Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 juillet 2019, X.________ sest présentée au poste de gendarmerie de Z.________ afin dannoncer des violences subies de la part de son ami Y.________ et de porter plainte contre lui.
B.Le 17 juillet 2019, Me A.________ a informé le Ministère public quil avait été mandaté pour représenter les intérêts de X.________ et que celle-ci se portait partie plaignante et ferait valoir des conclusions civiles.
C.Le 3 septembre 2019, par lintermédiaire de Me B.________, Y.________ a déposé plainte contre X.________ pour dommages à la propriété et injures.
D.a) Par ordonnances pénales et ordonnance de non-entrée en matière du 12 septembre 2019, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de X.________ en tant quelle concernait des faits constitutifs de contrainte sexuelle ou de viol et dinjure; condamné Y.________ à 30 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs comme peine additionnelle pour lésions corporelles simples; condamné X.________ à 150 francs damende pour dommages à la propriété; condamné Y.________ à une part réduite des frais arrêtée à 375 francs et a laissé le solde à la charge de lEtat; condamné X.________ à une part réduite des frais arrêtés à 150 francs et a laissé le solde à la charge de lEtat; na alloué aucune indemnité au sens de larticle 429 CPP.
b) Les parties ont formé opposition contre leurs condamnations respectives les 18 (Y.________) et 23 septembre 2019 (X.________; lintéressée demandait en outre à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire). Le même jour (23 septembre 2019), X.________ a recouru contre lordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de Y.________. Le 25 septembre 2019, X.________ a demandé au Ministère public à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire, en déposant à lappui un formulaire dassistance judiciaire dûment rempli et des annexes.
c) Par arrêt du 2 mars 2020, lAutorité de céans a rejeté le recours de X.________, laquelle avait été mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour les besoins de la procédure de recours par ordonnance du juge instructeur du 4 octobre 2019.
E.Le 30 mars 2020, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire à X.________, en sa qualité de prévenue, et désigné Me A.________ en qualité de défenseur doffice dès le 23 septembre 2019.
F.a) Le 1eravril 2020, le Ministère public a déclaré maintenir les ordonnances pénales du 12 septembre 2019 et transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
b) Le 7 mai 2020, Y.________ et X.________ ont transmis à la juge de police un écrit par lequel ils manifestaient leur volonté de retirer mutuellement leurs plaintes et que les frais soient laissés à la charge de lEtat.
c) Par ordonnance du 25 mai 2020, la juge de police a pris acte du retrait des plaintes (dispositif, ch. 1), ordonné le classement du dossier (ch. 2), fixé les frais de justice à 348 francs et mis ces frais à raison de 174 francs à la charge de Y.________ et 174 francs à la charge de X.________ (dispositif, ch. 3).
d) Me A.________ recourt contre cette ordonnance le 5 juin 2020, en concluant principalement à ce que le dispositif soit complété dans le sens de la fixation de lindemnité de Me A.________ à hauteur de 2'290 francs, frais et TVA compris; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de police; en tout état de cause à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de lEtat et à loctroi dune indemnité de dépens.
e) Le 8 juin 2020, le président de lAutorité de céans a invité la juge de police à indiquer si elle entendait compléter son dispositif en rendant prochainement une décision séparée relative au montant de lindemnité due à Me A.________, dune part, et à lobligation pour X.________ de rembourser cette indemnité à lEtat, dautre part et, dans la négative, à transmettre le dossier de la cause et ses observations éventuelles.
f) Le 11 juin 2020, le juge de police a transmis son dossier et indiqué ne pas avoir dobservations à formuler.
g) Le 18 juin 2020, le Ministère public a indiqué ne pas avoir dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.Lavocat doffice du prévenu ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de larticle 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par larticle135 alinéa 3 CPP(ATF 140 IV 213, cons. 1.4 [trad. JdT 2015 IV 57]). Aux termes du texte clair de cette disposition, le défenseur doffice peut recourir devant lautorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité. En réalité, ils le doivent, la voie du recours étant la seule voie de droit ouverte au conseil doffice qui souhaite contester la quotité insuffisante de lindemnité doffice qui lui a été accordée (ATF 140 IV 213cons. 1.4;139 IV 199cons. 5.2; arrêt du TF du08.02.2017 [6B_451/2016]cons. 2.1).
En lespèce, le recours est interjeté par lavocat doffice contre le silence de lordonnance de classement du tribunal de police relativement à la fixation de son indemnité. Interjeté dans les 10 jours à compter de la notification de lordonnance querellée, le recours est recevable.
2.Le Ministère public a accordé lassistance judiciaire à X.________, en sa qualité de prévenue, par ordonnance du 30 mars 2020. À cette date, antérieure à la transmission du dossier au Tribunal de police, le Ministère public était investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) et partant compétent pour statuer sur la demande dassistance judiciaire et désigner lavocat doffice (art. 133 al. 1 CPP).
2.1Dès lors quelle était valable, cette décision liait le tribunal de police, en ce sens que loctroi de lassistance judiciaire et la désignation de lavocat doffice demeuraient valables après la transmission du dossier au tribunal de police : la demande dassistance judiciaire navait pas à être renouvelée auprès de cette juridiction après la naissance de la litispendance; une fois saisi, ce tribunal pouvait tout au plus révoquer le mandat du défenseur désigné, aux conditions de larticle 134 al. 1 CPP (cf. 328 al. 2 CPP), ce que le tribunal de police na pas fait en lespèce, avec pour corollaire quil était tenu de statuer sur le montant de lindemnité due à Me A.________ dans sa décision finale (art.135 al. 2,421 al. 1et81 al. 4 let. b CPP) et de motiver sa décision sur ce point (art.81 al. 3 let. a CPP).
2.2En effet, lavocat doffice nexerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 IV 124cons. 3.1; art.135 al. 1 CPP). Les frais imputables à la défense doffice sont des débours (art.422 al. 2 let. a CPP); ils constituent par conséquent des frais de procédure et doivent, conformément à larticle421 alinéa 1 CPP, être fixés par lautorité pénale dans la décision finale au plus tard. Larticle135 alinéa 2 CPPprécise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe lindemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art.81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art.81 al. 4 let. b CPP) (Glassey, Contestations relatives à lindemnisation de lavocat doffice et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétencesinRJN 2019 15 ss, p. 21 s.).
2.3En omettant de statuer, dans lordonnance querellée, sur le montant de lindemnité due à Me A.________ en sa qualité de défenseur doffice de la prévenue, dune part, et sur la question de savoir si X.________ doit ou non rembourser cette indemnité à lEtat dès que sa situation financière le permet, dautre part (v. art. 135 al. 4 let. a etGlassey,op. cit., p. 23), le tribunal de police na pas respecté ces prescriptions. Cette omission, constitutive dun déni de justice formel, aurait pu être corrigée doffice par le tribunal de police en application de larticle 83 al. 1 CPP, mais cette juridiction na pas fait usage de cette faculté, si bien quil se justifie dadmettre le recours et de renvoyer la cause au tribunal de police, avec pour instruction de compléter le dispositif et les considérants de lordonnance querellée. En effet, lautorité de céans ne saurait statuer sur ces questions en première instance, sous peine de priver les parties du double degré de juridiction cantonal prévu par le législateur. Dans le cadre du renvoi, le tribunal de police est invité à arrêter le montant de lindemnité due à Me A.________ pour son activité de défenseur de la prévenue durant la phase de linstruction et pour lactivité déployée après la saisine du Tribunal de police. Le même tribunal tranchera la question de savoir si X.________ devait ou non rembourser cette indemnité à lEtat dès que sa situation financière le permet, dautre part (v. art. 135 al. 4 let. a etGlassey,op. cit., p. 23).
3.Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de lEtat (art. 428 al. 4 CPP).
LAutorité de céans ne peut entrer en matière sur la conclusion du requérant tendant à loctroi dune indemnité de dépens. En effet, le droit à une telle indemnité se fonde sur larticle 434 al. 1 CPP et il est subordonné à ce que le requérant chiffre et justifie ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP, applicable par analogie en application de lart. 434 al. 1, dernière phrase), condition qui nest pas réalisée en lespèce.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Renvoie le dossier au Tribunal de police en linvitant à statuer sur le montant de lindemnité due à Me A.________ en sa qualité de défenseur doffice de la prévenue X.________, dune part, et sur la question de savoir si X.________ doit ou non rembourser tout ou partie de cette indemnité à lEtat dès que sa situation financière le permet, dautre part.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
4.Nentre pas en matière sur la demande du recourant tendant à loctroi dune indemnité de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à Me A.________, au Ministère public (MP.2019.3652-PNE-1/fh) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.181).
Neuchâtel, le 14 juillet 2020
1Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a.une introduction;
b.un exposé des motifs;
c.un dispositif;
d.sils sont sujets à recours, lindication des voies de droit.
2Lintroduction contient:
a.la désignation de lautorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b.la date du prononcé;
c.une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d.sagissant dun jugement, les conclusions finales des parties.
3Lexposé des motifs contient:
a.dans un jugement, lappréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b.dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel quil est envisagé.
4Le dispositif contient:
a.la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b.dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c.dans un autre prononcé de clôture, lordonnance concernant le règlement de la procédure;
d.les décisions judiciaires ultérieures;
e.le prononcé relatif aux effets accessoires;
f.la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
1Le défenseur doffice est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent lindemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur doffice peut recourir:
a.devant lautorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant lindemnité;
b.devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de lautorité de recours ou de la juridiction dappel du canton fixant lindemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.à la Confédération ou au canton les frais dhonoraires;
b.au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires quil aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1Lautorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a.les décisions intermédiaires;
b.les ordonnances de classement partiel;
c.les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
1Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2On entend notamment par débours:
a.les frais imputables à la défense doffice et à lassistance gratuite;
b.les frais de traduction;
c.les frais dexpertise;
d.les frais de participation dautres autorités;
e. les frais de port et de téléphone et dautres frais analogues.