Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Dans le cas qui nous occupe, X.________ a porté plainte pénale contre un dénommé «A.________», employé en qualité de surveillant «centraliste» dans létablissement pénitentiaire. Dans ses lettres des 22 et 23 février 2020, le recourant ne décrit toutefois aucun fait susceptible dêtre qualifié dinfraction pénale. Lautorité de céans ne voit en effet pas en quoi le fait pour un surveillant davoir suivi X.________, après que ce dernier était allé chercher à manger, en lui disant à haute voix quil mangeait trop, pourrait être pénalement répréhensible. Lallégation de X.________ selon laquelle, le 5 mai 2018, les portes des cellules des détenus avaient été ouvertes à 08h00, au contraire de la sienne qui était restée fermée jusquà 11h30, appelle également à supposer ces faits établis, ce qui nest nullement le cas au vu de la prise de position de la direction de lÉtablissement du 10 mars 2020 une non-entrée en matière, à mesure que les infractions pénales réprimant la séquestration (art.186 CP) et la contrainte (art.181 CP) ne peuvent sappliquer que restrictivement au sein dun établissement pénitentiaire, lieu où les détenus sont par définition privés de leur liberté. Linfraction de contrainte nest poursuivie que sur plainte et le recourant nallègue pas avoir déposé plainte en temps utile (cf. art.31 CP). Au surplus, les faits dénoncés remontent à près de deux ans et lon ne peut que sétonner du fait que le recourant se plaigne aussi tardivement dun événement qui ne semble au surplus pas dune gravité particulière. Les provocations alléguées ne sont pas plus précisément décrites et en tout état de cause, une provocation ne constitue pas encore une infraction pénale. Sagissant enfin de la prétendue agression au spray au poivre, le recourant allègue que le spray aurait été diffusé par la ventilation de la toilette de sa cellule, ce qui parait hautement invraisemblable. On conçoit en outre mal quune irritation des yeux en février 2020 puisse être la conséquence dun contact avec du spray au poivre remontant à octobre 2019. Il sen suit que même sils avaient eu lieu ce qui parait demblée fortement douteux les faits dénoncés donneraient lieu à une non-entrée en matière.
4.Nonobstant ce qui précède, le Ministère public a souhaité clarifier les faits dénoncés, en se renseignant auprès de létablissement pénitentiaire concerné, lequel lui a en particulier indiqué quaucun gardien dénommé «A.________» ne travaillait en son sein. Dans son recours, X.________ ne donne aucune indication pertinente (p. ex. une description physique) qui permettrait de mettre en doute les propos de la directrice de létablissement pénitentiaire et didentifier formellement «A.________». Par ailleurs, tant le caractère confus des écrits du recourant que la tardiveté de ses démarches et le fait quil souffre de troubles psychiques (not. sentiment de persécution) nécessitant une médication lourde, laissent à penser que les faits dénoncés ne se sont très vraisemblablement pas produits. Lautorité de céans ne voit enfin pas quel acte dinstruction permettrait de se forger une conviction différente de celle qui précède.
5.Dans ces conditions, cest à bon droit que le Ministère public a refusé dentrer en matière sur les plaintes pénales des 22 et 23 février 2020 de X.________.
6.Mal fondé, le recours doit être rejeté. À titre exceptionnel et vu la situation personnelle de X.________, les frais judiciaires, fixés à 200 francs, seront laissés à la charge de lÉtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de non-entrée en matière.
2.Laisse exceptionnellement les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, à la charge de lEtat.
3.Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2020.1067).
Neuchâtel, le 14 avril 2020
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où layant droit a connu lauteur de linfraction.
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Celui qui, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart.
E. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 février 2020, X.________, détenu à létablissement dexécution des peines B._________ (NE), a adressé une plainte pénale que lon peut qualifier de confuse au Ministère public, parquet général de Neuchâtel. Il demandait louverture dune enquête pénale contre un dénommé «A.________», employé en qualité de surveillant au sein de létablissement pénitentiaire précité, quil accusait de lui avoir fait subir des violences psychiques.
Le 23 février 2020, X.________ a complété sa plainte en alléguant avoir ces derniers temps mal aux yeux suite à lutilisation par «A.________» dun spray au poivre, en date du 22 octobre 2019, par la ventilation de la toilette de sa cellule.
Le 26 février 2020, le Ministère public a écrit à létablissement pénitentiaire précité, par sa directrice, en lui demandant de donner quelques précisions à propos des faits exposés par X.________ dans ses plaintes pénales et, de manière plus générale, de lui faire part de son appréciation de la situation.
Dans sa réponse du 10 mars 2020, la directrice de létablissement pénitentiaire a répondu que X.________ souffrait dun trouble psychique qui nécessitait une médication lourde; que le moral de lintéressé était au plus bas car il sattendait à être transféré rapidement dans un autre établissement; que, ne gérant pas cette attente, il avait tenu des propos injurieux vis-à-vis de certains agents de détention, rédigé de nombreux courriers à différentes instances et fait preuve dune attitude instable; que sa capacité délaboration était restreinte; quen situation de stress, il se raccrochait à des propos délirants, se sentant victime dun complot; que le contenu de ses courriers des 22 et 23 février 2020 illustrait cette dynamique, ce dautant quaucun agent de détention ne se prénommait «A.________». Par ailleurs, X.________ navait jamais émis aucune plainte à la direction ou au surveillant-chef concernant un litige avec un agent de détention. De leur côté, les agents de détention navaient pas rencontré de difficulté particulière avec lintéressé.
B.Le 11 mars 2020, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________, au motif quil ny avait pas de gardien du nom de «A.________» dans létablissement pénitentiaire B.________. Par ailleurs, X.________ navait émis aucune plainte à la direction ou au surveillant chef à propos dun litige quil aurait eu avec un gardien.
C.Par écrit du 12 mars 2020, X.________ recourt contre cette décision, alléguant que lindividu contre lequel il a porté plainte pénale est appelé «centraliste Monsieur A.________» dans létablissement pénitentiaire; que cette personne le provoque en descendant jusquà sa cellule, alors quil est «centraliste»; avoir écrit au surveillant chef lorsquil avait reçu du spray au poivre dans les yeux, sans que lintéressé nait donné suite à sa dénonciation.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage indubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Dans le cas qui nous occupe, X.________ a porté plainte pénale contre un dénommé «A.________», employé en qualité de surveillant «centraliste» dans létablissement pénitentiaire. Dans ses lettres des 22 et 23 février 2020, le recourant ne décrit toutefois aucun fait susceptible dêtre qualifié dinfraction pénale. Lautorité de céans ne voit en effet pas en quoi le fait pour un surveillant davoir suivi X.________, après que ce dernier était allé chercher à manger, en lui disant à haute voix quil mangeait trop, pourrait être pénalement répréhensible. Lallégation de X.________ selon laquelle, le 5 mai 2018, les portes des cellules des détenus avaient été ouvertes à 08h00, au contraire de la sienne qui était restée fermée jusquà 11h30, appelle également à supposer ces faits établis, ce qui nest nullement le cas au vu de la prise de position de la direction de lÉtablissement du 10 mars 2020 une non-entrée en matière, à mesure que les infractions pénales réprimant la séquestration (art.186 CP) et la contrainte (art.181 CP) ne peuvent sappliquer que restrictivement au sein dun établissement pénitentiaire, lieu où les détenus sont par définition privés de leur liberté. Linfraction de contrainte nest poursuivie que sur plainte et le recourant nallègue pas avoir déposé plainte en temps utile (cf. art.31 CP). Au surplus, les faits dénoncés remontent à près de deux ans et lon ne peut que sétonner du fait que le recourant se plaigne aussi tardivement dun événement qui ne semble au surplus pas dune gravité particulière. Les provocations alléguées ne sont pas plus précisément décrites et en tout état de cause, une provocation ne constitue pas encore une infraction pénale. Sagissant enfin de la prétendue agression au spray au poivre, le recourant allègue que le spray aurait été diffusé par la ventilation de la toilette de sa cellule, ce qui parait hautement invraisemblable. On conçoit en outre mal quune irritation des yeux en février 2020 puisse être la conséquence dun contact avec du spray au poivre remontant à octobre 2019. Il sen suit que même sils avaient eu lieu ce qui parait demblée fortement douteux les faits dénoncés donneraient lieu à une non-entrée en matière.
4.Nonobstant ce qui précède, le Ministère public a souhaité clarifier les faits dénoncés, en se renseignant auprès de létablissement pénitentiaire concerné, lequel lui a en particulier indiqué quaucun gardien dénommé «A.________» ne travaillait en son sein. Dans son recours, X.________ ne donne aucune indication pertinente (p. ex. une description physique) qui permettrait de mettre en doute les propos de la directrice de létablissement pénitentiaire et didentifier formellement «A.________». Par ailleurs, tant le caractère confus des écrits du recourant que la tardiveté de ses démarches et le fait quil souffre de troubles psychiques (not. sentiment de persécution) nécessitant une médication lourde, laissent à penser que les faits dénoncés ne se sont très vraisemblablement pas produits. Lautorité de céans ne voit enfin pas quel acte dinstruction permettrait de se forger une conviction différente de celle qui précède.
5.Dans ces conditions, cest à bon droit que le Ministère public a refusé dentrer en matière sur les plaintes pénales des 22 et 23 février 2020 de X.________.
6.Mal fondé, le recours doit être rejeté. À titre exceptionnel et vu la situation personnelle de X.________, les frais judiciaires, fixés à 200 francs, seront laissés à la charge de lÉtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de non-entrée en matière.
2.Laisse exceptionnellement les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, à la charge de lEtat.
3.Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2020.1067).
Neuchâtel, le 14 avril 2020
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où layant droit a connu lauteur de linfraction.
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Celui qui, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.