Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
E. 2 Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
E. 3 Le vol sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
E. 4 Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, sans dessein dappropriation, aura soustrait une chose mobilière à layant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.2
2Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits quune partie plaignante.3
1Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de lEurope sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO20062371;FF20046549).2Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO20161287;FF20143433).3Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO20114909;FF20095539).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 novembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale à lencontre de Y.________, lassocié de sa propre entreprise. Il considérait avoir été victime de sa part de menaces, de harcèlement psychologique, descroquerie et dune spoliation de la totalité de ses biens dans le cadre de lactivité professionnelle quil menait avec lui par le biais de la société en nom collectif « A.________ » (ci-après : la SNC). En bref, il expliquait quaprès avoir créé cette société avec Y.________, leur relation amicale sétait rapidement détériorée au point que Y.________ linsultait régulièrement et lavait même menacé de mort par téléphone. Ne supportant plus ce harcèlement moral permanent, X.________ sétait provisoirement retiré de la société (et fixant à cet égard une « date butoir » à son associé au 31 décembre 2016), afin de fuir, pour un temps, cette atmosphère malsaine. Dans le contexte de ce retrait momentané, Y.________ aurait alors tenté de lexclure de manière irrémédiable de la société en ouvrant des comptes bancaires en son nom propre et avec unique procuration à sa propre personne; en utilisant une raison de commerce fictive, soit « B.________ » sans quelle nait dexistence légale; en modifiant len-tête de divers documents et en procédant unilatéralement à la résiliation du bail à loyer des locaux de la société à Z.________.
Le 31 janvier 2019, Y.________ a introduit, sur le plan civil, une requête de conciliation à lencontre de X.________, tendant à la dissolution de la SNC.
Le 20 février 2019, X.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il sest en particulier exprimé sur les modalités de financement du capital de départ de la SNC.
Le 14 mars 2019, Y.________ a été auditionné par la police, en qualité de prévenu. Il a expliqué que X.________ et lui-même avaient cessé leur collaboration en janvier 2017 et quil avait alors créé sa nouvelle société (en fait, une raison individuelle) dénommée « B.________ ». Il avait ouvert un compte bancaire pour la gestion de cette société. Il était arrivé que certaines factures aient été payées avec le mauvais compte, soit celui de la SNC mais il avait toujours reversé la somme équivalente sur le compte en question. Sagissant du bail, cétait le propriétaire des lieux qui avait mis un terme au contrat, par écrit. Il ne savait pas ce quil était advenu de la caution du loyer. Il admettait avoir fait des reproches et avoir insulté X.________, mais il fallait replacer ces actes dans leur contexte. X.________ lavait lui aussi insulté. Y.________ niait en revanche lavoir menacé de mort. Lorsquils collaboraient, tous deux avaient le même salaire et accès aux comptes. Par contre, seul X.________ les gérait. Y.________ considérait cette plainte pénale comme complètement infondée.
Les actes dinstruction précités ont fait lobjet dun rapport de police du 21 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, le Ministère public a indiqué aux parties quil allait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que ce litige relevait du droit civil et que les insultes et les menaces étaient prescrites. Le droit dêtre entendu a été accordé aux parties, lesquelles en ont fait usage les 11 et 22 avril 2019.
Par courrier du 27 juin 2019, le Ministère public a requis de Y.________ la production du dossier relatif à la procédure de conciliation ouverte devant les autorités vaudoises, ainsi que la production des comptes de sa raison individuelle dès 2015.
Dans sa réponse du 13 août 2019, Y.________ a considéré quil ny avait pas lieu dinstruire plus en avant cette affaire, à mesure quelle relevait uniquement du droit civil, de sorte que la non-entrée en matière devait être prononcée.
Le 15 novembre 2019, X.________, par son conseil, a formulé des observations sur la suite à donner à la procédure. Il y exposait que le comportement de Y.________ était bel et bien constitutif de plusieurs infractions pénales, de sorte que linstruction pénale devait être poursuivie.
B.Par ordonnance du 5 février 2020, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière dans cette cause, a alloué une indemnité de 2'473.80 francs au sens de larticle 429 CPP à Y.________ et a laissé les frais arrêtés à 1'000 francs, à la charge de lÉtat. A lappui de son dispositif, le Ministère public a considéré que les injures et les menaces étaient prescrites. Sous langle des infractions contre le patrimoine, la situation dénoncée relevait exclusivement du droit civil. Plusieurs éléments constitutifs des infractions dénoncées nétaient pas réalisés. Lappropriation illégitime faisait défaut, dès lors que Y.________ navait pas commis dacte dappropriation, puisquil payait une location à la SNC pour lutilisation des actifs. Il ny avait pas non plus de dessein denrichissement illégitime. Labus de confiance devait aussi être écarté. Certes, Y.________ avait utilisé la même interface informatique, le même logo et le même numéro de TVA pour sa société en raison individuelle que pour la société en nom collectif, ce qui était critiquable. Cependant, la notion de « valeurs patrimoniales confiées » nétait pas présente dans le cas despèce. Y.________ avait uniquement loué les actifs de la SNC pour les exploiter dans sa nouvelle entreprise et X.________ navait souffert daucun dommage à cause de ces agissements. Au demeurant, lintention délictueuse de Y.________, de même quun éventuel dessein denrichissement illégitime faisaient défaut, à mesure quil avait lui-même engagé une procédure civile visant à liquider la SNC. Il ny avait pas non plus soustraction dune chose mobilière puisquaucun des éléments constitutifs de linfraction nétaient réunis. Les reproches à lencontre de Y.________ concernant une modification de la forme juridique de la SNC ne relevaient pas du droit pénal. Un faux dans les titres devait être exclu car Y.________ avait réellement créé une raison individuelle afin de poursuivre seul son activité professionnelle. Les reproches en lien avec le contrat de bail nétaient pas non plus fondés, ledit contrat de bail ayant été résilié par le bailleur et la garantie de loyer remboursée par Y.________ à la SNC. Enfin, les faits de concurrence déloyale, poursuivis sur plainte, étaient prescrits.
C.Par mémoire du 17 février 2020, X.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il ne conteste pas que sa plainte déposée pour injures et menaces était tardive. Par contre, il considère que les infractions contre le patrimoine qui suivent pourraient être réalisées, pour divers motifs :
-Y.________ sest vraisemblablement rendu coupable dune appropriation illégitime en utilisant les stocks de matériel, les véhicules et linfrastructure informatique de la SNC, le tout pendant de nombreuses années. Le dessein denrichissement illégitime est réalisé car le « loyer » versé par Y.________ à la SNC a été fixé de manière unilatérale et pour les besoins de la cause, sans quil ne couvre nécessairement la valeur des biens utilisés. Le contrat de prêt est par ailleurs nul sous langle du droit civil, car conclu entre Y.________ et lui-même (une fois en tant que représentant de la SNC, une fois en tant que représentant de sa raison individuelle).
-En relation avec labus de confiance, le Ministère public na pas examiné la réalisation de cette infraction au regard des biens matériels. Or sous cet angle, linfraction paraît réalisée. En sa qualité dassocié de la SNC, Y.________ avait lobligation duser des biens de la société en faveur des buts de cette dernière et non à son propre profit.
-La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que lappropriation dun bien par un cotitulaire au détriment de son copropriétaire peut être constitutif de vol. Tel pourrait être le cas en lespèce si les faits exposés ci-avant devaient ne pas être considérés comme de lappropriation illégitime ou de labus de confiance.
-Si par impossible un acte dappropriation imputable à Y.________ devait être exclu, il conviendrait en tous les cas de reconnaître que ce dernier a privé le recourant de sa co-maitrise sur les biens détenus de manière commune dans la SNC, de sorte que linfraction de soustraction dune chose mobilière serait vraisemblablement réalisée.
-Le versement du montant de la garantie de loyer de la part de la bailleresse sur le compte de la raison individuelle de Y.________ nest pas clair. Linstruction devrait se poursuivre sur ce point, le prénommé sétant potentiellement rendu coupable dune utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, voire descroquerie.
-Les infractions en lien avec la LCD ne sont pas prescrites puisque les actes de concurrence déloyale commis par Y.________ ne constituaient pas un acte isolé mais un véritablecontinuum.
Au vu de tout ce qui précède, le recourant est davis que le Ministère public a violé le principein dubio pro durioreen refusant dinstruire cette affaire alors que de nombreux soupçons pesaient sur Y.________.
D.Dans sa prise de position du 24 février 2020, le Ministère conclut au rejet du recours sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
2.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. [ ] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Le Tribunal fédéral admet partant que le recourant puisse soulever des faits et des moyens de preuve nouveaux devant lautorité de recours (arrêt du TF du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les références citées).
3.Il convient dans un premier temps de clarifier le contexte du litige opposant les parties. Ces dernières saccordent à dire quelles ont créé ensemble une société en nom collectif portant la raison de commerce « A.________ ». Cette société a été inscrite au registre du commerce le 20 mars 2015. Il est également constant que les relations entre les associés se sont rapidement envenimées, sans que le dossier ne permette den imputer lorigine à faute à lun des deux, chacun estimant que cest précisément en raison du comportement de lautre que la situation sest détériorée. Le recourant ne supportant plus latmosphère délétère qui régnait dans la SNC, il a décidé, de son propre chef et comme il ladmet lui-même dans sa plainte pénale, de sen retirer (momentanément selon lui). Ce retrait a donc eu pour conséquence, pour Y.________, de se retrouver dans les faits seul à la tête de la SNC. Il a alors décidé de lancer sa propre activité et il a introduit ensuite une requête de conciliation dans une procédure civile visant la dissolution de la SNC. Cest dans ce contexte quil convient de vérifier si Y.________ sest rendu coupable dinfractions pénales.
4.Le recourant considère que Y.________ se serait approprié de manière illégitime (art.137 CP) les actifs de la SNC, en les détournant au profit de sa raison individuelle.
a) Selon larticle137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles138à 140 ne seront pas réalisées. Lalinéa 2 précise que si lauteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, sil a agi sans dessein denrichissement ou si lacte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, linfraction ne sera poursuivie que sur plainte. Le comportement punissable consiste à sapproprier sans droit une chose mobili.e appartenant à autrui. Il y a appropriation lorsque lauteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, lutiliser durablement, la consommer ou laliéner; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors quil nen a pas la qualité. Lappropriation suppose lexclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et laccaparement de la chose par lauteur, même à titre temporaire. Elle comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : lauteur doit avoir la volonté dincorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation. Il y a appropriation lorsque lauteur accomplit un acte de disposition sur la chose, par exemple en la vendant, lorsquil la consomme ou encore lorsquil manifeste quil veut la garder et lutiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée. Il ny a pas dappropriation si demblée lauteur veut rendre la chose intacte après un acte dutilisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3èmeéd., n. 8 ss ad art. 137 et les références citées).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104cons. 2c p. 107 et les références citées;Corboz, op. cit., n° 15 ad art. 137 CP renvoyant aux nos 10 ss ad art. 138 CP).
b) En lespèce, il semble certes acquis que Y.________ a utilisé les actifs de la SNC pour développer son activité en raison individuelle. On ne voit toutefois pas en quoi cet usage aurait causé un dommage au recourant lui-même puisquil sétait retiré de la société à ce moment-là. Selon ses dires, il naurait voulu se retirer que momentanément de la SNC. Toutefois, le caractère temporaire de ce retrait est contesté par Y.________ et aucune pièce au dossier ne vient étayer la thèse du recourant. Au contraire, sa passivité entre le courant de lannée 2016 et le 11 août 2018 date à laquelle il a demandé des pièces comptables à Y.________ concernant la SNC et le conflit entre associés pouvaient laisser à penser à Y.________ que le recourant sétait désintéressé des activités de la SNC. Au demeurant, la comptabilité de la SNC fait état dun poste « location des installations à Y.________ » à hauteur de 3'665 francs pour les années 2017 et 2018. Certes, la comptabilité nest pas bouclée mais rien nindique que Y.________ ne versera pas (ou naura pas versé) les montants susmentionnés, ce dautant moins quil a porté ces informations à connaissance des autorités judiciaires. Par ailleurs, que ces montants aient été fixés unilatéralement par Y.________ (on ne voit pas comment il aurait pu en aller autrement puisque le recourant sétait retiré des affaires) et quils ne correspondraient pas à un « loyer équitable » ce qui constituerait un dommage (indirect, par le biais de la perte pour la SNC) pour le recourant ne sont pas des éléments pénalement relevants à charge. Au contraire, ces montants ont favorisé la situation financière de la SNC. À cet égard, si Y.________ avait, à linstar du recourant, cessé avec effet immédiat ses activités pour la SNC ce que le recourant naurait donc pas pu lui reprocher, ce dernier ayant précisément adopté ce comportement , les actifs de la SNC seraient demeurés inutilisés sans que cette situation naméliore la santé financière de la société, bien au contraire.
Au surplus, et comme indiqué ci-dessus, il ny a pas dappropriation si lauteur veut demblée rendre la chose intacte après un acte dutilisation. Or lélément constitutif de lappropriation napparaît pas satisfait en lespèce à mesure que Y.________ na jamais dit expressément et il ne ressort pas non plus implicitement de son comportement, du dossier, ni même du recours (cf. où le recourant fait usage du terme « utilisation » quil sétait approprié (ou aurait eu la volonté de le faire) les biens de la SNC. Cest du reste de son propre chef que Y.________ a introduit une procédure civile tendant à la liquidation de la société en proposant un partage par moitié des actifs de la SNC, sélevant à 76'855.42 francs selon le bilan au 31 décembre 2017 (79'355.42 francs, avant déduction dune facture de 2'500 francs). Cette répartition sinscrit dans le prolongement des proportions appliquées entre associés avant la fin 2016 et correspond à la proportion de leurs apports respectifs, alors même que le prévenu a été actif plus longtemps au sein (et en faveur) de la SNC. On est ainsi loin dune société qui ne serait plus quune « coquille vide » car dépouillée de lensemble de ses actifs.
Enfin, que la « location des installations à Y.________ » ne serait pas licite dun point de vue civil ne change rien au fait que cette situation a, en fait, servi les intérêts de la SNC.
5.Linfraction dappropriation illégitime nest pas réalisée, celles dabus de confiance et de vol, qui en sont des formes qualifiées, doivent également être écartées, pour les motifs qui précèdent. Il y a en revanche lieu dexaminer si Y.________ sest rendu coupable de soustraction dune chose mobilière au sens de larticle141 CP.
a) Réprimantla soustraction dune chose mobilière, larticle141 CPdispose que celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont une chose mobilière, un acte de soustraction, un préjudice considérable et lintention, le dol éventuel étant suffisant.
b) En premier lieu, se pose la question du respect du délai de plainte pénale au sens de larticle 31 CP. Ce respect est demblée douteux, à mesure que le recourant a nécessairement dû avoir connaissance des agissements de Y.________ au cours de lannée 2017 au plus tard (il avait encore accès aux données comptables de la société ou du moins à ses comptes et admet avoir continué la gestion : « [ ] jai décidé unilatéralement de me retirer momentanément [ ] Jai continué à assumer ma part de la gestion [ ] »), alors que la plainte pénale date du 12 novembre
2018. Quoi quil en soit, cette question peut rester ouverte.
Le recourant soutient que le préjudice est considérable car avant la soustraction des actifs de la SNC, cette dernière avait une activité économique florissante lui permettant de réaliser un bénéfice de plus de 150'000 francs, bénéfice qui est ensuite tombé à près de zéro. Cette opinion ne saurait être suivie. Comme vu ci-avant, le recourant ne peut pas reprocher à son associé davoir cessé de réaliser des bénéfices pour la SNC alors que lui-même sétait préalablement retiré de cette dernière. Si Y.________ avait également arrêté de travailler dans le domaine dactivité de la SNC plutôt que de créer en parallèle sa propre entreprise, la situation économique de la SNC aurait été moins favorable quelle ne lest actuellement. À défaut pour le recourant davoir subi un préjudice considérable (par une diminution de la valeur de la participation à la SNC), lapplication de larticle141 CPdoit être niée. On ne voit au demeurant pas quel acte de soustraction aurait été commis.
6.Le recourant considère encore que les circonstances dans lesquelles le versement du montant de la garantie de loyer a été opérée de la part de la bailleresse sur le compte de la raison individuelle de Y.________ ne sont pas claires. Ce dernier aurait ainsi pu se rendre coupable dutilisation sans droit de valeurs patrimoniales ou descroquerie.
a) Conformément à l'article141bis CP, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art.141bis CP).
b) La résiliation du contrat de bail remonte au 30 mars 2017 alors que la plainte pénale du recourant date du 12 novembre 2018. Le délai pour déposer plainte pénale de trois mois (art. 31 CP) na ainsi vraisemblablement pas été respecté car le recourant a nécessairement eu connaissance du déménagement de sa propre entreprise au cours de lannée 2017 et ce même sil sétait retiré de sa gestion quotidienne et opérationnelle. Le prévenu a du reste indiqué avoir adressé à son associé la copie de la résiliation de bail. Cest par ailleurs lui qui gérait ladministratif de la société, de sorte quil avait accès à la comptabilité de la société et pouvait ainsi vérifier si le montant de la consignation du loyer avait été rétrocédé sur les comptes de la SNC (ou si cette caution avait servi à couvrir les loyers durant le délai de résiliation). Même à supposer que la plainte pénale ne soit pas tardive et que Y.________ ait reçu en retour, sur le compte de sa raison individuelle, le montant du loyer consigné, ce dernier a rétrocédé ledit montant sur un compte de la SNC, le 11 avril 2019. Ainsi, il na ni utilisé ces valeurs ni entravé la demande en restitution du lésé. Même si tel devait être le cas, le Ministère public aurait été fondé à renoncer à poursuivre Y.________ en application de larticle 53 CP. Lapplication de larticle141bis CPdoit ainsi être niée, respectivement la renonciation à poursuivre cette infraction se justifie. Vu les éléments précités, une escroquerie au sens de larticle146 CPdoita fortioriêtre écartée, rien ne permettant de retenir que Y.________ aurait volontairement tenté de sapproprier, par ailleurs par une tromperie astucieuse, le montant consigné. On rappellera au surplus quil était « lhomme de terrain » de la SNC de sorte quil est plus vraisemblable que le montant consigné lui ait été remis par erreur plutôt quen raison du fait quil avait astucieusement trompé un établissement bancaire.
7.En dernier lieu, le recourant se plaint de la violation à son préjudice de plusieurs dispositions de la LCD par Y.________.
a) Aux termes de lart.23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux articles 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'article 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431cons. 4.1;ATF 131 III 384cons. 3;ATF 126 III 198cons. 2 c/aa).
b) A supposer que le délai de plainte ait été respecté par le recourant en considérant que les actes de Y.________ formaient une unité ce qui nest pas acquis, chaque acte pouvant en soi être individualisé, au contraire, par exemple, du séjour illégal, où la notion de délit continu sexprime pleinement , linfraction de concurrence déloyale est supposée influer sur les rapports entre concurrents. Or en lespèce, si on peut formellement admettre que Y.________ a fait concurrence à la SNC le caractère déloyal de cette concurrence restant à vérifier , tel nest pas le cas sur le plan matériel. En effet, de par le retrait du recourant de la société dont le caractère momentané ne ressort pas du dossier, sauf des déclarations du recourant lui-même , Y.________ sest retrouvé seul à la tête de la SNC, de sorte quil na pu, en quelque sorte, que « se concurrencer lui-même ». Or et par définition, une infraction de concurrence déloyale ne peut senvisager que si deux acteurs différents sont actifs sur le marché. La passivité du recourant, qui na jamais manifesté sa désapprobation quant aux activités menées par Y.________, avant sa plainte pénale du 12 novembre 2018 passivité qui ne sexplique dailleurs pas, son médecin ayant certes fait état de tensions nerveuses dû au travail sans toutefois attester dune incapacité de travail, pas même de courte durée a pour conséquence quil ne peut se prévaloir, sous peine de commettre un abus de droit, des dispositions sur la concurrence déloyale. La commission de ces infractions doit également être niée sous langle de lintention. Il ressort en effet des déclarations de Y.________ quil estimait sêtre séparé, respectivement avait cessé de collaborer avec son associé. Par ailleurs, il semblerait que le recourant exerçait une activité professionnelle parallèle à celle de la SNC lorsquil y était encore actif, de sorte que Y.________ pouvait de bonne foi penser que son associé sétait désintéressé des activités de la SNC. Ceci vaut dautant plus que le prévenu indique avoir offert au recourant la possibilité de reprendre la SNC. Dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher à son associé davoir faire fonctionner a minima la SNC et de sêtre parallèlement lancé dans une activité individuelle, pour laquelle on ne voit pas quels efforts du recourant auraient été captés, puisquil ne participait plus aux affaires et que le prévenu lui a proposé de partager par moitié la valeur résiduelle de la SNC pour la dissoudre. En dautres termes, le recourant ne pouvait exiger du prévenu quil continue à travailler, seul, pour la SNC, et revendiquer ensuite le partage dactifs quil na plus contribué à créer; du moins ne peut-il pas faire le grief au prévenu davoir voulu développer lactivité quil mène désormais seul dans une structure nincluant plus le recourante. Y.________ na ainsi pas violé les dispositions pénales de la LCD, en utilisant les actifs dont disposait la SNC pour développer sa nouvelle entreprise. Il ne ressort pas du dossier, finalement, que lactivité de cette nouvelle entreprise aurait été orientée sur la volonté de nuire à la SNC et aurait poursuivi lobjectif de faire concurrence à cette SNC, contre laquelle le prévenu aurait alors activement agi, alors quen réalité, il a tenté de maintenir un minimum dactivité de la SNC, tout en développant sa raison individuelle. A cet égard, on ne discerne aucun comportement pénalement répréhensible chez celui qui, partenaire à une SNC dont lautre associé se retire des affaires, entend continuer son activité dans une nouvelle entité. On ne saurait donc en faire le grief au prévenu, dès linstant où lavenir de la SNC sétait largement assombri et où la cessation dactivité du recourant rendait la dissolution de cette SNC pour ainsi dire inéluctable. Que le prévenu ait choisi dapparaître, dans sa raison individuelle, sous une raison de commerce qui ressemble trop, selon lavis du recourant, à celle de la SNC nest pas une question pénale mais civile, puisquune interdiction dans ce domaine peut être sollicitée, si les conditions en sont remplies, auprès des juridictions civiles.
8.Au vu de ce qui précède, cest à bon droit que la non entrée en matière a été prononcée. Le recours doit en conséquence être rejeté et lordonnance querellée confirmée. Vu lissue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu à indemnité de dépens, Y.________ nayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de non-entrée en matière du Ministère public.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et couverts par son avance, à charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me C.________, à Y.________, par sa mandataire, Me D.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5633).
Neuchâtel, le 25 mars 2020
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si lauteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
sil a agi sans dessein denrichissement ou
si lacte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
linfraction ne sera poursuivie que sur plainte.
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Labus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si lauteur a agi en qualité de membre dune autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans lexercice dune profession, dune industrie ou dun commerce auquel les pouvoirs publics lont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, sans dessein dappropriation, aura soustrait une chose mobilière à layant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.2
2Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits quune partie plaignante.3
1Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de lEurope sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO20062371;FF20046549).2Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO20161287;FF20143433).3Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO20114909;FF20095539).