Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 CPP, p.108). c) En l’espèce, la recourante ne soutient pas que la Poste n’aurait pas tenté de lui notifier la décision de non-entrée en matière, ni qu’aucun avis de retrait n’aurait été déposé dans sa boîte aux lettres. Elle devait s’attendre à recevoir du courrier de la part de l’autorité, puisqu’elle avait déposé quelques jours plus tôt une dénonciation valant en fait plainte pénale. Le délai de garde du pli recommandé est venu à échéance le 13 octobre 2020. Le délai de recours commençait à courir dès cette date et il venait à échéance le vendredi 23 octobre 2020. Posté le 24 octobre 2020, selon la date du timbre postal, le recours est tardif et dès lors irrecevable.
E. 2 Ce qui précède dispense d’examiner si le recours est suffisamment motivé, comme l’exige l’article 396 al. 1 CPP . Pour cela, il devrait – comme le président de l’ARMP l’a rappelé à la recourante – indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaquait et les motifs qui commandaient une autre décision (art. 385 al. 1 let. b et c CPP). On relèvera simplement qu’il est douteux que le recours et son complément satisfassent à ces exigences.
E. 3 a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal
fondé.
b)
La dénonciation valant plainte reprochait, en substance, à Me A.________ de ne
pas avoir demandé l’assistance judiciaire pour X.________, qui était sa
cliente. Dans son complément au recours, la recourante évoque des problèmes en
relation avec l’exercice d’un droit de visite, que Me A.________ n’aurait
notamment pas fait respecter. Dans la plainte, rien n’était mentionné à ce
sujet. Ces questions de droit de visite sont ainsi étrangères à la cause, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner, sinon pour relever que l’on ne voit
pas en quoi l’avocate aurait pu commettre une infraction pénale en relation
avec elles. Le grief serait de toute manière tardif, car intervenu après
l’expiration du délai de sept jours fixé à la recourante pour compléter son
mémoire de recours.
c)
S’agissant de l’omission de demander l’assistance judiciaire, X.________
produit – tardivement, d’ailleurs – des échanges de courriels avec
Me A.________, ceci en rapport avec une procédure qui n’est pas identifiable
sur la base des écrits de la recourante et des pièces qu’elle a produites (de
la liste envoyée à la recourante par le procureur général en annexe à son
courrier du 2 octobre 2020, il ressort que l’intéressée a été partie à d’assez
nombreuses procédures). Le 29 août 2018, la mandataire écrivait à sa cliente en
réitérant sa demande que celle-ci indique ses revenus et ses charges, afin de
fonder une demande d’assistance judiciaire. Le même jour, la recourante
répondait qu’elle n’avait pas oublié, mais qu’elle se trouvait en stage pour un
emploi éventuel, voulait absolument obtenir cet emploi et ferait ensuite le
nécessaire pour donner suite à la demande de son avocate. Apparemment, la cliente
a reçu son contrat de travail le 31 août 2018. Le 3 septembre 2018, l’étude de
Me A.________ lui a demandé d’envoyer son contrat de travail dès que possible,
ce qu’elle a fait le même jour, avec aussi une pièce qu’elle a appelée
« crédit
du lit pour lit de ma fille mensuel »
et une autre intitulée
« frais
de déplacement »
. Des échanges entre le 3 et le 10 octobre 2018
montrent que la relation mandataire-cliente s’est alors dégradée et que
l’avocate a déclaré résilier les mandats pour lesquels la cliente ne
bénéficiait pas de l’assistance judiciaire, résiliation encore confirmée le 15
octobre 2018. Dans des échanges intervenus dans la soirée du 19 octobre 2018,
la recourante a écrit qu’elle avait donné les renseignements nécessaires à la
demande d’assistance judiciaire; Me A.________ a répondu à sa cliente que
celle-ci lui avait dit ne pas vouloir l’aide judiciaire car elle avait un
emploi (elle précisait que, normalement, son travail se chiffrait à 6'000
francs, mais qu’elle ne réclamait que 2'000 francs et introduirait une
poursuite pour ce montant); la recourante a écrit qu’elle ne se rappelait
pas avoir dit qu’elle ne voulait pas l’aide judiciaire; l’avocate a
finalement dit qu’elle avait des témoins de cela, qu’elle n’aurait pas dû faire
confiance à sa cliente et que ce serait son dernier message.
d)
Même si elle était établie, une omission contraire à la volonté de la cliente,
de la part de l’avocate, de demander l’assistance judiciaire pour celle-ci ne
peut pas constituer une infraction pénale, qu’il s’agisse – pour reprendre les
qualifications visées par la recourante – d’un abus de confiance ou d’une
tentative d’escroquerie (le déni de justice n’est pas une infraction pénale).
e)
L’abus de confiance est réprimé par l’article 138 CP et, pour que l’infraction
puisse être réalisée, il faut que l’auteur se soit approprié une chose
mobilière ou des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par la
victime. En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir confié une chose
mobilière ou des valeurs patrimoniales à Me A.________.
f)
La tentative d’escroquerie, au sens des articles 146 et 22 CP, supposerait que
Me A.________ ait astucieusement induit en erreur la recourante et tenté de
déterminer celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.
Rien, dans les faits mentionnés par la recourante, ne permet de le retenir. En
particulier, on ne voit pas de quelle tromperie il pourrait s’agir, ni à quelle
astuce la mandataire aurait eu recours, et le simple fait de réclamer des
honoraires ne peut pas constituer l’infraction.
g)
Au surplus et s’agissant d’autres qualifications éventuelles, l’atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens de l’article 151 CP, ne
se poursuit que sur plainte et, dans le cas d’espèce, la plainte serait
largement tardive, puisque déposée environ deux ans après les faits alors que
le délai de plainte est de trois mois (art. 31 CP); de toute manière,
l’infraction ne peut pas être réalisée au vu des faits exposés par la
recourante. Une extorsion, au sens de l’article 156 CP, ne peut pas entrer en
ligne de compte, faute de violence ou de menace d’un dommage sérieux. L’article
158 CP, relatif à la gestion déloyale, ne peut pas non plus trouver
application, ne serait-ce que faute d’intention délictueuse. Aucune autre
infraction ne peut être envisagée.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et de toute manière mal fondé. Il doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Vu la situation financière apparente de cette dernière, ces frais seront fixés à 200 francs, soit au minimum prévu, pour le recours devant l’ARMP, à l’article 42 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par courrier du 24 septembre 2020, X.________ a adressé au Ministère public une« Dénonciation contre A.________ pour abus de confiance, tentative descroquerie et déni de justice ». Elle se plaignait du fait que le Ministère public navait pas donné suite à un ou des courriers électroniques antérieurs, relatifs à des fautes davocats en particulier de Me A.________, avocate à Z.________(NE) envers elle et lavait invitée à agir par voie postale. Elle reprochait à Me A.________ davoir prétendu à tort quelle-même aurait dit« refuser laide judiciaire », alors quelle ne voulait pas« se mettre volontairement dans les dettes »et quelle avait« été transparente sur [sa] situation financière »et avait clairement droit à lassistance judiciaire. Elle demandait la poursuite de Me A.________ et disait pouvoir prouver les faits par des courriels quelle avait gardés, car elle savait que la police pouvait être mandatée« par abus pour faire disparaître les preuves quand certains dénoncés ont de sacrés bras longs ». Pour le surplus, X.________ sexprimait sur lobligation de dénoncer les infractions pénales, invoquait le principejura novit curia, demandait que les données disponibles à son sujet lui soient communiquées et faisait de longs développements destinés, si on comprend bien, à démontrer quelle ne devrait rien devoir payer aux autorités, car elle-même ne serait pas sujet de droit suisse (elle serait un« esprit de lau-delà »incarné, respectivement un« être naturel souverain », et naurait pas conclu de contrat qui ferait delle un sujet de droit). Elle déposait des pièces sans rapport avec Me A.________.
B.a) Le 2 octobre 2020, le procureur général a écrit à X.________. Il relevait que le texte déposé abordait de nombreux sujets, mais nindiquait pas en quoi Me A.________ aurait commis une infraction au préjudice de lintéressée. Dans la mesure où, malgré lutilisation du terme« dénonciation », le courrier équivalait à une plainte, le procureur général prononçait la non-entrée en matière sur celle-ci. Il mentionnait la voie de recours et annexait une liste des procédures traitées par le Ministère public et dans lesquelles X.________ avait été partie.
b) Le pli recommandé contenant la décision a été avisé pour retrait par la Poste, avec un délai de garde au 13 octobre 2020; la Poste la ensuite retourné au Ministère public, avec la mention« Non réclamé »(cf. lenveloppe dexpédition, qui se trouve au dossier).
c) Le 19 octobre 2020, le Ministère public a renvoyé la décision à X.________, par courrier A, en précisant que lenvoi nétait fait quà titre informatif et nactivait« pas de nouveau délai dopposition »(sic).
C.a) Le 2 novembre 2020, le procureur général a envoyé à lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : lARMP) un écrit de X.________, daté du 22 octobre 2020 et posté le 24 de ce mois (date du timbre postal).
b) Dans cet écrit, X.________ disait recourir contre la décision de non-entrée en matière, qui la privait de la possibilité de fournir les preuves de ce quelle avançait. Elle annonçait que toute réclamation dargent que Me A.________ pourrait formuler envers elle serait considérée comme une tentative descroquerie et refusée. Elle indiquait que cette avocate essayait de lui« faire payer sa non demande daide judiciaire par sa propre erreur alors [que X.________ avait] droit depuis toujours à laide judiciaire et [quelle avait] fourni aussi rapidement qu[elle lavait pu] tous les documents pour faire la demande de laide judiciaire le jour même du mail reçu [de la secrétaire de lavocate] », confirmant à la mandataire sa demande dassistance judiciaire. Elle développait à nouveau une thèse selon laquelle elle ne serait pas sujette de droit suisse, ce qui impliquerait que les collectivités publiques helvétiques ne pourraient pas lui réclamer de largent. En annexe à son courrier, X.________ avait joint une copie de sa dénonciation/plainte.
c) Dans sa lettre de transmission, le procureur général relevait que le délai de garde pour la décision entreprise était venu à échéance le 13 octobre 2020 et que, sur le fond, le recours ne semblait pas contenir une motivation suffisamment intelligible pour être pris en considération.
D.a) Le 3 novembre 2020, le président de lARMP a écrit à X.________. Il indiquait que le recours semblait à première vue tardif et ne respectait pas les exigences de motivation. Il fixait à la recourante un délai de sept jours pour compléter son recours ou le faire compléter par un mandataire, par une description des actes quelle reprochait à Me A.________ et lindication des passages de la plainte ou de ses annexes dont le procureur général naurait pas tenu compte. À défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours et le dossier serait classé, sans frais. Si le recours était complété, des frais pourraient être mis à la charge de la recourante, en cas dirrecevabilité ou de rejet du recours.
b) Le pli recommandé contenant la lettre du 3 novembre 2020 a été avisé pour retrait, avec un délai de garde au 11 novembre 2020; la Poste la ensuite retourné au Tribunal cantonal, avec la mention« Non réclamé »(cf. lenveloppe dexpédition, qui se trouve au dossier). Le 17 novembre 2020, lARMP a renvoyé la lettre à X.________, par courrier A, en précisant que lenvoi nétait fait quà titre informatif et nactivait pas de nouveau délai.
E.Dans un courrier adressé à lARMP le 19 novembre 2020 donc après lexpiration du délai de sept jours fixé par la lettre du 3 novembre 2020, la recourante soutient que le procureur général protège Me A.________ et aurait dû« lui demander de fournir à elle preuve de son réclamation de fric envers moi qui est pur escroquerie dans le contexte que en : 1) Elle a violé son obligation de défendre mes intérêts 2) Le non respect de mes demandes 3) Violation de son obligation de faire la demande daide judiciaire 4) Violation de son obligation de faire respecter le lieu de visite ordonné 5) Tentative de me contraindre de me rendre sur un lieu de visite non décidé par la justice jurassienne 6) Abus de confiance (Dénonciation supplémentaire sur A.________ voir motif ci-dessus) ». Pour le surplus, la recourante fait des considérations générales sur ses relations avec les autorités, depuis cinq ans, exige que« ce harcèlement relevant de la maltraitance administrative cesse avec effet immédiat », invoque divers droits fondamentaux, rappelle quelle nest pas sujet de droit suisse, reprend des considérations sur lobligation de dénoncer, disserte sur les moyens de paiement légaux en Suisse et soutient que les corporations publiques helvétiques sont« dans lobligation dannuler leurs dettes illégitimes ». Elle dépose des échanges de courriels avec Me A.________, intervenus daoût à octobre 2018.
C O N S I D E R A N T
1.a)Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de dix jours (art.396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la notification de la décision (art.384 let. b CPP).
b) Selon larticle 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Larticle 85 al. 3 CPP prévoit que le prononcé est notamment réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire. Selon larticle 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il na pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait sattendre à une telle remise. Le fardeau de la preuve de la notification régulière incombe aux autorités pénales. Cependant, lavis de retrait est censé avoir été déposé aussi longtemps quil nexiste pas de circonstance propre à retenir un comportement incorrect de lemployé de la poste. Il appartient dès lors au destinataire détablir labsence de dépôt régulier de lavis (arrêt de lARMP du 18.06.2019 [ARMP.2019.30] cons. 4, qui se réfère àPerrier/Depeursinge, CPP annoté, ad art. 85 al. 1 CPP, p.108).
c) En lespèce, la recourante ne soutient pas que la Poste naurait pas tenté de lui notifier la décision de non-entrée en matière, ni quaucun avis de retrait naurait été déposé dans sa boîte aux lettres. Elle devait sattendre à recevoir du courrier de la part de lautorité, puisquelle avait déposé quelques jours plus tôt une dénonciation valant en fait plainte pénale. Le délai de garde du pli recommandé est venu à échéance le 13 octobre 2020. Le délai de recours commençait à courir dès cette date et il venait à échéance le vendredi 23 octobre 2020. Posté le 24 octobre 2020, selon la date du timbre postal, le recours est tardif et dès lors irrecevable.
2.Ce qui précède dispense dexaminer si le recours est suffisamment motivé, comme lexige larticle396 al. 1 CPP. Pour cela, il devrait comme le président de lARMP la rappelé à la recourante indiquer précisément les points de la décision quelle attaquait et les motifs qui commandaient une autre décision (art. 385 al. 1 let. b et c CPP). On relèvera simplement quil est douteux que le recours et son complément satisfassent à ces exigences.
3.a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.
b) La dénonciation valant plainte reprochait, en substance, à Me A.________ de ne pas avoir demandé lassistance judiciaire pour X.________, qui était sa cliente. Dans son complément au recours, la recourante évoque des problèmes en relation avec lexercice dun droit de visite, que Me A.________ naurait notamment pas fait respecter. Dans la plainte, rien nétait mentionné à ce sujet. Ces questions de droit de visite sont ainsi étrangères à la cause, de sorte quil ny a pas lieu de les examiner, sinon pour relever que lon ne voit pas en quoi lavocate aurait pu commettre une infraction pénale en relation avec elles. Le grief serait de toute manière tardif, car intervenu après lexpiration du délai de sept jours fixé à la recourante pour compléter son mémoire de recours.
c) Sagissant de lomission de demander lassistance judiciaire, X.________ produit tardivement, dailleurs des échanges de courriels avec Me A.________, ceci en rapport avec une procédure qui nest pas identifiable sur la base des écrits de la recourante et des pièces quelle a produites (de la liste envoyée à la recourante par le procureur général en annexe à son courrier du 2 octobre 2020, il ressort que lintéressée a été partie à dassez nombreuses procédures). Le 29 août 2018, la mandataire écrivait à sa cliente en réitérant sa demande que celle-ci indique ses revenus et ses charges, afin de fonder une demande dassistance judiciaire. Le même jour, la recourante répondait quelle navait pas oublié, mais quelle se trouvait en stage pour un emploi éventuel, voulait absolument obtenir cet emploi et ferait ensuite le nécessaire pour donner suite à la demande de son avocate. Apparemment, la cliente a reçu son contrat de travail le 31 août 2018. Le 3 septembre 2018, létude de Me A.________ lui a demandé denvoyer son contrat de travail dès que possible, ce quelle a fait le même jour, avec aussi une pièce quelle a appelée« crédit du lit pour lit de ma fille mensuel »et une autre intitulée« frais de déplacement ». Des échanges entre le 3 et le 10 octobre 2018 montrent que la relation mandataire-cliente sest alors dégradée et que lavocate a déclaré résilier les mandats pour lesquels la cliente ne bénéficiait pas de lassistance judiciaire, résiliation encore confirmée le 15 octobre 2018. Dans des échanges intervenus dans la soirée du 19 octobre 2018, la recourante a écrit quelle avait donné les renseignements nécessaires à la demande dassistance judiciaire; Me A.________ a répondu à sa cliente que celle-ci lui avait dit ne pas vouloir laide judiciaire car elle avait un emploi (elle précisait que, normalement, son travail se chiffrait à 6'000 francs, mais quelle ne réclamait que 2'000 francs et introduirait une poursuite pour ce montant); la recourante a écrit quelle ne se rappelait pas avoir dit quelle ne voulait pas laide judiciaire; lavocate a finalement dit quelle avait des témoins de cela, quelle naurait pas dû faire confiance à sa cliente et que ce serait son dernier message.
d) Même si elle était établie, une omission contraire à la volonté de la cliente, de la part de lavocate, de demander lassistance judiciaire pour celle-ci ne peut pas constituer une infraction pénale, quil sagisse pour reprendre les qualifications visées par la recourante dun abus de confiance ou dune tentative descroquerie (le déni de justice nest pas une infraction pénale).
e) Labus de confiance est réprimé par larticle 138 CP et, pour que linfraction puisse être réalisée, il faut que lauteur se soit approprié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par la victime. En lespèce, la recourante ne prétend pas avoir confié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales à Me A.________.
f) La tentative descroquerie, au sens des articles 146 et 22 CP, supposerait que Me A.________ ait astucieusement induit en erreur la recourante et tenté de déterminer celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Rien, dans les faits mentionnés par la recourante, ne permet de le retenir. En particulier, on ne voit pas de quelle tromperie il pourrait sagir, ni à quelle astuce la mandataire aurait eu recours, et le simple fait de réclamer des honoraires ne peut pas constituer linfraction.
g) Au surplus et sagissant dautres qualifications éventuelles, latteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, au sens de larticle 151 CP, ne se poursuit que sur plainte et, dans le cas despèce, la plainte serait largement tardive, puisque déposée environ deux ans après les faits alors que le délai de plainte est de trois mois (art. 31 CP); de toute manière, linfraction ne peut pas être réalisée au vu des faits exposés par la recourante. Une extorsion, au sens de larticle 156 CP, ne peut pas entrer en ligne de compte, faute de violence ou de menace dun dommage sérieux. Larticle 158 CP, relatif à la gestion déloyale, ne peut pas non plus trouver application, ne serait-ce que faute dintention délictueuse. Aucune autre infraction ne peut être envisagée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et de toute manière mal fondé. Il doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Vu la situation financière apparente de cette dernière, ces frais seront fixés à 200 francs, soit au minimum prévu, pour le recours devant lARMP, à larticle 42 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________.
3.Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, (MP.2020.5108).
Neuchâtel, le 26 novembre 2020
Le délai de recours commence à courir:
a.pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b.pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c.pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours.
2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai.