Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Cette disposition doit être appliquée en fonction du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_1098/2017] cons. 4.1).
E. 3 a) D’après l’article
181 CP
, celui qui, en usant de violence envers une personne
ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) Selon la
jurisprudence (arrêt du TF du
17.12.2018 [6B_1100/2018]
cons. 3.3), alors que la violence consiste dans
l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la
victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer
un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la
volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance
soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace.
La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de
l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à
entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question
doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de
vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte
lorsque l'auteur entrave sa victime
« de quelque autre manière »
dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de
manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit
pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou
la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté
de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par
la loi.
La contrainte n'est contraire au
droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but
poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé
pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux mœurs.
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le
comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de
contrainte (
ATF 129 IV 262
, cons. 2.7).
b)
En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification d’un
commandement de payer, l
e Tribunal fédéral (arrêt
du 17.12.2018 précité, cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité
moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent
est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids
psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de
poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant
en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver
d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes,
faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une
somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression
est clairement abusif, donc illicite. Dans une affaire récente (arrêt du
17.12.2018 précité, cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié l’infraction dans le
cas d’une personne qui réclamait des honoraires pour certaines
opérations; la prétendue débitrice n’avait pas contesté l'existence d'une
intervention de la société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention
était extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés;
le prévenu pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à
l'égard de l’autre société, qui avait refusé de s'en acquitter; la
notification d'un commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite;
le montant en cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des
prestations prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas
disproportionnée; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait
pas un moyen de pression abusif; le créancier n'a pas besoin d'établir sa
qualité au stade de la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement
pas les personnes souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée
par la consultation d'extraits du registre des poursuites. Dans une autre
affaire (arrêt du TF du
28.11.2017 [6B_153/2017]
cons. 3.2.1), il a été retenu que le moyen de
contrainte était illicite et l'envoi d'un commandement de payer abusif quand
l’auteur n'avait pas fait usage des voies de droit légales - civiles ou pénales
-, alors qu'il se prétendait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité
et qu'il s'en était tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize
ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et
exorbitante, sans demander, par la suite, la levée de l'opposition formée par la
victime à l'acte de poursuite et sans ouvrir action au fond.
d)
Sur
le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement,
c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement
visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement; le dol
éventuel suffit (
ATF 120 IV 17
, cons. 2c).
E. 4 a) Dans le cas d’espèce, l’instruction a permis de préciser les
faits, par rapport à la situation existant au moment du précédent arrêt de
l’Autorité de recours en matière pénale.
On
peut retenir, à ce stade, que Y.________, essentiellement par E.________, a
effectué un travail assez conséquent pour ceux qui étaient alors les associés
de C.________, en fonction d’un mandat que ceux-ci lui avaient confié les 18 et
19 octobre 2016. Il s’agissait d’évaluer la valeur de la société et de chercher
un repreneur. L’évaluation a été faite. Une société française intéressée à la
reprise a été trouvée, mais elle a finalement renoncé à acquérir les actions.
Ensuite, les actionnaires de C.________ ont décidé que l’un vendrait ses
actions à l’autre. La transaction a été conclue, pour 2,7 millions de francs,
après des discussions dont E.________ a eu connaissance, mais auxquelles il n’a
pas participé. Le contrat venu à chef ne correspondait pas à l’hypothèse
expressément visée par celui qui avait été passé avec Y.________, qui
envisageait une reprise de C.________ par un investisseur externe. D.________
considérait cependant que le travail de sa société avait permis d’atteindre le
but général fixé, soit la valorisation des actions. Le recourant et son associé
d’alors avaient précédemment versé à Y.________ ce qu’ils considéraient
eux-mêmes comme des avances, pour 25'000 francs au total.
Le
24 novembre 2017, Me A.________ a écrit au mandataire du recourant que sa
cliente estimait avoir droit à une commission de 5 % sur le prix total de la
vente d’actions, mais qu’à titre de
« geste commercial »
, elle
était prête à se limiter à une commission facturée sur la base d’un premier
montant d’un million de francs encaissé par le recourant, soit 50'000 francs, à
lui verser dans les vingt jours, faute de quoi elle agirait par les voies de
procédure ordinaires. D.________ a précisé, lors de son interrogatoire, qu’il
n’était pas quérulent et que l’offre avait ainsi été faite parce qu’il
préférait un règlement amiable, notamment en fonction du fait que le litige
l’opposait à un ancien client. A.________ s’est aussi exprimé dans le sens
d’une volonté de Y.________ d’essayer en priorité de transiger. Le mandataire
du recourant a répondu, par courriel du 1
er
décembre 2017, qu’une
vente entre associés «
ne para[issait] pas rentrer sous le coup du
mandat
» et que, par conséquent, la prétention émise était
intégralement contestée.
Après
en avoir discuté avec D.________, à qui il a exposé les possibilités (abandon
de la prétention, poursuite ou procès au tribunal), A.________ a reçu
l’instruction de procéder par la voie de la poursuite pour dette. D.________ a
indiqué, en substance, que, pour lui, une poursuite est le moyen idoine pour
tenter de recouvrer une créance litigieuse. Quant à A.________, il a expliqué
que cette voie lui paraissait la plus simple et rapide pour tenter d’encaisser
la créance, même s’il s’attendait à une opposition, et qu’il pensait que le
recourant mettrait à profit le délai d’opposition pour discuter avec son
mandataire et peut-être négocier un arrangement. Il a donc déposé une
réquisition de poursuite, le 21 décembre 2017. Le commandement de payer que Y.________
a fait notifier au recourant porte sur un montant de 145'800 francs, plus
intérêts. Ce montant correspond à 5 % de 2,7 millions de francs, soit le prix
de vente des actions, plus la TVA, mais sans déduction de l’avance versée, par
25'000 francs; si l’on tient compte de cette avance, la somme litigieuse
est de 132'300 francs, plus intérêts, soit le montant pour lequel Y.________ a
ouvert action le 22 mars 2018 devant la justice civile vaudoise. A.________ a
avisé le recourant de l’introduction de la poursuite, par un courriel du 21 décembre
2017 à son mandataire. Le lendemain de cet avis, soit le 22 décembre 2017,
l’avocat du recourant a répondu - également par courriel - que la notification
d’un commandement de payer, alors qu’une requête en conciliation pourrait être
déposée au début de l’année 2018, serait considérée au vu de la jurisprudence
comme un acte de contrainte et qu’une procédure pénale serait engagée. Me A.________
a alors immédiatement écrit à l’Office des poursuites en lui demandant de ne
pas notifier le commandement de payer pour le moment. Selon ses déclarations,
dont il n’y a pas lieu de douter sur ce point, il voulait examiner la question
pénale soulevée par le recourant et est ensuite arrivé à la conclusion
qu’aucune contrainte n’était réalisée; il a donc demandé à l’Office des
poursuites de notifier le commandement de payer, ce qui a été fait le 9 février
2018. Après la notification, le conseil du recourant a écrit à A.________, le
13 février 2018, pour lui demander de produire le titre de mainlevée qui
l’autorisait à procéder de la sorte et il lui a été répondu le 16 février 2018,
en substance, que Y.________ maintenait sa prétention, née du contrat de mandat
conclu le 19 octobre 2016, pour un montant de 145'800 francs, et que la
poursuite était le moyen le plus adéquat pour recouvrer ce montant. Le
recourant a fait opposition au commandement de payer.
Y.________
a déposé, le 22 mars 2018, une requête de citation en conciliation à l’encontre
de X.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte à Nyon en
concluant, principalement à ce que la conciliation soit tentée entre les
parties, subsidiairement à ce que le requis soit condamné à verser à la
requérante la somme de 5 % du montant de la transaction, mais au minimum
132'300 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2017 et à ce que la
mainlevée définitive du commandement de payer soit ordonnée, le tout sous suite
de frais et dépens. Au chiffre 22 de cette requête, la requérante indiquait
qu’elle ne disposait pas des pièces de la transaction intervenue entre les
associés de C.________, de sorte qu’elle n’avait pu agir par la voie de la
mainlevée.
Le
27 mars 2018, le conseil du recourant a fait savoir à Me A.________ que, le
commandement de payer ayant été frappé d’opposition totale, il s’attendait à ce
qu’il soit procédé par la voie de la mainlevée et que son client, ayant besoin
de justifier d’un extrait vierge du registre des poursuites, se trouvait
entravé. Par lettre du 6 avril 2018, il a ajouté que son mandant négociait l’arrivée
de son amie et de ses enfants en Suisse et que dans ce cadre, il devait
produire
« un extrait des poursuites qui n'est pas vierge au vu du
commandement de payer que vous avez fait notifier »
; il invitait le
mandataire de Y.________ à retirer la poursuite dans les cinq jours, faute de
quoi il considérerait qu’il s’agissait «
d’un moyen de contrainte
avéré »
. Me A.________ a répondu le 10 avril 2018 en indiquant que sa
mandante apprenait que le recourant négociait l’arrivée de son amie et de ses
enfants en Suisse. Il a ensuite tenté sans succès de joindre l’avocat de X.________,
à qui il a finalement indiqué, par courriel du 4 mai 2018, vouloir mieux
comprendre pourquoi son client serait embarrassé par l’existence de la
poursuite et attendre à cet égard son appel confraternel. Dans l’intervalle, X.________
avait déposé la plainte pénale du 25 avril 2018.
b)
Rien ne permet de retenir que les affirmations des prévenus, selon lesquelles
ils ont d’abord privilégié la recherche d’une solution amiable, quitte à ce que
Y.________ renonce à une large partie de ses prétentions, seraient contraires à
la réalité. L’offre d’une transaction pour 50'000 francs ne trahit donc pas une
conscience du fait que les prétentions envers la recourante seraient clairement
infondées, mais seulement la volonté d’essayer d’arranger le litige à
l’amiable, avec un
« geste commercial »
, Y.________ se disant
prête à abandonner une partie significative de ses prétentions, à titre
transactionnel. Dans les affaires, il n’est pas inusuel, quand un litige oppose
deux parties qui ont été liées par des relations commerciales, de préférer un
mauvais arrangement à un bon procès, qui mobiliserait du temps, de l’argent et
de l’énergie. Par ailleurs, commencer une procédure de recouvrement de créance par
une poursuite, même sans disposer d’un titre de mainlevée, n’a rien d’insolite.
C’est même la voie qu’empruntent de nombreux créanciers, qui espèrent qu’une
telle démarche amènera le débiteur à de meilleurs sentiments, quitte à procéder
sur le fond par la suite si ce n’est pas le cas, la procédure au fond
permettant alors, en cas de succès, d’obtenir directement la mainlevée
définitive, sans avoir à entreprendre une nouvelle action en justice si le
débiteur ne paie pas (ce qui économise du temps et de l’argent). En tout cas,
il ne saurait être question de considérer - comme le fait le recourant - comme
abusive toute poursuite introduite par une personne titulaire d’une créance
discutable, qui ne détient pas de titre de mainlevée et ne doit pas interrompre
un délai de prescription. Quand la poursuite a été introduite, les deux
prévenus ne savaient pas et n’avaient pas à envisager que leur démarche
risquait de causer des problèmes particuliers au recourant : ils savaient
que celui-ci venait de vendre ses actions pour un montant probable de 2,7
millions de francs et pouvaient ainsi envisager qu’envers ses relations
d’affaires, voire des banquiers, il devait donc pouvoir, au besoin, justifier
de sa surface financière, ceci malgré la poursuite. Ce n’est que bien plus
tard, soit encore après l’introduction de la procédure au fond le 22 mars
2018, que le recourant a évoqué envers eux les problèmes liés à son
regroupement familial. La poursuite n’a pas été introduite pour un montant
largement excessif, même si le calcul n’était pas exact. Ensuite, D.________ et
son mandataire étaient suffisamment convaincus de l’existence d’une créance
envers le recourant pour ouvrir action devant la justice civile vaudoise (en
réduisant légèrement les prétentions, du fait d’un calcul plus correct, qui
tenait compte des avances reçues), engageant ainsi des frais et prenant le
risque d’en assumer d’autres - assez importants en fonction de la valeur
litigieuse - en cas d’échec. Il est vrai que les chances de succès de cette
action ne sont pas manifestes, au vu de la teneur du contrat passé les 18 et 19
octobre 2016 et des circonstances de la vente des actions, mais il n’apparaît
pas non plus que les prétentions de Y.________ seraient sans aucune
consistance. Le mandataire du recourant a d’ailleurs écrit lui-même au
procureur, durant l’enquête, que
« savoir si [son] client d[evait] ou
non un montant à la société du prévenu […] correspond[ait] à une question qui
sera[it] appréciée par le Juge civil dans le cadre de l’action qu’il a[avait] entreprise »
.
Avocats et magistrats connaissent les aléas des procédures civiles, notamment
quand il s’agit d’interpréter des contrats. Pas plus qu’au Ministère public, il
n’appartient à l’Autorité de recours en matière pénale de se prononcer sur
l’issue de la procédure civile en cours. Il suffit, pour constater que la
réquisition de poursuite n’était pas abusive en elle-même, de constater que Y.________
– essentiellement par E.________ – a effectué un certain travail pour le
recourant et celui qui était alors son associé et que ses prétentions ne sont
pas si manifestement infondées que tenter de les faire valoir par voie de
poursuite trahirait la volonté d’utiliser cette voie à des fins illégitimes. D.________
pense détenir une créance contre le recourant, selon une interprétation du
contrat qui n’est pas totalement fantaisiste, même si elle se réfère à l’esprit
du contrat plutôt qu’à sa lettre; A.________ a suffisamment partagé cet avis
pour engager une procédure civile, par mandat de sa cliente. Cela suffit à
rendre très peu vraisemblable une intention délictueuse pour la notification du
commandement de payer, même au degré du dol éventuel. La poursuite et l’action
ont certes été dirigées contre le seul recourant, alors que le contrat
prévoyait une solidarité entre les deux associés, mais il pouvait paraître
logique d’actionner celui qui avait encaissé le prix de vente des actions,
débiteur solidaire de la dette, si elle existe, et qui en répondrait donc pour
le tout. En d’autres termes, la solution de la question civile ne va pas de soi
et, dans ces conditions, on peut difficilement considérer que la notification
du commandement de payer aurait eu pour but d’exercer contre le recourant une
pression illicite, plutôt que de procéder à une démarche que la loi permet pour
tenter de recouvrer une créance. Contrairement à ce que paraît soutenir le
recourant, le dossier ne révèle pas que l’existence d’une poursuite contre lui
l’empêcherait
ipso facto
d’obtenir le regroupement familial souhaité. Le
23 avril 2018, le Service des migrations lui demandait certes de produire une
attestation de l’Office des poursuites, mais il n’indiquait pas que le
regroupement familial serait refusé si cet extrait n’était pas vierge. Le
recourant ne soutient pas que le regroupement aurait de fait été refusé en
raison de l’existence de la poursuite dont il est ici question. Rien n’indique
que le Service des migrations n’admettrait pas que le recourant démontre envers
lui que, malgré une poursuite, il dispose des moyens nécessaires pour assumer
la charge d’un regroupement familial (moyens qu’il pourrait détenir, puisqu’il
a apparemment encaissé une somme importante du fait de la vente de ses actions
dans C.________). Cela relativise largement la pression que la poursuite a pu
constituer pour le recourant. Quand les prévenus ont été mis au courant du fait
que le Service des migrations exigeait la production d’un extrait des
poursuites, l’action devant le tribunal civil vaudois était déjà en cours et il
était donc logique de maintenir la poursuite, car des conclusions en mainlevée
définitive avaient été prises. Enfin, on relèvera qu’aux yeux des prévenus, une
poursuite pour 145'800 francs ne devait pas forcément impressionner le
recourant qui – et les prévenus le savaient – venait de conclure une
transaction très lucrative, puisqu’elle lui permettait d’encaisser 2,7 millions
de francs.
c)
En fonction de ce qui précède, une condamnation des prévenus pour tentative de
contrainte apparaît, à ce stade, très largement moins vraisemblable qu'un
acquittement. Il est vrai que le fondement des prétentions de Y.________ ne
relève pas de l’évidence. Cela ne suffit cependant pas pour en conclure que la
poursuite contre le recourant serait abusive et donc illicite, au sens du droit
pénal. Le classement de la procédure est dès lors justifié. Le recours doit
être rejeté et l’ordonnance de classement du 29 avril 2020 sera confirmée.
E. 5 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés. Il n’a pas droit à une indemnité. Les prévenus n’ont pas été appelés à procéder, de sorte qu’ils n’ont pas droit à des dépens.
E. 19 octobre 2016. Il sagissait dévaluer la valeur de la société et de chercher un repreneur. Lévaluation a été faite. Une société française intéressée à la reprise a été trouvée, mais elle a finalement renoncé à acquérir les actions. Ensuite, les actionnaires de C.________ ont décidé que lun vendrait ses actions à lautre. La transaction a été conclue, pour 2,7 millions de francs, après des discussions dont E.________ a eu connaissance, mais auxquelles il na pas participé. Le contrat venu à chef ne correspondait pas à lhypothèse expressément visée par celui qui avait été passé avec Y.________, qui envisageait une reprise de C.________ par un investisseur externe. D.________ considérait cependant que le travail de sa société avait permis datteindre le but général fixé, soit la valorisation des actions. Le recourant et son associé dalors avaient précédemment versé à Y.________ ce quils considéraient eux-mêmes comme des avances, pour 25'000 francs au total.
Le
E. 24 novembre 2017, Me A.________ a écrit au mandataire du recourant que sa cliente estimait avoir droit à une commission de 5 % sur le prix total de la vente dactions, mais quà titre de« geste commercial », elle était prête à se limiter à une commission facturée sur la base dun premier montant dun million de francs encaissé par le recourant, soit 50'000 francs, à lui verser dans les vingt jours, faute de quoi elle agirait par les voies de procédure ordinaires. D.________ a précisé, lors de son interrogatoire, quil nétait pas quérulent et que loffre avait ainsi été faite parce quil préférait un règlement amiable, notamment en fonction du fait que le litige lopposait à un ancien client. A.________ sest aussi exprimé dans le sens dune volonté de Y.________ dessayer en priorité de transiger. Le mandataire du recourant a répondu, par courriel du 1erdécembre 2017, quune vente entre associés «ne para[issait] pas rentrer sous le coup du mandat» et que, par conséquent, la prétention émise était intégralement contestée.
Après en avoir discuté avec D.________, à qui il a exposé les possibilités (abandon de la prétention, poursuite ou procès au tribunal), A.________ a reçu linstruction de procéder par la voie de la poursuite pour dette. D.________ a indiqué, en substance, que, pour lui, une poursuite est le moyen idoine pour tenter de recouvrer une créance litigieuse. Quant à A.________, il a expliqué que cette voie lui paraissait la plus simple et rapide pour tenter dencaisser la créance, même sil sattendait à une opposition, et quil pensait que le recourant mettrait à profit le délai dopposition pour discuter avec son mandataire et peut-être négocier un arrangement. Il a donc déposé une réquisition de poursuite, le 21 décembre 2017. Le commandement de payer que Y.________ a fait notifier au recourant porte sur un montant de 145'800 francs, plus intérêts. Ce montant correspond à 5 % de 2,7 millions de francs, soit le prix de vente des actions, plus la TVA, mais sans déduction de lavance versée, par 25'000 francs; si lon tient compte de cette avance, la somme litigieuse est de 132'300 francs, plus intérêts, soit le montant pour lequel Y.________ a ouvert action le 22 mars 2018 devant la justice civile vaudoise. A.________ a avisé le recourant de lintroduction de la poursuite, par un courriel du 21 décembre 2017 à son mandataire. Le lendemain de cet avis, soit le 22 décembre 2017, lavocat du recourant a répondu - également par courriel - que la notification dun commandement de payer, alors quune requête en conciliation pourrait être déposée au début de lannée 2018, serait considérée au vu de la jurisprudence comme un acte de contrainte et quune procédure pénale serait engagée. Me A.________ a alors immédiatement écrit à lOffice des poursuites en lui demandant de ne pas notifier le commandement de payer pour le moment. Selon ses déclarations, dont il ny a pas lieu de douter sur ce point, il voulait examiner la question pénale soulevée par le recourant et est ensuite arrivé à la conclusion quaucune contrainte nétait réalisée; il a donc demandé à lOffice des poursuites de notifier le commandement de payer, ce qui a été fait le 9 février
2018. Après la notification, le conseil du recourant a écrit à A.________, le 13 février 2018, pour lui demander de produire le titre de mainlevée qui lautorisait à procéder de la sorte et il lui a été répondu le 16 février 2018, en substance, que Y.________ maintenait sa prétention, née du contrat de mandat conclu le 19 octobre 2016, pour un montant de 145'800 francs, et que la poursuite était le moyen le plus adéquat pour recouvrer ce montant. Le recourant a fait opposition au commandement de payer.
Y.________ a déposé, le 22 mars 2018, une requête de citation en conciliation à lencontre de X.________ devant le Tribunal darrondissement de La Côte à Nyon en concluant, principalement à ce que la conciliation soit tentée entre les parties, subsidiairement à ce que le requis soit condamné à verser à la requérante la somme de 5 % du montant de la transaction, mais au minimum 132'300 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 décembre 2017 et à ce que la mainlevée définitive du commandement de payer soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. Au chiffre 22 de cette requête, la requérante indiquait quelle ne disposait pas des pièces de la transaction intervenue entre les associés de C.________, de sorte quelle navait pu agir par la voie de la mainlevée.
Le
E. 27 mars 2018, le conseil du recourant a fait savoir à Me A.________ que, le commandement de payer ayant été frappé dopposition totale, il sattendait à ce quil soit procédé par la voie de la mainlevée et que son client, ayant besoin de justifier dun extrait vierge du registre des poursuites, se trouvait entravé. Par lettre du 6 avril 2018, il a ajouté que son mandant négociait larrivée de son amie et de ses enfants en Suisse et que dans ce cadre, il devait produire« un extrait des poursuites qui n'est pas vierge au vu du commandement de payer que vous avez fait notifier »; il invitait le mandataire de Y.________ à retirer la poursuite dans les cinq jours, faute de quoi il considérerait quil sagissait «dun moyen de contrainte avéré ». Me A.________ a répondu le 10 avril 2018 en indiquant que sa mandante apprenait que le recourant négociait larrivée de son amie et de ses enfants en Suisse. Il a ensuite tenté sans succès de joindre lavocat de X.________, à qui il a finalement indiqué, par courriel du 4 mai 2018, vouloir mieux comprendre pourquoi son client serait embarrassé par lexistence de la poursuite et attendre à cet égard son appel confraternel. Dans lintervalle, X.________ avait déposé la plainte pénale du 25 avril 2018.
b) Rien ne permet de retenir que les affirmations des prévenus, selon lesquelles ils ont dabord privilégié la recherche dune solution amiable, quitte à ce que Y.________ renonce à une large partie de ses prétentions, seraient contraires à la réalité. Loffre dune transaction pour 50'000 francs ne trahit donc pas une conscience du fait que les prétentions envers la recourante seraient clairement infondées, mais seulement la volonté dessayer darranger le litige à lamiable, avec un« geste commercial », Y.________ se disant prête à abandonner une partie significative de ses prétentions, à titre transactionnel. Dans les affaires, il nest pas inusuel, quand un litige oppose deux parties qui ont été liées par des relations commerciales, de préférer un mauvais arrangement à un bon procès, qui mobiliserait du temps, de largent et de lénergie. Par ailleurs, commencer une procédure de recouvrement de créance par une poursuite, même sans disposer dun titre de mainlevée, na rien dinsolite. Cest même la voie quempruntent de nombreux créanciers, qui espèrent quune telle démarche amènera le débiteur à de meilleurs sentiments, quitte à procéder sur le fond par la suite si ce nest pas le cas, la procédure au fond permettant alors, en cas de succès, dobtenir directement la mainlevée définitive, sans avoir à entreprendre une nouvelle action en justice si le débiteur ne paie pas (ce qui économise du temps et de largent). En tout cas, il ne saurait être question de considérer - comme le fait le recourant - comme abusive toute poursuite introduite par une personne titulaire dune créance discutable, qui ne détient pas de titre de mainlevée et ne doit pas interrompre un délai de prescription. Quand la poursuite a été introduite, les deux prévenus ne savaient pas et navaient pas à envisager que leur démarche risquait de causer des problèmes particuliers au recourant : ils savaient que celui-ci venait de vendre ses actions pour un montant probable de 2,7 millions de francs et pouvaient ainsi envisager quenvers ses relations daffaires, voire des banquiers, il devait donc pouvoir, au besoin, justifier de sa surface financière, ceci malgré la poursuite. Ce nest que bien plus tard, soit encore après lintroduction de la procédure au fond le 22 mars 2018, que le recourant a évoqué envers eux les problèmes liés à son regroupement familial. La poursuite na pas été introduite pour un montant largement excessif, même si le calcul nétait pas exact. Ensuite, D.________ et son mandataire étaient suffisamment convaincus de lexistence dune créance envers le recourant pour ouvrir action devant la justice civile vaudoise (en réduisant légèrement les prétentions, du fait dun calcul plus correct, qui tenait compte des avances reçues), engageant ainsi des frais et prenant le risque den assumer dautres - assez importants en fonction de la valeur litigieuse - en cas déchec. Il est vrai que les chances de succès de cette action ne sont pas manifestes, au vu de la teneur du contrat passé les 18 et 19 octobre 2016 et des circonstances de la vente des actions, mais il napparaît pas non plus que les prétentions de Y.________ seraient sans aucune consistance. Le mandataire du recourant a dailleurs écrit lui-même au procureur, durant lenquête, que« savoir si [son] client d[evait] ou non un montant à la société du prévenu [ ] correspond[ait] à une question qui sera[it] appréciée par le Juge civil dans le cadre de laction quil a[avait] entreprise ». Avocats et magistrats connaissent les aléas des procédures civiles, notamment quand il sagit dinterpréter des contrats. Pas plus quau Ministère public, il nappartient à lAutorité de recours en matière pénale de se prononcer sur lissue de la procédure civile en cours. Il suffit, pour constater que la réquisition de poursuite nétait pas abusive en elle-même, de constater que Y.________ essentiellement par E.________ a effectué un certain travail pour le recourant et celui qui était alors son associé et que ses prétentions ne sont pas si manifestement infondées que tenter de les faire valoir par voie de poursuite trahirait la volonté dutiliser cette voie à des fins illégitimes. D.________ pense détenir une créance contre le recourant, selon une interprétation du contrat qui nest pas totalement fantaisiste, même si elle se réfère à lesprit du contrat plutôt quà sa lettre; A.________ a suffisamment partagé cet avis pour engager une procédure civile, par mandat de sa cliente. Cela suffit à rendre très peu vraisemblable une intention délictueuse pour la notification du commandement de payer, même au degré du dol éventuel. La poursuite et laction ont certes été dirigées contre le seul recourant, alors que le contrat prévoyait une solidarité entre les deux associés, mais il pouvait paraître logique dactionner celui qui avait encaissé le prix de vente des actions, débiteur solidaire de la dette, si elle existe, et qui en répondrait donc pour le tout. En dautres termes, la solution de la question civile ne va pas de soi et, dans ces conditions, on peut difficilement considérer que la notification du commandement de payer aurait eu pour but dexercer contre le recourant une pression illicite, plutôt que de procéder à une démarche que la loi permet pour tenter de recouvrer une créance. Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, le dossier ne révèle pas que lexistence dune poursuite contre lui lempêcheraitipso factodobtenir le regroupement familial souhaité. Le 23 avril 2018, le Service des migrations lui demandait certes de produire une attestation de lOffice des poursuites, mais il nindiquait pas que le regroupement familial serait refusé si cet extrait nétait pas vierge. Le recourant ne soutient pas que le regroupement aurait de fait été refusé en raison de lexistence de la poursuite dont il est ici question. Rien nindique que le Service des migrations nadmettrait pas que le recourant démontre envers lui que, malgré une poursuite, il dispose des moyens nécessaires pour assumer la charge dun regroupement familial (moyens quil pourrait détenir, puisquil a apparemment encaissé une somme importante du fait de la vente de ses actions dans C.________). Cela relativise largement la pression que la poursuite a pu constituer pour le recourant. Quand les prévenus ont été mis au courant du fait que le Service des migrations exigeait la production dun extrait des poursuites, laction devant le tribunal civil vaudois était déjà en cours et il était donc logique de maintenir la poursuite, car des conclusions en mainlevée définitive avaient été prises. Enfin, on relèvera quaux yeux des prévenus, une poursuite pour 145'800 francs ne devait pas forcément impressionner le recourant qui et les prévenus le savaient venait de conclure une transaction très lucrative, puisquelle lui permettait dencaisser 2,7 millions de francs.
c) En fonction de ce qui précède, une condamnation des prévenus pour tentative de contrainte apparaît, à ce stade, très largement moins vraisemblable qu'un acquittement. Il est vrai que le fondement des prétentions de Y.________ ne relève pas de lévidence. Cela ne suffit cependant pas pour en conclure que la poursuite contre le recourant serait abusive et donc illicite, au sens du droit pénal. Le classement de la procédure est dès lors justifié. Le recours doit être rejeté et lordonnance de classement du 29 avril 2020 sera confirmée.
5.Vu lissue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés. Il na pas droit à une indemnité. Les prévenus nont pas été appelés à procéder, de sorte quils nont pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de classement du 29 avril 2020.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________ et au Ministère public (MP.2018.2040). Des copies vont pour information à D.________, par Me G.________, et à Me A.________.
Neuchâtel, le 3 août 2020
1Le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2Lauteur nest pas punissable si, par grave défaut dintelligence, il ne sest pas rendu compte que la consommation de linfraction était absolument impossible en raison de la nature de lobjet visé ou du moyen utilisé.
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 25 avril 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, à Z.________(VD), et contre le mandataire de celle-ci, Me A.________, avocat dans le canton de Neuchâtel, pour tentative de contrainte au sens des articles 181 et 22 CP. Il exposait, en résumé, que lui-même et B.________ étaient actionnaires de la société C.________. Ils avaient signé en 2016 un contrat avec Y.________, celle-ci étant chargée de vendre tout ou partie du capital-actions de C.________. Courant 2017, le plaignant avait vendu les actions quil possédait dans cette société à B.________. Le 24 novembre 2017, Y.________, par Me A.________, avait réclamé 50'000 francs au plaignant dès lors que, par son activité, cette société aurait permis au plaignant de vendre ses actions. Lui-même avait fait savoir à Me A.________, le 1erdécembre 2017,« que la vente de la société C.________ était indépendante du contrat de mandat que sa cliente entretenait avec le plaignant et B.________ ». Me A.________ lui avait répondu, le 21 décembre 2017, quil prenait note quaucune solution transactionnelle ne pourrait être trouvée et que, par conséquent, une poursuite dun montant de 145'800 francs avait été déposée le même jour contre lui. Un commandement de payer lui avait été notifié le 9 février 2018, pour le montant annoncé. Le 22 mars 2018, une requête en conciliation avait été déposée à lencontre du plaignant, tendant principalement à la conciliation entre les parties et, subsidiairement, à sa condamnation à verser à la requérante 5 % du montant de la transaction sur les actions, mais au minimum 132'300 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 21 décembre 2017, et à ce que la mainlevée définitive de lopposition soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. Selon le plaignant, la poursuite avait été intentée sans aucun fondement, Me A.________ étant au surplus conscient du préjudice créé injustement par cette procédure, en particulier par le fait quil était en pourparlers avec le Service des migrations pour faire venir son amie et ses enfants en Suisse, dans le cadre dun regroupement familial.
b) Le lendemain du dépôt de la plainte, le plaignant a transmis au Ministère public une copie dune lettre du Service des migrations du 23 avril 2018, confirmant quune demande de regroupement familial avait été déposée par le plaignant et que la production dune attestation de loffice des poursuites était exigée dans le cadre de cette procédure.
c) Le 14 mai 2018, le plaignant a encore écrit au Ministère public que la meilleure preuve que la poursuite était absolument chicanière consistait en une attestation du 30 avril 2018 de la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne annexée en copie à son courrier démontrant selon lui que Y.________ nétait pas en possession dun titre lui permettant dobtenir la mainlevée de lopposition au commandement de payer (le document annexé est en fait une attestation de la requête déposée par Y.________, mentionnant les conclusions prises en paiement de 132'300 francs, plus intérêts, et en mainlevée définitive de lopposition).
d) Le 3 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (ordonnance expédiée le 14 mai 2018). Il a retenu, en bref, quen faisant notifier un commandement de payer, Y.________ navait pas dautre but que celui de recouvrer une somme à laquelle elle prétendait, sans quil appartienne au Ministère public de déterminer si cétait à raison ou non. Sa démarche était ainsi licite.
e) Sur recours du plaignant, lAutorité de recours en matière pénale a, par arrêt du 12 novembre 2018, annulé lordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture dune instruction. Elle a considéré, en bref, quil nétait pas possible dexclure demblée que le but de la poursuite était de constituer un moyen de pression sur le prétendu débiteur, afin de le convaincre de payer tout ou partie dune créance dont le fondement était incertain. Une tentative de contrainte ne pouvait donc être exclue à ce stade de la procédure.
B.a) Le 4 janvier 2019, le Ministère public a décidé douvrir une instruction contre inconnu, pour contrainte.
b) Le 1erfévrier 2019, le procureur a entendu D.________, administrateur de Y.________. Entendu dabord aux fins de renseignements, lintéressé a indiqué que Me A.________ lui avait suggéré dintroduire la poursuite litigieuse et quil lui avait dit daller de lavant. Il a ensuite été interrogé en qualité de prévenu et a déclaré, en résumé, que le contrat de mandat passé avec B.________ et X.________, associés de C.________, prévoyait une commission de succès en cas de vente des actions. Y.________ devait évaluer la valeur de la société et trouver un acheteur. Une société française avait été trouvée, mais laffaire avait échoué pour des raisons économiques. Les associés dans C.________ étaient ensuite brouillés et avaient décidé de se séparer. Ils avaient fondé les conséquences économiques de cette séparation sur le travail effectué par Y.________ pour lévaluation de la valeur de leur société. Lun des associés avait vendu ses actions à lautre. La commission était due si lun ou lautre des associés vendait ses actions, indépendamment de la personne de lacheteur. D.________ avait proposé une transaction amiable, avec le versement de 50'000 francs, car il nétait pas quérulent, mais cela avait été refusé. Si une poursuite avait été introduite, cétait parce quil y avait une relation contractuelle, que sa société nétait pas payée, quil ny avait aucune intention particulière et que quand aucun arrangement nétait possible, la loi sur les poursuites était là pour y remédier. Une procédure civile avait été introduite après la poursuite et la mainlevée avait été demandée dans le cadre de cette procédure. La procédure civile« cherch[ait] à déterminer si la créance [était] due ou non ». Quand on lui a demandé pourquoi la mainlevée était demandée pour 145'800 francs, alors que laction civile portait sur 132'300 francs, D.________ a répondu que le procès civil le déterminerait. Cétait son collaborateur E.________ qui avait mené lessentiel du travail danalyse, dévaluation et de recherche dacheteurs pour C.________.
c) Suite à une interpellation du procureur, le mandataire du plaignant a notamment répondu que« savoir si [son] client d[evait] ou non un montant à la société du prévenu [ ] correspond[ait] à une question qui sera[it] appréciée par le Juge civil dans le cadre de laction quil a[vait] entreprise ».
d) Le 25 mars 2019, B.________, qui avait été cité à comparaître en qualité de témoin, a indiqué au Ministère public quil refusait de témoigner car il avait été appelé en cause par X.________ dans le cadre de la procédure civile en cours et ses déclarations en procédure pénale pourraient être utilisées contre lui dans ce cadre.
e) Entendu comme témoin le 1eravril 2019, E.________ a, en résumé, confirmé avoir analysé et évalué la valeur de C.________. Ce processus avait pris beaucoup de temps. Lui-même avait trouvé un repreneur, soit une société française, mais celle-ci sétait retirée après présentation dun projet concret de reprise. B.________ lui avait ensuite fait part de son intention de racheter la part de X.________ et lui avait rapporté lessentiel de leurs discussions, mais le témoin navait pas participé à ces discussions. E.________ avait ouvert des portes à B.________ auprès détablissements bancaires. La transaction était intervenue en octobre 2017 entre les deux associés, pour un montant de 2,7 millions de francs (information donnée au témoin par B.________). Le témoin avait tenu D.________ au courant des étapes principales. Cétait lui-même qui avait donné le montant de la commission, soit 135'000 francs, à la comptable qui avait préparé la facture. Il fallait déduire une avance de 25'000 francs, qui avait été payée par les actionnaires de C.________. En divisant lavance par deux et en ajoutant la TVA, on arrivait à 132'300 francs. Au sujet de la base pour la fixation de la valeur à laquelle les actions avaient été vendues, le témoin a indiqué :« nous nétions plus impliqués ni en prise directe dans les discussions. Malgré mes sollicitations je navais pas de réponse de X.________ ».
f) Le 16 avril 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________.
g) Le mandataire de D.________ a notamment attiré lattention du Ministère public sur le fait que le contrat de mandat du 19 octobre 2016 contenait, en son article 6, une clause dexclusivité prévoyant que si les actionnaires étaient approchés par ou approchaient eux-mêmes des repreneurs, il devait en être référé à Y.________.
h) Le 27 septembre 2019, Me A.________ a adressé au Ministère public - après avoir été informé de louverture de la procédure contre lui - une détermination écrite sur les faits de la cause. Il indiquait, en substance, quil avait reçu de Y.________ le mandat dobtenir le paiement de la commission découlant du contrat de mandat conclu les 18 et 19 octobre 2016; il avait examiné les pièces et la situation; sa cliente estimait que même si la transaction finalement conclue entre les actionnaires (vente des actions dun actionnaire à lautre) navait pas la même forme que celle initialement envisagée (vente à un tiers), elle avait permis datteindre les objectifs fixés, soit la valorisation des parts sociales et le développement de la société; le but du mandat sétait ainsi réalisé; la cliente du prévenu souhaitait dabord une solution amiable; Me A.________ avait donc préparé la lettre du 27 novembre 2017 au mandataire de X.________, disant quà titre de geste commercial, sa cliente était disposée à accepter un versement de 50'000 francs pour solde de compte; il lui avait été répondu par un refus dentrer en matière sur une transaction; un entretien téléphonique entre mandataires navait pas permis de débloquer la situation; il sagissait donc de réclamer la commission, soit 5 % du prix de vente de 2,7 millions de francs, donc 135'000 francs net et 145'800 francs brut; une poursuite était le moyen usuel de réclamer le paiement et cétait cette option qui avait été prise, afin dagir rapidement et daccélérer le processus de recouvrement; elle avait donc été introduite le 21 décembre 2017, le mandataire du débiteur en étant avisé le jour même par les soins de Me A.________; comme le mandataire du débiteur avait ensuite, le 22 décembre 2017, menacé dune plainte pénale pour contrainte, une demande de suspension de la poursuite avait été envoyée immédiatement à loffice compétent; après un nouvel examen, il avait été demandé à loffice de notifier le commandement de payer, ce qui avait été fait le 9 février 2018; le poursuivi ayant fait opposition, la possibilité de demander la mainlevée avait été examinée, mais les chances de succès avaient été considérées comme faibles; cétait donc une procédure au fond qui avait été introduite, le 22 mars 2018, la mainlevée étant demandée dans les conclusions; ce nétait que bien plus tard que le mandataire du débiteur avait fait état dun problème posé par la poursuite, pour un regroupement familial; la cliente avait alors envisagé de retirer la poursuite, mais Me A.________ navait pas réussi à atteindre le mandataire de X.________ par téléphone, ceci malgré plusieurs tentatives; la plainte du 25 avril 2018 avait ensuite été déposée; X.________ navait apparemment entrepris aucune procédure tendant à faire constater que la poursuite était injustifiée; la poursuite était licite, comme étape légitime du recouvrement de la créance de la cliente et toute infraction était contestée; Me A.________ nétait plus le mandataire de Y.________ dans le cadre de la procédure civile. Il déposait diverses pièces, notamment sa demande de suspension de la poursuite, du 22 décembre 2017, sa requête en notification du commandement de payer, du 29 janvier 2018 et la citation en conciliation du 22 mars 2018.
i) Interrogé par le procureur le 2 octobre 2019, A.________ a précisé que, dans son esprit, la commission de courtage devait être demandée à celui des deux actionnaires qui avait encaissé le prix de ses actions; sa cliente était convaincue de son droit à obtenir une commission de courtage; il lui avait expliqué les options de recouvrement et avait été mandaté pour louverture dune poursuite; à ce stade, une requête de mainlevée nétait pas exclue; une poursuite constituait un processus rapide pour le recouvrement dune somme dargent; Me A.________ a déclaré :« Je savais quil allait faire très probablement opposition, mais peut-être que ce serait pour lui loccasion de réfléchir, de discuter avec son mandataire durant ce délai de 10 jours et déventuellement transiger »; la poursuite nétait pas destinée à constituer un moyen de pression, mais la suite de la mise en demeure; les problèmes particuliers quengendrait la poursuite navaient été communiqués au prévenu que par la lettre du mandataire du plaignant du 6 avril 2018; les tentatives alors effectuées pour contacter ce mandataire navaient pas abouti; la cliente de Me A.________ lui avait communiqué quun acompte avait été versé sur les commissions; le plaignant se focalisait sur la forme du contrat, mais la vision de lavocat prévenu était celle du but et de la commission de courtage; cétait cela que le juge civil devait trancher.
j) Le 21 novembre 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il indiquait avoir lintention de rendre une ordonnance de classement.
k) Le plaignant a déposé des observations, le 9 janvier 2020; il sopposait à un classement.
C.Par ordonnance du 29 avril 2020, le Ministère public a décidé le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et A.________, frais à la charge de lÉtat. Il a retenu que lenquête navait pas mis en évidence le fait que lun ou lautre des prévenus aurait eu connaissance du fait que lintroduction dune poursuite pouvait poser problème au plaignant, en relation avec le regroupement familial quil sollicitait. Il était indéniable que Y.________ avait fourni une prestation en vue de lanalyse et de lévaluation de la valeur de C.________; les prestations effectuées personnellement par E.________ étaient établies par de nombreux échanges de courriels; ce travail était reconnu par X.________ et B.________ comme donnant lieu à rémunération, puisquune avance sur commission de 25'000 francs avait été versée. Le mandataire du plaignant avait rappelé lui-même que la question de savoir sil devait ou non quelque chose à Y.________ devait être appréciée par le juge civil. Le commandement de payer du 2 février 2018 avait été précédé de nombreux échanges; le plaignant pouvait donc sattendre à une poursuite, sans que cela paraisse un événement extraordinaire; Me A.________ lavait dailleurs informé de lintroduction de la poursuite, le 21 décembre 2017 déjà, par un courrier adressé à son mandataire. Avant le dépôt de la plainte, les prévenus avaient introduit une action civile. Le montant du commandement de payer était certes important, mais devait être relativisé au vu des sommes en jeu dans le transfert dactions, finalisé à hauteur de plus de deux millions de francs. Que E.________ ait invité B.________, le 17 octobre 2017, à payer des honoraires de 20'000 francs relevait dun échange usuel dans le milieu des affaires. Aucune instruction complémentaire nétait de nature à apporter des éléments pertinents pour la procédure pénale. Il nappartenait pas au Ministère public dexaminer si le contrat du 19 octobre 2016 justifiait une rémunération de courtage, en fonction du transfert des actions de lun à lautre des ex-associés.
D.Le 11 mai 2020, X.________ recourt contre lordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de la procédure préliminaire, en particulier pour une mise en accusation des prévenus, sous suite de frais et dépens. Il expose quil sagit de déterminer si la notification du commandement de payer était une démarche fondée. Selon lui, cette notification, pour un montant de 145'800 francs, était de nature à déstabiliser toute personne et à mettre celle-ci dans une position de stress et intimidante, qui linciterait à entrer en négociations pour trouver un arrangement afin de ne pas devoir subir les conséquences néfastes dune poursuite. En lespèce, la poursuite a été introduite sans fondement. Linstruction a établi que Y.________ nest pas intervenue dans la vente dactions finalisée, ce qui ne la légitime pas à demander une commission de succès. Le témoin E.________ a admis quà ce stade, la société pour laquelle il travaillait nétait plus impliquée dans les discussions. Comme Y.________ navait pas de titre de mainlevée, elle pouvait actionner directement sur le plan civil, mais son administrateur et son mandataire ont opté pour la voie de la poursuite, dans le but dintimider le recourant et de le faire céder. Me A.________ a admis quil savait que le recourant ferait probablement opposition et ses déclarations montrent sa volonté de le faire céder en raison de la pression subie par lintroduction de la poursuite. Les prévenus ont fait pression sur le recourant uniquement, sans jamais faire référence à la solidarité existant avec lex-actionnaire. Le commandement de payer a été notifié pour 145'800 francs, alors que les prévenus savaient que ce montant était plus élevé que la somme quils entendaient réclamer dans la procédure civile, vu les acomptes déjà versés. La procédure de poursuite est toujours en cours, alors que ladministrateur et le mandataire savent que le procédé entrave significativement la vie privée du recourant, en particulier en ce qui concerne la demande de regroupement familial déposée par ce dernier; sil souhaite rapidement vivre en Suisse avec son amie et ses enfants, il na pas dautre possibilité que de transiger, en échange du retrait de la poursuite. Le comportement des prévenus est constitutif de tentative de contrainte. En tout cas, un classement est exclu, car on peut au moins avoir un doute quant à la culpabilité des prévenus, les possibilités de condamnation nétant de toute évidence pas nulles. Il nappartient pas au Ministère public de trancher la question civile. Le recourant dépose quelques nouvelles pièces.
E.Le 20 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à lordonnance entreprise.
F.Le recours na pas été transmis à D.________ et A.________.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Cette disposition doit être appliquée en fonction du principe« in dubio pro duriore », qui signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du05.04.2018 [6B_1098/2017]cons. 4.1).
3.a) Daprès larticle181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du17.12.2018 [6B_1100/2018]cons. 3.3), alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime« de quelque autre manière »dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi.La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs.Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et nadopte pas le comportement voulu par lauteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).
b) En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification dun commandement de payer, le Tribunal fédéral (arrêt du 17.12.2018 précité, cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite. Dans une affaire récente (arrêt du 17.12.2018 précité, cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié linfraction dans le cas dune personne qui réclamait des honoraires pour certaines opérations; la prétendue débitrice navait pas contesté l'existence d'une intervention de la société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention était extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés; le prévenu pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à l'égard de lautre société, qui avait refusé de s'en acquitter; la notification d'un commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite; le montant en cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des prestations prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas disproportionnée; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait pas un moyen de pression abusif; le créancier n'a pas besoin d'établir sa qualité au stade de la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement pas les personnes souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée par la consultation d'extraits du registre des poursuites. Dans une autre affaire (arrêt du TF du28.11.2017 [6B_153/2017]cons. 3.2.1), il a été retenu que le moyen de contrainte était illicite et l'envoi d'un commandement de payer abusif quand lauteur n'avait pas fait usage des voies de droit légales - civiles ou pénales -, alors qu'il se prétendait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité et qu'il s'en était tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et exorbitante, sans demander, par la suite, la levée de l'opposition formée par la victime à l'acte de poursuite et sans ouvrir action au fond.
d)Sur le plan subjectif, il faut que lauteur ait agi intentionnellement, cest-à-dire quil ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de lillicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c).
4.a) Dans le cas despèce, linstruction a permis de préciser les faits, par rapport à la situation existant au moment du précédent arrêt de lAutorité de recours en matière pénale.
On peut retenir, à ce stade, que Y.________, essentiellement par E.________, a effectué un travail assez conséquent pour ceux qui étaient alors les associés de C.________, en fonction dun mandat que ceux-ci lui avaient confié les 18 et 19 octobre 2016. Il sagissait dévaluer la valeur de la société et de chercher un repreneur. Lévaluation a été faite. Une société française intéressée à la reprise a été trouvée, mais elle a finalement renoncé à acquérir les actions. Ensuite, les actionnaires de C.________ ont décidé que lun vendrait ses actions à lautre. La transaction a été conclue, pour 2,7 millions de francs, après des discussions dont E.________ a eu connaissance, mais auxquelles il na pas participé. Le contrat venu à chef ne correspondait pas à lhypothèse expressément visée par celui qui avait été passé avec Y.________, qui envisageait une reprise de C.________ par un investisseur externe. D.________ considérait cependant que le travail de sa société avait permis datteindre le but général fixé, soit la valorisation des actions. Le recourant et son associé dalors avaient précédemment versé à Y.________ ce quils considéraient eux-mêmes comme des avances, pour 25'000 francs au total.
Le 24 novembre 2017, Me A.________ a écrit au mandataire du recourant que sa cliente estimait avoir droit à une commission de 5 % sur le prix total de la vente dactions, mais quà titre de« geste commercial », elle était prête à se limiter à une commission facturée sur la base dun premier montant dun million de francs encaissé par le recourant, soit 50'000 francs, à lui verser dans les vingt jours, faute de quoi elle agirait par les voies de procédure ordinaires. D.________ a précisé, lors de son interrogatoire, quil nétait pas quérulent et que loffre avait ainsi été faite parce quil préférait un règlement amiable, notamment en fonction du fait que le litige lopposait à un ancien client. A.________ sest aussi exprimé dans le sens dune volonté de Y.________ dessayer en priorité de transiger. Le mandataire du recourant a répondu, par courriel du 1erdécembre 2017, quune vente entre associés «ne para[issait] pas rentrer sous le coup du mandat» et que, par conséquent, la prétention émise était intégralement contestée.
Après en avoir discuté avec D.________, à qui il a exposé les possibilités (abandon de la prétention, poursuite ou procès au tribunal), A.________ a reçu linstruction de procéder par la voie de la poursuite pour dette. D.________ a indiqué, en substance, que, pour lui, une poursuite est le moyen idoine pour tenter de recouvrer une créance litigieuse. Quant à A.________, il a expliqué que cette voie lui paraissait la plus simple et rapide pour tenter dencaisser la créance, même sil sattendait à une opposition, et quil pensait que le recourant mettrait à profit le délai dopposition pour discuter avec son mandataire et peut-être négocier un arrangement. Il a donc déposé une réquisition de poursuite, le 21 décembre 2017. Le commandement de payer que Y.________ a fait notifier au recourant porte sur un montant de 145'800 francs, plus intérêts. Ce montant correspond à 5 % de 2,7 millions de francs, soit le prix de vente des actions, plus la TVA, mais sans déduction de lavance versée, par 25'000 francs; si lon tient compte de cette avance, la somme litigieuse est de 132'300 francs, plus intérêts, soit le montant pour lequel Y.________ a ouvert action le 22 mars 2018 devant la justice civile vaudoise. A.________ a avisé le recourant de lintroduction de la poursuite, par un courriel du 21 décembre 2017 à son mandataire. Le lendemain de cet avis, soit le 22 décembre 2017, lavocat du recourant a répondu - également par courriel - que la notification dun commandement de payer, alors quune requête en conciliation pourrait être déposée au début de lannée 2018, serait considérée au vu de la jurisprudence comme un acte de contrainte et quune procédure pénale serait engagée. Me A.________ a alors immédiatement écrit à lOffice des poursuites en lui demandant de ne pas notifier le commandement de payer pour le moment. Selon ses déclarations, dont il ny a pas lieu de douter sur ce point, il voulait examiner la question pénale soulevée par le recourant et est ensuite arrivé à la conclusion quaucune contrainte nétait réalisée; il a donc demandé à lOffice des poursuites de notifier le commandement de payer, ce qui a été fait le 9 février
2018. Après la notification, le conseil du recourant a écrit à A.________, le 13 février 2018, pour lui demander de produire le titre de mainlevée qui lautorisait à procéder de la sorte et il lui a été répondu le 16 février 2018, en substance, que Y.________ maintenait sa prétention, née du contrat de mandat conclu le 19 octobre 2016, pour un montant de 145'800 francs, et que la poursuite était le moyen le plus adéquat pour recouvrer ce montant. Le recourant a fait opposition au commandement de payer.
Y.________ a déposé, le 22 mars 2018, une requête de citation en conciliation à lencontre de X.________ devant le Tribunal darrondissement de La Côte à Nyon en concluant, principalement à ce que la conciliation soit tentée entre les parties, subsidiairement à ce que le requis soit condamné à verser à la requérante la somme de 5 % du montant de la transaction, mais au minimum 132'300 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 décembre 2017 et à ce que la mainlevée définitive du commandement de payer soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. Au chiffre 22 de cette requête, la requérante indiquait quelle ne disposait pas des pièces de la transaction intervenue entre les associés de C.________, de sorte quelle navait pu agir par la voie de la mainlevée.
Le 27 mars 2018, le conseil du recourant a fait savoir à Me A.________ que, le commandement de payer ayant été frappé dopposition totale, il sattendait à ce quil soit procédé par la voie de la mainlevée et que son client, ayant besoin de justifier dun extrait vierge du registre des poursuites, se trouvait entravé. Par lettre du 6 avril 2018, il a ajouté que son mandant négociait larrivée de son amie et de ses enfants en Suisse et que dans ce cadre, il devait produire« un extrait des poursuites qui n'est pas vierge au vu du commandement de payer que vous avez fait notifier »; il invitait le mandataire de Y.________ à retirer la poursuite dans les cinq jours, faute de quoi il considérerait quil sagissait «dun moyen de contrainte avéré ». Me A.________ a répondu le 10 avril 2018 en indiquant que sa mandante apprenait que le recourant négociait larrivée de son amie et de ses enfants en Suisse. Il a ensuite tenté sans succès de joindre lavocat de X.________, à qui il a finalement indiqué, par courriel du 4 mai 2018, vouloir mieux comprendre pourquoi son client serait embarrassé par lexistence de la poursuite et attendre à cet égard son appel confraternel. Dans lintervalle, X.________ avait déposé la plainte pénale du 25 avril 2018.
b) Rien ne permet de retenir que les affirmations des prévenus, selon lesquelles ils ont dabord privilégié la recherche dune solution amiable, quitte à ce que Y.________ renonce à une large partie de ses prétentions, seraient contraires à la réalité. Loffre dune transaction pour 50'000 francs ne trahit donc pas une conscience du fait que les prétentions envers la recourante seraient clairement infondées, mais seulement la volonté dessayer darranger le litige à lamiable, avec un« geste commercial », Y.________ se disant prête à abandonner une partie significative de ses prétentions, à titre transactionnel. Dans les affaires, il nest pas inusuel, quand un litige oppose deux parties qui ont été liées par des relations commerciales, de préférer un mauvais arrangement à un bon procès, qui mobiliserait du temps, de largent et de lénergie. Par ailleurs, commencer une procédure de recouvrement de créance par une poursuite, même sans disposer dun titre de mainlevée, na rien dinsolite. Cest même la voie quempruntent de nombreux créanciers, qui espèrent quune telle démarche amènera le débiteur à de meilleurs sentiments, quitte à procéder sur le fond par la suite si ce nest pas le cas, la procédure au fond permettant alors, en cas de succès, dobtenir directement la mainlevée définitive, sans avoir à entreprendre une nouvelle action en justice si le débiteur ne paie pas (ce qui économise du temps et de largent). En tout cas, il ne saurait être question de considérer - comme le fait le recourant - comme abusive toute poursuite introduite par une personne titulaire dune créance discutable, qui ne détient pas de titre de mainlevée et ne doit pas interrompre un délai de prescription. Quand la poursuite a été introduite, les deux prévenus ne savaient pas et navaient pas à envisager que leur démarche risquait de causer des problèmes particuliers au recourant : ils savaient que celui-ci venait de vendre ses actions pour un montant probable de 2,7 millions de francs et pouvaient ainsi envisager quenvers ses relations daffaires, voire des banquiers, il devait donc pouvoir, au besoin, justifier de sa surface financière, ceci malgré la poursuite. Ce nest que bien plus tard, soit encore après lintroduction de la procédure au fond le 22 mars 2018, que le recourant a évoqué envers eux les problèmes liés à son regroupement familial. La poursuite na pas été introduite pour un montant largement excessif, même si le calcul nétait pas exact. Ensuite, D.________ et son mandataire étaient suffisamment convaincus de lexistence dune créance envers le recourant pour ouvrir action devant la justice civile vaudoise (en réduisant légèrement les prétentions, du fait dun calcul plus correct, qui tenait compte des avances reçues), engageant ainsi des frais et prenant le risque den assumer dautres - assez importants en fonction de la valeur litigieuse - en cas déchec. Il est vrai que les chances de succès de cette action ne sont pas manifestes, au vu de la teneur du contrat passé les 18 et 19 octobre 2016 et des circonstances de la vente des actions, mais il napparaît pas non plus que les prétentions de Y.________ seraient sans aucune consistance. Le mandataire du recourant a dailleurs écrit lui-même au procureur, durant lenquête, que« savoir si [son] client d[evait] ou non un montant à la société du prévenu [ ] correspond[ait] à une question qui sera[it] appréciée par le Juge civil dans le cadre de laction quil a[avait] entreprise ». Avocats et magistrats connaissent les aléas des procédures civiles, notamment quand il sagit dinterpréter des contrats. Pas plus quau Ministère public, il nappartient à lAutorité de recours en matière pénale de se prononcer sur lissue de la procédure civile en cours. Il suffit, pour constater que la réquisition de poursuite nétait pas abusive en elle-même, de constater que Y.________ essentiellement par E.________ a effectué un certain travail pour le recourant et celui qui était alors son associé et que ses prétentions ne sont pas si manifestement infondées que tenter de les faire valoir par voie de poursuite trahirait la volonté dutiliser cette voie à des fins illégitimes. D.________ pense détenir une créance contre le recourant, selon une interprétation du contrat qui nest pas totalement fantaisiste, même si elle se réfère à lesprit du contrat plutôt quà sa lettre; A.________ a suffisamment partagé cet avis pour engager une procédure civile, par mandat de sa cliente. Cela suffit à rendre très peu vraisemblable une intention délictueuse pour la notification du commandement de payer, même au degré du dol éventuel. La poursuite et laction ont certes été dirigées contre le seul recourant, alors que le contrat prévoyait une solidarité entre les deux associés, mais il pouvait paraître logique dactionner celui qui avait encaissé le prix de vente des actions, débiteur solidaire de la dette, si elle existe, et qui en répondrait donc pour le tout. En dautres termes, la solution de la question civile ne va pas de soi et, dans ces conditions, on peut difficilement considérer que la notification du commandement de payer aurait eu pour but dexercer contre le recourant une pression illicite, plutôt que de procéder à une démarche que la loi permet pour tenter de recouvrer une créance. Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, le dossier ne révèle pas que lexistence dune poursuite contre lui lempêcheraitipso factodobtenir le regroupement familial souhaité. Le 23 avril 2018, le Service des migrations lui demandait certes de produire une attestation de lOffice des poursuites, mais il nindiquait pas que le regroupement familial serait refusé si cet extrait nétait pas vierge. Le recourant ne soutient pas que le regroupement aurait de fait été refusé en raison de lexistence de la poursuite dont il est ici question. Rien nindique que le Service des migrations nadmettrait pas que le recourant démontre envers lui que, malgré une poursuite, il dispose des moyens nécessaires pour assumer la charge dun regroupement familial (moyens quil pourrait détenir, puisquil a apparemment encaissé une somme importante du fait de la vente de ses actions dans C.________). Cela relativise largement la pression que la poursuite a pu constituer pour le recourant. Quand les prévenus ont été mis au courant du fait que le Service des migrations exigeait la production dun extrait des poursuites, laction devant le tribunal civil vaudois était déjà en cours et il était donc logique de maintenir la poursuite, car des conclusions en mainlevée définitive avaient été prises. Enfin, on relèvera quaux yeux des prévenus, une poursuite pour 145'800 francs ne devait pas forcément impressionner le recourant qui et les prévenus le savaient venait de conclure une transaction très lucrative, puisquelle lui permettait dencaisser 2,7 millions de francs.
c) En fonction de ce qui précède, une condamnation des prévenus pour tentative de contrainte apparaît, à ce stade, très largement moins vraisemblable qu'un acquittement. Il est vrai que le fondement des prétentions de Y.________ ne relève pas de lévidence. Cela ne suffit cependant pas pour en conclure que la poursuite contre le recourant serait abusive et donc illicite, au sens du droit pénal. Le classement de la procédure est dès lors justifié. Le recours doit être rejeté et lordonnance de classement du 29 avril 2020 sera confirmée.
5.Vu lissue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés. Il na pas droit à une indemnité. Les prévenus nont pas été appelés à procéder, de sorte quils nont pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de classement du 29 avril 2020.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________ et au Ministère public (MP.2018.2040). Des copies vont pour information à D.________, par Me G.________, et à Me A.________.
Neuchâtel, le 3 août 2020
1Le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2Lauteur nest pas punissable si, par grave défaut dintelligence, il ne sest pas rendu compte que la consommation de linfraction était absolument impossible en raison de la nature de lobjet visé ou du moyen utilisé.
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.