ses comportements s’inscrivaient, tout au long de
l’altercation, en réponse et en réaction aux actes oppositionnels de Y.________.
Le visionnage des images permet en outre de se convaincre non seulement que
l’hématome sur la fesse du recourant n’a pu être occasionné qu’au moment de sa
chute sur le sol, mais encore que X.________ n’a pas provoqué cette chute en
faisant une prise ou un croche-pied à X.________ : les deux hommes ont
clairement perdu l’équilibre, alors qu’ils se poussaient et s’empoignaient. En
d’autres termes, l’altercation a été provoquée de manière prépondérante par Y.________.
Quant à la chute de ce dernier, elle ne peut pas être imputée au seul X.________
et elle ne s’inscrit pas dans un rapport de causalité adéquate avec un
comportement actif imputable de manière prépondérante à X.________. En
résistant comme il l’a fait à une demande légitime de ne pas fuir, c’est le
recourant qui a provoqué une situation qui, conformément au cours ordinaire des
choses et à l’expérience de la vie, peut entraîner une chute. Le comportement
de X.________ ne réalise ainsi ni les conditions objectives, ni les conditions
subjectives d’une atteinte à l’intégrité physique de Y.________, qui serait
pénalement répréhensible parce que non justifiée et proportionnée aux
circonstances.
E. 4 Vu l’ensemble de ce qui précède, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La situation personnelle du recourant n’appelle pas de réduction ou de remise, au sens de l’article 425 CPP (selon les pièces déposées, le recourant a réalisé en 2019 un revenu mensuel net de 5'371 francs; son loyer mensuel est de 920 francs, charges comprises; les primes d’assurances mensuelles ne sont pas documentées et celles alléguées [10'452 francs] sont irréalistes; après déduction du minimum vital pour le couple [1'700 francs] et pour l’enfant né en 2018 [400 francs], des impôts [157 francs], frais de déplacement [86 francs] et de la pension alimentaire [200 francs] allégués, le recourant dispose d’un disponible mensuel de presque 2'000 francs). Vu l’ampleur et la nature de la cause, et vu que l’Autorité de céans aurait pu se dispenser d’examiner la question de fond, les frais seront arrêtés à 400 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 28 octobre 2020 à 17h18, une altercation a eu lieu à la sortie des caisses du magasin A.________ à Z.________, entre X.________, né en 1974, employé du commerce précité, et Y.________, né en 1978. La police a été appelée sur place.
X.________ a déclaré aux agents avoir voulu interpeller Y.________, lequel avait franchi les caisses avec des marchandises cachées sous sa veste, quil navait pas payées; que ces marchandises étaient tombées au sol lors de leur altercation; que lui-même avait été blessé et saignait au niveau de la lèvre. Il a déposé plainte pénale pour lésions corporelles, injures et voies de fait. Après avoir été soigné dans un premier temps à la pharmacie du centre commercial, X.________ a été acheminé à lhôpital, où une plaie à la lèvre inférieure a été constatée à 19h02. Le 28 octobre 2020 également, le commerce A.________ a signifié à Y.________ une interdiction dentrée pour une durée de deux ans et déposé plainte contre ce dernier pour vol à létalage de piments et dune boisson lactée.
Y.________ a été conduit au poste de police pour y être interrogé. Entendu en qualité de prévenu, il a déclaré ne pas avoir compris ce que X.________ lui avait dit; quun sachet de piments et un yaourt liquide qui se trouvaient entre sa veste et son t-shirt étaient tombés au sol; que X.________ lavait ceinturé violemment et mis par terre; que sa propre hanche avait tapé le sol et quelle lui faisait mal actuellement; que lui-même sétait débattu en demandant à X.________ de le laisser tranquille; que X.________ avait tenté de lui mordre le doigt, lui occasionnant ainsi une éraflure; quune personne était intervenue pour les séparer et que lui-même avait attendu larrivée de la police au café. Au terme de son interrogatoire, il a dit vouloir déposer plainte contre X.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples.
B.Y.________ a fait lobjet dun examen médical le lendemain (29 octobre 2020). Un hématome a été constaté au niveau de sa fesse gauche.
C.X.________ a été interrogé par la police en qualité de prévenu le 30 octobre 2020. Il a déclaré quau moment des faits, Y.________ était passé rapidement en travers dautres clients, au mépris des directives anti COVID-19; que lui-même avait interpellé verbalement Y.________, lequel lavait ignoré; avoir alors remarqué que la veste de Y.________ était chargée dobjets; une fois Y.________ sorti de la zone des caisses, lui-même lavait rejoint; Y.________ avait tenté de lintimider en le repoussant et en lui enjoignant de manière agressive de ne pas le toucher; lui-même avait alors ouvert la veste de Y.________ en ouvrant la fermeture éclair; les objets volés étaient tombés au sol; Y.________ lavait alors poussé et avait tenté de fuir; lui-même avait tenté de le retenir et de le ramener au magasin; il avait ceinturé Y.________, qui était tombé au sol; un homme âgé était alors intervenu pour lui demander de lâcher Y.________. Durant laltercation, Y.________ avait crié, lavait injurié et menacé. À lissue de son audition, X.________ a déclaré vouloir déposer plainte pour menaces également.
D.La police a rédigé un rapport le 26 novembre 2020.
E.a) Par ordonnance pénale du 28 décembre 2020, le Ministère public a condamné Y.________ à une amende de 200 francs en rapport avec le vol des piments et du yaourt liquide.
b) Le même jour (28 décembre 2020), le Ministère public a mis tant Y.________ que X.________ au bénéfice dune non-entrée en matière, sagissant des accusations de voies de fait, lésions corporelles simples et injures. À lappui de cette décision, il a considéré que rien ne permettait de retenir que des coups avaient été échangés; que les blessures des deux protagonistes étaient «sans grande conséquence» et quelles résultaient de la chute des deux hommes au sol; que rien ne permettait de penser que lun aurait eu lintention de blesser lautre; que Y.________ contestait avoir injurié X.________.
F.Y.________ recourt contre le classement au bénéfice de X.________, le 4 janvier 2021. À lappui de sa démarche, il expose que X.________, sans lui donner dexplication, lavait ceinturé «dune manière très violente»; que lui-même avait cherché à se libérer de cette étreinte et à fuir; que X.________ sétait montré de plus en plus violent; que X.________ lui avait mordu le doigt; que X.________ avait été «dune violence extrême» et quil avait intentionnellement cherché à faire tomber Y.________ au sol; que X.________ sétait blessé à la lèvre en sacharnant sur lui; quun homme était alors intervenu en demandant à X.________ de laisser Y.________ tranquille; que cet homme avait amené Y.________ au café et lavait rassuré en lui disant quil avait tout vu et que Y.________ ne risquait plus rien.
G.Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.La décision querellée est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai a été respecté en loccurrence et le recourant dispose dun intérêt juridiquement protégé, au sens de larticle 382 CPP, à lannulation de la non-entrée en matière prononcée au bénéfice de X.________. Si le recourant ne prend pas de conclusion formelle, on comprend de la motivation de son recours quil conteste la non-entrée en matière prononcée au bénéfice de X.________. Sagissant dun recourant non assisté dun mandataire professionnel, la motivation du recours doit être jugée suffisante, sous peine de verser dans le formalisme excessif.
2.a) Aux termes de larticle 383 CPP, la direction de la procédure de lautorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1, 1rephrase); si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, lautorité de recours nentre pas en matière sur le recours (al. 2).
b) LAutorité de céans a fait usage de cette faculté dans le cas despèce. Le 5 janvier 2021, elle a imparti au recourant un délai de 20 jours pour verser une avance de frais, tout en lavertissant quà défaut, le classement du recours serait ordonné. Le pli y relatif a été distribué au guichet postal le 13 janvier 2021, si bien que le délai parvenait à échéance le 2 février 2021.
c) Le 3 février 2021 (date du timbre postal), le recourant a déposé un formulaire dassistance judiciaire et des annexes. Si un tel envoi peut être interprété dans le sens dune demande à être dispensé de verser lavance de frais requise, force est de constater que cette demande est intervenue après léchéance du délai de 20 jours pour effectuer ladite avance, que le recourant ne prétend pas avoir été empêché sans sa faute de formuler cette demande dans le délai imparti et quil ne demande pas la restitution de ce délai. Dans le délai imparti pour verser lavance de frais, le recourant na donc ni versé cette avance, ni sollicité une prolongation du délai pour ce faire, ni demandé à être dispensé de verser cette avance ou mis au bénéfice de lassistance judiciaire. La demande du 3 février 2021 est partant tardive. Il sensuit que lAutorité de céans na pas à entrer en matière sur le recours, conformément à larticle 383 al. 2 CPP.
3.Par surabondance, on précisera que le recours était également matériellement mal fondé, en ce sens que la non-entrée en matière au bénéfice de X.________ ne prête pas le flanc à la critique.
3.1Laltercation a en effet été filmée depuis deux points de vue différents.
a) Le premier offre un point de vue sur la cafétéria et la sortie des caisses. À 17h18 et 35 environ, Y.________ a franchi sans sarrêter lespace dédié aux bornes de paiement, suivi par X.________. Ce dernier la rejoint, puis a marché à sa hauteur et lui a parlé, avant de tenter douvrir la fermeture éclair de la veste de Y.________. Tous deux ont alors marqué un temps darrêt, puis Y.________ a tenté de senfuir en contournant X.________. Ce dernier lui a alors barré la route, faisant obstacle de son corps, face à lui. Les deux protagonistes se sont empoignés, puis X.________ a poussé Y.________ en direction du magasin (X.________ se déplaçait alors dans le sens de la marche; Y.________ à reculons). Vers lentrée du magasin, Y.________ qui semble dépasser X.________ denviron une tête a résisté en poussant à son tour X.________, en le soulevant et en le faisant pivoter dun demi-tour, de telle manière à ce que X.________ sest retrouvé en direction de lentrée de A.________ et Y.________ en direction de lextérieur. Cest alors que les deux hommes sont tombés à terre, Y.________ chutant sur le côté et X.________ se retrouvant sur lui. Contrairement aux déclarations du recourant, il ne semble pas que X.________ ait cherché intentionnellement à faire tomber Y.________; il semble au contraire que tous deux aient perdu léquilibre. Deux hommes sont alors intervenus, alors que X.________ et Y.________ étaient à terre, sapprochant à moins dun mètre deux. Y.________ et X.________ se sont alors relevés ensemble, toujours en sempoignant, puis Y.________ a cherché à sen aller, tandis que X.________ le retenait. Un troisième, puis un quatrième homme en plus des deux premiers sont alors intervenus en sapprochant de près des protagonistes. Y.________ tentait toujours de sen aller et X.________ tentait toujours de le retenir. Un second employé de A.________ est alors intervenu : après avoir projeté au sol un panneau signalétique, Y.________ a été ceinturé par derrière, puis à nouveau poussé en direction du magasin. La situation sest ensuite apaisée et un client du centre commercial a accompagné Y.________ vers la cafétéria, tâchant de le calmer. Il est parvenu à lui faire prendre un siège, puis la retenu au moment où Y.________ sest relevé en direction de X.________ qui sapprochait. Plus aucune altercation na eu lieu jusquà larrivée des policiers à la cafétéria à 17h28, lhomme étant resté près de X.________, discutant avec lui et le tenant par le bras et par lépaule notamment.
b) La seconde caméra ne permet pas de voir le début de laltercation, mais elle offre un autre angle de vue qui permet de constater que Y.________ a tenté de fuir pour la première fois lorsque divers objets quil dissimulait sous sa veste sont tombés au sol.
3.2Sur la base des images, il est clair que X.________ a dans un premier temps rejoint Y.________ et tenté de dialoguer avec lui. En refusant tout dialogue, Y.________ na pas agi comme laurait fait une personne adulte et raisonnable placée dans la même situation. Dailleurs, lors de son interrogatoire, il a fourni à ce propos une explication qui nétait pas crédible, à savoir quil navait pas compris ce que lui disait X.________. Il ressort en effet du dossier que les interrogatoires des deux intéressés ont eu lieu en français, si bien que Y.________ a parfaitement compris ce que lui voulait X.________ et que cest vraisemblablement parce quil se savait en tort quil a réagi comme il la fait. Le refus de tout dialogue de la part de Y.________ na pu que renforcer, dans lesprit de X.________, le soupçon que Y.________ avait volé des marchandises. X.________ a alors ouvert la fermeture éclair de la veste de Y.________, des marchandises sont tombées sur le sol et Y.________ a immédiatement tenté de fuir. On ne voit pas comment X.________ aurait pu avoir le temps danalyser les marchandises tombées à terre pour en évaluer le prix (cf. art. 172terCP), ni comment il aurait pu être sûr que dautres marchandises ne se trouvaient pas, par exemple, dans les poches de X.________. À ce moment-là, X.________, qui navait aucun moyen didentifier Y.________, pouvait légitimement se croire en droit de retenir physiquement ce dernier jusquà larrivée de la police (art. 218 al. 1 let. a CPP). Tout sest au surplus passé très vite, si bien que X.________ a réagi instinctivement, sans pouvoir disposer dun temps de réflexion. Dans ce contexte, les images de vidéosurveillance ne font pas apparaître que X.________ aurait fait un usage disproportionné de la force; au contraire, ses comportements sinscrivaient, tout au long de laltercation, en réponse et en réaction aux actes oppositionnels de Y.________. Le visionnage des images permet en outre de se convaincre non seulement que lhématome sur la fesse du recourant na pu être occasionné quau moment de sa chute sur le sol, mais encore que X.________ na pas provoqué cette chute en faisant une prise ou un croche-pied à X.________ : les deux hommes ont clairement perdu léquilibre, alors quils se poussaient et sempoignaient. En dautres termes, laltercation a été provoquée de manière prépondérante par Y.________. Quant à la chute de ce dernier, elle ne peut pas être imputée au seul X.________ et elle ne sinscrit pas dans un rapport de causalité adéquate avec un comportement actif imputable de manière prépondérante à X.________. En résistant comme il la fait à une demande légitime de ne pas fuir, cest le recourant qui a provoqué une situation qui, conformément au cours ordinaire des choses et à lexpérience de la vie, peut entraîner une chute. Le comportement de X.________ ne réalise ainsi ni les conditions objectives, ni les conditions subjectives dune atteinte à lintégrité physique de Y.________, qui serait pénalement répréhensible parce que non justifiée et proportionnée aux circonstances.
4.Vu lensemble de ce qui précède, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La situation personnelle du recourant nappelle pas de réduction ou de remise, au sens de larticle 425 CPP (selon les pièces déposées, le recourant a réalisé en 2019 un revenu mensuel net de 5'371 francs; son loyer mensuel est de 920 francs, charges comprises; les primes dassurances mensuelles ne sont pas documentées et celles alléguées [10'452 francs] sont irréalistes; après déduction du minimum vital pour le couple [1'700 francs] et pour lenfant né en 2018 [400 francs], des impôts [157 francs], frais de déplacement [86 francs] et de la pension alimentaire [200 francs] allégués, le recourant dispose dun disponible mensuel de presque 2'000 francs).
Vu lampleur et la nature de la cause, et vu que lAutorité de céans aurait pu se dispenser dexaminer la question de fond, les frais seront arrêtés à 400 francs.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Nentre pas en matière sur le recours, subsidiairement le rejette.
2.Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6514-MPNE/ck) et à X.________.
Neuchâtel, le 10 février 2021
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.