Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 En l’occurrence, une audience avait été fixée au 26 novembre
2019 pour l’audition de la plaignante et elle n’a pu avoir lieu en raison du
départ de Suisse de celle-ci, consécutif à l’échéance de son autorisation de
séjour, qu’elle découle de son licenciement comme le prétend le recourant ou
d’une démission comme le suggère l’intéressée dans ses observations. Cependant,
comme la plaignante s’est d’ores et déjà exprimée sur les faits de la cause
lors d’une audition détaillée par la police zurichoise et dans un écrit versé
au dossier, l’impossibilité pour le ministère public de l’entendre à nouveau
n’apparaît pas comme un empêchement de procéder qui justifie une suspension de
la procédure, ce d’autant plus qu’un retour en Suisse à court ou même moyen
terme de la plaignante qui a regagné son pays d’origine, soit la Chine, paraît
bien improbable. Même si, contrairement à ce que le recourant allègue, la
plaignante ne s’est pas soustraite volontairement à son audition par le
procureur, qu’elle a dûment informé de son impossibilité de comparaître en
raison de l’échéance de son autorisation de séjour, et ne s’est pas
désintéressée de la cause puisqu’elle a encore déposé des observations sur le
recours par le biais de son mandataire, il n’en demeure pas moins que sa
principale attache en Suisse était son poste de travail chez F.________,
qu’elle n’occupe plus depuis de nombreux mois. Certes, la plaignante allègue
être en couple avec E.________ qui vit et travaille en Suisse. Toutefois elle
ne faisait pas ménage commun avec celui-ci lorsqu’elle se trouvait dans notre
pays et peut tout au plus entretenir une relation à distance avec l’intéressé
depuis qu’elle a regagné la Chine. Dans ses observations sur le recours, elle
ne fait allusion à aucun projet précis de retour en Suisse, se contentant
d’invoquer de manière toute générale la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour
justifier d’une impossibilité de revenir dans notre pays, sans établir que la
liaison aérienne entre les deux nations serait actuellement encore interrompue
et que les frontières ne seraient pas (au moins partiellement ou sous
conditions) rouvertes. Si la plaignante n’entend pas revenir en Suisse avant
l’extinction du Covid-19 qui, selon toute probabilité, n’arrivera pas à court
ou moyen terme, une suspension de la procédure dans cette attente contrevient
au principe de la célérité. La suspension prononcée par le ministère public
doit donc être annulée et l’instruction doit se poursuivre.
E. 4 En revanche, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il prétend qu’un classement devrait intervenir à ce stade. En effet, comme souligné plus haut, on ne se trouve pas en présence d’un empêchement définitif, ni même momentané, de procéder. Il convient de souligner au surplus que, même si le témoin A.________ n’était pas présent lors des faits reprochés par la plaignante au prévenu, les déclarations de celui-ci sur certains points – notamment concernant son insistance à faire boire la plaignante – sont démenties par ce témoin, ce dernier précisant que X.________ et B.________ avaient « un peu poussé Y.________ pour boire » et que l’un d’eux (sans indiquer lequel) avait fait le reproche à la plaignante de ne pas boire assez. Il appartiendra au ministère public de se déterminer, à l’issue de l’instruction, sur la suite à donner à la procédure.
E. 5 En résumé, si un classement ne se justifie pas en l’état du dossier, le principe de célérité ancré à l’article 5 CPP s’oppose à ce que la procédure soit suspendue – et le prévenu maintenu dans l’incertitude – tant et aussi longtemps que la plaignante ne daignera pas venir en Suisse pour donner au prévenu la possibilité de lui poser des questions, alors même qu’elle n’allègue aucun empêchement. Dès lors que l’obtention de preuves en provenance de Chine par le biais de l’entraide judiciaire internationale est « très difficile », selon les informations officielles (v. site de l’Office fédéral de la justice, guide de l’entraide judiciaire, index des pays, Chine), il parait d’emblée illusoire de chercher à donner la possibilité au prévenu d’exercer son droit d’être entendu par ce biais. Le ministère public est donc invité à signifier à la plaignante que si elle ne se désintéresse pas de la procédure et veut voir celle-ci avancer, elle est invitée à prévoir dès que possible un déplacement en Suisse et à en informer l’autorité. A défaut, le procureur pourrait être amené à considérer que la plaignante ne souhaite pas la poursuite de la procédure qu’elle a initiée ou qu’elle en empêche la continuation, puis à tirer de cet état de fait les conséquences qui s’imposent et qui pourraient aller jusqu’à un classement.
E. 6 Vu l’issue de la cause, une part de frais judiciaires sera mise à la charge du recourant, compensée par l’indemnité à charge de l’Etat en faveur de celui-ci.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 17 mars 2019, Y.________ a déposé plainte pénale auprès de la police zurichoise contre X.________ pour une agression sexuelle quelle aurait subie de la part de celui-ci, le 10 mars 2019, au domicile de A.________, rue [ ] à W.________(NE). Entendue par la police zurichoise le 20 mars 2019, elle a exposé que X.________ et elle-même étaient collègues de travail et que, le 10 mars 2019, B.________, leur PDG, lui avait téléphoné pour linviter à prendre un café en sa compagnie et celle de X.________ à 14h à lhôtel C.________ à V.________ (NE); que, vers 16 h, ce dernier avait acheté une bouteille de vin et lavait incitée à boire contre sa volonté; quun autre collègue, D.________ (dont la véritable identité est A.________), les avait conduits vers 18 h à son domicile pour y prendre le repas du soir; que X.________ les avait à nouveau poussés à boire; quétant ivre, elle sétait rendue à deux reprises aux toilettes pour vomir; que, lors de son deuxième passage, le prénommé lavait accompagnée; quelle navait pas pu vomir car elle se sentait mal à laise en sa présence; quil lui avait donné un baiser sur le front puis avait tenté de la prendre par les bras pour la sortir des WC et lui avait touché les seins; que D.________ était alors entré dans les WC et lavait emmenée dans la chambre de sa fille où elle sétait couchée; que X.________ lavait rejointe trois minutes plus tard; quil lui avait dit que le PDG était parti, emmené par D.________; quil lavait embrassée à plusieurs reprises sur la bouche en introduisant sa langue et quil avait procédé à des attouchements sur sa poitrine et entre ses jambes, au niveau de la vulve, malgré son opposition verbale et sa tentative de le repousser; quau retour de D.________, il avait quitté la chambre.
B.Par décision du 12 avril 2019 le ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de cette procédure par les autorités neuchâteloises.
C.Le 25 avril 2019, le procureur en charge du dossier a ordonné louverture dune instruction pénale contre X.________ pour infraction aux articles 181, 198, éventuellement 189 CP.
D.Auparavant, en date du 6 avril 2019, la police judiciaire neuchâteloise avait procédé à laudition de A.________ en qualité de témoin. Le 3 juillet 2019, elle a entendu X.________ comme prévenu. Celui-ci a nié les faits qui lui étaient reprochés par la plaignante, déclarant quau contraire, cétait elle qui lui avait fait «un bec sur la bouche» et lui avait saisi les mains pour les mettre sur son corps, lui-même la repoussant.
E.Une audience a été fixée au 26 novembre 2019 par le ministère public pour laudition de la plaignante. Le 30 octobre 2019, le mandataire constitué par celle-ci a écrit au procureur que sa cliente était considérée comme séjournant illégalement en Suisse, son ancien employeur nayant pas fait les démarches nécessaires pour renouveler son permis de travail, et que lintéressée sétait vu impartir un délai de départ échéant le 22 novembre 2019, de sorte quelle ne pourrait assister à cette audience. Le 13 novembre 2019, le conseil de la plaignante a fait savoir au ministère public que sa mandante avait quitté le territoire suisse pour des raisons personnelles, tout en lui faisant part de son intention de revenir en Suisse, sans lui donner de précisions. Il ajoutait quil ne manquerait pas de signaler son retour. Laudience du 26 novembre 2019 a, par conséquent été annulée. Par lettre du 12 février 2020, le procureur a demandé au conseil de la plaignante sil avait reçu des informations quant à léventuel retour en Suisse de celle-ci. Il lui a été répondu que la date de retour de la plaignante était inconnue.
F.Le 20 mai 2020, le ministère public a rendu une ordonnance suspendant la procédure pénale pour une durée illimitée et précisant que celle-ci serait reprise dès que la plaignante serait de retour sur le territoire suisse, les frais suivant le sort de la cause. Le procureur a considéré que la plaignante avait quitté la Suisse pour une durée indéterminée et que les preuves dont il était à craindre quelles ne disparaissent avaient été administrées (art. 314 al. 3 CPP).
G.X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que lAutorité de céans ordonne au ministère public de prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure. Il se prévaut dune violation de larticle 314 al. 1 let. b [recte : a] CPP en alléguant que, lorsquun empêchement de procéder est définitif, ce nest pas la voie de la suspension qui doit être choisie mais celle du classement. Il prétend que, sans prévenir les autorités pénales du fait quelle quittait la Suisse, la plaignante sest rendue volontairement indisponible pour être entendue par la direction de la procédure et que, ce qui devait être une absence temporaire pour des raisons personnelles en novembre 2019 sest transformé en absence de longue durée. Il ajoute que la plaignante ne sest plus rendue à son lieu de travail depuis juillet 2019 et a été licenciée en automne 2019, ce pourquoi elle aurait quitté la Suisse en octobre 2019 au plus tard, de sorte quelle na plus de raison dy revenir à proche, moyen ou même à long terme. Le recourant fait aussi valoir que les accusations portées à son encontre par la plaignante ne sont pas corroborées par des preuves, les faits sétant déroulés sans témoin direct et laudition de D.________ ne permettant pas de retenir la version de la plaignante plutôt que la sienne, de sorte que le ministère public ne peut pas suspendre la procédure pénale pour une durée indéterminée, mais doit rendre une ordonnance de classement.
H.Le ministère public renonce à formuler des observations et sen remet à lappréciation de lAutorité de céans.
I.Dans ses observations, la plaignante conclut au rejet du recours en tant quil est recevable et à la confirmation de lordonnance attaquée, subsidiairement à ce quil soit ordonné au ministère public de prononcer une ordonnance de suspension de la procédure pénale pour une durée déterminée, plus subsidiairement encore quil soit ordonné à celui-ci de rendre un acte daccusation dans le cadre de la procédure pénale, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir quelle séjourne dans son pays dorigine, berceau de la pandémie, et quau vu de la crise sanitaire, nul ne peut dire quand la situation sera suffisamment apaisée pour que les frontières entre la Suisse et la Chine soient rouvertes, de sorte que cest avec raison que le ministère public a suspendu la procédure pour une durée indéterminée. Elle ajoute avoir prévenu la direction de la procédure quelle devait quitter la Suisse pour quelque temps, mais avec lintention dy revenir, raison pour laquelle laudience agendée au 26 novembre 2019 a été annulée. Elle précise être en couple avec E.________ qui vit et travaille en Suisse, de sorte quelle a des raisons manifestes de revenir dans notre pays. Elle fait valoir quen application du principe «in dubio pro duriore» un classement est exclu, laudition de D.________ allant très clairement dans le sens de ses déclarations plutôt que de celles du prévenu, même si ce témoin nétait pas présent au moment des faits litigieux.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque lauteur ou son lieu de séjour est inconnu ou lorsquil existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors dun certain pouvoir dappréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (arrêt du TF du29.05.2012 [1B_67/2012]cons. 3.1 et les références citées). Si lempêchement est définitif, le ministère public ne doit pas suspendre la procédure, mais, selon le moment où il constate lempêchement, rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou clôturer la procédure (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP (Cornu, Commentaire romand CPP, N. 2 ad art. 314). Le principe de la célérité qui découle de larticle 29 al. 1 Cst. féd. pose des limites à la suspension dune procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale, garantit en effet aux parties le droit dobtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque lautorité ordonne la suspension dune procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend dune pesée des intérêts en présence et ne doit être admise quavec retenue (arrêt du TF du07.03.2012 [1B 721/2011]cons. 3.2 et les références citées.
3.En loccurrence, une audience avait été fixée au 26 novembre 2019 pour laudition de la plaignante et elle na pu avoir lieu en raison du départ de Suisse de celle-ci, consécutif à léchéance de son autorisation de séjour, quelle découle de son licenciement comme le prétend le recourant ou dune démission comme le suggère lintéressée dans ses observations. Cependant, comme la plaignante sest dores et déjà exprimée sur les faits de la cause lors dune audition détaillée par la police zurichoise et dans un écrit versé au dossier, limpossibilité pour le ministère public de lentendre à nouveau napparaît pas comme un empêchement de procéder qui justifie une suspension de la procédure, ce dautant plus quun retour en Suisse à court ou même moyen terme de la plaignante qui a regagné son pays dorigine, soit la Chine, paraît bien improbable. Même si, contrairement à ce que le recourant allègue, la plaignante ne sest pas soustraite volontairement à son audition par le procureur, quelle a dûment informé de son impossibilité de comparaître en raison de léchéance de son autorisation de séjour, et ne sest pas désintéressée de la cause puisquelle a encore déposé des observations sur le recours par le biais de son mandataire, il nen demeure pas moins que sa principale attache en Suisse était son poste de travail chez F.________, quelle noccupe plus depuis de nombreux mois. Certes, la plaignante allègue être en couple avec E.________ qui vit et travaille en Suisse. Toutefois elle ne faisait pas ménage commun avec celui-ci lorsquelle se trouvait dans notre pays et peut tout au plus entretenir une relation à distance avec lintéressé depuis quelle a regagné la Chine. Dans ses observations sur le recours, elle ne fait allusion à aucun projet précis de retour en Suisse, se contentant dinvoquer de manière toute générale la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour justifier dune impossibilité de revenir dans notre pays, sans établir que la liaison aérienne entre les deux nations serait actuellement encore interrompue et que les frontières ne seraient pas (au moins partiellement ou sous conditions) rouvertes. Si la plaignante nentend pas revenir en Suisse avant lextinction du Covid-19 qui, selon toute probabilité, narrivera pas à court ou moyen terme, une suspension de la procédure dans cette attente contrevient au principe de la célérité. La suspension prononcée par le ministère public doit donc être annulée et linstruction doit se poursuivre.
4.En revanche, on ne peut suivre le recourant lorsquil prétend quun classement devrait intervenir à ce stade. En effet, comme souligné plus haut, on ne se trouve pas en présence dun empêchement définitif, ni même momentané, de procéder. Il convient de souligner au surplus que, même si le témoin A.________ nétait pas présent lors des faits reprochés par la plaignante au prévenu, les déclarations de celui-ci sur certains points notamment concernant son insistance à faire boire la plaignante sont démenties par ce témoin, ce dernier précisant que X.________ et B.________ avaient «un peu poussé Y.________ pour boire» et que lun deux (sans indiquer lequel) avait fait le reproche à la plaignante de ne pas boire assez. Il appartiendra au ministère public de se déterminer, à lissue de linstruction, sur la suite à donner à la procédure.
5.En résumé, si un classement ne se justifie pas en létat du dossier, le principe de célérité ancré à larticle 5 CPP soppose à ce que la procédure soit suspendue et le prévenu maintenu dans lincertitude tant et aussi longtemps que la plaignante ne daignera pas venir en Suisse pour donner au prévenu la possibilité de lui poser des questions, alors même quelle nallègue aucun empêchement.
Dès lors que lobtention de preuves en provenance de Chine par le biais de lentraide judiciaire internationale est «très difficile», selon les informations officielles (v. site de lOffice fédéral de la justice, guide de lentraide judiciaire, index des pays, Chine), il parait demblée illusoire de chercher à donner la possibilité au prévenu dexercer son droit dêtre entendu par ce biais. Le ministère public est donc invité à signifier à la plaignante que si elle ne se désintéresse pas de la procédure et veut voir celle-ci avancer, elle est invitée à prévoir dès que possible un déplacement en Suisse et à en informer lautorité. A défaut, le procureur pourrait être amené à considérer que la plaignante ne souhaite pas la poursuite de la procédure quelle a initiée ou quelle en empêche la continuation, puis à tirer de cet état de fait les conséquences qui simposent et qui pourraient aller jusquà un classement.
6.Vu lissue de la cause, une part de frais judiciaires sera mise à la charge du recourant, compensée par lindemnité à charge de lEtat en faveur de celui-ci.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours et annule lordonnance de suspension attaquée.
2.Invite le ministère public à poursuivre linstruction de la cause.
3.Met à la charge du recourant une part des frais judiciaires compensée par lindemnité de dépens à charge de lEtat en sa faveur.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par sa mandataire, Me G.________, à Y.________, par son mandataire, Me H.________ et au ministère public (MP.2019.1794-MPNE).
Neuchâtel, le 25 août 2020
1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a.lorsque lauteur ou son lieu de séjour est inconnu ou quil existe des empêchements momentanés de procéder;
b.lorsque lissue de la procédure pénale dépend dun autre procès dont il paraît indiqué dattendre la fin;
c.lorsque laffaire fait lobjet dune procédure de conciliation dont il paraît indiqué dattendre la fin;
d.lorsquune décision dépend de lévolution future des conséquences de linfraction.
2Dans le cas visé à lal. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre quelles disparaissent. Lorsque lauteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.