Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
E. 2 a) Conformément à l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. b) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1; ATF 143 IV 330 cons. 2.1). c) En l’espèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons suffisants – et renforcés depuis le début de l’instruction – d’avoir commis des infractions au sens de l’article 19 LStup. Il ne conteste pas que des charges suffisantes existent, puisqu’il indique lui-même, dans la motivation de son recours, que la peine qui lui sera infligée devrait être assortie du sursis, ce qui implique qu’il admet qu’une peine devra être prononcée. Le recourant reconnaît avoir hébergé trois personnes depuis novembre 2019, avoir su depuis mi-décembre 2019 au moins qu’elles se livraient au trafic, avoir parfois pris des téléphones de clients et transmis les informations nécessaires pour que les autres prévenus puissent leur livrer la drogue et avoir obtenu certaines récompenses. Les déclarations faites le 1 er octobre 2020 par D.________ (procès-verbal annexé aux observations du Ministère public) amènent à ne pas exclure que le rôle du recourant ait été plus étendu et moins secondaire que ce qu’il prétend. De toute manière, le fait d’héberger, contre récompense, des trafiquants de drogue dans son appartement – ou dans un appartement loué par l’auteur et immédiatement mis à disposition des trafiquants – et de leur assurer une certaine logistique, comme par exemple en les laissant entreposer de la drogue dans les locaux mis à disposition réalise déjà l’infraction à l’article 19 LStup, et pas seulement en qualité de complice (ATF 119 IV 266).
E. 3 a) Au sens de l’article
221 al. 1 let. b CPP
,
un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de
craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du
11.08.2020
[1B_382/2020]
cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de
collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à
entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes
lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte
les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en
considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en
cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à
la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
c)
Il résulte du dossier et des explications fournies par le Ministère public que
l’enquête se trouve encore à un stade où il s’agit d’éviter toute possibilité
de contact entre les différents prévenus, ainsi qu’entre ceux-ci et des tiers
impliqués dans leurs actes et qui n’ont pas encore pu être identifiés et
entendus. Une série d’interrogatoires est en cours. Après ceux-ci, des
confrontations entre certains des prévenus devront sans doute être organisées.
Cela concerne aussi le recourant, puisque celui-ci devra notamment s’expliquer
sur les déclarations faites le 1
er
octobre 2020 par D.________ et,
s’il les conteste, être confronté à celui-ci. Le rôle du recourant dans le
trafic n’est pas suffisamment éclairci pour que l’on puisse considérer que,
remis en liberté, il ne pourrait pas compromettre le résultat de l’enquête. Que
les principaux protagonistes du trafic soient actuellement détenus est sans
pertinence : quand les différents prévenus impliqués dans des infractions
qu’ils ont commises plus ou moins ensemble sont détenus, l’un ne peut pas
exciper de la détention des autres pour en déduire que le risque de collusion
le concernant serait nul. De plus, les consommateurs de la drogue – soit les
clients du réseau – sont aussi susceptibles de fournir des indications sur les
rôles des différents membres de celui-ci (remise directe de drogue,
intermédiaire, prise de commandes, etc.). La récente mise en cause du recourant
par D.________ ajoute au risque de collusion. Ce risque de collusion justifie
encore le maintien en détention, étant cependant précisé que l’enquête devrait
prochainement – sauf éléments nouveaux – atteindre un stade où ce risque sera
atténué.
E. 4 a) D’après l’article
221 al. 1 let. a CPP
,
la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il
y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du
15.07.2020
[1B_321/2020]
cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent
de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se
soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la
clandestinité à l'intérieur du pays.
c)
En l’espèce et comme relevé par le TMC, le prévenu n’a pas d’attaches solides
avec la Suisse. S’il ne s’y trouve pas en situation illégale, il n’y a pas de
famille, sinon son épouse et son fils; il a expliqué plusieurs fois qu’il
entendait divorcer de la première (il en a même tiré argument pour solliciter
sa libération, disant devoir s’occuper de son divorce) et admis qu’au moment de
son arrestation, il n’avait plus vu le second, âgé de trois ans, depuis un an
et demi; le prévenu ne peut donc pas soutenir sérieusement que ces
relations le détourneraient, s’il était libéré, de mettre une frontière entre
lui et la justice helvétique. Il n’a pas de liens sociaux particuliers en
Suisse, où il n’a notamment – selon ses déclarations – jamais fait partie d’un
club ou d’une autre association. Il a perdu son emploi à fin mai 2020, dans des
circonstances qui font que son précédent employeur ne lui délivrera sans doute
pas un certificat élogieux qui pourrait l’aider dans une recherche de travail.
Depuis lors, il n’a plus travaillé, ni perçu de revenu licite jusqu’à son
interpellation à mi-juin 2020, si on se réfère à ses explications. Ses recherches
de travail actuelles paraissent avoir peu de chances de succès. Il dispose
certes d’un appartement qu’il loue, mais il ne semble pas y avoir vécu,
puisqu’aucun effet personnel lui appartenant n’a été trouvé lors de la
perquisition dans ce logement. On ne sait donc pas où il résidait en fait
depuis début juin 2020. Il aurait une voiture immatriculée en France et les
doutes du Ministère public quant à sa situation dans ce pays ne sont pas
forcément infondés. S’agissant de la gravité des infractions qui sont
reprochées au recourant, on relèvera qu’à ce stade, il n’est en tout cas pas
exclu que l’article 19 al. 2 LStup lui soit applicable, en fonction des
quantités de drogue et des sommes d’argent découvertes, ainsi que des autres
éléments de l’enquête (cas grave de la quantité, let. a), éventuellement de son
implication dans les activités du groupe (cas grave de la bande, let. b). Une
telle qualification impliquerait une condamnation à une peine privative de
liberté d’un an au moins, ainsi qu’une expulsion obligatoire pour cinq ans au
moins (art. 66a al. 1 let. o CPP). Dans ces conditions, un risque de fuite doit
être retenu, qui s’oppose à une libération.
E. 5 a) Comme toutes les autres mesures de contrainte, la
détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît
justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d
CPP).
b)
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors
maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités
de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin
d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la
détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité
de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle
; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit
être d'emblée évident (arrêt du TF du
29.04.2020
[1B_185/2020]
cons. 4.1).
c)
Comme on l’a vu plus haut, une qualification des actes du recourant au sens de
l’article 19 al. 2 LStup n’est en tout cas pas exclue en l’état. Si elle était
retenue, elle entraînerait en principe, comme déjà dit, une peine privative de
liberté d’un an au moins. Une prolongation de la détention de trois mois,
portant le total de la détention provisoire subie à six mois, reste ainsi
parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant pour les
actes qui lui sont reprochés. L’octroi d’un sursis n’est certes pas exclu
a
priori
, mais il n’apparaît pas d’emblée comme une évidence, dans la mesure
où il ressort de l’extrait du casier judiciaire du recourant qu’il a déjà été
condamné à trois reprises en Suisse, soit le 12 février 2015 à 60 jours-amende
avec sursis pendant 2 ans et 1'300 francs d’amende pour conduite en état
d’incapacité (ivresse qualifiée), le 15 décembre 2015 à 120 jours-amende avec
sursis pendant 4 ans et 200 francs d’amende pour la même infraction et conduite
sans permis et le 14 janvier 2019 à 45 jours-amende sans sursis pour conduite
sans permis. Le casier judiciaire français fait quant à lui état de
condamnations prononcées entre 2000 et 2005, notamment pour des faits assez
semblables (étant précisé que si les infractions suisses concernent des
infractions d’un autre type que celles qui sont l’objet de la présente
procédure, elles démontrent la tendance du recourant à ne pas tenir compte de
l’avertissement que constitue une première condamnation et à persévérer dans
les mêmes infractions).
d)
La jurisprudence (arrêt du TF du
11.08.2020
[1B_382/2020]
cons. 4.1) retient que conformément au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités
de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention
(règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment
partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie
des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction
de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation
de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des
relations avec certaines personnes (let. g).
e)
En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut remplacer la détention, ne
serait-ce qu’en raison du risque de collusion, qui subsiste en l’état actuel de
l’enquête. Celles que propose le recourant ne sont de toute manière pas de
nature à assurer qu’il ne prendrait pas la fuite, au vu de sa situation
actuelle, déjà rappelée plus haut.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Son avocate d’office sera invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours, dans les 10 jours, et informée qu’à défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 5 juin 2020, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre X.________, prévenu de trafic et consommation de stupéfiants, au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup, et daide au séjour illégal, au sens de larticle 116 al. 1 let. a LEI. Il lui reprochait, en bref, davoir, à Z.________, dès janvier 2019 (recte: 2020), hébergé et aidé des ressortissants étrangers, séjournant en Suisse sans autorisation, sachant ou devant savoir quils déployaient un important trafic de stupéfiants, recevant dimportantes sommes dargent de leur part alors quil savait quelles provenaient du trafic.
b) Le prévenu, qui disposait dune autorisation de séjour en Suisse, louait un appartement à la rue [aaaaa], à Z.________, dans lequel il avait hébergé des ressortissants étrangers en situation illégale. Le bail sest terminé le 31 mai 2020 date à laquelle le prévenu avait aussi perdu son emploi, ayant été renvoyé car il devait conduire des véhicules pour son travail et avait tu quil navait pas de permis et le prévenu a loué un nouveau logement dans la même ville, rue [bbbbb]. X.________ ny vivait apparemment pas, mais lappartement était occupé par A.________, B.________ et C.________.
c) Une opération effectuée le 11 juin 2020 à la rue [bbbbb] a permis linterpellation des trois susnommés et notamment la découverte de 56« parachutes »de cocaïne prêts à la vente, de 6'750 francs en liquide et de bulletins de versement amenant à penser que ce nétait pas le locataire qui payait le loyer; aucun effet personnel de X.________ na été retrouvé dans le logement. Des instructions ont été ouvertes contre les trois personnes arrêtées qui, dans un premier temps, se sont rejeté la responsabilité de la drogue et de la somme retrouvées. A.________ a cependant admis avoir vendu de la drogue (il était dailleurs mis en cause par deux toxicomanes pour leur avoir vendu de la cocaïne). Des documents au nom de B.________ et C.________ ont par ailleurs été trouvés dans un autre appartement à Z.________, où 25'980 euros et 6'000 francs ont été saisis. Les trois prévenus ont été placés en détention provisoire, où ils se trouvent toujours.
d) Le 16 juin 2020, X.________ sest présenté à la police pour y récupérer les clés de lappartement rue [aaaaa]. Il a été interpellé. Une perquisition faite dans le logement en question a abouti au constat quil était vide. Interrogé, le prévenu a admis avoir hébergé dès novembre 2019 des tiers en situation illégale, quil avait su environ un mois plus tard quils trafiquaient des stupéfiants et quil recevait deux de largent, de la nourriture et de la drogue pour sa consommation personnelle. La prévention contre lui a été précisée et étendue le 17 juin 2020.
B.a) Saisi dune requête de mise en détention déposée par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a interrogé X.________ le 18 juin 2020. Sur les faits de la cause, le prévenu a donné une version correspondant à peu près à ses déclarations précédentes, précisant quil ne savait pas« lintensité »de ce quil risquait lorsquil sétait présenté à la police. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué quil vivait en Suisse depuis une dizaine dannées, navait plus demploi, ni de ressources depuis fin mai 2020, avait en France de la famille avec laquelle il navait plus trop de contacts, avait un enfant âgé de trois ans quil navait plus vu depuis un an et demi et nétait pas intégré dans un club de sports ou de loisirs, préférant rentrer chez lui après son travail. Il disait vouloir« régler cette histoire et repartir à zéro ».
b) Le même 18 juin 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu, jusquau 16 septembre 2020. Il a retenu, en résumé, lexistence de forts soupçons, en se fondant sur le fait que le prévenu avait admis avoir hébergé quatre personnes, quil savait depuis décembre 2019 quelles se livraient au trafic de stupéfiants, quil répondait au téléphone lorsque des clients appelaient, disant alors où les clients devaient se rendre pour obtenir des stupéfiants, lun des trafiquants se déplaçant ensuite pour la transaction, quil avait effectué des traductions en arabe pour les autres prévenus et quil avait reçu deux de largent pour son loyer et 10 grammes de cocaïne à titre gratuit. De tels actes étaient clairement constitutifs dinfractions à la LStup. Une quantité non négligeable de cocaïne avait été trouvée lors des perquisitions, de même que de nombreux téléphones portables et une importante somme dargent. Le prévenu, originaire de France, navait aucune attache en Suisse, même sil y vivait depuis plusieurs années, et ny avait notamment pas de famille, ni demploi. Il fallait donc retenir un risque de fuite. Un risque de collusion devait aussi être retenu, en fonction de létat de lenquête. Un examen des téléphones portables devait être effectué, afin didentifier les acquéreurs de stupéfiants; il faudrait entendre ces personnes, ce qui permettrait de déterminer le rôle précis du prévenu et des personnes quil avait hébergées. Durant cette période, il importait que le prévenu ne puisse pas communiquer avec lextérieur et avec les autres prévenus. Aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée en létat.
C.a) Le prévenu a demandé sa libération provisoire le 2 juillet 2020, en alléguant quil devait soccuper de son divorce et de la garde de son fils, sinscrire au chômage, retrouver rapidement un emploi et éviter de perdre son appartement.
b) Le Ministère public sest opposé à la libération, en exposant quun autre prévenu avait encore été arrêté le 22 juin 2020, que les prévenus faisaient partie dune bande, quil fallait identifier le rôle de chacun des intéressés et les clients, que cela prenait du temps, vu notamment lanalyse de nombreux téléphones portables, que les premiers résultats montraient que lessentiel des contacts téléphoniques étaient intervenus avec des personnes connues pour consommer des stupéfiants, que la convocation et laudition des clients prenait également du temps et que des séries dauditions étaient en cours.
c) Dans des observations du 10 juillet 2020, le prévenu a maintenu sa demande. Selon lui, le risque de collusion pouvait être écarté, les principaux protagonistes du trafic ayant été arrêtés. Un important client avait été interrogé le 9 juillet 2020 et indiqué que le prévenu ne lui avait pas vendu personnellement de stupéfiants. Comme le prévenu souhaitait garder son appartement de la rue [bbbbb] et nenvisageait pas de quitter le pays, il ny avait pas de risque de fuite. Il aurait pu senfuir au lieu de se présenter à la police. Son rôle nétait que secondaire et il était manifeste quil serait condamné à une peine avec sursis. Il navait pas dantécédents dans le domaine considéré.
d) Interrogé par le TMC le 15 juillet 2020, le prévenu a repris les arguments déjà développés dans ses observations.
e) Par ordonnance du 15 juillet 2020, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans sa décision précédente.
D.a) Le 10 septembre 2020, le Ministère public a requis auprès du TMC la prolongation pour trois mois de la détention du prévenu. Il relevait que le dossier avait été joint le 23 juillet 2020 à celui dune autre affaire, concernant aussi des ressortissants nord-africains qui avaient vendu de la drogue à Z.________, deux des prévenus du dossier initial étant mis en cause pour avoir déployé un trafic avec les intéressés. À ce stade, il paraissait établi que les co-prévenus avaient vendu plus de 300 grammes de cocaïne, dun taux de pureté denviron 80 % selon des analyses. Le rôle du prévenu dans le trafic nétaita prioripas de vendre des stupéfiants, mais de fournir un appui logistique, constituant à tout le moins une complicité dinfraction à la LStup. Il recevait 300 francs par mois et avait aussi reçu de la cocaïne de la part des personnes quil logeait et dont il connaissait les activités depuis au moins mi-décembre 2019. Lenquête était encore en cours et les auditions des prévenus par la police, sur la base des éléments déjà recueillis, étaient agendées entre le 10 septembre et le 13 octobre 2020. Elles devaient permettre dobtenir des éléments complémentaires sur le rôle du prévenu (éventuelle remise de stupéfiants à des tiers par lui-même, comme certaines conversations téléphoniques le laissaient supposer). Ensuite, un rapport de synthèse serait établi, au sujet duquel les prévenus devraient se déterminer, puis ils seraient encore interrogés par le Ministère public. Un risque de collusion subsistait. Sagissant de X.________, un risque de fuite devait également être retenu.
b) Le 11 septembre 2020, le TMC a prolongé la détention jusquà ce quil ait pu statuer sur la requête de prolongation.
c) Dans ses observations du 17 septembre 2020, X.________ a relevé que les trois prévenus supplémentaires navaient aucun lien avec lui. Lors dun interrogatoire du 10 septembre 2020, il avait expliqué navoir déployé aucun trafic, mais accueilli des gens dans une période de sa vie où il nallait pas bien. Il contestait tout risque de collusion, puisque tous les prévenus étaient incarcérés, et également tout risque de fuite, notamment parce quil recherchait déjà activement un travail.
d) Le même jour, X.________ a écrit au Ministère public pour dire quil sexcusait de ce quil avait fait, quil ne voulait pas fuir ses responsabilités et quil entendait tirer un trait et reprendre une vie normale, notamment pour avoir son fils durant le week-end.
E.Par ordonnance du 22 septembre 2020, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ jusquau 16 décembre
2020. Il a largement repris la motivation de ses décisions précédentes, sagissant des soupçons existant contre lintéressé. Il a retenu un risque de fuite, là aussi en fonction des mêmes éléments que précédemment. Un risque de collusion devait aussi être retenu, en fonction de létat de lenquête et du fait que les auditions à venir permettraient de clarifier le rôle du prévenu, notamment quant à déventuelles remises de stupéfiants par lui-même à des tiers. Dans lintervalle, il importait que le prévenu ne puisse pas communiquer avec lextérieur et avec les autres prévenus. Aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée.
F.a) Le 23 septembre 2020, avec un complément du 2 octobre 2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, en concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, toutes mesures de substitution adéquates pouvant être prises, sous suite de frais, sous réserve de lassistance judiciaire. Il expose quil sest présenté à la police le 16 juin 2020 pour y récupérer des clés et que cest là quil a été appréhendé. Sil pensait avoir commis un crime quelconque, il ne se serait pas rendu à la police. Il sest expliqué sur les faits qui lui sont reprochés et les a admis, ce qui nest de loin pas le cas des autres prévenus. Attendre le résultat de laudition de ces autres prévenus pour libérer le recourant serait disproportionné. Il a été reconnu que le recourant ne se livrait pas à un trafic de stupéfiants. Tous les acteurs de laffaire étant sous les verrous, le risque de collusion est à écarter. Le risque de fuite doit être relativisé, puisque le recourant a effectué de nombreuses recherches demploi et quil na pas résilié le bail de son appartement. Cela démontre quil na pas lintention de fuir ses responsabilités. Des mesures de substitution comme une probation imposant lobligation de trouver un emploi ou dessayer dobtenir des prestations de lassurance-chômage, ou encore lobligation de se présenter régulièrement dans un poste de police, seraient suffisantes. Le recourant na joué quun rôle secondaire dans laffaire et il fait les frais du fait que les autres prévenus ne disent pas la vérité et dune jonction de procédure qui ne le concerne pas. Enfin, il est fort probable que la peine à laquelle le recourant sera condamné sera assortie du sursis, ce qui rend disproportionnée la détention provisoire.
b) Dans ses observations du 6 octobre 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il expose, en résumé, que le recourant a, quoi quil en dise, eu un rôle actif dans le trafic, à lire les déclarations des autres personnes entendues (la procureure dépose un procès-verbal dinterrogatoire du 1eroctobre 2020 de D.________, dans lequel celui-ci met clairement en cause le recourant pour une activité de vente de cocaïne, pour lavoir incité à vendre lui-même, pour avoir eu les contacts avec les acheteurs et les lui avoir indiqués, etc.). Si son rôle nétaita prioripas de vendre des stupéfiants, il a mis à disposition des autres prévenus un appartement et une logistique leur permettant de le faire. Le risque de collusion demeure. Le risque de fuite également, puisque la situation du prévenu en Suisse est aujourdhui précaire. Le recourant na repris contact avec son épouse que depuis le moment où il a été arrêté, alors quil ne lavait plus vue depuis un an et demi (la procureure dépose une copie dune lettre que lépouse a écrite au prévenu à la prison, lettre dans laquelle elle lui dit son incompréhension devant le fait quil ne lui avait pas donné de nouvelles pendant un an et demi, quil avait llaissée avec son cancer et des dettes, que son fils ne la pas oublié, quelle aimerait quil lui dise enfin la vérité et quelle viendra peut-être le voir à son lieu de détention, quand elle sera prête).
c) Les observations du Ministère public ont été transmises le 6 octobre 2020 au recourant, un délai de trois jours lui étant fixé pour une détermination éventuelle.
d) Le 9 octobre 2020, le recourant réitère que sil nétait pas à son domicile lors de la perquisition, il sest ensuite rendu à la police pour récupérer les clés. Sil avait pensé commettre de graves infractions, il ny serait pas allé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.a) Conformément à larticle221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
b) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts duTF du 19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1;ATF 143 IV 330cons. 2.1).
c) En lespèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons suffisants et renforcés depuis le début de linstruction davoir commis des infractions au sens de larticle 19 LStup. Il ne conteste pas que des charges suffisantes existent, puisquil indique lui-même, dans la motivation de son recours, que la peine qui lui sera infligée devrait être assortie du sursis, ce qui implique quil admet quune peine devra être prononcée. Le recourant reconnaît avoir hébergé trois personnes depuis novembre 2019, avoir su depuis mi-décembre 2019 au moins quelles se livraient au trafic, avoir parfois pris des téléphones de clients et transmis les informations nécessaires pour que les autres prévenus puissent leur livrer la drogue et avoir obtenu certaines récompenses. Les déclarations faites le 1eroctobre 2020 par D.________ (procès-verbal annexé aux observations du Ministère public) amènent à ne pas exclure que le rôle du recourant ait été plus étendu et moins secondaire que ce quil prétend. De toute manière, le fait dhéberger, contre récompense, des trafiquants de drogue dans son appartement ou dans un appartement loué par lauteur et immédiatement mis à disposition des trafiquants et de leur assurer une certaine logistique, comme par exemple en les laissant entreposer de la drogue dans les locaux mis à disposition réalise déjà linfraction à larticle 19 LStup, et pas seulement en qualité de complice (ATF 119 IV 266).
3.a) Au sens de larticle221 al. 1 let. b CPP, un risque de collusion doit être admis lorsquil y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
c) Il résulte du dossier et des explications fournies par le Ministère public que lenquête se trouve encore à un stade où il sagit déviter toute possibilité de contact entre les différents prévenus, ainsi quentre ceux-ci et des tiers impliqués dans leurs actes et qui nont pas encore pu être identifiés et entendus. Une série dinterrogatoires est en cours. Après ceux-ci, des confrontations entre certains des prévenus devront sans doute être organisées. Cela concerne aussi le recourant, puisque celui-ci devra notamment sexpliquer sur les déclarations faites le 1eroctobre 2020 par D.________ et, sil les conteste, être confronté à celui-ci. Le rôle du recourant dans le trafic nest pas suffisamment éclairci pour que lon puisse considérer que, remis en liberté, il ne pourrait pas compromettre le résultat de lenquête. Que les principaux protagonistes du trafic soient actuellement détenus est sans pertinence : quand les différents prévenus impliqués dans des infractions quils ont commises plus ou moins ensemble sont détenus, lun ne peut pas exciper de la détention des autres pour en déduire que le risque de collusion le concernant serait nul. De plus, les consommateurs de la drogue soit les clients du réseau sont aussi susceptibles de fournir des indications sur les rôles des différents membres de celui-ci (remise directe de drogue, intermédiaire, prise de commandes, etc.). La récente mise en cause du recourant par D.________ ajoute au risque de collusion. Ce risque de collusion justifie encore le maintien en détention, étant cependant précisé que lenquête devrait prochainement sauf éléments nouveaux atteindre un stade où ce risque sera atténué.
4.a) Daprès larticle221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays.
c) En lespèce et comme relevé par le TMC, le prévenu na pas dattaches solides avec la Suisse. Sil ne sy trouve pas en situation illégale, il ny a pas de famille, sinon son épouse et son fils; il a expliqué plusieurs fois quil entendait divorcer de la première (il en a même tiré argument pour solliciter sa libération, disant devoir soccuper de son divorce) et admis quau moment de son arrestation, il navait plus vu le second, âgé de trois ans, depuis un an et demi; le prévenu ne peut donc pas soutenir sérieusement que ces relations le détourneraient, sil était libéré, de mettre une frontière entre lui et la justice helvétique. Il na pas de liens sociaux particuliers en Suisse, où il na notamment selon ses déclarations jamais fait partie dun club ou dune autre association. Il a perdu son emploi à fin mai 2020, dans des circonstances qui font que son précédent employeur ne lui délivrera sans doute pas un certificat élogieux qui pourrait laider dans une recherche de travail. Depuis lors, il na plus travaillé, ni perçu de revenu licite jusquà son interpellation à mi-juin 2020, si on se réfère à ses explications. Ses recherches de travail actuelles paraissent avoir peu de chances de succès. Il dispose certes dun appartement quil loue, mais il ne semble pas y avoir vécu, puisquaucun effet personnel lui appartenant na été trouvé lors de la perquisition dans ce logement. On ne sait donc pas où il résidait en fait depuis début juin 2020. Il aurait une voiture immatriculée en France et les doutes du Ministère public quant à sa situation dans ce pays ne sont pas forcément infondés. Sagissant de la gravité des infractions qui sont reprochées au recourant, on relèvera quà ce stade, il nest en tout cas pas exclu que larticle 19 al. 2 LStup lui soit applicable, en fonction des quantités de drogue et des sommes dargent découvertes, ainsi que des autres éléments de lenquête (cas grave de la quantité, let. a), éventuellement de son implication dans les activités du groupe (cas grave de la bande, let. b). Une telle qualification impliquerait une condamnation à une peine privative de liberté dun an au moins, ainsi quune expulsion obligatoire pour cinq ans au moins (art. 66a al. 1 let. o CPP). Dans ces conditions, un risque de fuite doit être retenu, qui soppose à une libération.
5.a) Comme toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
b) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1).
c) Comme on la vu plus haut, une qualification des actes du recourant au sens de larticle 19 al. 2 LStup nest en tout cas pas exclue en létat. Si elle était retenue, elle entraînerait en principe, comme déjà dit, une peine privative de liberté dun an au moins. Une prolongation de la détention de trois mois, portant le total de la détention provisoire subie à six mois, reste ainsi parfaitement proportionnée à la peine à laquelle sexpose le recourant pour les actes qui lui sont reprochés. Loctroi dun sursis nest certes pas exclua priori, mais il napparaît pas demblée comme une évidence, dans la mesure où il ressort de lextrait du casier judiciaire du recourant quil a déjà été condamné à trois reprises en Suisse, soit le 12 février 2015 à 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 1'300 francs damende pour conduite en état dincapacité (ivresse qualifiée), le 15 décembre 2015 à 120 jours-amende avec sursis pendant 4 ans et 200 francs damende pour la même infraction et conduite sans permis et le 14 janvier 2019 à 45 jours-amende sans sursis pour conduite sans permis. Le casier judiciaire français fait quant à lui état de condamnations prononcées entre 2000 et 2005, notamment pour des faits assez semblables (étant précisé que si les infractions suisses concernent des infractions dun autre type que celles qui sont lobjet de la présente procédure, elles démontrent la tendance du recourant à ne pas tenir compte de lavertissement que constitue une première condamnation et à persévérer dans les mêmes infractions).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 4.1) retient que conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
e) En lespèce, aucune mesure de substitution ne peut remplacer la détention, ne serait-ce quen raison du risque de collusion, qui subsiste en létat actuel de lenquête. Celles que propose le recourant ne sont de toute manière pas de nature à assurer quil ne prendrait pas la fuite, au vu de sa situation actuelle, déjà rappelée plus haut.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Son avocate doffice sera invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours, dans les 10 jours, et informée quà défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3.Invite Me E.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours, dans les 10 jours, et linforme quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2020.53) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.784-MPNE).
Neuchâtel, le 14 octobre 2020
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.