Sachverhalt
nouveaux imputables à la prévenue. En létat actuel de la prévention, il est reproché à lintéressée :
·lexercice illicite de la prostitution, dans la région genevoise, doctobre 2018 à juillet 2020 au moins, entretenant des relations sexuelles sadomasochistes avec notamment Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, sans sêtre annoncée aux autorités et sans être au bénéfice dune autorisation ;
·davoir, de décembre 2019 à juin 2020, fait chanter Y2________ et Y4________ en les menaçant de révéler leurs relations à son entourage, leur extorquant ainsi 2'515 francs pour le premier et 22'933 francs pour le second (extorsion et chantage ; pour un exemple de la manière dont la prévenue a procédé, cf. ses échanges de messages avec Y4________) ;
·davoir, dès décembre 2019, envoyé de nombreux messages et courriels insultants et menaçants à Y2________ (utilisation abusive dune installation de télécommunication et menaces) ;
·davoir, le 29 décembre 2019, publié sur un site internet de petites annonces une fausse annonce disant que Y2________ cherchait à payer des jeunes femmes pour avoir des relations sexuelles avec lui (calomnie, subsidiairement diffamation) ;
·davoir, en juillet 2019, menacé Y3________ de dévoiler des photos de lui nu et de révéler leurs relations à son entourage (tentative de contrainte, subsidiairement menaces) ;
·davoir, entre le 30 juin et le 3 juillet 2019, après avoir entretenu une relation à distance avec un tiers pendant quelques mois, relation à laquelle il avait mis fin, pris contact des dizaines de fois avec lintéressé, par téléphone et par écrit, linjuriant et le menaçant de divulguer à sa famille des éléments de sa vie privée et de le calomnier au sein de lentreprise dans laquelle il travaillait (injures, menaces et utilisation abusive dune installation de télécommunication) ;
·une obtention illicite de prestations de laide sociale, entre octobre 2018 et juillet 2020 au moins, obtenant des prestations daide sociale et nannonçant pas au service concerné les revenus quelle réalisait par la prostitution (préjudice encore indéterminé) ;
·davoir, en octobre 2018 et depuis avril 2019, menacé Y1________ de dévoiler des photos de lui nu, en les mettant dans les boîtes aux lettres de ses voisins et en les envoyant à des connaissances de sa fille, ainsi que de publier une fausse annonce érotique sil refusait de la voir et de la payer (tentative de contrainte) ;
·davoir détenu un joint de marijuana le 7 mai 2019 (infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants).
C.a) Interrogée par la procureure le 4 septembre 2020, la prévenue a, pour lessentiel, admis les faits qui lui étaient reprochés ; elle a notamment déclaré quelle ne savait pas pourquoi elle avait agi ainsi envers les lésés et quelle avait« déconné grave »et« perdu la tête »; elle disait avoir besoin daide, soit dun suivi psychologique. À cette audience, la procureure a proposé des mesures de substitution à la détention, soit linterdiction dentrer en contact de quelque façon que ce soit avec les plaignants et de commettre de nouvelles infractions du même genre, ainsi que lobligation dentreprendre un suivi psychologique par le biais du service de probation et de respecter ce suivi avec sérieux. La prévenue a dit accepter ces mesures.
b) Le 8 septembre 2020, le Ministère public a demandé au TMC de ratifier les mesures de substitution prévues ; il relevait un fort risque de réitération et de passage à lacte et indiquait quune expertise psychiatrique allait être mise en uvre rapidement.
c) Le TMC a ordonné ces mesures pour une durée de trois mois, par décision du 16 septembre 2020, en considérant quelles paraissaient justifiées et proportionnées en fonction du risque de réitération et de passage à lacte et en relevant que la prévenue y consentait ; la prévenue était avisée que si des faits nouveaux lexigeaient ou si elle ne respectait pas les interdictions et obligations qui lui étaient imposées, le TMC pourrait en tout temps révoquer les mesures de substitution et en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire.
d) Par courriels des 28 septembre, 6, 13 et 19 octobre 2020, lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a fait savoir au Ministère public que la prévenue navait pas répondu aux convocations quil lui avait adressées.
e) Il est en outre apparu que la prévenue persistait à harceler le plaignant Y2________, qui la signalé au Ministère public.
f) La procureure a écrit les 8 et 13 octobre 2020 au mandataire de X.________ quelle demanderait le placement en détention si la prévenue continuait à ne pas respecter les mesures ordonnées par le TMC, en ne se présentant pas à ses rendez-vous à lOESP et en contactant lun des plaignants.
g) Le mandataire a répondu le 19 octobre 2020 que sa cliente avait commencé des études à W.________ (BS), ce qui pouvait expliquer quelle ne se soit pas présentée à lOESP, vu le temps de trajet pour venir à Neuchâtel.
h) Le 21 octobre 2020, Y2________ a déposé une nouvelle plainte contre la prévenue, à qui il reprochait de continuer à le harceler, à linjurier et à le menacer, par des courriels et dautres messages.
D.a) Le 23 octobre 2020, le Ministère public a demandé au TMC de révoquer les mesures de substitution et de prononcer la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois. Il invoquait un risque de réitération, en fonction des antécédents de la prévenue, des faits qui lui étaient reprochés, des éléments nouveaux et du fait que la prévenue avait reconnu elle-même quelle avait besoin dun suivi et que, sans ce suivi, elle risquerait de commettre de nouvelles infractions. Un risque de fuite était également présent, du fait que la prévenue suivait des études essentiellement à V.________ (F) et que lexpulsion serait probablement requise. Un risque de collusion existait car une expertise psychiatrique avait été ordonnée et tout portait à croire que la prévenue ne se présenterait pas aux rendez-vous fixés par lexpert. La procureure précisait que, pour terminer lenquête, il sagissait de terminer lanalyse du matériel informatique de la prévenue et de procéder à lexpertise psychiatrique ; ensuite, une audience récapitulative serait citée, puis lavis de prochaine clôture serait adressé aux parties ; une détention dune durée de trois mois était nécessaire pour terminer linstruction et couvrir la période entre léventuel renvoi de la cause en tribunal et le prononcé dune détention pour motifs de sûreté par ledit tribunal.
b) Le TMC a cité la prévenue à comparaître à une audience fixée au 29 octobre 2020, à 14h15. Elle ne sest pas présentée à lheure dite. Son mandataire a plaidé et sen est remis à lappréciation du TMC. Ensuite, pendant que le juge délibérait, la prévenue a appelé le greffe pour dire quelle arrivait et elle sest présentée au tribunal à 15h15.
c) Interrogée alors par le TMC, la prévenue a notamment déclaré quelle avait commencé le 21 septembre 2020 un bachelor à la haute école B.________, à W.________, et, dans ce cadre, étudiait depuis fin septembre à V.________ (F), où elle habitait durant la semaine dans une chambre dune cité universitaire. Elle rentrait à Z.________ le week-end. Au sujet de létat assez consternant de son logement au moment dune intervention de police, elle a dit quelle navait pas dexplications, mais que ça nallait pas, notamment du fait du récent décès de son père et dune opération à la hanche quelle avait subie ; elle se renfermait sur elle-même et sisolait ; elle avait fait des rangements après la prise des photographies par les policiers. La prévenue a expliqué le ton des messages envoyés aux lésés par la colère et la haine et le fait quelle avait été touchée par de fausses promesses. Elle admettait avoir compris les interdictions et obligations imposées par les mesures de substitution et navoir pas respecté la décision du TMC. Elle avait contacté le plaignant Y2________, tout en sachant quelle ne devait pas le faire, et navait pas dexcuses pour ce quelle lui avait écrit, précisant tout de même quelle était alcoolisée au moment de rédiger ses messages. Elle admettait avoir besoin de soins. Si elle ne sétait pas présentée aux rendez-vous de lOESP, cétait en raison de ses cours ; elle espérait trouver une date qui irait, pour un rendez-vous. Elle disait ne pas vouloir aller en prison et être prête à se soigner.
d) Le mandataire de la prévenue a plaidé et conclu au rejet de la requête, mais à la modification des mesures de substitution, en ce sens quil devrait être ordonné à la prévenue de se rendre chaque mardi après-midi aux rendez-vous de lOESP et de choisir, dans les 15 jours, un psychiatre à Neuchâtel ou à W.________.
e) Par décision du même 29 octobre 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire de la prévenue, pour une durée de trois mois. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E.Dans un rapport établi le 27 octobre 2020, la police a indiqué quun premier examen des téléphones portables et ordinateurs de la prévenue avait permis de retrouver de nombreuses conversations dans lesquelles elle menaçait et injuriait des hommes qui avaient été ses clients dans son exercice de la prostitution, tentant en outre de faire chanter certains dentre eux ; quatre de ces clients étaient autres que ceux déjà concernés par la procédure ; les analyses techniques nétaient pas encore terminées et un rapport plus détaillé serait établi.
F.Le 9 novembre 2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, en concluant à ce quil soit constaté quune détention provisoire dun mois est proportionnée et adéquate, quune détention jusquau 27 novembre 2020 soit ordonnée et quensuite un suivi psychiatrique soit mis en place au sens des conclusions de lexpert, sous suite de frais et dépens.
G.Dans ses observations du 11 novembre 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours.
H.La recourante a encore déposé des observations le 16 novembre 2020.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.a) Conformément à larticle221 al. 1in initioCPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
b) Le TMC a retenu des présomptions sérieuses de culpabilité à lencontre de la prévenue, en relevant quelle ne le contestait dailleurs pas. La recourante ne le conteste pas non plus en procédure de recours (même si elle expose que les faits sont en partie admis et en partie contestés et que, sil existe des présomptions sérieuses de culpabilité contre elle, cela ne veut pas dire quelle admet tous les faits). Il ny a dès lors pas lieu de sarrêter plus avant sur cette question, sinon pour constater que le dossier établit assez clairement que des charges suffisantes existent contre la recourante pour les infractions qui lui sont reprochées.
3.a) Le TMC a considéré quil existait un risque de réitération. Il a relevé que les mesures de substitution ordonnées le 16 septembre 2020 navaient pas été respectées par la prévenue, sans quelle puisse apporter de justifications valables à son comportement. Elle avait déjà été condamnée pour des faits comparables et ces condamnations, malgré leur importance, ne lavaient pas empêchée de récidiver. La prévenue avait expliqué ses actes par le fait quelle avait« pété un plomb »et admis quelle avait besoin daide. Afin de pallier le risque de récidive, un suivi psychologique avait été ordonné à titre de mesure de substitution, mais la prévenue, en raison de ses absences aux rendez-vous fixés par lOESP, navait pas permis la mise sur pied de ce suivi. De plus, la prévenue navait pas cessé de sen prendre à lun des plaignants, continuant à linjurier et à le menacer. Elle avait agi quand bien même elle avait bien compris ce qui lui était imposé dans le cadre des mesures de substitution. Elle admettait devoir être soignée. Aucune mesure de substitution ne paraissait suffisante pour pallier efficacement ce risque et les mesures proposées par la prévenue nétaient pas bien différentes, ni foncièrement plus astreignantes que celles ordonnées à lorigine et dont linefficacité avait été démontrée.
b) La recourante admet quun suivi psychiatrique doit être ordonné et rappelle quelle ne sest pas opposée à la désignation de lexpert. Ce dernier a indiqué quil la verrait les 5 et 6 novembre 2020 à la prison de W.________. Son rapport est ainsi attendu dans les prochains jours et la mise en uvre de lexpertise ne peut pas justifier une détention pour une durée de trois mois.
c) Le Ministère public indique que le rapport de lexpert sera déposé dici la fin de lannée 2020, mais pas en novembre déjà.
d) Larticle221 al. 1 let. c CPPprévoit que la détention dun prévenu peut être ordonnée si le risque existe quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
e) Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.
f) En lespèce, un risque de réitération doit être retenu. Comme la relevé le TMC, la recourante a déjà été condamnée à deux reprises pour des faits semblables, ceci à des peines significatives, même sil sagissait de peines pécuniaires prononcées avec sursis. Elle na pas tenu compte de ces avertissements, a récidivé à bref délai, ce qui a entraîné louverture dune instruction, puis sest encore au sens de la plainte de Y2________ livrée à des actes similaires contre une victime déjà identifiée, alors même que des mesures de substitution à la détention provisoire avaient été ordonnées, avec laccord de la prévenue. Les infractions qui lui sont reprochées sont dune certaine gravité, ce quelle ne conteste pas. Elles sont de nature à causer un dommage matériel et psychique assez important à ceux qui en sont les victimes. Il paraît probable quelles sont en partie liées à létat psychique de la recourante, ceci dans une mesure qui nest pas encore déterminée. Une expertise est indispensable pour évaluer la responsabilité pénale de la prévenue, lopportunité dune mesure thérapeutique et le risque de récidive. La procureure la ordonnée et le rapport de lexpert est attendu pour la fin de lannée 2020. Dans lintervalle, il faut considérer que le risque de récidive est suffisamment important pour empêcher une libération de la recourante. Celle-ci semble partir de lidée que lexpert préconisera un traitement et que celui-ci devrait être mis en uvre après sa sortie de prison. Cest aller un peu vite en besogne car, en létat, il nest pas possible danticiper les conclusions de lexpert, sinon pour constater quun traitement, sous une forme ou sous une autre, sera sans doute nécessaire mais pas forcément suffisant pour éviter que la recourante commette de nouvelles infractions. Sous langle du risque de récidive, une libération de la recourante ne peut pas être envisagée avant que lexpert ait déposé son rapport et que le Ministère public ait pu procéder, sur cette base notamment, à une nouvelle évaluation de ce risque et prendre ensuite les décisions qui simposeront.
4.a) Le TMC a retenu un risque de collusion. Il a considéré quon pouvait sérieusement craindre que si la prévenue était laissée en liberté, elle chercherait à obtenir par des moyens illégaux que les personnes qui laccusent se rétractent, de sorte quun sérieux risque de collusion existait, quaucune mesure de substitution ne serait à même de pallier. La prévenue avait écrit à Y4________ après que celui-ci sétait adressé à la police, exerçant des pressions sur lui pour quil retire sa plainte. Y1________ avait relaté des pressions comparables de la part de la prévenue. Celle-ci avait aussi contacté Y2________ lorsquelle avait su quil avait porté plainte contre elle, le harcelant par la suite. Cétait notamment pour limiter le risque de collusion que le TMC avait interdit à la prévenue dentrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec chacun des plaignants. La prévenue navait pas cessé de sen prendre au plaignant Y2________, lui reprochant notamment la plainte quil avait déposée contre elle (« tu te prends pour qui a (sic) porter plainte au fait ? »), le menaçant et indiquant notamment« ET TU PENSE (sic) ENCORE CONTINUER ?!?!?? ».
b) La recourante relève, en le regrettant, quelle na plus été interrogée après son audition par le Ministère public en septembre 2020. Les plaignants Y4________ et Y2________ ont indiqué à lautorité pénale quils avaient eu des contacts avec la prévenue, mais nont pas été entendus ; ils devraient lêtre car la prévenue peut« déterminer que cest bien les plaignants qui ont pris contact avec elle ». Pour la recourante, si les plaignants nont pas été entendus, cest que le risque de collusion« n[est] pas si évident que cela ».
c) Dans ses observations, le Ministère public indique que plusieurs auditions doivent encore être effectuées par la police, qui doit aussi terminer lanalyse du matériel informatique de la prévenue. Il ne précise pas qui devrait encore être entendu.
d) Avec ses dernières déterminations, la recourante dépose un courriel de la police à son mandataire, du 13 novembre 2020, qui indique les dates prévues, entre le 17 et le 26 novembre 2020, pour sept auditions de plaignants et lésés, étant précisé que trois lésés nont pas encore pu être atteints. La recourante relève que plus aucune audition navait été effectuée pendant deux mois, avant cela, soit depuis linterrogatoire du 4 septembre 2020, alors quelle-même était en liberté, et quun risque de collusion peut donc difficilement être retenu à cet égard.
e) Au sens de larticle221 al. 1 let. b CPP, un risque de collusion doit être admis lorsquil y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
g) En lespèce, la nouvelle plainte de Y2________, du 21 octobre 2020, na pas encore été instruite. En particulier, la recourante na pas été entendue à ce sujet. Elle estime que dautres plaignants devraient aussi être (ré)entendus sur les contacts quelle a eus avec eux après que le TMC avait ordonné des mesures de substitution. Effectivement, ces auditions paraissent utiles ; elles sont dailleurs prévues par la police, au sens du courriel adressé au mandataire le 13 novembre 2020. En fonction des pressions que la recourante a, par le passé, exercées sur des lésés, il est important que ces auditions aient lieu sans quelle puisse, au préalable, tenter dinfluencer par les mêmes moyens que précédemment les personnes concernées (pour un exemple de ces pressions, cf. des messages à Y4________). Cela vaut également pour laudition des lésés potentiels que la police a pu identifier par les premiers examens des téléphones et ordinateurs de celle-ci. Lexamen du matériel électronique est toujours en cours ce genre danalyse prend forcément du temps et on ne peut pas exclure quil amène des éléments nouveaux, qui pourraient nécessiter dautres vérifications encore, que la prévenue ne doit pas pouvoir mettre en péril. Les auditions ne pourront sans doute pas être terminées à fin novembre 2020, notamment parce que trois lésés potentiels nont pas encore pu être contactés. À ce stade, le risque de collusion justifie donc le maintien en détention, mais il faut préciser que les auditions et lanalyse informatique doivent être effectuées à bref délai. La police semble dailleurs sy atteler sérieusement et dans des délais qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
5.a) Le TMC a retenu un risque de fuite, du fait que la prévenue était ressortissante congolaise, sans emploi et sans revenus, menant apparemment des études à W.________ et à V.________ (F), que son permis de séjour semblait être en voie de révocation et que le dossier démontrait quà plusieurs reprises, la prévenue navait pas pu être atteinte par les autorités et quelle ne sétait pas présentée aux rendez-vous qui lui étaient fixés, laudience du TMC apparaissant comme une exception.
b) La recourante expose quelle a débuté le 21 septembre 2020 une formation dans une haute école à W.________ et dans le Bade-Wurtemberg. Elle a toujours son appartement à Z.________, où elle réside du vendredi soir au dimanche soir, même si elle a quitté laide sociale, et elle loge à V.________ (F) durant la semaine. Le Ministère public na pas retenu de risque de fuite ; la prévenue sest dailleurs présentée certes avec retard devant le TMC et si elle nest pas allée aux rendez-vous fixés précédemment, cest parce quaprès avoir« galéré pendant 10 ans », elle étudiait à V.________ (F), les cours étant très importants pour elle. Pour la recourante, le risque de fuite ne peut ainsi pas être retenu.
c) Daprès larticle221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays.
e) En lespèce, la situation de la recourante ne permet pas dexclurea prioriun risque de fuite. Elle dispose certes dun logement à Z.________, mais, jusquà sa mise en détention, ny résidait plus que le week-end, passant la semaine à V.________ (F) pour ses études. Selon elle, elle ne reçoit plus laide sociale, alors quelle en vivait« depuis toujours ». Elle ne dit pas de quels revenus elle disposerait, mais il a été question dune bourse détudes (cela devrait être éclairci). La recourante, de nationalité congolaise, a vécu en Suisse durant toute sa scolarité obligatoire, puis pendant son apprentissage et son cursus de maturité professionnelle, assez récemment achevé. Un pronostic quant à une éventuelle expulsion pénale est donc hasardeux à ce stade. Léventuel non-renouvellement de son permis détablissement nest pas acquis. La peine à laquelle sexpose la recourante est significative, en fonction des faits qui lui sont reprochés et de la probabilité non négligeable dune révocation du sursis accordé en 2019. Si, comme elle le relève, elle sest présentée en retard à laudience du TMC, cette présence volontaire a plutôt constitué une exception, comme ce tribunal la rappelé à juste titre. Au moment dentamer sa formation, le 21 septembre 2020, la prévenue connaissait les mesures de substitution mises en place et il lui appartenait de sorganiser pour sy conformer, au besoin en recherchant avec lOESP des dates possibles pour les rendez-vous. Déjà avant cette formation, elle manifestait peu dempressement à déférer aux convocations (cf. le rapport de police du 11 juin 2020, qui mentionnait quelle ne sétait pas présentée pour être entendue, malgré deux convocations téléphoniques, puis deux mandats de comparution ; cf. un cas où la prévenue na pas comparu à une audience devant la procureure, fixée au 3 septembre 2020 ; elle na pu être interrogée le 4 septembre 2020 que par leffet dun mandat damener). Cela étant, la question du risque de fuite peut être laissée ouverte, les risques de récidive et de collusion justifiant de toute manière le maintien en détention.
6.a) Enfin, le TMC a considéré que le principe de la proportionnalité était respecté, eu égard à limportance de la peine encourue et, comme déjà dit, quaucune mesure de substitution ne pouvait remplacer la détention.
b) Selon le mémoire de recours, le rapport de lexpert est attendu dans les prochains jours et la mise en uvre de lexpertise ne peut pas justifier une détention pour une durée de trois mois. LUniversité à V.________ (F) a attesté quune détention dune durée dun mois lui permettrait de poursuivre sa formation, alors que celle-ci serait lourdement mise en péril si elle devait rester trois mois en prison. En outre, une détention de trois mois est excessive compte tenu du rôle non négligeable des plaignants« dans la reprise des contacts et dans les actes sexuels ». Elle lest aussi puisquelle ne permettra pas dappliquer les mesures préconisées par lexpert, alors que ce serait possible après une libération. Les problèmes psychiatriques de la prévenue ne seront pas corrigés par un emprisonnement. La protection de la société et les intérêts individuels de la prévenue doivent amener à la conclusion quil est nécessaire quelle puisse poursuivre ses cours et donc quune détention dun mois« est parfaitement justifiée et nécessaire ». Ce délai permettrait au Ministère public dentendre« les éventuels prévenus (recte : lésés) »et dobtenir lexpertise psychiatrique.
c) Le Ministère public soutient quune détention de trois mois est nécessaire pour terminer lenquête et renvoyer la cause au tribunal, avec une requête de mesures de sûretés. Plusieurs auditions doivent encore être effectuées par la police, qui doit aussi terminer lanalyse du matériel informatique de la prévenue. Le rapport dexpertise psychiatrique doit en outre être déposé dici la fin de lannée 2020 et ne sera donc pas à disposition à fin novembre.
d) Dans ses dernières observations, lappelante relève quà son lieu de détention, à W.________, elle ne peut pas bénéficier dun suivi par lOESP. Elle a fait un« travail gigantesque »pour se socialiser, en reprenant des études et une coupure de plus dun mois dans son cursus serait« irrémédiable ».
e) Comme toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
f) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1).
g) Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.
h) En lespèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de collusion. La recourante a déjà démontré quune interdiction de prendre contact avec certaines personnes nétait pas de nature à lamener à sabstenir de contacter précisément ces personnes. Par ailleurs, une injonction qui lui serait faite de se présenter régulièrement à lOESP et de chercher elle-même un psychiatre, comme elle le propose, ne suffirait pas à garantir quelle sy conforme, vu son comportement général et en particulier dans les semaines qui ont précédé son placement en détention. Une limitation de la détention à un mois, telle que demandée par la recourante, ne permettrait pas au Ministère public de recevoir lexpertise et den tirer les conséquences, pas plus quelle napparaît comme suffisante pour terminer linstruction, vu les actes denquête en cours et à prévoir et la nécessité de procéder ensuite à un en principe dernier interrogatoire de la prévenue, puis aux opérations de clôture. Le fait que les études entreprises par la recourante pourraient souffrir dune détention dépassant un mois ne peut pas justifier une libération à fin novembre déjà ; il est certes regrettable que cela puisse mettre son cursus en péril, mais cest une conséquence inévitable de la situation dans laquelle la recourante sest mise elle-même, par ses actes subséquents au prononcé des mesures de substitution, ainsi que des nécessités de lenquête (nouvelle audition des plaignants, en raison des faits survenus après le 4 septembre 2020 ; audition de divers lésés potentiels, identifiés par lanalyse du matériel électronique). La fixation à trois mois, par le TMC, de la durée de la détention, est adéquate, étant entendu que la procureure devra faire le nécessaire pour que les auditions soient effectuées à bref délai, que le dernier rapport de police sur lanalyse du matériel informatique soit déposé rapidement, que les actes de procédure dont la nécessité pourrait apparaître au vu de ce rapport soient immédiatement exécutés, que le rapport dexpertise psychiatrique ne tarde pas (un délai à la fin de lannée est raisonnable, pour ce genre dexamen, lexpert ayant apparemment déjà vu lexpertisée) et quensuite, la prévenue soit interrogée sur des nouveaux éléments de fait et sur les perspectives quoffrira le rapport dexpertise, et éventuellement confrontée à certains lésés. Enfin, une détention de trois mois reste parfaitement proportionnée à la peine à laquelle sexpose la recourante pour les actes qui lui sont reprochés et loctroi dun sursis ne relève en tout cas pas de lévidence.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci est au bénéfice de lassistance judiciaire, qui lui a été accordée le 8 septembre 2020. Lassistance judiciaire doit cependant être refusée pour la procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Refuse lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2020.98), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2924).
Neuchâtel, le 19 novembre 2020
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 ________, Y
E. 2 ________, Y
E. 3 ________ et Y4________, sans s’être annoncée aux autorités et sans être au bénéfice d’une autorisation ; · d’avoir, de décembre 2019 à juin 2020, fait chanter Y 2 ________ et Y
E. 4 ________). Cela vaut également pour l’audition des lésés potentiels que la police a pu identifier par les premiers examens des téléphones et ordinateurs de celle-ci. L’examen du matériel électronique est toujours en cours – ce genre d’analyse prend forcément du temps – et on ne peut pas exclure qu’il amène des éléments nouveaux, qui pourraient nécessiter d’autres vérifications encore, que la prévenue ne doit pas pouvoir mettre en péril. Les auditions ne pourront sans doute pas être terminées à fin novembre 2020, notamment parce que trois lésés potentiels n’ont pas encore pu être contactés. À ce stade, le risque de collusion justifie donc le maintien en détention, mais il faut préciser que les auditions et l’analyse informatique doivent être effectuées à bref délai. La police semble d’ailleurs s’y atteler sérieusement et dans des délais qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
E. 5 a) Le TMC a retenu un risque de fuite, du fait que la prévenue était ressortissante congolaise, sans emploi et sans revenus, menant apparemment des études à W.________ et à V.________ (F), que son permis de séjour semblait être en voie de révocation et que le dossier démontrait qu’à plusieurs reprises, la prévenue n’avait pas pu être atteinte par les autorités et qu’elle ne s’était pas présentée aux rendez-vous qui lui étaient fixés, l’audience du TMC apparaissant comme une exception. b) La recourante expose qu’elle a débuté le 21 septembre 2020 une formation dans une haute école à W.________ et dans le Bade-Wurtemberg. Elle a toujours son appartement à Z.________, où elle réside du vendredi soir au dimanche soir, même si elle a quitté l’aide sociale, et elle loge à V.________ (F) durant la semaine. Le Ministère public n’a pas retenu de risque de fuite ; la prévenue s’est d’ailleurs présentée – certes avec retard – devant le TMC et si elle n’est pas allée aux rendez-vous fixés précédemment, c’est parce qu’après avoir « galéré pendant 10 ans » , elle étudiait à V.________ (F), les cours étant très importants pour elle. Pour la recourante, le risque de fuite ne peut ainsi pas être retenu. c) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP , la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. e) En l’espèce, la situation de la recourante ne permet pas d’exclure a priori un risque de fuite. Elle dispose certes d’un logement à Z.________, mais, jusqu’à sa mise en détention, n’y résidait plus que le week-end, passant la semaine à V.________ (F) pour ses études. Selon elle, elle ne reçoit plus l’aide sociale, alors qu’elle en vivait « depuis toujours » . Elle ne dit pas de quels revenus elle disposerait, mais il a été question d’une bourse d’études (cela devrait être éclairci). La recourante, de nationalité congolaise, a vécu en Suisse durant toute sa scolarité obligatoire, puis pendant son apprentissage et son cursus de maturité professionnelle, assez récemment achevé. Un pronostic quant à une éventuelle expulsion pénale est donc hasardeux à ce stade. L’éventuel non-renouvellement de son permis d’établissement n’est pas acquis. La peine à laquelle s’expose la recourante est significative, en fonction des faits qui lui sont reprochés et de la probabilité non négligeable d’une révocation du sursis accordé en 2019. Si, comme elle le relève, elle s’est présentée – en retard – à l’audience du TMC, cette présence volontaire a plutôt constitué une exception, comme ce tribunal l’a rappelé à juste titre. Au moment d’entamer sa formation, le 21 septembre 2020, la prévenue connaissait les mesures de substitution mises en place et il lui appartenait de s’organiser pour s’y conformer, au besoin en recherchant avec l’OESP des dates possibles pour les rendez-vous. Déjà avant cette formation, elle manifestait peu d’empressement à déférer aux convocations (cf. le rapport de police du 11 juin 2020, qui mentionnait qu’elle ne s’était pas présentée pour être entendue, malgré deux convocations téléphoniques, puis deux mandats de comparution ; cf. un cas où la prévenue n’a pas comparu à une audience devant la procureure, fixée au 3 septembre 2020 ; elle n’a pu être interrogée le 4 septembre 2020 que par l’effet d’un mandat d’amener). Cela étant, la question du risque de fuite peut être laissée ouverte, les risques de récidive et de collusion justifiant de toute manière le maintien en détention.
E. 6 a) Enfin, le TMC a considéré que le principe de la proportionnalité était respecté, eu égard à l’importance de la peine encourue et, comme déjà dit, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait remplacer la détention. b) Selon le mémoire de recours, le rapport de l’expert est attendu dans les prochains jours et la mise en œuvre de l’expertise ne peut pas justifier une détention pour une durée de trois mois. L’Université à V.________ (F) a attesté qu’une détention d’une durée d’un mois lui permettrait de poursuivre sa formation, alors que celle-ci serait lourdement mise en péril si elle devait rester trois mois en prison. En outre, une détention de trois mois est excessive compte tenu du rôle non négligeable des plaignants « dans la reprise des contacts et dans les actes sexuels » . Elle l’est aussi puisqu’elle ne permettra pas d’appliquer les mesures préconisées par l’expert, alors que ce serait possible après une libération. Les problèmes psychiatriques de la prévenue ne seront pas corrigés par un emprisonnement. La protection de la société et les intérêts individuels de la prévenue doivent amener à la conclusion qu’il est nécessaire qu’elle puisse poursuivre ses cours et donc qu’une détention d’un mois « est parfaitement justifiée et nécessaire » . Ce délai permettrait au Ministère public d’entendre « les éventuels prévenus (recte : lésés) » et d’obtenir l’expertise psychiatrique. c) Le Ministère public soutient qu’une détention de trois mois est nécessaire pour terminer l’enquête et renvoyer la cause au tribunal, avec une requête de mesures de sûretés. Plusieurs auditions doivent encore être effectuées par la police, qui doit aussi terminer l’analyse du matériel informatique de la prévenue. Le rapport d’expertise psychiatrique doit en outre être déposé d’ici la fin de l’année 2020 et ne sera donc pas à disposition à fin novembre. d) Dans ses dernières observations, l’appelante relève qu’à son lieu de détention, à W.________, elle ne peut pas bénéficier d’un suivi par l’OESP. Elle a fait un « travail gigantesque » pour se socialiser, en reprenant des études et une coupure de plus d’un mois dans son cursus serait « irrémédiable » . e) Comme toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). f) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1). g) Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution. h) En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de collusion. La recourante a déjà démontré qu’une interdiction de prendre contact avec certaines personnes n’était pas de nature à l’amener à s’abstenir de contacter précisément ces personnes. Par ailleurs, une injonction qui lui serait faite de se présenter régulièrement à l’OESP et de chercher elle-même un psychiatre, comme elle le propose, ne suffirait pas à garantir qu’elle s’y conforme, vu son comportement général et en particulier dans les semaines qui ont précédé son placement en détention. Une limitation de la détention à un mois, telle que demandée par la recourante, ne permettrait pas au Ministère public de recevoir l’expertise et d’en tirer les conséquences, pas plus qu’elle n’apparaît comme suffisante pour terminer l’instruction, vu les actes d’enquête en cours et à prévoir et la nécessité de procéder ensuite à un – en principe dernier – interrogatoire de la prévenue, puis aux opérations de clôture. Le fait que les études entreprises par la recourante pourraient souffrir d’une détention dépassant un mois ne peut pas justifier une libération à fin novembre déjà ; il est certes regrettable que cela puisse mettre son cursus en péril, mais c’est une conséquence inévitable de la situation dans laquelle la recourante s’est mise elle-même, par ses actes subséquents au prononcé des mesures de substitution, ainsi que des nécessités de l’enquête (nouvelle audition des plaignants, en raison des faits survenus après le 4 septembre 2020 ; audition de divers lésés potentiels, identifiés par l’analyse du matériel électronique). La fixation à trois mois, par le TMC, de la durée de la détention, est adéquate, étant entendu que la procureure devra faire le nécessaire pour que les auditions soient effectuées à bref délai, que le dernier rapport de police sur l’analyse du matériel informatique soit déposé rapidement, que les actes de procédure dont la nécessité pourrait apparaître au vu de ce rapport soient immédiatement exécutés, que le rapport d’expertise psychiatrique ne tarde pas (un délai à la fin de l’année est raisonnable, pour ce genre d’examen, l’expert ayant apparemment déjà vu l’expertisée) et qu’ensuite, la prévenue soit interrogée sur des nouveaux éléments de fait et sur les perspectives qu’offrira le rapport d’expertise, et éventuellement confrontée à certains lésés. Enfin, une détention de trois mois reste parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose la recourante pour les actes qui lui sont reprochés et l’octroi d’un sursis ne relève en tout cas pas de l’évidence.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le
E. 8 septembre 2020. Lassistance judiciaire doit cependant être refusée pour la procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Refuse lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2020.98), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2924).
Neuchâtel, le 19 novembre 2020
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, née en 1987, ressortissante de la République démocratique du Congo et domiciliée à Z.________, a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel, puis obtenu en 2017 un CFC demployée de commerce et ensuite, en 2019, une maturité professionnelle. Elle est titulaire dun permis C.
b) Elle a déjà été condamnée à deux reprises, la première le 10 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville à 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et 900 francs damende, pour délit manqué de contrainte, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, injures et soustraction dune chose mobilière, et la seconde le 21 février 2019 par le Ministère public neuchâtelois à 180 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans (peine partiellement complémentaire à la précédente), pour contrainte, diffamation, menaces, injure et utilisation abusive dune installation de télécommunication.
B.Le 17 juin 2020, une instruction a été ouverte contre X.________. Cette instruction a ensuite été étendue plusieurs fois, en raison de faits nouveaux imputables à la prévenue. En létat actuel de la prévention, il est reproché à lintéressée :
·lexercice illicite de la prostitution, dans la région genevoise, doctobre 2018 à juillet 2020 au moins, entretenant des relations sexuelles sadomasochistes avec notamment Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, sans sêtre annoncée aux autorités et sans être au bénéfice dune autorisation ;
·davoir, de décembre 2019 à juin 2020, fait chanter Y2________ et Y4________ en les menaçant de révéler leurs relations à son entourage, leur extorquant ainsi 2'515 francs pour le premier et 22'933 francs pour le second (extorsion et chantage ; pour un exemple de la manière dont la prévenue a procédé, cf. ses échanges de messages avec Y4________) ;
·davoir, dès décembre 2019, envoyé de nombreux messages et courriels insultants et menaçants à Y2________ (utilisation abusive dune installation de télécommunication et menaces) ;
·davoir, le 29 décembre 2019, publié sur un site internet de petites annonces une fausse annonce disant que Y2________ cherchait à payer des jeunes femmes pour avoir des relations sexuelles avec lui (calomnie, subsidiairement diffamation) ;
·davoir, en juillet 2019, menacé Y3________ de dévoiler des photos de lui nu et de révéler leurs relations à son entourage (tentative de contrainte, subsidiairement menaces) ;
·davoir, entre le 30 juin et le 3 juillet 2019, après avoir entretenu une relation à distance avec un tiers pendant quelques mois, relation à laquelle il avait mis fin, pris contact des dizaines de fois avec lintéressé, par téléphone et par écrit, linjuriant et le menaçant de divulguer à sa famille des éléments de sa vie privée et de le calomnier au sein de lentreprise dans laquelle il travaillait (injures, menaces et utilisation abusive dune installation de télécommunication) ;
·une obtention illicite de prestations de laide sociale, entre octobre 2018 et juillet 2020 au moins, obtenant des prestations daide sociale et nannonçant pas au service concerné les revenus quelle réalisait par la prostitution (préjudice encore indéterminé) ;
·davoir, en octobre 2018 et depuis avril 2019, menacé Y1________ de dévoiler des photos de lui nu, en les mettant dans les boîtes aux lettres de ses voisins et en les envoyant à des connaissances de sa fille, ainsi que de publier une fausse annonce érotique sil refusait de la voir et de la payer (tentative de contrainte) ;
·davoir détenu un joint de marijuana le 7 mai 2019 (infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants).
C.a) Interrogée par la procureure le 4 septembre 2020, la prévenue a, pour lessentiel, admis les faits qui lui étaient reprochés ; elle a notamment déclaré quelle ne savait pas pourquoi elle avait agi ainsi envers les lésés et quelle avait« déconné grave »et« perdu la tête »; elle disait avoir besoin daide, soit dun suivi psychologique. À cette audience, la procureure a proposé des mesures de substitution à la détention, soit linterdiction dentrer en contact de quelque façon que ce soit avec les plaignants et de commettre de nouvelles infractions du même genre, ainsi que lobligation dentreprendre un suivi psychologique par le biais du service de probation et de respecter ce suivi avec sérieux. La prévenue a dit accepter ces mesures.
b) Le 8 septembre 2020, le Ministère public a demandé au TMC de ratifier les mesures de substitution prévues ; il relevait un fort risque de réitération et de passage à lacte et indiquait quune expertise psychiatrique allait être mise en uvre rapidement.
c) Le TMC a ordonné ces mesures pour une durée de trois mois, par décision du 16 septembre 2020, en considérant quelles paraissaient justifiées et proportionnées en fonction du risque de réitération et de passage à lacte et en relevant que la prévenue y consentait ; la prévenue était avisée que si des faits nouveaux lexigeaient ou si elle ne respectait pas les interdictions et obligations qui lui étaient imposées, le TMC pourrait en tout temps révoquer les mesures de substitution et en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire.
d) Par courriels des 28 septembre, 6, 13 et 19 octobre 2020, lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a fait savoir au Ministère public que la prévenue navait pas répondu aux convocations quil lui avait adressées.
e) Il est en outre apparu que la prévenue persistait à harceler le plaignant Y2________, qui la signalé au Ministère public.
f) La procureure a écrit les 8 et 13 octobre 2020 au mandataire de X.________ quelle demanderait le placement en détention si la prévenue continuait à ne pas respecter les mesures ordonnées par le TMC, en ne se présentant pas à ses rendez-vous à lOESP et en contactant lun des plaignants.
g) Le mandataire a répondu le 19 octobre 2020 que sa cliente avait commencé des études à W.________ (BS), ce qui pouvait expliquer quelle ne se soit pas présentée à lOESP, vu le temps de trajet pour venir à Neuchâtel.
h) Le 21 octobre 2020, Y2________ a déposé une nouvelle plainte contre la prévenue, à qui il reprochait de continuer à le harceler, à linjurier et à le menacer, par des courriels et dautres messages.
D.a) Le 23 octobre 2020, le Ministère public a demandé au TMC de révoquer les mesures de substitution et de prononcer la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois. Il invoquait un risque de réitération, en fonction des antécédents de la prévenue, des faits qui lui étaient reprochés, des éléments nouveaux et du fait que la prévenue avait reconnu elle-même quelle avait besoin dun suivi et que, sans ce suivi, elle risquerait de commettre de nouvelles infractions. Un risque de fuite était également présent, du fait que la prévenue suivait des études essentiellement à V.________ (F) et que lexpulsion serait probablement requise. Un risque de collusion existait car une expertise psychiatrique avait été ordonnée et tout portait à croire que la prévenue ne se présenterait pas aux rendez-vous fixés par lexpert. La procureure précisait que, pour terminer lenquête, il sagissait de terminer lanalyse du matériel informatique de la prévenue et de procéder à lexpertise psychiatrique ; ensuite, une audience récapitulative serait citée, puis lavis de prochaine clôture serait adressé aux parties ; une détention dune durée de trois mois était nécessaire pour terminer linstruction et couvrir la période entre léventuel renvoi de la cause en tribunal et le prononcé dune détention pour motifs de sûreté par ledit tribunal.
b) Le TMC a cité la prévenue à comparaître à une audience fixée au 29 octobre 2020, à 14h15. Elle ne sest pas présentée à lheure dite. Son mandataire a plaidé et sen est remis à lappréciation du TMC. Ensuite, pendant que le juge délibérait, la prévenue a appelé le greffe pour dire quelle arrivait et elle sest présentée au tribunal à 15h15.
c) Interrogée alors par le TMC, la prévenue a notamment déclaré quelle avait commencé le 21 septembre 2020 un bachelor à la haute école B.________, à W.________, et, dans ce cadre, étudiait depuis fin septembre à V.________ (F), où elle habitait durant la semaine dans une chambre dune cité universitaire. Elle rentrait à Z.________ le week-end. Au sujet de létat assez consternant de son logement au moment dune intervention de police, elle a dit quelle navait pas dexplications, mais que ça nallait pas, notamment du fait du récent décès de son père et dune opération à la hanche quelle avait subie ; elle se renfermait sur elle-même et sisolait ; elle avait fait des rangements après la prise des photographies par les policiers. La prévenue a expliqué le ton des messages envoyés aux lésés par la colère et la haine et le fait quelle avait été touchée par de fausses promesses. Elle admettait avoir compris les interdictions et obligations imposées par les mesures de substitution et navoir pas respecté la décision du TMC. Elle avait contacté le plaignant Y2________, tout en sachant quelle ne devait pas le faire, et navait pas dexcuses pour ce quelle lui avait écrit, précisant tout de même quelle était alcoolisée au moment de rédiger ses messages. Elle admettait avoir besoin de soins. Si elle ne sétait pas présentée aux rendez-vous de lOESP, cétait en raison de ses cours ; elle espérait trouver une date qui irait, pour un rendez-vous. Elle disait ne pas vouloir aller en prison et être prête à se soigner.
d) Le mandataire de la prévenue a plaidé et conclu au rejet de la requête, mais à la modification des mesures de substitution, en ce sens quil devrait être ordonné à la prévenue de se rendre chaque mardi après-midi aux rendez-vous de lOESP et de choisir, dans les 15 jours, un psychiatre à Neuchâtel ou à W.________.
e) Par décision du même 29 octobre 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire de la prévenue, pour une durée de trois mois. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E.Dans un rapport établi le 27 octobre 2020, la police a indiqué quun premier examen des téléphones portables et ordinateurs de la prévenue avait permis de retrouver de nombreuses conversations dans lesquelles elle menaçait et injuriait des hommes qui avaient été ses clients dans son exercice de la prostitution, tentant en outre de faire chanter certains dentre eux ; quatre de ces clients étaient autres que ceux déjà concernés par la procédure ; les analyses techniques nétaient pas encore terminées et un rapport plus détaillé serait établi.
F.Le 9 novembre 2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, en concluant à ce quil soit constaté quune détention provisoire dun mois est proportionnée et adéquate, quune détention jusquau 27 novembre 2020 soit ordonnée et quensuite un suivi psychiatrique soit mis en place au sens des conclusions de lexpert, sous suite de frais et dépens.
G.Dans ses observations du 11 novembre 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours.
H.La recourante a encore déposé des observations le 16 novembre 2020.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.a) Conformément à larticle221 al. 1in initioCPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
b) Le TMC a retenu des présomptions sérieuses de culpabilité à lencontre de la prévenue, en relevant quelle ne le contestait dailleurs pas. La recourante ne le conteste pas non plus en procédure de recours (même si elle expose que les faits sont en partie admis et en partie contestés et que, sil existe des présomptions sérieuses de culpabilité contre elle, cela ne veut pas dire quelle admet tous les faits). Il ny a dès lors pas lieu de sarrêter plus avant sur cette question, sinon pour constater que le dossier établit assez clairement que des charges suffisantes existent contre la recourante pour les infractions qui lui sont reprochées.
3.a) Le TMC a considéré quil existait un risque de réitération. Il a relevé que les mesures de substitution ordonnées le 16 septembre 2020 navaient pas été respectées par la prévenue, sans quelle puisse apporter de justifications valables à son comportement. Elle avait déjà été condamnée pour des faits comparables et ces condamnations, malgré leur importance, ne lavaient pas empêchée de récidiver. La prévenue avait expliqué ses actes par le fait quelle avait« pété un plomb »et admis quelle avait besoin daide. Afin de pallier le risque de récidive, un suivi psychologique avait été ordonné à titre de mesure de substitution, mais la prévenue, en raison de ses absences aux rendez-vous fixés par lOESP, navait pas permis la mise sur pied de ce suivi. De plus, la prévenue navait pas cessé de sen prendre à lun des plaignants, continuant à linjurier et à le menacer. Elle avait agi quand bien même elle avait bien compris ce qui lui était imposé dans le cadre des mesures de substitution. Elle admettait devoir être soignée. Aucune mesure de substitution ne paraissait suffisante pour pallier efficacement ce risque et les mesures proposées par la prévenue nétaient pas bien différentes, ni foncièrement plus astreignantes que celles ordonnées à lorigine et dont linefficacité avait été démontrée.
b) La recourante admet quun suivi psychiatrique doit être ordonné et rappelle quelle ne sest pas opposée à la désignation de lexpert. Ce dernier a indiqué quil la verrait les 5 et 6 novembre 2020 à la prison de W.________. Son rapport est ainsi attendu dans les prochains jours et la mise en uvre de lexpertise ne peut pas justifier une détention pour une durée de trois mois.
c) Le Ministère public indique que le rapport de lexpert sera déposé dici la fin de lannée 2020, mais pas en novembre déjà.
d) Larticle221 al. 1 let. c CPPprévoit que la détention dun prévenu peut être ordonnée si le risque existe quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
e) Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.
f) En lespèce, un risque de réitération doit être retenu. Comme la relevé le TMC, la recourante a déjà été condamnée à deux reprises pour des faits semblables, ceci à des peines significatives, même sil sagissait de peines pécuniaires prononcées avec sursis. Elle na pas tenu compte de ces avertissements, a récidivé à bref délai, ce qui a entraîné louverture dune instruction, puis sest encore au sens de la plainte de Y2________ livrée à des actes similaires contre une victime déjà identifiée, alors même que des mesures de substitution à la détention provisoire avaient été ordonnées, avec laccord de la prévenue. Les infractions qui lui sont reprochées sont dune certaine gravité, ce quelle ne conteste pas. Elles sont de nature à causer un dommage matériel et psychique assez important à ceux qui en sont les victimes. Il paraît probable quelles sont en partie liées à létat psychique de la recourante, ceci dans une mesure qui nest pas encore déterminée. Une expertise est indispensable pour évaluer la responsabilité pénale de la prévenue, lopportunité dune mesure thérapeutique et le risque de récidive. La procureure la ordonnée et le rapport de lexpert est attendu pour la fin de lannée 2020. Dans lintervalle, il faut considérer que le risque de récidive est suffisamment important pour empêcher une libération de la recourante. Celle-ci semble partir de lidée que lexpert préconisera un traitement et que celui-ci devrait être mis en uvre après sa sortie de prison. Cest aller un peu vite en besogne car, en létat, il nest pas possible danticiper les conclusions de lexpert, sinon pour constater quun traitement, sous une forme ou sous une autre, sera sans doute nécessaire mais pas forcément suffisant pour éviter que la recourante commette de nouvelles infractions. Sous langle du risque de récidive, une libération de la recourante ne peut pas être envisagée avant que lexpert ait déposé son rapport et que le Ministère public ait pu procéder, sur cette base notamment, à une nouvelle évaluation de ce risque et prendre ensuite les décisions qui simposeront.
4.a) Le TMC a retenu un risque de collusion. Il a considéré quon pouvait sérieusement craindre que si la prévenue était laissée en liberté, elle chercherait à obtenir par des moyens illégaux que les personnes qui laccusent se rétractent, de sorte quun sérieux risque de collusion existait, quaucune mesure de substitution ne serait à même de pallier. La prévenue avait écrit à Y4________ après que celui-ci sétait adressé à la police, exerçant des pressions sur lui pour quil retire sa plainte. Y1________ avait relaté des pressions comparables de la part de la prévenue. Celle-ci avait aussi contacté Y2________ lorsquelle avait su quil avait porté plainte contre elle, le harcelant par la suite. Cétait notamment pour limiter le risque de collusion que le TMC avait interdit à la prévenue dentrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec chacun des plaignants. La prévenue navait pas cessé de sen prendre au plaignant Y2________, lui reprochant notamment la plainte quil avait déposée contre elle (« tu te prends pour qui a (sic) porter plainte au fait ? »), le menaçant et indiquant notamment« ET TU PENSE (sic) ENCORE CONTINUER ?!?!?? ».
b) La recourante relève, en le regrettant, quelle na plus été interrogée après son audition par le Ministère public en septembre 2020. Les plaignants Y4________ et Y2________ ont indiqué à lautorité pénale quils avaient eu des contacts avec la prévenue, mais nont pas été entendus ; ils devraient lêtre car la prévenue peut« déterminer que cest bien les plaignants qui ont pris contact avec elle ». Pour la recourante, si les plaignants nont pas été entendus, cest que le risque de collusion« n[est] pas si évident que cela ».
c) Dans ses observations, le Ministère public indique que plusieurs auditions doivent encore être effectuées par la police, qui doit aussi terminer lanalyse du matériel informatique de la prévenue. Il ne précise pas qui devrait encore être entendu.
d) Avec ses dernières déterminations, la recourante dépose un courriel de la police à son mandataire, du 13 novembre 2020, qui indique les dates prévues, entre le 17 et le 26 novembre 2020, pour sept auditions de plaignants et lésés, étant précisé que trois lésés nont pas encore pu être atteints. La recourante relève que plus aucune audition navait été effectuée pendant deux mois, avant cela, soit depuis linterrogatoire du 4 septembre 2020, alors quelle-même était en liberté, et quun risque de collusion peut donc difficilement être retenu à cet égard.
e) Au sens de larticle221 al. 1 let. b CPP, un risque de collusion doit être admis lorsquil y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
g) En lespèce, la nouvelle plainte de Y2________, du 21 octobre 2020, na pas encore été instruite. En particulier, la recourante na pas été entendue à ce sujet. Elle estime que dautres plaignants devraient aussi être (ré)entendus sur les contacts quelle a eus avec eux après que le TMC avait ordonné des mesures de substitution. Effectivement, ces auditions paraissent utiles ; elles sont dailleurs prévues par la police, au sens du courriel adressé au mandataire le 13 novembre 2020. En fonction des pressions que la recourante a, par le passé, exercées sur des lésés, il est important que ces auditions aient lieu sans quelle puisse, au préalable, tenter dinfluencer par les mêmes moyens que précédemment les personnes concernées (pour un exemple de ces pressions, cf. des messages à Y4________). Cela vaut également pour laudition des lésés potentiels que la police a pu identifier par les premiers examens des téléphones et ordinateurs de celle-ci. Lexamen du matériel électronique est toujours en cours ce genre danalyse prend forcément du temps et on ne peut pas exclure quil amène des éléments nouveaux, qui pourraient nécessiter dautres vérifications encore, que la prévenue ne doit pas pouvoir mettre en péril. Les auditions ne pourront sans doute pas être terminées à fin novembre 2020, notamment parce que trois lésés potentiels nont pas encore pu être contactés. À ce stade, le risque de collusion justifie donc le maintien en détention, mais il faut préciser que les auditions et lanalyse informatique doivent être effectuées à bref délai. La police semble dailleurs sy atteler sérieusement et dans des délais qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
5.a) Le TMC a retenu un risque de fuite, du fait que la prévenue était ressortissante congolaise, sans emploi et sans revenus, menant apparemment des études à W.________ et à V.________ (F), que son permis de séjour semblait être en voie de révocation et que le dossier démontrait quà plusieurs reprises, la prévenue navait pas pu être atteinte par les autorités et quelle ne sétait pas présentée aux rendez-vous qui lui étaient fixés, laudience du TMC apparaissant comme une exception.
b) La recourante expose quelle a débuté le 21 septembre 2020 une formation dans une haute école à W.________ et dans le Bade-Wurtemberg. Elle a toujours son appartement à Z.________, où elle réside du vendredi soir au dimanche soir, même si elle a quitté laide sociale, et elle loge à V.________ (F) durant la semaine. Le Ministère public na pas retenu de risque de fuite ; la prévenue sest dailleurs présentée certes avec retard devant le TMC et si elle nest pas allée aux rendez-vous fixés précédemment, cest parce quaprès avoir« galéré pendant 10 ans », elle étudiait à V.________ (F), les cours étant très importants pour elle. Pour la recourante, le risque de fuite ne peut ainsi pas être retenu.
c) Daprès larticle221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays.
e) En lespèce, la situation de la recourante ne permet pas dexclurea prioriun risque de fuite. Elle dispose certes dun logement à Z.________, mais, jusquà sa mise en détention, ny résidait plus que le week-end, passant la semaine à V.________ (F) pour ses études. Selon elle, elle ne reçoit plus laide sociale, alors quelle en vivait« depuis toujours ». Elle ne dit pas de quels revenus elle disposerait, mais il a été question dune bourse détudes (cela devrait être éclairci). La recourante, de nationalité congolaise, a vécu en Suisse durant toute sa scolarité obligatoire, puis pendant son apprentissage et son cursus de maturité professionnelle, assez récemment achevé. Un pronostic quant à une éventuelle expulsion pénale est donc hasardeux à ce stade. Léventuel non-renouvellement de son permis détablissement nest pas acquis. La peine à laquelle sexpose la recourante est significative, en fonction des faits qui lui sont reprochés et de la probabilité non négligeable dune révocation du sursis accordé en 2019. Si, comme elle le relève, elle sest présentée en retard à laudience du TMC, cette présence volontaire a plutôt constitué une exception, comme ce tribunal la rappelé à juste titre. Au moment dentamer sa formation, le 21 septembre 2020, la prévenue connaissait les mesures de substitution mises en place et il lui appartenait de sorganiser pour sy conformer, au besoin en recherchant avec lOESP des dates possibles pour les rendez-vous. Déjà avant cette formation, elle manifestait peu dempressement à déférer aux convocations (cf. le rapport de police du 11 juin 2020, qui mentionnait quelle ne sétait pas présentée pour être entendue, malgré deux convocations téléphoniques, puis deux mandats de comparution ; cf. un cas où la prévenue na pas comparu à une audience devant la procureure, fixée au 3 septembre 2020 ; elle na pu être interrogée le 4 septembre 2020 que par leffet dun mandat damener). Cela étant, la question du risque de fuite peut être laissée ouverte, les risques de récidive et de collusion justifiant de toute manière le maintien en détention.
6.a) Enfin, le TMC a considéré que le principe de la proportionnalité était respecté, eu égard à limportance de la peine encourue et, comme déjà dit, quaucune mesure de substitution ne pouvait remplacer la détention.
b) Selon le mémoire de recours, le rapport de lexpert est attendu dans les prochains jours et la mise en uvre de lexpertise ne peut pas justifier une détention pour une durée de trois mois. LUniversité à V.________ (F) a attesté quune détention dune durée dun mois lui permettrait de poursuivre sa formation, alors que celle-ci serait lourdement mise en péril si elle devait rester trois mois en prison. En outre, une détention de trois mois est excessive compte tenu du rôle non négligeable des plaignants« dans la reprise des contacts et dans les actes sexuels ». Elle lest aussi puisquelle ne permettra pas dappliquer les mesures préconisées par lexpert, alors que ce serait possible après une libération. Les problèmes psychiatriques de la prévenue ne seront pas corrigés par un emprisonnement. La protection de la société et les intérêts individuels de la prévenue doivent amener à la conclusion quil est nécessaire quelle puisse poursuivre ses cours et donc quune détention dun mois« est parfaitement justifiée et nécessaire ». Ce délai permettrait au Ministère public dentendre« les éventuels prévenus (recte : lésés) »et dobtenir lexpertise psychiatrique.
c) Le Ministère public soutient quune détention de trois mois est nécessaire pour terminer lenquête et renvoyer la cause au tribunal, avec une requête de mesures de sûretés. Plusieurs auditions doivent encore être effectuées par la police, qui doit aussi terminer lanalyse du matériel informatique de la prévenue. Le rapport dexpertise psychiatrique doit en outre être déposé dici la fin de lannée 2020 et ne sera donc pas à disposition à fin novembre.
d) Dans ses dernières observations, lappelante relève quà son lieu de détention, à W.________, elle ne peut pas bénéficier dun suivi par lOESP. Elle a fait un« travail gigantesque »pour se socialiser, en reprenant des études et une coupure de plus dun mois dans son cursus serait« irrémédiable ».
e) Comme toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
f) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1).
g) Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.
h) En lespèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de collusion. La recourante a déjà démontré quune interdiction de prendre contact avec certaines personnes nétait pas de nature à lamener à sabstenir de contacter précisément ces personnes. Par ailleurs, une injonction qui lui serait faite de se présenter régulièrement à lOESP et de chercher elle-même un psychiatre, comme elle le propose, ne suffirait pas à garantir quelle sy conforme, vu son comportement général et en particulier dans les semaines qui ont précédé son placement en détention. Une limitation de la détention à un mois, telle que demandée par la recourante, ne permettrait pas au Ministère public de recevoir lexpertise et den tirer les conséquences, pas plus quelle napparaît comme suffisante pour terminer linstruction, vu les actes denquête en cours et à prévoir et la nécessité de procéder ensuite à un en principe dernier interrogatoire de la prévenue, puis aux opérations de clôture. Le fait que les études entreprises par la recourante pourraient souffrir dune détention dépassant un mois ne peut pas justifier une libération à fin novembre déjà ; il est certes regrettable que cela puisse mettre son cursus en péril, mais cest une conséquence inévitable de la situation dans laquelle la recourante sest mise elle-même, par ses actes subséquents au prononcé des mesures de substitution, ainsi que des nécessités de lenquête (nouvelle audition des plaignants, en raison des faits survenus après le 4 septembre 2020 ; audition de divers lésés potentiels, identifiés par lanalyse du matériel électronique). La fixation à trois mois, par le TMC, de la durée de la détention, est adéquate, étant entendu que la procureure devra faire le nécessaire pour que les auditions soient effectuées à bref délai, que le dernier rapport de police sur lanalyse du matériel informatique soit déposé rapidement, que les actes de procédure dont la nécessité pourrait apparaître au vu de ce rapport soient immédiatement exécutés, que le rapport dexpertise psychiatrique ne tarde pas (un délai à la fin de lannée est raisonnable, pour ce genre dexamen, lexpert ayant apparemment déjà vu lexpertisée) et quensuite, la prévenue soit interrogée sur des nouveaux éléments de fait et sur les perspectives quoffrira le rapport dexpertise, et éventuellement confrontée à certains lésés. Enfin, une détention de trois mois reste parfaitement proportionnée à la peine à laquelle sexpose la recourante pour les actes qui lui sont reprochés et loctroi dun sursis ne relève en tout cas pas de lévidence.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci est au bénéfice de lassistance judiciaire, qui lui a été accordée le 8 septembre 2020. Lassistance judiciaire doit cependant être refusée pour la procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Refuse lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2020.98), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2924).
Neuchâtel, le 19 novembre 2020
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.