Sachverhalt
qui lui étaient reprochés et a accusé C.________ de mentir.
Le même jour, C.________ a été placée en foyer par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte. Elle a également été entendue par la police. Elle a globalement confirmé que X.________ lui avait fait subir, à multiples reprises, des actes dordre sexuel.
Le 16 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusquau 13 mai 2020. Il a en substance retenu que les infractions reprochées au prévenu consistaient en des crimes et quil existait à son encontre de forts soupçons, à ce stade de linstruction. Le Tribunal précité a également retenu des risques de collusion, de réitération et de fuite.
Le 21 février 2020, lenseignante de C.________ a été auditionnée par la police en qualité de témoin. Sur question de sa part, C.________ lui avait confirmé, le 13 février 2020 au matin, avoir été abusée par son beau-père. Elle avait notamment demandé à C.________ si elle ne faisait pas une mauvaise blague, car cela lui arrivait de mentir. En général, quand elle faisait des mauvaises blagues, elle soutenait toujours le regard et ensuite, elle admettait très vite. Là, lenseignante avait senti que cela la mettait mal à laise et elle navait pas insisté.
Le 3 mars 2020, B.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 6 mars 2020, D.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en qualité de témoin. Au départ, elle navait pas cru sa fille mais maintenant elle avait peur. Elle voulait déménager. Avec X.________, cétait fini.
Le 7 mars 2020, X.________ a été auditionné une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il avait rédigé un courrier manuscrit adressé à sa femme où il sétait excusé pour avoir fait du mal à C.________. Cétait en référence à un épisode particulier (il avait été brusque avec C.________ lorsquelle était dans le bain) mais qui navait rien à voir avec déventuels attouchements sexuels sur C.________. Il nen avait jamais commis. Sur son ordinateur, si des historiques de recherches sur Internet en lien avec de la pornographie enfantine avaient été trouvées, cétait à cause dun virus.
Le 12 mars 2020, D.________ a indiqué vouloir se constituer partie plaignante dans cette affaire.
Sur questions écrites du Ministère public, D.________ a notamment déclaré, le 24 mars 2020, ne pas se rappeler de lépisode du bain évoqué par le prévenu.
Le 31 mars 2020, C.________ a été entendue une seconde fois par la police. En résumé, la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020.
Le 20 avril 2020, le prévenu a déposé une demande de remise en liberté.
Le 22 avril 2020, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte une prolongation de la détention provisoire pour une durée de six semaines.
Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de remise en liberté déposée et ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusquau 24 juin 2020. De sérieux soupçons pesaient toujours sur lui et un risque de fuite était existait.
Le 12 mai 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté pour une durée provisoire de 3 mois, toujours en raison des sérieux soupçons de culpabilité qui pesaient sur le prévenu et du risque de fuite.
Le 14 mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel dun acte daccusation dirigé contre X.________, pour infractions au sens des articles 187 ch. 1 CP (actes dordre sexuel avec un enfant) et 189 al. 1 CP (contraintes sexuelles). Il lui était reproché davoir profité, entre juillet 2017 et le 12 février 2020, à W.________, dêtre seul en présence de lenfant de sa concubine devenue sa femme pour abuser sexuellement de la fille de cette dernière, soit C.________, née en 2014, en mettant à profit sa supériorité de force et son statut au sein de la famille pour la déshabiller et frotter son sexe en érection contre le sexe et les fesses de lenfant, augmentant au fil du temps le rythme de ces abus réitérés, pour atteindre au cours des derniers mois une fréquence quasi-quotidienne.
B.Par décision du 27 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 12 août 2020. De forts soupçons continuaient à peser sur le prévenu et un risque de fuite était toujours présent. Aucune mesure de substitution nétait de nature à pallier le risque de fuite de manière efficace. La durée de la détention était proportionnée à la sanction qui pourrait être prononcée à lencontre de lintéressé.
C.X.________ recourt contre cette ordonnance le 8 juin 2020 en concluant principalement à son annulation et à ce quil soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance. De forts soupçons ne pèsent pas sur lui. De grandes contradictions entre les premières et les secondes déclarations de lenfant C.________ sont à relever. Le courrier du 26 février 2020 du recourant ne peut être considéré comme un quelconque aveu de culpabilité. Les secondes déclarations de son épouse sont motivées par sa volonté absolue de récupérer sa fille. Les déclarations de la sur de son épouse sont également contradictoires. Elle déteste par ailleurs le recourant. Sagissant de lhistorique Internet, les enquêteurs avaient mis en exergue la présence dun logiciel malveillant sur lordinateur saisi et admis implicitement lhypothèse selon laquelle ledit logiciel aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique sur le moteur Google. Il ny a aucun risque de fuite dès lors que son centre dintérêt se trouve en Suisse ; en témoignent les courriers quil a adressés à son épouse depuis sa mise en détention. Cette dernière souhaite dailleurs le retrouver sitôt quil sera remis en liberté. Il est improbable quil entreprenne des démarches pour quitter la Suisse au vu de sa situation financière précaire et de ses handicaps. En outre, au vu de la pandémie actuelle, les frontières avec les pays voisins sont closes. Par ailleurs, sil devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il encourrait vraisemblablement une peine avec sursis complet. Subsidiairement, des mesures de substitution devraient être envisagées. Une mesure de substitution imposant au recourant de se rendre de manière bi-hebdomadaire au poste de police de son quartier apparaîtrait adéquate et proportionnée. Le recourant serait également disposé à se présenter à tout acte dinstruction dans la procédure pénale le concernant. Une confiscation de son passeport et de son permis de conduire pourrait également senvisager, si les mesures précitées devaient savérer insuffisantes.
Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte concluent au rejet du recours.
Dans un courrier du 12 juin 2020 adressé à lAutorité de recours en matière pénale, le Tribunal criminel a indiqué que laudience de jugement était fixée au vendredi 10 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art.220 al. 2 CPP). Aux termes de larticle221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.a) A lappui de sa démarche, le recourant conteste les accusations portées contre lui, estimant que les preuves administrées ne permettent pas de retenir lexistence de soupçons justifiant son placement en détention pour des motifs de sûreté.
b) La détention pour des motifs de sûreté suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à lencontre du prévenu (art.221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du11.05.2007 [1B_63/2007]cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122cons. 3.2;116 Ia 143cons. 3c).
c) En lespèce et quoiquen dise le recourant, les premières et secondes déclarations de C.________ sont cohérentes dans leur ensemble. Cest du reste la conclusion à laquelle est arrivée la police judiciaire qui a indiqué dans son rapport dobservation LAVI : «En résumé, la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020». Dans cette mesure, déventuelles incohérences, par exemple, quant au moment de la commission de ces abus ne sont pas de nature à remettre en question lentier des déclarations de C.________, à ce stade de lexamen. Il faut relever quelle a globalement confirmé, lors de cette seconde audition, ses déclarations initiales, consistant à dire, en substance, que le recourant lui faisait notamment des massages« avec son zizi sur sa zézette ».
d) Les déclarations de C.________ sont dautant plus crédibles quil ressort du dossier quelle était régulièrement seule avec le recourant et que ce dernier sétait déjà enfermé, à plusieurs reprises, avec elle à la maison grâce à un loquet, ce qui empêchait B.________ de rentrer chez elle (ndr : cette dernière vit avec le couple) et C.________ de pouvoir sortir, faute de pouvoir atteindre le loquet. B.________ devait alors patienter jusquà 5 minutes derrière la porte jusquà que lon vienne lui ouvrir. À noter que ce loquet nétait en général fermé que le soir et que C.________ navait pas la tendance à filer de lappartement, ce qui nimposait donc pas de le mettre. Que cette attente puisse partiellement se justifier à mesure que C.________ devait aller chercher le prévenu (qui est sourd), pour quil aille ouvrir la porte à B.________, ne permet cependant pas dexpliquer la raison de ce verrouillage de lintérieur. Même sil est possible que B.________ naimait pas le recourant (elle soutient toutefois le contraire dans son audition), on ne saurait cependant conclure de ce seul fait quelle se serait rendue coupable dun faux témoignage, respectivement quelle aurait dénoncé des faits qui ne lui avaient pas été rapportés par C.________. On peut du reste comprendre que D.________ ait dit que sa sur détestait X.________ puisquelle lavait dénoncé à la police.
e) La consultation de sites pédopornographiques via des recherches « Google » dans lhistorique Internet de lordinateur du prévenu a été mise en exergue par les enquêteurs. Lhypothèse selon laquelle un virus aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique est peu vraisemblable. Contrairement à ce que soutient le recourant, les enquêteurs nont pas admis implicitement cette hypothèse. Ils lont en réalité plutôt écarté :« Il na pas été possible de retrouver des traces de logiciels malveillant[s] entre 2015 et 2016. Il nest cependant pas impossible que des logiciels de ce type aient été supprimés à travers lutilisation dun logiciel anti-virus. Un logiciel qui peut être assimilé à un logiciel malveillant (Uniblue) est toutefois présent sur lordinateur et toujours actif jusquau jour de la perquisition du matériel informatique. Ce logiciel nest pas connu pour effectuer des recherches sur Google à linsu du propriétaire de lappareil. Les virus qui vont rediriger les utilisateurs sur des sites malveillant[s] ne génèrent, en principe, pas de requête Google. Ils vont plutôt ouvrir des onglets ou rediriger la victime sur un site différent de celui quelle cherchait à atteindre ».
f) Enfin, le courrier du 26 février 2020 du recourant où il demande pardon à sa femme pour avoir fait du mal à sa fille et indique vouloir« en finir avec la vie »,se concilie difficilement avec les explications subséquentes données par lintéressé. En effet, on ne voit pas en quoi le fait quil ait une fois sorti C.________ de son bain car elle faisait des bêtises, ce qui semble être un épisode absolument banal, motiverait des excuses de sa part et encore moins expliquerait son envie de mettre fin à ses jours.
g) Pour les raisons qui précèdent, de forts soupçons justifient toujours le maintien en détention du recourant.
4.a) Le recourant considère quil nexiste aucun risque de fuite, à mesure quil porte à son épouse un amour profond et sincère, de sorte que son seul but, lorsquil recouvrera la liberté, sera de la retrouver.
b) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du03.08.2011 [1B_374/2011]cons. 3.1).
c) En loccurrence, la femme du recourant a déclaré, dans sa dernière audition, que leur relation était« finie ». Quelle souhaite le voir, comme semble lindiquer un courriel en annexe au recours, nindique encore nullement quelle souhaite poursuivre leur relation. Cela est dautant moins crédible que la procédure pénale est en cours. Au vu de lincertitude quant à cette attache, on voit mal ce qui retiendrait le prévenu de quitter la Suisse, pays avec lequel, comme la relevé le Tribunal des mesures de contrainte (dans une décision suffisamment motivée pour quon puisse comprendre les motifs qui lont guidé à retenir un risque de fuite), il na pas dautre attache. Dans cette mesure, un risque de fuite est avéré. Le recourant pourrait aussi être tenté de vivre dans la clandestinité (en Suisse ou ailleurs puisque quitter le territoire clandestinement ne peut être exclu, que lon soit ou non en période de pandémie) pour échapper à la peine quil pourrait se voir infliger, à mesure que loctroi dun sursis complet ne repose pour lheure que sur des spéculations. Enfin, la comparaison avec larrêt du TF du07.03.2019 [1B_75/2019]invoqué par le recourant est hors de propos, puisque la personne concernée était de nationalité suisse (et non ressortissante dun autre État), avait des attaches en Suisse et était âgée de 81 ans. Une demande dextradition aurait ainsi pu aboutir si ce justiciable avait fui en France, dans la mesure où il nétait pas ressortissant de cet État. Tel nest pas le cas du recourant qui est de nationalité portugaise, sil devait fuir au Portugal. Dans ces conditions, cest à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant risquait de fuir.
5.a) Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, des mesures de substitution à la détention.
b) À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.197 al. 1 let. c et d CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à larticle 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Lautorité de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article212 al. 3 CPP,la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention na pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; arrêts du TF du27.03.2013 [1B_82/2013]cons. 3.2 et du05.07.2017 [1B_238/2017]cons. 2.2).
c) En lespèce, les mesures de substitution sollicitées par le recourant ne permettent pas de garantir quil nentrera pas dans la clandestinité pour se soustraire à la justice pénale ou quil ne quittera pas illégalement la Suisse pour rejoindre le Portugal. Par ailleurs, le recourant est en détention depuis environ 4 mois et son renvoi devant le Tribunal criminel implique quune peine privative de liberté supérieure à deux ans peut être envisagée pour les délits qui lui sont reprochés (art. 29 al. 1OJN). Dans ces conditions, la détention pour des motifs de sûretés apparaît comme parfaitement proportionnée, ce dautant plus que laudience de jugement est désormais appointée au 10 juillet prochain.
3.a) Le recourant, dont le cas relève de la défense obligatoire au sens de larticle 130 let. a et b CPP, a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par décision du Ministère public du 14 février 2020. Ces éléments nont toutefois pas pour effet de garantir à lavocat doffice lindemnisation par lEtat de toute forme dactivité, fût-elle inutile. Lavocat doit notammentrenoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec ; il nest à cet égard pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du15.08.2012 [1B_375/2012]cons. 1.2 et les références citées).
b) En loccurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes (v. supra cons. 3), tout comme lexistence du risque de fuite (cons. 4). Le principe de proportionnalité était à lévidence lui aussi respecté (cons. 5), de sorte quunepartie disposant des moyens financiers nécessaires naurait pas entrepris de recourir. Par ailleurs, la motivation contenue dans le recours qui sapparente plus à une plaidoirie destinée au juge du fond pourra largement être reprise par le mandataire doffice du recourant à loccasion des débats agendés le 10 juillet 2020. Le refus doctroi de lassistance judiciaire se justifie ainsi en raison de labsence de chances de succès de la démarche.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée au recourant dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.932), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2020.12) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.12).
Neuchâtel, le 19 juin 2020
1Les mesures de contrainte ne peuvent être prises quaux conditions suivantes:
a.elles sont prévues par la loi;
b.des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de linfraction.
2Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui nont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a.les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.des mesures de substitution permettent datteindre le même but.
3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
1La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte lordonne et sachève lorsque lacte daccusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant linstruction ou quil commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque lacte daccusation est notifié au tribunal de première instance et sachève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, quil est libéré ou que lexpulsion est exécutée.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.
1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent datteindre le même but que la détention.
2Font notamment partie des mesures de substitution:
a.la fourniture de sûretés;
b.la saisie des documents didentité et autres documents officiels;
c.lassignation à résidence ou linterdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.lobligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.lobligation davoir un travail régulier;
f.lobligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.linterdiction dentretenir des relations avec certaines personnes.
3Pour surveiller lexécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner lutilisation dappareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sappliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi quau recours contre elles.
5Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux lexigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 février 2020 au matin, avoir été abusée par son beau-père. Elle avait notamment demandé à C.________ si elle ne faisait pas une mauvaise blague, car cela lui arrivait de mentir. En général, quand elle faisait des mauvaises blagues, elle soutenait toujours le regard et ensuite, elle admettait très vite. Là, lenseignante avait senti que cela la mettait mal à laise et elle navait pas insisté.
Le 3 mars 2020, B.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 6 mars 2020, D.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en qualité de témoin. Au départ, elle navait pas cru sa fille mais maintenant elle avait peur. Elle voulait déménager. Avec X.________, cétait fini.
Le 7 mars 2020, X.________ a été auditionné une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il avait rédigé un courrier manuscrit adressé à sa femme où il sétait excusé pour avoir fait du mal à C.________. Cétait en référence à un épisode particulier (il avait été brusque avec C.________ lorsquelle était dans le bain) mais qui navait rien à voir avec déventuels attouchements sexuels sur C.________. Il nen avait jamais commis. Sur son ordinateur, si des historiques de recherches sur Internet en lien avec de la pornographie enfantine avaient été trouvées, cétait à cause dun virus.
Le 12 mars 2020, D.________ a indiqué vouloir se constituer partie plaignante dans cette affaire.
Sur questions écrites du Ministère public, D.________ a notamment déclaré, le 24 mars 2020, ne pas se rappeler de lépisode du bain évoqué par le prévenu.
Le 31 mars 2020, C.________ a été entendue une seconde fois par la police. En résumé, la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020.
Le 20 avril 2020, le prévenu a déposé une demande de remise en liberté.
Le 22 avril 2020, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte une prolongation de la détention provisoire pour une durée de six semaines.
Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de remise en liberté déposée et ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusquau 24 juin 2020. De sérieux soupçons pesaient toujours sur lui et un risque de fuite était existait.
Le 12 mai 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté pour une durée provisoire de 3 mois, toujours en raison des sérieux soupçons de culpabilité qui pesaient sur le prévenu et du risque de fuite.
Le 14 mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel dun acte daccusation dirigé contre X.________, pour infractions au sens des articles 187 ch. 1 CP (actes dordre sexuel avec un enfant) et 189 al. 1 CP (contraintes sexuelles). Il lui était reproché davoir profité, entre juillet 2017 et le 12 février 2020, à W.________, dêtre seul en présence de lenfant de sa concubine devenue sa femme pour abuser sexuellement de la fille de cette dernière, soit C.________, née en 2014, en mettant à profit sa supériorité de force et son statut au sein de la famille pour la déshabiller et frotter son sexe en érection contre le sexe et les fesses de lenfant, augmentant au fil du temps le rythme de ces abus réitérés, pour atteindre au cours des derniers mois une fréquence quasi-quotidienne.
B.Par décision du 27 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 12 août 2020. De forts soupçons continuaient à peser sur le prévenu et un risque de fuite était toujours présent. Aucune mesure de substitution nétait de nature à pallier le risque de fuite de manière efficace. La durée de la détention était proportionnée à la sanction qui pourrait être prononcée à lencontre de lintéressé.
C.X.________ recourt contre cette ordonnance le 8 juin 2020 en concluant principalement à son annulation et à ce quil soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance. De forts soupçons ne pèsent pas sur lui. De grandes contradictions entre les premières et les secondes déclarations de lenfant C.________ sont à relever. Le courrier du 26 février 2020 du recourant ne peut être considéré comme un quelconque aveu de culpabilité. Les secondes déclarations de son épouse sont motivées par sa volonté absolue de récupérer sa fille. Les déclarations de la sur de son épouse sont également contradictoires. Elle déteste par ailleurs le recourant. Sagissant de lhistorique Internet, les enquêteurs avaient mis en exergue la présence dun logiciel malveillant sur lordinateur saisi et admis implicitement lhypothèse selon laquelle ledit logiciel aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique sur le moteur Google. Il ny a aucun risque de fuite dès lors que son centre dintérêt se trouve en Suisse ; en témoignent les courriers quil a adressés à son épouse depuis sa mise en détention. Cette dernière souhaite dailleurs le retrouver sitôt quil sera remis en liberté. Il est improbable quil entreprenne des démarches pour quitter la Suisse au vu de sa situation financière précaire et de ses handicaps. En outre, au vu de la pandémie actuelle, les frontières avec les pays voisins sont closes. Par ailleurs, sil devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il encourrait vraisemblablement une peine avec sursis complet. Subsidiairement, des mesures de substitution devraient être envisagées. Une mesure de substitution imposant au recourant de se rendre de manière bi-hebdomadaire au poste de police de son quartier apparaîtrait adéquate et proportionnée. Le recourant serait également disposé à se présenter à tout acte dinstruction dans la procédure pénale le concernant. Une confiscation de son passeport et de son permis de conduire pourrait également senvisager, si les mesures précitées devaient savérer insuffisantes.
Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte concluent au rejet du recours.
Dans un courrier du 12 juin 2020 adressé à lAutorité de recours en matière pénale, le Tribunal criminel a indiqué que laudience de jugement était fixée au vendredi 10 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art.220 al. 2 CPP). Aux termes de larticle221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.a) A lappui de sa démarche, le recourant conteste les accusations portées contre lui, estimant que les preuves administrées ne permettent pas de retenir lexistence de soupçons justifiant son placement en détention pour des motifs de sûreté.
b) La détention pour des motifs de sûreté suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à lencontre du prévenu (art.221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du11.05.2007 [1B_63/2007]cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122cons. 3.2;116 Ia 143cons. 3c).
c) En lespèce et quoiquen dise le recourant, les premières et secondes déclarations de C.________ sont cohérentes dans leur ensemble. Cest du reste la conclusion à laquelle est arrivée la police judiciaire qui a indiqué dans son rapport dobservation LAVI : «En résumé, la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020». Dans cette mesure, déventuelles incohérences, par exemple, quant au moment de la commission de ces abus ne sont pas de nature à remettre en question lentier des déclarations de C.________, à ce stade de lexamen. Il faut relever quelle a globalement confirmé, lors de cette seconde audition, ses déclarations initiales, consistant à dire, en substance, que le recourant lui faisait notamment des massages« avec son zizi sur sa zézette ».
d) Les déclarations de C.________ sont dautant plus crédibles quil ressort du dossier quelle était régulièrement seule avec le recourant et que ce dernier sétait déjà enfermé, à plusieurs reprises, avec elle à la maison grâce à un loquet, ce qui empêchait B.________ de rentrer chez elle (ndr : cette dernière vit avec le couple) et C.________ de pouvoir sortir, faute de pouvoir atteindre le loquet. B.________ devait alors patienter jusquà 5 minutes derrière la porte jusquà que lon vienne lui ouvrir. À noter que ce loquet nétait en général fermé que le soir et que C.________ navait pas la tendance à filer de lappartement, ce qui nimposait donc pas de le mettre. Que cette attente puisse partiellement se justifier à mesure que C.________ devait aller chercher le prévenu (qui est sourd), pour quil aille ouvrir la porte à B.________, ne permet cependant pas dexpliquer la raison de ce verrouillage de lintérieur. Même sil est possible que B.________ naimait pas le recourant (elle soutient toutefois le contraire dans son audition), on ne saurait cependant conclure de ce seul fait quelle se serait rendue coupable dun faux témoignage, respectivement quelle aurait dénoncé des faits qui ne lui avaient pas été rapportés par C.________. On peut du reste comprendre que D.________ ait dit que sa sur détestait X.________ puisquelle lavait dénoncé à la police.
e) La consultation de sites pédopornographiques via des recherches « Google » dans lhistorique Internet de lordinateur du prévenu a été mise en exergue par les enquêteurs. Lhypothèse selon laquelle un virus aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique est peu vraisemblable. Contrairement à ce que soutient le recourant, les enquêteurs nont pas admis implicitement cette hypothèse. Ils lont en réalité plutôt écarté :« Il na pas été possible de retrouver des traces de logiciels malveillant[s] entre 2015 et 2016. Il nest cependant pas impossible que des logiciels de ce type aient été supprimés à travers lutilisation dun logiciel anti-virus. Un logiciel qui peut être assimilé à un logiciel malveillant (Uniblue) est toutefois présent sur lordinateur et toujours actif jusquau jour de la perquisition du matériel informatique. Ce logiciel nest pas connu pour effectuer des recherches sur Google à linsu du propriétaire de lappareil. Les virus qui vont rediriger les utilisateurs sur des sites malveillant[s] ne génèrent, en principe, pas de requête Google. Ils vont plutôt ouvrir des onglets ou rediriger la victime sur un site différent de celui quelle cherchait à atteindre ».
f) Enfin, le courrier du 26 février 2020 du recourant où il demande pardon à sa femme pour avoir fait du mal à sa fille et indique vouloir« en finir avec la vie »,se concilie difficilement avec les explications subséquentes données par lintéressé. En effet, on ne voit pas en quoi le fait quil ait une fois sorti C.________ de son bain car elle faisait des bêtises, ce qui semble être un épisode absolument banal, motiverait des excuses de sa part et encore moins expliquerait son envie de mettre fin à ses jours.
g) Pour les raisons qui précèdent, de forts soupçons justifient toujours le maintien en détention du recourant.
4.a) Le recourant considère quil nexiste aucun risque de fuite, à mesure quil porte à son épouse un amour profond et sincère, de sorte que son seul but, lorsquil recouvrera la liberté, sera de la retrouver.
b) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du03.08.2011 [1B_374/2011]cons. 3.1).
c) En loccurrence, la femme du recourant a déclaré, dans sa dernière audition, que leur relation était« finie ». Quelle souhaite le voir, comme semble lindiquer un courriel en annexe au recours, nindique encore nullement quelle souhaite poursuivre leur relation. Cela est dautant moins crédible que la procédure pénale est en cours. Au vu de lincertitude quant à cette attache, on voit mal ce qui retiendrait le prévenu de quitter la Suisse, pays avec lequel, comme la relevé le Tribunal des mesures de contrainte (dans une décision suffisamment motivée pour quon puisse comprendre les motifs qui lont guidé à retenir un risque de fuite), il na pas dautre attache. Dans cette mesure, un risque de fuite est avéré. Le recourant pourrait aussi être tenté de vivre dans la clandestinité (en Suisse ou ailleurs puisque quitter le territoire clandestinement ne peut être exclu, que lon soit ou non en période de pandémie) pour échapper à la peine quil pourrait se voir infliger, à mesure que loctroi dun sursis complet ne repose pour lheure que sur des spéculations. Enfin, la comparaison avec larrêt du TF du07.03.2019 [1B_75/2019]invoqué par le recourant est hors de propos, puisque la personne concernée était de nationalité suisse (et non ressortissante dun autre État), avait des attaches en Suisse et était âgée de 81 ans. Une demande dextradition aurait ainsi pu aboutir si ce justiciable avait fui en France, dans la mesure où il nétait pas ressortissant de cet État. Tel nest pas le cas du recourant qui est de nationalité portugaise, sil devait fuir au Portugal. Dans ces conditions, cest à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant risquait de fuir.
5.a) Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, des mesures de substitution à la détention.
b) À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.197 al. 1 let. c et d CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à larticle 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Lautorité de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article212 al. 3 CPP,la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention na pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; arrêts du TF du27.03.2013 [1B_82/2013]cons. 3.2 et du05.07.2017 [1B_238/2017]cons. 2.2).
c) En lespèce, les mesures de substitution sollicitées par le recourant ne permettent pas de garantir quil nentrera pas dans la clandestinité pour se soustraire à la justice pénale ou quil ne quittera pas illégalement la Suisse pour rejoindre le Portugal. Par ailleurs, le recourant est en détention depuis environ 4 mois et son renvoi devant le Tribunal criminel implique quune peine privative de liberté supérieure à deux ans peut être envisagée pour les délits qui lui sont reprochés (art. 29 al. 1OJN). Dans ces conditions, la détention pour des motifs de sûretés apparaît comme parfaitement proportionnée, ce dautant plus que laudience de jugement est désormais appointée au 10 juillet prochain.
3.a) Le recourant, dont le cas relève de la défense obligatoire au sens de larticle 130 let. a et b CPP, a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par décision du Ministère public du 14 février 2020. Ces éléments nont toutefois pas pour effet de garantir à lavocat doffice lindemnisation par lEtat de toute forme dactivité, fût-elle inutile. Lavocat doit notammentrenoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec ; il nest à cet égard pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du15.08.2012 [1B_375/2012]cons. 1.2 et les références citées).
b) En loccurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes (v. supra cons. 3), tout comme lexistence du risque de fuite (cons. 4). Le principe de proportionnalité était à lévidence lui aussi respecté (cons. 5), de sorte quunepartie disposant des moyens financiers nécessaires naurait pas entrepris de recourir. Par ailleurs, la motivation contenue dans le recours qui sapparente plus à une plaidoirie destinée au juge du fond pourra largement être reprise par le mandataire doffice du recourant à loccasion des débats agendés le 10 juillet 2020. Le refus doctroi de lassistance judiciaire se justifie ainsi en raison de labsence de chances de succès de la démarche.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée au recourant dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.932), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2020.12) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.12).
Neuchâtel, le 19 juin 2020
1Les mesures de contrainte ne peuvent être prises quaux conditions suivantes:
a.elles sont prévues par la loi;
b.des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de linfraction.
2Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui nont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a.les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.des mesures de substitution permettent datteindre le même but.
3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
1La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte lordonne et sachève lorsque lacte daccusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant linstruction ou quil commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque lacte daccusation est notifié au tribunal de première instance et sachève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, quil est libéré ou que lexpulsion est exécutée.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.
1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent datteindre le même but que la détention.
2Font notamment partie des mesures de substitution:
a.la fourniture de sûretés;
b.la saisie des documents didentité et autres documents officiels;
c.lassignation à résidence ou linterdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.lobligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.lobligation davoir un travail régulier;
f.lobligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.linterdiction dentretenir des relations avec certaines personnes.
3Pour surveiller lexécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner lutilisation dappareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sappliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi quau recours contre elles.
5Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux lexigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 13 février 2020, A.________ sest présentée à la gendarmerie de Z.________. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a notamment déclaré avoir accompagné à la gendarmerie sa cousine B.________, qui était la tante de C.________ (ndr : cette dernière est née en 2014) et qui parlait peu le français. C.________, qui est aussi la filleule de A.________, avait confié à sa tante quelle se faisait violer par X.________.
Le même jour, B.________ a également été entendue par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a fait les déclarations suivantes. Elle était venue à la police car sa nièce C.________ sétait plainte auprès delle davoir été abusée par le « copain » de sa mère. Elle précisait quelle vivait depuis juillet 2019 au domicile des trois précités. Le soir précédant laudition, après le souper, C.________ avait voulu aller dans sa chambre avec elle. Alors quelles étaient toutes les deux dans sa chambre et quelles se mettaient de la crème en se massant les genoux et les mains, elles avaient commencé à parler de massages. Cest à ce moment-là que C.________ lui avait dit que X.________ lui faisait des massages sur tout le corps. Cela avait interpellé B.________ qui lui avait demandé plus de détails. Elle lui avait alors dit que X.________ avait baissé partiellement son pantalon, en mimant les gestes de X.________ et quil lui avait montré son zizi. X.________ lui faisait des massages avec son zizi sur son «pombinha» (soit un petit nom pour nommer le sexe féminin). B.________ avait alors saisi son téléphone pour filmer les propos de C.________. Elle lui avait ensuite demandé de répéter ce quelle avait dit, ce que C.________ avait fait. Elle avait mimé le geste du pantalon. Elle avait notamment dit quil lui avait montré son zizi et quil lui avait fait des massages sur la «pombinha» avec son zizi. Elle avait ajouté quil lavait retournée et quil avait fait des massages avec son zizi dans ses fesses. B.________ en avait ensuite parlé avec la mère de C.________, soit D.________. Cette dernière navait pas cru à lhistoire de sa fille. X.________ avait nié.
Le même jour, D.________ a également été entendue par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Selon elle, il nétait pas possible que X.________ ait touché sa fille, sur le plan sexuel.
Le même jour, une perquisition a été ordonnée au domicile du couple. Du matériel informatique (ordinateurs + smartphones), des draps de lit et un pyjama ont notamment été saisis.
Le 14 février 2020, X.________ a été arrêté et auditionné par le Ministère public. Une instruction à son encontre a été ouverte. Le prévenu étant sourd, laudition sest faite par écrit. En bref, ce dernier a nié lentier des faits qui lui étaient reprochés et a accusé C.________ de mentir.
Le même jour, C.________ a été placée en foyer par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte. Elle a également été entendue par la police. Elle a globalement confirmé que X.________ lui avait fait subir, à multiples reprises, des actes dordre sexuel.
Le 16 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusquau 13 mai 2020. Il a en substance retenu que les infractions reprochées au prévenu consistaient en des crimes et quil existait à son encontre de forts soupçons, à ce stade de linstruction. Le Tribunal précité a également retenu des risques de collusion, de réitération et de fuite.
Le 21 février 2020, lenseignante de C.________ a été auditionnée par la police en qualité de témoin. Sur question de sa part, C.________ lui avait confirmé, le 13 février 2020 au matin, avoir été abusée par son beau-père. Elle avait notamment demandé à C.________ si elle ne faisait pas une mauvaise blague, car cela lui arrivait de mentir. En général, quand elle faisait des mauvaises blagues, elle soutenait toujours le regard et ensuite, elle admettait très vite. Là, lenseignante avait senti que cela la mettait mal à laise et elle navait pas insisté.
Le 3 mars 2020, B.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 6 mars 2020, D.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en qualité de témoin. Au départ, elle navait pas cru sa fille mais maintenant elle avait peur. Elle voulait déménager. Avec X.________, cétait fini.
Le 7 mars 2020, X.________ a été auditionné une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il avait rédigé un courrier manuscrit adressé à sa femme où il sétait excusé pour avoir fait du mal à C.________. Cétait en référence à un épisode particulier (il avait été brusque avec C.________ lorsquelle était dans le bain) mais qui navait rien à voir avec déventuels attouchements sexuels sur C.________. Il nen avait jamais commis. Sur son ordinateur, si des historiques de recherches sur Internet en lien avec de la pornographie enfantine avaient été trouvées, cétait à cause dun virus.
Le 12 mars 2020, D.________ a indiqué vouloir se constituer partie plaignante dans cette affaire.
Sur questions écrites du Ministère public, D.________ a notamment déclaré, le 24 mars 2020, ne pas se rappeler de lépisode du bain évoqué par le prévenu.
Le 31 mars 2020, C.________ a été entendue une seconde fois par la police. En résumé, la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020.
Le 20 avril 2020, le prévenu a déposé une demande de remise en liberté.
Le 22 avril 2020, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte une prolongation de la détention provisoire pour une durée de six semaines.
Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de remise en liberté déposée et ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusquau 24 juin 2020. De sérieux soupçons pesaient toujours sur lui et un risque de fuite était existait.
Le 12 mai 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté pour une durée provisoire de 3 mois, toujours en raison des sérieux soupçons de culpabilité qui pesaient sur le prévenu et du risque de fuite.
Le 14 mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel dun acte daccusation dirigé contre X.________, pour infractions au sens des articles 187 ch. 1 CP (actes dordre sexuel avec un enfant) et 189 al. 1 CP (contraintes sexuelles). Il lui était reproché davoir profité, entre juillet 2017 et le 12 février 2020, à W.________, dêtre seul en présence de lenfant de sa concubine devenue sa femme pour abuser sexuellement de la fille de cette dernière, soit C.________, née en 2014, en mettant à profit sa supériorité de force et son statut au sein de la famille pour la déshabiller et frotter son sexe en érection contre le sexe et les fesses de lenfant, augmentant au fil du temps le rythme de ces abus réitérés, pour atteindre au cours des derniers mois une fréquence quasi-quotidienne.
B.Par décision du 27 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 12 août 2020. De forts soupçons continuaient à peser sur le prévenu et un risque de fuite était toujours présent. Aucune mesure de substitution nétait de nature à pallier le risque de fuite de manière efficace. La durée de la détention était proportionnée à la sanction qui pourrait être prononcée à lencontre de lintéressé.
C.X.________ recourt contre cette ordonnance le 8 juin 2020 en concluant principalement à son annulation et à ce quil soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance. De forts soupçons ne pèsent pas sur lui. De grandes contradictions entre les premières et les secondes déclarations de lenfant C.________ sont à relever. Le courrier du 26 février 2020 du recourant ne peut être considéré comme un quelconque aveu de culpabilité. Les secondes déclarations de son épouse sont motivées par sa volonté absolue de récupérer sa fille. Les déclarations de la sur de son épouse sont également contradictoires. Elle déteste par ailleurs le recourant. Sagissant de lhistorique Internet, les enquêteurs avaient mis en exergue la présence dun logiciel malveillant sur lordinateur saisi et admis implicitement lhypothèse selon laquelle ledit logiciel aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique sur le moteur Google. Il ny a aucun risque de fuite dès lors que son centre dintérêt se trouve en Suisse ; en témoignent les courriers quil a adressés à son épouse depuis sa mise en détention. Cette dernière souhaite dailleurs le retrouver sitôt quil sera remis en liberté. Il est improbable quil entreprenne des démarches pour quitter la Suisse au vu de sa situation financière précaire et de ses handicaps. En outre, au vu de la pandémie actuelle, les frontières avec les pays voisins sont closes. Par ailleurs, sil devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il encourrait vraisemblablement une peine avec sursis complet. Subsidiairement, des mesures de substitution devraient être envisagées. Une mesure de substitution imposant au recourant de se rendre de manière bi-hebdomadaire au poste de police de son quartier apparaîtrait adéquate et proportionnée. Le recourant serait également disposé à se présenter à tout acte dinstruction dans la procédure pénale le concernant. Une confiscation de son passeport et de son permis de conduire pourrait également senvisager, si les mesures précitées devaient savérer insuffisantes.
Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte concluent au rejet du recours.
Dans un courrier du 12 juin 2020 adressé à lAutorité de recours en matière pénale, le Tribunal criminel a indiqué que laudience de jugement était fixée au vendredi 10 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art.220 al. 2 CPP). Aux termes de larticle221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.a) A lappui de sa démarche, le recourant conteste les accusations portées contre lui, estimant que les preuves administrées ne permettent pas de retenir lexistence de soupçons justifiant son placement en détention pour des motifs de sûreté.
b) La détention pour des motifs de sûreté suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à lencontre du prévenu (art.221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du11.05.2007 [1B_63/2007]cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122cons. 3.2;116 Ia 143cons. 3c).
c) En lespèce et quoiquen dise le recourant, les premières et secondes déclarations de C.________ sont cohérentes dans leur ensemble. Cest du reste la conclusion à laquelle est arrivée la police judiciaire qui a indiqué dans son rapport dobservation LAVI : «En résumé, la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020». Dans cette mesure, déventuelles incohérences, par exemple, quant au moment de la commission de ces abus ne sont pas de nature à remettre en question lentier des déclarations de C.________, à ce stade de lexamen. Il faut relever quelle a globalement confirmé, lors de cette seconde audition, ses déclarations initiales, consistant à dire, en substance, que le recourant lui faisait notamment des massages« avec son zizi sur sa zézette ».
d) Les déclarations de C.________ sont dautant plus crédibles quil ressort du dossier quelle était régulièrement seule avec le recourant et que ce dernier sétait déjà enfermé, à plusieurs reprises, avec elle à la maison grâce à un loquet, ce qui empêchait B.________ de rentrer chez elle (ndr : cette dernière vit avec le couple) et C.________ de pouvoir sortir, faute de pouvoir atteindre le loquet. B.________ devait alors patienter jusquà 5 minutes derrière la porte jusquà que lon vienne lui ouvrir. À noter que ce loquet nétait en général fermé que le soir et que C.________ navait pas la tendance à filer de lappartement, ce qui nimposait donc pas de le mettre. Que cette attente puisse partiellement se justifier à mesure que C.________ devait aller chercher le prévenu (qui est sourd), pour quil aille ouvrir la porte à B.________, ne permet cependant pas dexpliquer la raison de ce verrouillage de lintérieur. Même sil est possible que B.________ naimait pas le recourant (elle soutient toutefois le contraire dans son audition), on ne saurait cependant conclure de ce seul fait quelle se serait rendue coupable dun faux témoignage, respectivement quelle aurait dénoncé des faits qui ne lui avaient pas été rapportés par C.________. On peut du reste comprendre que D.________ ait dit que sa sur détestait X.________ puisquelle lavait dénoncé à la police.
e) La consultation de sites pédopornographiques via des recherches « Google » dans lhistorique Internet de lordinateur du prévenu a été mise en exergue par les enquêteurs. Lhypothèse selon laquelle un virus aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique est peu vraisemblable. Contrairement à ce que soutient le recourant, les enquêteurs nont pas admis implicitement cette hypothèse. Ils lont en réalité plutôt écarté :« Il na pas été possible de retrouver des traces de logiciels malveillant[s] entre 2015 et 2016. Il nest cependant pas impossible que des logiciels de ce type aient été supprimés à travers lutilisation dun logiciel anti-virus. Un logiciel qui peut être assimilé à un logiciel malveillant (Uniblue) est toutefois présent sur lordinateur et toujours actif jusquau jour de la perquisition du matériel informatique. Ce logiciel nest pas connu pour effectuer des recherches sur Google à linsu du propriétaire de lappareil. Les virus qui vont rediriger les utilisateurs sur des sites malveillant[s] ne génèrent, en principe, pas de requête Google. Ils vont plutôt ouvrir des onglets ou rediriger la victime sur un site différent de celui quelle cherchait à atteindre ».
f) Enfin, le courrier du 26 février 2020 du recourant où il demande pardon à sa femme pour avoir fait du mal à sa fille et indique vouloir« en finir avec la vie »,se concilie difficilement avec les explications subséquentes données par lintéressé. En effet, on ne voit pas en quoi le fait quil ait une fois sorti C.________ de son bain car elle faisait des bêtises, ce qui semble être un épisode absolument banal, motiverait des excuses de sa part et encore moins expliquerait son envie de mettre fin à ses jours.
g) Pour les raisons qui précèdent, de forts soupçons justifient toujours le maintien en détention du recourant.
4.a) Le recourant considère quil nexiste aucun risque de fuite, à mesure quil porte à son épouse un amour profond et sincère, de sorte que son seul but, lorsquil recouvrera la liberté, sera de la retrouver.
b) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du03.08.2011 [1B_374/2011]cons. 3.1).
c) En loccurrence, la femme du recourant a déclaré, dans sa dernière audition, que leur relation était« finie ». Quelle souhaite le voir, comme semble lindiquer un courriel en annexe au recours, nindique encore nullement quelle souhaite poursuivre leur relation. Cela est dautant moins crédible que la procédure pénale est en cours. Au vu de lincertitude quant à cette attache, on voit mal ce qui retiendrait le prévenu de quitter la Suisse, pays avec lequel, comme la relevé le Tribunal des mesures de contrainte (dans une décision suffisamment motivée pour quon puisse comprendre les motifs qui lont guidé à retenir un risque de fuite), il na pas dautre attache. Dans cette mesure, un risque de fuite est avéré. Le recourant pourrait aussi être tenté de vivre dans la clandestinité (en Suisse ou ailleurs puisque quitter le territoire clandestinement ne peut être exclu, que lon soit ou non en période de pandémie) pour échapper à la peine quil pourrait se voir infliger, à mesure que loctroi dun sursis complet ne repose pour lheure que sur des spéculations. Enfin, la comparaison avec larrêt du TF du07.03.2019 [1B_75/2019]invoqué par le recourant est hors de propos, puisque la personne concernée était de nationalité suisse (et non ressortissante dun autre État), avait des attaches en Suisse et était âgée de 81 ans. Une demande dextradition aurait ainsi pu aboutir si ce justiciable avait fui en France, dans la mesure où il nétait pas ressortissant de cet État. Tel nest pas le cas du recourant qui est de nationalité portugaise, sil devait fuir au Portugal. Dans ces conditions, cest à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant risquait de fuir.
5.a) Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, des mesures de substitution à la détention.
b) À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.197 al. 1 let. c et d CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à larticle 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Lautorité de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article212 al. 3 CPP,la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention na pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; arrêts du TF du27.03.2013 [1B_82/2013]cons. 3.2 et du05.07.2017 [1B_238/2017]cons. 2.2).
c) En lespèce, les mesures de substitution sollicitées par le recourant ne permettent pas de garantir quil nentrera pas dans la clandestinité pour se soustraire à la justice pénale ou quil ne quittera pas illégalement la Suisse pour rejoindre le Portugal. Par ailleurs, le recourant est en détention depuis environ 4 mois et son renvoi devant le Tribunal criminel implique quune peine privative de liberté supérieure à deux ans peut être envisagée pour les délits qui lui sont reprochés (art. 29 al. 1OJN). Dans ces conditions, la détention pour des motifs de sûretés apparaît comme parfaitement proportionnée, ce dautant plus que laudience de jugement est désormais appointée au 10 juillet prochain.
3.a) Le recourant, dont le cas relève de la défense obligatoire au sens de larticle 130 let. a et b CPP, a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par décision du Ministère public du 14 février 2020. Ces éléments nont toutefois pas pour effet de garantir à lavocat doffice lindemnisation par lEtat de toute forme dactivité, fût-elle inutile. Lavocat doit notammentrenoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec ; il nest à cet égard pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du15.08.2012 [1B_375/2012]cons. 1.2 et les références citées).
b) En loccurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes (v. supra cons. 3), tout comme lexistence du risque de fuite (cons. 4). Le principe de proportionnalité était à lévidence lui aussi respecté (cons. 5), de sorte quunepartie disposant des moyens financiers nécessaires naurait pas entrepris de recourir. Par ailleurs, la motivation contenue dans le recours qui sapparente plus à une plaidoirie destinée au juge du fond pourra largement être reprise par le mandataire doffice du recourant à loccasion des débats agendés le 10 juillet 2020. Le refus doctroi de lassistance judiciaire se justifie ainsi en raison de labsence de chances de succès de la démarche.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée au recourant dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.932), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2020.12) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.12).
Neuchâtel, le 19 juin 2020
1Les mesures de contrainte ne peuvent être prises quaux conditions suivantes:
a.elles sont prévues par la loi;
b.des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de linfraction.
2Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui nont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a.les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.des mesures de substitution permettent datteindre le même but.
3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
1La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte lordonne et sachève lorsque lacte daccusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant linstruction ou quil commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque lacte daccusation est notifié au tribunal de première instance et sachève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, quil est libéré ou que lexpulsion est exécutée.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.
1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent datteindre le même but que la détention.
2Font notamment partie des mesures de substitution:
a.la fourniture de sûretés;
b.la saisie des documents didentité et autres documents officiels;
c.lassignation à résidence ou linterdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.lobligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.lobligation davoir un travail régulier;
f.lobligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.linterdiction dentretenir des relations avec certaines personnes.
3Pour surveiller lexécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner lutilisation dappareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sappliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi quau recours contre elles.
5Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux lexigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.