Sachverhalt
avaient été classés par décision du 2 juin 2020, retenant que la prévenue navait pas agi de manière intentionnelle, ni par dol éventuel. La décision a été notifiée au procureur vaudois, à la prévenue et au plaignant.
C.Le 14 octobre 2020, X.________ recourt contre lordonnance du 1erdu même mois, par un courrier adressé à lAutorité de recours en matière pénale, à lattention du procureur général. Il explique quil souhaite comprendre la motivation de la décision. Il a été la victime dun acte qui a permis à la prévenue, ou à un proche de cette dernière, de sapproprier 9'040 francs à ses dépens, en utilisant très probablement un logiciel malveillant. On ne peut pas nier quil a subi un dommage du fait de la transaction frauduleuse. La banque du plaignant refuse de lindemniser, en se réfugiant derrière ses conditions générales. Il estime avoir le droit de prendre connaissance des tenants et aboutissants de laffaire, afin denvisager des poursuites contre la prévenue, ses proches ou la banque récipiendaire des fonds. Si la prévenue na pas agi intentionnellement, il y a bien un tiers qui sest approprié illégalement les 9'040 francs. Le plaignant entend récupérer son dû. Labsence dintervention du Ministère public semble faire abstraction du danger de la cybercriminalité. Le plaignant demande quil soit revenu sur la décision entreprise et que les moyens lui soient donnés dentamer toute action pouvant lui permettre de récupérer son argent.
D.a) Par lettre du 19 octobre 2020, le président de lAutorité de recours en matière pénale a invité le plaignant à indiquer clairement sil entendait ou pas recourir contre lordonnance de non-entrée en matière.
b) Le plaignant a répondu le 25 octobre 2020 quil maintenait son recours, vu quil ne comprenait pas la motivation de la non-entrée en matière et quil lui semblait aberrant de classer le dossier sans considération pour la personne lésée.
E.Dans ses observations du 3 novembre 2020, Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que les autorités pénales vaudoises restent compétentes pour poursuivre les auteurs de lescroquerie, dans une procédure dans laquelle le recourant reste partie plaignante. On peut douter de la qualité pour recourir du plaignant, sagissant dune infraction de blanchiment dargent. Le procureur se dit convaincu que B.________ sest elle-même fait piéger par les auteurs de lescroquerie et que cest de bonne foi même si sa naïveté a aussi joué un rôle quelle a mis son compte à disposition.
F.Les observations du procureur ont été transmises le 4 novembre 2020 au recourant, avec un délai pour observations éventuelles. Le recourant na pas réagi dans le délai fixé.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime ou dun délit fiscal qualifié, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.3
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à lart. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur limpôt fédéral direct4et à lart. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6
E. 2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a.agit comme membre dune organisation criminelle;
b.agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment dargent8;
c.réalise un chiffre daffaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de largent.
E. 3 Le délinquant est aussi punissable lorsque linfraction principale a été commise à létranger et lorsquelle est aussi punissable dans lÉtat où elle a été commise.9
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1eraoût 1990 (RO19901077; FF1989II 961).2Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892; FF1996III 1057).3Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.4RS642.115RS642.146Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585).7Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).8Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892; FF1996III 1057).9Rectifié par la CdR de lAss. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 16 avril 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment dargent a transmis au Ministère public des informations qui lui avaient été communiquées par la banque A.________. Il en ressortait que, le 7 avril 2020, un compte de la banque A.________ dont le titulaire était X.________ avait été débité de 9'040 francs au profit dun compte bancaire (banque F.) au nom de B.________, née en 1974, ressortissante tchèque au bénéfice dun permis B et domiciliée à Z.________. Un retrait en liquide de 9'040 francs avait été effectué le même 7 avril 2020 sur le compte de B.________. Celle-ci navait pas pu être contactée téléphoniquement, car les numéros communiqués au moment de louverture de son compte bancaire nétaient plus valables. Il était soupçonné quune escroquerie avait été commise.
b) Le même 16 avril 2020, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre B.________, prévenue de blanchiment dargent (art. 305bisCP) pour avoir reçu sur son CCP un montant de 9'040 francs de provenance délictueuse et retiré largent peu après, soit pour le reverser à des tiers, soit pour en disposer pour elle-même. Il a ordonné le blocage du compte de la prévenue, ainsi que décerné à la police des mandats afin que la prévenue soit interpellée et entendue et que des perquisitions soient effectuées.
c) La prévenue ayant été mise au courant du blocage de son compte, elle sest adressée au Ministère public, qui, le 27 avril 2020, le lui a confirmé, lui a fait part des faits qui lui étaient reprochés et lui a indiqué quelle serait prochainement entendue par la police.
d) Suite à des demandes de la prévenue, le blocage de son compte auprès de la banque F.________ a été levé le 28 avril 2020.
e) Interrogée par la police le 29 avril 2020, la prévenue dont le nom est actuellement BB.________; son permis B présenté pour louverture du compte mentionnait le nom de B.________, a déclaré, en résumé, quelle avait reçu en mars 2020 un courriel lui proposant spontanément un emploi. Comme elle était alors au chômage, elle sétait intéressée à loffre. Il lui avait alors été précisé quil sagissait dun travail administratif à domicile, à raison de quelques heures par semaine. Elle avait accepté et un contrat lui avait été envoyé, quelle avait rempli en indiquant notamment son numéro de compte , signé et renvoyé par courriel, avec une copie scannée de son permis de séjour. Quelques jours plus tard, elle avait reçu un lien et des logins pour quelle puisse accéder à un site Task Manager, sur lequel elle devait aller voir tous les jours si elle avait des tâches à accomplir. Un jour, elle avait reçu par ce biais un message lui disant que de largent allait arriver sur son compte, puis un autre message linvitant à retirer largent et à lenvoyer à Moscou. Ladresse du destinataire lui avait été indiquée. Suivant les instructions reçues, elle avait prélevé 9040 francs sur son compte et les avait envoyés en liquide avec un contrat de location en allemand quon lui avait demandé dimprimer depuis Task Manager dans une enveloppe, par poste, à ladresse à Moscou. Elle avait envoyé par courriel le récépissé de lenvoi postal. Ensuite, elle navait plus eu accès à Task Manager et navait pas reçu de réponse à un courriel quelle avait envoyé à sa correspondante pour sen étonner. Pour son emploi, elle avait eu des contacts par courriel avec deux personnes, mais jamais par téléphone. En réponse à des questions de la police, la prévenue a encore déclaré quelle ne sétait pas posé de questions quand largent était arrivé, car il venait dune personne en Suisse, mais avait trouvé curieux quelle doive mettre la somme en liquide dans une enveloppe et lenvoyer en Russie; elle naurait pas fait un deuxième versement. La prévenue a précisé quelle avait retrouvé un travail pour le début de la semaine suivante.
f) La prévenue a déposé un tirage de son contrat de travail avec« C.________ Gmbh », à D.________(BE), qui prévoyait quelle était engagée comme« représentant régional »et que son activité devait notamment comprendre la réception de paiements des clients de sa région, le traitement des documents nécessaires« sur lobjet de limmobilier »et« lexpédition de colis au vendeur/bailleur/propriétaire de limmeuble »; le contrat était conclu pour une durée dun an et le salaire convenu sélevait à 2'400 francs par mois. La prévenue a aussi produit divers échanges de courriels en rapport avec la conclusion et lexécution du contrat.
g) La police a adressé son rapport au Ministère public le 25 mai 2020. Elle mentionnait que le lésé X.________ navait pas été contacté,« comme il [était] dusage », et quelle avait fait une recherche par internet sur ladresse du destinataire de largent à Moscou, soit E.________, et constaté quun bureau de poste se trouvait dans limmeuble situé à cette adresse.
h) Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public a décidé le classement de la procédure ouverte contre la prévenue, frais à la charge de lÉtat. Il a considéré que les circonstances auraient certainement dû attirer lattention de la prévenue sur le fait quil sagissait dune transaction douteuse, mais quelle avait un casier judiciaire vierge et que la transaction litigieuse était la seule quelle avait effectuée. Dès lors,« du bout des lèvres », le procureur ne retenait pas le dol éventuel, mais la prévenue était informée quelle« ne pourrait plus plaider la naïveté »en cas de nouveaux faits du même genre. Lordonnance na été notifiée quà la prévenue.
B.a) Dans lintervalle, le 14 mai 2020, X.________, banquier né en 1962, avait déposé plainte pénale auprès de la police vaudoise. Il expliquait que, le 6 avril 2020, il sétait connecté à son e-banking de la banque A.________ pour passer un ordre de bourse. Le système lui avait demandé de répondre à des questions, par exemple sur sa date de naissance, en indiquant quil sagissait dun contrôle supplémentaire. Un décompte de trois minutes était apparu sur lécran, puis un message informant le client que le système était inutilisable jusquau lendemain à 09h00. Il était passé à autre chose. Le lendemain, soit le 7 avril 2020, il sétait à nouveau connecté à le-banking de la banque A.________ et avait alors constaté une transaction sortante de 9'040 francs, quil navait pas initiée et dont la bénéficiaire (B.________, compte auprès de F.________) lui était totalement inconnue. Il avait alors immédiatement contacté sa banque.
b) La police vaudoise a déposé un rapport, le 14 septembre 2020, qui relevait que, daprès la description du plaignant, laffaire ressemblait à un cas« RETEFE »(virus informatique emmenant le plaignant sur un site de-banking correspondant en tous points au site réel de la banque) et que lauteur de la transaction frauduleuse navait pas été identifié.
c) Le 23 septembre 2020, le Ministère public central du canton de Vaud a adressé à son homologue neuchâtelois le dossier de la procédure vaudoise introduite contre B.________. Il indiquait que cette dernière pourrait être poursuivie pour blanchiment dargent, le for se trouvant, à cet égard, au lieu de domicile de lintéressée. Le procureur vaudois précisait que les autorités pénales de son canton mèneraient par contre les investigations sur les faits descroquerie dénoncés par X.________.
d) Par décision du 1eroctobre 2020, le procureur général a ordonné la reprise de la procédure vaudoise contre B.________ par les autorités neuchâteloises et dit quil ny avait pas lieu dentrer en matière sur la plainte déposée le 14 mai 2020 par X.________. Il a considéré que les faits avaient été classés par décision du 2 juin 2020, retenant que la prévenue navait pas agi de manière intentionnelle, ni par dol éventuel. La décision a été notifiée au procureur vaudois, à la prévenue et au plaignant.
C.Le 14 octobre 2020, X.________ recourt contre lordonnance du 1erdu même mois, par un courrier adressé à lAutorité de recours en matière pénale, à lattention du procureur général. Il explique quil souhaite comprendre la motivation de la décision. Il a été la victime dun acte qui a permis à la prévenue, ou à un proche de cette dernière, de sapproprier 9'040 francs à ses dépens, en utilisant très probablement un logiciel malveillant. On ne peut pas nier quil a subi un dommage du fait de la transaction frauduleuse. La banque du plaignant refuse de lindemniser, en se réfugiant derrière ses conditions générales. Il estime avoir le droit de prendre connaissance des tenants et aboutissants de laffaire, afin denvisager des poursuites contre la prévenue, ses proches ou la banque récipiendaire des fonds. Si la prévenue na pas agi intentionnellement, il y a bien un tiers qui sest approprié illégalement les 9'040 francs. Le plaignant entend récupérer son dû. Labsence dintervention du Ministère public semble faire abstraction du danger de la cybercriminalité. Le plaignant demande quil soit revenu sur la décision entreprise et que les moyens lui soient donnés dentamer toute action pouvant lui permettre de récupérer son argent.
D.a) Par lettre du 19 octobre 2020, le président de lAutorité de recours en matière pénale a invité le plaignant à indiquer clairement sil entendait ou pas recourir contre lordonnance de non-entrée en matière.
b) Le plaignant a répondu le 25 octobre 2020 quil maintenait son recours, vu quil ne comprenait pas la motivation de la non-entrée en matière et quil lui semblait aberrant de classer le dossier sans considération pour la personne lésée.
E.Dans ses observations du 3 novembre 2020, Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que les autorités pénales vaudoises restent compétentes pour poursuivre les auteurs de lescroquerie, dans une procédure dans laquelle le recourant reste partie plaignante. On peut douter de la qualité pour recourir du plaignant, sagissant dune infraction de blanchiment dargent. Le procureur se dit convaincu que B.________ sest elle-même fait piéger par les auteurs de lescroquerie et que cest de bonne foi même si sa naïveté a aussi joué un rôle quelle a mis son compte à disposition.
F.Les observations du procureur ont été transmises le 4 novembre 2020 au recourant, avec un délai pour observations éventuelles. Le recourant na pas réagi dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382 CPP). Sagissant de la qualité pour recourir, il convient de rappeler que larticle305bisCP, qui réprime le blanchiment dargent, protège aussi les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, celles-ci pouvant formuler des prétentions en dommages-intérêts sur cette base (Dupuis et al., Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 4 ad art. 305bis).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve dune infraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 6 ad art. 310). Les conditions dun classement de la procédure, au sens de larticle 319 al. 1 CPP, ne sont, pour ce qui sapplique au cas particulier, pas différentes de celles dune non-entrée en matière (cf. notamment arrêt du TF du17.07.2020 [6B_310/2020]cons. 2).
b) Il nest pas nécessaire de se demander si lordonnance de classement du 2 juin 2020 aurait dû être notifiée au recourant, afin quil puisse déposer un éventuel recours à ce moment-là : le recourant dispose maintenant de la possibilité de demander que la situation soit revue, ce que lAutorité de recours en matière pénale fera.
c) Aux termes de l'article305bisch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
d) La jurisprudence (arrêt du TF du14.01.2019 [6B_1185/2018]cons. 2.2) précise quau plan objectif, l'article305bisCP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime au sens de l'article 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (cf. notamment arrêt du TF du09.01.2020 [6B_1305/2019]cons. 1.1.2).
e) En lespèce, il nest pas possible de considérer que la prévenue aurait agi intentionnellement, même par dol éventuel. Même si elle a trouvé curieux de devoir envoyer de largent liquide en Russie, elle navait pas à envisager comme possible quelle entraverait lidentification de l'origine, la découverte ou la confiscation des 9'040 francs dont il est question, alors quelle aurait su ou dû savoir que largent provenait dun crime. Aucun élément du dossier ne permet dimaginer quelle aurait dû voir loffre dun emploi qui lui était faite comme autre chose que, précisément, une offre demploi. Le contrat de travail qui lui a été proposé avait toutes les apparences dun contrat réel, au sens duquel elle devait effectuer certaines prestations administratives, en échange dun salaire qui navait rien de mirobolant, ceci au service dune société active dans les affaires immobilières. Même si loffre spontanée dun emploi pouvait lui paraître providentielle, les éléments qui lui étaient fournis pouvaient lamener à avoir confiance. Les malfaiteurs qui ont mis le système en place ont de toute évidence agi avec un certain raffinement, destiné précisément à faire en sorte que les intermédiaires ne se doutent pasa prioriquils allaient être utilisés pour blanchir de largent. Ensuite, larrivée de fonds sur le compte auprès de F.________ ne devait pas être, aussi apriori, de nature à surprendre la prévenue, puisque la réception de versements faisait partie de son cahier des charges. Les auteurs principaux ont pris la peine de lui demander de ne pas seulement envoyer largent liquide, mais aussi un contrat de location, ce qui était de nature à endormir sa méfiance. La transaction était certes insolite, mais il napparaît pas que la prévenue aurait accepté le risque de léser autrui. Elle a peut-être fait preuve dune certaine négligence, question qui na pas à être examinée ici, mais on ne peut pas retenir quelle aurait agi intentionnellement, même sous la forme du dol éventuel.
f) Dès lors, le Ministère public était fondé à classer la procédure, au moment où il navait pas encore connaissance de la plainte du recourant, puis à prononcer la non-entrée en matière, pour les mêmes motifs, une fois le dossier vaudois en sa possession. Le recours doit dès lors être rejeté.
g) Ce qui précède ne signifie pas quaucune infraction pénale na été commise au préjudice du recourant. Au contraire, celui-ci a de toute évidence été lésé par des actes délictueux. La seule question qui est tranchée ici est celle de savoir si B.________ a commis intentionnellement linfraction de blanchiment dargent, la réponse étant négative comme on la vu plus haut. Cela ne préjuge en aucune manière de la suite que les autorités pénales vaudoises donneront à la procédure dont elles sont encore saisies, contre les auteurs non encore identifiés des manipulations qui ont permis de faire virer la somme litigieuse du compte du recourant à celui de la prévenue (dont rien nindique quelle aurait pris une part quelconque à ces manipulations). Il nest pas préjugé non plus du sort de prétentions en dommages-intérêts que le recourant pourrait faire valoir contre B.________ par les voies que la procédure civile met à sa disposition : une négligence peut fonder une responsabilité civile et il appartiendrait, le cas échéant, aux juridictions civiles de dire si une telle faute peut ou non être reprochée à la prévenue.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais fixés au minimum prévu à larticle 42LTFrais, soit 200 francs, pour tenir compte du fait que la décision entreprise était pour le moins succincte et pouvait éveiller chez lui des doutes quant à son bien-fondé. Il ny a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision du 1eroctobre 2020.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3.Statue sans dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5063-MPNE).
Neuchâtel, le 26 novembre 2020
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime ou dun délit fiscal qualifié, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.3
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à lart. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur limpôt fédéral direct4et à lart. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a.agit comme membre dune organisation criminelle;
b.agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment dargent8;
c.réalise un chiffre daffaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de largent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque linfraction principale a été commise à létranger et lorsquelle est aussi punissable dans lÉtat où elle a été commise.9
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1eraoût 1990 (RO19901077; FF1989II 961).2Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892; FF1996III 1057).3Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.4RS642.115RS642.146Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585).7Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).8Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892; FF1996III 1057).9Rectifié par la CdR de lAss. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.