Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ...
1Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de lamende est de 10 000 francs.
2Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas lamende, une peine privative de liberté de substitution dun jour au moins et de trois mois au plus.
3Le juge fixe lamende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de lauteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4Le paiement ultérieur de lamende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à lexécution et à la conversion de lamende.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
1.Que par ordonnance pénale administrative du 13 juillet 2018, X.________ a été condamné à une amende de 500 francs pour scandale en état divresse, désobéissance à la police et refus de révéler son identité (infractions aux art. 37, 45 et 46 CPN, commises le 29 juin 2018),
que X.________ ne s'est acquitté ni du montant de l'amende ni des frais, auxquels sont venus s'ajouter ceux de la sommation et de la procédure de recouvrement,
que le 16 octobre 2019, le Bureau des frais de justice a sollicité du tribunal régional concerné la conversion, en une peine privative de liberté, de l'amende ou du solde de lamende de 500 francs infligée par ordonnance pénale administrative du 13 juillet 2018,
que par lettre du 4 novembre 2019, envoyée à ladresse rue [aaaaa], à F-Z.________, la juge du tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a écrit à X.________ pour linformer quil disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant ouvert; qu'il disposait du même délai pour faire part de ses éventuelles observations; qu'il avait également la possibilité de demander à être entendu par le tribunal; quil pouvait se faire assister dun avocat; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de cinq jours,
que cette lettre est revenue en retour au tribunal de police, avec la mention «Destinataire inconnu à ladresse»,
que la juge de police a ordonné la suspension de la procédure jusquà la prescription de la peine, en informant le bureau requérant que la procédure serait classée à lissue de ce délai à moins quon lui fournisse dici là une adresse où le condamné pourrait être atteint,
que le bureau requérant a transmis une nouvelle adresse de notification au tribunal de police le 23 janvier 2020 (Rue [bbbbb], à F-W.________),
que la juge de police a transmis le 28 janvier 2020 à X.________, à cette dernière adresse, une lettre identique à celle datée du 4 novembre 2019,
que X.________ ne sest pas déterminé dans le délai imparti,
que par ordonnance du 28 avril 2020, expédiée à ladresse de lÉtablissement de détention A.________, à V.________, la juge du tribunal de police a converti l'amende en cinq jours de peine privative de liberté.
2.Que par lettre datée du 14 mai 2020 et postée le 18 mai 2020, X.________ a déclaré vouloir recourir contre dite ordonnance; souhaiter trouver un arrangement de paiement, soit 75 francs par mois jusquau paiement complet de lamende de 500 francs; vouloir faire le nécessaire avec le service de probation pour commencer le paiement début juin.
3.Que le 19 mai 2020, le président de l'Autorité de céans a écrit à X.________ pour le rendre attentif au fait que les arguments soulevés dans son recours devaient lêtre devant la juge de police, étant précisé que cette magistrate lui avait écrit le 28 janvier 2020 en lui impartissant un délai de 30 jours à cet effet; que lAutorité de céans ne pouvait pas entrer en matière sur des demandes de paiement par acomptes; quà première vue, il sexposait au rejet de son recours; quau vu de ces explications, un délai de 10 jours lui était imparti pour indiquer à lautorité de recours sil entendait retirer ou maintenir son recours, étant précisé que sans nouvelles de sa part, son acte serait traité et un arrêt rendu; quil était enfin précisé que le paiement du montant de l'amende, sans les frais, soit en l'occurrence 500 francs, le dispensait de l'exécution de la peine privative de liberté,
que par lettre non datée mais reçue le 4 juin 2020, X.________ a, notamment, indiqué maintenir son recours et ne plus se souvenir de linfraction commise, dont il est informé alors quil est incarcéré,
4.Qu'interjeté dans le délai légal, le recours est recevable.
5.Que l'on comprend de l'argumentation développée par X.________ que, nayant pas les moyens de payer lamende en une fois, il demande un arrangement de paiement, et quil ne se souvient plus de linfraction reprochée,
que l'ordonnance pénale administrative du 13 juillet 2018 est entrée en force sans avoir été contestée, si bien quil ny a plus lieu de revenir sur la condamnation du recourant,
que le recourant ne conteste pas avoir été mis, par la première instance, en situation de faire valoir ses observations, se contentant daffirmer quil ne se souvient pas de ces infractions,
que toutefois, à mesure quaussi bien lordonnance de conversion de lamende que le recours déposé contre celle-ci ont été respectivement notifiée à lÉtablissement de détention A.________, à V.________, et expédié depuis cet endroit, lAutorité de recours sest, doffice, enquise de savoir si le recourant était déjà détenu au moment où la lettre de la juge de police du 28 janvier 2020 lui avait été adressée,
que ces recherches ont établi que le recourant était incarcéré dans létablissement précité à compter du 15 décembre 2019 et jusquau 25 juillet 2020,
que dans ces conditions il existe un doute insurmontable quant à savoir si le recourant a effectivement eu connaissance de la lettre de la juge de police du 28 janvier 2020 et, par conséquent, quant à savoir sil a pu exercer son droit dêtre entendu avant quune ordonnance ne soit rendue,
quil appartenait pourtant à lautorité de première instance de sassurer que le destinataire dune communication écrite serait atteint par celle-ci, respectivement den établir, cas échéant, la notification, si elle opte (comme elle la fait sagissant de la lettre du 29 janvier 2020) pour une forme de notification non-assortie dun accusé de réception formel,
que dès lors, la décision objet du recours a faussement constaté que le recourant, sommé par lettre du 28 janvier 2020 de formuler ses observations, ne sétait pas déterminé dans le délai fixé,
que ce qui précède doit entraîner ladmission du recours, lannulation de lordonnance attaquée et le renvoi de la cause au tribunal de police afin que ce dernier traite les arguments soulevés par le recourant et rende ensuite une nouvelle décision pouvant, cas échéant, être attaquée par la voie du recours.
6.Quau vu de lissue de la cause, les frais du présent arrêt doivent rester à la charge de lEtat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Que le recourant qui a agi seul na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance rendue par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 28 avril 2020 et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, prison de A.________, à V.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CV.2019.1615).
Neuchâtel, le 27 juillet 2020
1Lautorité dexécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.24Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2Si lautorité dexécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, lautorité dexécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant quun résultat puisse en être attendu.
24Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3à5...25
25Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
2. ...
1Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de lamende est de 10 000 francs.
2Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas lamende, une peine privative de liberté de substitution dun jour au moins et de trois mois au plus.
3Le juge fixe lamende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de lauteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4Le paiement ultérieur de lamende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à lexécution et à la conversion de lamende.