Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par décision du 13 mars 2020, le Ministère public neuchâtelois, Parquet général, a ordonné la reprise par ses soins de la procédure pénale ouverte dans le canton de Fribourg contre X.________, prévenu dun vol par effraction et de séjour illégal depuis le 17 décembre 2019 (cambriolage à Z.________). En effet, il était également reproché à lintéressé dêtre impliqué dans deux vols par effraction commis antérieurement dans le canton de Neuchâtel, soit le 22 octobre 2019, à W.________ et à V.________.
b) Lidentité du prévenu était parvenue à la connaissance des autorités fribourgeoises grâce aux premières recherches menées par ces dernières après quun tiers les avait informées de la présence, le jour même du cambriolage, dun véhicule suspect (Mercedes Benz de couleur noire, immatriculé en Bulgarie, CO******) à proximité de lendroit où avait eu lieu ledit cambriolage. Ce même véhicule avait été signalé à W.________, également par un tiers, le 22 octobre
2019. Il est établi quil est immatriculé au nom de la fille du prévenu. Le Ministère public fribourgeois ayant émis un mandat darrêt national contre le prévenu le 13 février 2020, ce dernier a finalement été interpelé puis arrêté le 19 février 2020 dans le canton de Schwyz, au volant dun autre véhicule à plaques bulgares, une Renault Clio immatriculée CA******, qui contenait à son bord divers objets dont on pouvait présumer quils devaient servir à commettre des vols par effraction.
c) Suite à cette interpellation, X.________ a été remis aux autorités fribourgeoises et interrogé par le ministère public fribourgeois le 21 février
2020. À cette occasion, il a contesté toute implication dans le cambriolage du 17 décembre 2019. Le ministère public a requis sa détention provisoire et celle-ci a été ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg le 22 février 2020, jusquau 20 mars 2020, dite autorité retenant lexistence de forts indices à charge du prévenu quil se soit rendu en Suisse, en compagnie dun nommé A.________, afin dy commettre deux cambriolages, et quil ait peut-être été en train de préparer dautres cambriolages dans le canton de Schwyz au moment de son interpellation ; le risque de fuite a été jugé évident, pour un prévenu sans lien particulier avec la Suisse, dont il ne parle pas les langues, vivant à U.________(BG), disant séjourner en Suisse en tant que touriste et risquant une peine privative de liberté dune certaine durée en cas de condamnation pour deux cambriolages ; un risque de collusion a provisoirement été retenu parce que le prévenu semblait avoir agi avec une autre personne, A.________, qui navait pas été interpelée. Le prévenu a encore été entendu par la police fribourgeoise le 27 février 2020, contestant toujours avoir commis une quelconque infraction, démarche faisant lobjet dun rapport du 18 mars 2020.
B.Le 17 mars 2020, le ministère public neuchâtelois, Parquet général, a requis le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) de prolonger de trois mois la durée de la détention provisoire de X.________. Il relevait que le service forensique devait encore analyser des prélèvements avant que lon puisse se faire une idée précise des infractions pouvant être reprochées au prévenu et, par conséquent, clore lenquête. De toute évidence, lintéressé était venu en Suisse pour y commettre des infractions et présentait un risque de récidive certain, de même quun risque de fuite. La détention dont il avait fait lobjet jusquici restait proportionnée aux circonstances, ce dautant plus quune fois lenquête terminée, il devrait soit attendre son jugement soit être expulsé vers son pays dorigine, mais certainement pas laissé libre en Suisse où il ne pourrait survivre quen commettant des infractions. Le 17 mars 2020 également, le ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur doffice du prévenu.
C.Par ordonnance du 18 mars 2020, le TMC a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de X.________ jusquà droit connu sur la requête du ministère public.
D.Le 19 mars 2020, le prévenu a déposé des observations. Sil ne sopposait pas, en tant que tel, à son maintien en détention provisoire, puisquil admettait quexistaient contre lui de forts soupçons davoir commis un crime ou un délit, respectivement quun risque de récidive «paraît à tout le moins pouvoir être retenu dans la mesure où depuis le mois doctobre 2019, aussi bien dans le canton de Neuchâtel que dans le canton de Fribourg voire [en] France, [il] pourrait avoir participé à des activités criminelles ou délictuelles sanctionnées par les articles 139, 144 et 186 CP», il contestait en revanche lexistence dun risque de fuite, au motif quil navait pas «hésité à quitter et rejoindre le territoire helvétique à au moins quatre reprises depuis le mois doctobre 2019».
E.Par ordonnance du 20 mars 2020, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ jusquau 20 mai 2020. Lexistence de forts soupçons de commission dun crime ou dun délit, dailleurs admise par le prévenu, était clairement établie, de même que le risque de récidive, lui aussi admis par lintéressé. Sagissant du risque de fuite, le TMC la jugé patent, reprenant à son compte les motifs retenus par le TMC fribourgeois et considérant quaucune mesure de substitution nétait susceptible de pallier ce risque. Compte tenu de lensemble du dossier et en particulier les actes denquête annoncés / envisagés, une prolongation de deux mois était justifiée.
F.Le 2 avril 2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, concluant à son annulation et à la prolongation de sa détention pour une durée dun mois au maximum, soit jusquau 20 avril 2020 ; au constat de lirrégularité formelle liée à la non-observation par le Ministère public du délai prévu à larticle 227 al. 2 CPP et, partant, à ce quil soit dispensé de lensemble des frais de procédure liés à la détention provisoire. Il requiert également de bénéficier de lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
G.Le ministère public a déposé ses observations le 6 avril 2020, aux termes desquelles il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Sur ce dernier point, il soutient douter de lutilité du recours puisque le prévenu ne soppose pas à sa propre détention, dont il ne conteste que la durée, alors même quil peut demander en tout temps sa mise en liberté, ce quil pourrait faire après un mois sil estimait que les conditions de sa détention ne sont plus réunies. La question dune éventuelle gratuité de la procédure liée à lirrégularité dont se plaint le recourant a une si faible incidence pratique que lon peut se demander sil était sur ce point nécessaire deffectuer des recherches juridiques qui seront ensuite facturées à lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire. Enfin, sagissant de la suite de la procédure, le ministère public relève que la police devrait déposer son rapport prochainement, après que les dernières analyses ADN lui auront été transmises, de telle sorte que le prévenu pourra être mis en détention (recte : en accusation) et renvoyé devant un tribunal, une ordonnance pénale nentrant pas en ligne de compte à mesure que lintéressé se trouve dans un cas dexpulsion obligatoire. Tout cela devrait pouvoir se dérouler rapidement en dépit des complications entraînées par la situation sanitaire actuelle.
H. Le recourant sest déterminé sur les observations du ministère public le 8 avril
2020. Il complète son argumentation relative à la recevabilité de son recours ainsi quau non-respect par le ministère public du délai dordre de larticle 227 al. 2 CPP. Par ailleurs, il conteste désormais lexistence dun risque de récidive, au motif que les infractions quon lui reproche ne sont pas caractérisées par des violences graves, quelles ne portent atteinte ni à lintégrité physique ni à lintégrité psychique des personnes en ayant été victimes et, enfin, que le risque de nouvelles violations de domicile est amoindri, voire même annulé, du fait que la grande majorité de la population est confinée à domicile en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus (COVID-19).
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est à cet égard recevable.
b) Le détenu peut attaquer devant lautorité de recours les décisions ordonnant une détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. art.222 CPPen lien avec lart. 393 al. 1 let. c CPP). Larticle 382 al. 1 CPP, figurant dans les règles générales sur les voies de recours, dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
A linstar du ministère public, on peut se demander si le prévenu dispose dun intérêt à recourir dans le cas despèce. Il ne conteste en effet pas le principe de la prolongation de sa détention, mais uniquement sa durée, quil estime devoir être fixée à un mois alors que la décision attaquée la fixée à deux mois.
Larticle 228 al. 1 CPP, relatif à la libération de la détention provisoire, permet au prévenu de présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de lalinéa 5 (qui permet au TMC de fixer un délai dun mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas demander de libération). Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. Sil nentend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au TMC au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (art. 228 al. 2 CPP). Le TMC notifie ensuite la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique (art. 228 al. 3 CPP), avant de statuer à huis clos, au plus tard dans les cinq jours suivant la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lalinéa 3 (art. 228 al. 4 CPP).
Cest dire que si X.________ navait pas recouru contre la décision du 20 mars 2020, il aurait pu, sil estimait que sa détention nétait plus justifiée au-delà du 20 avril 2020, demander sa mise en liberté au ministère public, qui aurait dû suivre la procédure décrite ci-dessus. À première vue, sa situation naurait pas été moins favorable quavec le dépôt de son recours, ce qui tendrait à lui dénier un intérêt à recourir. En examinant les choses de plus près, on doit toutefois relever que si le recourant obtenait, à lissue de la présente procédure de recours, une décision limitant la prolongation de sa détention provisoire au 20 avril 2020, il devrait être libéré à cette date au plus tard et naurait dès lors pas à attendre, en restant détenu, que la procédure prévue à larticle 228 CPP soit menée à son terme. De plus, il est notoire quune limite de durée plus courte de la détention provisoire permet daccélérer la procédure, même si le ministère public est quoi quil en soit lié par larticle 5 al. 2 CPP. Parallèlement, il est plus favorable pour le prévenu que ce soit le procureur qui doive, cas échéant, solliciter un maintien en détention plutôt que le prévenu solliciter sa mise en liberté. Finalement, la thèse du ministère public heurte la lettre de la loi puisque larticle222 CPPouvre précisément le recours contre le terme de la détention. On ne peut, compte tenu de ces éléments, que constater que le recours est recevable.
2.Aux termes de larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.Il nest pas nécessaire de revenir ici en détail sur la notion de charges suffisantes ou dindices sérieux de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du TF du11.05.2007 [1B_63/2007]cons. 3), parce que dune part celle-ci est connue des parties, et dautre part que le recourant en admet lexistence.
4.a) Aussi bien devant le TMC quinitialement devant lautorité de recours, le recourant a admis lexistence dun risque de récidive (voir ci-dessus Faits let. D et F), avant de la contester dans ses dernières observations (voir ci-dessus Faits let. H). Il se réfère à cet égard à une jurisprudence fédérale récente (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1).
b) On peut donner acte au recourant que le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence précitée, adopte une ligne restrictive sagissant de lexistence dun risque de récidive au sens de larticle221 al. 1 let. c CPPen matière dinfractions contre le patrimoine. Cela nest cependant pas déterminant ici et on peut se dispenser dexaminer ce quil en est concrètement des infractions reprochées au recourant, respectivement du risque quil nen commette à nouveau de semblables. En effet, les conditions spéciales posées par la loi à la détention provisoire (art. 221 al. 1 let a-c CPP) ne sont pas cumulatives et la réalisation dune seule dentre elles est, cas échéant, suffisante pour justifier cette détention. Or et ainsi quon va le voir ci-après, la condition liée au risque de fuite est très clairement réalisée dans le cas despèce.
5.a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du03.08.2011 [1B_374/2011]cons. 3.1).
b) Le TMC a admis lexistence de ce risque en se référant aux motifs de la décision fribourgeoise du 22 février 2020, tels que rappelés ci-dessus (Faits, let. A c et E) A bon droit. Largument du recourant selon lequel ce risque ne serait pas réalisé au motif quil na pas hésité à quitter et rejoindre le territoire helvétique à au moins quatre reprises depuis le mois doctobre 2019 est inconsistant. Il lest dautant plus que les allées et venues depuis et vers la Suisse sont dictées par lactivité délictueuse du prévenu, qui na pas de lieu de résidence en Suisse où il pourrait être joint et ne bénéficie dailleurs daucune autorisation de séjour en Suisse.
6.a) A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à larticle 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Lautorité de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article212 al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention na pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; arrêts du TF du27.03.2013 [1B_82/2013]cons. 3.2 et du05.07.2017 [1B_238/2017]cons. 2.2).
b) Le recours doit également être rejeté sur ce point. Si lon peut, avec le recourant, effectivement envisager que la clôture de lenquête intervienne assez rapidement à mesure que lui-même nest «pas très bavard et que [s]es auditions restent vaines», et que le résultat des analyses ADN devrait rapidement parvenir aux inspecteurs, cela ne signifie pas encore que le prévenu devrait pour autant être libéré. Avant le renvoi en accusation, il devra en outre être confronté aux éventuels résultats probants des analyses ADN ou des autres recoupements entrepris par le Ministère public pour rattacher un ou des cambriolages à la personne du recourant. Une prolongation de deux mois, portant le total de la détention provisoire subie à trois mois, reste en effet parfaitement proportionnée à la peine à laquelle sexpose le recourant pour les actes qui lui sont reprochés.
7.Vu lissue de la procédure, les frais de justice devraient en principe aller à la charge du recourant. Toutefois, le ministère public ayant adressé sa demande de prolongation de la détention provisoire au TMC le 17 mars 2020, soit moins de quatre jours avant le 20 mars 2020, fin de la période de détention ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte fribourgeois, il na pas agi dans le délai prévu à larticle227 al. 2 CPP. Il est exact que ce délai constitue un délai dordre dont le non-respect nentraîne pas la péremption du droit dobtenir la prolongation de la détention provisoire, mais bien plus une irrégularité de la procédure, à la condition que le TMC ait statué avant que la durée de la détention nexpire ou durant la période de prolongation prévue à larticle227 al. 4 CPP, condition réalisée ici puisque le TMC a prolongé à titre provisoire la détention du recourant le 18 mars 2020 et quil a ensuite statué, après le dépôt des observations du recourant, le 20 mars 2020 (Moreillon / Parein-Reymond, PC CPP, 2013, Art. 227 N. 10). La jurisprudence fédérale citée par le recourant (arrêt du TF du19.12.2011 [1B_656/2011]cons. 3.3) doit effectivement sappliquer au cas despèce et implique de constater cette irrégularité formelle ainsi que de dispenser le recourant du paiement des frais causés par lensemble de la procédure de prolongation de la détention provisoire (frais devant le TMC, devant lautorité de recours et sagissant de rembourser lindemnité davocat doffice).
Son avocat doffice est invité à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours dans les 10 jours et informé quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2.Laisse les frais de lensemble de la procédure de prolongation de la détention provisoire à la charge de lEtat, au sens des considérants.
3.Invite Me B.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours dans les 10 jours et linforme quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.29) et au Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2020.1321-PG).
Neuchâtel, le 14 avril 2020
1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a.les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.des mesures de substitution permettent datteindre le même but.
3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.
Le détenu peut attaquer devant lautorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Lart. 233 est réservé.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20103267;FF20087371).
1A lexpiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention nest pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour sexprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusquà ce quil ait statué.
5Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.