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A.a) Depuis le 4 avril 2019, X.________, né en 1953 et paysagiste retraité, était hospitalisé à titre volontaire à lhôpital psychiatrique Y.________, en raison dune dépression avec idées suicidaires (cf. le dossier médical, dont une copie est annexée à celui de la procédure ; voir en particulier le rapport dentretien dadmission). Il avait déjà séjourné dans le même établissement, pour le même motif, en 2016 et 2017, ainsi quà quelques reprises précédemment (fiche dans le dossier médical). Depuis le 5 avril 2019, il pouvait sortir accompagné, puis dès le 10 du même mois se promener seul sur le site.
b) Divers médicaments lui étaient prescrits, notamment des somnifères et des antidépresseurs. Avant son entrée à Y.________, le patient avait pris du Remeron, contenant de la mirtazapine, soit un médicament inhibiteur sélectif de la recapture de sérotonine (ISRS) ; ce traitement ne semblait pas lui convenir et il a été arrêté le 5 avril 2019 (la feuille de prescription indique la date du 5 avril 2019 pour« Stop »de ce médicament). Selon ses médecins, la médication avait été adaptée au moment de ladmission du patient, afin de mieux traiter sa symptomatologie, notamment des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil ; aucun des médicaments alors prescrits nentraînait la nécessité dune vigilance particulière et il nexistait pas de preuve mettant en évidence une augmentation du taux de suicide avec de tels médicaments, les traitements antidépresseurs et anxiolytiques faisant par ailleurs partie de larsenal thérapeutique pour prendre en charge les patients souffrant dun trouble dépressif moyen.
c) Le patient était parfois fatigué, mais aimait faire beaucoup dactivités et voulait se forcer à aller mieux. Des protocoles particuliers sont établis en cas de risque suicidaire ; dans le cas de X.________, il ny en avait pas, car le patient nexprimait pas didées funestes, mais il voyait un médecin tous les jours. X.________ a été décrit par un infirmier comme un patient qui avait de la peine à sexprimer, dont on sentait quil ne disait pas tout, respectueux et souvent content et souriant ; pour des renseignements sur le séjour à lhôpital, on peut en outre se référer à la feuille de« transmissions ciblées en soins infirmiers », qui se trouve dans le dossier médical.
d) Il partageait une chambre avec un autre patient, A.________, né en 1938. Celui-ci navait pas cherché à faire connaissance et ils se contentaient de se dire bonjour et bonsoir. Selon ses médecins, X.________ na pas demandé à changer de chambre et aucun élément ne justifiait un tel changement (dans le dossier médical et notamment dans les documents de suivi, aucune mention nest faite dune demande que le patient aurait formulée en ce sens).
e) Le 18 avril 2019, le patient a été vu par un médecin, avec son épouse. Il disait aller mieux, mais admettait que cétait bien quil reste à lhôpital. Il niait toute idéation suicidaire et se projetait vers lavenir, disant devoir jouer en mai dans une pièce de théâtre avec son fils. Son épouse a demandé sil pouvait avoir un jour de congé le week-end suivant. Le médecin a donné son accord pour un congé le dimanche de Pâques, 21 avril 2019, en précisant que le patient devait être bien entouré et que« si ça ne joue pas, on laisse les numéros de léquipe pour nous contacter »(selon les médecins, cela voulait dire que la famille devait faire part téléphoniquement à léquipe médicale, pendant le congé, de tout changement de létat clinique du patient). Il était prévu que si ce congé se passait bien, un autre congé avec une nuit à lextérieur serait accordé. Le traitement médicamenteux a été expliqué. Le médecin a relevé que le patient était compliant au traitement.
f) Un médecin a encore vu le patient le 20 avril 2019. Il a noté une bonne thymie ; le patient se sentait en sécurité à lhôpital, niait la présence didées suicidaires et sengageait à solliciter de laide au besoin ; il attendait sa sortie du lendemain.
g) Un deuxième congé était déjà prévu pour le 22 avril 2019, de 14h00 à 19h00, pour que le patient puisse aller voir un match de football et/ou retrouver son épouse.
B.a) X.________ a ainsi eu congé le 21 avril 2019, pour aller passer la journée avec sa famille. Il a quitté lhôpital à 09h30. Selon ses médecins, aucun élément spécifique namenait à penser que le congé pouvait le déstabiliser.
b) Il ny a pas eu dappel téléphonique de la famille au cours du congé. Daprès ses proches, X.________ na pas tenu de propos funestes, a dit se réjouir daller voir un match de football le lendemain et est rentré serein à Y.________. Il est rentré à 18h30 à lhôpital.
c) Selon un infirmier, au moment de son retour à lhôpital, le patient semblait aller bien et était souriant. Vers 19h00, X.________ a dit à une aide-soignante quil avait passé une bonne journée avec sa famille et quil navait pas faim ; il était bien. Selon les médecins, le retour de la famille envers léquipe infirmière concernant le congé et lévaluation par le médecin de garde namenaient aucun élément clinique justifiant une surveillance particulière, en plus des passages et accompagnements réguliers de linfirmière de nuit dans le service.
C.a) Dans la nuit du 21 au 22 avril 2019, il y avait un infirmier dans chacun des deux services G1 et G2, ainsi quune aide-soignante travaillant dans les deux services en fonction des besoins des patients, pour 18 lits dans chaque service.
b) X.________ a été vu par le médecin de garde de nuit, vers 21h20 le 21 avril
2019. Le médecin a noté que le contact était bon, que le patient se montrait« de bonne humeur, calme, collaborant »et quil était« content davoir passé la journée avec sa famille qui aurait arrangé une journée agréable pour lui ». Le patient avait un« discours cohérent et informateur ». Il ne présentait pas de labilité émotionnelle, ni danxiété en rapport avec le retour à lhôpital ou liée à la nuit. Il se faisait du souci au sujet dun projet pour fin mai avec son fils, car il ne savait pas sil pourrait le finir dans le délai attendu ; cette question devait être reprise avec léquipe à partir du mardi suivant. Le patient niait avoir des idées noires ou suicidaires et disait avoir de lespoir pour son avenir après lhospitalisation. Il sengageait à demander de laide en cas de besoin. Son projet du soir était de prendre son traitement et de se coucher, sans regarder la télévision car il était fatigué.
c) Le patient sest ensuite rendu auprès de linfirmière de garde, B.________, qui lui a donné ses médicaments du soir ordinaires, dont un somnifère.
d) Il est habituel que les infirmiers de garde fassent le tour des chambres vers minuit, 03h00 et 06h00 ; la tournée prend environ un quart dheure, quand aucun patient ninterpelle linfirmier qui la fait. Les tournus minimaux sont établis, mais il y a plus de tournées si cest nécessaire.
e) La nuit du 21 au 22 avril 2019, linfirmière a fait une ronde vers minuit et a vu X.________ couché dans son lit. Aux environs de 01h30-02h00, le patient sest levé et est allé demander encore un somnifère à linfirmière, en disant quil avait déjà dormi quelques heures et ne parvenait pas à se rendormir ; linfirmière lui a donné un somnifère et il est retourné dans sa chambre ; il na pas tenu de propos funestes (selon linfirmière, le patient avait déjà demandé un somnifère supplémentaire les deux nuits précédentes ; daprès la feuille de transmissions, il avait en fait reçu un somnifère la nuit avant son congé). Linfirmière a ensuite fait des rondes vers 03h00, puis aux environs de 05h30-06h00. À chacun de ses passages, X.________ était dans son lit ; A.________ se trouvait aussi dans la chambre.
D.a) En fin de nuit, plusieurs patients étaient agités. A.________ sest levé vers 06h20-06h30 et était alors« très agité, adhésif », restant derrière linfirmière de garde. Vers 07h00, il était dans le bureau des infirmiers, toujours assez agité, se plaignant davoir mal à la gorge et davoir de la peine à avaler, puis a fait des allers et retours dans le couloir et sest ensuite assis dans un fauteuil à côté de ce bureau. Il était assez habituel que ce patient se plaigne de maux de gorge et du fait quil avait de la peine à déglutir. Selon lun des médecins, létat de lintéressé nétait effectivement pas inhabituel, car un tel état survenait régulièrement et à plusieurs moments de la journée. Il était cependant peu usuel que le patient se lève aussi tôt que le jour en question. A.________ nest apparemment pas retourné dans sa chambre après sêtre levé.
b) Aucun membre du personnel de lhôpital ne sest rendu dans la chambre de X.________ entre 06h00 et 08h15-30 environ.
c) Dès 07h15, linfirmière de garde a transmis les informations nécessaires à ses collègues de jour ; elle leur a dit que X.________ avait bien dormi et quelle avait parlé une fois avec lui durant la nuit ; léquipe du soir a indiqué avoir parlé au patient et quil avait dit avoir vu ses petits-enfants et que son congé sétait bien passé. Le rapport sest terminé entre 08h15 et 08h30, puis le personnel est allé faire la tournée des chambres.
E.a) Le matin du 22 avril 2019, à une heure qui ne résulte pas précisément du dossier, X.________ sest pendu dans sa chambre. Il a attaché le câble électrique dun appareil destiné à mesurer la pression à la tringle intérieure de larmoire, a passé le câble autour de son cou, puis sest pendu en position à genoux.
b) Vers 08h15 ou 08h30 (cela pourrait être légèrement après 08h30, car lalarme durgence a été déclenchée à 08h37, selon la fiche de suivi), des soignantes C.________ et D.________-ont trouvé X.________ pendu dans sa chambre. Elles ont rapidement été rejointes par linfirmier E.________, ainsi que par un médecin. Des manuvres de réanimation ont immédiatement été tentées. Le SMUR est intervenu. Après les tentatives de réanimation, qui ont duré environ une demi-heure, le décès a été constaté par un médecin, à 08h58.
F.a) Des policiers se sont rendus sur place, vers 09h00. Ils ont entendu, aux fins de renseignements, linfirmier E.________ (les informations quil a fournies sont déjà reprises plus haut). Des relevés des lieux et des traces ont été effectués.
b) Dans laprès-midi du même jour, le Dr F.________, médecin-légiste, a procédé à un examen externe du corps. Il a conclu que les données de cet examen, jointes aux renseignements de police, étaient manifestement évocatrices dun décès par pendaison incomplète, atypique, dans un contexte chronique de dépression. Aucun indice dintervention dun tiers navait été mis en évidence. Le décès était survenu en raison dune asphyxie par compression passive faible des veines. Dans un tel cas, des hémorragies pétéchiales apparaissent après environ 20 secondes, puis éventuellement un saignement du nez, de la bouche et des oreilles et après environ une à deux minutes survient lapnée et les mouvements respiratoires terminaux. Le rapport ne contient pas destimation concernant lheure du décès (il semble que le médecin-légiste a dit à la police que les signes semi-tardifs de la mort étaient compatibles avec un décès survenu tôt le matin, le même jour, puisque le fichet de communication de la police le mentionne en relation avec lexamen externe).
G.a) Le 23 avril 2019, le ministère public a ouvert une instruction pour déterminer les causes et circonstances du décès de X.________, aux fins notamment dexclure toute intervention ou négligence dun tiers. La procureure a décerné des mandats dinvestigation à la police.
b) Le même jour, la police a entendu aux fins de renseignements linfirmière B.________ (les éléments utiles de ses déclarations ont déjà été repris plus haut).
c) Le 23 avril 2019, Me G.________, avocate, a écrit à la procureure que H.________, sur du défunt, lavait chargée de la représenter ; elle demandait à pouvoir consulter le dossier. Elle a reçu les pièces déjà disponibles et, le 24 avril 2019, a fait part à la procureure de divers éléments dont elle disait quils linterpellaient ; en particulier, elle relevait que lheure du décès nétait pas établie par le dossier, sétonnait quun dépressif sévère ait pu être placé dans la même chambre quun schizophrène, se disait surprise quil ny ait pas eu de passage dans la chambre entre 05h30-06h00 et 08h30-08h45, mentionnait que les conditions dune négligence paraissaient réalisées et se réservait de formaliser une plainte lorsque les éléments à réunir auraient pu être rassemblés. Le 25 avril 2019, la procureure lui a écrit pour lui donner quelques informations complémentaires.
d) La police a entendu A.________, aux fins de renseignements, le 30 avril 2019, en présence dun mandataire de H.________ (le procès-verbal mentionne par erreur la date du 30 mai). Il a notamment déclaré que, le soir du 21 avril 2019, X.________ avait lair bien et content de sa journée. Lui-même sétait couché vers 20h00. Il ne savait pas si son compagnon de chambre sétait levé pendant la nuit. Il a dabord dit quil ne se souvenait pas de lheure à laquelle il sétait levé le 22 avril 2019, mais quil se réveillait habituellement vers 07h00-07h30, puis déclaré quil sétait levé entre 07h15 et 07h45, étant alors surpris« de voir toutes ces personnes autour de [sa] chambre ». Il a aussi prétendu avoir crié toute la nuit, puis avoir passé celle-ci dans un fauteuil devant le bureau des infirmiers. Selon lui, il arrivait que X.________ se fâche quand lui-même criait (on peut déjà relever que les déclarations faites par lintéressé trahissent une certaine confusion).
e) Le 2 mai 2019, la police a entendu laide-soignante D.________, aux fins de renseignements, également en présence dun mandataire de H.________. Elle a encore entendu linfirmier I.________, en la même qualité, le 2 juillet 2019. Les éléments utiles de leurs déclarations ont déjà été repris plus haut.
f) La mandataire de H.________ est intervenue à diverses reprises durant linstruction, pour demander des actes denquête et faire part déléments de fait et réflexions ; elle relevait notamment que lheure du décès ne ressortait pas du dossier. Les pièces du dossier lui ont été communiquées au fur et à mesure. La procureure a pris position sur les requêtes formulées, indiquant notamment quaucun expert sérieux ne se hasarderait à circonscrire très précisément lheure du décès.
g) Le dossier médical de X.________ a été obtenu.
h) La police a déposé son rapport le 24 juillet 2019. Elle concluait que X.________ sétait donné la mort par pendaison, à laide dun câble électrique accroché à la barre de la penderie de son armoire ; aucun indice ne permettait denvisager lintervention dune tierce personne.
H.a) Le 25 juillet 2019, le ministère public a adressé à« H.________, lésée », par sa mandataire, un avis de prochaine clôture annonçant quil entendait clôturer la procédure par une ordonnance de classement. Dans une lettre du même jour à la même, il indiquait quil ne serait pas procédé à lanalyse des prélèvements effectués ; la durée de vie moyenne des médicaments de type ISRS nétait que dun à deux jours et ils étaient entièrement éliminés après six jours, selon des renseignements obtenus du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), alors que X.________ nen avait plus pris depuis dix-huit jours au moment de son décès ; on ne pouvait pas exclure que le patient en ait pris de lui-même, mais cela naurait alors pas dinfluence sur la négligence dun tiers ; sagissant de lheure du décès, on savait que la veilleuse avait passé vers 05h30-06h00 et que le corps avait été retrouvé à 08h15 ; cétait plus précis que les méthodes scientifiques décrites dans la lettre qui peuvent être utilisées pour fixer lheure dun décès ; les investigations effectuées semblaient ainsi suffisantes.
b) Le 23 septembre 2019, la mandataire de H.________ a écrit à la procureure que la famille du défunt avait été étonnée par le contenu du dossier, qui ne correspondait pas à la version donnée par les médecins de linstitution ; elle indiquait que plusieurs membres de la famille souhaitaient être entendus par la procureure et non par la police, soit J.________, K.________ et L.________, afin que lon puisse se faire une idée plus précise de ce qui sétait passé ; elle précisait que, suite à ces auditions, elle ferait la démonstration quune ordonnance de classement était impossible, car des infractions dhomicide par négligence et dexposition devraient être retenues.
c) Invitée à préciser les motifs pour lesquels les auditions étaient demandées, la mandataire a indiqué le 7 octobre 2019 que les témoins souhaitaient transmettre les« informations identiques reçues de la part des médecins et infirmiers le matin du décès », plus particulièrement« sur le fait que ces représentants du corps médical ont dit à la famille que la personne qui partageait la chambre du défunt avait fait une crise ayant nécessité son retrait de la chambre et quà aucun moment une personne n[était] allée vérifier pour voir ce qui se passait dans ladite chambre »; les témoignages devaient aussi porter sur le fait que les médecins avaient dit aux membres de la famille que X.________« avait reçu un autre médicament dont un des effets possibles était quil pouvait faire courir le risque à un patient suicidaire de passer à lacte »et quaprès une journée en famille,« le retour à lhôpital pouvait être très difficilement vécu et que, sur ce plan, la vigilance médicale devait être renforcée ».
d) La procureure a demandé que les membres de la famille de X.________ indiquent quels membres du personnel médical auraient fait les déclarations rapportées, puis sils avaient tous les trois assisté aux mêmes faits. La mandataire a répondu que les trois membres de la famille devaient être entendus comme témoins, mais quil était vraisemblable que les deux enfants du défunt se constitueraient parties plaignantes après les auditions ; selon leurs réponses, la qualité des personnes à entendre ultérieurement pourrait être déterminée. La procureure a ensuite à nouveau invité les intéressés à indiquer avec qui ils avaient eu des entretiens, afin de pouvoir juger de la pertinence des auditions requises. La mandataire a répondu que les trois intéressés avaient eu des discussions avec le médecin de garde, le Dr M.________, le médecin référent du patient, la Dre N.________, le chef de clinique, le Dr O.________, et le médecin-chef de lunité, le Dr P.________.
e) La procureure a alors décidé que les quatre médecins en question seraient entendus par questionnaires écrits, les requérants étant invités à déposer les questions quils entendaient leur faire poser.
f) La mandataire a insisté, sans succès, pour que la procureure entende les membres de la famille X.________ dont laudition était proposée, puis déposé le 9 janvier 2020 un questionnaire destiné aux médecins, questionnaire que la procureure a transmis le 13 février 2020 à la direction médicale de linstitution Y.________.
g) Les réponses des médecins ont été envoyées le 26 mai 2020. Le Dr M.________ a indiqué quil ne pouvait répondre à aucune des questions, car il ne suivait pas le patient de manière régulière. Le Dr O.________ a notamment écrit quà la suite du décès de X.________, des pratiques avaient été revues, en rapport avec lintervention du médecin de garde et de lannonce dun décès à la famille ; toutes les tringles des armoires avaient en outre été changées, afin quelles ne supportent plus un poids supérieur à dix kilogrammes ; par contre, des mesures telles que la multiplication des visites ou la surveillance vidéo ne constitueraient pas des améliorations de la prise en charge, mais les visites aux patients pourraient être augmentées selon les besoins estimés. Pour le surplus, les éléments utiles des réponses des médecins ont déjà été repris plus haut.
h) Informée de ces réponses, la mandataire de la famille X.________ a indiqué que, selon les proches qui souhaitaient être entendus, les médecins leur avaient dit« avoir introduit un autre médicament pouvant avoir des effets secondaires notamment en termes de suicidalité », que le« plein démotions »dune journée en famille pouvait augmenter le risque de passage à lacte et nécessitait donc une plus grande vigilance de la part du personnel médical, que le compagnon de chambre du défunt avait dû être sorti de la pièce tôt le matin en raison dun état de crise inhabituel et quils avaient entendu la demande de X.________ de changer de chambre car il ne supportait plus les crises habituelles de son voisin ; les membres de la famille X.________ estimaient que les réponses écrites des médecins ne reflétaient pas forcément la réalité et réitéraient leur demande dêtre eux-mêmes entendus, sur ce que leur avaient dit les médecins au sujet de la surveillance et des médicaments, ainsi que sur létat de leur proche et les raisons pour lesquelles ils avaient souhaité son hospitalisation ; selon eux, les passages réguliers qui auraient dû être effectués régulièrement dans la nuit précédant le décès navaient pas été faits et il aurait fallu aller voir dans la chambre de X.________ quand le personnel avait vu son voisin de chambre en sortir dans un état de crise inhabituelle ; par ailleurs, il était triste quil faille un tel drame pour que lon change les tringles des armoires.
I.Par ordonnance du 9 juillet 2020, notamment notifiée sous pli recommandé à la« Famille de X.________ »(par la mandataire), le ministère public a décidé le classement de la procédure, les frais étant laissés à la charge de lÉtat. Il a constaté quaprès laudition des médecins par voie de questionnaire, aucune question complémentaire navait été posée. Pour la procureure, les déclarations des proches souhaitant être entendus ne seraient pas pertinentes ; elles avaient déjà été résumées par leur mandataire. Si les proches semblaient avoir perçu les déclarations des médecins dune autre manière que cela avait été indiqué par ceux-ci, aucun des éléments avancés par ces proches nétait susceptible dapporter des preuves pertinentes pour déterminer sil y avait eu ou non une négligence coupable ; les déclarations des proches nétaient en outre pas utiles pour déterminer quels médicaments avaient été administrés, car le dossier en contenait déjà la liste. Lenquête ne permettait pas détablir que le voisin de chambre du défunt se serait trouvé dans un état de crise inhabituel, mais elle démontrait quil avait quitté la chambre vers 06h30 ; on ne savait pas si le décès de X.________ était intervenu avant ou après cette heure-là et aucun acte denquête ne permettrait de le déterminer. Déventuelles demandes de X.________ de changer de chambre nétaient pas documentées par le dossier et les médecins nen avaient pas parlé (de toute manière, ce fait ne pouvait avoir entraîné le décès, dans un lien de causalité adéquate). Les témoignages requis nétaient dès lors pas pertinents. Sur la question de savoir si la manière dont X.________ avait été surveillé constituait une négligence coupable, le ministère public a considéré quil nétait pas possible dexclure tout risque de suicide. Létat de santé du patient ne nécessitait pas quil soit placé dans une chambre capitonnée et sous surveillance visuelle constante. Ni la famille, ni le personnel médical navaient, au retour du patient à lhôpital après son congé du 21 avril 2019, relevé délément qui aurait laissé craindre un passage à lacte, ce que les proches, par leur mandataire, avaient dailleurs eux-mêmes souligné plusieurs fois. Lheure exacte du décès ne pouvait pas être déterminée scientifiquement. On ne saurait donc jamais sil était survenu quelques minutes après le passage dun soignant ou plus tard. Même des passages rapprochés ne lauraient pas empêché. Comme on ne savait pas non plus si le décès était survenu avant ou après la sortie du voisin de chambre, il était impossible de déterminer si le passage dun surveillant après cette sortie aurait pu empêcher le suicide. Le fait que X.________ ait eu un câble électrique à sa disposition et que la tringle de larmoire ait pu supporter un certain poids nétait pas dans un rapport de causalité adéquate avec le décès. Labsence de lun ou de lautre de ces objets naurait pas été de nature à empêcher totalement le résultat. Il ny avait dès lors pas lieu de retenir un lien de causalité entre les éventuelles omissions reprochées et le décès. Le classement simposait.
J.Le 21 juillet 2020, H.________, J.________ et K.________ recourent contre lordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour louverture et la mise en uvre dune instruction, avec suite de frais et dépens. Ils exposent, en résumé, que la fréquence du passage auprès de X.________, qui avait été hospitalisé pour des idées funestes, na pas été respectée, puisque la veilleuse de nuit a passé vers 06h00, le patient étant ensuite retrouvé pendu vers 08h15. Aucun protocole particulier navait été établi au sujet de ce patient, contrairement à ce qui avait été dit à sa famille. Cela aurait été nécessaire, car la médication avait été changée et il sétait rendu un jour chez sa famille. Le patient a été traité avec un ISRS, médicament extrêmement dangereux. Le suicide est incompréhensible, car le patient était, dans les jours et le soir précédents, de bonne humeur et calme. Les déclarations des membres du personnel sont contradictoires concernant les circonstances dans lesquelles A.________ a quitté sa chambre. Les médecins entendus nont pas été transparents. Les recourants affirment que les médecins leur avaient dit que X.________ avait reçu un autre médicament pouvant avoir des effets secondaires, notamment en termes de suicidalité (médicament de la classe ISRS), que la journée passée en famille pouvait augmenter le risque de passage à lacte, que le voisin de chambre avait dû être sorti car il était dans un état de crise inhabituel et que X.________ avait demandé à changer de chambre car il ne supportait plus ce voisin. Les recourants demandent à être entendus, ainsi que laudition de L.________, pour pouvoir démontrer quil y a eu de graves négligences dans la surveillance du patient, négligences qui ont causé lissue fatale. Les médecins auraient commis une faute professionnelle grave sils avaient prescrit un médicament de la classe ISRS et omis dinformer le patient et la famille des conséquences dangereuses de cette médication. Les recourants relèvent que la procureure a refusé dinvestiguer sur lheure du décès et son hypothèse selon laquelle des passages plus rapprochés dans la chambre du patient nauraient pas empêché le décès est infondée. Ils reprennent ensuite le texte de lune de leurs requêtes tendant aux auditions de proches. Selon eux, suite aux réponses laconiques des médecins qui nont été entendus que par voie de questionnaire entendre les proches qui avaient parlé avec eux était une nécessité. Le personnel soignant avait une position de garant envers le patient et la situation aurait exigé une plus grande vigilance. Pour les recourants, les infractions dhomicide par négligence et dexposition devront être retenues : le suicide était prévisible et il y a eu négligence coupable. La décision entreprise donne limpression que le ministère public a« retenu la version la plus favorable afin de classer le dossier, sans vérifier si ces déclarations étaient erronées ».
K.Le 30 juillet 2020, le ministère public a indiqué quil renonçait à toute observation.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
2.a) Daprès larticle 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
b) Selon des auteurs, cette disposition nétablit pas de liste exhaustive des situations visées et la définition de partie doit être entendue au sens large et comprendre, en sus des partiesstricto sensu(art. 104 CPP), les autres participants à la procédure (art. 105 CPP), pour autant que ceux-ci aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridique à recourir ; en particulier, le lésé a qualité pour recourir, pour autant quil se soit constitué partie plaignante, contre une ordonnance de classement ; cela vaut aussi pour le lésé qui na pas eu la possibilité de se constituer partie plaignante, ce qui peut être le cas en cas dordonnance de non-entrée en matière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 4 et 5 ad art. 382). Des auteurs considèrent que la qualité de partie devant la juridiction inférieure est en principe une condition de la qualité pour recourir (Ziegler/Keller, Basler Kommentar, 2èmeéd., n. 1 ad art. 382). Un autre auteur estime que la qualité pour recourir devrait être reconnue au lésé, du moins sur la question de la culpabilité, quand bien même il ne se serait pas formellement constitué partie plaignante (Calame, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 13 ad art. 382).
b) Pour le Tribunal fédéral, la notion de partie visée à l'article 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP et larticle 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (arrêt du TF du05.08.2014 [6B_194/2014]cons. 3.2.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la qualité pour recourir du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (TF05.05.2017 [6B_531/2016]cons. 3.1, qui se réfère àATF 139 IV 78cons. 3).
c) Avant les arrêts fédéraux cités ci-dessus, lAutorité de recours en matière pénale a considéré quavait qualité pour recourir contre une décision de classement« le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15 art. 382 CPP)» (arrêt de lARMP du 04.04.2014 [ARMP.2013.107] cons. 2).
d) Faut-il reconnaître au lésé, qui est un participant à la procédure au sens de larticle 105 CPP (au même titre que, par exemple, le témoin et lexpert), la qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement, quand il ne sest pas constitué demandeur au pénal, ni au civil, alors quil en aurait eu la possibilité ? La réponse paraît devoir être négative, dans la mesure où se constituer demandeur au pénal dans une procédure dirigée par le ministère public, soit déposer une plainte ou déclarer vouloir intervenir comme partie plaignante, est une formalité particulièrement simple que lon peut exiger de tout lésé qui entend exercer les droits dune partie, soit en particulier le droit de recourir contre des décisions, au sens de larticle 382 al. 1 CPP. Il serait curieux quun lésé puisse, en sabstenant de se constituer demandeur au pénal, saffranchir du risque que des frais dinstruction soient mis à sa charge en cas de classement, que la partie plaignante peut être appelée à assumer (art. 427 CPP), tout en prétendant à la qualité de« partie »au sens de larticle 382 al. 1 CPP pour ensuite déposer un recours. Cette conclusion suit la doctrine majoritaire et paraît également en phase avec la jurisprudence fédérale.
e) Une décision vaudoise (décision de la Chambre des recours pénale du 04.07.2018 [Décision/2018/539] cons. 1.2 à 1.4) rappelle que la déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire. Selon l'article 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Toutefois, lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. La décision vaudoise retient quil faut ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'article 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement. Quand un lésé sest réservé le droit de déposer plainte, cette réserve ne saurait être considérée comme une renonciation à ses droits, au sens de larticle 120 al. 1 CPP, et le ministère public doit alors attirer lattention du lésé sur son droit de se constituer partie plaignante, avant de rendre une ordonnance de classement, dautant plus quand le lésé sest formellement réservé la possibilité dagir en ce sens. En vertu de l'article 3 al. 2 let. a CPP, qui prévoit que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi, les personnes impliquées dans la procédure ne doivent subir aucun préjudice si l'information due selon la loi ne leur a pas été donnée. Une demande de constitution de partie plaignante déposée implicitement devant l'autorité de recours, par exemple par le dépôt dun recours, doit être considérée comme valable et la qualité de partie plaignante du lésé peut ainsi être admise, de sorte quil a qualité pour recourir.
f) Dans le cas despèce, les recourants nont pas déposé de plainte pénale, ni se sont constitués parties plaignantes de manière formelle. Ils ont cependant, dans les faits, été considérés par la procureure comme des parties à la procédure, puisque leur mandataire a pu assister aux auditions de police et déposer des requêtes de preuves, a reçu du ministère public des décisions statuant sur ces requêtes, ainsi quensuite lavis de prochaine clôture, a pu déposer des observations après cet avis et a enfin reçu la notification de lordonnance de classement. Le dossier nétablit pas que la procureure aurait rappelé aux lésés leur droit de se porter parties plaignantes, au sens de larticle 118 al. 1 CPP. Les recourants étaient certes représentés par une avocate, dont on aurait pu attendre quelle ne se contente pas dévoquer quelques fois la possibilité dune constitution ultérieure de ses clients en qualité de parties plaignantes, mais fasse une déclaration expresse si elle entendait, le cas échéant, déposer ensuite, au nom de ses clients, un recours contre lordonnance de classement que le ministère public disait envisager de rendre. Cependant, il serait dun formalisme excessif de considérer, dans les circonstances particulières du cas despèce, que labsence de constitution de partie plaignante rendrait le recours irrecevable, faute de qualité pour agir. Le ministère public na dailleurs pas contesté la qualité pour recourir des recourants, quand il a été invité à présenter des observations sur le recours. Dès lors, la recevabilité du recours sera admise.
3.a) Selon l'article319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Cette disposition doit être appliquée en fonction du principe« in dubio pro duriore », qui signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du05.04.2018 [6B_1098/2017]cons. 4.1).
4.a) Les recourants estiment que des infractions dhomicide par négligence (art.117 CP) et dexposition (art.127 CP) ont été commises.
b) Selon l'article117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du11.03.2019 [6B_1287/2018]cons. 1.1), un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. La violation des devoirs de la prudence peut être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Elle doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. Dans le domaine médical, le Tribunal fédéral considère que le médecin doit toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier, observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs. La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugementa posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à toute maladie.
Le même arrêt (cons. 1.4.1) rappelle en outre que l'article117 CPsuppose un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditionssine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché.
d) Larticle127 CP, relatif à lexposition, sanctionne celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.
e) Lapplication de cette disposition suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime. Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie. Le comportement punissable consiste dans le fait que lauteur met la personne quil doit protéger dans une situation de danger concret pour la vie ou lintégrité corporelle, mais peut aussi consister à abandonner la personne qui se trouve dans une telle situation, alors quelle na pas été provoquée par lauteur. Infraction de résultat, l'article127 CPimplique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent. Le danger est imminent lorsque sa réalisation paraît proche. On peut concevoir une exposition par omission lorsque lauteur nécarte pas un danger survenu, alors quil le pourrait et le devrait, et dans ce cas linfraction de mise en danger est consommée par la persistance du danger. Labandon consiste à ne pas prendre les mesures de protection qui simposent en présence dun danger qui est déjà existant, indépendamment du comportement actif ou passif de lauteur. Il peut consister aussi bien à sen aller quà rester sur place sans rien faire (arrêt du TF du11.03.2019 [6B_1287/2018]cons. 2.1 ;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3èmeéd., n. 9 à 13 ad art. 127 CP). En dautres termes, est coupable un comportement passif qui consiste à abandonner la victime alors quelle se trouve aux prises avec une situation de danger que lauteur na pas créée lui-même ; il sagit alors dune infraction domission pure ; toute omission des mesures de protection commandées par les circonstances réalise le comportement typique, y compris lorsque lauteur ne reste pas complètement passif, mais omet néanmoins de fournir toute laide que lon pouvait exiger de sa part (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 9 ad art. 127, avec des références). L'intention est nécessaire pour la réalisation de linfraction, mais le dol éventuel suffit. Pour cela, il faut que lauteur ait connu le risque, respectivement quil ait accepté les possibles conséquences dramatiques pouvant découler de son comportement (art. 12 al. 2 CP ; arrêt du TF du19.07.2017 [6B_974/2016]cons. 6).
5.a) En lespèce, il résulte des faits établis plus haut que X.________ était hospitalisé à titre volontaire en raison dun état dépressif, avec risque de suicide. Au moment de son décès, il se trouvait à Y.________ depuis dix-huit jours et une fin dhospitalisation nétait apparemment pas à lordre du jour. Il nétait donc pas encore guéri, même si son état sétait amélioré, puisquil avait pu bénéficier dun congé le 21 avril 2019 et quun autre congé était prévu pour le lendemain. La situation rendait dès lors nécessaire un suivi attentif du patient de la part des médecins, infirmiers et aides-soignants, maisa prioripas plus attentif que pour nimporte quel patient souffrant de dépression. Lors des entretiens que X.________ avait eus avec des soignants, il navait, depuis un certain temps déjà, plus émis didées funestes et il paraissait se projeter dans lavenir, avec des projets concrets pour le jour même de son acte désespéré (congé le 22 avril 2019 pour aller voir son épouse et se rendre à un match de football) et pour les semaines suivantes (activité prévue vers fin mai avec son fils). Le risque dun suicide, sil était toujours envisagé par le personnel médical cf. les notes des médecins, qui relevaient expressément labsence didées suicidaires chez le patient ; de telles mentions nauraient pas eu de sens si un tel risque avait été entièrement exclu , semblait avoir perdu de son acuité.
b) Contrairement à ce que les recourants paraissent vouloir soutenir, le patient ne recevait plus, depuis le moment de son admission à lhôpital, de médicament de type ISRS (Remeron), quil avait pris irrégulièrement avant celle-ci. Cette médication a été stoppée avec effet au 5 avril 2019, soit le lendemain de son admission à lhôpital. Il paraît exclu que le patient sen soit administré à linsu de ses médecins, en particulier parce que lors dun rendez-vous quil avait eu le 2 avril 2019 avec un infirmier, il sétait plaint des effets secondaires de ce médicament et que rien nindique quil en aurait encore eu à sa disposition, à linsu des soignants. La prise de Remeron jusquau 4 avril 2019 ne pouvait plus exercer deffet sur le patient le 22 avril 2019, selon les renseignements recueillis par la procureure auprès du CURML (il aurait été préférable que ce renseignement soit documenté autrement que dans une lettre de la procureure à la mandataire des recourants, mais ceux-ci ne soutiennent pas le contraire, de sorte quil nest pas nécessaire dexaminer la question plus avant). Il est donc irrelevant que le Remeron puisse éventuellement, comme la littérature médicale ne lexclut pas entièrement, avoir pour effet daccroître le risque de suicide chez celui qui le prend.
c) Les recourants allèguent, de manière plus générale, quun ou des médecins leur auraient dit que X.________ prenait un médicament qui pouvait augmenter le risque de suicide. Ils nindiquent pas qui aurait dit cela, ni à qui cela aurait été dit et quand, alors quils ont disposé de multiples occasions de faire valoir leurs arguments, notamment quand la procureure leur a expressément demandé des précisions sur cette question. Ils ne disent pas non plus de quel médicament il sagirait. Les médecins entendus par voie de questionnaire et qui ont répondu aux questions proposées par la mandataire des recourants ont contesté que des médicaments auraient été prescrits au patient, qui auraient pu accroître le risque de suicide. Ils ont fait état dun traitement par antidépresseurs et anxiolytiques, habituel pour le type de maladie dont souffrait leur patient. Rien au dossier ne permet denvisager le contraire. La liste des médicaments prescrits à X.________ à Y.________ figure au dossier, avec la fréquence de leur administration et la posologie. On ny trouve rien de particulier. Les recourants, assistés par une mandataire professionnelle, ne prétendent dailleurs pas que lun ou lautre des médicaments mentionnés dans la liste sauf le Remeron, dont il a été question plus haut aurait pu avoir leffet quils suggèrent. Dautres actes dinstruction à ce sujet, en particulier laudition de proches du défunt et de médecins, ne pourraient rien amener de plus.
d) Selon les recourants, des médecins leur auraient dit avoir su que X.________ souhaitait changer de chambre, car il ne supportait pas son voisin (ils ne disent ni quel médecin leur aurait dit cela, ni à qui il laurait dit, ni quand). Les membres du personnel soignant qui ont été entendus par la police, en présence dun mandataire des recourants, nont rien mentionné de tel. Les médecins entendus par questionnaire écrit ne lont pas confirmé non plus. Le dossier médical, dans lequel les médecins et surtout les infirmiers notent les événements du séjour hospitalier, ne contient aucune mention dune demande en ce sens de la part du patient. Cest pourtant un élément qui serait probablement inscrit, voire qui donnerait lieu à discussion au sein du personnel. Il nest donc pas possible de retenir que X.________ aurait dit quil souhaitait changer de chambre. Même sil lavait fait, on ne pourrait voir dans lomission de donner suite à une telle demande aucun événement en lien de causalité adéquate, ni même naturelle, avec le décès du patient. Aucun autre acte denquête ne pourrait y changer quelque chose.
e) Les faits tels quétablis plus haut, en rapport avec létat de X.________ dans les jours précédant son congé du 21 avril 2019, pendant celui-ci, à son retour, puis dans les heures qui ont précédé son coucher, amènent au constat quaucun élément ne devait amener les soignants à concevoir des inquiétudes qui auraient justifié que des mesures de surveillance particulières soient prises. Lors de lentretien du 18 avril 2019, en présence de son épouse, le patient disait aller mieux et son état a amené le médecin à donner son accord à un congé pour le 21 avril 2019, tout en invitant lépouse à contacter téléphoniquement lhôpital en cas de problème pendant cette sortie. Les recourants ne soutiennent pas que le congé naurait pas dû être accordé. Un autre médecin qui a vu le patient le 20 avril 2019 na pas jugé non plus quune telle sortie serait de nature à déstabiliser X.________. Le congé sest très bien passé, daprès ce que les recourants en disent eux-mêmes. Les proches nont pas appelé lhôpital pour signaler un problème. À son retour, le patient sest dit content de sa journée, dont il a raconté certains événements aux soignants. Ceux-ci lont alors trouvé souriant et bien. Quant au médecin qui a vu le patient vers 21h20, il la trouvé« de bonne humeur, calme, collaborant »; le patient lui a parlé de sa« journée agréable »et ne présentait aucun signe de décompensation, niant en outre avoir des idées noires ou suicidaires et disant avoir de lespoir pour son avenir après lhospitalisation. Linfirmière de garde qui lui a ensuite donné ses habituels médicaments du soir, dont un somnifère, na rien remarqué de particulier au sujet de son état. On peut déduire de tout cela que le comportement de X.________ après son retour à lhôpital nétait pas de nature à laisser penser que ce retour laurait déstabilisé, ni à susciter des inquiétudes particulières. Rien ne permet dès lors de mettre en doute laffirmation des médecins, selon laquelle le retour de la famille envers léquipe infirmière concernant le congé et lévaluation par le médecin de garde namenaient aucun élément clinique justifiant une surveillance particulière, en plus des passages et accompagnements réguliers de linfirmière de nuit dans le service. Le fait que X.________ sest ensuite levé pendant la nuit pour demander un somnifère supplémentaire navait par ailleurs rien dexceptionnel, puisquil sétait déjà produit une fois au moins durant les jours précédents ; à ce moment-là, son comportement ne révélait pas dintentions funestes. Ces circonstances ne pouvaient pas amener linfirmière de garde à estimer quune surveillance particulière serait nécessaire. Des actes denquête complémentaires, soit laudition de proches du défunt et celle de médecins, que les recourants réclament, ne permettraient pas den savoir plus sur ce sujet, ni de modifier lappréciation qui doit être faite des éléments déjà à disposition.
f) Les recourants ne soutiennent pas que, de manière générale, des rondes de linfirmière de garde vers minuit, 03h00, puis encore 05h30-06h00 seraient insuffisantes. Ces rondes ont été effectuées et, à chacun de ces passages, X.________ était dans son lit.
g) Contrairement à ce que prétendent les recourants, le voisin de chambre de X.________, soit A.________, na pas dû être sorti de sa chambre en raison dun état dagitation inhabituel. Cest lui qui sest levé vers 06h20-06h30 et, très agité, sest rendu vers linfirmière de garde, puis dans le bureau des infirmiers, puis dans le couloir, pour ensuite sasseoir dans un fauteuil près du bureau, où il paraît être resté jusquà la découverte du corps de X.________ (on notera que les déclarations de lintéressé démontrent une confusion certaine et sont sans utilité pour la cause). Son état agité et le fait quil se plaignait de maux de gorge navait rien dinhabituel. Ce qui était peu habituel, cétait quil se lève aussi tôt. Les recourants soutiennent que ces circonstances auraient dû amener le personnel soignant à se rendre dans la chambre de X.________. On ne voit pas pourquoi, puisque précisément le voisin de chambre de celui-ci, dont létat aurait pu le déranger, ne sy trouvait plus. Il ne ressort pas des auditions effectuées que A.________, au cours des épisodes décrits ici, aurait évoqué dune manière ou dune autre son voisin de chambre, de sorte quun contrôle dans cette chambre ne se justifiait pas pour ce motif non plus. Là encore, aucun acte denquête complémentaire ne pourrait apporter des éléments supplémentaires, qui pourraient être pertinents.
h) Il ny a pas eu de passage dans la chambre de X.________, par un membre du personnel soignant, entre environ 06h00 et 08h15-08h30. Cela navait rien dexceptionnel et aucun défaut général de surveillance des patients ne peut être déduit dun tel intervalle.
i) En fonction de ce qui précède, il nest pas possible de retenir, même en se référant au principein dubio pro duriore, que des membres du personnel soignant auraient violé leur devoir de prudence, en rapport avec les médicaments prescrits à X.________ ou avec la surveillance exercée sur celui-ci. Aucun élément ne pouvait les amener à se rendre compte que ce patient se trouvait en danger, soit risquait concrètement de passer à lacte au moment où il la fait, ni dans les heures qui ont précédé cet acte. Dautres médecins et infirmiers, compétents et raisonnables, nauraient pas déduit des circonstances la nécessité dune surveillance constante, ni même celle de passages plus fréquents quusuellement dans la chambre de ce patient.
j) Les recourants évoquent le fait que des tringles supportant le poids dune personne se trouvaient dans les armoires des chambres des patients et que X.________ a pu disposer dun câble. Il est vrai quaprès le décès de ce patient, il a été décidé de changer les tringles et de les remplacer par dautres, moins solides. Cela ne permet cependant pas den déduire que le fait davoir, un jour, installé les précédentes relèverait dune violation du devoir de prudence. Les tringles ne constituaient pas un risque plus important que tout autre élément daménagement - poignée de fenêtre, etc. - auquel on pourrait, avec un minimum dingéniosité, accrocher un câble ou un autre objet semblable pour se pendre. Cest dautant plus vrai que ces tringles étaient installées dans des armoires, à un peu plus dun mètre du sol, et donc à une hauteur qui ne favorisait pas une pendaison. Quant au câble, cétait celui dun appareil destiné à mesurer la pression, dont on trouve forcément un certain nombre dexemplaires dans un hôpital, comme on y trouve des câbles dautres appareils, comme les télévisions ou dautres dispositifs fonctionnant à lélectricité. Le patient nétait pas enfermé dans sa chambre et il pouvait se déplacer librement. Quil se procure un câble ne pouvait pas être évité autrement quen lenfermant dans une chambre qui en serait totalement dépourvue, ce que rien ne justifiait alors. Il aurait dailleurs pu se pendre avec un drap, une couverture ou même un vêtement, objets dont lexpérience judiciaire enseigne quils sont malheureusement aussi utilisés pour des pendaisons. Aucune violation du devoir de prudence ne peut être retenue à ce sujet et aucun dacte denquête supplémentaire ne permettrait de modifier cette appréciation.
k) Il résulte de ce qui précède quaucune violation du devoir de prudence ne peut être envisagée sérieusement dans le cas despèce. Même si, sur un point ou sur un autre, une telle violation pouvait être retenue comme une possibilité suffisante, elle ne pourrait pas avoir le caractère causal exigé par la jurisprudence relative à larticle117 CP. En effet, on se trouverait en présence dune violation du devoir de prudence par omission. Dans aucun des cas examinés plus haut, l'accomplissement dun acte omis naurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité avec une très grande vraisemblance le décès du patient. Si les rondes avaient été plus fréquentes que dordinaire pendant la nuit du 21 au 22 avril 2019, en général ou pour la surveillance de X.________ en particulier, lun des passages supplémentaires aurait peut-être permis de voir le patient préparer son acte funeste et ainsi dempêcher celui-ci. Cela ne reste toutefois quune possibilité, assez faible dailleurs puisque laction denrouler ou accrocher un câble sur une tringle ne prend que quelques secondes et que, selon les explications du médecin-légiste, le type de pendaison utilisé par le patient conduit à un décès rapide ; cette possibilité est largement insuffisante pour retenir une grande vraisemblance. Il en va de même pour un éventuel passage dans la chambre de X.________ après quil avait été constaté que son compagnon de chambre était agité et sadressait à des infirmiers, près du bureau de ceux-ci. Si les tringles darmoires avaient été moins solides, le patient aurait pu se pendre à un autre objet, dans sa chambre ou ailleurs (on a vu des personnes réussir à mettre fin à leurs jours en se pendant à des éléments de toilettes). Si le patient navait pas trouvé de câble, il aurait pu utiliser un drap, une couverture ou même un vêtement. Quil ait éventuellement pu renoncer à son acte sil navait pas trouvé, facilement peut-être, le moyen de se pendre ne reste que du domaine du possible, loin de la grande vraisemblance exigée par la jurisprudence.
l) Le risque de suicide était inhérent à la maladie dont souffrait X.________. Pour éviter un passage à lacte, la seule solution aurait consisté à soumettre le patient, la nuit en question ou même durablement, à une surveillance de tous les instants, voire à le placer dans lune de ces chambres spéciales destinées à contenir les patients les plus agités ou les plus à risque et qui nont quune vocation provisoire. Aucun élément à disposition des membres du personnel soignant naurait justifié une telle mesure. On ne peut reprocher à personne une inattention ou un manque d'effort blâmable, ni plus généralement une violation du devoir de prudence. Une telle violation ne serait de toute manière pas en lien de causalité adéquate avec le décès. Ces conclusions simposent même en fonction du principein dubio pro duriore. Laudition de proches du défunt ne permettrait pas dapporter des éléments de nature à changer ces appréciations (ils ont eu de nombreuses occasions de faire part de leur position et il nexiste aucun motif de soupçonner que les proches auraient volontairement tu des informations concrètes quils auraient détenues, dans un but que lon peinerait dailleurs à discerner). Laudition formelle de médecins ne le permettrait pas plus. Une détermination précise de lheure du décès napporterait rien non plus. Lhypothèse dune présence du voisin de chambre au moment de ce décès paraît très invraisemblable. Que lacte funeste ait été commis à 06h45, à 07h15 ou plutôt à 08h00 ne modifierait pas lappréciation juridique des faits. De toute manière et comme la procureure la justement rappelé dans une lettre quelle a adressée à la mandataire des recourants durant lenquête, les méthodes permettant destimer lheure à laquelle un décès est survenu ne donnent pas de résultats très précis, même dans des conditions optimales (par exemple : pièce à température constante, prise de la température du corps très rapidement après la découverte de celui-ci). Comme le médecin-légiste na pas été appelé immédiatement sur les lieux et a procédé à lexamen externe dès 14h15, soit environ six heures après la découverte du corps, et vu les autres circonstances, un médecin-légiste, le même ou un autre, ne pourrait, maintenant, estimer lheure du décès que dans un intervalle de deux ou trois heures, au mieux, ce qui ne préciserait pas celui que lon peut déjà déduire de laudition de diverses personnes.
m) En conséquence, la probabilité quune poursuite de la procédure dinstruction aboutisse à une condamnation pour homicide par négligence est largement trop faible pour quelle justifie une autre décision que le classement.
n) Enfin, il est évident quaucun membre du personnel médical na, sciemment ou par dol éventuel, abandonné X.________ dans un état de danger pour sa vie. Aucune infraction à larticle127 CPne peut être réalisée. Le recours est téméraire sur ce point.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui nont pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de classement du 9 juillet 2020.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge des recourants.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à H.________, J.________ et K.________, par Me G.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2019.2038).
Neuchâtel, le 21 août 2020
Celui qui, par négligence, aura causé la mort dune personne sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Celui qui, ayant la garde dune personne hors détat de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, laura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou laura abandonnée en un tel danger, sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.