Erwägungen (1 Absätze)
E. 1.1 et du18.02.2013 [6B_314/2012]cons. 1.3.1) que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que lautorité pénale lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification.
d) Le Tribunal fédéral a notamment retenu que devait se rendre compte quil était partie à une procédure et sattendre à des communications de la part des autorités pénales, y compris au prononcé dune ordonnance pénale, le prévenu qui avait été informé par la police de l'ouverture d'une procédure préliminaire le concernant, à la suite d'un accident de circulation, puis avait signé un formulaire qui faisait expressément référence à la notification d'une ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure, ceci même si ce prévenu navait pas été informé de l'ouverture d'une procédure par le ministère public (arrêt du TF du18.02.2013 [6B_314/2012]cons. 1.3.2).
e) Rien n'impose au ministère public de procéder à un nouvel envoi de l'ordonnance pénale, lorsque celle-ci est réputée avoir été notifiée, conformément à l'article85 al. 4 let. a CPP, et quand le ministère public reçoit en retour un pli recommandé non retiré, il peut admettre, sans adopter ainsi un comportement contraire à la bonne foi, que le prévenu se désintéresse du sort de sa cause (arrêt du TF du04.12.2018 [6B_936/2018]cons. 1.3).
f) En lespèce, le recourant a été avisé oralement par la police, le 16 septembre 2019 et sur les lieux de linfraction, du fait que celle-ci avait été constatée et quil encourait une amende de 100 francs. Il a ensuite reçu ce quil ne conteste pas le formulaire damende du 24 septembre 2019, par lequel le Service de la justice linvitait à payer lamende dans les 30 jours. Ce formulaire mentionnait expressément quà défaut de paiement, le recourant recevrait une ordonnance pénale de la part du Ministère public. Nayant pas payé, il devait donc manifestement sattendre à recevoir une ordonnance pénale. Celle-ci lui a été adressée un peu plus dun mois après lexpiration du délai qui lui avait été fixé pour payer lamende, de sorte que le recourant pourrait difficilement prétendre que le temps écoulé lui aurait fait oublier laffaire (ce quil ne fait dailleurs pas). Le recourant, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, devait donc sil sabsentait prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne, que ce soit en désignant un représentant, faisant suivre son courrier, informant les autorités de son absence ou leur indiquant une adresse de notification. Il na rien fait de tel et le pli recommandé contenant lordonnance pénale lui a été adressé, mais il ne la pas retiré pendant le délai de garde à la poste. Largument selon lequel le Ministère public aurait pu voir sur Google quil était absent du 1erau 16 décembre 2019 est sans pertinence : on ne saurait exiger des autorités que quand ladresse dun prévenu est connue, ce prévenu ne leur ayant pas communiqué dabsence alors quil devait sattendre à des notifications, elles recherchent sur Internet des renseignements au sujet dune éventuelle absence de lintéressé, ceci dautant moins que ce qui est publié par ce moyen nest pas toujours à jour, ni exact, et que dailleurs une rapide recherche sur Google révèle lexistence de plusieurs X._________, dont aucun, apparemment, ne publie de manière ouverte son agenda (le recourant ne dit au surplus pas précisément ce que le Ministère public aurait pu trouver au sujet de son absence, ni où exactement cela aurait pu être publié). Sans pertinence est également le fait que le délai de paiement de lamende et des frais mentionné dans lordonnance pénale était de 30 jours et venait à échéance après la fin du délai dopposition; il est clair et cela devait lêtre et sans aucun doute létait pour le recourant que le délai de paiement navait aucun rapport avec le délai dopposition et que cétait ce dernier que le prévenu devait respecter sil entendait sopposer à lordonnance pénale. Enfin, rien ne pouvait obliger le Ministère public à munir lenveloppe dexpédition de lordonnance pénale dune mention demandant à la poste de faire suivre lenvoi en courrier B si le pli nétait pas retiré; au contraire, larticle85 al. 2 CPPprévoit la notification des prononcés par lettre signature ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception, ce qui nest pas le cas du courrier B. Dans ces conditions, il faut retenir que lordonnance pénale a été valablement notifiée au recourant, que le délai dopposition courait dès le 14 décembre 2019, que le dernier jour de ce délai était le 23 décembre 2019 et que lopposition déposée le 21 janvier 2020 est tardive et donc irrecevable, comme la constaté le Tribunal de police.
3.Le recourant na pas déposé de demande de restitution du délai dopposition, au sens de larticle94 CPP. Il ny a pas lieu de considérer son opposition, son recours ou un autre de ses écrits comme une telle demande (cf. arrêt du TF du04.12.2018 [6B_936/2018]cons. 1.3, dont on peut déduire que le simple fait de déposer une opposition en retard ne doit pasipso factoêtre considéré comme une demande de restitution de délai). De toute manière, une demande de restitution aurait été vouée à léchec, dans la mesure où le recourant sest contenté dalléguer quil aurait été absent du pays du 1erau 16 décembre 2019, sans fournir aucun élément concret au sujet de cette absence, ne rendant ainsi pas vraisemblable un empêchement de procéder, au sens exigé par la loi.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP), et lordonnance entreprise doit être confirmée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance rendue le 25 août 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de X._________.
3.Notifie le présent arrêt à X._________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2020.449) et au Ministère public (MP.2020.856-MPPA).
Neuchâtel, le 7 octobre 2020
1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par lentremise de la police.
3Le prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4Le prononcé est également réputé notifié:
a.lorsque, expédié par lettre signature, il na pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait sattendre à une telle remise;
b.lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part.
2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli. Lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3La demande de restitution na deffet suspensif que si lautorité compétente laccorde.
4Lautorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5Les al. 1 à 4 sappliquent par analogie à linobservation dun terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 16 septembre 2019, à Z._________, X._________ a été interpellé par la police après avoir collé une affiche publicitaire contre un mur. À la demande des agents, il a décollé laffiche, tout en exprimant son mécontentement. Les policiers lui ont notifié verbalement quune amende de 100 francs lui serait infligée. Un rapport simplifié a été établi le 19 septembre 2019 à ce sujet.
b) Le 24 septembre 2019, le Service de la justice a adressé à X._________ un formulaire damende de 100 francs, avec un bulletin de versement; lavis indiquait à lintéressé quil était invité à payer lamende dans les 30 jours, à défaut de quoi il recevrait une ordonnance pénale de la part du Ministère public, avec des frais en plus, et quil pouvait sopposer à la procédure simplifiée. X._________ na ni payé, ni réagi.
B.a) Par ordonnance pénale du 2 décembre 2019, le Ministère public a condamné X._________ à 100 francs damende et 100 francs de frais, lui reprochant davoir, à Z._________, le 16 septembre 2019, collé une affiche publicitaire contre un mur, enfreignant ainsi larticle 44 CPN; lordonnance était signée par le procureur général.
b) Lordonnance pénale a été expédiée au prévenu le 4 décembre 2019 et avisée pour retrait le 6 décembre 2019, avec un délai de garde au 14 décembre 2019. X._________ na pas retiré le pli recommandé, qui a été renvoyé au Ministère public, avec la mention« non réclamé », à lexpiration du délai de garde.
c) Cette ordonnance a été réexpédiée au prévenu sous pli simple le 6 janvier 2020, avec la précision que lenvoi ne constituait pas une nouvelle notification et navait pas dinfluence sur le délai dopposition, qui courait dès la fin du délai de garde.
C.a) Par courrier du 21 janvier 2020, X._________ a formé opposition à lordonnance pénale. Il indiquait avoir été acquitté par le passé pour des infractions du même genre. Selon lui, lintervention de la police à son encontre relevait de labus dautorité et il était« illégal denvoyer une ordonnance pénale à un justiciable qui nest pas amendable [et] qui na commis aucune infraction ». Il joignait notamment la lettre que le Ministère public lui avait adressée le 6 janvier 2020, sur laquelle il avait écrit« Absent de mon domicile du 1erdécembre au 17 décembre 2019. Vous avez trouvé sur Google lindication de mon absence. Je soupçonne un vice de forme ».
b) Le 24 janvier 2020, le Service de la justice a écrit à X._________ en lui indiquant que son opposition paraissait tardive et que si le Ministère public parvenait à la même conclusion, le dossier serait renvoyé devant le Tribunal de police pour quil soit statué sur sa validité; des frais pouvaient être mis à sa charge, sauf retrait de lopposition dans les dix jours.
c) Par courrier du 3 février 2020, X._________ a écrit quil« ne pouvai[t] pas sopposer dans le (sic) 10 jours à cette amende dordre », que laffichage se poursuivait au même endroit que celui où il avait été interpellé et quil demandait que la procédure légale soit suivie, le dossier devant être transmis au Ministère public.
d) Le 14 avril 2020, le Ministère public a fait savoir à X._________ que son opposition ne semblait pas valable, car elle paraissait tardive; il lui a expliqué les règles relatives au calcul des délais dans les cas où un envoi recommandé nétait pas retiré; un délai au 5 mai 2020 était fixé à lintéressé pour quil indique sil maintenait lopposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police; la lettre précisait que la procédure devant celui-ci nétait pas gratuite.
e) Par lettre du 2 mai 2020, X._________ a soutenu quil y avait eu un vice de forme, lamende nétant pas signée. Il était revenu en Suisse le 16 décembre 2019 et il aurait fallu lui envoyer la lettre en courrier A, pour quil puisse faire opposition avec un délai acceptable au 23 décembre 2019. Il avait été acquitté par le passé dans des affaires du même genre.
f) Le 27 juillet 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, en invitant celui-ci à statuer sur la validité de lopposition.
D.a) Par lettre du 7 août 2020, le Tribunal de police a invité X._________ à faire part de ses observations, en relevant que le délai dopposition était arrivé à échéance le 23 décembre 2019 et que lopposition avait été postée le 21 janvier 2020.
b) X._________ a répondu le 20 août 2020. Il expliquait que lordonnance pénale était restée à la poste jusquau 14 décembre 2019, quil était absent jusquau 16 de ce mois et quil ne pouvait faire opposition quaprès le 23 du même mois. Il exposait en outre que lenveloppe dexpédition de lordonnance pénale aurait dû mentionner que lenvoi devait être acheminé en courrier B sil nétait pas retiré. Il invoquait une violation de son droit de faire opposition.
E.Par ordonnance du 25 août 2020, le Tribunal de police a déclaré irrecevable car tardive lopposition formée le 21 janvier 2020 et constaté que lordonnance pénale était devenue définitive et était assimilée à un jugement entré en force; il a mis les frais de la procédure, arrêtés à 100 francs, à la charge de X._________. Le juge a retenu que X._________ avait été interpellé par la police le 16 septembre 2019 et oralement avisé du fait quune amende de 100 francs lui serait infligée. Il avait en outre reçu le formulaire damende du 24 septembre 2019. Faute davoir réglé lamende, il devait sattendre à recevoir des actes des autorités de poursuite pénale et prendre, en cas dabsence durable, ses dispositions pour en avoir connaissance. Larticle 85 al. 4 CPP trouvait donc application et lopposition devait être déclarée irrecevable, car manifestement tardive.
F.Le 11 septembre 2020, X._________ recourt contre lordonnance du Tribunal de police, dont il demande lannulation. Selon lui, lordonnance pénale devait lui parvenir en courrier B et il aurait alors pu faire opposition jusquau 23 décembre 2019. Il relève que lordonnance pénale linvitait à payer 200 francs dans les 30 jours. Par ailleurs, il conteste linfraction daffichage sauvage.
G.Le Tribunal de police a produit son dossier, sans formuler dobservations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours de larticle 396 al. 1 CPP et on en comprend que le recourant demande lannulation de la décision entreprise; la motivation est très sommaire, mais peut suffire. Le recours est ainsi recevable.
2.a) Selon l'article85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
b) Daprès la jurisprudence, la fiction de notification fondée sur l'article85 al. 4 let. a CPPtrouve notamment application s'agissant de la notification d'une ordonnance pénale et du départ du délai pour y former opposition (arrêt du TF du04.12.2018 [6B_936/2018]cons. 1.3).
c) Le Tribunal fédéral considère (arrêts du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons. 1.1 et du18.02.2013 [6B_314/2012]cons. 1.3.1) que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que lautorité pénale lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification.
d) Le Tribunal fédéral a notamment retenu que devait se rendre compte quil était partie à une procédure et sattendre à des communications de la part des autorités pénales, y compris au prononcé dune ordonnance pénale, le prévenu qui avait été informé par la police de l'ouverture d'une procédure préliminaire le concernant, à la suite d'un accident de circulation, puis avait signé un formulaire qui faisait expressément référence à la notification d'une ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure, ceci même si ce prévenu navait pas été informé de l'ouverture d'une procédure par le ministère public (arrêt du TF du18.02.2013 [6B_314/2012]cons. 1.3.2).
e) Rien n'impose au ministère public de procéder à un nouvel envoi de l'ordonnance pénale, lorsque celle-ci est réputée avoir été notifiée, conformément à l'article85 al. 4 let. a CPP, et quand le ministère public reçoit en retour un pli recommandé non retiré, il peut admettre, sans adopter ainsi un comportement contraire à la bonne foi, que le prévenu se désintéresse du sort de sa cause (arrêt du TF du04.12.2018 [6B_936/2018]cons. 1.3).
f) En lespèce, le recourant a été avisé oralement par la police, le 16 septembre 2019 et sur les lieux de linfraction, du fait que celle-ci avait été constatée et quil encourait une amende de 100 francs. Il a ensuite reçu ce quil ne conteste pas le formulaire damende du 24 septembre 2019, par lequel le Service de la justice linvitait à payer lamende dans les 30 jours. Ce formulaire mentionnait expressément quà défaut de paiement, le recourant recevrait une ordonnance pénale de la part du Ministère public. Nayant pas payé, il devait donc manifestement sattendre à recevoir une ordonnance pénale. Celle-ci lui a été adressée un peu plus dun mois après lexpiration du délai qui lui avait été fixé pour payer lamende, de sorte que le recourant pourrait difficilement prétendre que le temps écoulé lui aurait fait oublier laffaire (ce quil ne fait dailleurs pas). Le recourant, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, devait donc sil sabsentait prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne, que ce soit en désignant un représentant, faisant suivre son courrier, informant les autorités de son absence ou leur indiquant une adresse de notification. Il na rien fait de tel et le pli recommandé contenant lordonnance pénale lui a été adressé, mais il ne la pas retiré pendant le délai de garde à la poste. Largument selon lequel le Ministère public aurait pu voir sur Google quil était absent du 1erau 16 décembre 2019 est sans pertinence : on ne saurait exiger des autorités que quand ladresse dun prévenu est connue, ce prévenu ne leur ayant pas communiqué dabsence alors quil devait sattendre à des notifications, elles recherchent sur Internet des renseignements au sujet dune éventuelle absence de lintéressé, ceci dautant moins que ce qui est publié par ce moyen nest pas toujours à jour, ni exact, et que dailleurs une rapide recherche sur Google révèle lexistence de plusieurs X._________, dont aucun, apparemment, ne publie de manière ouverte son agenda (le recourant ne dit au surplus pas précisément ce que le Ministère public aurait pu trouver au sujet de son absence, ni où exactement cela aurait pu être publié). Sans pertinence est également le fait que le délai de paiement de lamende et des frais mentionné dans lordonnance pénale était de 30 jours et venait à échéance après la fin du délai dopposition; il est clair et cela devait lêtre et sans aucun doute létait pour le recourant que le délai de paiement navait aucun rapport avec le délai dopposition et que cétait ce dernier que le prévenu devait respecter sil entendait sopposer à lordonnance pénale. Enfin, rien ne pouvait obliger le Ministère public à munir lenveloppe dexpédition de lordonnance pénale dune mention demandant à la poste de faire suivre lenvoi en courrier B si le pli nétait pas retiré; au contraire, larticle85 al. 2 CPPprévoit la notification des prononcés par lettre signature ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception, ce qui nest pas le cas du courrier B. Dans ces conditions, il faut retenir que lordonnance pénale a été valablement notifiée au recourant, que le délai dopposition courait dès le 14 décembre 2019, que le dernier jour de ce délai était le 23 décembre 2019 et que lopposition déposée le 21 janvier 2020 est tardive et donc irrecevable, comme la constaté le Tribunal de police.
3.Le recourant na pas déposé de demande de restitution du délai dopposition, au sens de larticle94 CPP. Il ny a pas lieu de considérer son opposition, son recours ou un autre de ses écrits comme une telle demande (cf. arrêt du TF du04.12.2018 [6B_936/2018]cons. 1.3, dont on peut déduire que le simple fait de déposer une opposition en retard ne doit pasipso factoêtre considéré comme une demande de restitution de délai). De toute manière, une demande de restitution aurait été vouée à léchec, dans la mesure où le recourant sest contenté dalléguer quil aurait été absent du pays du 1erau 16 décembre 2019, sans fournir aucun élément concret au sujet de cette absence, ne rendant ainsi pas vraisemblable un empêchement de procéder, au sens exigé par la loi.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP), et lordonnance entreprise doit être confirmée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance rendue le 25 août 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de X._________.
3.Notifie le présent arrêt à X._________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2020.449) et au Ministère public (MP.2020.856-MPPA).
Neuchâtel, le 7 octobre 2020
1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par lentremise de la police.
3Le prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4Le prononcé est également réputé notifié:
a.lorsque, expédié par lettre signature, il na pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait sattendre à une telle remise;
b.lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part.
2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli. Lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3La demande de restitution na deffet suspensif que si lautorité compétente laccorde.
4Lautorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5Les al. 1 à 4 sappliquent par analogie à linobservation dun terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.