Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 29 janvier 2020, vers 08h50, un accident de la circulation est survenu à la rue [aaaaa], à Z.________. X.________, née en 1987 et mère au foyer, se trouvait au volant de la voiture immatriculée NE [11111]. Arrivée à la hauteur de son domicile, au no 30 de la rue [aaaaa], elle a entrepris de bifurquer à droite pour gagner sa place de parc. Pour ce faire, elle a dabord fait un écart à gauche, afin de pouvoir ensuite passer perpendiculairement sur un tas de neige qui se trouvait au bord de la chaussée, puis a obliqué à droite pour sengager dans sa place de parc. Y.________, né en 1989, suivait, au volant de la voiture immatriculée NE [22222]. Quand le véhicule qui le précédait sest dirigé vers la gauche, il a apparemment voulu passer par la droite. Une collision sest alors produite entre les deux véhicules, qui ont subi de très légers dégâts (flanc droit et roue arrière droite pour la voiture X.________ et avant pour le véhicule Y.________, selon le rapport de police, mais les dégâts étaient en tout cas mineurs, à voir les photographies des véhicules après le choc).
b) La police a été appelée sur les lieux. Elle a constaté que les véhicules navaient pas été déplacés après la collision, que des marques étaient visibles sur la chaussée et que X.________ était plutôt agressive envers Y.________. Des photographies des lieux ont été prises. Sur place, les agents ont entendu les deux conducteurs. X.________ a notamment déclaré quelle avait mis son clignoteur avant de bifurquer à droite et que cétait une fois quelle était sur le trottoir que le choc était survenu. Y.________ a exposé quil roulait à environ 40 km/h, à 30 mètres de la voiture qui le précédait ; celle-ci sétait déportée sur la gauche et avait ralenti ; il avait pensé quelle se parquerait sur la gauche de la route ; alors quil était presque à sa hauteur, lautre véhicule avait« subitement tourné à droite pour traverser la route », sans clignoteur ; Y.________ avait alors freiné, sans pouvoir éviter le choc.
c) Dans le rapport quelle a adressé le 15 mai 2020 au Ministère public, la police a dénoncé X.________ pour avoir omis dannoncer un changement de direction et Y.________ pour inobservation dune distance suffisante, perte de maîtrise et vitesse inadaptée aux circonstances particulières.
B.a) Par ordonnance pénale du 23 juin 2020, le Ministère public a sanctionné Y.________ dune amende de 250 francs pour infraction aux articles 35 al. 3 et 90 al. 1 LCR. Le prévenu na pas fait opposition.
b) Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________, à qui il reprochait davoir fait un écart à gauche afin de bifurquer à droite, sans enclencher les indicateurs de direction et sans égard au véhicule qui la suivait, faits constitutifs dinfractions aux articles 34 al. 3, 39 et 90 al. 1 LCR. La prévenue était sanctionnée dune amende de 300 francs et des frais pour 800 francs étaient mis à sa charge.
c) Par courrier du 6 juillet 2020, Me A.________, agissant au nom de X.________, a formé opposition à lordonnance pénale. Il relevait que le dossier reposait sur des versions contradictoires. Sa cliente soutenait quelle avait enclenché ses indicateurs de direction, alors que lautre conducteur prétendait que ce nétait pas le cas. Les déclarations de cet autre conducteur nétaient pas crédibles ; son dépassement par la droite était totalement illicite ; il disait quil roulait à 40 km/h, à une distance de 30 mètres du véhicule qui le précédait, mais si cela avait été le cas, il aurait pu sarrêter avant le choc. Les photographies prises par la police laquelle avait indiqué que les véhicules navaient pas été déplacés après la collision montraient que le véhicule de X.________ était presque entièrement sur le trottoir menant à sa place de parc ; le choc sétait produit vers ses portières, à droite ; lautre conducteur navait pas respecté la distance de sécurité. Un léger écart à gauche était nécessaire à X.________ pour amorcer correctement son virage en direction de la place de parc. Le mandataire demandait le classement du dossier, au profit de sa cliente. Il précisait quà ce stade, sa cliente renonçait à faire valoir une indemnité pour ses frais et dépens, au sens de larticle 429 CPP.
d) Le 21 octobre 2020, la procureure assistante a procédé à une confrontation entre les deux conducteurs, en présence du mandataire de X.________ ; chacun a pu développer sa version des faits, qui était en substance la même que ce qui avait respectivement été déclaré à la police.
e) La procureure assistante a ensuite écrit, le 28 octobre 2020, au mandataire de X.________, lui indiquant que le Ministère public envisageait de classer la procédure contre sa cliente ; un délai était fixé pour une éventuelle détermination.
f) Le 3 novembre 2020, Me A.________ a déposé son mémoire dhonoraires, en vue dune indemnité au sens de larticle 429 CPP qui serait réclamée par sa cliente ; le mémoire était chiffré à 1'129.35 francs, pour 3 heures et 34 minutes dactivité à 280 francs lheure et 53.78 francs de frais forfaitaires à 5 %.
C.Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre X.________ (ch. 1 du dispositif), laissé les frais à la charge de lÉtat (ch. 2) et refusé dallouer à la prévenue une indemnité au sens de larticle 429 CPP (ch. 3).
Il a considéré quau vu des déclarations contradictoires des intéressés et au bénéfice du doute, il ne pouvait pas être retenu que la prévenue naurait pas fait usage de son indicateur de direction au moment deffectuer sa manuvre ; la voiture de la prévenue se trouvait déjà sur le trottoir au moment du choc, comme le montraient les photographies prises par la police, et il était probable que laccident avait été causé par une inattention et un manque dégards de lautre conducteur, plutôt que par une faute de la prévenue.
En rapport avec la demande dindemnité, la procureure assistante a retenu que linfraction en cause était de peu de gravité ; laffaire ne présentait pas de difficultés particulières, en fait et en droit, que la prévenue naurait pas pu surmonter seule, et la question qui devait être tranchée était dordre purement factuel ; si une confrontation avait été nécessaire pour clarifier les faits, la participation du mandataire sétait limitée à poser trois questions, qui navaient pas eu dinfluence décisive sur lissue de la procédure ; lautre conducteur entendu nétait pas représenté ; il ne ressortait pas du dossier que la procédure aurait eu un impact sur la vie de la prévenue ; lintervention de lavocat ne sinscrivait dès lors pas dans lexercice raisonnable des droits de procédure.
D.Le 14 décembre 2020, X.________, par son mandataire, recourt contre lordonnance de classement, en concluant à lannulation du chiffre 3 de son dispositif, principalement à lallocation dune indemnité de 1'129.35 francs pour la procédure devant le Ministère public, subsidiairement au renvoi du dossier à ce dernier pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, quelle a mandaté son avocat après avoir reçu lordonnance pénale et que lintervention du mandataire, par le dépôt dune opposition motivée en fait et en droit, a conduit à ce quune confrontation soit organisée, puis au prononcé du classement. Le Ministère public a dabord décidé de condamner la recourante, pour le même état de fait et de droit. Ce nest quaprès lintervention dun mandataire professionnel et une opposition motivée, comportant quatre pages, que la procureure assistante a finalement changé davis. On ne peut donc pas considérer que laffaire ne présentait pas de difficultés particulières : si laffaire était si simple, pourquoi ne pas lavoir classée demblée, plutôt que de rendre une ordonnance pénale ? La partie adverse nétait certes pas représentée lors de la confrontation, mais elle navait pas fait opposition à lordonnance pénale rendue contre elle, ce qui enlevait tout intérêt, pour elle, à lassistance dun avocat. Le raisonnement du Ministère public aurait pu être compréhensible si la recourante sétait fait assister avant le prononcé dune ordonnance pénale. Le simple fait de lordonnance pénale rendue confirme que laffaire présentait une complexité suffisante pour justifier la présence dun mandataire. Comme lintervention de celui-ci dans le cadre dune procédure dopposition a permis de faire changer le Ministère public davis, cela doit permettre lallocation dune indemnité pleine et entière. Les condamnations pour des infractions LCR donnent systématiquement lieu à des dénonciations aux autorités administratives, qui statuent sur les permis de conduire, avec des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des personnes concernées.
E.Le 23 décembre 2020, le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours et conclu au rejet de celui-ci, frais à la charge de la recourante.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Lautorité de recours en matière pénale jouit dun plein pouvoir dexamen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Selon larticle429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts dune personne accusée à tort par lÉtat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197cons. 2.3.5).
b) La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du19.05.2020 [6B_1406/2019]cons. 2.1).
c) L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (ATF 142 IV 45cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du27.01.2020 [6B_1272/2019]cons. 3.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire, au sens de larticle 130 CPP (ATF 142 IV 45cons. 2.1). En outre, lintervention dun avocat entrant dans lexercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu, au sens de larticle429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement lintervention dun avocat de choix, doit être interprétée de manière beaucoup plus large que celle de la nécessité de lintervention dun avocat justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, au sens de larticle 132 al. 1 let. b CPP, qui concerne les conditions de la défense doffice ; autrement dit, le concours dun défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure, même lorsquil napparaît pas demblée indispensable (ATF 138 IV 197cons. 2.3.3).
Une indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45cons. 2.1 ; arrêt du TF du21.08.2018 [6B_398/2018]cons. 1.1).
De manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir dune certaine gravité de laccusation (ATF 138 IV 197cons. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du25.02.2016 [6B_403/2015]cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197cons. 2.3.5) et une indemnité sera due si les circonstances du cas despèce rendaient lassistance dun avocat nécessaire, étant entendu quil ne faut pas se montrer trop exigeant sur ce point ; le recours à un avocat peut alors être indemnisé lorsque lenjeu individuel et subjectif présente une certaine importance (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 31 ad art. 429).
Le Tribunal fédéral a notamment admis que le recours à un avocat était raisonnable dans le cas dune personne sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en tirant une remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant denviron 1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police (arrêt du TF du06.04.2016 [6B_800/2015]cons. 2), dans celui dune personne à qui il était reproché davoir conduit un véhicule dont le pot déchappement était trop bruyant et dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas despèce présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du31.05.2017 [6B_193/2017]cons. 2), ainsi que dans un cas dabsence de port de la ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des conséquences importantes sur lindemnisation du prévenu par son assurance-accident (arrêt du TF du06.01.2014 [6B_258/2013]).
d) Le Tribunal fédéral a retenu que seules les circonstances existant au moment où lavocat a été mandaté peuvent être prises en considération quand il sagit de déterminer si le recours à un mandataire était raisonnable ; la durée de la procédure après le recours à lavocat et lénergie avec laquelle le ministère public a poursuivi le prévenu ne jouent ainsi pas de rôle (arrêt du TF du06.04.2016 [6B_800/2015]cons. 2.6). Dans un arrêt précédent, il avait cependant considéré que lon ne pouvait pas parler de faits simples et sans difficultés juridiques quand une procédure avait duré deux ans et avait été poursuivie avec une certaine ténacité par le ministère public, qui avait procédé à divers actes denquête, indiqué ensuite quil envisageait détablir un acte daccusation et navait décidé de classer laffaire quaprès une requête de preuves formulée par le mandataire (arrêt du TF du17.07.2014 [6B_209/2014]cons. 2.3).
e) Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'article429 al. 1 let. a CPPpeut être allouée au prévenu, est une question de droit. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (arrêt du TF du27.01.2020 [6B_1272/2019]cons. 3.1).
g) En lespèce, la recourante a bénéficié dun classement et a ainsi été libérée des charges pesant contre elle. Les frais ont été laissés à la charge de lÉtat (sauf la part assumée par lautre conducteur, sans importance ici). Quant au principe de lindemnité que la recourante réclame, la seule question à examiner est donc celle de savoir si le recours à un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure, soit si l'assistance d'un mandataire était nécessaire.
Linfraction reprochée à la recourante nétait pas grave en soi, puisquil sagissait dune contravention à larticle 90 al. 1 LCR, sanctionnable dune amende, et que, dans lordonnance pénale, cette amende était fixée à 300 francs, ce qui va dans le sens dune faible gravité des faits reprochés à la prévenue. Il nétait alors reproché à cette dernière que davoir bifurqué à droite vers une place de parc, après un écart à gauche, en omettant denclencher les indicateurs de direction. Au moment où elle a reçu lordonnance pénale, la recourante était consciente du fait quelle sétait effectivement un peu déportée sur la gauche avant de tourner à droite pour sengager vers sa place de parc (elle la indiqué spontanément, lors de la confrontation, quand la procureure assistante lui a demandé de décrire sa manuvre). La nécessité de cette manuvre était assez évidente, au vu de la situation des lieux, notamment de lemplacement de la place de parc. Sagissant des faits, le seul problème résidait dans le fait quon reprochait à la prévenue davoir omis de mettre son clignoteur, alors quelle avait clairement affirmé quelle lavait enclenché, lors de son audition de police, et de navoir pas prêté attention à ce qui venait derrière au cours de sa manuvre. La recourante devait connaître la version de lautre conducteur sur ces questions, puisquelle avait parlé avec lui avant larrivée de la police et que les agents avaient pu constater, sur place, que les deux protagonistes sexpliquaient de manière assez véhémente (surtout sagissant de la recourante). Elle devait présumer que les charges contre elle venaient des déclarations de cet autre conducteur. Cela navait rien de complexe. Laffaire ne présentait aucune difficulté juridique, car chaque conducteur sait quil faut mettre son clignoteur avant de tourner et que, quand on bifurque, il faut avoir égard à un véhicule qui pourrait survenir depuis larrière, les questions à résoudre relevant ainsi essentiellement des faits. Dès lors, la cause ne présentait aucune complexité, en fait ou en droit. Lopposition du prévenu à une ordonnance pénale est un acte particulièrement simple, puisquune motivation nest pas nécessaire (art. 354 al. 2 CPP). Il ny avait pas dactes denquête particuliers à envisager. Dans lopposition quil a adressée au Ministère public, le mandataire de la recourante nen a dailleurs pas proposé. Cest la procureure assistante qui a décidé de procéder à une confrontation, à réception de lopposition, afin de compléter les versions des deux conducteurs. Déduire, comme le fait la recourante, une complexité de la cause du simple fait quune ordonnance pénale a été rendue et quil a fallu une opposition motivée pour que le Ministère public change davis reviendrait à ladmettre dans tous les mêmes cas de figure, sans égard à la complexité effective de la cause, en fait ou en droit, ce qui serait contraire à la jurisprudence fédérale. Que le mandataire ait, dans son opposition motivée à lordonnance pénale, procédé sur quatre pages comme il le souligne à plusieurs reprises à linterprétation des déclarations des conducteurs, qui tenaient en tout sur deux brefs paragraphes, nest pas déterminant (on relèvera au passage labsence de développements juridiques dans cette opposition, sinon une référence au principein dubio pro durioreet la mention de larticle 35 al. 5 LCR, qui interdit le dépassement par la droite, disposition dont tout conducteur connaît le principe). En résumé, ni la gravité des faits reprochés, ni la complexité de la cause en fait ou en droit ne rendaient nécessaire, pour la prévenue, le recours à un avocat.
Lenjeu individuel et subjectif, pour la prévenue, ne présentait pas une grande importance. Lamende et les frais fixés dans lordonnance pénale se montaient à 1'100 francs, ce qui nest pas énorme, mais pas non plus négligeable pour une mère au foyer aux moyens limités. Les dégâts matériels causés par la collision étaient véritablement mineurs (lors de la confrontation, lautre conducteur a mentionné que, sur sa voiture,« il ny avait quune toute petite trace bleue », et les photographies figurant au dossier ne montrent pas de vrais dégâts sur le véhicule de la recourante). Au moment de faire opposition, la prévenue navait pas à envisager daffronter une procédure longue et difficile. Le fait est que laffaire sest ensuite réglée en une assez brève audience, à la suite de laquelle la procureure assistante a indiqué quelle entendait classer laffaire.Les contraventions ne sont en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9 let. d de lordonnance sur le casier judiciaire [RS 331]) et il estdouteux quun retrait de permis ou même un avertissement aurait été envisagé en cas de condamnation de la prévenue (cf. notamment art. 16a LCR). Au moment des faits, la recourante était, comme déjà dit, mère au foyer (cf. sa déclaration patrimoniale) et on ne voit donc pas comment son mandataire, dans son mémoire de recours, a pu évoquer des conséquences sur sa situation professionnelle en cas de condamnation. Limpact de la procédure sur la vie personnelle de lintéressée ne pouvait être que minime, sagissant de faits qui, même sils avaient été avérés, auraient relevé du cas bagatelle et nauraient entraîné que des désagréments somme toute mineurs. Dans ces conditions, ni la durée de la procédure, ni un impact de celle-ci sur la vie personnelle et professionnelle de la recourante ne rendaient nécessaire le recours à un mandataire professionnel. On notera que si lAutorité de recours en matière pénale a récemment retenu le droit à une indemnité dun prévenu acquitté ou mis au bénéfice dun classement quand ce prévenu a été condamné sans avoir préalablement eu loccasion de sexprimer (arrêt du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons. 5, qui se réfère à lATF 142 IV 45cons. 2.2), on ne se trouve pas ici dans le même cas de figure, puisque la recourante a été entendue par la police immédiatement après laccident et a ainsi pu faire part de sa version des faits avant que lordonnance pénale soit rendue. Que laudition de police ait été relativement sommaire ne peut pas suffire à justifier loctroi dune indemnité fondée sur la jurisprudence rappelée ci-dessus, car la question nest pas de savoir combien de temps une audition a duré ou dans quels détails la personne a été entendue, mais bien si la personne a eu ou non loccasion de sexprimer avant quune ordonnance pénale soit rendue. Lorsquelle a été entendue par la police, la recourante a dailleurs pu donner une version qui comprenait lessentiel de sa défense, soit en particulier le fait quelle avait mis son clignoteur avant de tourner à droite.
Plus généralement, on se trouve ici dans un cas bagatelle, dans lequel il ny avait pas de nécessité, pour la prévenue, de se faire assister par un avocat pour rédiger une opposition, puis comparaître devant la procureure assistante pour exposer sa version des faits, en face dun contradicteur qui nétait dailleurs pas assisté par un mandataire. Cest le genre de procédure dont on peut attendre dune personne quelle lassume seule, ou en tout cas en relation avec laquelle les services dun mandataire nont pas à être assumés par lÉtat. Si on suivait le raisonnement de la recourante, une indemnité au sens de larticle429 al. 1 let. a CPPserait due dans tous les cas où un prévenu, condamné après avoir été entendu par la police par ordonnance pénale pour des contraventions bénignes et sans impact réel sur sa vie, consulterait un avocat, formerait opposition, puis bénéficierait dun classement. Cela ne peut pas être le sens de larticle 429 CPP et de la jurisprudence en rapport avec cette disposition. Le mandataire de la recourante en était dailleurs lui-même conscient, puisquil mentionnait expressément dans son opposition à lordonnance pénale que sa cliente renonçait, à ce stade, à réclamer une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge deX.________.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2020.2720-MPPA).
Neuchâtel, le 12 janvier 2021
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a.une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.