Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l’initiative du procureur – si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).
E. 3 Selon l’article 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l’auteur en est également propriétaire (arrêt du TF du 16.01.2018 [6B_77/2017] cons. 2.1)
E. 3.1 ; arrêt du TF du 10.06.2015 [6B_446/2015] cons. 2.1.2). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (" Privatklägerschaft "; " accusatore privato ") et le plaignant (" antragstellende Person "; " querelante "). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant; cette condition ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.2; arrêts du TF [6B_108/2018] précité cons. 3.1; [6B_446/2015] précité cons. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.3; arrêts du TF [6B_108/2018] précité cons. 3.1; [6B_467/2016] précité cons. 2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.3; arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message CPP], FF 2006 1311 ad art. 434 P-CPP).
E. 4 En premier lieu, le recourant prétend qu’ayant planté, à ses
frais, deux actinidias, un mâle et une femelle, sur la parcelle voisine, dont
il était locataire jusqu’au 31 décembre 2015, il est propriétaire de ces
arbres, en dépit de la fin du contrat de bail, puisqu’il a continué à les
exploiter paisiblement et que la famille de Y.________ n’a pas demandé qu’il
les arrache. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon l’article
667 CC, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute
la hauteur et la profondeur utiles à son exercice; elle comprend, sous
réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les
sources (al. 2). L’article 678 CC prévoit quant à lui que si quelqu’un a mis
dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le
fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans
le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de
constructions mobilières (al. 1); une servitude correspondant au droit de
superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour
dix ans au moins et pour cent ans au plus (al. 2). Or, en l’occurrence, le
recourant n’a pas fait inscrire une telle servitude. En ce qui concerne le
droit du bail, l’article 260a CO stipule que le locataire n’a le droit de
rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur (al.
1); que, lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger
la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit (al.
2); que, si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value
considérable, résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le
bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value;
sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées
(al. 3). En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir été autorisé par écrit
à planter les deux actinidias sur le fonds de son voisin, qui n’a cependant pas
exigé la remise en état du terrain à la fin du bail. Il n’en résulte nullement
que les arbres en question seraient la propriété du recourant, le droit du bail
ne prévoyant rien de semblable, mais tout au plus la possibilité pour le
locataire de réclamer une indemnité à certaines conditions particulières, en
cas de modification acceptée par écrit par le bailleur, ce que le recourant n’a
pas allégué en l’occurrence. Le mandataire du recourant a d’ailleurs écrit à Me
D.________, dans une lettre du 13 septembre 2019, que les deux arbres à kiwis
avaient été plantés dans un endroit pris en location par son père et juridiquement
en possession de celui-ci, jusqu’à il y a peu. Le conseil du recourant
admettait ainsi que son mandant, non seulement n’était pas propriétaire des
actinidias, mais qu’il n’était même plus en possession de ceux-ci.
E. 5 Le recourant soutient ensuite que, même s’il n’est pas
propriétaire de l’arbre litigieux, il peut justifier sa possession sur la base
de «
plusieurs hypothèses que l’on peut apprécier cumulativement ou
alternativement ».
Or il ressort de la lettre précitée que le
recourant admettait au contraire ne plus être en possession du terrain sur
lesquels les actinidias ont été plantés, au-delà de la fin du bail, soit après
le 31 décembre 2015. Il convient également de relever à ce sujet, à l’instar du
ministère public, qu’on ne peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas envisagé
des hypothèses que le recourant n’a en rien évoquées dans sa plainte pénale.
Enfin, la réalisation d’une infraction pénale ne peut se fonder que sur celle
de ses divers éléments constitutifs, soit sur des faits et nullement sur des
hypothèses. Au surplus celles soulevées par le recourant ne résistent pas à
l’examen du dossier. Le recourant se prévaut tout d’abord d’un prêt passé par
actes concluants «
du fait que Y.________ a laissé en place les kiwis
plus de 3,5 ans après la fin du bail tout en laissant X.________ en récupérer
les fruits »
. S’il est patent que la famille de Y.________ n’a pas
exigé du recourant, au terme du bail, la remise en état des lieux, soit
l’arrachage des actinidias, on ne saurait en déduire une quelconque volonté des
parties de conclure un contrat de prêt à usage. Au surplus, l’arbre litigieux
étant un plant mâle, ne produisait pas de fruits, si bien que le recourant ne
peut pas prétendre les avoir récoltés. D’ailleurs, le mandataire du recourant
n’a fait aucune allusion à un tel contrat de prêt dans ses lettres des 4 mai
2018 et 11 mars 2019 à Me D.________, dans lesquelles il reprochait aux
propriétaires de l’immeuble rue [aaaa] 3 d’avoir intégralement clôturé leur
fond et de ne pas rétablir d’accès permanent en faveur de son client.
L’hypothèse suivante, soit celle d’un usufruit mobilier, doit également être
écartée; on ne discerne en effet pas de transfert de l’arbre litigieux au
recourant, ce plant mâle étant au contraire resté planté dans le terrain de ses
voisins. Enfin, on ne discerne pas quel argument le recourant pourrait tirer
d’un prétendu droit à l’inscription d’une servitude, puisqu’il n’en a jamais
fait inscrire aucune. Le recourant se prévaut encore d’un acte de contrainte de
la part de Y.________, infraction à laquelle il n’a fait aucune allusion dans
sa plainte pénale et qui ne saurait entrer en ligne de compte, la situation
d’espèce n’étant en rien assimilable au cas du bailleur qui récupère les locaux
de force à la fin du contrat de bail. Il résulte de ce qui précède que le
ministère public a, sur le fond, ordonné avec raison une non-entrée en matière.
E. 6 Le recourant conteste enfin sa condamnation à supporter une partie des frais de la procédure d’instruction.
E. 6.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1; arrêts du TF du 12.06.2018 [6B_108/2018] cons. 3.1; du 14.06.2017 [6B_467/2016] cons. 2.3). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.1; arrêt du TF [6B_108/2018] précité cons.
E. 6.2 En l’espèce, la plainte du 12 novembre 2019 – rédigée par un avocat – a été expressément déposée pour dommages à la propriété, soit une infraction poursuivie sur plainte. À aucun moment le plaignant n’a déclaré renoncer à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP; au contraire, il a manifesté sa volonté de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale en précisant que son dommage « d[evait] encore être évalué par un expert-horticulteur » mais que « la production atteignait près de 100 kgs de fruits par année (à environ CHF 9.-/kg) », qu’il se portait d’ores et déjà partie civile et qu’il prendrait des conclusions civiles une fois son dommage arrêté définitivement. De même, il a requis l’administration de moyens de preuve et une jonction de causes (idem). Dans ces conditions et en application des principes exposés plus haut, X.________ devait assumer entièrement le risque lié aux frais, s’agissant de sa plainte du 12 novembre 2019. À mesure que cette plainte a donné lieu à une non-entrée en matière, les frais pouvaient être mis à la charge du plaignant.
E. 6.3 Au surplus, la décision du ministère public de faire supporter au plaignant une partie des frais de procédure ne prêterait pas le flanc à la critique même si l’on devait le considérer comme un plaignant et non une partie plaignante ou si l’infraction avait été poursuivie d’office. Dans les deux cas (art. 427 al. 2 CPP et arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 2.1 et les arrêts cités dans le premier; art. 420 CPP et arrêt du TF du 05.09.2019 [6B_705/2019] dans le second), la loi permet en effet la mise de tout ou partie des frais à la charge de la partie plaignante si la situation le justifie, l’autorité statuant à cet égard selon les règles du droit et de l'équité et jouissant d’un large pouvoir d'appréciation. Or en l’occurrence, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, pouvait aisément se rendre compte que les éléments constitutifs d’une infraction à l’article 144 CP ne pouvaient être réunis, s’agissant d’un actinidia planté sur le fonds de son voisin, sur un terrain dont lui-même n’était plus locataire depuis le 1 er janvier 2016 et la plainte pénale déposée frôlait la témérité. Les autorités judiciaires peuvent se montrer plus sévères envers un plaignant assisté d’un mandataire professionnel qu’à l’égard d’un plaignant agissant seul. Les conditions étaient donc remplies pour qu’une part de frais soit mise à sa charge par le ministère public.
E. 7 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 novembre 2019, X.________, agissant par son mandataire Me A.________, a adressé au ministère public une plainte pénale à lencontre Y.________ et inconnus pour dommages à la propriété. Le plaignant exposait être propriétaire dune maison sise à la rue [aaaa] 1 à Z.________, correspondant aux articles [1] et [2] du cadastre de cette commune, la ou les personne(s) visée(s) par la plainte occupant la plupart des appartements situés dans limmeuble mitoyen, rue [aaaa] 3, article [3] du cadastre de la même commune. Il ajoutait louer depuis plus de quarante ans une parcelle de terrain aux anciennes propriétaires de limmeuble, les surs B.________, et avoir planté, avec laccord de celles-ci, deux arbres à kiwis sur le fonds voisin à quelques centimètres de la limite de la propriété, mais sur une zone dont il était locataire. Par un jeu de transfert de propriété sans doute dû à des successions, les actuels occupants de limmeuble rue [aaaa] 3, avaient, courant septembre 2015, fauché la totalité de leur parcelle, y compris le terrain donné en location, qui comprenait plusieurs massifs de plantes vivaces et aromatiques, ainsi que plusieurs framboisiers, à la suite de quoi, le plaignant avait résilié son bail et obtenu une compensation pour les dommages causés. Au préalable, les voisins avaient posé une barrière autour du fonds du plaignant, tout en lui laissant un droit de passage, quils avaient cependant supprimé au printemps 2018, sans avertissement préalable et sans respecter les normes de la LICC et du code rural. A cette occasion, le plaignant avait sollicité un accès à la parcelle de ses voisins non seulement pour recueillir les fruits tombant sur son mur, mais aussi pour ramasser les chutes consécutives à la taille des kiwis. Ce droit daccès ne lui avait pas été concédé et, le 11 mars 2019, il avait dû sadresser à nouveau au mandataire de ses voisins pour leur reprocher des tailles effectuées sur son arbre sans son consentement et de manière contraire aux règles de lart, et lui faire part du fait que les branches de larbre à kiwis tirées sur des fils posés sur la façade du plaignant avaient été sectionnées, les fils arrachés et labri pour mésange subtilisé, empêchant ainsi lintéressé de justifier dun accès pour cueillir les fruits poussant sur sa propre façade, lentretien de ce mur nétant pas périodique. Le 22 juillet 2019, le plaignant avait procédé à la taille de ses kiwis avec laide de sa fille et de son petit-fils, ces derniers passant par-dessus la barrière du voisin pour ramasser les chutes darbre, lequel avait appelé la police. Les agents intervenus sur les lieux avaient obtenu une conciliation entre les parties, ce qui navait pas empêché Y.________ de déposer plainte trois mois plus tard pour violation de domicile. Le plaignant poursuivait en indiquant que, le 10 septembre 2019, il sétait aperçu que le plant mâle de ses kiwis avait été sectionné, ce qui aurait pour conséquence que les plants femelles ne pourraient plus produire de fruits dès lannée suivante. Les policiers avaient informé le plaignant que son voisin avait déclaré spontanément avoir coupé larbre à kiwis pour régler le problème. Cet acte de justice propre, comme dailleurs tous ceux qui lavaient précédé, était, selon le plaignant, absolument insupportable et il était temps que «cet individuapprenne à respecter les règles régissant les rapports entre personnes dans notre pays».
B.Le 22 novembre 2019, la procureure en charge du dossier, a demandé à la police de procéder à une investigation pour établir les faits.
C.Le 22 janvier 2020, Y.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a exposé que sa mère, propriétaire de limmeuble, avait mandaté une entreprise pour couper les branches qui se trouvaient sur sa propriété, larbre lui-même nayant pas été sectionné. Il a ajouté ne pas être concerné, nayant pas coupé lui-même ces branches, ni fait appel à lentreprise qui sen était chargée, nétant que locataire.
D.Dans un courriel adressé à lenquêteur le 11 février 2020, C.________ lui a confirmé, suite à un entretien téléphonique du même jour, que, le 10 septembre 2019, il avait à la demande «de son client», effectué un travail dentretien de sa parcelle, soit la fauche de la prairie, lenlèvement dun sureau mort et de la partie dun kiwi qui se trouvait sur la propriété de son mandant.
E.Le 20 avril 2020, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte pénale déposée le 12 novembre 2019 par X.________ en mettant à la charge de celui-ci une partie des frais de la cause, arrêtée à 400 francs. Il a dit quil ny avait pas lieu dallouer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP et a renvoyé X.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. Il a retenu quil ressortait du dossier que trois actinidias avaient été plantés sur les parcelles appartenant aux familles de Y.________ et de X.________ plusieurs années auparavant, dentente avec les anciens propriétaires de la parcelle appartenant à la famille Y.________, deux des trois arbres, dont larbre mâle sectionné par Y.________, étant plantés sur la parcelle de la famille Y.________. Larbre litigieux se trouvant sur la propriété de la famille Y.________, faisait donc partie de celle-ci, aucune restriction légale au sens de larticle 667 al. 2 CC selon lequel la propriété dune parcelle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources nétant à discerner, le plaignant ne sen prévalant pas et relevant en outre lui-même quil nétait plus locataire de la parcelle depuis le 1erjanvier 2016. Ainsi, la famille Y.________, étant propriétaire de larbre en question, pouvait en disposer à sa guise, de sorte que le comportement de Y.________ était licite, celui-ci nayant pas commis de dommages à la propriété dun tiers même si la mort de larbre en cause avait pour effet que la pollinisation des arbres femelles du plaignant ne pouvait plus sopérer, lintéressé pouvant par ailleurs acquérir un plant adulte mâle. En ce qui concerne les faits relatifs à des événements qui seraient survenus en mars 2019, la plainte était tardive. La position défendue par le plaignant, qui agissait par un mandataire professionnel, apparaissait mal fondée au point quune partie des frais de la cause devait être mise à sa charge.
F.X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction complémentaire et délivrance dune ordonnance pénale, lAutorité de céans disant que le ministère public doit libérer le recourant des frais de justice mis à sa charge par 400 francs et le mettre au bénéfice dune indemnité 433 CPP, sous suite de frais et dépens. Le recourant sinsurge tout dabord contre la part de frais judiciaires mise à sa charge par le ministère public en se prévalant dune inégalité de traitement dans la mesure où lordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2020 par la même procureure en faveur de X1________, suite à la plainte pénale déposée à lencontre de celle-ci le 11 septembre 2019 par Y1________, ne condamne pas le plaignant à une part de frais de justice. Sur le fond, le recourant fait valoir lhypothèse de sa propriété sur les deux arbres à kiwis dans la mesure où, jusquau 31 décembre 2015, il était locataire du terrain sur lequel il les a plantés et où il a continué de les exploiter paisiblement depuis lors. Il allègue ensuite pouvoir justifier de sa possession sur larbre coupé «sur la base de plusieurs hypothèses, que lon peut apprécier cumulativement ou alternativement», soit celle dun prêt à usage gratuit, dun usufruit mobilier et du droit à linscription dune servitude, en soulignant que larticle 144 al. 1 CP protège aussi la chose frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui. Enfin, il prétend que larticle 181 CP, qui réprime la contrainte, sappliquerait aussi en loccurrence par analogie avec la situation du bailleur qui en récupérant les locaux de force à lissue du bail se rend coupable de cette infraction.
G.Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours, les frais devant être mis à la charge du recourant. Il relève, en ce qui concerne le droit du recourant sur lactinidia, quil ne lui appartenait pas denvisager dhypothétiques scénarios qui navaient jamais été invoqués par le plaignant, celui-ci se contentant daffirmer sa propriété sur larbre planté sur le fonds de son voisin. Il ajoute que la multitude dhypothèses soulevées par le recourant pour tenter de justifier de son droit sur larbre litigieux, alors quil nest plus locataire de la parcelle concernée depuis des années et quaucune inscription de servitude ne ressort du cadastre, donne à penser quil na pas un tel droit.
H.Le recourant réplique en confirmant les conclusions de son mémoire de recours.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à larticle310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis. Lentrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à linitiative du procureur si les conditions de lart.310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à ladagein dubio pro duriore.Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie quen principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsquil apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. [ ] La procédure doit se poursuivre lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement ou lorsque les probabilités dacquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence dune infraction grave » (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière simpose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
3.Selon larticle144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui. Linfraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si lauteur en est également propriétaire (arrêt du TF du16.01.2018 [6B_77/2017]cons. 2.1)
4.En premier lieu, le recourant prétend quayant planté, à ses frais, deux actinidias, un mâle et une femelle, sur la parcelle voisine, dont il était locataire jusquau 31 décembre 2015, il est propriétaire de ces arbres, en dépit de la fin du contrat de bail, puisquil a continué à les exploiter paisiblement et que la famille de Y.________ na pas demandé quil les arrache. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon larticle 667 CC, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice; elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources (al. 2). Larticle 678 CC prévoit quant à lui que si quelquun a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds dun tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières (al. 1); une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour cent ans au plus (al. 2). Or, en loccurrence, le recourant na pas fait inscrire une telle servitude. En ce qui concerne le droit du bail, larticle 260a CO stipule que le locataire na le droit de rénover ou de modifier la chose quavec le consentement écrit du bailleur (al.
1); que, lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que sil en a été convenu par écrit (al.
2); que, si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable, résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées (al. 3). En lespèce, le recourant ne prétend pas avoir été autorisé par écrit à planter les deux actinidias sur le fonds de son voisin, qui na cependant pas exigé la remise en état du terrain à la fin du bail. Il nen résulte nullement que les arbres en question seraient la propriété du recourant, le droit du bail ne prévoyant rien de semblable, mais tout au plus la possibilité pour le locataire de réclamer une indemnité à certaines conditions particulières, en cas de modification acceptée par écrit par le bailleur, ce que le recourant na pas allégué en loccurrence. Le mandataire du recourant a dailleurs écrit à Me D.________, dans une lettre du 13 septembre 2019, que les deux arbres à kiwis avaient été plantés dans un endroit pris en location par son père et juridiquement en possession de celui-ci, jusquà il y a peu. Le conseil du recourant admettait ainsi que son mandant, non seulement nétait pas propriétaire des actinidias, mais quil nétait même plus en possession de ceux-ci.
5.Le recourant soutient ensuite que, même sil nest pas propriétaire de larbre litigieux, il peut justifier sa possession sur la base de «plusieurs hypothèses que lon peut apprécier cumulativement ou alternativement ».Or il ressort de la lettre précitée que le recourant admettait au contraire ne plus être en possession du terrain sur lesquels les actinidias ont été plantés, au-delà de la fin du bail, soit après le 31 décembre 2015. Il convient également de relever à ce sujet, à linstar du ministère public, quon ne peut reprocher à celui-ci de navoir pas envisagé des hypothèses que le recourant na en rien évoquées dans sa plainte pénale. Enfin, la réalisation dune infraction pénale ne peut se fonder que sur celle de ses divers éléments constitutifs, soit sur des faits et nullement sur des hypothèses. Au surplus celles soulevées par le recourant ne résistent pas à lexamen du dossier. Le recourant se prévaut tout dabord dun prêt passé par actes concluants «du fait que Y.________ a laissé en place les kiwis plus de 3,5 ans après la fin du bail tout en laissant X.________ en récupérer les fruits ». Sil est patent que la famille de Y.________ na pas exigé du recourant, au terme du bail, la remise en état des lieux, soit larrachage des actinidias, on ne saurait en déduire une quelconque volonté des parties de conclure un contrat de prêt à usage. Au surplus, larbre litigieux étant un plant mâle, ne produisait pas de fruits, si bien que le recourant ne peut pas prétendre les avoir récoltés. Dailleurs, le mandataire du recourant na fait aucune allusion à un tel contrat de prêt dans ses lettres des 4 mai 2018 et 11 mars 2019 à Me D.________, dans lesquelles il reprochait aux propriétaires de limmeuble rue [aaaa] 3 davoir intégralement clôturé leur fond et de ne pas rétablir daccès permanent en faveur de son client. Lhypothèse suivante, soit celle dun usufruit mobilier, doit également être écartée; on ne discerne en effet pas de transfert de larbre litigieux au recourant, ce plant mâle étant au contraire resté planté dans le terrain de ses voisins. Enfin, on ne discerne pas quel argument le recourant pourrait tirer dun prétendu droit à linscription dune servitude, puisquil nen a jamais fait inscrire aucune. Le recourant se prévaut encore dun acte de contrainte de la part de Y.________, infraction à laquelle il na fait aucune allusion dans sa plainte pénale et qui ne saurait entrer en ligne de compte, la situation despèce nétant en rien assimilable au cas du bailleur qui récupère les locaux de force à la fin du contrat de bail. Il résulte de ce qui précède que le ministère public a, sur le fond, ordonné avec raison une non-entrée en matière.
6.Le recourant conteste enfin sa condamnation à supporter une partie des frais de la procédure dinstruction.
6.1La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1; arrêts du TF du12.06.2018 [6B_108/2018]cons. 3.1; du14.06.2017 [6B_467/2016]cons. 2.3). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.2.1; arrêt du TF [6B_108/2018] précité cons. 3.1; arrêt du TF du10.06.2015 [6B_446/2015]cons. 2.1.2). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant; cette condition ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248cons. 4.2.2; arrêts du TF [6B_108/2018] précité cons. 3.1; [6B_446/2015] précité cons. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248cons. 4.2.3; arrêts du TF [6B_108/2018] précité cons. 3.1; [6B_467/2016] précité cons. 2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248cons. 4.2.3; arrêt du TF du07.02.2019 [6B_369/2018]cons. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message CPP], FF 2006 1311adart. 434 P-CPP).
6.2En lespèce, la plainte du 12 novembre 2019 rédigée par un avocat a été expressément déposée pour dommages à la propriété, soit une infraction poursuivie sur plainte. À aucun moment le plaignant na déclaré renoncer à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP; au contraire, il a manifesté sa volonté de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale en précisant que son dommage «d[evait] encore être évalué par un expert-horticulteur» mais que «la production atteignait près de 100 kgs de fruits par année (à environ CHF 9.-/kg)», quil se portait dores et déjà partie civile et quil prendrait des conclusions civiles une fois son dommage arrêté définitivement. De même, il a requis ladministration de moyens de preuve et une jonction de causes (idem). Dans ces conditions et en application des principes exposés plus haut, X.________ devait assumer entièrement le risque lié aux frais, sagissant de sa plainte du 12 novembre 2019. À mesure que cette plainte a donné lieu à une non-entrée en matière, les frais pouvaient être mis à la charge du plaignant.
6.3Au surplus, la décision du ministère public de faire supporter au plaignant une partie des frais de procédure ne prêterait pas le flanc à la critique même si lon devait le considérer comme un plaignant et non une partie plaignante ou si linfraction avait été poursuivie doffice. Dans les deux cas (art. 427 al. 2 CPP et arrêt du TF du07.02.2019 [6B_369/2018]cons. 2.1 et les arrêts cités dans le premier; art. 420 CPP et arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]dans le second), la loi permet en effet la mise de tout ou partie des frais à la charge de la partie plaignante si la situation le justifie, lautorité statuant à cet égard selon les règles du droit et de l'équité et jouissant dun large pouvoir d'appréciation. Or en loccurrence, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, pouvait aisément se rendre compte que les éléments constitutifs dune infraction à larticle144 CPne pouvaient être réunis, sagissant dun actinidia planté sur le fonds de son voisin, sur un terrain dont lui-même nétait plus locataire depuis le 1erjanvier 2016 et la plainte pénale déposée frôlait la témérité. Les autorités judiciaires peuvent se montrer plus sévères envers un plaignant assisté dun mandataire professionnel quà légard dun plaignant agissant seul. Les conditions étaient donc remplies pour quune part de frais soit mise à sa charge par le ministère public.
7.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire Me A.________, à Y.________ et au Ministère public (MP.2019.6068).
Neuchâtel, le 11 août 2020
1Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur a commis le dommage à la propriété à loccasion dun attroupement formé en public, la poursuite aura lieu doffice.
3Si lauteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu doffice.
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.