Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Formé dans le délai et les formes prescrits par la loi par une personne légitimée à recourir, le recours est recevable.
E. 2 La loi cantonale du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire ( LAJ , RSN 161.2) est entrée en vigueur le 1 er juillet 2019, abrogeant notamment les articles 55 à 57 du décret fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 6 novembre 2012 ( TFrais , RSN 164.1). à défaut de dispositions transitoires, le principe de non-rétroactivité implique que la nouvelle loi ne s’applique que pour les activités déployées par l’avocat d’office dès le 1 er juillet 2019, tandis que les activités effectuées avant cette date sont appréciées selon l’ancien droit. Dans le cas d’espèce, l’entier de l’activité de l’avocat d’office a été effectué après le 1 er juillet 2019, de sorte que le nouveau droit est applicable. Celui-ci prévoit notamment une indemnisation de l’activité de l’avocat au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. a LAJ ), étant précisé que l’autorité n’indemnise que l’activité nécessaire à la défense des intérêts du bénéficiaire, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité que l’avocat est appelé à assumer (art. 19 al. 2 et 22 al. 2).
E. 3 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties ( ATF 111 Ia 1 , cons. 2a ; 93 I 116 , cons. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral ( ATF 109 Ia 107 cons. 3b ; arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (prononcé du TPF BB.2017.98 du 04.09.2017, cons. 2.1).
E. 4 a) En l’espèce, le mémoire d’honoraires – qui porte sur un total de 3'192.05 francs – détaille les opérations effectuées (mention de la date et description sommaire de l’activité), ainsi que les débours engagés. Malgré l’utilisation d’une unité trompeuse (en examinant les chiffres, on comprend que 2.3 ne correspond pas à 2.3 heures, mais à 2 heures et 30 minutes, soit 2.5 heures), on parvient à comprendre que l’activité de l’avocat totalise 815 minutes (ce qui correspond à des honoraires par 2'445 francs) et que les débours totalisent 518.80 francs. Le total est de 3'191.20 après ajout de la TVA. b) Le Ministère public a estimé qu’il se justifiait d’indemniser
E. 9 heures (soit 540 minutes) de travail, sans préciser quels postes du mémoire d’honoraires n’étaient pas admis – en tout ou en partie –, ni a fortiori pour quelles raisons. Au chapitre des débours, on ne comprend pas comment il parvient à 96.80 francs pour 40 kilomètres indemnisés au tarif horaire de 3 francs (40 x 3 = 120). On ne comprend pas non plus comment il est parvenu à la conclusion qu’un aller/retour entre le domcile et Fribourg au tarif des transports publics en première classe coûtait 58.60 francs (le prix d’un tel trajet est de 106 francs selon le site des CFF consulté le 15 janvier 2021). Une telle motivation ne satisfait clairement pas aux exigences posées en la matière et ne permet pas aux destinataires de la décision de l’attaquer en connaissance de cause. Le Ministère public n’a pas fourni une motivation adéquate dans le cadre de sa réponse au recours. Vu la gravité de la violation du droit d’être entendu (violation du devoir de motiver la décision) constatée et vu le droit des parties à un double degré de juridiction cantonal sur ce point, l’ordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (v. arrêt de l’Autorité de céans du 28.08.2019 [ARMP.2019.39] cons. 4 et sous-considérants). 5. Un renvoi se justifie d’autant plus dans le cas d’espèce que le droit d’être entendu de X.________ semble aussi avoir été violé. En effet, il ne ressort pas du dossier remis à l’Autorité de céans que la procédure contre lui aurait été classée. Il ne parait donc pas exclu à ce stade que X.________ soit condamné à rembourser à l’État les honoraires de Me B.________, en application de l’article 135 al. 4 let. let. a CPP. Compte tenu de cette obligation de remboursement, le prévenu qui pourrait être condamné à supporter tout ou partie des frais de procédure a intérêt à ce que l’indemnité de son défenseur d’office soit la plus basse possible. Ceci implique que ce prévenu doit se voir accorder le droit de s’exprimer au sujet du montant de l’indemnité due à son avocat d’office, avant qu’une décision ne soit rendue à ce propos (art. 29 al. 2 Cst. féd. ; arrêt du TF du 25.09.2018 [6B_376/2018] , et [6B_380/2018] cons. 5.1 et les réf. citées). Ce droit d’être entendu du bénéficiaire est d’ailleurs rappelé à l’article 26 LAJ , qui prévoit que « le mémoire d’indemnisation est communiqué à la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer » (avant le 1 er juillet 2019, v. art. 19 et 20 aLI-CPP). En l’espèce, le Ministère public ne pouvait donc pas arrêter le montant de l’indemnité de Me B.________ sans offrir préalablement à X.________ la possibilité de se déterminer sur le mémoire d’honoraires du 2 décembre 2020. 6. Vu le sort de la cause, les frais doivent être laissés à la charge de l’ É tat (art. 428 CPP). Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de dépens, sans la chiffrer. Son activité a consisté en la rédaction d’un mémoire de recours sur des faits qui lui étaient parfaitement connus, puisque concernant son propre mémoire d’honoraires. Une activité de 2.5 heures au total sera prise en compte et indemnisée, vu la nature, l’ampleur et la difficulté minimes de la cause, au tarif horaire de 250 francs (arrêt de l’Autorité de céans du 06.05.2019 [ARMP.2019.17] cons. 3.c). Le dossier fait par ailleurs état de débours par 6.30 francs (un pli recommandé), de sorte que l’indemnité de dépens sera arrêtée au montant arrondi de 680 francs, TVA incluse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 9 septembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________, né en 1970, pour vol simple (art 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), et éventuellement pour complicité de vol simple, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Le 18 septembre 2020, linstruction pénale a été étendue aux infractions dabus de confiance et éventuellement descroquerie.
B.a) Le 1eroctobre 2020, le Ministère public a accordé la «défense doffice nécessaire» à X.________avec effet au 11 septembre 2020 et désigné Me A.________ en qualité de défenseur doffice à compter de cette date.
b) Le 15 octobre 2020,Me A.________, qui se trouvait dans une situation ne lui permettant temporairement plus de représenter X.________, a demandé au Ministère public à ce que ce dernier soit représenté par Me B.________, jusquà ce que lui-même soit à nouveau en mesure de le faire. Le lendemain, le Ministère public a mis Me B.________ et Me C.________ avocate dans la même Etude que Me B.________ au bénéfice dune autorisation de visite.
c) Le 2 décembre 2020, Me B.________ a informé le Ministère public que lindisponibilité de Me A.________ avait cessé et que ce dernier était en mesure dassumer à nouveau la défense de X.________. Il sollicitait que Me A.________ soit à nouveau désigné en qualité davocat doffice de X.________ et déposait un mémoire dhonoraires relatif à lactivité quil avait déployée du 19 octobre au 2 décembre 2020.
d) Me A.________ a sollicité la reprise du mandat le 8 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, le Ministère public a relevé Me B.________ de son mandat avec effet au 8 décembre 2020, Me A.________ le remplaçant à compter de cette date.
e) Par ordonnance du 16 décembre 2020, le Ministère public a arrêté lindemnité due à Me B.________ à 1'941.50 francs.
f) Me B.________ recourt contre cette ordonnance le 26 décembre 2020, en concluant à son annulation et à ce que lindemnité totale de «lEtude de Me B.________» soit arrêtée à 3'192.05 francs, avec suite de frais et dépens.
g) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Formé dans le délai et les formes prescrits par la loi par une personne légitimée à recourir, le recours est recevable.
2.La loi cantonaledu 28 mai 2019 sur lassistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2) est entrée en vigueur le 1erjuillet 2019, abrogeant notamment les articles 55 à 57 du décret fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 6 novembre 2012 (TFrais, RSN 164.1).àdéfaut de dispositions transitoires, le principe de non-rétroactivité implique que la nouvelle loi ne sapplique que pour les activités déployées par lavocat doffice dès le 1erjuillet 2019, tandis que les activités effectuées avant cette date sont appréciées selon lancien droit.
Dans le cas despèce, lentier de lactivité de lavocat doffice a été effectué après le 1erjuillet 2019, de sorte que le nouveau droit est applicable. Celui-ci prévoit notamment une indemnisation de lactivité de lavocat au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. aLAJ), étant précisé que lautorité nindemnise que lactiviténécessaire à la défense des intérêts du bénéficiaire, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité que lavocat est appelé à assumer (art. 19 al. 2 et 22 al. 2).
3.Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui sapplique aux indemnités dues au défenseur doffice, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens na en principe pas besoin dêtre motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1, cons. 2a ;93 I 116, cons. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base dune liste de frais ; sil entend sen écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du22.06.2012 [6B_124/2012]cons. 2.2). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107cons. 3b ; arrêt du TF du30.01.2003 [5P.462/2002]cons. 2.3). Les autorités cantonales jouissent dune importante marge dappréciation lorsquelles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur doffice (prononcé du TPF BB.2017.98 du 04.09.2017, cons. 2.1).
4.a) En lespèce, le mémoire dhonoraires qui porte sur un total de 3'192.05 francs détaille les opérations effectuées (mention de la date et description sommaire de lactivité), ainsi que les débours engagés. Malgré lutilisation dune unité trompeuse (en examinant les chiffres, on comprend que 2.3 ne correspond pas à 2.3 heures, mais à 2 heures et 30 minutes, soit 2.5 heures), on parvient à comprendre que lactivité de lavocat totalise 815 minutes (ce qui correspond à des honoraires par 2'445 francs) et que les débours totalisent 518.80 francs. Le total est de 3'191.20 après ajout de la TVA.
b) Le Ministère public a estimé quil se justifiait dindemniser9 heures (soit 540 minutes) de travail, sans préciser quels postes du mémoire dhonoraires nétaient pas admis en tout ou en partie , nia fortioripour quelles raisons. Au chapitre des débours, on ne comprend pas comment il parvient à 96.80 francs pour 40 kilomètres indemnisés au tarif horaire de 3 francs (40 x 3 = 120). On ne comprend pas non plus comment il est parvenu à la conclusion quun aller/retour entre le domcile et Fribourg au tarif des transports publics en première classe coûtait 58.60 francs (le prix dun tel trajet est de 106 francs selon le site des CFF consulté le 15 janvier 2021). Une telle motivation ne satisfait clairement pas aux exigences posées en la matière et ne permet pas aux destinataires de la décision de lattaquer en connaissance de cause. Le Ministère public na pas fourni une motivation adéquate dans le cadre de sa réponse au recours. Vu la gravité de la violation du droit dêtre entendu (violation du devoir de motiver la décision) constatée et vu le droit des parties à un double degré de juridiction cantonal sur ce point, lordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (v. arrêt de lAutorité de céans du 28.08.2019 [ARMP.2019.39] cons. 4 et sous-considérants).
5.Un renvoi se justifie dautant plus dans le cas despèce que le droit dêtre entendu deX.________semble aussi avoir été violé. En effet, il ne ressort pas du dossier remis à lAutorité de céans que la procédure contre lui aurait été classée. Il ne parait donc pas exclu à ce stade queX.________soit condamné à rembourser à lÉtat les honoraires de Me B.________, en application de larticle 135 al. 4 let. let. a CPP.
Compte tenu de cette obligation de remboursement, le prévenu qui pourrait être condamné à supporter tout ou partie des frais de procédure a intérêt à ce que lindemnité de son défenseur doffice soit la plus basse possible. Ceci implique que ce prévenu doit se voir accorder le droit de sexprimer au sujet du montant de lindemnité due à son avocat doffice, avant quune décision ne soit rendue à ce propos (art. 29 al. 2 Cst. féd. ; arrêt du TF du25.09.2018 [6B_376/2018], et [6B_380/2018] cons. 5.1 et les réf. citées). Ce droit dêtre entendu du bénéficiaire est dailleurs rappelé à larticle 26LAJ, qui prévoit que «le mémoire dindemnisation est communiqué à la personne bénéficiaire de lassistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer» (avant le 1erjuillet 2019, v. art. 19 et 20 aLI-CPP).
En lespèce, le Ministère public ne pouvait donc pas arrêter le montant de lindemnité de Me B.________ sans offrir préalablement à X.________la possibilité de se déterminer sur le mémoire dhonoraires du 2 décembre 2020.
6.Vu le sort de la cause, les frais doivent être laissés à la charge de lÉtat (art. 428 CPP). Le recourant conclut à loctroi dune indemnité de dépens, sans la chiffrer. Son activité a consisté en la rédaction dun mémoire de recours sur des faits qui lui étaient parfaitement connus, puisque concernant son propre mémoire dhonoraires. Une activité de 2.5 heures au total sera prise en compte et indemnisée, vu la nature, lampleur et la difficulté minimes de la cause, au tarif horaire de 250 francs (arrêt de lAutorité de céans du 06.05.2019 [ARMP.2019.17] cons. 3.c). Le dossier fait par ailleurs état de débours par 6.30 francs (un pli recommandé), de sorte que lindemnité de dépens sera arrêtée au montant arrondi de 680 francs, TVA incluse.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annule lordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur la fixation de lindemnité du défenseur doffice de Me B.________, dans le sens des considérants du présent arrêt.
2.Laisse les frais à la charge de lEtat.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 680 francs, tout compris.
4.Notifie le présent arrêt à Me B.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4803-MPNE/sp), à X.________ et au Service de la justice.
Neuchâtel, le 19 janvier 2021