Sachverhalt
similaires à ceux pour lesquels il avait été condamné. Outre la consommation de stupéfiants, quotidienne à en croire ses aveux du 2 mars 2020, X.________ aurait tenu envers loffice «un discours très orienté autour de la religion, subdélirant, voire délirant, indiquant notamment que Dieu lui aurait donné pour mission de marier son ex-compagne, davoir un travail et des enfants avec elle, que celle-ci ne comprendrait pas cette mission mais quelle finirait par sy plier». Une plainte pénale avait été déposée le 27 mars 2020 contre X.________ par son ex-compagne et la mère de cette dernière, pour des violences dont il serait lauteur et qui auraient été commises le 22 mars 2020. Les contacts téléphoniques que loffice avait tenté de mettre en place du fait de la situation sanitaire liée au Covid-19 avaient échoué puisque lintéressé navait pas répondu ni rappelé ; il se soustrayait dès lors à lassistance de probation. Au vu des propos délirants exprimés, des plaintes pénales déposées et de la reprise de ses consommations, loffice craignait de nouveaux passages à lacte. Il proposait dès lors au juge du tribunal de police dordonner la réintégration de X.________ dans lexécution de sa peine, en application de larticle 95 CP. Selon loffice, un avertissement, une modification du cadre ou une prolongation du délai dépreuve nétait pas propre à écarter un risque de récidive, en particulier au vu des plaintes pénales déposées et de létat de santé mentale de lintéressé.
B.X.________ a été convoqué par le tribunal de police à une audience du 23 septembre 2020. La convocation lui a été remise en main propre par lagence de sécurité déléguée à la notification, le 3 septembre 2020. Il ne sest pas présenté à laudience.
C.Par ordonnance du 23 septembre 2020, la juge du tribunal de police a ordonné la réintégration de X.________ dans lexécution de sa peine, en application de larticle 95 al. 5 CP, et statué sans frais. Elle a retenu que la situation du condamné sétait péjorée depuis le début de lannée 2020, que son risque de récidive sétait considérablement aggravé et dailleurs concrétisé, vu les nouvelles plaintes pénales déposées à son encontre, et quil y avait donc lieu dordonner la réintégration de lintéressé.
Lordonnance a été remise à X.________ le 1eroctobre 2020.
D.Le 6 octobre 2020, X.________ recourt contre lordonnance précitée en sollicitant implicitement son annulation. Il fait valoir quil «ny a aucune raison valable et justifiable ni aucun risque de récidive». Il considère que les faits qui lui sont reprochés par son ex-amie sont en partie faux, quil a eu un comportement exemplaire, en dehors dune scène de ménage, et soutient quil souhaite avancer dans la vie et reconstruire quelque chose avec un accompagnement, citant lassociation Feu-Vert et un projet de contrat ISP.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle 393 al. 2 CPP, lautorité de recours statue avec un plein pouvoir dexamen en droit, en fait et même en opportunité.
3.Dans un arrêt du 22 février 2019, le Tribunal fédéral sest exprimé comme suit en lien avec un arrêt de la Cour de céans du 11 septembre 2018, quil annulait :
«Eu égard aux principes exposés dans l'arrêt 6B_799/2017 précité, la cour cantonale ne pouvait pas statuer sans débats au motif que le droit d'être entendu du condamné avait été respecté et que le mandataire de ce dernier n'avait pas formellement sollicité une nouvelle audience et n'avait pas soutenu qu'un interrogatoire de son client était susceptible de peser dans l'appréciation du tribunal. Compte tenu des conséquences de la procédure pour l'intéressé, à savoir une privation de liberté de plusieurs mois, et de l'importance de sa comparution devant l'autorité, elle devait faire usage de la possibilité offerte par l'art. 365 al. 1 CPP d'ordonner des débats» (arrêt du Tribunal fédéral du22.02.2019 [6B_1022/2018], cons. 1.3).
Cette conclusion du Tribunal fédéral se fondait sur une jurisprudence quil na pas considérée comme «directement transposable en matière de révocation de sursis», mais qui donnait néanmoins «un éclairage pertinent» relative à un cas de prolongation dune mesure institutionnelle et dans le cadre de laquelle il avait relevé «que dans ce contexte limpression personnelle faite par lintéressé est primordiale, de sorte quune décision des autorités cantonales de renoncer à la procédure orale doit être motivée et expliquée par des circonstances particulières, qui justifient que lon renonce à entendre lintéressé» (arrêt précité du 22.02.2019, cons. 1.1,in fine).
Par ailleurs, dans le même arrêt, répondant aux griefs du recourant qui demandait à être mis au bénéfice de larticle 366 al. 1 CPP, qui régit la procédure par défaut, le Tribunal fédéral a indiqué :
«La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures desart. 363 ss CPPinstitue, auxart. 364 et 365 CPP, un régime spécifique en ce qui concerne la procédure et la décision à rendre. Pour le surplus, en l'absence de règles spéciales les dispositions générales du CPP s'appliquent ( ). Ainsi, en cas d'absence de l'intéressé, la procédure par défaut doit être mise en uvre, pour le moins lorsque la tenue de débats s'imposait en application des principes exposés au cons. 1.1 ci-dessus ( )» (arrêt précité du 22.02.2019, cons. 1.4).
4.Il découle de la jurisprudence précitée rendue dans le cadre dune affaire qui concernait la révocation dun sursis, mais qui faisait application de la même disposition légale que celle qui est en cause lorsque le juge prononce une réintégration en cours de libération conditionnelle, à savoir larticle95 al. 5 CP que la première juge, au vu de labsence de X.________ à laudience du 23 septembre 2020, devait mettre en uvre la procédure par défaut, au sens de larticle 366 al. 1 CPP, et fixer de nouveaux débats. La cause porte en effet sur la réintégration en détention dun justiciable qui a été libéré conditionnellement, pour une durée qui dépassera deux mois, motivée par un risque de récidive suite à des faits partiellement contestés par lintéressé et sur lesquels une audition du condamné simpose, ce que la première juge avait elle-même retenu en convoquant précisément des débats (dans laffaire qui avait donné lieu à la jurisprudence citée ci-dessus, le premier juge navait pas ordonné de débats et le Tribunal fédéral avait vu en cela une violation de larticle 365 al. 1 CPP, vu les conséquences de la procédure pour le justiciable). En considérant comme ici que la tenue dune audience simposait, la juge de police devait, en labsence du prévenu, mettre en uvre la procédure par défaut (arrêt du Tribunal fédéral précité cons. 1.4in fine). Ne layant pas fait et cette informalité devant être relevée doffice, sans être réparable au stade du recours afin dassurer le respect du double degré de juridiction, il convient dannuler lordonnance querellée, de renvoyer la cause au Tribunal de police afin quil organise les débats durant lesquels le condamné pourra sexprimer, ces débats valant nouveaux débats au sens de larticle 366 al. 1 CPP, puis rendre une nouvelle décision. Le Tribunal de police, vu le signalement alarmant de lOffice dexécution des sanctions et de probation est invité, dans toute la mesure du possible, à tenir cette audience dans les plus brefs délais, compte tenu bien sûr de la situation sanitaire.
5.Vu ce qui précède, le recours est admis, lordonnance querellée est annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour suite utile au sens des considérants. Les frais du présent arrêt restent à la charge de lEtat, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance du 23 septembre 2020 au sens des considérants.
2.Renvoie le dossier au Tribunal de police pour suite utile au sens des considérants.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lEtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, c/o ( ), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.474), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (EXP.2018.1489), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (pour information).
Neuchâtel, le 10 novembre 2020
1Avant de statuer sur lassistance de probation ou les règles de conduite, le juge et lautorité dexécution peuvent demander un rapport à lautorité chargée de lassistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de lexécution de linterdiction dexercer une activité, de linterdiction de contact ou de linterdiction géographique.1La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur lassistance de probation et les règles de conduite.
3Si le condamné se soustrait à lassistance de probation, sil viole les règles de conduite ou si lassistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, lautorité compétente présente un rapport au juge ou à lautorité dexécution.2
4Dans les cas prévus à lal. 3, le juge ou lautorité dexécution peut:
a.prolonger le délai dépreuve jusquà concurrence de la moitié de sa durée;
b.lever lassistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c.modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5Dans les cas prévus à lal. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans lexécution de la peine ou de la mesure sil est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon l’article 393 al. 2 CPP, l’autorité de recours statue avec un plein pouvoir d’examen en droit, en fait et même en opportunité.
E. 3 Dans un arrêt du 22 février 2019, le Tribunal fédéral s’est exprimé comme suit en lien avec un arrêt de la Cour de céans du 11 septembre 2018, qu’il annulait : « Eu égard aux principes exposés dans l'arrêt 6B_799/2017 précité, la cour cantonale ne pouvait pas statuer sans débats au motif que le droit d'être entendu du condamné avait été respecté et que le mandataire de ce dernier n'avait pas formellement sollicité une nouvelle audience et n'avait pas soutenu qu'un interrogatoire de son client était susceptible de peser dans l'appréciation du tribunal. Compte tenu des conséquences de la procédure pour l'intéressé, à savoir une privation de liberté de plusieurs mois, et de l'importance de sa comparution devant l'autorité, elle devait faire usage de la possibilité offerte par l'art. 365 al. 1 CPP d'ordonner des débats » (arrêt du Tribunal fédéral du 22.02.2019 [6B_1022/2018] , cons. 1.3). Cette conclusion du Tribunal fédéral se fondait sur une jurisprudence – qu’il n’a pas considérée comme « directement transposable en matière de révocation de sursis », mais qui donnait néanmoins « un éclairage pertinent »
– relative à un cas de prolongation d’une mesure institutionnelle et dans le cadre de laquelle il avait relevé « que dans ce contexte l’impression personnelle faite par l’intéressé est primordiale, de sorte qu’une décision des autorités cantonales de renoncer à la procédure orale doit être motivée et expliquée par des circonstances particulières, qui justifient que l’on renonce à entendre l’intéressé » (arrêt précité du 22.02.2019, cons. 1.1, in fine ). Par ailleurs, dans le même arrêt, répondant aux griefs du recourant qui demandait à être mis au bénéfice de l’article 366 al. 1 CPP, qui régit la procédure par défaut, le Tribunal fédéral a indiqué : « La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures des art. 363 ss CPP institue, aux art. 364 et 365 CPP , un régime spécifique en ce qui concerne la procédure et la décision à rendre. Pour le surplus, en l'absence de règles spéciales les dispositions générales du CPP s'appliquent (…). Ainsi, en cas d'absence de l'intéressé, la procédure par défaut doit être mise en œuvre, pour le moins lorsque la tenue de débats s'imposait en application des principes exposés au cons. 1.1 ci-dessus (…) » (arrêt précité du 22.02.2019, cons. 1.4).
E. 4 Il découle de la jurisprudence précitée – rendue dans le cadre d’une affaire qui concernait la révocation d’un sursis, mais qui faisait application de la même disposition légale que celle qui est en cause lorsque le juge prononce une réintégration en cours de libération conditionnelle, à savoir l’article 95 al. 5 CP
– que la première juge, au vu de l’absence de X.________ à l’audience du 23 septembre 2020, devait mettre en œuvre la procédure par défaut, au sens de l’article 366 al. 1 CPP, et fixer de nouveaux débats. La cause porte en effet sur la réintégration en détention d’un justiciable qui a été libéré conditionnellement, pour une durée qui dépassera deux mois, motivée par un risque de récidive suite à des faits partiellement contestés par l’intéressé et sur lesquels une audition du condamné s’impose, ce que la première juge avait elle-même retenu en convoquant précisément des débats (dans l’affaire qui avait donné lieu à la jurisprudence citée ci-dessus, le premier juge n’avait pas ordonné de débats et le Tribunal fédéral avait vu en cela une violation de l’article 365 al. 1 CPP, vu les conséquences de la procédure pour le justiciable). En considérant comme ici que la tenue d’une audience s’imposait, la juge de police devait, en l’absence du prévenu, mettre en œuvre la procédure par défaut (arrêt du Tribunal fédéral précité cons. 1.4 in fine ). Ne l’ayant pas fait et cette informalité devant être relevée d’office, sans être réparable au stade du recours afin d’assurer le respect du double degré de juridiction, il convient d’annuler l’ordonnance querellée, de renvoyer la cause au Tribunal de police afin qu’il organise les débats durant lesquels le condamné pourra s’exprimer, ces débats valant nouveaux débats au sens de l’article 366 al. 1 CPP, puis rendre une nouvelle décision. Le Tribunal de police, vu le signalement alarmant de l’Office d’exécution des sanctions et de probation est invité, dans toute la mesure du possible, à tenir cette audience dans les plus brefs délais, compte tenu bien sûr de la situation sanitaire.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours est admis, l’ordonnance querellée est annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour suite utile au sens des considérants. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l’Etat, sans allocation de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 avril 2020, le Service pénitentiaire, Office dexécution des sanctions et de probation, a saisi le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz dune proposition de révocation de la libération conditionnelle accordée à X.________. Loffice exposait que lintéressé avait été condamné par ordonnances pénales des 7 avril, 11 juillet 2017, 6 juin, 15 octobre, 22 novembre 2018 et 22 janvier 2019 du Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, ainsi que par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 7 juillet 2017 à un total de 200 jours de peine privative de liberté pour voies de fait, dommages à la propriété, utilisation abusive dune installation de télécommunication, injure, menaces, contrainte, jet dangereux de matières, bruit excessif et infractions à la loi sur les stupéfiants. Lexécution de ces peines avait commencé le 9 juillet 2019 et, aux deux tiers de cette exécution, soit le 19 novembre 2019, loffice avait rendu une décision de libération conditionnelle avec assistance de probation durant le délai dépreuve dune année. Depuis le début de lannée 2020, la situation de X.________ sétait cependant péjorée, en ce sens quhormis le fait de tenir des propos délirants, il admettait avoir recommencé à consommer de grandes quantités de cannabis, nétait plus joignable par loffice et avait fait lobjet de deux plaintes pénales au mois de mars 2020, pour des faits similaires à ceux pour lesquels il avait été condamné. Outre la consommation de stupéfiants, quotidienne à en croire ses aveux du 2 mars 2020, X.________ aurait tenu envers loffice «un discours très orienté autour de la religion, subdélirant, voire délirant, indiquant notamment que Dieu lui aurait donné pour mission de marier son ex-compagne, davoir un travail et des enfants avec elle, que celle-ci ne comprendrait pas cette mission mais quelle finirait par sy plier». Une plainte pénale avait été déposée le 27 mars 2020 contre X.________ par son ex-compagne et la mère de cette dernière, pour des violences dont il serait lauteur et qui auraient été commises le 22 mars 2020. Les contacts téléphoniques que loffice avait tenté de mettre en place du fait de la situation sanitaire liée au Covid-19 avaient échoué puisque lintéressé navait pas répondu ni rappelé ; il se soustrayait dès lors à lassistance de probation. Au vu des propos délirants exprimés, des plaintes pénales déposées et de la reprise de ses consommations, loffice craignait de nouveaux passages à lacte. Il proposait dès lors au juge du tribunal de police dordonner la réintégration de X.________ dans lexécution de sa peine, en application de larticle 95 CP. Selon loffice, un avertissement, une modification du cadre ou une prolongation du délai dépreuve nétait pas propre à écarter un risque de récidive, en particulier au vu des plaintes pénales déposées et de létat de santé mentale de lintéressé.
B.X.________ a été convoqué par le tribunal de police à une audience du 23 septembre 2020. La convocation lui a été remise en main propre par lagence de sécurité déléguée à la notification, le 3 septembre 2020. Il ne sest pas présenté à laudience.
C.Par ordonnance du 23 septembre 2020, la juge du tribunal de police a ordonné la réintégration de X.________ dans lexécution de sa peine, en application de larticle 95 al. 5 CP, et statué sans frais. Elle a retenu que la situation du condamné sétait péjorée depuis le début de lannée 2020, que son risque de récidive sétait considérablement aggravé et dailleurs concrétisé, vu les nouvelles plaintes pénales déposées à son encontre, et quil y avait donc lieu dordonner la réintégration de lintéressé.
Lordonnance a été remise à X.________ le 1eroctobre 2020.
D.Le 6 octobre 2020, X.________ recourt contre lordonnance précitée en sollicitant implicitement son annulation. Il fait valoir quil «ny a aucune raison valable et justifiable ni aucun risque de récidive». Il considère que les faits qui lui sont reprochés par son ex-amie sont en partie faux, quil a eu un comportement exemplaire, en dehors dune scène de ménage, et soutient quil souhaite avancer dans la vie et reconstruire quelque chose avec un accompagnement, citant lassociation Feu-Vert et un projet de contrat ISP.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle 393 al. 2 CPP, lautorité de recours statue avec un plein pouvoir dexamen en droit, en fait et même en opportunité.
3.Dans un arrêt du 22 février 2019, le Tribunal fédéral sest exprimé comme suit en lien avec un arrêt de la Cour de céans du 11 septembre 2018, quil annulait :
«Eu égard aux principes exposés dans l'arrêt 6B_799/2017 précité, la cour cantonale ne pouvait pas statuer sans débats au motif que le droit d'être entendu du condamné avait été respecté et que le mandataire de ce dernier n'avait pas formellement sollicité une nouvelle audience et n'avait pas soutenu qu'un interrogatoire de son client était susceptible de peser dans l'appréciation du tribunal. Compte tenu des conséquences de la procédure pour l'intéressé, à savoir une privation de liberté de plusieurs mois, et de l'importance de sa comparution devant l'autorité, elle devait faire usage de la possibilité offerte par l'art. 365 al. 1 CPP d'ordonner des débats» (arrêt du Tribunal fédéral du22.02.2019 [6B_1022/2018], cons. 1.3).
Cette conclusion du Tribunal fédéral se fondait sur une jurisprudence quil na pas considérée comme «directement transposable en matière de révocation de sursis», mais qui donnait néanmoins «un éclairage pertinent» relative à un cas de prolongation dune mesure institutionnelle et dans le cadre de laquelle il avait relevé «que dans ce contexte limpression personnelle faite par lintéressé est primordiale, de sorte quune décision des autorités cantonales de renoncer à la procédure orale doit être motivée et expliquée par des circonstances particulières, qui justifient que lon renonce à entendre lintéressé» (arrêt précité du 22.02.2019, cons. 1.1,in fine).
Par ailleurs, dans le même arrêt, répondant aux griefs du recourant qui demandait à être mis au bénéfice de larticle 366 al. 1 CPP, qui régit la procédure par défaut, le Tribunal fédéral a indiqué :
«La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures desart. 363 ss CPPinstitue, auxart. 364 et 365 CPP, un régime spécifique en ce qui concerne la procédure et la décision à rendre. Pour le surplus, en l'absence de règles spéciales les dispositions générales du CPP s'appliquent ( ). Ainsi, en cas d'absence de l'intéressé, la procédure par défaut doit être mise en uvre, pour le moins lorsque la tenue de débats s'imposait en application des principes exposés au cons. 1.1 ci-dessus ( )» (arrêt précité du 22.02.2019, cons. 1.4).
4.Il découle de la jurisprudence précitée rendue dans le cadre dune affaire qui concernait la révocation dun sursis, mais qui faisait application de la même disposition légale que celle qui est en cause lorsque le juge prononce une réintégration en cours de libération conditionnelle, à savoir larticle95 al. 5 CP que la première juge, au vu de labsence de X.________ à laudience du 23 septembre 2020, devait mettre en uvre la procédure par défaut, au sens de larticle 366 al. 1 CPP, et fixer de nouveaux débats. La cause porte en effet sur la réintégration en détention dun justiciable qui a été libéré conditionnellement, pour une durée qui dépassera deux mois, motivée par un risque de récidive suite à des faits partiellement contestés par lintéressé et sur lesquels une audition du condamné simpose, ce que la première juge avait elle-même retenu en convoquant précisément des débats (dans laffaire qui avait donné lieu à la jurisprudence citée ci-dessus, le premier juge navait pas ordonné de débats et le Tribunal fédéral avait vu en cela une violation de larticle 365 al. 1 CPP, vu les conséquences de la procédure pour le justiciable). En considérant comme ici que la tenue dune audience simposait, la juge de police devait, en labsence du prévenu, mettre en uvre la procédure par défaut (arrêt du Tribunal fédéral précité cons. 1.4in fine). Ne layant pas fait et cette informalité devant être relevée doffice, sans être réparable au stade du recours afin dassurer le respect du double degré de juridiction, il convient dannuler lordonnance querellée, de renvoyer la cause au Tribunal de police afin quil organise les débats durant lesquels le condamné pourra sexprimer, ces débats valant nouveaux débats au sens de larticle 366 al. 1 CPP, puis rendre une nouvelle décision. Le Tribunal de police, vu le signalement alarmant de lOffice dexécution des sanctions et de probation est invité, dans toute la mesure du possible, à tenir cette audience dans les plus brefs délais, compte tenu bien sûr de la situation sanitaire.
5.Vu ce qui précède, le recours est admis, lordonnance querellée est annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour suite utile au sens des considérants. Les frais du présent arrêt restent à la charge de lEtat, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance du 23 septembre 2020 au sens des considérants.
2.Renvoie le dossier au Tribunal de police pour suite utile au sens des considérants.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lEtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, c/o ( ), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.474), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (EXP.2018.1489), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (pour information).
Neuchâtel, le 10 novembre 2020
1Avant de statuer sur lassistance de probation ou les règles de conduite, le juge et lautorité dexécution peuvent demander un rapport à lautorité chargée de lassistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de lexécution de linterdiction dexercer une activité, de linterdiction de contact ou de linterdiction géographique.1La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur lassistance de probation et les règles de conduite.
3Si le condamné se soustrait à lassistance de probation, sil viole les règles de conduite ou si lassistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, lautorité compétente présente un rapport au juge ou à lautorité dexécution.2
4Dans les cas prévus à lal. 3, le juge ou lautorité dexécution peut:
a.prolonger le délai dépreuve jusquà concurrence de la moitié de sa durée;
b.lever lassistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c.modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5Dans les cas prévus à lal. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans lexécution de la peine ou de la mesure sil est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).